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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 sept. 2025, C-225_RES/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-225_RES/22 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 septembre 2025.#„R” S.A. contre AW „T” sp. z o.o.#Renvoi préjudiciel – État de droit – Indépendance des juges – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Réglementation et jurisprudence nationales interdisant aux juridictions nationales de remettre en cause la légitimité des juridictions et des organes constitutionnels ou de constater ou d’apprécier la légalité de la nomination des juges de ceux-ci – Vérification, par une juridiction inférieure, du respect, par une juridiction supérieure, d’exigences relatives à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques) du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) – Instance ne constituant pas un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Primauté du droit de l’Union – Possibilité de tenir une décision juridictionnelle pour non avenue.#Affaire C-225/22. | |
| Identifiant CELEX : | 62022CJ0225_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:649 |
Texte intégral
Affaire C-225/22
"R” S.A.
contre AW “T” sp. z o.o.,
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Apelacyjny w Krakowie)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 septembre 2025
« Renvoi préjudiciel – État de droit – Indépendance des juges – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Réglementation et jurisprudence nationales interdisant aux juridictions nationales de remettre en cause la légitimité des juridictions et des organes constitutionnels ou de constater ou d’apprécier la légalité de la nomination des juges de ceux-ci – Vérification, par une juridiction inférieure, du respect, par une juridiction supérieure, d’exigences relatives à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques) du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) – Instance ne constituant pas un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Primauté du droit de l’Union – Possibilité de tenir une décision juridictionnelle pour non avenue »
-
États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect du principe de l’indépendance des juges – Droit à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi – Primauté et effet direct du droit de l’Union – Réglementation nationale et jurisprudence constitutionnelle imposant à un juge national de se conformer à une décision rendue par une formation de jugement d’une juridiction supérieure – Formation de jugement comptant des juges ne satisfaisant pas aux exigences d’indépendance, d’impartialité et d’établissement préalable par la loi – Réglementation nationale empêchant ce juge national de vérifier la régularité de la composition de ladite formation de jugement – Inadmissibilité
(Art. 19, § 1, 2d al., TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)
(voir points 44, 47, 53, 55-58,62, 63, disp. 1)
-
États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect du principe de l’indépendance des juges – Droit à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi – Obligations des juridictions nationales – Décision d’un organe judiciaire de dernière instance ne satisfaisant pas aux exigences d’indépendance, d’impartialité et d’établissement préalable par la loi – Renvoi de l’affaire devant une juridiction inférieure pour réexamen – Obligation de considérer cette décision comme étant non avenue – Condition
(Art. 19, § 1, 2d al., TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)
(voir points 66-70, disp. 2)
Résumé
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Sąd Apelacyjny w Krakowie (cour d’appel de Cracovie, Pologne), la Cour se prononce sur les effets d’une décision rendue par un organe judiciaire n’ayant pas la qualité de tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.
En octobre 2021, appelée à statuer sur un recours extraordinaire, l’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, Pologne) du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) a annulé un arrêt de 2006, qui était revêtu de l’autorité de la chose jugée, et a renvoyé pour réexamen l’affaire concernée à la juridiction de renvoi.
Dans ce contexte, celle-ci estime, en raison des irrégularités entachant la procédure de nomination des juges de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, que cette formation de jugement ne constitue pas un tribunal établi par la loi au sens du droit de l’Union. Par conséquent, il n’y aurait pas lieu d’examiner les effets des décisions d’un tel organe.
Pour autant, la juridiction de renvoi observe que des décisions du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle, Pologne) et des dispositions nationales ( 1 ) lui interdisent d’apprécier la régularité de la nomination de juges et donc de vérifier si la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques peut être qualifiée de tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi. S’interrogeant sur la conformité de cette jurisprudence constitutionnelle et de cette législation nationale avec l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte), la juridiction de renvoi demande à la Cour si elle peut les laisser inappliquées et considérer la décision d’octobre 2021 comme étant non avenue.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, sur l’interdiction d’examiner la régularité de la nomination des juges d’une formation de jugement de la Cour suprême, la Cour considère que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à lumière de l’article 47 de la Charte, ainsi que le principe de primauté du droit de l’Union s’opposent à une réglementation d’un État membre et à une jurisprudence constitutionnelle imposant à un juge national de se conformer à une décision rendue par une juridiction supérieure lorsque, sur le fondement d’une décision de la Cour, ce juge national constate qu’un ou plusieurs juges faisant partie de la formation de jugement ne satisfont pas aux exigences d’indépendance, d’impartialité et d’établissement préalable par la loi, et l’empêchant de vérifier la régularité de la composition de ladite formation de jugement.
En l’occurrence, la Cour relève que la décision de 2021 ordonnant le réexamen émane d’un organe de dernière instance dont la qualité de juridiction a été écartée par la Cour dans l’arrêt Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d’un juge) ( 2 ) dès lors que cet organe ne remplit pas les conditions d’indépendance, d’impartialité et d’établissement préalable par la loi, au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE. Conformément au principe de primauté du droit de l’Union ainsi qu’aux effets s’attachant à une telle décision de la Cour, cette circonstance ne peut pas être ignorée par une juridiction. Ainsi, il appartiendra à la juridiction de renvoi, en dernière analyse, de vérifier si les juges ayant fait partie de la formation de jugement de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques qui a rendu l’arrêt de 2021 ont été nommés dans les mêmes conditions que celles qui ont caractérisé la nomination des trois juges de l’instance de renvoi dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d’un juge).
À cet égard, il ressort cependant du dossier dont dispose la Cour que les cinq juges qui, avec deux jurés, ont composé la formation de jugement de cette chambre dans l’affaire au principal, ont été nommés le même jour et dans les mêmes conditions que ceux qui constituaient l’instance de renvoi dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt. Or, la présence, au sein de l’instance concernée, d’un seul juge nommé dans les mêmes circonstances que celles qui étaient en cause dans cette affaire suffit à priver cette instance de sa qualité de tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.
Par ailleurs, quant aux dispositions nationales et aux décisions de la Cour constitutionnelle empêchant la juridiction de renvoi de vérifier si une autre instance respecte les exigences découlant du droit de l’Union relatives à la garantie d’un tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi, la Cour a déjà considéré que ces dispositions sont incompatibles avec le droit de l’Union ( 3 ). La même conclusion doit être tirée quant aux décisions de la Cour constitutionnelle, lesquelles ont une portée analogue à celle de ces dispositions.
En second lieu, sur les effets d’une décision émanant d’un organe qui méconnait les exigences d’indépendance, d’impartialité et d’établissement préalable par la loi, la Cour estime que, dans une situation où il est constaté, sur le fondement d’une décision de la Cour, qu’un organe judiciaire de dernière instance ne satisfait pas à ces exigences, une décision qui émane d’un tel organe, par laquelle l’affaire concernée est renvoyée devant une juridiction inférieure pour réexamen, doit être considérée comme étant non avenue, lorsqu’une telle conséquence est indispensable, au regard de la situation procédurale en cause, pour garantir la primauté du droit de l’Union.
À cet égard, aucune considération tirée du principe de sécurité juridique ou liée à une prétendue autorité de la chose jugée ne saurait être utilement invoquée afin d’empêcher une juridiction de tenir une telle décision pour non avenue. Or, il ressort du dossier qu’une telle conséquence est indispensable dans l’affaire au principal, étant donné que, même si l’arrêt d’octobre 2021 est définitif, cette affaire a été renvoyée devant la juridiction de renvoi. Ainsi, dans ces conditions, la juridiction de renvoi doit tenir cet arrêt pour non avenu.
( 1 ) En vertu de l’article 42a, paragraphe 2, de l’ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (loi sur l’organisation des juridictions de droit commun), du 27 juillet 2001 (Dz. U. no 98, position 1070), telle que modifiée par l’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (loi modifiant la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun, la loi sur la Cour suprême et certaines autres lois), du 20 décembre 2019 (Dz. U. de 2020, position 190), « [u]ne juridiction de droit commun ou un autre organe du pouvoir ne peut constater ou apprécier la légalité de la nomination d’un juge […] ». De plus, l’article 107, paragraphe 1, de cette loi érige en infraction disciplinaire le fait, pour un juge, de remettre en cause, notamment, la validité de la nomination d’un autre juge ou le mandat d’un organe constitutionnel de la République de Pologne.
( 2 ) Arrêt du 21 décembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d’un juge) (C-718/21, EU:C:2023:1015).
( 3 ) Arrêt du 5 juin 2023, Commission/Pologne (Indépendance et vie privée des juges) (C-204/21, EU:C:2023:442).
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