Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 oct. 2024, C-240_RES/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-240_RES/22 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 octobre 2024.#Commission européenne contre Intel Corporation Inc.#Pourvoi – Concurrence – Abus de position dominante – Marché des microprocesseurs – Décision constatant une infraction à l’article 102 TFUE et à l’article 54 de l’accord EEE – Rabais de fidélité – Qualification de pratique abusive – Stratégie visant à évincer les concurrents au moins aussi efficaces que l’entreprise en position dominante.#Affaire C-240/22 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62022CJ0240_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:915 |
Texte intégral
Affaire C-240/22 P
Commission européenne
contre
Intel Corporation Inc.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 octobre 2024
« Pourvoi – Concurrence – Abus de position dominante – Marché des microprocesseurs – Décision constatant une infraction à l’article 102 TFUE et à l’article 54 de l’accord EEE – Rabais de fidélité – Qualification de pratique abusive – Stratégie visant à évincer les concurrents au moins aussi efficaces que l’entreprise en position dominante »
-
Pourvoi – Moyens – Violation de l’interdiction de statuer ultra petita – Recours en annulation contre une décision de la Commission constatant une infraction aux règles de concurrence – Absence – Examen par le Tribunal d’arguments prétendument non soulevés dans l’acte introductif d’instance – Ampliation d’un moyen existant et présentant un lien étroit avec celui-ci – Admissibilité
(Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 76 et 84, § 1)
(voir points 96-106)
-
Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Contrôle juridictionnel – Contrôle de légalité – Portée – Substitution des motifs de l’acte contesté – Exclusion
(Art. 102 et 263 TFUE)
(voir points 138, 158, 163, 166, 293, 316, 317)
-
Position dominante – Abus – Notion – Notion objective visant les comportements de nature à influencer la structure du marché et ayant pour effet de faire obstacle au maintien ou au développement de la concurrence – Obligations incombant à l’entreprise dominante – Exercice de la concurrence par les seuls mérites – Critères d’appréciation
(Art. 102 TFUE ; accord EEE, art. 54)
(voir points 175-180)
-
Position dominante – Abus – Rabais d’exclusivité ou de fidélité – Capacité de restreindre la concurrence et de produire des effets d’éviction – Analyse du concurrent aussi efficace – Critères d’appréciation
(Art. 102 TFUE ; accord EEE, art. 54)
(voir points 181, 182, 201, 203)
-
Position dominante – Abus – Rabais d’exclusivité ou de fidélité – Capacité de restreindre la concurrence et de produire des effets d’éviction – Analyse du concurrent aussi efficace – Obligations probatoires de l’entreprise en position dominante contestant l’exactitude de calculs effectués dans le cadre de cette analyse
(Art. 102 TFUE ; accord EEE, art. 54)
(voir points 204-208)
-
Position dominante – Abus – Rabais d’exclusivité ou de fidélité – Capacité de restreindre la concurrence et de produire des effets d’éviction – Charge de la preuve incombant à la Commission – Analyse du concurrent aussi efficace – Contrôle juridictionnel – Portée – Appréciation économique complexe – Contrôle de la matérialité, de la fiabilité et de la cohérence des éléments de preuve – Contrôle de l’exhaustivité des données pertinentes
(Art. 102 TFUE)
(voir points 267-271)
-
Position dominante – Abus – Rabais d’exclusivité ou de fidélité – Capacité de restreindre la concurrence et de produire des effets d’éviction – Analyse du concurrent aussi efficace – Contrôle juridictionnel – Prise en compte d’éléments de fait ou de droit non contestés au cours de la procédure administrative – Admissibilité
(Art. 102 TFUE)
(voir points 273-279)
-
Position dominante – Abus – Rabais d’exclusivité ou de fidélité – Capacité de restreindre la concurrence et de produire des effets d’éviction – Analyse du concurrent aussi efficace – Rabais accordé sous forme de prestation en nature – Détermination de la valeur du rabais – Critères
(Art. 102 TFUE ; accord EEE, art. 54)
(voir points 309-315)
-
Position dominante – Abus – Rabais d’exclusivité ou de fidélité – Capacité de restreindre la concurrence et de produire des effets d’éviction – Analyse du concurrent aussi efficace – Insuffisance des éléments présentés au soutien de cette analyse – Obligation incombant au Tribunal d’examiner d’autres éléments susceptibles d’établir ladite capacité d’éviction – Absence
(Art. 102 et 263 TFUE)
(voir points 328-343)
Résumé
Par son arrêt, la Cour rejette le pourvoi formé par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal du 26 janvier 2022 ( 1 ) par lequel celui-ci a annulé partiellement la décision de la Commission sanctionnant Intel pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché mondial des microprocesseurs en mettant en œuvre une stratégie d’ensemble visant à exclure du marché son principal concurrent. Ce faisant, la Cour tranche définitivement le litige opposant Intel à la Commission à ce sujet depuis 2009, validant, en l’occurrence, l’analyse suivie par le Tribunal pour juger la capacité d’éviction des rabais d’exclusivité contestés insuffisamment démontrée et, partant, annuler le constat d’infraction sur ce point. Elle apporte à cette occasion des précisions sur la portée du contrôle de légalité incombant au Tribunal lorsqu’il est appelé à se prononcer sur une telle analyse des effets anticoncurrentiels potentiels de telles pratiques, ainsi que sur la mise en œuvre du as efficient competitor test (ci-après le « test AEC »).
Par décision du 13 mai 2009 ( 2 ), la Commission européenne a infligé au producteur de microprocesseurs Intel une amende de 1,06 milliard d’euros pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché mondial des microprocesseurs (Central Processing Units) ( 3 ) d’architecture x86 ( 4 ) (ci-après les « CPU x86 »), entre le mois d’octobre 2002 et le mois de décembre 2007, en mettant en œuvre une stratégie visant à exclure du marché son principal concurrent.
Dans sa décision, la Commission a imputé à Intel deux types de comportements abusifs à l’égard de ses partenaires commerciaux, à savoir des restrictions non déguisées et des rabais conditionnels. En ce qui concerne plus particulièrement ces derniers, Intel aurait accordé des rabais à quatre équipementiers informatiques stratégiques [Dell, Hewlett-Packard (HP), NEC et Lenovo], à la condition qu’ils achètent auprès d’elle la totalité ou la quasi-totalité de leurs CPU x86. De même, Intel aurait accordé des paiements à un distributeur européen d’appareils microélectroniques (MSH) à condition que ce dernier vende exclusivement des ordinateurs équipés de CPU x86 produits par Intel. Ces rabais et paiements (ci-après les « rabais contestés ») auraient assuré la fidélité des quatre équipementiers et de Media-Saturn et ainsi sensiblement réduit la capacité des concurrents d’Intel à se livrer à une concurrence fondée sur les mérites de leurs CPU x86.
Par arrêt du 12 juin 2014 ( 5 ), le Tribunal a rejeté le recours en annulation introduit par Intel à l’encontre de la décision litigieuse dans son intégralité. Saisie d’un pourvoi formé par Intel, la Cour a annulé l’arrêt initial par arrêt du 6 septembre 2017 ( 6 ) et renvoyé l’affaire devant le Tribunal. Dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a constaté que le Tribunal s’était fondé, à l’instar de la Commission, sur la prémisse selon laquelle les rabais de fidélité accordés par une entreprise en position dominante auraient, par leur nature même, la capacité de restreindre la concurrence de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’analyser l’ensemble des circonstances de l’espèce ni, en particulier, de mener un test AEC. Cela étant, dès lors que la Commission avait tout de même effectué un tel test et que celui-ci avait revêtu une importance réelle dans l’appréciation de la capacité de ces rabais à évincer un concurrent aussi efficace qu’Intel, la Cour a jugé que le Tribunal aurait dû examiner l’ensemble des arguments d’Intel formulés au sujet de la mise en œuvre de ce test par la Commission, celle-ci étant tenue d’analyser non seulement l’importance de la position dominante de l’entreprise sur le marché pertinent, le taux de couverture du marché par les rabais contestés, les conditions et les modalités d’octroi de ces rabais, leur durée et leur montant, mais aussi l’existence éventuelle d’une stratégie visant à évincer les concurrents au moins aussi efficaces que cette entreprise.
Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a repris à son compte les constatations de l’arrêt initial concernant les restrictions non déguisées et leur caractère illégal au regard de l’article 102 TFUE ainsi que les appréciations de cet arrêt portant sur la qualification des rabais contestés de « rabais d’exclusivité ».
Il a en revanche examiné, en conformité avec les points de droit tranchés par l’arrêt sur pourvoi, les arguments d’Intel formulés au sujet de la mise en œuvre du test AEC par la Commission. Ce faisant, le Tribunal a identifié des erreurs dans l’application de ce test par la Commission au regard des quatre équipementiers et de MSH. Il en a également identifié dans l’examen par celle-ci du taux de couverture du marché par les rabais contestés et de leur durée d’application justifiant l’annulation partielle de la décision litigieuse, en ce qu’elle a qualifié les rabais contestés de pratiques constitutives d’une violation de l’article 102 TFUE, ainsi que l’annulation de l’amende infligée à Intel ( 7 ).
La Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal. Elle faisait valoir, d’une part, des erreurs dans l’examen du test AEC par le Tribunal et, d’autre part, la méconnaissance de l’étendue du contrôle juridictionnel opéré par le Tribunal aux fins de l’analyse de la capacité des rabais contestés de restreindre la concurrence.
Appréciation de la Cour
La Cour se penche tout d’abord sur les griefs exprimés dans le cadre des deux premiers moyens ayant trait, en substance, à l’étendue du contrôle juridictionnel incombant au Tribunal aux fins de l’analyse de la capacité des rabais contestés de restreindre la concurrence. À cet égard, elle considère qu’il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir omis d’examiner si des éléments de la décision litigieuse différents de ceux sur lesquels la Commission a pris appui pour constater une infraction à l’article 102 TFUE permettaient de démontrer la capacité des rabais contestés à produire un effet d’éviction anticoncurrentiel, dès lors qu’il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre motivation à celle de l’auteur de l’acte dont il contrôle la légalité. Par ailleurs, en ce qui concerne les éléments et pièces du dossier dont le Tribunal peut tenir compte dans ses appréciations, la Cour rappelle que le Tribunal ne saurait se fonder sur des éléments non communiqués à la Commission durant la procédure administrative ni sur des éléments qui ne ressortent pas de la décision litigieuse. Or, en l’occurrence, l’examen des motifs critiqués de l’arrêt attaqué ne révèle aucune méconnaissance des principes ainsi rappelés.
Sur l’appréciation du test AEC effectué par la Commission
La Cour analyse ensuite successivement les griefs de la Commission concernant l’examen par le Tribunal de l’application du test AEC à l’égard de certains équipementiers.
S’agissant de Dell, la Cour examine plus particulièrement si le Tribunal a commis une erreur, ainsi que l’affirmait la Commission, dans l’analyse des éléments de preuve permettant de remettre en cause le résultat du test AEC obtenu par la Commission.
En l’espèce, la Commission a eu recours au test AEC pour apprécier la capacité des rabais contestés d’évincer un concurrent qui serait aussi efficace qu’Intel sans pour autant occuper une position dominante. À cet égard, la Cour observe que le test AEC effectué visait à établir le prix auquel un concurrent aussi efficace qu’Intel et subissant les mêmes coûts que cette dernière aurait dû proposer ses CPU x86 afin de compenser les équipementiers informatiques stratégiques et MSH pour la perte des rabais contestés, afin de déterminer si, dans un tel cas, ce concurrent pouvait toujours couvrir ses coûts.
Ce test repose donc sur une comparaison entre la part disputable ( 8 ) et la part requise ( 9 ) pour chaque équipementier informatique ainsi que pour MSH. Dans ce contexte, la Cour relève que la Commission s’est fondée sur des hypothèses impliquant la prise en compte d’un ensemble de nombreuses données chiffrées.
Précisant le niveau de preuve requis pour permettre à l’entreprise en position dominante de remettre en cause le résultat retenu par la Commission, la Cour souligne que celle-ci ne peut se contenter de remettre en cause l’exactitude de l’un des calculs effectués dans le cadre du test AEC, mais doit établir une déficience ou une erreur de nature à altérer le résultat du test, en le faisant passer de négatif à positif, de sorte à faire naître un doute raisonnable quant au bien-fondé de ce résultat retenu.
En l’occurrence, la Cour note que le Tribunal a considéré, dans le cadre de son appréciation souveraine des éléments de preuve fournis par Intel, que l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier la part disputable de Dell indiquait que cette part disputable pouvait fort probablement être supérieure au taux de 7,1 % retenu par la Commission, qui a choisi de se fonder sur une partie des données seulement, de telle sorte que le résultat du test AEC aurait pu être modifié, en le faisant passer de négatif en positif, s’il avait été tenu compte de l’ensemble de ces données. Cette part disputable était par ailleurs envisageable pour la Commission elle-même, qui a pourtant choisi de se fonder seulement sur certaines données.
Partant, le Tribunal a pu valablement constater que la Commission n’avait pas démontré à suffisance de droit le bien-fondé de l’évaluation de la part disputable de Dell.
Après avoir également écarté les griefs tirés d’erreurs de droit et d’une violation des droits de la défense de la Commission dans le cadre de l’examen du test AEC à l’égard de HP, la Cour examine les griefs visant l’examen du test AEC à l’égard de Lenovo touchant plus précisément l’évaluation du montant des rabais accordés à cet équipementier.
En l’espèce, une partie des rabais accordés à Lenovo par Intel l’a été sous forme de deux avantages en nature, à savoir l’extension de la garantie standard d’Intel d’un an et la proposition d’une meilleure utilisation d’une plateforme de distribution d’Intel en Chine.
Or, ainsi que l’a précisé le Tribunal, l’ampleur et la nature des rabais contestés accordés sont des facteurs pris en compte lors du calcul de la part requise pour déterminer le résultat du test AEC. En conséquence, lorsque ces rabais sont accordés en nature, fût-ce partiellement, il y a lieu de les évaluer.
À cet égard, la Cour énonce que la compensation proposée par le concurrent aussi efficace qu’Intel ne doit pas forcément prendre la forme d’une prestation en espèces égale à la valeur de la prestation en nature pour le client concerné mais peut consister en une prestation en nature équivalente. Il est également indifférent, du point de vue subjectif du client, que la valeur de la prestation diffère du coût que le concurrent aussi efficace qu’Intel a dû exposer pour l’accorder à ce client.
Par conséquent, il convient, en conformité avec les fondements du test AEC, d’évaluer un rabais accordé sous forme de prestation en nature en prenant en compte un concurrent hypothétique ayant une structure de coûts analogue à celle d’Intel. La Cour ajoute qu’un ajustement de ce coût peut toutefois être nécessaire pour tenir compte du fait que les coûts du concurrent aussi efficace peuvent être affectés en raison du fait qu’il satisfait uniquement la part disputable des clients, moins importante que la part non disputable d’Intel.
Il s’ensuit que la Commission, qui n’a pas raisonné en tenant compte d’un concurrent hypothétique capable de vendre des CPU x86 à Lenovo tout en lui offrant des avantages en nature dans les mêmes conditions qu’Intel, était partie d’un postulat contraire aux fondements du test AEC exposé dans la décision litigieuse. C’est donc sans substituer son appréciation à celle de la Commission que le Tribunal a mis en évidence dans l’arrêt attaqué une incohérence interne au test AEC.
Sur les conséquences à tirer des erreurs constatées dans le cadre du test AEC
La Cour analyse enfin les griefs de la Commission en ce qui concerne la mauvaise appréciation par le Tribunal des conséquences à tirer des erreurs constatées dans le cadre du test AEC.
Dans ce contexte, la Cour précise la portée du contrôle juridictionnel incombant au Tribunal dans le cadre de son examen de l’analyse effectuée par la Commission relative à la capacité d’éviction des rabais contestés.
Selon une jurisprudence constante, les éléments constitutifs d’une infraction doivent ressortir de la motivation de l’acte constatant l’infraction, les juridictions de l’Union ne pouvant les modifier en substituant, dans le cadre du contrôle de légalité visé à l’article 263 TFUE, leur propre motivation à celle de l’auteur de l’acte en cause.
En l’espèce, le Tribunal a estimé, sans que les éléments particuliers de son appréciation soient contestés par la Commission dans le cadre du pourvoi, que celle-ci avait commis des erreurs dans le test AEC, n’avait pas dûment examiné le critère relatif au taux de couverture du marché et n’avait pas procédé à une analyse correcte de la durée des rabais contestés.
Compte tenu de ces appréciations, il n’incombait pas au Tribunal d’examiner, au moyen d’un raisonnement dépourvu des erreurs constatées par lui dans l’arrêt attaqué, si les rabais contestés avaient une capacité d’évincer un concurrent aussi efficace qu’Intel en se fondant, aux fins de cet examen, sur des éléments différents de ceux sur lesquels avait pris appui la Commission afin d’établir cette capacité.
En particulier, la seule référence, dans la décision litigieuse, indépendamment des conclusions à tirer du test AEC, à la durée pendant laquelle Intel a mis en œuvre les rabais contestés et au calendrier de ceux-ci, ne suffisait pas, en elle-même, à fonder des conclusions définitives quant aux effets d’éviction ainsi produits. Le Tribunal n’avait pas non plus à tenir compte de la capacité effective du concurrent principal d’Intel de rester sur le marché en raison du caractère performant, innovant et attrayant de ses produits, cette analyse étant indépendante du test AEC.
( 1 ) Arrêt du 26 janvier 2022, Intel Corporation/Commission (T-286/09 RENV, EU:T:2022:19, ci-après l’« arrêt attaqué »).
( 2 ) Décision C(2009) 3726 final de la Commission, du 13 mai 2009, relative à une procédure d’application de l’article [102 TFUE] et de l’article 54 de l’accord EEE (affaire COMP/C-3/37.990 – Intel) (ci-après la « décision litigieuse »).
( 3 ) Le processeur est un composant essentiel de tout ordinateur, tant pour les performances générales du système que pour le coût global de l’appareil.
( 4 ) Les microprocesseurs utilisés dans les ordinateurs peuvent être regroupés en deux catégories, à savoir les microprocesseurs x86 et les processeurs fondés sur une autre architecture. L’architecture x86 est une norme conçue par Intel qui permet le fonctionnement des systèmes d’exploitation Windows et Linux.
( 5 ) Arrêt du 12 juin 2014, Intel/Commission (T 286/09, EU:T:2014:547, ci-après l’« arrêt initial »).
( 6 ) Arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission (C-413/14 P, EU:C:2017:632, ci-après l’« arrêt sur pourvoi »).
( 7 ) Estimant ne pas être en mesure d’identifier le montant de l’amende afférent uniquement aux restrictions non déguisées, le Tribunal a annulé dans son intégralité l’article de la décision attaquée infligeant à Intel une amende d’un montant de 1,06 milliard d’euros au titre de l’infraction constatée.
( 8 ) Cette expression désigne, en l’occurrence, la part du marché que les clients d’Intel étaient disposés et en mesure de reporter leur approvisionnement sur un autre fournisseur, nécessairement limitée compte tenu, notamment, de la nature du produit ainsi que de l’image de marque et du profil d’Intel.
( 9 ) Cette expression désigne, en l’occurrence, la part des besoins du client qu’un concurrent aussi efficace qu’Intel doit décrocher afin qu’il puisse accéder au marché sans subir de pertes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Rapprochement des législations ·
- Libre prestation des services ·
- Liberté d'établissement ·
- Radiodiffusion ·
- Directive ·
- Titulaire de droit ·
- Copie privée ·
- Compensation ·
- Reproduction ·
- Droits voisins ·
- Etats membres ·
- Droits d'auteur ·
- Exception
- Radiodiffusion ·
- Droits voisins ·
- Copie privée ·
- Directive ·
- Reproduction ·
- Droits d'auteur ·
- Compensation ·
- Titulaire de droit ·
- Etats membres ·
- Charte
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Coopération judiciaire en matière civile ·
- Coopération judiciaire en matière pénale ·
- Charte des droits fondamentaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Centrale ·
- Parère ·
- Dalle ·
- Firme ·
- Nations unies ·
- Dette ·
- Thé ·
- Sms ·
- Service public ·
- Frontière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rapprochement des législations ·
- Protection des consommateurs ·
- Consommateur ·
- Directive ·
- Clause contractuelle ·
- Risque assuré ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance de groupe ·
- Connaissance ·
- Jurisprudence ·
- Exclusion ·
- Risque
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Coopération judiciaire en matière civile ·
- Loi applicable ·
- Règlement ·
- Tiers ·
- Pays ·
- Subrogation ·
- Prescription ·
- Action ·
- Dommage ·
- Personnes ·
- Auteur
- Rapprochement des législations ·
- Libre prestation des services ·
- Liberté d'établissement ·
- Marchés publics ·
- Opérateur ·
- Directive ·
- Pays tiers ·
- Accord international ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Consortium ·
- Tiers ·
- Etats membres ·
- International
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Position dominante ·
- Concurrence ·
- Commission ·
- Engagement ·
- Pologne ·
- Règlement ·
- Gazoduc ·
- Bulgarie ·
- Marches ·
- Erreur ·
- Pourvoi ·
- Adéquat
- Politique économique et monétaire ·
- Établissement de crédit ·
- Mandat ·
- Agrément ·
- Etats membres ·
- Conseil d'administration ·
- Holding ·
- Représentation ·
- Banque ·
- Personnes ·
- Retrait
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Charte des droits fondamentaux ·
- Politique d'immigration ·
- Droits fondamentaux ·
- Politique d'asile ·
- Ceca ·
- Origine ·
- Norme ·
- Parère ·
- Dalle ·
- Frontière ·
- Firme ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transports ·
- Transport combiné ·
- Conteneur ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Règlement ·
- Route ·
- Transport international ·
- Transport de marchandises ·
- Transporteur ·
- Chargement
- Concurrence ·
- Ententes ·
- Commission ·
- Impartialité ·
- Infraction ·
- Distributeur ·
- Transaction ·
- Camion ·
- Confidentiel ·
- Échange d'information ·
- Barème de prix ·
- Échange
- Charte des droits fondamentaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Environnement ·
- Intérêt légitime ·
- Actes administratifs ·
- Recours ·
- Cluj ·
- Suceava ·
- Organisation non gouvernementale ·
- Protection ·
- Qualité pour agir ·
- Privé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.