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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 sept. 2024, T-29/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-29/22 |
| Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 11 septembre 2024.#Polynt SpA contre Agence européenne des produits chimiques.#REACH – Contrôle de la conformité des enregistrements – Substance acide 1,3-dioxo-2-benzofurane-5-carboxylique avec nonane-1-ol – Articles 42 et 50 du règlement (CE) no 1907/2006 – Principe de bonne administration – Proportionnalité.#Affaire T-29/22. | |
| Date de dépôt : | 18 janvier 2022 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62022TJ0029 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:618 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jaeger |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, ECHA |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
11 septembre 2024 (*)
« REACH – Contrôle de la conformité des enregistrements – Substance acide 1,3-dioxo-2-benzofurane-5-carboxylique avec nonane-1-ol – Articles 42 et 50 du règlement (CE) no 1907/2006 – Principe de bonne administration – Proportionnalité »
Dans l’affaire T-29/22,
Polynt SpA, établie à Scanzorosciate (Italie), représentée par Mes C. Mereu et I. Zonca, avocats,
partie requérante,
contre
Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme L. Lourenço, MM. W. Broere, F. Becker et L. Bolzonello, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de Mme O. Porchia, présidente, MM. M. Jaeger (rapporteur) et S. Verschuur, juges,
greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 24 octobre 2023,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Polynt SpA, demande l’annulation de la décision de la chambre de recours de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (ci-après la « chambre de recours ») du 9 novembre 2021 (ci-après la « décision attaquée ») relative au contrôle de conformité de son dossier d’enregistrement pour la substance acide 1,3-dioxo-2-benzofurane-5-carboxylique avec nonane-1-ol (ci-après la « substance litigieuse »), rejetant son appel formé contre la décision de suivi du 30 juin 2020 relative au contrôle de conformité (ci-après la « décision de suivi du 30 juin 2020 »), adoptée à la suite de la décision de contrôle de conformité du 18 décembre 2017 (ci-après la « décision initiale de conformité du 18 décembre 2017 »).
Antécédents du litige
2 Le 15 décembre 2014, la requérante a soumis à l’ECHA un dossier d’enregistrement pour la substance litigieuse, dans la fourchette de quantité supérieure à 1 000 tonnes.
3 Le 19 décembre 2014, l’ECHA a adopté une décision selon laquelle, d’un point de vue formel, le dossier d’enregistrement était complet et, donc, la requérante pouvait fabriquer la substance litigieuse. L’ECHA s’est toutefois réservé la possibilité de procéder, par la suite, à un contrôle de conformité relatif à la qualité des données fournies par la requérante dans son dossier d’enregistrement.
4 Le 3 octobre 2016, dans le cadre d’un forum d’échange d’informations sur les substances, la requérante et une autre société (ci-après l’« autre déclarant ») ont conclu un accord dont la condition préalable était la reconnaissance du caractère identique de la substance, enregistrée auprès de l’ECHA, qu’elles produisaient.
5 Le 30 novembre 2016, l’ECHA a procédé à un contrôle de conformité relatif à la qualité des données fournies par la requérante dans son dossier d’enregistrement.
6 Le 20 décembre 2016, l’ECHA a adressé à la requérante un projet de décision relatif à ce contrôle de conformité, au titre de l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3, ci-après le « règlement REACH »).
7 Conformément à l’article 41, paragraphe 3, du règlement REACH, l’ECHA a adopté la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017, dans laquelle elle a considéré que le dossier d’enregistrement de la requérante présentait des carences d’informations et a demandé à celle-ci d’effectuer une série d’études et de lui en soumettre les résultats.
8 La décision initiale de conformité du 18 décembre 2017 exigeait de la requérante une étude de toxicité subchronique de 90 jours qui devait être effectuée avant le 3 janvier 2019 (ci-après l’« étude de 90 jours ») et d’autres études qui devaient être effectuées, au plus tard, le 25 juin 2021. L’appendice 3 de ladite décision indiquait que les études demandées devaient être réalisées à partir d’un échantillon utilisable par « tous les déclarants conjoints ».
9 Par lettre du 19 décembre 2018, son fournisseur a informé la requérante qu’un incendie avait eu lieu dans une usine dans laquelle était produit un composant qu’il lui fournissait pour fabriquer la substance litigieuse, à savoir le Linevol9 (dénomination commerciale attribuée par ce fournisseur à l’alcool C9), et qu’il avait arrêté la production dudit composant.
10 Le 3 janvier 2019, à l’expiration du délai imposé pour la réalisation de l’étude de 90 jours, la requérante a soumis à l’ECHA, à la place des résultats de ladite étude, une adaptation de son dossier d’enregistrement au titre de la section 1.5 de l’annexe XI du règlement REACH, par le biais d’une justification par références croisées (ci-après la « justification par références croisées »).
11 Le 28 février 2019, après avoir évalué la justification par références croisées, l’ECHA a indiqué à la requérante, d’une part, que cette justification n’était pas suffisante et, d’autre part, qu’elle avait l’intention de prendre une décision de suivi, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement REACH.
12 Le 3 mai 2019, la requérante a notifié à l’ECHA, par le biais d’une mise à jour de son dossier numérique, le fait qu’elle avait cessé la production de la substance litigieuse.
13 Le 19 juillet 2019, l’ECHA a adressé un projet de décision de suivi à la requérante, au titre de l’article 42, paragraphe 1, du règlement REACH.
14 Par lettre du 27 août 2019, la requérante a informé l’ECHA qu’elle avait cessé la production de la substance litigieuse depuis le mois de mai 2019, comme elle l’avait indiqué dans la mise à jour de son dossier numérique le 3 mai 2019. Par ailleurs, la requérante indiquait que cette cessation de production était due à une situation de force majeure, son fournisseur ayant cessé la production du Linevol9, composant utilisé dans la fabrication de la substance litigieuse, à cause d’un incendie dans l’une de ses usines. La requérante ajoutait que, bien que d’autres composants soient commercialisés sur le marché par d’autres fournisseurs, aucun d’entre eux n’était techniquement équivalent au Linevol9 et que, partant, toutes les substances fabriquées à l’aide d’un composant provenant d’une autre source seraient des substances nouvelles nécessitant un enregistrement. La requérante concluait que cette cessation de production était conforme à l’hypothèse prévue à l’article 50, paragraphe 3, du règlement REACH et que, donc, plus aucune information ne pouvait lui être demandée dans le cadre de la mise à jour de son dossier d’enregistrement.
15 Le 6 septembre 2019, la requérante a présenté ses observations sur le projet de décision de suivi de l’ECHA transmis le 19 juillet 2019. Dans ces observations, la requérante a informé l’ECHA du fait, d’une part, qu’elle avait cessé la fabrication de la substance litigieuse, conformément à l’article 50 du règlement REACH, et, d’autre part, qu’elle avait engagé, à la suite de cette cessation de fabrication, des négociations avec l’autre déclarant pour lui transférer le rôle de déclarant principal dans le cadre de l’enregistrement de la substance litigieuse.
16 Le 18 octobre 2019, la requérante a reçu, en réponse à sa lettre du 27 août 2019, un courriel de l’ECHA soutenant que l’article 50, paragraphe 2, du règlement REACH concernant la cessation de la production ou de l’importation d’une substance ne s’appliquait pas au projet de décision de suivi qui lui avait été adressé le 19 juillet 2019, dans la mesure où celui-ci ne contenait pas de demande d’informations supplémentaires à produire, mais indiquait seulement que, après avoir examiné les informations fournies au titre de l’article 42, paragraphe 1, du même règlement, l’ECHA considérait que l’enregistrement ne respectait toujours pas les exigences en matière d’informations et que les autorités italiennes de contrôle en seraient informées (ci-après le « courriel du 18 octobre 2019 »). Le courriel du 18 octobre 2019 précisait que les exigences figurant dans la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017 continuaient de s’appliquer.
17 Par lettre du 4 novembre 2019, la requérante a reproché à l’ECHA d’avoir interprété de manière erronée les articles 41, 42 et 50 du règlement REACH.
18 Le 27 novembre 2019, l’autre déclarant a informé la requérante que l’ECHA avait accepté le changement de déclarant principal.
19 L’ECHA a adopté la décision de suivi du 30 juin 2020 sur la base de l’article 42, paragraphe 1, du règlement REACH. Dans ladite décision, d’une part, elle confirmait que le dossier d’enregistrement de la requérante n’était pas encore conforme aux standards d’information demandés et, d’autre part, elle signifiait à cette dernière que les autorités nationales compétentes, à savoir les autorités italiennes, avaient été informées de ce manque de conformité et que, par conséquent, celles-ci pouvaient envisager des mesures d’exécution forcée pour en garantir la mise en œuvre.
20 Le 28 septembre 2020, la requérante a introduit un appel devant la chambre de recours, contestant la légalité de la décision de suivi du 30 juin 2020 et en demandant l’annulation.
21 Le 9 novembre 2021, la chambre de recours a rendu la décision attaquée rejetant l’appel de la requérante.
Conclusions des parties
22 La requérante, dans le dernier état de ses écritures, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– édicter des orientations et des indications permettant à l’ECHA de donner pleinement effet à l’arrêt à intervenir, sur la base de l’arrêt du 14 juin 2016, Commission/McBride e.a. (C-361/14 P, EU:C:2016:434) ;
– condamner l’ECHA aux dépens.
23 L’ECHA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant partiellement irrecevable et partiellement non fondé ou, en tout état de cause, intégralement non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
24 À l’appui de son recours en annulation, la requérante soulève sept moyens, tirés, le premier, en substance, de la violation du principe de force majeure, le deuxième, de la dénaturation de certains éléments de preuve, le troisième, de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 42, paragraphe 1, et de l’article 50, paragraphe 2, du règlement REACH, le quatrième, de l’interprétation et de l’application erronées des articles 5 et 6 dudit règlement, le cinquième, de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, le sixième, de l’interprétation et de l’application erronées du principe de proportionnalité et du principe de bonne administration et, le septième, de l’illégalité de l’article 50, paragraphe 2, du même règlement tel qu’il a été interprété par la chambre de recours.
25 Il convient d’examiner, d’abord, le troisième moyen, ensuite, le cinquième moyen, puis, ensemble, les premier, deuxième et quatrième moyens, puis le sixième moyen et, enfin, le septième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 42, paragraphe 1, et de l’article 50, paragraphe 2, du règlement REACH
26 À l’appui de son troisième moyen, la requérante soulève trois branches, tirées, la première, de l’absence de délai pour notifier la cessation de la fabrication d’une substance au titre de l’article 50, paragraphe 2, du règlement REACH, la deuxième, de l’interprétation erronée de l’expression « further information » figurant dans la version anglaise de cette disposition et, la troisième, de l’évaluation erronée de nouvelles informations substantielles.
Sur la première branche du troisième moyen, tirée de l’absence de délai pour notifier la cessation de la fabrication d’une substance au titre de l’article 50, paragraphe 2, du règlement REACH
27 La requérante affirme que les conclusions de la chambre de recours figurant aux points 34 à 55 de la décision attaquée ne sont pas conformes à l’article 50, paragraphe 2, du règlement REACH, qui ne fixe aucun délai pour la notification de la cessation de la production d’une substance. Selon la requérante, un déclarant peut cesser à tout moment la fabrication ou l’importation d’une substance et notifier cette cessation à l’ECHA, le volume enregistré de la substance en cause devant être mis à zéro et aucune information ne pouvant plus être demandée au sujet de ladite substance.
28 En revanche, l’article 50, paragraphe 3, dudit règlement prévoirait une date butoir pour informer l’ECHA de la cessation de la production d’une substance, à savoir le moment de « la réception du projet de décision ».
29 Par ailleurs, la requérante observe que l’interprétation de la chambre de recours selon laquelle l’exercice du droit prévu par l’article 50, paragraphe 2, du règlement REACH serait limité aux hypothèses dans lesquelles la procédure d’évaluation du dossier n’a pas commencé ou n’est pas achevée est contraire à l’adage « ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus ». Selon la requérante, la chambre de recours a introduit une distinction non prévue par le législateur et, ce faisant, a interprété et appliqué de manière erronée l’article 42, paragraphe 1, et l’article 50, paragraphe 2, du règlement REACH.
30 Enfin, la requérante soutient que la référence à l’arrêt du 21 janvier 2021, Allemagne/Esso Raffinage (C-471/18 P, EU:C:2021:48), figurant au point 47 de la décision attaquée est dépourvue de pertinence en l’espèce.
31 L’ECHA conteste les arguments de la requérante.
Sur la deuxième branche du troisième moyen, tirée de l’interprétation erronée de l’expression « further information » figurant dans la version anglaise de l’article 50, paragraphe 2, du règlement REACH
32 La requérante soutient que, aux points 34 à 56 de la décision attaquée, la chambre de recours a interprété de manière erronée l’expression « further information » figurant dans la version anglaise de l’article 50, paragraphe 2, du règlement REACH, dans la mesure où celle-ci a considéré que cette expression se référait à des informations qui n’avaient pas déjà été demandées dans la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017.
33 En premier lieu, d’une part, la requérante soutient que l’interprétation de la chambre de recours ne trouve aucun fondement dans le libellé de l’article 50, paragraphe 2, du règlement REACH, puisque, comme elle l’a expliqué lors de l’audience devant ladite chambre, l’expression « further information » a une portée plus large. En effet, selon la requérante, le mot anglais « further » se rapporte nécessairement à « toute » information sur la substance, c’est-à-dire qu’il ne se limite pas aux informations « supplémentaires » que l’ECHA pourrait demander à l’avenir, mais se réfère, en substance, à « toute » information dont la communication pourrait s’avérer nécessaire pour satisfaire aux exigences applicables en matière d’informations, y compris s’agissant d’informations qui ont déjà été demandées. Partant, selon la requérante, dès qu’un déclarant notifie la cessation de la fabrication d’une substance, les obligations en matière d’informations sont « mises à zéro », tout comme le volume enregistré.
34 D’autre part, la requérante soutient que son interprétation est conforme aux autres versions linguistiques du règlement REACH, notamment aux versions française et italienne.
35 En second lieu, la requérante soutient que son interprétation est également corroborée par le libellé de l’article 50, paragraphe 2, du règlement REACH, dans la mesure où, dans la version française, l’expression « plus aucune information » est suivie par les termes « au sujet de la substance en cause », ce qui laisse entendre qu’il n’y a rien d’autre à faire que tirer les conséquences de la cessation de la fabrication d’une substance, à savoir la mise à zéro du volume enregistré de cette substance.
36 L’ECHA conteste les arguments de la requérante.
Sur la troisième branche du troisième moyen, tirée de l’évaluation erronée de nouvelles informations substantielles
37 La requérante fait valoir que, comme elle l’a soutenu devant la chambre de recours, la justification par références croisées constituait une nouvelle information substantielle. À cet égard, la requérante ne conteste pas le fait que l’ECHA ait adopté une nouvelle décision à la suite d’un nouveau processus décisionnel, mais soutient que l’ouverture de ce nouveau processus décisionnel lui permettait de bénéficier de la possibilité de notifier la cessation de fabrication en raison d’une situation de force majeure, conformément à l’article 50, paragraphe 2, du règlement REACH. Partant, selon la requérante, elle n’était plus soumise à de nouvelles décisions adoptées au titre de l’article 42, paragraphe 1, du règlement REACH après avoir notifié la cessation de la fabrication de la substance litigieuse.
38 L’ECHA conteste les arguments de la requérante.
Sur les passages pertinents de la décision attaquée
39 Aux points 34 à 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé les conséquences de la cessation de la fabrication ou de l’importation d’une substance prévues à l’article 50, paragraphes 2 et 3, du règlement REACH. Selon la chambre de recours, l’article 50, paragraphe 2, du règlement REACH contient une règle générale qui ne tient pas compte du moment auquel la cessation a lieu, alors que l’article 50, paragraphe 3, du même règlement vise un moment précis, à savoir celui auquel le déclarant a déjà reçu un projet de décision initiale, conformément aux articles 40, 41 ou 46 dudit règlement. Par ailleurs, la chambre de recours a observé que l’article 50, paragraphes 2 et 3, du règlement REACH utilisait la même expression pour définir les conséquences de la cessation, à savoir « plus aucune information ne peut être demandée au sujet de la substance en cause ».
40 La chambre de recours a également observé que l’article 50, paragraphe 4, du règlement REACH, lorsque la cessation de fabrication avait lieu dans le cadre d’une procédure d’évaluation sur la base de l’article 46 dudit règlement, établissait une exception aux règles prévues à l’article 50, paragraphes 2 et 3, du même règlement, de sorte que, dans certaines circonstances, à savoir lorsqu’un risque à long terme pour la santé humaine ou l’environnement était détecté ou si l’exposition à la substance contribuait de manière significative à ce risque, malgré la cessation de la fabrication ou de l’importation, des informations supplémentaires pouvaient être demandées au déclarant.
41 La chambre de recours a ainsi conclu qu’un déclarant qui avait cessé la production d’une substance conformément à l’article 50, paragraphe 2 ou paragraphe 3, du règlement REACH ne devait plus fournir aucune information, sous réserve de ce qui était prévu à l’article 50, paragraphe 4, du même règlement.
42 Aux points 39 à 48 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné les objectifs d’une décision de suivi adoptée sur la base de l’article 42 du règlement REACH.
43 D’une part, la chambre de recours a relevé que la requérante avait cessé la fabrication de la substance litigieuse après l’adoption de la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017, mais avant la réception du projet de décision de suivi. D’autre part, la chambre de recours a constaté que les parties n’étaient pas d’accord quant à l’obligation, pour la requérante, de fournir les informations demandées par la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017.
44 À cet égard, la chambre de recours a relevé qu’une décision initiale de conformité adoptée conformément à l’article 41 du règlement REACH identifiait une ou plusieurs lacunes dans un dossier d’enregistrement et demandait à un déclarant de combler ces lacunes en présentant une étude ou une adaptation valable, mais que, en revanche, dans le cadre d’une procédure de suivi sur la base de l’article 42 du règlement REACH, l’ECHA préparait une décision de suivi n’identifiant aucune lacune additionnelle, ces lacunes ayant été constatées dans la décision initiale de conformité. Partant, la chambre de recours a retenu que, dans ce contexte, l’ECHA ne demandait « plus aucune information », au sens de l’article 41, paragraphe 3, du règlement REACH. En effet, d’une part, selon la chambre de recours, une décision de suivi adoptée dans le cadre de l’article 42 du règlement REACH se limite à établir si les informations fournies par le déclarant satisfont à ce qui est demandé dans la décision initiale de conformité. D’autre part, la chambre de recours a établi, en faisant référence à l’arrêt du 21 janvier 2021, Allemagne/Esso Raffinage (C-471/18 P, EU:C:2021:48), qu’un déclarant dont le dossier d’enregistrement avait fait l’objet d’une décision initiale de conformité continuait à devoir respecter toutes les obligations d’information découlant du règlement REACH. La chambre de recours a retenu que, dans le cadre du même dossier d’enregistrement, l’ECHA pouvait constater l’existence d’autres lacunes à un stade ultérieur et que, dans cette hypothèse, celle-ci devait entamer une nouvelle procédure de contrôle sur la base de l’article 41 du règlement REACH, dans la mesure où elle ne pouvait pas examiner d’éventuelles lacunes additionnelles dans le cadre d’une procédure de suivi sur la base de l’article 42 dudit règlement.
45 À la lumière de ces considérations, la chambre de recours a conclu que, premièrement, la procédure de suivi prévue à l’article 42 du règlement REACH poursuivait l’objectif de vérifier si les lacunes identifiées dans une décision initiale de conformité avaient été comblées, deuxièmement, « plus aucune information » ne pouvait être demandée par l’ECHA dans le cadre d’une décision de suivi adoptée sur la base dudit article et, troisièmement, toute nouvelle demande d’informations supplémentaires devait être fondée sur une nouvelle procédure de contrôle de conformité déclenchée conformément à l’article 41 du même règlement.
46 Aux points 49 à 55 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné les conséquences de la cessation de la fabrication d’une substance après l’adoption d’une décision initiale de conformité.
47 À cet égard, la chambre de recours a considéré que, si un déclarant cessait la fabrication d’une substance, l’ECHA ne pouvait pas commencer une procédure de contrôle de conformité ou, si elle en avait commencé une, devait la clôturer, étant donné qu’une telle procédure pouvait aboutir à demander à ce déclarant des informations supplémentaires.
48 En revanche, selon la chambre de recours, un déclarant continue d’être obligé de respecter une décision initiale de conformité adoptée par l’ECHA si ladite décision a été adoptée avant qu’il n’ait cessé la production de la substance et, conformément à l’article 42 du règlement REACH, l’ECHA doit vérifier si le déclarant s’est conformé à cette décision initiale de conformité.
49 En l’espèce, la chambre de recours a constaté que la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017 avait identifié plusieurs lacunes dans le dossier d’enregistrement de la requérante, dont une qui concernait la demande d’informations relative à l’étude de 90 jours. La chambre de recours a relevé, d’abord, que la requérante avait essayé de combler cette lacune par une adaptation (à savoir la justification par références croisées) et, ensuite, qu’elle avait cessé de produire la substance litigieuse avant de recevoir le projet de décision de suivi. La chambre de recours a ajouté que, dans le cadre de la procédure de suivi, l’ECHA avait constaté que l’adaptation proposée pour combler la lacune relative à l’étude de 90 jours n’était pas valable et que, donc, le dossier de la requérante continuait à ne pas être conforme au règlement REACH. Par ailleurs, la chambre de recours a relevé que la décision de suivi du 30 juin 2020 ne contenait aucune demande d’informations ultérieure, au sens de l’article 50, paragraphe 2, du règlement REACH, mais se limitait à constater que la lacune relative à l’étude de 90 jours, identifiée dans la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017, persistait. En tenant compte du fait que la cessation de fabrication de la substance litigieuse n’était pas en mesure d’éliminer cette lacune, la chambre de recours a considéré que la requérante n’était pas libérée de l’obligation de fournir les informations demandées dans la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017. La chambre de recours a cependant précisé que la cessation de la fabrication de la substance litigieuse conduisait à ce que l’ECHA ne puisse pas demander à la requérante des informations supplémentaires qui n’avaient pas été requises par la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017.
Sur le bien-fondé des première et deuxième branches du troisième moyen
50 En ce qui concerne les première et deuxième branches du troisième moyen, qu’il convient d’examiner ensemble, la requérante, en substance, fait valoir que l’article 50, paragraphes 2 et 3, du règlement REACH doit être interprété en ce sens qu’un déclarant qui cesse la fabrication ou l’importation d’une substance, indépendamment du moment où cette cessation intervient, et notifie cette cessation à l’ECHA est libéré de toute obligation d’information, quelle qu’elle soit, au sujet de ladite substance.
51 En premier lieu, il convient de rappeler que l’article 50 du règlement REACH, consacré aux « Droits des déclarants et des utilisateurs en aval », prévoit ce qui suit :
« 1. L’[ECHA] communique tout projet de décision établi en application des articles 40, 41 ou 46 au(x) déclarant(s) ou à l’utilisateur ou aux utilisateurs en aval concernés, en les informant de leur droit de présenter des observations dans les trente jours suivant la réception. […]
2. Le déclarant qui a cessé de fabriquer ou d’importer une substance, de produire ou d’importer un article, et l’utilisateur en aval qui a cessé de l’utiliser, en informe l’[ECHA]. En conséquence, le volume enregistré dans son enregistrement est, le cas échéant, mis à zéro et plus aucune information ne peut être demandée au sujet de la substance en cause, à moins que le déclarant notifie le redémarrage de la fabrication ou de l’importation de la substance ou de la production ou de l’importation de l’article, ou que l’utilisateur en aval notifie le redémarrage de son utilisation. L’[ECHA] informe l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant ou l’utilisateur en aval est établi.
3. Le déclarant peut cesser la fabrication ou l’importation de la substance ou la production ou l’importation de l’article, et l’utilisateur en aval peut cesser de l’utiliser, à la réception du projet de décision. Dans ce cas, le déclarant, ou l’utilisateur en aval, en informe l’[ECHA]. En conséquence, son enregistrement ou son rapport n’est plus valable et plus aucune information ne peut être demandée au sujet de la substance en question, à moins qu’il ne présente un nouvel enregistrement ou un nouveau rapport. L’[ECHA] informe l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant ou l’utilisateur en aval sont établis.
4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, des informations supplémentaires peuvent être demandées conformément à l’article 46 dans les cas suivants :
a) si l’autorité compétente élabore un dossier conformément à l’annexe XV, arrivant à la conclusion qu’il existe un risque potentiel à long terme pour la santé humaine ou l’environnement, qui justifie le besoin d’informations supplémentaires ;
b) si l’exposition à la substance fabriquée ou importée par le(s) déclarant(s), ou à la substance présente dans l’article produit ou importé par le(s) déclarant(s), ou à la substance utilisée par l’utilisateur en aval contribue de manière significative à ce risque. »
52 Ainsi, il y a lieu de constater que l’article 50, paragraphe 1, du règlement REACH, d’une part, limite son champ d’application aux projets de décision et ne vise pas les décisions adoptées et, d’autre part, ne mentionne expressément que les articles 40, 41 et 46 du même règlement. L’article 50, paragraphe 1, du règlement REACH ne se réfère pas à l’article 42 dudit règlement ni, donc, aux projets de décisions adoptés dans le cadre d’une procédure de suivi.
53 Compte tenu de la portée du paragraphe 1 de l’article 50 du règlement REACH, il en découle que, comme la chambre de recours l’a indiqué au point 35 de la décision attaquée, la relation entre le paragraphe 2 et le paragraphe 3 de cet article doit être comprise en ce sens que le paragraphe 2 prévoit la règle générale selon laquelle plus aucune information ne peut être demandée au sujet de la substance, cette règle étant valable pendant le déroulement de l’une des procédures entamées au sens des articles 40, 41 et 46 dudit règlement, et que le paragraphe 3 apporte une précision visant à clarifier le fait que, même après la réception d’un projet de décision et jusqu’à l’adoption définitive de ce projet, cette règle générale trouve à s’appliquer.
54 Ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante, l’article 50, paragraphe 2, du règlement REACH impose bien un délai pour la notification de la cessation de la fabrication d’une substance, délai qui correspond à l’adoption d’une décision de contrôle de conformité.
55 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’expression « plus aucune information » figurant à l’article 50 du règlement REACH, la requérante fait valoir que sa propre interprétation est confirmée par les versions française et italienne dudit règlement, alors que l’ECHA conteste cette interprétation en se fondant sur le libellé des versions anglaise, allemande, espagnole et néerlandaise du même règlement.
56 À cet égard, il convient de constater que, selon une jurisprudence constante, les différentes versions linguistiques des dispositions du droit de l’Union doivent être interprétées de façon uniforme (arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C-561/19, EU:C:2021:799, point 43), aucune version linguistique ne pouvant jouir de la primauté sur les autres (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2021, Hessischer Rundfunk, C-422/19 et C-423/19, EU:C:2021:63, point 65), de sorte que, en cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation (arrêt du 24 février 2022, Tiketa, C-536/20, EU:C:2022:112, point 27).
57 Dans ce contexte, aux fins de se prononcer sur l’argument de la requérante relatif à l’expression « plus aucune information », il convient d’examiner l’article 50, paragraphe 4, du règlement REACH, auquel la chambre de recours se réfère dans la décision attaquée.
58 Si le paragraphe 4 de l’article 50 du règlement REACH vise la procédure d’évaluation entamée sur la base de l’article 46 dudit règlement, et non les procédures lancées sur le fondement des articles 40 et 41 du même règlement, mentionnées à son paragraphe 1, il n’en reste pas moins qu’il permet de considérer que l’expression « plus aucune information », figurant à ses paragraphes 2 et 3, cible toutes les procédures en cours mentionnées audit paragraphe 1 qui aboutissent à l’adoption d’une décision par laquelle l’ECHA demande des informations au déclarant, à savoir les procédures visées aux articles 40, 41 et 46 du règlement REACH, mais pas la procédure de suivi prévue par l’article 42 dudit règlement.
59 Il en découle, tout d’abord, que, contrairement à ce que la requérante fait valoir, l’article 50 du règlement REACH ne vise pas la procédure fondée sur l’article 42 du même règlement. Ensuite, l’horizon temporel de l’article 50 du règlement REACH est compris entre l’ouverture d’une procédure, le projet de décision et l’adoption de la décision qui la clôture. Enfin, à la lumière d’une interprétation systémique des paragraphes 2 à 4 de l’article 50 du règlement REACH, l’expression « plus aucune information » se réfère aux informations susceptibles d’être demandées pour la première fois postérieurement à la cessation de la fabrication ou de l’importation d’une substance, et non aux informations demandées antérieurement par une décision de contrôle de conformité adoptée avant ladite cessation de fabrication et qui n’ont pas encore été fournies par le déclarant.
60 En outre, il convient de constater que, à partir du 19 décembre 2014, la requérante a pu fabriquer et commercialiser la substance litigieuse, qui entre dans la composition de câbles utilisés dans des véhicules aux fins de garantir leur flexibilité. Par la suite, le 30 novembre 2016, l’ECHA a déclenché une procédure de contrôle de conformité qui a été clôturée par la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017 constatant des lacunes dans le dossier d’enregistrement de la substance litigieuse et exigeant la réalisation d’études. À la suite de cette décision, la requérante a présenté, le 3 janvier 2019, la justification par références croisées pour combler la lacune relative à l’étude de 90 jours. Cette justification n’ayant pas été retenue par l’ECHA, l’existence de cette lacune dans le dossier d’enregistrement entre la date d’adoption de la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017 et la date de cessation de la fabrication de la substance litigieuse justifie l’obligation, pour la requérante, de se conformer à ladite décision malgré la cessation de fabrication.
61 En effet, si tel n’était pas le cas, cela impliquerait, d’abord, qu’un déclarant qui ne s’est pas conformé à une décision de conformité pourrait fabriquer une substance en se soustrayant aux obligations découlant du règlement REACH au détriment, d’une part, de l’objectif d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement et, d’autre part, des autres déclarants dont le dossier d’enregistrement est conforme auxdites obligations.
62 Par ailleurs, ce déclarant pourrait contourner les obligations découlant du règlement REACH en faisant valoir qu’il a cessé la fabrication de ladite substance. À cet égard, outre les raisons expliquées au point 61 ci-dessus, le fondement de la persistance de l’obligation de réaliser une étude qui avait été demandée avant la cessation de la fabrication d’une substance réside dans la circonstance que cette cessation peut ne pas correspondre automatiquement à la disparition de cette substance de la circulation. En l’espèce, la substance litigieuse est utilisée pour garantir la flexibilité de câbles de voitures. Ainsi, la substance litigieuse continue de circuler et d’être en contact avec les êtres humains et l’environnement, ce qui justifie la persistance de l’obligation de fournir les études demandées dans la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017, conformément à l’article 1 du règlement REACH, même si la requérante en a cessé la fabrication.
63 En troisième lieu, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a introduit une distinction non prévue par le législateur en violation de l’adage « ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus » ne peut pas prospérer. En effet, contrairement à ce que la requérante soutient, cette distinction, établie par l’ECHA et confirmée par la chambre de recours, trouve un fondement textuel dans l’article 50, paragraphe 1, du règlement REACH. En outre, la chambre de recours n’a pas introduit de nouvelle distinction non prévue par le législateur, dans la mesure où c’est sans commettre d’erreur de droit qu’elle a pu considérer que l’article 50 du règlement REACH ne visait pas les décisions adoptées dans le cadre de l’article 42 dudit règlement, mais uniquement les procédures entamées conformément aux articles 40, 41 et 46 du même règlement. En effet, des informations sont demandées dans ces dernières procédures, alors que, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 42 du règlement REACH, l’ECHA se limite à évaluer si le déclarant s’est conformé à l’obligation de fournir les informations figurant dans une décision initiale de conformité.
64 En quatrième lieu, il convient de rejeter l’argument de la requérante relatif à la non-pertinence, en l’espèce, de l’arrêt du 21 janvier 2021, Allemagne/Esso Raffinage (C-471/18 P, EU:C:2021:48), mentionné au point 47 de la décision attaquée. En effet, il suffit de constater que la chambre de recours s’est référée à cet arrêt aux fins de préciser la portée de la relation entre la procédure de contrôle de conformité et la procédure de suivi sur laquelle elle fonde son interprétation de l’article 50 du règlement REACH. Ainsi, la référence audit arrêt était pertinente dans le cadre de l’examen effectué par la chambre de recours et c’est sans commettre d’erreur de droit que celle-ci a pu s’y référer.
65 Il découle de ce qui précède que les première et deuxième branches du troisième moyen ne peuvent pas prospérer.
Sur le bien-fondé de la troisième branche du troisième moyen
66 En ce qui concerne la troisième branche du troisième moyen, la requérante soutient que l’adaptation qu’elle a fournie le 3 janvier 2019 pour répondre à la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017, à savoir la justification par références croisées, constituait une information nouvelle lui permettant de bénéficier de la possibilité de notifier la cessation de la fabrication de la substance litigieuse en raison d’une situation de force majeure, conformément à l’article 50, paragraphe 2, du règlement REACH.
67 À cet égard, en premier lieu, il suffit de constater que la décision du 28 février 2019, adoptée avant la communication de la cessation de la fabrication de la substance litigieuse, n’est pas contestée devant le Tribunal, de sorte que la conclusion qu’elle contient quant à l’absence de nouveauté de l’information figurant dans l’adaptation présentée le 3 janvier 2019 n’est pas remise en cause. En second lieu, par ladite décision, l’ECHA a informé la requérante qu’une décision de suivi, au sens de l’article 42 du règlement REACH, serait adoptée. Partant, la décision du 28 février 2019 a, en substance, confirmé la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017 et ouvert la procédure de suivi relative à la substance litigieuse.
68 Ainsi, dans la mesure où il ressort de l’examen développé ci-dessus que c’est sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours a considéré que l’article 50, paragraphe 2, du règlement REACH ne s’appliquait pas aux procédures de suivi entamées conformément à l’article 42 du même règlement, la troisième branche du troisième moyen ne peut pas non plus prospérer. Le troisième moyen doit donc être rejeté dans son intégralité.
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime
69 La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur de droit en concluant, aux points 61 à 72 de la décision attaquée, que l’ECHA n’avait pas violé les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.
70 La requérante soutient que c’est en violation de ces deux principes que la chambre de recours a conclu que, sur la base du guide pratique « Comment agir dans le cadre de l’évaluation des dossiers » adopté au mois de janvier 2019 (ci-après le « guide pratique ») et des indications similaires fournies aux déclarants sous l’entrée no 1580 de la section du site Internet de l’ECHA relatives aux « Questions et réponses » (ci-après la « section questions et réponses »), un déclarant restait tenu de fournir les informations demandées dans une décision initiale de contrôle de conformité même s’il cessait la fabrication d’une substance à la suite de l’adoption de cette décision.
71 Dans ce contexte, la requérante fait valoir, d’une part, qu’elle s’est conformée à la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017 en soumettant la justification par références croisées, cette adaptation étant l’une des possibilités explicitement offertes par ladite décision, et, d’autre part, qu’elle a notifié la cessation de la fabrication de la substance litigieuse avant de recevoir le projet de décision de suivi et avant de recevoir la décision de suivi du 30 juin 2020. La requérante précise qu’il ne s’agit pas d’un nouvel argument, mais simplement d’une constatation factuelle.
72 La requérante observe que, tout au long des procédures, elle s’est fondée sur le guide pratique et sur la section questions et réponses. À cet égard, elle fait valoir qu’elle ne pouvait pas prévoir que l’ECHA allait considérer que l’expression « projet de décision » figurant au point 5.4 du guide pratique et dans la section questions et réponses se référait uniquement au projet de décision de contrôle de conformité, étant donné que lesdits documents, selon elle, n’établissent pas la distinction entre les projets de décision établis dans le cadre d’une procédure de contrôle de conformité et les projets de décision élaborés dans le cadre d’une procédure de suivi.
73 La requérante ajoute que le guide pratique et la section questions et réponses ne sont pas formellement des actes juridiquement contraignants, de sorte que, d’une part, ils ne sont normalement pas susceptibles de produire des effets juridiques « externes » et, d’autre part, ils ne lient que leur auteur.
74 En outre, la requérante avance avoir communiqué la cessation de la fabrication de la substance litigieuse dans sa lettre du 27 août 2019 et dans ses observations sur le projet de décision de suivi du 30 juin 2020, soumises le 6 septembre 2019. À cet égard, selon la requérante, l’ECHA ne lui a communiqué son interprétation de l’article 42, paragraphe 1, et de l’article 50, paragraphe 2, du règlement REACH que le 18 octobre 2019. Cette notification tardive ne satisferait pas à l’exigence fondamentale du principe de sécurité juridique.
75 La requérante conclut que, à la lumière de tous ces éléments, elle ne pouvait pas savoir sans ambiguïté quels étaient ses droits et ses obligations dans un contexte où elle était obligée de cesser la fabrication de la substance litigieuse en raison d’une situation de force majeure.
76 L’ECHA conteste les arguments de la requérante.
Sur les passages pertinents de la décision attaquée
77 Aux points 61 à 68 de la décision attaquée, après avoir rappelé le contenu essentiel des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, la chambre de recours a, en substance, considéré que le guide pratique et la section questions et réponses informaient d’une manière claire et précise un déclarant qu’il était tenu de fournir les informations demandées dans une décision initiale de conformité déjà adoptée, dans l’hypothèse où il cesserait la fabrication ou l’importation d’une substance après la réception de ladite décision.
78 La chambre de recours a donc conclu, dans la décision attaquée, que, par le biais du guide pratique et de la section questions et réponses, la requérante avait pu connaître sans ambiguïté ses droits et ses obligations et a ainsi considéré que ni le principe de sécurité juridique ni le principe de protection de la confiance légitime n’avaient été méconnus.
Sur le bien-fondé du cinquième moyen
79 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime, qui s’inscrit parmi les principes fondamentaux de l’Union, suppose la réunion de trois conditions cumulatives. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du 19 décembre 2019, Probelte/Commission, T-67/18, EU:T:2019:873, point 109 et jurisprudence citée).
80 En outre, le principe de sécurité juridique exige, d’une part, que les règles de droit soient claires et précises et, d’autre part, que leur application soit prévisible pour les justiciables, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir des conséquences défavorables. Ledit principe exige, notamment, qu’une réglementation permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (arrêts du 29 avril 2021, Banco de Portugal e.a., C-504/19, EU:C:2021:335, point 51, et du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, EU:C:2022:98, point 319).
81 Par ailleurs, en premier lieu, en ce qui concerne l’argument par lequel la requérante fait valoir que le guide pratique et la section questions et réponses ne sont pas des actes juridiquement contraignants, il y a lieu de rappeler que l’étendue du contrôle effectué par la chambre de recours étant déterminée par les moyens que la partie requérante avance devant elle, un argument qui n’a pas été soulevé devant ladite chambre doit être rejeté comme étant irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2019, BASF Grenzach/ECHA, T-125/17, EU:T:2019:638, point 475).
82 Ainsi, il suffit de constater que la requérante n’a pas soutenu devant la chambre de recours que le guide pratique et la section questions et réponses n’étaient pas des actes juridiquement contraignants. Dès lors, son argument est irrecevable.
83 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le guide pratique et la section questions et réponses n’établissent pas de distinction entre les projets de décision établis dans le cadre d’une procédure de contrôle de conformité et ceux élaborés dans le cadre d’une procédure de suivi, il convient de constater ce qui suit.
84 Cet argument va à l’encontre de la constatation de la chambre de recours, figurant aux points 67 et 68 de la décision attaquée, selon laquelle le point 5.4 du guide pratique et la section questions et réponses prévoyaient que, si un déclarant cessait la production d’une substance après l’adoption d’une décision, il était obligé de se conformer au contenu de cette décision.
85 Or, s’agissant du guide pratique, reproduit à l’annexe A2 de la requête, contrairement à ce que la requérante fait valoir, il fait bien la distinction entre les projets de décision établis dans le cadre d’une procédure de contrôle de conformité et ceux élaborés dans le cadre d’une procédure de suivi.
86 En effet, certes, le point 5 du guide pratique, relatif aux démarches à suivre à la suite de la réception d’un projet de décision, comporte un point 5.4 dans lequel apparaît l’expression « projet de décision » sans autre précision. Il n’en reste pas moins, d’une part, que ledit point 5.4 doit être mis dans le contexte de l’enchaînement des titres du guide pratique, ses points 4.2 et suivants étant consacrés à la procédure de contrôle de conformité, de sorte que son point 5, qui contient le point 5.4, s’insère dans la logique du déroulement de cette procédure et, d’autre part, que son point 6, relatif à la suite de la procédure après l’adoption d’une décision, contient un point 6.6 consacré à la procédure de suivi.
87 Il en découle que la requérante ne peut pas valablement soutenir que la chambre de recours a commis une erreur de droit en considérant que le point 5.4 du guide pratique concernait les démarches devant être suivies par un déclarant à la suite de la réception d’un projet de décision de conformité, et non d’un projet de décision de suivi.
88 Il en va de même en ce qui concerne la section questions et réponses, mentionnée au point 68 de la décision attaquée, celle-ci reproduisant le contenu du point 5.4 du guide pratique.
89 Ainsi, dans la mesure où la requérante fonde son argument sur une interprétation partielle et erronée du guide pratique et de la section questions et réponses, celui-ci doit être rejeté.
90 En troisième lieu, en ce qui concerne l’argument par lequel la requérante soutient que, d’une part, elle s’est conformée à la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017 en soumettant la justification par références croisées, cette adaptation étant l’une des possibilités explicitement offertes par ladite décision, et, d’autre part, elle a notifié la cessation de la fabrication de la substance litigieuse avant de recevoir le projet de décision de suivi et donc, a fortiori, la décision de suivi du 30 juin 2020, il y a lieu de constater ce qui suit.
91 S’agissant de la présentation de la justification par références croisées, il suffit de constater que, comme cela est indiqué au point 67 ci-dessus, la requérante ne peut pas valablement soutenir qu’elle s’est conformée à la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017, dans la mesure où, par sa décision du 28 février 2019, l’ECHA l’a informée que cette adaptation n’était pas valable et qu’elle allait adopter une décision de suivi au sens de l’article 42 du règlement REACH. Par ailleurs, il y a lieu de relever que, si la requérante a contesté le rejet par l’ECHA de la justification par références croisées devant la chambre de recours, elle ne conteste pas, devant le Tribunal, les points 124 à 140 de la décision attaquée rejetant cette contestation. Partant, son argument relatif à la justification par références croisées n’est pas fondé.
92 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel elle a notifié la cessation de la fabrication de la substance litigieuse avant de recevoir le projet de décision de suivi et la décision de suivi du 30 juin 2020, il suffit de constater qu’il se fonde sur une interprétation partielle et erronée du guide pratique et qu’il ne peut donc pas prospérer.
93 En quatrième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel l’ECHA ne lui a communiqué son interprétation de l’article 42, paragraphe 1, et de l’article 50, paragraphe 2, du règlement REACH que le 18 octobre 2019, à savoir à une date tardive, il y a lieu de constater ce qui suit.
94 En premier lieu, le guide pratique contenait bien la distinction reprise dans le courriel du 18 octobre 2019, comme cela ressort des points 85 et 86 ci-dessus.
95 En second lieu, en tout état de cause, d’une part, il ressort du point 13 de la décision attaquée que, le 4 novembre 2019, la requérante a eu l’occasion de prendre position sur l’interprétation figurant dans le courriel du 18 octobre 2019, ce qu’elle ne conteste pas dans le présent recours, et, d’autre part, la décision de suivi du 30 juin 2020 a été adoptée presque huit mois après ce courriel.
96 Ainsi, compte tenu de l’absence de violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, il y a lieu de rejeter cet argument et, partant, le cinquième moyen dans son intégralité.
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, tirés de la violation du principe de force majeure, de la dénaturation de certains éléments de preuve ainsi que de l’interprétation et de l’application erronées des articles 5 et 6 du règlement REACH
97 Dans le cadre de son premier moyen, la requérante soulève, en substance, trois arguments, tirés, le premier, d’une erreur commise par la chambre de recours en concluant qu’elle n’avait pas établi l’impossibilité de réaliser l’étude de 90 jours sur la substance litigieuse, le deuxième, d’une violation du principe de force majeure et, le troisième, des conséquences déraisonnables découlant de l’interprétation faite par la chambre de recours aux points 110 à 112 de la décision attaquée.
98 S’agissant de son premier argument, la requérante fait valoir que, après que son fournisseur lui a communiqué la cessation de la production du Linevol9 pour cause de force majeure, elle a effectué des recherches diligentes pour savoir si d’autres composants comparables étaient disponibles sur le marché et a identifié deux autres fournisseurs théoriques de composants susceptibles de constituer un substitut potentiel au Linevol9. La requérante affirme qu’elle a alors effectué une étude de marché sur les matières premières, dont il est ressorti que ces composants n’étaient pas chimiquement équivalents au Linevol9 (ci-après l’« étude de marché »). Selon la requérante, aucun de ces composants ne satisfaisait aux exigences définies dans son dossier d’enregistrement. Ainsi, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur en déclarant, au point 116 de la décision attaquée, qu’elle n’avait pas établi qu’il était impossible de réaliser l’étude de 90 jours sur la substance litigieuse telle qu’elle avait été enregistrée. Par ailleurs, la requérante soutient que la réalisation de cette étude sur une substance différente de la substance litigieuse ne produirait pas de données pertinentes pour cette dernière telle qu’elle l’a enregistrée.
99 S’agissant de son deuxième argument, la requérante soutient que, au point 112 de la décision attaquée, la chambre de recours a manifestement violé le principe de force majeure.
100 À cet égard, en premier lieu, la requérante affirme que le principe de force majeure doit être entendu comme couvrant les « circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées ».
101 En second lieu, la requérante fait valoir que la circonstance que le règlement REACH ne contient pas de disposition régissant les situations potentielles de force majeure ne signifie pas que la force majeure ne s’applique pas.
102 Ainsi, selon la requérante, en l’espèce, les éléments constitutifs de la force majeure sont réunis.
103 S’agissant de son troisième argument, premièrement, la requérante fait valoir qu’elle est tenue de réaliser une étude qui concerne une substance qui n’est pas enregistrée par elle et qui ne l’était pas non plus lorsque la décision de suivi du 30 juin 2020 a été adoptée. Deuxièmement, la requérante serait soumise à un risque perpétuel de mesures d’exécution forcée de la part des États membres, car, même si elle venait à fournir les informations demandées, celles-ci porteraient sur une substance différente de celle initialement enregistrée. Troisièmement, la décision attaquée placerait la requérante dans la situation impossible de devoir réaliser une étude sur une substance qui n’existe pas et ne peut être produite, ce qui l’obligerait donc à produire une probatio diabolica.
104 Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante affirme que, au point 116 de la décision attaquée, la chambre de recours a dénaturé des éléments de preuve en considérant, d’une part, qu’elle n’avait pas établi l’impossibilité de réaliser l’étude de 90 jours et, d’autre part, que son argument selon lequel les matières premières différaient dans leur composition ne suffisait pas à démontrer que l’étude de 90 jours ne fournirait pas de données pertinentes pour son dossier d’enregistrement.
105 En premier lieu, la dénaturation des éléments de preuve découlerait du fait que la requérante aurait prouvé que le Linevol9 ne pouvait pas être remplacé par d’autres composants.
106 La requérante ajoute que, contrairement à ce que l’ECHA fait valoir, elle a non seulement réalisé l’étude de marché, mais également consulté la base de données de l’ECHA relative aux substances enregistrées dans l’Union afin de trouver un nouveau fournisseur qui lui conviendrait.
107 En second lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a également dénaturé les éléments de preuve en affirmant que son argument selon lequel les matières premières différaient dans leur composition ne suffisait pas à démontrer que l’étude de 90 jours ne fournirait pas de données pertinentes pour son dossier d’enregistrement.
108 À cet égard, la requérante fait valoir que ce n’est pas seulement la différence dans la composition des matières premières qui aurait conduit à la production de données non pertinentes pour son dossier d’enregistrement, mais la circonstance que la substance produite par ces différents composants serait différente de la substance litigieuse, dans la mesure où le Linevol9 aurait été remplacé par un composant différent qui aurait rendu toute étude sur cette substance non pertinente par rapport à l’enregistrement de la substance litigieuse.
109 En outre, la requérante considère que la chambre de recours s’est fondée sur une hypothèse non étayée en considérant que d’autres fabricants potentiels pourraient – à un moment donné – enregistrer la substance litigieuse telle qu’elle avait été précédemment enregistrée par elle-même et fait valoir que la question de savoir si d’autres fabricants allaient enregistrer la substance litigieuse est, d’une part, hypothétique et, d’autre part, dépourvue de fondement.
110 Dans ce contexte, la requérante affirme que l’existence de deux déclarants de la substance litigieuse en activité ne remet pas en cause ses arguments, étant donné qu’elle a démontré que, sauf à utiliser une matière première dont la composition était identique à celle du Linevol9, toute substance serait différente de la substance litigieuse.
111 En outre, la requérante rappelle qu’elle a soutenu que la procédure de contrôle de conformité aurait dû être menée sur la substance produite par l’autre déclarant du fait que celui-ci avait pris le rôle de déclarant principal et non parce qu’elle considérait que la substance produite par l’autre déclarant était identique à la substance litigieuse.
112 Enfin, la requérante conclut que le fait de réaliser l’étude de 90 jours sur la substance fabriquée par l’autre déclarant ou par d’autres producteurs n’aurait pas d’incidence sur son dossier d’enregistrement resté inactif et ne participerait pas à atteindre les objectifs poursuivis par le règlement REACH, la substance litigieuse n’étant plus produite ni commercialisée.
113 Dans le cadre de son quatrième moyen, tiré de l’interprétation et de l’application erronées des articles 5 et 6 du règlement REACH, la requérante rappelle que le principe « une substance, un enregistrement » exige que plusieurs déclarants d’une même substance conviennent que les substances qu’ils fabriquent sont suffisamment similaires pour permettre une soumission conjointe à l’ECHA.
114 Dans ce contexte, la requérante indique que, le 3 octobre 2016, elle a conclu un accord concernant la substance litigieuse avec l’autre déclarant, sans qu’aucune évaluation chimique ait été effectuée. La requérante ajoute qu’elle n’avait pas connaissance de la composition chimique et des sources d’approvisionnement des matières premières utilisées par l’autre déclarant, ces informations commerciales étant confidentielles.
115 Toutefois, la requérante soutient que, en raison de l’indisponibilité d’un alcool C9 chimiquement similaire au Linevol9, l’hypothèse initiale du caractère identique de la substance produite par l’autre déclarant et de celle qu’elle produisait elle-même n’est plus valable. Ainsi, selon la requérante, la substance litigieuse ne peut plus exister, de sorte que, d’une part, la substance fabriquée par l’autre déclarant est nécessairement différente de la sienne et, d’autre part, l’utilisation de tout alcool C9 commercialement disponible comme produit de substitution au Linevol9 implique la fabrication d’une nouvelle substance distincte de la substance litigieuse, qui nécessite un nouvel enregistrement.
116 À la lumière de cette prémisse, la requérante conclut que le point 116 de la décision attaquée n’est pas étayé, étant donné que ni l’ECHA ni la chambre de recours n’ont apprécié si la substance produite par l’autre déclarant était effectivement identique à la substance litigieuse.
117 En outre, la requérante fait valoir que, contrairement à ce que la chambre de recours a conclu au point 117 de la décision attaquée, le fait qu’elle ait suggéré que la procédure de contrôle de conformité soit redirigée vers le dossier d’enregistrement de l’autre déclarant ne revenait pas à reconnaître que celui-ci pouvait lui fournir un échantillon pour tester la substance litigieuse et, donc, fournir les informations demandées.
118 L’ECHA conteste les arguments de la requérante.
Sur les passages pertinents de la décision attaquée
119 Aux points 106 à 112 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que l’argument de la requérante selon lequel elle ne pouvait plus produire la substance litigieuse en l’absence de Linevol9 et, donc, conformément aux articles 5 et 6 du règlement REACH, il n’était plus possible de lui demander des informations sur ladite substance ne pouvait pas prospérer. Premièrement, elle a considéré qu’il n’était pas contesté que, à la date de l’adoption de la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017, la requérante était tenue, conformément aux articles 5 et 6 du règlement REACH, de se conformer aux obligations standards d’informations. Deuxièmement, elle a relevé que l’ECHA n’avait pas commis d’erreur en considérant que la requérante continuait d’être obligée de se conformer à la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017, malgré la cessation de la production de la substance litigieuse. Troisièmement, elle a observé que ces deux constatations étaient indépendantes des motifs de cessation de la fabrication de la substance litigieuse. En effet, la chambre de recours a conclu que la cessation de la fabrication d’une substance, quelle qu’en soit la cause et même en cas de force majeure, ne libérait pas un déclarant de l’obligation de se conformer à une décision initiale de conformité.
120 Aux points 115 à 117 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que l’argument de la requérante selon lequel aucune autre société n’était en mesure de produire la substance litigieuse en raison de l’absence de Linevol9 et les différences entre le Linevol9 et les autres composants disponibles sur le marché faisaient qu’il était impossible d’obtenir un échantillon approprié du matériau d’essai pertinent pour réaliser l’étude de 90 jours ne pouvait pas non plus prospérer.
121 Premièrement, au point 115 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que l’appendice 3, point 4, de la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017 indiquait que, dans l’hypothèse de plusieurs déclarants d’une substance, ces derniers avaient la responsabilité de trouver un accord sur la composition la plus appropriée du matériel destiné au test et d’apporter les informations nécessaires quant à la composition de la substance qu’ils souhaitaient enregistrer.
122 Deuxièmement, au point 116 de la décision attaquée, la chambre de recours a établi que la requérante n’avait pas prouvé qu’il était impossible de réaliser l’étude de 90 jours en raison de l’indisponibilité d’un échantillon approprié du matériau d’essai pertinent. Selon la chambre de recours, l’argument de la requérante selon lequel les composants différaient dans leur composition ne suffisait pas à démontrer que l’étude de 90 jours, même réalisée sur un matériau d’essai fourni par l’autre déclarant ou par un autre fabricant potentiel de la substance litigieuse, ne fournirait pas de données pertinentes pour son dossier d’enregistrement.
123 Troisièmement, au point 117 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que l’argument de la requérante était contradictoire, étant donné que, dans le cadre du moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, elle-même faisait valoir que l’ECHA aurait pu s’adresser à l’autre déclarant qui n’avait pas cessé la production de la substance litigieuse. La chambre de recours en a conclu que la requérante elle-même avait considéré que l’autre déclarant pouvait fournir les informations demandées par la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017 et que celui-ci était donc en mesure de fournir un échantillon approprié pour l’étude demandée dans ladite décision.
Considérations liminaires
124 À titre liminaire, en premier lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union effectue, sur une décision de la chambre de recours concernant un recours contre une décision prise au titre de l’évaluation d’une substance, un contrôle de légalité. Ce contrôle est limité lorsqu’il s’agit de l’appréciation d’éléments factuels d’ordre scientifique et technique hautement complexes. En effet, s’agissant de telles appréciations, le juge de l’Union se limite à contrôler si elles sont entachées d’une erreur manifeste, d’un détournement de pouvoir ou si l’auteur de la décision a manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation (voir arrêt du 20 septembre 2019, Allemagne/ECHA, T-755/17, EU:T:2019:647, point 120 et jurisprudence citée).
125 En outre, selon la jurisprudence, d’une part, un recours devant la chambre de recours contre une décision de l’ECHA peut seulement avoir pour objet d’examiner si les éléments soumis par la partie requérante sont susceptibles de démontrer que cette décision est entachée d’erreurs et, d’autre part, la charge de la preuve au cours de la procédure devant la ladite chambre incombe à la partie requérante, de sorte qu’il appartient à cette dernière de démontrer que les conclusions de l’ECHA sont entachées d’une erreur, cette répartition de la charge de la preuve résultant du caractère contradictoire de la procédure devant cette chambre (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2019, BASF Grenzach/ECHA, T-125/17, EU:T:2019:638, points 86 et 275).
126 En second lieu, il convient également de rappeler que l’enregistrement d’une substance est sous la responsabilité du ou des déclarants, conformément à l’article 1, paragraphe 3, du règlement REACH.
127 À cet égard, premièrement, il y a lieu de relever que la requérante elle-même fait valoir que, dans l’accord qu’elle a conclu avec l’autre déclarant le 3 octobre 2016, le caractère identique de la substance produite par ce dernier et de celle qu’elle produisait elle-même avait été reconnu. Certes, la requérante avance cet argument pour démontrer que la disparition du Linevol9 a eu certaines conséquences, mais il n’en reste pas moins qu’il conduit à considérer qu’il y avait à tout le moins une autre société qui produisait la même substance aux fins de son enregistrement auprès de l’ECHA.
128 Deuxièmement, il ressort du dossier que la requérante a transféré le rôle de déclarant principal à l’autre déclarant. Cet élément permet de conclure que la substance litigieuse continue à être enregistrée par l’autre déclarant, de sorte que, lorsque la chambre de recours a adopté la décision attaquée, celui-ci avait un dossier d’enregistrement actif concernant la substance litigieuse.
129 Troisièmement, la requérante fait valoir que l’ECHA aurait dû s’adresser à l’autre déclarant et non à elle pour obtenir des informations à l’égard de la substance litigieuse. Même si la requérante conteste l’interprétation faite par la chambre de recours de cet argument présenté devant elle, il permet d’établir le contexte factuel dans le cadre duquel celle-ci a rendu la décision attaquée, à savoir qu’elle pouvait considérer que, si la fonction de déclarant principal était passée de la requérante à l’autre déclarant, ce dernier continuait à fabriquer la substance litigieuse.
130 Quatrièmement, il convient de relever que, dans l’appendice 3 de la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017, l’ECHA a précisé que l’étude de 90 jours devait être réalisée à partir d’un échantillon de la substance litigieuse utilisable par tous les déclarants conjoints et qu’il incombait à ces derniers, qui fabriquaient ou importaient la même substance, de s’entendre sur la composition appropriée du matériel d’essai et de documenter les informations nécessaires sur la composition de leur substance. Cela implique que, lorsque plusieurs fabricants ou importateurs enregistrent conjointement une substance, la substance en question doit s’inscrire dans les limites de la description commune et qu’il est possible, par définition, que les substances fabriquées par les différents déclarants varient dans leur composition précise, de sorte qu’il existe de nombreuses variations de la composition au sein d’une même substance.
131 Ainsi, d’une part, il appartenait à la requérante, lors de la procédure devant la chambre de recours, d’apporter la preuve qu’elle n’était plus en mesure d’effectuer l’étude de 90 jours.
132 D’autre part, dans le contexte dans lequel la chambre de recours a été appelée à exercer son contrôle sur la décision de suivi du 30 juin 2020, la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017 indiquait que, aux fins de l’enregistrement de la substance litigieuse, il y avait à tout le moins deux déclarants, à savoir la requérante et l’autre déclarant, qui produisaient la même substance.
Sur le bien-fondé des premier, deuxième et quatrième moyens
133 Il convient d’effectuer un examen commun des premier, deuxième et quatrième moyens compte tenu, d’une part, du fait que la notion de « force majeure » a été traitée par la chambre de recours dans le cadre de son examen de la violation alléguée des articles 5 et 6 du règlement REACH, aux points 103 à 117 de la décision attaquée, et, d’autre part, de l’existence de certains chevauchements au sein de ces moyens.
134 En ce qui concerne les arguments avancés à l’encontre de l’appréciation relative à la force majeure faite par la chambre de recours, la requérante concentre ses critiques sur les points 116 et 117 de la décision attaquée. Toutefois, le point 115 de ladite décision contient la prémisse du raisonnement de la chambre de recours, à savoir le fait que l’appendice 3 de la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017 indiquait qu’il appartenait aux déclarants conjoints d’une substance de s’entendre sur la composition appropriée du matériel destiné aux études demandées et de fournir les documents nécessaires à l’égard de la composition de cette substance.
135 Au sein du point 116 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est concentrée sur le caractère probant de l’argument de la requérante relatif à la différence entre les composants. Néanmoins, pour conclure au rejet de cet argument, la chambre de recours a considéré que l’argument de la requérante selon lequel les composants différaient dans leur composition ne suffisait pas à démontrer que l’étude de 90 jours, même réalisée sur un matériau d’essai fourni par l’autre déclarant ou par un autre fabricant potentiel de la substance litigieuse, ne fournirait pas de données pertinentes pour son dossier d’enregistrement. Ainsi, la chambre de recours a dû effectuer une appréciation d’éléments factuels d’ordre scientifique et technique hautement complexes sur lesquels, conformément à la jurisprudence citée au point 124 ci-dessus, le Tribunal exerce un contrôle limité à l’erreur manifeste.
136 Or, sur la base de cette prémisse et du point 115 de la décision attaquée, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur manifeste en affirmant que la requérante n’avait pas prouvé qu’il était impossible d’effectuer l’étude de 90 jours en raison de l’indisponibilité d’un échantillon approprié du matériau d’essai pertinent, ladite chambre ayant considéré que l’argument de la requérante relatif au fait que les composants différaient dans leur composition n’était pas suffisant pour démontrer que la réalisation de l’étude demandée, effectuée avec un échantillon fourni par l’autre déclarant ou tout autre déclarant potentiel, n’aurait pas fourni d’éléments utiles pour le dossier d’enregistrement de la substance litigieuse.
137 En effet, dans le cadre des obligations découlant pour les déclarants conjoints de la substance litigieuse de l’appendice 3 de la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017, la circonstance que la requérante a fait valoir que le Linevol9 avait disparu du marché ne prouve pas que l’étude de 90 jours ne pouvait pas être réalisée en utilisant un échantillon fourni par l’autre déclarant ou par tout autre déclarant potentiel.
138 Par ailleurs, il y a lieu de relativiser la valeur probante de l’étude de marché qui, selon la requérante, démontre que le Linevol9 ne peut pas être remplacé.
139 En premier lieu, il convient de relever que l’étude de marché date du 2 septembre 2020, à savoir après la décision de suivi du 30 juin 2020 et 26 jours avant que la requérante n’introduise son appel contre ladite décision devant la chambre de recours.
140 En second lieu, l’étude de marché a été réalisée par la requérante elle-même. Partant, elle n’est pas susceptible, à elle seule, de prouver l’affirmation selon laquelle la disparition du Linevol9 rendait impossible la réalisation de l’étude de 90 jours et peut, tout au plus, être considérée comme étant un indice qui nécessite d’être corroboré par d’autres éléments de preuve qui ressortent du dossier [voir, par analogie, arrêt du 5 octobre 2022, Aldi Einkauf/EUIPO – Cantina sociale Tollo (ALDIANO), T-429/21, non publié, EU:T:2022:601, point 53].
141 Toutefois, la requérante n’a pas fourni, devant la chambre de recours, d’autres éléments que l’étude de marché pour démontrer que la disparition du Linevol9 rendait impossible la réalisation de l’étude de 90 jours. En effet, le seul argument que la requérante avance, dans la réplique, est lié au fait qu’elle aurait consulté la base de données de l’ECHA relative aux substances enregistrées dans l’Union afin de trouver un fournisseur de Linevol9. Cependant, cet argument figurait déjà dans l’étude de marché et ne peut donc pas être considéré comme étant un élément distinct et supplémentaire présenté par la requérante.
142 En ce qui concerne le point 117 de la décision attaquée, il convient de constater qu’il ne contient aucune appréciation d’éléments factuels d’ordre scientifique et technique hautement complexes, de sorte que le Tribunal doit en effectuer un contrôle entier, non circonscrit à la vérification de l’erreur manifeste.
143 La requérante fait valoir que sa proposition de s’adresser à l’autre déclarant n’était pas contradictoire. Cependant, devant la chambre de recours, dans le cadre de son argument tiré de la violation du principe de proportionnalité, la requérante s’est bornée à proposer à l’ECHA de s’adresser à l’autre déclarant, qui « n’avait pas cessé la fabrication de la substance litigieuse ».
144 Ainsi, compte tenu, d’une part, du contexte rappelé aux points 127 à 130 ci-dessus et, d’autre part, des conclusions figurant aux points 115 et 116 de la décision attaquée, il y a lieu de constater que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a pu considérer, au point 117 de ladite décision, que les allégations de la requérante étaient contradictoires.
145 Partant, la requérante n’ayant pas prouvé que la chambre de recours avait commis une erreur en concluant que la disparition du Linevol9 ne suffisait pas à démontrer que l’étude de 90 jours ne pouvait pas être effectuée en utilisant un échantillon fourni par l’autre déclarant, il y a lieu de rejeter les deuxième et quatrième moyens.
146 En ce qui concerne le premier moyen, les arguments tirés d’une erreur commise par la chambre de recours en concluant que la requérante n’avait pas prouvé qu’il était impossible de réaliser l’étude de 90 jours sur la substance litigieuse et des conséquences déraisonnables découlant de l’interprétation faite par la chambre de recours aux points 110 à 112 de la décision attaquée recoupent les arguments avancés dans le cadre des deuxième et quatrième moyens, qui ont été rejetés. Par conséquent, ils doivent également être rejetés.
147 Il en va de même pour l’argument tiré d’une violation du principe de force majeure commise par la chambre de recours au point 112 de la décision attaquée. En effet, il ressort de l’examen développé ci-dessus que, même si la disparition du Linevol9 n’est pas contestée, la requérante n’a pas prouvé que cette disparition rendait impossible la réalisation de l’étude de 90 jours demandée par l’ECHA et, donc, que le principe de force majeure pouvait s’appliquer en l’espèce. Par conséquent, l’affirmation de principe figurant au point 112 de la décision attaquée, selon laquelle la force majeure ne peut pas trouver application dans le cadre du système établi par le règlement REACH, qu’elle soit entachée ou non d’une erreur de droit, n’est pas susceptible d’avoir des conséquences en l’espèce.
148 Partant, il y a également lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le sixième moyen, tiré de l’interprétation et de l’application erronées du principe de proportionnalité et du principe de bonne administration
149 À l’appui de son sixième moyen, la requérante soulève deux branches, tirées, la première, de la violation du principe de proportionnalité et, la seconde, de la violation du principe de bonne administration.
Sur la première branche du sixième moyen, tirée de la violation du principe de proportionnalité
150 La requérante constate que l’un des objectifs du règlement REACH est d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, ce qui est en partie réalisé par l’obligation d’enregistrer les substances fabriquées en quantités supérieures à une tonne par an. La requérante estime que, la substance litigieuse ne pouvant plus être fabriquée ni mise sur le marché, il n’est plus pertinent d’obtenir des informations sur ses dangers potentiels. Selon la requérante, cela est corroboré par le raisonnement qui sous-tend l’article 50, paragraphes 2 et 3, du règlement REACH, selon lequel, à la notification de la cessation de la fabrication, le volume enregistré est mis à zéro et plus aucune information ne peut être demandée.
151 La requérante ajoute que cette appréciation n’est pas remise en cause par la constatation, effectuée par la chambre de recours au point 81 de la décision attaquée, selon laquelle la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017 n’a pas fait l’objet d’un recours. En effet, la requérante se serait bien conformée à ladite décision en présentant la justification par références croisées dans le délai fixé.
152 Sur la base de ces considérations, la requérante fait valoir que l’approche de l’ECHA est disproportionnée. En effet, selon elle, la substance litigieuse n’étant plus fabriquée et ne pouvant plus l’être, la décision de suivi du 30 juin 2020, premièrement, n’était pas apte à réaliser l’objectif d’atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, deuxièmement, lui imposait une charge excessive par rapport au but visé et, troisièmement, n’était pas la mesure la moins contraignante.
153 À cet égard, la requérante affirme que l’approche de l’ECHA conduit à une situation disproportionnée et déraisonnable, puisqu’elle est tenue de réaliser l’étude de 90 jours sur la substance litigieuse qui n’est pas enregistrée par elle et qui ne l’était pas non plus lorsque la décision de suivi du 30 juin 2020 a été adoptée. En outre, son dossier d’enregistrement inactif serait voué à une situation de non-conformité perpétuelle qui la soumettrait à un risque perpétuel de mesures d’exécution forcée de la part des États membres, puisque les seules informations qu’elle pourrait fournir porteraient sur une substance différente de celle qu’elle avait initialement enregistrée. Enfin, elle serait contrainte de réaliser un essai sur une substance différente de la substance litigieuse, à savoir celle que commercialise l’autre déclarant.
154 La requérante ajoute que, contrairement à ce que l’ECHA fait valoir, ses allégations relatives à la violation du principe de proportionnalité formulées dans la requête ne sont pas différentes de celles soulevées devant la chambre de recours.
155 L’ECHA conteste les arguments de la requérante.
– Sur les passages pertinents de la décision attaquée
156 Aux points 78 à 86 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné les arguments de la requérante à l’égard du principe de proportionnalité.
157 En premier lieu, au point 79 de la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante selon lequel l’ECHA avait violé le principe de proportionnalité en adoptant la décision de suivi du 30 juin 2020 à son encontre, et non à l’encontre de l’autre déclarant. Selon la chambre de recours, dans la mesure où une décision adoptée au titre de l’article 42, paragraphe 1, du règlement REACH n’est que la continuation d’une seule et même procédure démarrée par une décision adoptée en vertu de l’article 41 du même règlement, la décision de suivi du 30 juin 2020 devait être adressée au déclarant destinataire de la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017, c’est-à-dire la requérante. La chambre de recours a considéré que, l’autre déclarant n’ayant pas été impliqué dans la procédure de contrôle de conformité, l’ECHA ne pouvait pas l’impliquer dans la procédure de suivi et que, l’autre déclarant n’étant pas destinataire de la décision initiale de conformité, il ne pouvait pas l’être de la décision de suivi du 30 juin 2020.
158 En second lieu, la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante selon lequel la décision de suivi du 30 juin 2020 pouvait amener à des sanctions, adoptées par les autorités nationales compétentes, qui dépasseraient les limites de la proportionnalité. Après avoir rappelé que, selon la jurisprudence, l’ECHA était seule compétente pour évaluer la conformité d’un dossier et que les autorités nationales gardaient la compétence pour imposer des sanctions, la chambre de recours a souligné que l’ECHA n’avait pas commis d’erreur en établissant que la requérante restait tenue de fournir les informations demandées dans la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017 même après avoir cessé la fabrication de la substance litigieuse. Selon la chambre de recours, l’évaluation de la proportionnalité d’une éventuelle sanction infligée à la requérante reviendrait aux autorités nationales qui la lui imposeraient, dans la mesure où l’ECHA n’a ni le pouvoir ni la compétence pour évaluer la nécessité ou la proportionnalité d’une telle sanction.
– Sur le bien-fondé de la première branche du sixième moyen
159 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause et ne dépassent pas les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés au regard des buts visés (arrêts du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C-547/14, EU:C:2016:325, point 165, et du 20 janvier 2021, ABLV Bank/CRU, T-758/18, EU:T:2021:28, point 142 ; voir également, en ce sens, arrêt du 8 juin 2010, Vodafone e.a., C-58/08, EU:C:2010:321, point 51).
160 En outre, premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel son dossier d’enregistrement inactif est voué à une situation de non-conformité perpétuelle qui la soumet à un risque également perpétuel de mesures d’exécution forcée de la part des États membres, en premier lieu, comme cela est constaté aux points 136 à 145 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas prouvé que les seules informations qu’elle pourrait fournir porteraient sur une substance différente de celle qu’elle avait initialement enregistrée. En second lieu et en tout état de cause, il y a lieu de constater que la requérante n’apporte aucune précision supplémentaire susceptible de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours figurant aux points 85 et 86 de la décision attaquée. En effet, la question des éventuelles sanctions qu’une autorité nationale pourrait adopter est dépourvue de fondement par rapport à la question de la légalité de la décision attaquée.
161 Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel il est disproportionné de lui demander la réalisation de l’étude de 90 jours sur la substance commercialisée par l’autre déclarant, qui est, selon elle, différente de la substance litigieuse, en premier lieu, il convient de constater que la requérante ne soutient pas devant le Tribunal et n’apporte donc pas la preuve que l’affirmation, figurant dans la décision attaquée, selon laquelle, l’autre déclarant n’ayant pas été impliqué dans la procédure de contrôle de conformité, l’ECHA ne pouvait pas l’impliquer dans la procédure de suivi, est erronée. En second lieu, il ressort de l’examen effectué aux points 134 à 145 ci-dessus que la requérante n’a pas apporté la preuve que la substance produite par l’autre déclarant était différente de la sienne.
162 Troisièmement, s’agissant des arguments de la requérante selon lesquels elle s’est conformée à la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017 en présentant, le 3 janvier 2019, la justification par références croisées, il n’est plus pertinent de demander une étude sur la substance litigieuse dont la fabrication a cessé et il n’est plus possible de fabriquer ladite substance, il suffit de constater qu’ils s’apparentent aux arguments présentés dans le cadre des premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, qui ont tous été rejetés et que, donc, ils ne peuvent pas prospérer.
163 Ainsi, la première branche du sixième moyen doit être rejetée.
Sur la deuxième branche du sixième moyen, tirée de la violation du principe de bonne administration
164 La requérante fait valoir que l’ECHA a violé le principe de bonne administration, d’une part, en n’ayant pas pris en compte le fait qu’elle avait cessé la fabrication de la substance litigieuse en raison d’une situation de force majeure et, d’autre part, en ne l’ayant informée qu’au mois d’octobre 2019 de son interprétation de l’article 50, paragraphe 2, du règlement REACH, de sorte qu’elle n’a pas pu faire connaître son point de vue sur cette interprétation.
165 À cet égard, la requérante conteste le raisonnement, figurant aux points 87 à 95 de la décision attaquée, par lequel la chambre de recours a considéré que, premièrement, l’ECHA avait expliqué que la décision de suivi du 30 juin 2020 ne contenait pas de demande d’informations supplémentaires, deuxièmement, elle était liée par la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017 indépendamment de la cessation de la fabrication de la substance litigieuse et du transfert du rôle de déclarant principal et, troisièmement, sa participation à la procédure ainsi que la motivation exposée dans la décision de suivi du 30 juin 2020 lui permettaient de comprendre comment l’ECHA était parvenue à ses conclusions.
166 En effet, la requérante observe que l’appendice 2 de la décision de suivi du 30 juin 2020 indique, notamment, que « [l]es observations de nature procédurale (concernant la cessation de la fabrication et le transfert du rôle de déclarant principal), qui n’ont pas trait au contenu de la présente décision, [lui] ont été adressées dans une communication distincte » et que, dans ladite communication, l’ECHA a considéré que, puisqu’elle avait cessé la fabrication de la substance litigieuse plus d’un an après la réception de la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017, l’article 50, paragraphe 2, du règlement REACH ne s’appliquait pas et que, partant, elle restait liée par cette dernière décision.
167 Selon la requérante, non seulement l’ECHA n’a pas pris en compte la situation de force majeure, mais elle a en outre considéré que la cessation de la fabrication de la substance litigieuse était sans rapport avec le contenu de la décision de suivi du 30 juin 2020. Par ailleurs, la requérante considère que l’ECHA ne lui a pas expliqué pourquoi la situation de force majeure n’était pas pertinente et pourquoi elle ne pouvait pas être dispensée de la charge de satisfaire à l’exigence d’information, qu’elle a d’ailleurs cherché à satisfaire par le biais de la justification par références croisées.
168 L’ECHA conteste les arguments de la requérante.
– Sur les passages pertinents de la décision attaquée
169 Aux points 87 à 95 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est exprimée sur la violation alléguée du principe de bonne administration en rappelant que ce principe se fonde sur le droit d’être entendu et sur le respect de l’obligation de motivation.
170 La chambre de recours a constaté que, dans ses observations sur le projet de décision de suivi ainsi que dans d’autres courriers envoyés à l’ECHA, la requérante avait fait valoir que, à la suite de la cessation de la fabrication de la substance litigieuse, elle n’était plus responsable de la réalisation de l’étude de 90 jours demandée dans la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017 et qu’elle était en train de négocier le transfert du rôle de déclarant principal. La chambre de recours a relevé que l’ECHA avait répondu à la requérante, dans le courriel du 18 octobre 2019, que le projet de décision de suivi ne contenait pas de demande d’informations supplémentaires et qu’elle continuait à être tenue de respecter la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017, la cessation de la fabrication de la substance litigieuse ou le transfert du rôle de déclarant principal étant sans incidence sur cette obligation.
171 La chambre de recours a également constaté que la décision de suivi du 30 juin 2020 n’avait pas traité de manière explicite les arguments soulevés par la requérante à l’égard de la cessation de la fabrication de la substance litigieuse et du transfert du rôle de déclarant principal. Cependant, selon la chambre de recours, l’appendice 2 de la décision de suivi du 30 juin 2020 précisait que des questions de nature procédurale liées à la cessation de la fabrication de la substance litigieuse et au transfert du rôle de déclarant principal avaient été abordées dans une communication distincte. À cet égard, la chambre de recours a considéré que le courriel du 18 octobre 2019, auquel ledit appendice se référait, avait permis à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles elle continuait d’être tenue de respecter la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017.
172 La chambre de recours a conclu que, d’une part, la participation de la requérante à la procédure ayant abouti à la décision de suivi du 30 juin 2020 et, d’autre part, le raisonnement figurant dans ladite décision lui permettaient d’en comprendre la motivation. Ainsi, la chambre de recours a considéré que l’ECHA avait pris en compte la cessation de la fabrication de la substance litigieuse et n’avait violé ni le droit d’être entendu ni son obligation de motiver ses décisions, de sorte que l’argument tiré de la violation du principe de bonne administration devait être rejeté.
– Sur le bien-fondé de la deuxième branche du sixième moyen
173 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe de bonne administration exige, dans les cas où, comme en l’espèce, les institutions ou organes de l’Union disposent d’un pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives, parmi lesquelles figure, notamment, l’obligation pour l’institution ou l’organe compétent d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269/90, EU:C:1991:438, point 14 ; du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T-191/98 et T-212/98 à T-214/98, EU:T:2003:245, point 404, et du 9 avril 2019, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, T-371/17, non publié, EU:T:2019:232, point 200).
174 En outre, en premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel, en substance, l’ECHA ne lui a pas expliqué les raisons pour lesquelles elle n’avait pas tenu compte de la situation de force majeure, il suffit de constater que, contrairement à ce que la requérante fait valoir, l’ECHA a fait référence, dans le courriel du 18 octobre 2019, au fait qu’elle avait cessé la fabrication de la substance litigieuse en se référant à une situation de force majeure, mais a considéré que cela ne remettait pas en cause l’obligation à sa charge de fournir les informations demandées par la décision initiale de conformité du 18 décembre 2017.
175 En second lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel elle n’a pas pu prendre position sur l’interprétation de l’ECHA, figurant dans le courriel du 18 octobre 2019, relative à l’articulation entre l’article 42 et l’article 50 du règlement REACH, il suffit de constater que, contrairement, à ce que la requérante soutient, elle a pu prendre position sur le contenu du courriel du 18 octobre 2019 par le biais de sa lettre du 4 novembre 2019, comme elle l’indique elle-même au point 30 de la requête.
176 Ainsi, la seconde branche du sixième moyen ne peut pas prospérer.
177 Par conséquent, le sixième moyen doit être rejeté.
Sur le septième moyen, visant à ce que le Tribunal constate l’illégalité de l’article 50, paragraphe 2, du règlement REACH tel qu’il a été interprété par la chambre de recours
178 Dans la réplique, la requérante avance pour la première fois que, si le Tribunal considérait, comme l’ECHA, que l’article 50, paragraphe 2, du règlement REACH devait être interprété en ce sens que la cessation de la fabrication de la substance litigieuse ne la déliait pas de ses obligations au titre dudit règlement, alors elle entendrait soulever une exception d’illégalité. Elle ajoute que, conformément à l’article 277 TFUE, le Tribunal ne devrait pas appliquer l’article 50, paragraphe 2, du règlement REACH dans la présente affaire. La requérante précise que le motif sous-tendant cette exception d’illégalité repose sur l’interprétation de l’article 50, paragraphe 2, du règlement REACH exposée aux points 77 à 79 du mémoire en défense.
179 Dans ce contexte, la requérante fait valoir que l’interprétation effectuée par l’ECHA de l’article 50, paragraphe 2, du règlement REACH est contraire, en premier lieu, au principe de force majeure, qui a rang de principe général du droit de l’Union, en deuxième lieu, au principe de proportionnalité, consacré à l’article 5, paragraphe 4, TUE et, en troisième lieu, à l’adage « ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus ».
180 L’ECHA soulève une fin de non-recevoir à l’encontre de ce moyen pour cause de tardiveté dans la mesure où il a été présenté par la requérante dans la réplique et, en tout état de cause, conteste le bien-fondé des arguments que la requérante apporte à son soutien.
181 Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’ECHA, il suffit de constater que, par son septième moyen, la requérante ne soulève pas de véritable exception d’illégalité à l’encontre de l’article 50, paragraphe 2, du règlement REACH. En effet, elle se borne à réitérer, sans rien ajouter, les contestations qu’elle a déjà formulées à l’encontre de l’interprétation et de l’application que l’ECHA et la chambre de recours ont faites de cet article et qui ont été rejetées dans le cadre des premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens.
182 Partant, le septième moyen doit être rejeté.
183 Il convient également de rejeter le chef de conclusions reformulé par la requérante au stade de la réplique et visant à ce que le Tribunal applique, en l’espèce, les principes établis dans l’arrêt du 14 juin 2016, Commission/McBride e.a. (C-361/14 P, EU:C:2016:434). En effet, il suffit de constater que l’application de ces principes présuppose l’annulation de l’acte contesté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
184 Eu égard à tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
185 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
186 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’ECHA.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Polynt SpA est condamnée aux dépens.
|
Porchia |
Jaeger |
Verschuur |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 septembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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