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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 29 oct. 2025, T-750/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-750/22 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 29 octobre 2025.#UniSystems Luxembourg Sàrl et Unisystems systimata pliroforikis monoprosopi anonymi emporiki etairia contre Autorité européenne des marchés financiers.#Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services de développement, de conseil et de soutien dans le domaine des systèmes d’information – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Offre anormalement basse – Détermination du droit matériel applicable – Obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, du droit social et du droit du travail – Erreur manifeste d’appréciation».#Affaire T-750/22. | |
| Date de dépôt : | 28 novembre 2022 |
| Solution : | Recours en responsabilité : rejet sur le fond, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62022TJ0750 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:991 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Cassagnabère |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
29 octobre 2025 (*)
Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services de développement, de conseil et de soutien dans le domaine des systèmes d’information – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Offre anormalement basse – Détermination du droit matériel applicable – Obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, du droit social et du droit du travail – Erreur manifeste d’appréciation »
Dans l’affaire T-750/22,
UniSystems Luxembourg Sàrl, établie à Bertrange (Luxembourg),
Unisystems systimata pliroforikis monoprosopi anonymi emporiki etairia, établie à Kallithea (Grèce),
représentées par Me N. Korogiannakis, avocat,
parties requérantes,
contre
Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), représentée par MM. F. Barzanti et M. Deissenberger, en qualité d’agents, assistés de Mes V. Christianos, G. Kelepouri, A. Politis et M. Rodopoulos, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé, lors des délibérations, de M. R. da Silva Passos, président, Mme N. Półtorak et M. H. Cassagnabère (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Marghelis, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 30 avril 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur recours, les requérantes, UniSystems Luxembourg Sàrl et Unisystems systimata pliroforikis monoprosopi anonymi emporiki etairia, demandent, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) du 15 septembre 2022 d’attribuer la première place à un autre consortium que le leur dans le cadre de la procédure d’appel d’offres PROC/2021/12, intitulé « Prestations de services informatiques externes (ICT Consultancy) » , concernant une prestation de services de conseil dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, et de classer leur offre en deuxième position (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, l’octroi de dommages et intérêts.
Antécédents du litige
2 Les requérantes sont deux sociétés appartenant au même groupe, actives dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, qui participent à des appels d’offres organisés par des autorités publiques et gouvernementales dans l’Union européenne.
3 L’AEMF et l’Autorité bancaire européenne (ABE), situées à Paris (France), l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ERA), située à Valenciennes (France) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), située à Francfort (Allemagne) ont lancé l’appel d’offres PROC/2021/12, intitulé « Prestations de services informatiques externes (ICT Consultancy) », publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2022/S, 14-31036), le 20 janvier 2022, suivi par un corrigendum, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2022/S, 41-105185), le 28 février 2022 (ci-après, pris ensemble, le « marché litigieux »). Celui-ci avait pour objet la fourniture de services de développement, de conseil et d’assistance dans le domaine des systèmes d’information, selon trois modalités différentes (à savoir sur site, à proximité du site et hors site).
4 Le pouvoir adjudicateur responsable de la procédure était l’AEMF.
5 Le cahier des charges de l’appel d’offres prévoyait la signature de contrats-cadres avec un maximum de cinq contractants en cascade. Selon le système en cascade, le pouvoir adjudicateur, qui a recours aux services spécifiés dans l’appel d’offres, adresse les demandes spécifiques de marché au soumissionnaire classé en première position dans la cascade. Si cet attributaire est en mesure de répondre aux besoins de la demande, un « contrat spécifique », conforme au modèle annexé à l’appel d’offres, est signé avec lui. Si, au contraire, ledit attributaire n’est pas en mesure d’exécuter le contrat, alors la même offre de contrat est adressée au contractant classé en deuxième position dans la cascade, et ainsi de suite avec les troisième, quatrième et cinquième soumissionnaires dans la cascade.
6 Chaque contractant était tenu de fournir ses services par le recours, de préférence, à ses propres salariés ou, à défaut, à des consultants extérieurs.
7 Selon les conditions du cahier des charges, les contractants en cascade, choisis parmi les soumissionnaires, devaient proposer aux autorités adjudicatrices quinze profils de consultants en informatique (regroupés en quatre catégories allant de la catégorie 1 à la catégorie 4) disposant de cinq niveaux de compétence informatique (allant du niveau e-1 au niveau e-5) au regard des trois modalités de services (à savoir sur site, hors site et à proximité du site) et, pour ce qui était des services sur site et à proximité du site, au regard des sièges des quatre autorités adjudicatrices ainsi que des jours ouvrables standard et non standard. En conséquence, chaque formulaire de proposition financière contenait un nombre total de 602 prix individuels, correspondant à 200 profils différents, divisés en 4 catégories de profils professionnels et 5 niveaux d’expérience.
8 Selon l’annexe VII de l’appel d’offres, le montant des 602 prix individuels était calculé automatiquement par un logiciel de l’AEMF, sur la base de quelques données clés renseignées par les candidats à partir de leur structure de prix.
9 Les données clés renseignées par les candidats étaient constituées de deux éléments.
10 Le premier des deux éléments constitutifs des données clés se rapportait à un prix pivot (pivot rate) correspondant au montant du prix, tous frais compris (hors taxe sur la valeur ajoutée), applicable à l’ensemble de l’Union pour le poste de travail de catégorie 1, niveau e-3. Le second concernait des pourcentages qui étaient appliqués à ce prix pivot et qui correspondaient, premièrement, au lieu géographique de l’exécution de la prestation (à savoir Paris, Valenciennes ou Francfort), deuxièmement, au lieu de la ressource (à savoir à proximité du site ou sur site) et, troisièmement, à l’augmentation (uplift) pour le travail effectué en dehors des jours ouvrables normaux de l’AEMF.
11 Par ailleurs, l’annexe VII de l’appel d’offres prévoyait que la majoration (mark up) du soumissionnaire devait être, globalement, supérieure à 0.
12 Le seul critère d’attribution du marché a été le prix et, plus précisément, la moyenne de l’ensemble des 602 prix individuels. L’attribution s’est faite en cascade aux cinq soumissionnaires proposant la moyenne de prix la plus basse.
13 Le consortium Unisystems a présenté une offre le 14 mars 2022.
14 Lors de la procédure d’ouverture des offres, les 21 et 30 mars 2022, l’AEMF a communiqué aux soumissionnaires la première feuille du tableau Excel de toutes les propositions financières, lesquelles détaillaient les données clés mentionnées aux points 9 et 10 ci-dessus.
15 Par ailleurs, afin de déterminer s’il existait dans les différentes offres en concurrence des indices de nature à les regarder comme anormalement basses, l’AEMF a, notamment, évalué la conformité des prix proposés au regard de la législation sociale applicable dans chacun des États membres concernés par l’exécution contractuelle. Cela l’a amenée à solliciter des éclaircissements de la part de certains soumissionnaires en ce qui concernait le calcul des taux journaliers minimums relatifs à la fourniture de services sur site en Allemagne et le cadre législatif applicable aux salaires minimums dans cet État.
16 Dans ce contexte, en réponse à une demande d’éclaircissement de l’AEMF du 20 avril 2022, le consortium Unisystems a présenté, le 4 mai 2022, certaines précisions et informations concernant la structure de ses prix.
17 À la suite d’une demande formulée par l’AEMF le 11 juillet 2022 relative aux critères d’exclusion et de sélection, les requérantes ont, par un courriel du 22 juillet 2022, fait part à l’autorité adjudicatrice de leurs doutes concernant la conformité des offres formulées par certains soumissionnaires au regard, notamment, des montants minimums des salaires applicables en Allemagne et en Grèce.
18 Par un courriel du 17 septembre 2022, l’AEMF a notifié aux requérantes la décision attaquée et leur a indiqué qu’elle répondrait ultérieurement aux observations qu’elles avaient formulées. En vertu de cette décision, un consortium, composé d’une société de droit belge (ci-après la « société belge ») et d’une société de droit luxembourgeois, chacune des deux sociétés étant une filiale d’un groupe de sociétés distinct, a été désigné par le pouvoir adjudicateur comme premier contractant dans la cascade (ci-après le « consortium désigné comme premier attributaire ») et le consortium UniSystems comme deuxième contractant. À cette décision était annexé un tableau présentant le montant du prix moyen proposé dans chacune des offres en compétition. Ce tableau mettait en évidence un écart de 3,24 % (soit 8,62 euros) entre le prix moyen global proposé par le consortium désigné comme premier attributaire et celui proposé par les requérantes.
19 Puis, le 21 septembre 2022, l’AEMF a informé les requérantes qu’elle n’avait trouvé aucun fondement à leurs allégations relatives aux prix anormalement bas proposés par certains soumissionnaires.
20 Le 27 septembre 2022, les requérantes ont rétorqué que l’offre du consortium désigné comme premier attributaire (ci-après l’« offre litigieuse ») était, selon elles, anormalement basse en ce que, notamment, cette offre se basait, s’agissant de l’Allemagne, sur des montants de salaires inférieurs au minimum légal prévu par le droit national et, s’agissant de la Grèce, sur des montants de salaires inférieurs à ceux prévus par la convention collective applicable à ce consortium. Les requérantes ont demandé en conséquence à l’AEMF de s’abstenir de signer tout contrat avec ledit consortium tant qu’elles n’auraient pas reçu des explications plus détaillées concernant l’offre litigieuse.
21 Le 19 octobre 2022, les autorités adjudicatrices et le consortium désigné comme premier attributaire ont conclu le contrat se rapportant à l’appel d’offres.
22 Par une lettre du 24 octobre 2022, l’AEMF a écarté les allégations des requérantes aux motifs, s’agissant de l’Allemagne, que la loi applicable, à savoir celle qui l’était tant à la date de la publication de l’appel d’offres qu’au moment du dépôt des offres, n’avait pas été violée et, s’agissant de la Grèce, que les allégations quant aux prix des services hors site n’étaient pas étayées.
23 Par une lettre du 11 novembre 2022, les requérantes ont maintenu que l’offre litigieuse était anormalement basse. À cet effet et en se référant à une société de droit grec (ci-après la « société grecque ») appartenant au groupe de sociétés qui détenait aussi la société belge (ci-après le « groupe de sociétés impliqué dans le consortium désigné comme premier attributaire »), elles ont notamment précisé que les montants salariaux déterminés par la convention collective étaient, en ce qui concernait les contrats exécutés en Grèce, applicables à ce groupe de sociétés.
24 Le 24 novembre 2022, les requérantes ont conclu, en tant que contractantes de deuxième rang dans la cascade, le contrat se rapportant à l’appel d’offres avec les autorités adjudicatrices.
25 Par un courriel du 17 décembre 2022, l’AEMF, en réponse à la lettre des requérantes du 11 novembre 2022, a confirmé, en se référant à sa lettre du 24 octobre 2022, que, selon elle, l’offre litigieuse n’était pas anormalement basse.
Conclusions des parties
26 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– ordonner à l’AEMF de leur verser, à titre principal, à titre de dommages et intérêts, la somme de 3,5 millions d’euros au titre des deux premières années d’exécution du contrat, outre 1,75 million d’euros pour chaque année de prolongation du contrat, déduction faite de l’éventuelle marge brute réalisée en leur qualité de deuxième contractant, en réparation du préjudice financier causé par la perte de ce contrat ou, à titre subsidiaire, la somme de 400 000 euros au titre de la perte de chance, outre les intérêts ;
– condamner l’AEMF aux dépens.
27 L’AEMF conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner les requérantes aux dépens.
En droit
Sur la demande d’annulation de la décision attaquée
28 Au soutien de leur demande d’annulation de la décision attaquée, les requérantes soulèvent deux moyens, relatifs, le premier, à une violation du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1, ci-après le « règlement financier »), ainsi que du cahier des charges et des principes de transparence et de bonne administration et, le second, qu’il convient d’examiner en premier, à une violation de l’obligation de motivation et du droit à un recours effectif ainsi qu’à une violation des formes substantielles et à une méconnaissance du délai d’attente prévu par l’article 175, paragraphes 2 et 3, du règlement financier.
Sur le second moyen, relatif à une violation de l’obligation de motivation, du droit à un recours effectif, des formes substantielles ainsi que du délai d’attente
29 Le second moyen se subdivise en deux branches, tirées, la première, d’une violation de l’obligation de motivation, du droit à un recours effectif et de la méconnaissance des formes substantielles et, la seconde, d’une violation du délai d’attente tel que prévu par l’article 175, paragraphes 2 et 3, du règlement financier.
– Sur la première branche du second moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation, du droit à un recours effectif et d’une méconnaissance des formes substantielles
30 Les requérantes font valoir que, selon la jurisprudence, l’obligation de motivation est satisfaite si le pouvoir adjudicateur communique immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et s’il fournit, ensuite, aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande. Cette façon de procéder serait conforme à la finalité de l’obligation de motivation, qui vise à permettre à l’intéressé d’exercer ses droits, notamment le droit à un recours effectif, et au juge d’exercer son contrôle de la légalité de la décision attaquée.
31 Les requérantes se prévalent, en substance, d’une violation de l’article 170, paragraphe 3, du règlement financier qu’aurait commise l’AEMF, en ce que cette dernière n’aurait pas satisfait à son obligation de leur communiquer les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue.
32 Or, selon les requérantes, les informations transmises par l’AEMF dans ses lettres des 17, 21 septembre et 24 octobre 2022 ne constituent pas une motivation suffisante. À cet effet, elles indiquent que ces lettres ne divulguent pas les calculs exacts ni la méthode de calcul qui ont permis au pouvoir adjudicateur de conclure que les prix du consortium désigné comme premier attributaire n’étaient pas anormalement bas. En particulier, elles soulignent que les informations transmises dans la lettre du 24 octobre 2022 n’ont pas répondu aux questions qu’elles avaient posées à l’autorité adjudicatrice concernant les prix et majorations spécifiques inclus dans l’offre retenue et le respect des salaires minimums applicables en Allemagne et en Grèce.
33 Les requérantes affirment que, faute pour le pouvoir adjudicateur de leur avoir communiqué le montant détaillé des prix ainsi que celui des majorations spécifiques proposés par le consortium désigné comme premier attributaire, elles n’ont pas été en mesure de vérifier le bien-fondé de la décision attaquée, alors même que le prix était le critère décisif pour le classement des offres.
34 Les requérantes en concluent que, faute pour le pouvoir adjudicateur d’avoir suffisamment motivé les raisons pour lesquelles il estimait que le prix proposé par le consortium désigné comme premier attributaire n’était pas anormalement bas, ce même pouvoir adjudicateur a commis, outre une violation de l’obligation de motivation, une violation des formes substantielles et du droit à un recours effectif.
35 L’AEMF conteste les arguments des requérantes.
36 Il convient de rappeler que, lorsque, comme en l’espèce, les institutions de l’Union disposent d’une large marge d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figure, notamment, l’obligation pour l’institution compétente de motiver de façon suffisante ses décisions (arrêts du 10 février 2021, Sophia Group/Parlement, T-578/19, non publié, EU:T:2021:77, point 162, et du 14 juin 2023, Instituto Cervantes/Commission, T-376/21, EU:T:2023:331, point 63).
37 L’appréciation, par le pouvoir adjudicateur, de l’existence d’offres anormalement basses s’effectue en deux temps.
38 Dans un premier temps, le pouvoir adjudicateur apprécie si le prix ou les coûts proposés dans l’offre « apparaissent » anormalement bas. L’usage du verbe « apparaître » au point 23.1 de l’annexe I du règlement financier implique que le pouvoir adjudicateur procède à une appréciation prima facie du caractère anormalement bas d’une offre, et non qu’il procède d’office à une analyse détaillée de la composition de chaque offre afin d’établir qu’elle ne constitue pas une offre anormalement basse. Ainsi, lors de cette première phase, le pouvoir adjudicateur doit uniquement déterminer si les offres soumises contiennent un indice de nature à éveiller le soupçon qu’elles pourraient être anormalement basses. Tel est notamment le cas lorsque le prix proposé dans une offre est considérablement inférieur à celui des autres offres ou au prix habituel du marché. Si les offres soumises ne contiennent pas un tel indice et n’apparaissent donc pas anormalement basses, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre leur évaluation et la procédure d’attribution du marché (voir arrêt du 1er décembre 2021, Sopra Steria Benelux et Unisys Belgium/Commission, T-546/20, EU:T:2021:846, point 48 et jurisprudence citée).
39 Dans un second temps, s’il existe des indices de nature à éveiller le soupçon qu’une offre pourrait être anormalement basse, le pouvoir adjudicateur doit procéder à la vérification de la composition de l’offre afin de s’assurer que celle-ci n’est pas anormalement basse. Lorsque le pouvoir adjudicateur procède à cette vérification, il a l’obligation de donner au soumissionnaire de ladite offre la possibilité d’exposer les raisons pour lesquelles il estime que son offre n’est pas anormalement basse. Le pouvoir adjudicateur doit ensuite apprécier les explications fournies et déterminer si l’offre en question présente un caractère anormalement bas, auquel cas il est dans l’obligation de la rejeter (voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 2017, European Dynamics Luxembourg e.a./Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer, T-392/15, EU:T:2017:462, point 89, et du 13 juin 2019, Strabag Belgium/Parlement, T-299/18, non publié, EU:T:2019:411, point 63).
40 S’agissant de la portée de l’obligation de motivation qui incombe au pouvoir adjudicateur lorsqu’il considère que l’offre retenue n’apparaît pas anormalement basse, il convient de rappeler ce qui suit. Lorsqu’un soumissionnaire évincé, qui ne se trouve pas dans une situation d’exclusion et qui satisfait aux critères de sélection, demande au pouvoir adjudicateur, par écrit, d’exposer les raisons pour lesquelles il n’a pas considéré l’offre retenue comme étant anormalement basse, ce pouvoir adjudicateur est, hormis l’hypothèse dans laquelle les arguments avancés par le soumissionnaire évincé seraient dépourvus de pertinence ou de toute motivation, tenu, en application du point 23.1 de l’annexe I du règlement financier, d’une part, de procéder à une analyse détaillée de l’offre retenue afin d’établir que celle-ci ne présente effectivement pas un caractère anormalement bas et, d’autre part, d’en communiquer les grandes lignes au soumissionnaire évincé qui l’a expressément interrogé sur ce point (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2023, Commission/Sopra Steria Benelux et Unisys Belgium, C-101/22 P, EU:C:2023:396, points 80 à 83).
41 De plus, l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions ne constitue pas seulement, de façon générale, l’expression de la transparence de son action, mais doit également permettre au particulier de décider, en pleine connaissance de cause, s’il est utile pour lui de saisir une juridiction. Il existe donc un rapport étroit entre, d’une part, l’obligation de motivation et, d’autre part, le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective ainsi que le droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En d’autres termes, l’obligation de motivation contribue à garantir une protection juridictionnelle effective (voir arrêt du 1er décembre 2021, Sopra Steria Benelux et Unisys Belgium/Commission, T-546/20, EU:T:2021:846, point 35 et jurisprudence citée).
42 Enfin, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir arrêt du 1er février 2018, European Dynamics Luxembourg e.a./ECHA, T-477/15, non publié, EU:T:2018:52, point 31 et jurisprudence citée).
43 En l’espèce, le prix moyen ainsi que les données mentionnées aux points 9 et 10 ci-dessus se rapportant à l’offre litigieuse ont été communiqués aux requérantes, ainsi que cela résulte du tableau annexé à la décision attaquée et des documents transmis aux requérantes les 21 et 30 mars 2022 (voir point 14 ci-dessus). Ces éléments les ont mises en mesure d’estimer les valeurs figurant à chacun des postes de prix proposés par le consortium désigné comme premier attributaire, ainsi que cela résulte des tableaux joints à l’annexe 27 de la requête.
44 De plus, la teneur de la lettre de l’AEMF du 24 octobre 2022 met en évidence que le pouvoir adjudicateur a considéré que les arguments avancés par les requérantes étaient dépourvus de pertinence en ce que, d’une part, selon cet organisme, la loi sociale sur laquelle les soumissionnaires devaient baser leurs calculs était celle qui était en vigueur à la date de publication de l’appel d’offres et, par conséquent, s’agissant du montant des salaires applicables en Allemagne, celui qui l’était antérieurement au 1er juillet 2022, d’un montant horaire de 9,82 euros, et en ce que, d’autre part, aucun élément dont les requérantes se prévalaient ne lui permettait de considérer que la convention collective qu’elles invoquaient était applicable à l’une des deux sociétés composant le consortium désigné comme premier attributaire.
45 Or, indépendamment du bien-fondé de la motivation figurant dans la lettre de l’AEMF du 24 octobre 2022, il y a lieu de regarder une telle motivation comme ayant été suffisante pour permettre aux requérantes de comprendre les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur avait considéré que leurs allégations relatives au caractère anormalement bas de l’offre litigieuse étaient dépourvues de pertinence, dans des circonstances où, de surcroît, les données qui leur avaient été communiquées leur ont permis d’évaluer et de contester l’ensemble des prix proposés par le consortium désigné comme premier attributaire, ce qu’elles font d’ailleurs par le présent recours.
46 Il en résulte que, au regard des éléments mentionnés aux points 39 et 42 ci-dessus, l’AEMF a suffisamment motivé les raisons pour lesquelles elle avait considéré que l’offre du consortium désigné comme premier attributaire n’apparaissait pas anormalement basse.
47 Quant aux griefs tirés de la violation du droit à un recours effectif et à celui tiré de la violation des formes substantielles, il y a lieu de relever que, comme l’ont d’ailleurs précisé les requérantes lors de l’audience, ils se confondent avec le grief tiré d’une insuffisance de motivation, de sorte qu’ils peuvent être écartés pour les mêmes motifs.
48 Il convient, par conséquent, d’écarter la première branche du second moyen.
– Sur la seconde branche du second moyen, tirée d’une violation du délai d’attente
49 Les requérantes font valoir que l’AEMF a signé le contrat avec le consortium désigné comme premier attributaire le 19 octobre 2022, soit avant de répondre à leur lettre du 27 septembre 2022, méconnaissant ainsi le délai d’attente.
50 Il résulte de l’application combinée de l’article 175, paragraphes 2 et 3, du règlement financier et du point 35.1, premier alinéa, sous a), de l’annexe I de ce règlement que, lorsque, comme en l’espèce, l’autorité adjudicatrice notifie aux soumissionnaires le résultat de l’appel d’offres par la voie électronique, cette dernière doit respecter, entre cette notification et la signature du contrat, un délai de dix jours qui commence à courir le lendemain de la notification.
51 Le même point 35.1 de l’annexe I du règlement financier prévoit, à son deuxième alinéa, que « [l]e cas échéant, le pouvoir adjudicateur peut suspendre la signature du contrat pour examen complémentaire si les demandes ou commentaires formulés par des candidats ou soumissionnaires évincés ou lésés, ou toute autre information pertinente reçue durant la période énoncée à l’article 175, paragraphe 3, [du règlement financier] le justifient ».
52 Or, il y a lieu de constater que la décision du pouvoir adjudicateur de suspendre le délai obligatoire de dix jours prévu par l’article 175, paragraphe 3, du règlement financier est, en vertu du point 35.1 de l’annexe I de ce règlement, une simple faculté, et non une obligation, de sorte que la circonstance selon laquelle le pouvoir adjudicateur n’en use pas ne saurait être de nature à vicier la procédure qu’il a menée. Au demeurant, les requérantes ne précisent pas en quoi l’irrégularité invoquée aurait pu influer sur le résultat de la procédure.
53 En l’espèce, il suffit de relever que, entre la date de la notification du résultat de l’appel d’offres, soit le 17 septembre 2022, et la date de la signature du contrat avec le consortium désigné comme premier attributaire, soit le 19 octobre 2022, un délai de plus de dix jours s’est écoulé et que, ainsi, le délai d’attente prévu par l’article 175, paragraphe 3, du règlement financier a été respecté.
54 Au regard de ce qui précède, il convient d’écarter la seconde branche du second moyen et, en conséquence, le second moyen dans son ensemble.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation du règlement financier et du cahier des charges ainsi que des principes de transparence et de bonne administration
55 Les requérantes affirment que l’offre litigieuse était anormalement basse au sens du point 23.2 de l’annexe I du règlement financier.
56 À cet effet, les requérantes font, en substance, valoir que, sur les 602 postes de prix de l’offre litigieuse, 10 postes de prix, dont 4 se rapportant aux tâches à effectuer « sur site » ainsi qu’à proximité du site en Allemagne (ci-après les « 4 postes de prix litigieux se rapportant à l’Allemagne ») et 6 se rapportant aux postes de prix « hors site » (ci-après les « 6 postes de prix litigieux se rapportant à la Grèce »), ne respectaient pas la législation sociale. En effet, les 4 postes de prix litigieux se rapportant à l’Allemagne violeraient la législation allemande relative à l’application du salaire minimum, tandis que, s’agissant des 6 postes de prix litigieux se rapportant à la Grèce, les prix proposés ne respecteraient pas la convention collective applicable, à savoir celle s’appliquant à la société grecque, qui, à l’instar de la société belge, est une filiale du groupe de sociétés impliqué dans le consortium désigné comme premier attributaire du marché litigieux .
57 S’agissant de la méthode à appliquer pour apprécier l’existence d’une offre anormalement basse, que les requérantes invoquent à titre introductif et de manière générale, ces dernières font valoir qu’il importe peu qu’une quantité relativement négligeable de postes de prix ait été affectée par la violation des lois sociales grecques et allemandes commise par le consortium désigné comme premier attributaire. En effet, selon elles, la méthode de calcul systématique appliquée par le pouvoir adjudicateur pour calculer l’ensemble des prix implique que, par une sorte de réaction en chaîne, une seule erreur dans le tableau de prix, tel que celui figurant au point 63 de la requête, a pour conséquence d’affecter l’ensemble des tableaux de prix, puisque le respect des salaires minimums par le consortium désigné comme premier attributaire influerait sur la détermination du prix pivot mentionné au point 10 ci-dessus.
58 Selon les requérantes, de telles irrégularités impacteraient nécessairement le prix global de l’offre, puisque l’éventuelle remise à niveau de la composante « salaire » des prix en cause entraînerait mécaniquement, par compensation, une baisse irrégulière des autres composantes de ces prix, à savoir, en l’occurrence, l’ensemble des coûts indirects (indirect costs) et la majoration , laquelle, ainsi que cela résulte de l’annexe VII de l’appel d’offres, ne peut être inférieure à 0.
59 Les requérantes ajoutent que, à supposer même que les erreurs affectant les 10 postes de prix litigieux ne soient pas de nature à affecter l’ensemble des tableaux de prix, cela ne serait pas de nature à remettre en cause l’existence d’un prix anormalement bas de l’offre litigieuse, dans des circonstances où l’AEMF ne prouve pas que les prestations se rapportant aux 10 postes en cause seraient objectivement insignifiantes.
60 Pour étayer leurs arguments par des éléments chiffrés, les requérantes s’appuient sur l’affirmation de l’AEMF contenue dans sa lettre du 24 octobre 2022, selon laquelle les coûts indirects et la majoration de l’offre litigieuse étaient supérieurs à ceux qu’elles avaient proposés. C’est en partant de ce postulat et en appliquant, ainsi, le pourcentage relatif à ces deux composantes du prix qu’elles avaient elles-mêmes proposé dans leur offre (c’est-à-dire 10,28 % du montant total du prix) que les requérantes déduisent que l’offre litigieuse était anormalement basse. En effet, selon elles, la remise à niveau des prix par la prise en compte des minima sociaux aurait entraîné mécaniquement une baisse des coûts indirects et de la majoration de l’offre, sans que le pouvoir adjudicateur démontre, par des éléments chiffrés, que les coûts indirects et la majoration de l’offre litigieuse étaient conformes aux exigences du cahier des charges.
61 S’agissant, spécifiquement et en premier lieu, des 6 postes de prix litigieux se rapportant à la Grèce, les requérantes font, en substance, valoir que la convention collective s’appliquant à la société grecque, qui est l’une des plus importantes sociétés établies en Grèce, a vocation à s’appliquer de manière égale et horizontale à l’ensemble des employés du groupe de sociétés impliqué dans le consortium désigné comme premier attributaire, y compris ceux de la société belge.
62 À cet égard et en réponse à l’argument développé par l’AEMF selon lequel la société grecque ne pouvait, en tant que sous-traitante, exécuter que 15 % du marché global, les requérantes font valoir que le pouvoir adjudicateur ne prouve pas ce qu’il allègue. En effet, selon elles, il est fort peu probable que la société belge, qui n’emploie qu’un seul employé, soit le contractant principal et que la société grecque se soit vu confier un simple rôle de sous-traitante.
63 Les requérantes font valoir que, en tenant compte des qualifications requises par le cahier des charges, les qualifications applicables à la convention collective correspondent, au minimum, à celles d’un expert titulaire d’un « enseignement postsecondaire inférieur », auquel est attribué un salaire minimum mensuel brut de 866,12 euros.
64 En basant leurs calculs sur un pourcentage de frais généraux représentant 10,28 % du montant global du prix proposé, ainsi que cela est mentionné au point 60 ci-dessus, les requérantes font valoir que le prix minimum journalier des contrats hors site en Grèce serait d’un montant de 75,60 euros, ce qui est supérieur aux prix proposés par le consortium désigné comme premier attributaire, en ce qui concerne les catégories 2, 3 et 4 de niveau e-1.
65 S’agissant, en second lieu, des 4 postes de prix litigieux se rapportant à l’Allemagne, les requérantes font valoir que le Dritte Verordnung zur Anpassung der Höhe des Mindestlohns (troisième règlement ajustant le niveau du salaire minimum), du 9 novembre 2020 (BGBl. I, S. 2356, Nr. 51, ci-après le « règlement du 9 novembre 2020 »), qui prévoyait, notamment, une augmentation du salaire horaire minimal à compter du 1er juillet 2022, est entré en vigueur le 13 novembre 2020.
66 Tenant compte du fait que le règlement du 9 novembre 2020 était en vigueur avant le début de la procédure d’appel d’offres, à savoir le 20 janvier 2022, et a fortiori avant la clôture de cette procédure, à savoir le 14 mars 2022, les requérantes font valoir que le montant du salaire horaire minimum légal à retenir dans l’offre en ce qui concernait les services fournis en Allemagne était à tout le moins celui applicable à compter du 1er juillet 2022, soit 10,45 euros, et non 9,82 euros comme cela a été indiqué par le pouvoir adjudicateur dans sa lettre du 24 octobre 2022.
67 Les requérantes ajoutent que, le 21 janvier 2022, le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales a publié un texte intitulé Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetzlichen Mindestlohn (projet de loi visant à accroître la protection par le biais du salaire minimum légal), qui a été suivi, le 23 février 2022, de la publication par le gouvernement fédéral d’un texte intitulé Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetzlichen Mindestlohn und zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung (projet de loi visant à accroître la protection par le biais du salaire minimum légal et à apporter des modifications dans le domaine de l’emploi à temps partiel).
68 En définitive, une nouvelle loi, intitulée Gesetz zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetzlichen Mindestlohn und zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung (loi visant à accroître la protection par le biais du salaire minimum légal et à apporter des modifications dans le domaine de l’emploi à temps partiel), du 28 juin 2022 (BGBl. I, S. 969, Nr. 22, ci-après la « loi du 28 juin 2022 »), aurait augmenté le salaire minimum, à partir du 1er octobre 2022, à 12 euros de l’heure.
69 Les requérantes affirment que les prix relatifs aux 4 postes de prix litigieux se rapportant à l’Allemagne étaient anormalement bas, dès lors qu’il était « de notoriété publique » que le salaire minimal horaire serait augmenté à hauteur de 12 euros à compter du 1er octobre 2022 et que le pouvoir adjudicateur devait, en tout état de cause, tenir compte, en vertu des principes de bonne administration et de sécurité juridique, des salaires applicables à compter 1er juillet 2022.
70 À cet effet, les requérantes indiquent que le montant des 4 postes de prix litigieux se rapportant à l’Allemagne est inférieur au montant du salaire minimum applicable à compter du 1er juillet 2022, si le taux de 10,28 % mentionné au point 60 ci-dessus est appliqué au montant total du prix. En application du point 23.2 de l’annexe I du règlement financier, cela rendrait l’offre litigieuse anormalement basse.
71 L’AEMF conteste les arguments des requérantes.
72 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la notion d’« offre anormalement basse » n’est pas définie par le règlement financier.
73 Toutefois, le libellé du point 23.1 de l’annexe I du règlement financier met en évidence qu’une offre est anormalement basse lorsque, notamment, le prix proposé n’intègre pas tous les coûts induits par les aspects techniques de l’offre ou encore lorsque le prix proposé dans une offre soumise est considérablement inférieur à celui des autres offres soumises ou au prix habituel du marché, sans que le soumissionnaire donne des raisons objectives et crédibles justifiant l’existence d’un tel écart [voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2019, Transtec/Commission, T-228/18, EU:T:2019:336, point 72 (non publié) et jurisprudence citée].
74 Dans la mesure où, sur le fondement de telles considérations, la qualification d’une offre d’anormalement basse requiert des appréciations techniques et économiques complexes de la part du pouvoir adjudicateur, un large pouvoir d’appréciation a été reconnu à ce dernier quant aux éléments à prendre en compte en vue de l’adoption d’une décision de passer un marché sur appel d’offres. Dans de telles situations, le contrôle du Tribunal se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2023, Sopra Steria Benelux et Unisys Belgium/Commission, T-108/22, non publié, EU:T:2023:495, point 60 et jurisprudence citée).
75 À cet égard, en vertu d’une jurisprudence constante, le caractère anormalement bas d’une offre doit être apprécié par rapport à la composition de l’offre et à la prestation en cause. De plus, en vue d’assurer une saine concurrence, le pouvoir adjudicateur peut, dans le cadre de cette appréciation, tenir compte de tous les éléments pertinents au regard de la prestation en cause (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, Agriconsulting Europe/Commission, T-570/13, EU:T:2016:40, point 55 et jurisprudence citée).
76 De plus, il a déjà été jugé que le large pouvoir d’appréciation reconnu à l’autorité adjudicatrice pour évaluer les offres qui lui sont soumises impliquait que l’éventuelle irrégularité d’un aspect mineur ou isolé de l’offre qui n’était pas susceptible d’entacher la cohérence du prix global proposé et, partant, l’offre dans son ensemble, ne saurait à elle seule caractériser l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le pouvoir adjudicateur en retenant cette offre (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, Agriconsulting Europe/Commission, T-570/13, EU:T:2016:40, point 60).
77 S’agissant plus particulièrement du point 23.2, deuxième alinéa, de l’annexe I du règlement financier, qui prévoit que « [l]e pouvoir adjudicateur rejette l’offre s’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail », il y a lieu de relever que le législateur de l’Union a entendu limiter, dans ces trois domaines spécifiques, le pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur, lequel, lorsqu’il constate une irrégularité de l’offre au regard de ces obligations, ne peut que la rejeter comme étant anormalement basse.
78 Or, en l’espèce, il convient de relever que, selon les requérantes, le caractère anormalement bas de l’offre du consortium désigné comme premier attributaire tenait à ce que, en ce qui concernait certains postes de prix, soit le salaire minimum n’aurait pas été respecté, soit, s’il l’avait été, les autres composantes de ces postes de prix auraient été à ce point comprimées que l’offre s’en serait trouvée anormalement basse pour ce motif, avec la réaction en chaîne décrite au point 57 ci-dessus qui en serait résultée.
79 S’agissant, en premier lieu, de la contestation relative aux 6 postes de prix litigieux se rapportant à la Grèce, il y a lieu de relever que, en application d’une jurisprudence constante, afin d’établir si, au regard de l’appréciation des faits, la décision litigieuse a été adoptée à tort, les éléments de preuve apportés par la partie requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues dans cette décision. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont se prévaut la partie requérante doit être rejeté si, en dépit des éléments que cette dernière avance, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant vraie ou valable (voir arrêt du 6 septembre 2023, Sopra Steria Benelux et Unisys Belgium/Commission, T-108/22, non publié, EU:T:2023:495, point 62 et jurisprudence citée).
80 En l’espèce, la lettre du 27 septembre 2022 met en évidence que les requérantes ont, certes, affirmé que le groupe de sociétés impliqué dans le consortium désigné comme premier attributaire devait se conformer à la convention collective sectorielle qui lui était applicable et, en conséquence, appliquer la grille de salaires jointe à la lettre. Pour autant, elles n’ont apporté aucun élément étayant les raisons pour lesquelles cette convention collective serait applicable à l’une ou l’autre des deux sociétés mentionnées au point 18 ci-dessus et composant le consortium désigné comme premier attributaire.
81 Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer, dans sa lettre du 24 octobre 2022 que, eu égard au fait que les requérantes n’avançaient aucun élément d’explication s’agissant de l’application de la convention collective, pas plus que des niveaux de salaire dont elles se prévalaient pour mettre en évidence l’existence d’un prix anormalement bas dans les 6 postes de prix litigieux se rapportant à la Grèce, il n’y avait pas lieu de regarder l’offre litigieuse comme étant anormalement basse, dans des circonstances où il avait par ailleurs relevé que les niveaux de salaire considérés paraissaient correspondre à la qualification des employés et à leur niveau d’expérience.
82 Quant aux arguments développés par les requérantes dans leur lettre du 11 novembre 2022, il y a d’emblée lieu de constater que la convention collective que celles-ci ont invoquée est seulement applicable à une société, à savoir la société grecque, qui, si elle fait partie du même groupe de sociétés que la société belge, n’est pas pour autant attributaire du marché. Aucun élément ne permet par ailleurs de considérer que cette société est sous-traitante du marché. De surcroît, le consortium désigné comme premier attributaire pouvait, en tant que « fournisseur de consultants », comme cela était indiqué dans le cahier des charges, recourir aux services de consultants indépendants, auxquels ne s’appliquerait pas ladite convention collective.
83 Eu égard à ces éléments, il y a lieu d’écarter le grief concernant les prix anormalement bas relatifs aux 6 postes de prix litigieux se rapportant à la Grèce.
84 S’agissant, en second lieu, des 4 postes de prix litigieux se rapportant à l’Allemagne, il y a lieu de déterminer, au préalable, la loi relative au salaire minimum qui était applicable ratione temporis.
85 À cet égard, comme cela est indiqué aux points 65 à 69 ci-dessus, il convient de constater, d’une part, que la loi en vigueur tant à la date de l’ouverture de l’appel d’offres, le 20 janvier 2022, qu’à celle de la soumission des offres, au mois de mars 2022, prévoyait une hausse des salaires minimums in futurum à compter du 1er juillet 2022 et, d’autre part, que, à la suite de cette augmentation, la loi du 28 juin 2022 a été votée, qui a prévu une nouvelle hausse du salaire minimum.
86 Certes, ainsi que l’AEMF s’en prévaut, la Cour a, s’agissant de l’application ratione temporis des règles de procédure de marchés publics, déjà jugé que la loi applicable était, en principe, celle qui l’était à la date à laquelle le pouvoir adjudicateur choisissait le type de procédure qu’il allait suivre, et non celle à laquelle le marché était attribué, au motif que cette dernière date marquait la fin de la procédure de passation du marché public considéré (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Commission/Pays-Bas, C-576/10, EU:C:2013:510, points 52 et 53 et jurisprudence citée).
87 Toutefois, du point de vue de leur application ratione temporis, les règles de fond applicables durant l’exécution d’un marché public doivent être distinguées des règles de la procédure applicables préalablement à la conclusion du contrat. En effet, les premières ont vocation à s’appliquer non pas comme les règles de procédure, à savoir au moment de la passation du marché considéré, mais postérieurement, dans le cadre de l’exécution de ce contrat.
88 Il en résulte que les principes issus de la jurisprudence dont se prévaut l’AEMF ne sauraient être pertinents pour déterminer la loi applicable ratione temporis à l’exécution d’un marché public.
89 Il convient, plutôt, de déterminer la loi qui était applicable ratione temporis ainsi qu’il suit.
90 En application d’une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires, qui a pour objectif de favoriser le développement d’une concurrence saine et effective entre les entreprises participant à un marché public, impose que tous les soumissionnaires disposent des mêmes chances dans la formulation des termes de leurs offres et implique donc que celles-ci soient soumises aux mêmes conditions pour tous les soumissionnaires (voir arrêt du 6 octobre 2021, Global Translation Solutions/Parlement, T-7/20, non publié, EU:T:2021:649, point 43 et jurisprudence citée).
91 Ce principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires implique que toutes les conditions et toutes les modalités de la procédure d’attribution soient formulées de manière claire, précise et univoque, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, de façon, d’une part, à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’en comprendre la portée exacte et de les interpréter de la même manière et, d’autre part, à mettre le pouvoir adjudicateur en mesure de vérifier effectivement si les offres des soumissionnaires correspondent aux critères régissant le marché en cause (voir arrêt du 19 avril 2023, Siemens/Parlement, T-74/22, non publié, EU:T:2023:202, point 31 et jurisprudence citée).
92 Lorsque, comme en l’espèce, les conditions de l’appel d’offres ne sont pas univoques, en ce qu’elles ne spécifient pas la loi applicable ratione temporis aux contrats conclus postérieurement à l’attribution du marché alors que plusieurs lois de fond sont susceptibles de s’appliquer successivement, les principes de sécurité juridique et de transparence imposent que tant le pouvoir adjudicateur que les soumissionnaires appliquent la loi de fond régissant le contrat qui, si elle n’est pas applicable à la date de publication de l’appel d’offres ou à celles de la remise des offres, le sera certainement au cours de l’exécution de ce contrat, ce qui est le cas lorsque la loi considérée est en vigueur à ces deux dates et qu’elle prévoit expressément que son entrée en application est différée dans le temps.
93 En l’espèce, le pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires ne pouvaient anticiper les effets d’un projet de loi non encore voté à la date de la soumission des offres (à savoir la future loi du 28 juin 2022). En revanche, il leur incombait de tenir compte du règlement du 9 novembre 2020, qui était en vigueur tant au moment de la publication de l’appel d’offres qu’aux dates de remise des offres et qui prévoyait que, à compter du 1er juillet 2022 (donc au cours de l’exécution du contrat, dès lors que le contrat du consortium désigné comme premier attributaire avait été conclu le 19 octobre 2022), le montant du salaire minimum en Allemagne allait être porté à 10,45 euros de l’heure.
94 Ainsi, c’est à tort que l’AEMF a estimé que la loi applicable en matière de salaire minimum était celle qui l’était au moment de la publication de l’appel d’offres, et non pas celle qui, étant en vigueur tant au moment de la publication de l’appel d’offres qu’aux dates de remise des offres, prévoyait une augmentation à venir des salaires minimaux, laquelle serait effective au moment de l’exécution du contrat.
95 Dans ces conditions, il y a lieu de rechercher si, en dépit de cette erreur de droit, le pouvoir adjudicateur a néanmoins pu, sans se méprendre, considérer l’offre du consortium désigné comme premier attributaire comme n’étant pas anormalement basse.
96 À cet égard, en premier lieu, force est de constater que les irrégularités concernées, à les supposer même établies, affectent un nombre très limité de postes de prix, à savoir, en l’espèce, seulement 4 des 602 postes de prix que comportait le marché litigieux, ce qui correspond à un pourcentage de 0,66 %.
97 En deuxième lieu, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort de l’appel d’offres et comme l’ont indiqué les requérantes dans leur lettre du 27 septembre 2022, puis en réponse à une question du Tribunal, le montant, pour un poste de prix donné, du prix « tous frais compris » comprend, premièrement, la composante « salaire » se rapportant aux services fournis, deuxièmement, la composante « frais généraux et coûts indirects », laquelle inclut, notamment, des frais liés à la formation du personnel, des frais de voyage et de restauration, des frais liés au recrutement des personnels, à la facturation ainsi qu’aux charges immobilières et fiscales, et enfin, troisièmement, la composante « majoration », laquelle doit, selon le cahier des charges, être supérieure à 0. Ainsi, et dès lors que ces trois composantes sont indépendantes les unes des autres tant d’un point de vue économique que du point de vue de la détermination de leur montant, l’éventuelle irrégularité affectant la composante « salaire » des 4 postes de prix litigieux se rapportant à l’Allemagne est susceptible d’être compensée par le montant des deux autres composantes, à savoir celui des frais généraux et des coûts indirects ainsi que celui de la majoration. Dans une telle hypothèse, la diminution corrélative du montant de ces autres composantes ne contrevient pas au règlement financier tant qu’elle n’a pas pour effet de rendre leur montant anormalement bas, au sens de l’article 23.1 de l’annexe I de ce règlement.
98 En troisième lieu, ainsi que l’a mis en évidence l’AEMF en réponse à une question du Tribunal, après l’ajustement de la composante « salaire » des quatre postes de prix litigieux se rapportant à l’Allemagne au niveau des salaires minimums applicables à compter du 1er juillet 2022, il existait toujours un surplus égal à 7 % du montant de chacun des 4 postes de prix litigieux, de sorte que l’offre en cause permettait de respecter ces règles, ce dont le pouvoir adjudicateur devra s’assurer au cours de l’exécution du marché.
99 À cet égard, lors de l’audience, les requérantes ont indiqué qu’elles ne contestaient pas les éléments mentionnés au point 98 ci-dessus, mais ont fait valoir que l’écart de 7 % était inférieur au taux plancher des frais généraux et des coûts indirects ainsi que de la majoration de 10,28 % dont le pouvoir adjudicateur avait indirectement fait état dans sa lettre du 24 octobre 2022, comme cela a été rappelé au point 60 ci-dessus.
100 En d’autres termes, les requérantes font implicitement, mais nécessairement, valoir que la compensation opérée pour mettre la composante « salaire » des 4 postes de prix litigieux se rapportant à l’Allemagne au niveau du salaire minimum aurait eu pour effet de faire baisser mécaniquement les composantes « frais généraux et coûts indirects » ainsi que « majoration » à un niveau tel que l’offre s’en serait trouvée anormalement basse pour d’autres motifs que l’absence du respect du salaire minimum.
101 Or, le surplus de 7 % par rapport au salaire minimum applicable concernant les 4 postes litigieux se rapportant à l’Allemagne n’apparaît pas à ce point faible qu’il puisse être considéré comme étant manifestement insuffisant pour permettre au consortium désigné comme premier attributaire, d’une part, de financer les « frais généraux et coûts indirects » liés à l’exécution contractuelle et, d’autre part, de se ménager une « majoration » supérieure à 0. Cette conclusion est d’autant plus plausible que, dans leur lettre du 27 septembre 2022, les requérantes ont elles-mêmes reconnu que le pourcentage de coûts indirects et de majoration devant s’ajouter à la composante « salaire » était de 4,80 % du prix moyen global, ordre de grandeur qui est transposable à chacun de ces 4 postes de prix litigieux, leurs composantes étant similaires à celles qui constituent le prix moyen global.
102 Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’erreur de droit mentionnée au point 94 ci-dessus, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que l’AEMF a considéré que les prix relatifs aux 4 postes de prix litigieux se rapportant à l’Allemagne n’étaient pas irréguliers. Dès lors, l’argumentation tirée d’une prétendue réaction en chaîne, qui se serait répercutée sur l’ensemble des tableaux de prix à partir de ces 4 postes de prix, doit être écartée.
103 Il résulte des points 83 et 102 ci-dessus que le premier moyen ne peut être accueilli. Partant, il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les irrecevabilités opposées par l’AEMF, que le chef de conclusions des requérantes tendant à l’annulation de la décision attaquée doit être rejeté.
Sur la demande d’indemnisation
104 Par leurs deuxième et troisième chefs de conclusions, les requérantes demandent une indemnisation financière sur le fondement des articles 256, 268 et 340 du traité FUE, en réparation du préjudice causé par le fait que l’AEMF aurait enfreint le règlement financier ainsi que les principes de transparence et d’égalité de traitement.
105 En faisant valoir, premièrement, que la valeur totale du contrat-cadre pour le premier contractant est de 40,2 millions d’euros sur toute la durée du contrat, deuxièmement, que le premier attributaire désigné est censé signer 95 % des contrats spécifiques et, enfin, troisièmement, que leur marge brute, ressortissant de leurs comptes pour l’année 2021, peut être présumée comme étant de 18,35 %, les requérantes sollicitent une indemnisation à hauteur de 3,5 millions d’euros en ce qui concerne les deux premières années d’exécution du contrat et une somme d’un montant annuel supplémentaire de 1,75 million d’euros pour chacun des deux possibles renouvellements de ce contrat, déduction faite de l’éventuelle marge brute réalisée en leur qualité de deuxième contractant.
106 À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal devrait estimer qu’elles n’ont pas droit à l’indemnisation de l’ensemble des dommages subis, les requérantes demandent une indemnisation de la perte d’une chance, à savoir celle de remporter le marché en tant que premier contractant.
107 Aux termes de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
108 Selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE que l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union et la mise en œuvre du droit à la réparation du préjudice subi dépendent de la réunion d’un ensemble de conditions cumulatives, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué (voir arrêt du 12 septembre 2024, Nardi/BCE, C-574/23 P, non publié, EU:C:2024:746, point 25 et jurisprudence citée).
109 En l’espèce, il y a lieu d’observer que la demande indemnitaire des requérantes est fondée uniquement sur les mêmes illégalités que celles invoquées au soutien de leur demande en annulation. Or, il résulte de l’examen des conclusions en annulation des requérantes qu’il ne saurait être reproché au pouvoir adjudicateur d’avoir adopté un comportement illégal en classant au premier rang des offres celle du consortium désigné comme premier attributaire.
110 Ainsi, et dès lors que les requérantes ne rapportent pas la preuve de l’existence de l’une des trois conditions cumulatives pour l’engagement de la responsabilité de l’administration, il y a lieu d’écarter la demande indemnitaire qu’elles ont sollicitée et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
111 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 135, paragraphe 1, de ce règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe ne soit condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doive pas être condamnée à ce titre.
112 En l’espèce, il résulte de l’énoncé des motifs qui précède que les requérantes sont les parties qui succombent et l’AEMF a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’elles soient condamnées aux dépens. Il ne peut toutefois être exclu que le recours des requérantes ait été suscité par l’erreur de droit commise par l’AEMF mentionnée au point 94 ci-dessus, ainsi que par la communication du taux de 10,28 % mentionné au point 60 ci-dessus, dont l’AEMF a elle-même reconnu qu’il pouvait prêter à confusion et n’était pas nécessairement uniforme sur l’ensemble des postes de prix.
113 L’équité commande ainsi que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) UniSystems Luxembourg Sàrl, Unisystems systimata pliroforikis monoprosopi anonymi emporiki etairiaet l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) supporteront chacune leurs propres dépens.
|
da Silva Passos |
Półtorak |
Cassagnabère |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 octobre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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