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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 sept. 2024, C-109_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-109_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 septembre 2024.#GM et ON contre PR.#Renvoi préjudiciel – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Règlement (UE) no 833/2014 – Article 5 quindecies, paragraphes 2 et 6 – Interdiction de fournir, directement ou indirectement, des services de conseil juridique au gouvernement russe ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie – Exemption concernant la prestation de services strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou d’arbitrage dans un État membre – Authentification et exécution, par un notaire, d’un contrat de vente d’un bien immeuble – Assistance par un interprète lors d’une telle authentification.#Affaire C-109/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0109_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:681 |
Texte intégral
Affaire C-109/23 [Jemerak] ( i )
GM
et
ON
contre
PR
(demande de décision préjudicielle, introduite par Landgericht Berlin)
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 septembre 2024
« Renvoi préjudiciel – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Règlement (UE) no 833/2014 – Article 5 quindecies, paragraphes 2 et 6 – Interdiction de fournir, directement ou indirectement, des services de conseil juridique au gouvernement russe ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie – Exemption concernant la prestation de services strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou d’arbitrage dans un État membre – Authentification et exécution, par un notaire, d’un contrat de vente d’un bien immeuble – Assistance par un interprète lors d’une telle authentification »
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Interdiction de fournir des services de conseil juridique au gouvernement russe ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie – Notion – Authentification et exécution par un notaire d’un contrat de vente d’un bien immeuble – Exclusion – Assistance par un interprète lors de ladite authentification – Exclusion
[Décision du Conseil (PESC) 2022/1909, considérants 5 et 8 ; règlements du Conseil no 833/2014, considérant 2 et art. 5 quindecies, § 2, no 269/2014 et 2022/1904, considérant 19]
(voir points 38-44, 49-55, 59, 62, 63 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin, Allemagne), la Cour se prononce sur le champ d’application de l’interdiction de fournir des services de conseil juridique à des personnes morales établies en Russie prévue à l’article 5 quindecies, paragraphe 2, du règlement no 833/2014 ( 1 ), tel que modifié par le règlement 2022/1904 ( 2 ), qui concerne des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.
GM et ON, ressortissants allemands, s’apprêtaient à acquérir un appartement situé à Berlin (Allemagne) et appartenant à la société Visit-Moscow Ltd, une personne morale établie en Russie. Aux fins de cette transaction, GM, ON et VisitMoscow se sont adressés à PR, un notaire exerçant en Allemagne, en lui demandant d’établir un contrat de vente sous la forme authentique, puis de le faire exécuter. En 2022, PR a toutefois refusé d’authentifier le contrat de vente, au motif qu’il ne pouvait exclure que l’authentification enfreigne l’interdiction énoncée à l’article 5 quindecies, paragraphe 2, du règlement no 833/2014. N’ayant pas déféré à la demande de GM, ON et VisitMoscow de reconsidérer ce refus, PR a transmis le recours formé contre ce refus par ces derniers au tribunal régional de Berlin, lequel a adressé à la Cour différentes questions préjudicielles à ce sujet.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour relève que, selon leur sens habituel dans le langage courant, les termes « conseil juridique » désignent, de manière générale, un avis sur une question de droit. Utilisés en association avec le terme « services » à l’article 5 quindecies, paragraphe 2, du règlement no 833/2014, ils renvoient alors à l’exercice d’une activité à caractère économique, fondé sur une relation entre un prestataire et son client, ayant pour objet la fourniture d’avis juridiques, par laquelle un prestataire fournit des avis sur des questions de droit à des personnes qui les sollicitent.
Cette acception des termes « services de conseil juridique » est confirmée par le considérant 19 du règlement 2022/1904. D’une part, il se réfère à la relation entre un prestataire et son client et évoque le rôle de ce prestataire en ce qu’il assiste et conseille ce client, dans l’intérêt de ce dernier, quant aux aspects juridiques de transactions avec des tiers. D’autre part, il évoque les activités accessoires consistant en « la préparation, l’exécution et la vérification des documents juridiques ».
Ainsi, les activités visées par la notion de « services de conseil juridique » au sens de l’article 5 quindecies, paragraphe 2, du règlement no 833/2014 se distinguent nettement de celles que les autorités publiques peuvent être amenées à accomplir. En effet, ces autorités publiques n’ont pas pour mission de fournir des services consistant à donner des avis sur des questions de droit à des personnes afin de promouvoir ou de défendre leurs intérêts particuliers.
En l’occurrence, la Cour constate que, dans le cadre d’une authentification d’un contrat de vente d’un bien immeuble, le notaire paraît agir non pas dans le but de promouvoir les intérêts spécifiques de l’une ou de l’autre des parties concernées ou de ces deux parties, mais de manière impartiale, à égale distance par rapport auxdites parties et à leurs intérêts respectifs, uniquement dans l’intérêt de la loi et de la sécurité juridique. Partant, au vu des modalités spécifiques de la procédure d’authentification notariale des actes et des effets juridiques attachés aux actes authentifiés dans l’ordre juridique allemand, une authentification, par un notaire, telle que celle régie par le droit allemand, d’un contrat de vente d’un bien immeuble appartenant à une personne morale établie en Russie ne relève pas de la notion de « services de conseil juridique » visée à l’article 5 quindecies, paragraphe 2, du règlement no 833/2014, et par suite, du champ d’application de l’interdiction de fournir de tels services à une telle personne morale, prévue au point b), de cette disposition.
La Cour observe à cet égard que, si l’article 5 quindecies, paragraphe 2, dudit règlement devait être interprété en sens contraire, cela conduirait à des incohérences, d’une part, dans l’application de ce règlement et, d’autre part, entre ledit règlement et le règlement no 269/2014 ( 3 ).
En effet, les transactions portant sur des biens immeubles situés sur le territoire de l’Union et appartenant à des personnes morales établies en Russie restent autorisées en vertu du règlement no 833/2014. En pratique, ces transactions pourraient toutefois se trouver entravées dans certains États membres dans lesquels l’authentification notariale du contrat de vente d’un bien immeuble constitue une condition essentielle pour l’aliénation d’un tel bien, et ce indépendamment du point de savoir si ces personnes morales font, ou non, l’objet d’une interdiction de disposer de leurs avoirs conformément au règlement no 269/2014.
Or, une telle variabilité dans les effets de l’interdiction prévue par l’article 5 quindecies, paragraphe 2, du règlement no 833/2014 d’un État membre à l’autre, selon le système notarial en place, n’a pas pu être voulue par le législateur de l’Union.
De surcroît, l’interprétation retenue n’est pas contraire à la finalité du règlement no 833/2014, ni à celle du règlement no 269/2014.
Tout d’abord, il ne ressort ni de la décision 2022/1909 ( 4 ) ni du règlement no 833/2014 ou du règlement 2022/1904 que, en instituant l’interdiction de fournir des services de conseil juridique, le Conseil aurait entendu faire en sorte que les personnes morales établies en Russie puissent se trouver, dans certains États membres, dans l’impossibilité de disposer de leurs biens immeubles.
Ensuite, l’objectif sous-tendant l’interdiction prévue à l’article 5 quindecies, paragraphe 2, du règlement no 833/2014 était de rendre plus difficile pour les personnes morales russes opérant sur le territoire de l’Union la continuation de leurs activités commerciales sur ce territoire et, par ce biais, d’avoir un impact sur l’économie russe. Or, l’authentification notariale d’un contrat de vente d’un bien immeuble appartenant à une personne morale établie en Russie n’est pas contraire à un tel objectif.
Enfin, il n’apparaît pas en quoi l’authentification notariale d’un contrat de vente d’un bien immeuble appartenant à une personne morale établie en Russie pourrait, a priori et de manière généralisée, contribuer à contourner les mesures restrictives adoptées.
En deuxième lieu, la Cour souligne qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi d’apprécier, pour chacune des tâches que le notaire accomplit pour l’exécution d’un tel contrat de vente, si elles impliquent la fourniture, par le notaire, d’un conseil juridique aux parties au sens de l’interprétation de la notion de « services de conseil juridique » retenue précédemment.
En dernier lieu, en ce qui concerne la question de savoir si les prestations de traduction fournies par un interprète lors de l’authentification notariale constituent des services de conseil juridique au sens de l’article 5 quindecies, paragraphe 2, du règlement no 833/2014, étant donné que la profession d’interprète n’est pas de nature juridique, la Cour indique que ces prestations ne sauraient présenter un élément de « conseil juridique », même lorsque la prestation de services concernée consiste à prêter assistance à un professionnel du droit agissant dans un domaine juridique. Par ailleurs, il n’apparaît pas que l’authentification, par un notaire allemand, d’un acte de vente d’un bien immeuble situé en Allemagne et appartenant à une personne morale établie en Russie relève du champ d’application de l’interdiction prévue à l’article 5 quindecies, paragraphe 2, du règlement no 833/2014 de fournir des services de conseil juridique. Il s’ensuit que, en fournissant des prestations de traduction dans le cadre du processus d’authentification notariale d’un tel acte, afin d’assister le représentant de cette personne morale qui ne maîtrise pas la langue employée dans la procédure d’authentification, l’interprète ne fournit pas des « services de conseil juridique » à une telle personne morale, au sens de cette disposition.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 1 ) Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1).
( 2 ) Règlement (UE) 2022/1904 du Conseil, du 6 octobre 2022, modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2022, L 259 I, p. 3).
( 3 ) Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
( 4 ) Décision (PESC) 2022/1909 du Conseil, du 6 octobre 2022, modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2022, L 259 I, p. 122).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 833/2014 du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- Règlement (UE) 2022/1904 du 6 octobre 2022
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