CJUE, n° C-650/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Fédération internationale de football association (FIFA) contre BZ, 30 avril 2024
CA Mons 19 septembre 2022
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CJUE, Demande (JO) 17 octobre 2022
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 30 avril 2024
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CJUE, Arrêt 4 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation des règles de libre circulation des travailleurs

    La cour a reconnu que les règles de la FIFA, en imposant des sanctions financières et en conditionnant la délivrance du CIT à l'existence d'un litige, constituent une restriction à la libre circulation des travailleurs, ce qui est incompatible avec l'article 45 TFUE.

  • Accepté
    Restriction de la concurrence entre clubs

    La cour a conclu que les règles de la FIFA, en imposant une responsabilité solidaire entre le joueur et le nouveau club, restreignent la concurrence sur le marché des transferts, ce qui est contraire à l'article 101 TFUE.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande de décision préjudicielle de la cour d’appel de Mons (Belgique) sur la compatibilité des règles de la FIFA concernant les transferts de joueurs avec les articles 45 et 101 TFUE. Les questions juridiques posées portent sur la légalité des dispositions qui imposent une responsabilité solidaire entre un joueur et son nouveau club pour le paiement d'une indemnité due à l'ancien club en cas de rupture de contrat sans juste cause, ainsi que sur la possibilité de ne pas délivrer le certificat international de transfert (CIT) en cas de litige. La juridiction a conclu que ces règles sont incompatibles avec le droit de l'Union, car elles restreignent la libre circulation des travailleurs et faussent la concurrence entre clubs, sauf si des justifications légitimes et nécessaires peuvent être prouvées.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 30 avr. 2024, C-650/22
Numéro(s) : C-650/22
Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 30 avril 2024.#Fédération internationale de football association (FIFA) contre BZ.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour d'appel de Mons.#Renvoi préjudiciel – Marché intérieur – Concurrence – Réglementation instituée par une association sportive internationale et mise en œuvre par celle-ci avec le concours de ses membres – Football professionnel – Entités de droit privé investies de pouvoirs de réglementation, de contrôle et de sanction – Réglementation relative au statut et au transfert des joueurs – Règles relatives aux contrats de travail conclus entre des clubs et des joueurs – Rupture anticipée d’un contrat de travail par le joueur – Indemnité imposée au joueur – Responsabilité solidaire et conjointe du nouveau club – Sanctions – Interdiction de délivrer le certificat international de transfert du joueur et de l’enregistrer tant qu’un litige lié à la rupture anticipée du contrat de travail est pendant – Interdiction d’enregistrer d’autres joueurs – Article 45 TFUE – Entrave à la liberté de circulation des travailleurs – Justification – Article 101 TFUE – Décision d’une association d’entreprises ayant pour objet d’empêcher ou de restreindre la concurrence – Marché du travail – Recrutement des joueurs par les clubs – Marché des compétitions de football interclubs – Participation des clubs et des joueurs aux compétitions sportives – Restriction de la concurrence par objet – Exemption.#Affaire C-650/22.
Date de dépôt : 17 octobre 2022
Précédents jurisprudentiels : 20 Arrêt du 19 février 2002, Wouters e.a. ( C-309/99, EU:C:2002:98
21 septembre 1999, Albany ( C-67/96, EU:C:1999:430
36 Arrêt du 19 février 2002 ( 21/99, EU:C:2002:98
42 Voir arrêt du 15 décembre 1995, Bosman ( C-415/93, EU:C:1995:463
52 Arrêt du 12 décembre 1974, Walrave et Koch ( 36/74, EU:C:1974:140
54 Arrêt du 26 février 2013 ( C-617/10, EU:C:2013:105
55 Voir arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson ( C-617/10, EU:C:2013:105
56 Voir arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson ( C-617/10, EU:C:2013:105
57 Voir arrêt du 18 juin 1991, ERT ( C-260/89, EU:C:1991:254
58 Voir arrêt du 30 avril 2014, Pfleger e.a. ( C-390/12, EU:C:2014:281
61 Voir arrêts du 6 mars 2018, SEGRO et Horváth ( C-52/16 et C-113/16, EU:C:2018:157
AGET Iraklis ( C-201/15, EU:C:2016:972
Bosman ( C-415/93, EU:C:1995:293
Bosman ( C-415/93, EU:C:1995:463
Brentjens ' ( C-115/97 à C-117/97, EU:C:1999:434
C-52/16 et C-113/16, EU:C:2017:410
CB/Commission ( C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 57
Cour EDH, 26 avril 1979, Sunday Times c. Royaume-Uni ( CE:ECHR:1979:0426JUD000653874
Drijvende Bokken ( C-219/97, EU:C:1999:437
ECOTEX BULGARIA ( C-544/19, EU:C:2021:803
Football Club ( C-680/21, EU:C:2023:188
Gardella ( C-233/12, EU:C:2013:449
Graf ( C-190/98, EU:C:2000:49, point18 ), et du 10 octobre 2019, Krah ( C-703/17, EU:C:2019:850
Krah ( C-703/17, EU:C:2019:850
Limousine ( C-50/21, EU:C:2023:448
Olympique Lyonnais ( C-325/08, EU:C:2010:143
ONEm et M. ( C-284/15, EU:C:2016:220, point 33 ), et du 8 juillet 2021, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ( C-166/20, EU:C:2021:554
Skating Union/Commission ( C-124/21 P, EU:C:2023:1012
Skating Union/Commission ( C-124/21 P, EU:C:2023:1012, point 113
Superleague Company ( C-333/21, EU:C:2023:1011 ), et du 21 décembre 2023, Royal Antwerp Football Club ( C-680/21
Superleague Company ( C-333/21, EU:C:2023:1011, point 186
Superleague Company ( C-333/21, EU:C:2023:1011, points 189 à 200
Ullens de Schooten, C-268/15, EU:C:2016:874
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62022CC0650
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2024:375
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