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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er août 2025, C-102/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-102/23 |
| Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1er août 2025.#PNB Banka AS contre Banque centrale européenne (BCE).#Pourvoi – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Règlement (UE) no 1024/2013 – Droits procéduraux – Motivation.#Affaire C-102/23 P. | |
| Date de dépôt : | 20 février 2023 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 7 décembre 2022 |
| Solution : | Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0102 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:616 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Fenger |
|---|---|
| Avocat général : | Emiliou |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, ECB |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
1er août 2025 (*)
« Pourvoi – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Règlement (UE) no 1024/2013 – Droits procéduraux – Motivation »
Dans l’affaire C-102/23 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 février 2023,
PNB Banka AS, établie à Riga (Lettonie), représentée par Me O. Behrends, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Banque centrale européenne (BCE), représentée par M. F. Bonnard, Mme C. Hernández Saseta et M. M. Ioannidis, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
République de Lettonie,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, Mme O. Spineanu-Matei et M. N. Fenger (rapporteur), juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, PNB Banka AS demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 décembre 2022, PNB Banka/BCE (T-230/20, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:782), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la Banque centrale européenne (BCE), du 17 février 2020, procédant au retrait de son agrément en tant qu’établissement de crédit (ci-après la « décision litigieuse »).
Le cadre juridique
2 L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63), dispose :
« Dans le cadre de l’article 6, la BCE est, conformément au paragraphe 3 du présent article, seule compétente pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions suivantes à l’égard de tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants :
a) agréer les établissements de crédit et retirer les agréments des établissements de crédit, sous réserve de l’article 14 ;
[…] »
3 L’article 14, paragraphe 5, de ce règlement prévoit :
« Sous réserve du paragraphe 6, la BCE peut retirer l’agrément de sa propre initiative dans les cas prévus par le droit applicable de l’Union, après consultation de l’autorité compétente nationale de l’État membre participant où l’établissement de crédit est établi, ou sur proposition de cette autorité compétente nationale. Ces consultations visent, en particulier, à garantir qu’avant de décider de retirer un agrément, la BCE donne suffisamment de temps aux autorités nationales pour leur permettre d’arrêter les mesures correctrices nécessaires, y compris d’éventuelles mesures de résolution, et qu’elle tient compte de celles-ci.
Lorsque l’autorité compétente nationale qui a proposé l’agrément conformément au paragraphe 1 estime que l’agrément doit être retiré en vertu du droit national, elle soumet une proposition en ce sens à la BCE. Dans ce cas, la BCE arrête une décision sur la proposition de retrait en tenant pleinement compte des motifs justifiant le retrait avancés par l’autorité compétente nationale. »
Les antécédents du litige
4 Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 11 de l’arrêt attaqué. Pour les besoins de la présente procédure, ils peuvent être résumés comme suit.
5 Par courrier du 1er mars 2019, la BCE a notifié à PNB Banka, un établissement de crédit de droit letton, qu’elle avait décidé de la classer en tant qu’entité importante soumise à sa surveillance prudentielle directe.
6 Le 15 août 2019, la BCE a estimé que la défaillance de PNB Banka était avérée ou prévisible. Le même jour, le Conseil de résolution unique (CRU) a décidé de ne pas adopter de dispositif de résolution à l’égard de PNB Banka.
7 Le 22 août 2019, la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux, Lettonie) (ci-après la « CMFC ») a demandé au Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (tribunal de l’arrondissement de Vidzeme de la ville de Riga, Lettonie) de déclarer PNB Banka insolvable.
8 Le 12 septembre 2019, cette juridiction a déclaré PNB Banka insolvable et a nommé un administrateur judiciaire chargé de la procédure d’insolvabilité (ci-après l’« administrateur judiciaire »), auquel elle a transféré l’ensemble des pouvoirs de PNB Banka et de son conseil d’administration. Ladite juridiction a rejeté la demande du conseil d’administration de PNB Banka de maintenir le pouvoir de celui-ci de représenter cette dernière dans le cadre du recours contre l’évaluation de la défaillance avérée ou prévisible de PNB Banka retenue par la BCE, contre la décision du CRU de ne pas adopter de dispositif de résolution à l’égard de PNB Banka et contre la décision de la CMFC d’engager une procédure d’insolvabilité.
9 Le même jour, la CMFC a demandé à la BCE de procéder au retrait de l’agrément de PNB Banka.
10 Le 28 octobre 2019, la BCE a transmis à l’administrateur judiciaire un projet de décision de retrait de l’agrément de PNB Banka. À la suite du prononcé de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923), la BCE a également invité l’avocat mandaté par le conseil d’administration de PNB Banka à prendre position sur ce projet.
11 Par courrier du 18 novembre 2019, cet avocat a demandé à la BCE, d’une part, de proroger, pour la seconde fois, le délai qui lui était imparti pour soumettre ses observations sur ledit projet et, d’autre part, d’ordonner à l’administrateur judiciaire de lui donner accès aux locaux, aux informations, aux membres du personnel et aux ressources financières de PNB Banka.
12 Par lettre du 19 novembre 2019, la BCE a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de donner suite à la demande dudit avocat tendant à ordonner à l’administrateur judiciaire de lui octroyer l’accès aux locaux, aux informations, aux membres du personnel et aux ressources de cette dernière, étant donné que l’objet de cette demande se trouvait en dehors de son champ de compétences. En revanche, la prorogation du délai demandée par le même avocat a été accordée et la BCE a autorisé ce dernier à avoir accès au dossier de surveillance.
13 Le 17 février 2020, la BCE a adopté la décision litigieuse, par laquelle elle a procédé au retrait de l’agrément accordé à PNB Banka, avec effet au 18 février 2020.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 avril 2020, PNB Banka a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
15 À l’appui de son recours, elle a invoqué deux moyens. Le premier moyen était tiré d’un défaut de motivation et de vices de procédure. Le second moyen était tiré d’erreurs entachant le bien-fondé de la décision litigieuse.
16 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours introduit par PNB Banka.
17 Le Tribunal a, en premier lieu, aux points 26 à 39 de cet arrêt, écarté les première et septième branches du premier moyen, tirées, en substance, d’un défaut de motivation, en considérant, notamment, au point 36 dudit arrêt, que les motifs de la décision litigieuse ont permis à PNB Banka de connaître les justifications de cette décision afin d’en apprécier le bien-fondé et au Tribunal d’exercer son contrôle.
18 Il a, en deuxième lieu, aux points 40 à 84 du même arrêt, écarté les deuxième à cinquième branches du premier moyen, tirées, respectivement, d’une violation de l’article 14, paragraphe 5, du règlement no 1024/2013, de vices de procédure relatifs à l’adoption de la proposition de retrait d’agrément par la CMFC, de vices de procédure relatifs à l’adoption de la décision litigieuse ainsi que d’un manque de pertinence de cette décision.
19 Il a, en troisième lieu, aux points 85 à 99 de l’arrêt attaqué, écarté les sixième et huitième branches du premier moyen, tirées d’une ingérence de la BCE dans la représentation de PNB Banka et d’une violation du droit d’être entendu.
20 Le Tribunal a, en quatrième lieu, aux points 100 à 133 de cet arrêt, écarté le second moyen.
Les conclusions des parties
21 Par son pourvoi, PNB Banka demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler la décision litigieuse ;
– de condamner la BCE aux dépens des deux instances, et
– dans l’hypothèse où la Cour ne serait pas en mesure de statuer sur le recours de première instance, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.
22 La BCE demande à la Cour :
– d’ordonner au représentant de PNB Banka d’attester que le mandat en vertu duquel il agit n’a pas été révoqué ;
– de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme étant non fondé, et
– de condamner PNB Banka aux dépens.
La procédure devant la Cour
23 Par décision du président de la Cour du 27 juin 2023, la présente procédure a été suspendue dans l’attente de la décision mettant fin à l’instance dans les affaires C-750/21 P et C-256/22 P. À la suite du prononcé des arrêts du 8 février 2024, Pilatus Bank/BCE (C-750/21 P, EU:C:2024:124), et du 8 février 2024, Pilatus Bank/BCE (C-256/22 P, EU:C:2024:125), la procédure a été reprise par décision du président de la Cour du 21 février 2024.
24 Par décision du président de la Cour du 21 février 2024, prise sur le fondement de l’article 119, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, le représentant de PNB Banka a été invité à produire un mandat l’autorisant à représenter PNB Banka dans la présente procédure.
25 Le 2 avril 2024, PNB Banka a déposé un mémoire en réplique intégrant des éclaircissements ainsi que de nouvelles pièces quant à l’existence d’un mandat de représentation l’autorisant à représenter PNB Banka dans la présente procédure.
Sur le pourvoi
26 PNB Banka invoque deux moyens au soutien de son pourvoi. Le premier est tiré d’erreurs commises par le Tribunal dans l’examen du respect de ses droits procéduraux, tout d’abord, dans le cadre de la procédure menée par la CMFC, ensuite, dans le cadre de la procédure menée par la BCE avant le prononcé de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923), et, enfin, dans le cadre de la procédure menée par la BCE après le prononcé de cet arrêt. Le second est tiré d’une violation de ses droits procéduraux dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.
27 À titre liminaire, la BCE soutient que le pourvoi est irrecevable.
28 À cet égard, dans la présente affaire, la Cour estime néanmoins approprié de se prononcer d’emblée sur le fond de l’affaire (voir, par analogie, arrêt du 25 février 2021, Dalli/Commission, C-615/19 P, EU:C:2021:133, point 35 et jurisprudence citée).
Sur le premier moyen, relatif à la procédure ayant mené à l’adoption de la décision litigieuse
Sur la première branche du premier moyen, relative à la procédure menée par la CMFC
– Argumentation des parties
29 Par la première branche du premier moyen, PNB Banka fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en constatant, aux points 33 et 34 de l’arrêt attaqué, que la proposition de la CMFC de retirer son agrément constitue le point de départ de la procédure ayant mené à l’adoption de la décision litigieuse. Le Tribunal aurait ainsi, à tort, exclu de son analyse la partie la plus importante de cette procédure, à savoir l’examen de la situation de PNB Banka par la CMFC.
30 Cette erreur l’aurait conduit, d’une part, à ne pas tenir compte de l’absence de participation et de représentation de PNB Banka dans le cadre de la procédure menée par la CMFC, laquelle aurait porté atteinte à ses droits, en particulier aux droits de la défense. Or, l’absence de possibilité de contrôle juridictionnel de ladite procédure au niveau national, conformément à l’arrêt du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest (C-219/17, EU:C:2018:1023), rendrait nécessaire le contrôle juridictionnel de celle-ci par les juridictions de l’Union.
31 D’autre part, ladite erreur aurait conduit le Tribunal à écarter, à tort, le grief de PNB Banka relatif à l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse.
32 La BCE estime que la première branche du premier moyen doit être rejetée.
– Appréciation de la Cour
33 S’agissant, en premier lieu, de l’erreur que le Tribunal aurait commise aux points 33 et 34 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de constater que ces points relèvent de l’analyse, par le Tribunal, des griefs de PNB Banka tirés du défaut de motivation dont serait entachée la décision litigieuse, en particulier en raison de l’absence d’informations quant à la procédure ayant précédé l’adoption de la proposition de la CMFC de retirer l’agrément de PNB Banka.
34 À cet égard, il y a lieu de relever que, au point 33 de l’arrêt attaqué, après avoir constaté, à la troisième phrase de ce point, que la proposition de la CMFC de retirer l’agrément de PNB Banka constituait le point de départ de la procédure de retrait d’agrément menée par la BCE, le Tribunal a précisé, aux quatrième et cinquième phrases dudit point, que, en tout état de cause, la partie 2 de la décision litigieuse faisait référence à des éléments de procédure antérieurs à cette proposition.
35 Le Tribunal a également relevé, au point 34 de cet arrêt, que la partie 3.1 de cette décision comportait les motifs de retrait d’agrément et ses bases légales et, au point 35 dudit arrêt, que, dans la partie 3.2 de la même décision, la BCE avait examiné la proportionnalité du retrait d’agrément.
36 C’est dans ce contexte que, aux points 36 et 38 dudit arrêt, le Tribunal a constaté que la décision litigieuse n’était pas entachée d’un défaut de motivation.
37 Ainsi, à supposer même que ce soit à tort que le Tribunal a constaté, à la troisième phrase du point 33 de l’arrêt attaqué, que la proposition de la CMFC de retirer l’agrément de PNB Banka constituait le point de départ de la procédure de retrait d’agrément menée par la BCE, une telle erreur ne saurait remettre en cause l’appréciation du Tribunal selon laquelle la décision litigieuse n’était pas entachée d’un défaut de motivation et, partant, le dispositif de cet arrêt.
38 Il s’ensuit que l’argumentation de PNB Banka relative à l’erreur qu’aurait commise le Tribunal aux points 33 et 34 dudit arrêt doit être écartée comme étant inopérante (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, thyssenkrupp/Commission, C-581/22 P, EU:C:2024:821, point 263 et jurisprudence citée).
39 En second lieu, en ce qui concerne l’argumentation de PNB Banka relative à l’absence d’examen, par le Tribunal, de la violation alléguée de ses droits procéduraux dans le cadre de la procédure menée par la CMFC, il y a lieu de relever que le Tribunal a examiné, aux points 61 à 66 du même arrêt, les arguments que PNB Banka a soulevés en première instance tirés de la violation de ses droits procéduraux dans le cadre de cette procédure, de telle sorte que cette argumentation doit être écartée comme étant non fondée.
40 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen.
Sur la deuxième branche du premier moyen, relative à la procédure menée par la BCE avant le prononcé de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923)
– Argumentation des parties
41 Par la deuxième branche du premier moyen, PNB Banka avance, en premier lieu, que le Tribunal a commis une erreur en examinant si la BCE avait respecté l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923), et si cette institution avait eu l’intention de clôturer la procédure pendante devant elle avant le prononcé de cet arrêt. Ce faisant, le Tribunal se serait éloigné du cœur de son argumentation.
42 En deuxième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur en ne constatant pas que la décision litigieuse avait fait l’objet d’une procédure de non-objection devant le conseil des gouverneurs de la BCE avant le prononcé de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923).
43 En troisième lieu, l’absence de mention de cette procédure et de son déroulement dans la décision litigieuse entacherait cette décision d’un défaut de motivation.
44 En quatrième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur en n’examinant pas, dans l’arrêt attaqué, la question de savoir s’il existait une base légale permettant d’interrompre ladite procédure, alors que PNB Banka aurait relevé cet élément dans sa requête en première instance.
45 La BCE soutient qu’il y a lieu de rejeter la deuxième branche du premier moyen.
– Appréciation de la Cour
46 En premier lieu, il ressort clairement de la requête en première instance que PNB Banka a soutenu devant le Tribunal que l’approche retenue par la BCE dans le cadre de la procédure ayant mené à l’adoption de la décision litigieuse était incompatible avec l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923), et que la BCE avait tenté de clôturer la procédure et de retirer son agrément avant le prononcé de cet arrêt. PNB Banka ne saurait dès lors valablement reprocher au Tribunal d’avoir examiné ces griefs.
47 Par conséquent, l’argumentation de PNB Banka relative à l’erreur qu’aurait commise le Tribunal en examinant lesdits griefs doit être écartée comme étant non fondée.
48 En deuxième lieu, s’agissant de l’argument selon lequel le Tribunal aurait commis une erreur en ne constatant pas que la décision litigieuse avait fait l’objet d’une procédure de non-objection devant le conseil des gouverneurs de la BCE avant le prononcé de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923), PNB Banka n’expose pas les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait dû procéder à un tel constat de fait, de telle sorte que cet argument doit être écarté comme étant irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2022, Commission/European Food e.a., C-638/19 P, EU:C:2022:50, point 75 et jurisprudence citée).
49 En troisième lieu, l’argument de PNB Banka relatif au défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté comme étant non fondé, l’exposé d’informations relatives à la procédure de non-objection devant le conseil des gouverneurs de la BCE n’étant nullement nécessaire en vue de permettre à PNB Banka de connaître les justifications de cette décision et pour en apprécier le bien-fondé ainsi que pour permettre aux juridictions de l’Union d’exercer leur contrôle.
50 Il en va de même s’agissant, en quatrième lieu, de l’argument de PNB Banka selon lequel le Tribunal aurait omis à tort d’examiner, dans l’arrêt attaqué, le point de savoir s’il existait une base légale permettant d’interrompre cette procédure, dès lors que PNB Banka n’établit pas avoir soulevé cette question dans sa requête en première instance.
51 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du premier moyen.
Sur la troisième branche du premier moyen, relative à la procédure menée par la BCE après le prononcé de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923)
– Argumentation des parties
52 PNB Banka soutient, en premier lieu, que, à la suite du prononcé de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923), la BCE n’a pas remédié aux erreurs procédurales qu’elle avait commises avant le prononcé de cet arrêt. La BCE aurait dû rejeter la proposition initiale de la CMFC et une nouvelle procédure aurait dû être organisée.
53 En deuxième lieu, le Tribunal aurait dû considérer que c’est à l’autorité compétente nationale qu’il incombe de retirer l’agrément lorsque le droit national est appliqué. Dans ce cadre, cette autorité agirait conformément aux demandes ou, le cas échéant, aux instructions de la BCE. Or, le Tribunal n’aurait pas suffisamment tenu compte du fait que la BCE devrait répondre de l’intégrité de la procédure dont elle est saisie, indépendamment des pouvoirs dont elle bénéficierait à l’égard de l’administrateur judiciaire. En particulier, le Tribunal n’aurait pas fait preuve d’un esprit suffisamment critique s’agissant de la question de la représentation de PNB Banka dans le cadre de cette procédure.
54 En troisième lieu, le Tribunal n’aurait pas examiné l’approche de la BCE consistant à considérer que PNB Banka était représentée à la fois par son conseil d’administration et par l’administrateur judiciaire.
55 En quatrième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur en ne considérant pas comme étant problématique, sur le plan procédural, le fait que seul cet administrateur a informé la BCE de la situation de PNB Banka et de son évolution prévisible ainsi que le fait que le conseil d’administration de PNB Banka n’a pas été informé des échanges intervenus à ce sujet entre ledit administrateur et la BCE.
56 Par ailleurs, aucun motif d’ordre juridique ou pratique ne justifierait le refus de la BCE de transmettre au conseil d’administration de PNB Banka les échanges qu’elle aurait eus avec l’administrateur judiciaire.
57 La BCE fait valoir que la troisième branche du premier moyen doit être rejetée.
– Appréciation de la Cour
58 Il importe de rappeler, en premier lieu, qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir ordonnance du 26 avril 1993, Kupka-Floridi/CES, C-244/92 P, EU:C:1993:152, points 8 et 9, ainsi que arrêts du 16 décembre 2020, Conseil/K. Chrysostomides & Co. e.a., C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028, point 127, et du 25 janvier 2022, Commission/European Food e.a., C-638/19 P, EU:C:2022:50, point 75).
59 Ainsi, ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un moyen dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels l’argumentation est fondée ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière obscure et ambiguë à cet égard (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, thyssenkrupp/Commission, C-581/22 P, EU:C:2024:821, point 58 et jurisprudence citée).
60 En l’espèce, il y a lieu de constater que, par son argumentation relative aux prétendues erreurs qu’aurait commises la BCE ainsi qu’à celles qu’aurait commises le Tribunal s’agissant des rôles respectifs de l’autorité compétente nationale et de la BCE dans le cadre de la procédure ayant mené au retrait de son agrément, PNB Banka ne critique pas l’analyse effectuée par le Tribunal des moyens qu’elle a soulevés dans sa requête en première instance ni ne fournit des indications permettant d’identifier les points de l’arrêt attaqué qui sont visés par cette argumentation. Ladite argumentation doit, dès lors, être écartée comme étant irrecevable.
61 Il en va de même s’agissant de l’argumentation relative aux informations transmises par l’administrateur judiciaire à la BCE et à l’absence alléguée de notification à PNB Banka des échanges intervenus à cet égard, dès lors que cette dernière demeure en défaut d’exposer de manière claire et précise les erreurs que le Tribunal aurait prétendument commises à ce sujet.
62 En second lieu, l’argumentation de PNB Banka selon laquelle le Tribunal n’aurait pas examiné la circonstance que la BCE a considéré, à la suite du prononcé de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923), que PNB Banka était représentée à la fois par son conseil d’administration et par l’administrateur judiciaire doit être écartée comme étant non fondée. En effet, le Tribunal a rejeté son argument tiré de cette circonstance en jugeant, au point 98 de l’arrêt attaqué, que l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923), n’empêchait nullement la BCE d’entendre également l’administrateur judiciaire au sujet du projet de décision de retrait de l’agrément de PNB Banka.
63 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la troisième branche du premier moyen et, par suite, ce moyen dans son ensemble.
Sur le second moyen, relatif à la procédure devant le Tribunal
Argumentation des parties
64 PNB Banka avance que le Tribunal a commis une erreur en se limitant à formuler des constats relatifs aux actions incombant aux juridictions lettones en vue de garantir un certain niveau de protection juridictionnelle. Le Tribunal serait ainsi allé à l’encontre de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923), dont il ressortirait que la protection juridictionnelle ne devrait pas être purement théorique et illusoire.
65 Il serait également difficile d’identifier le destinataire des critiques formulées par le Tribunal au point 96 de l’arrêt attaqué, dans lequel il a constaté que PNB Banka n’allègue pas avoir engagé des procédures appropriées en Lettonie à l’encontre de l’administrateur judiciaire. Un tel constat serait fondé sur l’idée selon laquelle la République de Lettonie assure un certain niveau de protection juridictionnelle. Or, tel ne serait pas le cas, car, conformément au droit letton, seul l’administrateur judiciaire serait autorisé à représenter PNB Banka.
66 PNB Banka demande également à la Cour de tenir compte de la responsabilité particulière d’assurer le respect du droit qui lui incombe conformément aux arrêts du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest (C-219/17, EU:C:2018:1023), ainsi que du 15 mai 2019, Achema e.a. (C-706/17, EU:C:2019:407).
67 Il résulterait de l’approche retenue par le Tribunal que des décisions en matière prudentielle, telles que les retraits d’agrément, bénéficient d’une immunité structurelle contre tout contrôle juridictionnel effectif, puisque celui-ci requerrait que la partie requérante soit effectivement représentée.
68 La BCE soutient que le second moyen doit être rejeté.
Appréciation de la Cour
69 Il importe de relever que le seul élément de l’arrêt attaqué qui est contesté spécifiquement dans le second moyen est un constat, figurant au point 96 de cet arrêt, lequel figure dans la partie de cet arrêt relative à l’examen de l’argumentation de PNB Banka tirée d’une violation de ses droits de la défense par la BCE. Or, dès lors que PNB Banka ne conteste pas la conclusion de cet examen à laquelle est parvenu le Tribunal, au point 97 dudit arrêt, selon laquelle les droits de la défense de PNB Banka n’ont pas été violés par la BCE, l’argumentation de PNB Banka visant le point 96 du même arrêt doit être écartée comme étant inopérante.
70 Pour le reste, l’argumentation avancée par PNB Banka dans ce moyen se limite à énoncer des allégations formulées en termes généraux, relatives à la question de sa représentation et au droit à une protection juridictionnelle effective, sans identifier les prétendus vices de procédure qu’aurait commis le Tribunal et sans établir de lien entre les prétendues difficultés de représentation évoquées et la procédure devant le Tribunal. En particulier, PNB Banka ne précise aucunement en quoi ses critiques du droit letton seraient de nature à justifier une annulation de l’arrêt attaqué.
71 Il y a donc lieu de constater que cette argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité, de telle sorte qu’elle doit être écartée comme étant irrecevable, conformément à la jurisprudence citée aux points 58 et 59 du présent arrêt.
72 Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté comme étant, pour partie, inopérant et, pour partie, irrecevable.
73 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, aucun des moyens soulevés à l’appui du pourvoi n’ayant été accueilli, celui-ci doit être rejeté dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la BCE (voir arrêts du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C-23/00 P, EU:C:2002:118, point 52, ainsi que du 24 juin 2015, Fresh Del Monte Produce/Commission et Commission/Fresh Del Monte Produce, C-293/13 P et C-294/13 P, EU:C:2015:416, point 193).
Sur les dépens
74 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
75 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
76 La BCE ayant conclu à la condamnation de PNB Banka et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la BCE.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) PNB Banka AS est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE).
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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