Annulation 17 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 nov. 2015, n° 1501441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1501441 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°1501441, 1501443
___________
Mme C X
___________
M. Emmanuel Laforêt
Rapporteur
___________
M. Claude Simon
Rapporteur public
___________
Audience du 3 novembre 2015
Lecture du 17 novembre 2015
___________
C+
36-07-10-005
135-02-01-02-01-03-02
135-02-01-02-02-03
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montreuil
(3e chambre)
Vu I, sous le n° 1501441, la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2015, Mme C X demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de Sevran n°15 en date du
27 janvier 2015 en tant qu’elle attribue la protection fonctionnelle à Mme A B, à
M. E Z et Mme G H.
Elle soutient que :
— la délibération est entachée d’une incompétence dès lors que seul le maire pouvait accorder la protection fonctionnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, les agents n’ayant pas été victimes à l’occasion de leurs fonctions ;
— le maire a commis un détournement de procédure, les protections fonctionnelles accordées étant destinées à protéger les agents dans le cadre d’une autre procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2015, la commune de Sevran, représentée par Me Catala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que les moyens soulevés par Mme X ne sont pas fondés.
Vu II, sous le n° 1501443, la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2015, Mme C X, demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de Sevran n°55 en date du
16 décembre 2014 en tant qu’elle attribue la protection fonctionnelle à M. Y Z.
Elle soutient que :
— la délibération est entachée d’une incompétence dès lors que seul le maire pouvait accorder la protection fonctionnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, l’agent n’ayant pas été victime à l’occasion de ses fonctions ;
— le maire a commis un détournement de procédure, la protection fonctionnelle accordée étant destinée à protéger l’agent dans le cadre d’une autre procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2015, la commune de Sevran, représentée par Me Catala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que les moyens soulevés par Mme X ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laforêt,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Catala, représentant la commune de Sevran.
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 1501441 et n° 1501143, présentées par Mme X présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
2. Considérant que par deux délibérations n°55 du 16 décembre 2014 et n°15 du
27 janvier 2015, le conseil municipal de Sevran a accordé la protection fonctionnelle à huit agents de la commune ; que Mme X, conseillère municipale, demande l’annulation de ces deux délibérations en tant qu’elles octroient la protection fonctionnelle, d’une part, à
M. Y Z, technicien et, d’autre part, à Mme A B, agent de police municipale, à M. E Z, adjoint technique, et à Mme G H, adjointe administrative ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 :
« Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (…) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2122-18 du même code : « Le maire est seul chargé de l’administration » ;
4. Considérant que si lorsqu’une commune est saisie d’une demande de protection relative aux élus sur le fondement des dispositions de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal, organe délibérant de la commune, est seul compétent pour se prononcer sur celle-ci, il en va différemment lorsque la demande émane d’un agent public ; que le maire, en application de l’article L. 2122-18 précité, est alors seul compétent, en tant que chef des services municipaux, pour refuser ou accorder à un agent placé sous son autorité le bénéfice de la protection prévue à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, les délibérations attaquées ont été prises par une autorité incompétente et doivent, par suite, être annulées en tant qu’elles octroient la protection fonctionnelle à M. Y Z, à Mme A B, à M. E Z, et à Mme G H ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n’est pas la partie perdante dans les deux instances, la somme que la commune de Sevran demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les délibérations n°55 du 16 décembre 2014, en tant qu’elle octroie la protection fonctionnelle à M. Y Z, et n°15 du conseil municipal de Sevran du
27 janvier 2015, en tant qu’elle octroie la protection fonctionnelle à Mme A B, à M. E Z, et à Mme G H, sont annulées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sevran au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C X et à la commune de Sevran.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Célérier, président,
M. Verrièle, premier conseiller,
M. Laforêt, conseiller,
Lu en audience publique le 17 novembre 2015.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
E. Laforêt T. Célérier
Le greffier,
Signé
E. Fraise
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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