Infirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 nov. 2024, n° 24/01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 NOVEMBRE 2024
N° 2024/01769 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4YG
Copie conforme
délivrée le 04 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Novembre 2024 à 11h13.
APPELANT
Monsieur [T] [Z]
né le 27 Septembre 1998 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [K] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMEE
Représenté par Madame [C] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024 à 12h40,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 Février 2024 par la Préfecture du Vaucluse , notifié le même jour à 17h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 Août 2024 par la Préfecture du Vaucluse notifiée le même jour à 18h00;
Vu l’ordonnance de la cour d’appel d’Aix-en-Provence datée du 16 octobre 2024redue en réalité le 17 octobre 2024 à 15h00 confirmant l’ordonnance du 16 octobre 20254 rendue à 11h45 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ('troisième prolongation);
Vu l’ordonnance du 01 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Novembre 2024 à 14h15 par Monsieur [T] [Z] ;
A l’audience,
Monsieur [T] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention ;
Au préalable, elle soutient que l’heure de sa déclaration d’appel est 9H07 premier heure d’appel, j’ai rectifié à 9h44, un autre mail a été envoyé à 14H15, il faut retenir l’heure de 9H07 est dès lors vous êtes hors délais pour répondre ;
Il soutient par ailleurs que :
— la procédure est entachée d’irrégularité en raison du défaut de notification de l’ordonnance de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirmant l’ordonnance l’ordonnance du 16 octobre 20254 rendue à 11h45 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ('troisième prolongation);
— la requête en prolongation est irrecevable en l’absence de pièce justificative utile, la preuve de notification de l’ordonnance de l’ordonnance de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
— les conditions d’une quatrième prolongation ne sont pas réunies
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance ; il soulève que la déclaration d’appel pose problème car il n’y a pas de décision de la Cour d’Appel du 16 octobre 2024, première ordonnance du JLD du 16 septembre, confirmé le 22 août 2024 ;
Les conditions d’une quatrième prolongation sont réunies l’éloignement doit intervenir à bref délai, nous avons reçu un routing le 31 octobre 2024 pour un vol prévue le 8 novembre 2024 et une demande de laisser passez consulaire a été envoyé le 1er novembre ;
Monsieur [T] [Z] déclare je n’ai pas eu la décision du 16 octobre 2024, j’ai attendu pour savoir si j’ai eu la décision j’espère que vous allez voir ce point regardez bien le dossier j’ai été persécuté ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Au préalable il convient d’observer que :
Maître LAURENS a interjeté appel de l’ordonnance du 01 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 9h07 ; elle soutient qu’elle aurait régularisé l’acte d’appel par mail adressé au greffe à 9h44, ce mail n’ayant jamais été réceptionné par le greffe ;
Effectivement, le greffe de la Chambre de l’urgence l’a informée que, l’ordonnance n’était pas jointe à la déclaration d’appel et qu’à défaut de régularisation son appel est irrecevable ; Ce n’est qu’à 14h15 que le greffe a reçu l’acte d’appel régularisé. Le mail adressé à 9h44 devant être trop 'lourd’ n’a jamais été réceptionné d’ailleurs le mail de 14h15 a été adressé avec des fichiers compressés ;
Sur le moyen tiré du défaut de notification de l’ordonnance du JLD de Marseille du 10 septembre 2024
Selon les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
En l’espèce, il résulte du registre de rétention que l’ordonnance a été notifiée à Monsieur le 17 octobre 2024 à 9 heures, l’ordonnance de la Cour a été rendue à 15 heures, le registre est donc erroné et en l’absence de pièce justificative de la notification versée au dossier il n’est pas possible de constater en l’état quand monsieur a reçu notification et s’il a bien eu notification ; force est donc d’infirmer l’ordonnance du 01 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Novembre 2024.
Ordonnons la main levée de la rétention de Monsieur [T] [Z]
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 04 Novembre 2024
À
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [Z]
né le 27 Septembre 1998 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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