CJUE, n° C-232/22, Arrêt de la Cour, Cabot Plastics Belgium SA contre État belge, 29 juin 2023
CA 18 mars 2022
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CJUE, Demande (JO) 1 avril 2022
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CJUE, Arrêt 29 juin 2023
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CJUE, Arrêt (sommaire) 29 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Localisation des prestations de services

    La cour a jugé que, selon l'article 44 de la directive TVA, un assujetti preneur de services ne dispose pas d'un établissement stable dans l'État membre où est établi le prestataire, lorsque celui-ci n'y dispose pas d'une structure appropriée en termes de moyens humains et techniques.

  • Rejeté
    Existence d'un établissement stable

    La cour a conclu que les moyens humains et techniques de Cabot Plastics ne constituaient pas un établissement stable pour Cabot Switzerland, car cette dernière n'avait pas accès à ces moyens comme s'ils étaient les siens.

  • Rejeté
    Remboursement des sommes indûment perçues

    La cour a rejeté cette demande, confirmant que Cabot Plastics était redevable de la TVA en raison de l'absence d'un établissement stable de Cabot Switzerland en Belgique.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour concerne une demande de renvoi préjudiciel sur l'interprétation de la directive TVA relative au lieu des prestations de services. La question principale est de savoir si un assujetti, dont le siège est en dehors de l'UE, peut être considéré comme ayant un établissement stable dans un État membre lorsque les moyens humains et techniques appartiennent à un prestataire de services juridiquement distinct. La Cour conclut que, pour qu'un assujetti soit considéré comme ayant un établissement stable, il doit disposer d'une structure appropriée en termes de moyens humains et techniques dans l'État membre concerné. En l'espèce, elle juge que Cabot Switzerland ne dispose pas d'un tel établissement stable en Belgique, même si des prestations sont réalisées par Cabot Plastics.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 29 juin 2023, C-232/22
Numéro(s) : C-232/22
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 29 juin 2023.#Cabot Plastics Belgium SA contre État belge.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d'appel de Liège.#Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 44 – Lieu des prestations de services – Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 – Article 11, paragraphe 1 – Prestation de services – Lieu de rattachement fiscal – Notion d’“établissement stable” – Structure appropriée en termes de moyens humains et techniques – Aptitude à recevoir et à utiliser les services pour les besoins propres de l’établissement stable – Prestations de services de travail à façon et prestations accessoires – Engagement contractuel exclusif entre une société prestataire d’un État membre et la société destinataire établie dans un État tiers – Sociétés juridiquement indépendantes.#Affaire C-232/22.
Date de dépôt : 1 avril 2022
Décision précédente : Cour d'appel, 18 mars 2022, N° 2020;820
Précédents jurisprudentiels : 1
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59 de l' arrêt du 16 octobre 2014, Welmory ( C-605/12, EU:C:2014:2298
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arrêt du 28 juin 2007, Planzer, C-73/06, EU:C:2007:397
arrêt du 3 juin 2021, Titanium, C-931/19, EU:C:2021:446
Chemie A. Menarini, C-333/20, EU:C:2022:291
Welmory, C-605/12, EU:C:2014:2298
Welmory ( C-605/12, EU:C:2014:2298
Welmory, C-605/12, EU:C:2014:2298, point 58, et du 7 avril 2022, Berlin Chemie A. Menarini, C-333/20, EU:C:2022:291
Welmory, C-605/12, EU:C:2014:2298, point 64
Welmory, C-605/12, EU:C:2014:2298, points 42, 50 et 51
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62022CJ0232
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:530
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
  2. Directive 2008/8/CE du 12 février 2008
  3. Règlement d’exécution (UE) 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
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