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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 14 juin 2023, T-376_RES/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-376_RES/21 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 14 juin 2023.#Instituto Cervantes contre Commission européenne.#Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services de formation linguistique pour les institutions, les organes et les agences de l’Union – Classement d’un soumissionnaire dans la procédure en cascade – Obligation de motivation – Éléments de l’offre accessibles par un lien hypertexte – Erreurs manifestes d’appréciation – Détournement de pouvoir.#Affaire T-376/21. | |
| Identifiant CELEX : | 62021TJ0376_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2023:331 |
Texte intégral
Affaire T-376/21
Instituto Cervantes
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 14 juin 2023
« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services de formation linguistique pour les institutions, les organes et les agences de l’Union – Classement d’un soumissionnaire dans la procédure en cascade – Obligation de motivation – Éléments de l’offre accessibles par un lien hypertexte – Erreurs manifestes d’appréciation – Détournement de pouvoir »
-
Recours en annulation – Délais – Point de départ – Procédure d’appel d’offres – Communication des caractéristiques et des avantages de l’offre la mieux classée – Condition – Demande de décision motivée dans un délai raisonnable
(Art. 263, 6e al, TFUE)
(voir points 32-34)
-
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre – Obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de communiquer, à la suite d’une demande écrite, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire – Obligation de fournir un résumé minutieux de la prise en compte de chaque détail de l’offre rejetée au titre de son évaluation ou une analyse comparative minutieuse de l’offre retenue et de l’offre du soumissionnaire évincé – Absence
(Art. 296, 2e al, TFUE)
(voir points 63-68)
-
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Différence non négligeable entre les notes attribuées aux offres techniques – Obligation de motivation plus élevée – Absence – Obligation de motivation reflétant le déroulement réel de la procédure d’évaluation – Inclusion
(Art. 296, 2e al., TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1046, art 113, § 2)
(voir points 96, 97)
-
Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Modalités de soumission des offres – Obligation de télécharger l’offre directement sur la plateforme eSubmission – Garantie de soumission des offres via une application sécurisée – Garantie du respect du principe d’égalité de traitement en assurant au pouvoir adjudicateur de garder de contrôle des documents soumis – Possibilité pour un soumissionnaire d’inclure dans son offre des liens hypertextes conduisant vers un document sur un site Internet sous son contrôle – Inadmissibilité
(voir points 140-142)
-
Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Obligation de respecter le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires – Portée – Possibilité pour un soumissionnaire de fournir des documents requis non soumis dans le délai imparti pour soumettre les offres – Absence – Obligation pour la Commission de demander à un soumissionnaire de soumettre à nouveau les documents rendus accessibles par des liens hypertextes – Absence
(voir point 147)
Résumé
Par avis de marché du 20 novembre 2020, la Commission européenne a lancé, selon une procédure ouverte, un appel d’offres relatif à la formation linguistique pour les institutions, les organes et les agences de l’Union européenne. Ce marché était divisé en huit lots, dont le lot no 3, intitulé « apprentissage de l’espagnol (ES) ». Le cahier des charges relatif à l’appel d’offres litigieux indiquait que, pour attribuer le marché, le pouvoir adjudicateur se fonderait sur l’offre économiquement la plus avantageuse. S’agissant des modalités de soumission d’une offre, le cahier des charges prévoyait, notamment, que les offres devaient être soumises au moyen de l’application eSubmission.
Le 19 avril 2021, la Commission a adopté la décision attaquée suivant les recommandations du comité d’évaluation. Ainsi, elle a attribué le lot no 3 (langue espagnole) du marché, au premier rang, au groupement CLL Centre de Langues-Allingua (ci-après le « groupement CLL ») et, au deuxième rang, au requérant, l’Instituto Cervantes.
Dans la procédure de passation du marché, le requérant avait déposé sur la plateforme eSubmission certains éléments illustrant la proposition technique décrite dans son offre, lesquels étaient accessibles uniquement par des liens hypertextes intégrés dans l’offre. Dans la grille d’évaluation des offres, la Commission a informé le requérant du fait qu’elle avait rejeté ces éléments et ne les avait pas évalués, au motif que ces derniers n’étaient pas conformes au cahier des charges et qu’il existait un risque de modification de l’offre par l’entremise desdits liens hypertextes, après la date limite de dépôt des offres. Ainsi, la Commission a considéré que les documents accessibles uniquement par lesdits liens hypertextes faisaient défaut.
Saisi d’un recours en annulation contre la décision attaquée, qu’il rejette dans son intégralité, le Tribunal se prononce sur la question inédite liée à l’utilisation de liens hypertextes par les soumissionnaires afin de soumettre des éléments de leur offre, alors que ce mode de communication n’était pas prévu dans le cahier des charges, et sur les conséquences résultant d’une telle utilisation, au stade de l’évaluation des offres et de l’attribution des points.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal rejette les moyens tirés d’une violation de l’obligation de motivation.
Premièrement, il rejette l’argument tiré de l’impossibilité de connaître les avantages relatifs de l’offre retenue. En effet, il constate que, bien que les évaluations portant sur certains des sous-critères soient succinctes, d’abord, il est possible de comprendre que l’offre du groupement CLL présente plusieurs qualités qui excèdent celles de l’offre du requérant. Ensuite, il est possible de connaître le niveau de qualité de l’offre du requérant, qui est moins élevé. Enfin, il ne peut être ignoré que le défaut documentaire qui concerne un élément important d’un cours de langue, à savoir les exercices, est présenté comme un point faible de l’offre du requérant, entraînant une perte de points. De même, le défaut documentaire n’étant pas le seul défaut justifiant la perte de points dans l’évaluation de l’offre du requérant, le Tribunal rejette l’argument tiré d’une erreur manifeste d’appréciation liée à l’incohérence du lien entre cette appréciation et la note attribuée.
Deuxièmement, il écarte le grief tiré de l’impossibilité de connaître le nombre précis de points qui a été déduit en raison du défaut documentaire. À cet égard, il constate que le cahier des charges n’établissait aucune pondération entre les différents éléments qui faisaient partie de la description de chaque sous-critère, parce qu’il ne s’agissait pas de « sous-sous-critères » destinés à être évalués séparément, mais d’une description du contenu de chaque sous-critère. Partant, il n’était pas nécessaire qu’un poids spécifique fût attaché à chaque commentaire positif ou négatif dans l’évaluation, mais plutôt que le requérant pût comprendre les raisons ayant amené la Commission à attribuer à son offre la note qu’elle a reçue pour chaque sous-critère, ce qu’il a bien été en mesure de faire. Le Tribunal conclut que le comité d’évaluation a indiqué les avantages relatifs de l’offre retenue dans le cadre de chaque sous-critère et qu’il ne saurait être exigé de la Commission, dans le cas d’espèce, qu’elle attache un poids spécifique à chaque commentaire, positif ou négatif, relatif aux différents éléments faisant partie de la description de chaque sous-critère.
En deuxième lieu, le Tribunal écarte le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, en raison du caractère illogique, disproportionné et non transparent du lien entre l’évaluation et la note attribuée dans le cadre de certains sous-critères. C’est ainsi que, s’agissant de la prétendue violation du principe de transparence, en ce que le poids spécifique accordé à un élément du critère affecté par le défaut documentaire n’avait pas été annoncé dans les documents du marché, le Tribunal rappelle que le défaut documentaire n’était pas le seul défaut justifiant la perte de points. Partant, la déduction opérée ne saurait être qualifiée de manifestement incohérente avec les défauts identifiés.
Par ailleurs, l’importance spécifique donnée à un élément de l’offre et l’attribution de points pour chaque sous-sous-critère ou chaque élément d’un sous-critère relèvent de la large marge d’appréciation de la Commission. Ainsi, le Tribunal ne saurait contrôler, en tant que telle, l’importance accordée à certains éléments dans le cadre d’un sous-sous-critère, mais il se limite à contrôler si l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation a été établie. Or, en l’espèce, le requérant n’a pas démontré une telle erreur, dès lors que le défaut documentaire identifié par la Commission concernait un élément important d’un cours de langue et pouvait légitimement entrainer une déduction de points, sans qu’il ait été démontré que ladite déduction de points aurait été manifestement erronée.
En troisième lieu, le Tribunal écarte le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, en raison du rejet des éléments de l’offre accessibles par un lien hypertexte.
En effet, au regard des termes du cahier des charges, l’« offre » devait être téléchargée directement sur la plateforme eSubmission et seuls les documents ayant suivi ce processus faisaient partie de ladite offre. Partant, conformément à l’objectif poursuivi par l’application eSubmission, qui est de faciliter la soumission des offres via une application sécurisée, le requérant ne pouvait pas soumettre certaines parties de son offre en utilisant des liens hypertextes qui conduisaient vers un document accessible sur un site Internet sous le contrôle du soumissionnaire. Il ne saurait donc être reproché à la Commission de ne pas avoir pris en compte les documents obtenus via les liens hypertextes en question.
En outre, le Tribunal observe que la soumission par cette application sécurisée permet d’assurer le respect du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires en ce qu’elle garantit au pouvoir adjudicateur de garder le contrôle des documents qui lui sont soumis. Elle prévient ainsi tout risque de modification de documents qui ne seraient accessibles que par le biais d’un lien hypertexte et qui n’auraient donc pas été téléchargés directement dans l’application eSubmission. Il en déduit que, dans ce contexte, un soumissionnaire raisonnablement informé et normalement diligent est en mesure de savoir qu’il a l’obligation de soumettre son offre dans le délai imparti et que, au-delà de ce délai, celle-ci ne peut plus être modifiée. Par conséquent, un tel soumissionnaire ne saurait déduire du cahier des charges en cause qu’il serait permis d’inclure dans son offre des liens hypertextes qui conduisent vers un document accessible sur un site Internet sous son contrôle.
Par ailleurs, dès lors que l’inclusion de liens hypertextes dans l’offre du requérant n’était pas permise, la Commission n’était tenue ni de vérifier si les documents en cause avaient été modifiés, ni de les accepter. En tout état de cause, ces documents se trouvaient sur un site Internet sous le contrôle du soumissionnaire et les éléments de preuve apportés par le requérant visent à démontrer le fait que les documents en cause n’ont pas été modifiés et non pas le fait qu’ils ne pouvaient pas être modifiés.
Enfin, l’argument tiré d’une violation du droit d’être entendu ne peut prospérer, car, si le soumissionnaire doit être mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision, ce droit est assuré au moment du dépôt de son offre, ainsi que par la possibilité du soumissionnaire de demander des clarifications concernant les dispositions du cahier des charges. Partant, le fait que, après l’évaluation des offres, aucune étape ultérieure pour fournir des explications complémentaires n’est prévue ne saurait constituer une violation du droit d’être entendu.
En quatrième lieu, le Tribunal rejette le moyen tiré, en substance, de ce que la Commission aurait méconnu son obligation de comparer la proposition technique du groupement CLL à celle du requérant. En effet, rien ne permet de considérer que la Commission ne se serait pas conformée à l’exigence d’identifier l’offre « économiquement la plus avantageuse » sur la base de critères objectifs qui assurent le respect des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement, dans le but de garantir une comparaison objective de la valeur relative des offres. L’évaluation de l’offre du groupement CLL a été opérée par le comité au regard des critères d’attribution techniques figurant dans le cahier des charges, tout comme l’a été l’évaluation de l’offre du requérant.
En cinquième lieu, le Tribunal écarte le moyen tiré, en substance, de ce que la Commission a abusivement mis en œuvre une pratique qui l’a amenée à méconnaître l’objectif poursuivi par la réglementation sur les marchés publics visant à ouvrir les marchés des institutions de l’Union à la concurrence la plus large, en ayant attribué tous les lots du marché des formations linguistiques à un seul prestataire de services, à savoir au groupement CLL.
En effet, un pouvoir adjudicateur ne saurait être empêché d’attribuer tous les lots d’un marché public au même soumissionnaire, sous condition que ses offres aient été économiquement les plus avantageuses par rapport à tous les autres soumissionnaires et que le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires ait été respecté, afin d’assurer une concurrence saine et effective entre les participants audit marché.
Par ailleurs, le Tribunal rappelle que l’exigence d’impartialité recouvre deux aspects. Il s’agit, d’une part, de l’impartialité subjective des membres d’un organe, en ce sens qu’aucun membre de l’organe concerné ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, cette impartialité étant présumée jusqu’à preuve du contraire et, d’autre part, de l’impartialité objective, en ce sens que cet organe doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. Or, en l’espèce, d’une part, une partialité subjective des membres du comité n’a pas été invoquée et, d’autre part, il n’est pas démontré que l’absence d’obligation d’effectuer l’évaluation de la qualité de l’offre technique préalablement à l’évaluation du prix a notamment conduit à une violation du principe d’égalité de traitement.
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