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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 juin 2025, C-460_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-460_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 juin 2025.#OB contre Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Directive 2002/90/CE – Infraction générale d’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers – Article 1er, paragraphe 1, sous a) – Interprétation conforme à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 7 – Respect de la vie privée et familiale – Article 24 – Droits de l’enfant – Article 52, paragraphe 1 – Atteinte au contenu essentiel des droits fondamentaux – Article 18 – Droit d’asile – Personne faisant entrer irrégulièrement sur le territoire d’un État membre des mineurs ressortissants de pays tiers qui l’accompagnent et à l’égard desquels elle exerce la garde effective.#Affaire C-460/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0460_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:392 |
Texte intégral
Affaire C-460/23 [Kinsa] ( i )
OB
contre
Procura della Repubblica
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale di Bologna)
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 juin 2025
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Directive 2002/90/CE – Infraction générale d’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers – Article 1er, paragraphe 1, sous a) – Interprétation conforme à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 7 – Respect de la vie privée et familiale – Article 24 – Droits de l’enfant – Article 52, paragraphe 1 – Atteinte au contenu essentiel des droits fondamentaux – Article 18 – Droit d’asile – Personne faisant entrer irrégulièrement sur le territoire d’un État membre des mineurs ressortissants de pays tiers qui l’accompagnent et à l’égard desquels elle exerce la garde effective »
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers – Infraction générale d’aide à l’entrée irrégulière – Notion – Personne faisant entrer irrégulièrement sur le territoire d’un État membre des mineurs ressortissants de pays tiers relevant de sa garde effective – Exclusion – Réglementation nationale réprimant pénalement ce comportement – Inadmissibilité – Droit au respect de la vie familiale – Obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7, 18, 24 et 52, § 1 ; directive du Conseil 2002/90, art. 1er, § 1, a)]
(voir points 43-73 et disp.)
Résumé
Saisie par le Tribunale di Bologna (tribunal de Bologne, Italie), la Cour, réunie en grande chambre, précise, d’une part, qu’une interprétation conforme aux articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/90 ( 1 ) a pour conséquence d’exclure du champ d’application de l’infraction d’aide à l’entrée irrégulière, au sens de cette disposition, le comportement d’une personne qui, en violation du régime de franchissement des frontières par les personnes, fait entrer sur le territoire d’un État membre des mineurs ressortissants de pays tiers qui l’accompagnent et à l’égard desquels elle exerce la garde effective. La Cour estime, d’autre part, que ces articles s’opposent à une législation nationale réprimant pénalement un tel comportement.
Le 27 août 2019, OB, ressortissante d’un pays tiers, accompagnée de deux mineures, ressortissantes du même pays tiers, s’est présentée avec de faux passeports à la frontière aéroportuaire de Bologne (Italie), à l’arrivée d’un vol en provenance d’un pays tiers. Ces enfants étaient sa fille et sa nièce, cette dernière ayant été confiée à sa garde à la suite du décès de sa mère.
Le 28 août 2019, OB a été arrêtée et les deux enfants ont été placées dans un foyer d’accueil. Une procédure a été ouverte contre OB devant le tribunal de Bologne, qui est la juridiction de renvoi, pour le délit d’aide à l’entrée irrégulière de ressortissants d’un pays tiers, prévu à l’article 12, paragraphe 1, du texte unique sur l’immigration ( 2 ), qui transpose dans l’ordre juridique italien l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/90 ( 3 ), ainsi que pour le délit de détention de faux documents d’identité, prévu par le code pénal italien. En revanche, OB ne fait pas l’objet de poursuites pénales du chef d’une entrée irrégulière sur le territoire italien.
Le 29 août 2019, lors de l’audience de validation de son arrestation devant le juge chargé de l’enquête pénale du tribunal de Bologne, OB a déclaré avoir fui son pays d’origine pour se soustraire aux menaces de mort émanant de son ancien compagnon et craindre pour l’intégrité physique des mineures qui l’accompagnaient.
Le juge chargé de l’enquête pénale a validé l’arrestation de OB mais a rejeté la demande du ministère public visant à la placer en détention préventive.
Le 9 octobre 2019, OB a présenté une demande de protection internationale.
Il ressort des constatations de la juridiction de renvoi que les mineures étaient placées sous la « responsabilité » et la « protection » de OB. Cette juridiction considère que le comportement de OB correspond au délit prévu à l’article 12, paragraphe 1, du texte unique sur l’immigration et ne relève pas de l’exception prévue au paragraphe 2 de cet article ( 4 ). Elle se demande si un tel comportement pourrait toutefois être qualifié d’acte commis à des fins d’« aide humanitaire », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2002/90 ( 5 ), et ne pas relever de l’infraction générale d’aide à l’entrée irrégulière prévue à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de cette directive, dès lors qu’il vise à faciliter l’exercice, par les mineures concernées, de leurs droits garantis par la Charte ( 6 ).
Relevant que la directive 2002/90 se borne à prévoir le droit, et non l’obligation, pour les États membres, de ne pas ériger en infraction pénale les comportements visant à fournir une aide à l’entrée irrégulière sur leur territoire lorsqu’ils ont pour but d’apporter une « aide humanitaire », la juridiction de renvoi s’interroge notamment sur la validité de son article 1er au regard de la Charte, ainsi que sur l’interprétation de cette dernière afin de déterminer si elle s’oppose aux dispositions nationales de transposition.
Appréciation de la Cour
La Cour rappelle qu’un acte de l’Union européenne doit être interprété, dans la mesure du possible, en conformité avec l’ensemble du droit primaire, notamment avec les dispositions de la Charte. Au regard des faits au principal, les articles 7, 18 et 24 de la Charte ( 7 ) revêtent une importance déterminante pour répondre aux questions posées. En outre, celles-ci reposent sur la prémisse que le comportement en cause au principal relève de l’infraction générale d’aide à l’entrée irrégulière, telle qu’elle est définie à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/90.
La Cour examine ainsi si l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/90, lu à la lumière, notamment, des articles 7, 18 et 24 de la Charte, doit être interprété en ce sens que le comportement d’une personne qui, en violation du régime de franchissement des frontières par les personnes, fait entrer sur le territoire d’un État membre des mineurs ressortissants de pays tiers qui l’accompagnent et à l’égard desquels elle exerce la garde effective ( 8 ) ne relève pas de l’infraction générale d’aide à l’entrée irrégulière.
En raison de son libellé ouvert, la disposition précitée de la directive 2002/90 se prête à différentes interprétations. S’il ne vise pas explicitement le comportement en cause au principal, il n’exclut pas non plus expressément, en tant que telle, une interprétation selon laquelle un tel comportement relève de l’infraction générale qu’elle prévoit.
Toutefois, cette dernière interprétation ne saurait être retenue.
En premier lieu, elle serait contraire aux objectifs de la directive 2002/90. En effet, un comportement tel que celui de OB ne constitue pas une aide à l’immigration clandestine, mais résulte de la prise en charge, par cette personne, de la responsabilité personnelle qui lui incombe au titre de la garde qu’elle exerce à l’égard des mineures.
En deuxième lieu, au regard des articles 7 et 24 de la Charte, à la lumière desquels l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/90 doit être interprété, le comportement en cause ne saurait relever de l’infraction générale d’aide à l’entrée irrégulière, y compris lorsque cette personne est, elle-même, entrée irrégulièrement sur ce territoire.
Toute autre interprétation entraînerait une ingérence particulièrement grave dans le droit au respect de la vie familiale et des droits de l’enfant, consacrés aux articles précités de la Charte, au point qu’elle porterait atteinte au contenu essentiel de ces droits fondamentaux, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
En effet, admettre qu’une personne puisse être punie pour avoir simplement aidé des mineurs, à l’égard desquels elle exerce la garde effective, à entrer irrégulièrement sur le territoire d’un État membre, porterait atteinte à ce contenu essentiel.
Par un tel comportement, une personne telle que OB se limite, en principe, à assumer concrètement une obligation inhérente à sa responsabilité personnelle, fondée sur sa relation familiale avec ces mineurs, en vue de leur assurer la protection et les soins nécessaires à leur bien-être ainsi qu’à leur développement. Le comportement de cette personne est l’expression concrète de sa responsabilité générale à l’égard de ces mineurs.
Partant, sous peine de porter atteinte au contenu essentiel des droits consacrés aux articles 7 et 24 de la Charte, l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/90 ne saurait viser à ce qu’un comportement tel que celui de OB soit qualifié d’« aide à l’entrée irrégulière » sur ce territoire et pénalement réprimé à ce titre.
En dernier lieu, cette interprétation s’impose également au regard de l’article 18 de la Charte ( 9 ), qui est pertinent lorsque, comme OB, la personne concernée, une fois entrée sur le territoire de l’État membre en cause, a présenté une demande de protection internationale.
À cet égard, le droit de tout ressortissant de pays tiers de présenter une demande de protection internationale sur le territoire d’un État membre, y compris à ses frontières ou dans ses zones de transit, même s’il se trouve en séjour irrégulier sur ce territoire, doit lui être reconnu, quelles que soient les chances de succès de sa demande. Dès la présentation d’une telle demande, le demandeur ne peut, en principe, être considéré comme étant en séjour irrégulier sur le territoire de l’État membre concerné, tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande en premier ressort, sauf à compromettre l’effectivité du droit d’asile, tel qu’il est garanti par l’article 18 de la Charte. Sont également susceptibles de porter atteinte à l’effectivité du droit d’asile des mesures qui, sans justification raisonnable, aboutissent à dissuader un ressortissant d’un pays tiers à présenter sa demande de protection internationale aux autorités compétentes.
En l’occurrence, OB bénéficie des droits découlant de la présentation d’une telle demande et ne saurait être exposée à des sanctions pénales ni du fait de sa propre entrée irrégulière sur le territoire italien ni du fait d’avoir été accompagnée, lors de cette entrée, de sa fille et de sa nièce à l’égard desquelles elle exerce la garde effective.
La Cour constate que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner la validité de l’article 1er de la directive 2002/90 ni d’interpréter le paragraphe 2 de ce dernier, qui porte sur l’exemption de responsabilité pénale dans les cas où le comportement en cause a pour but d’apporter une aide humanitaire à la personne concernée.
En outre, au vu des interrogations de la juridiction de renvoi quant à la compatibilité avec le droit de l’Union de la disposition nationale ayant transposé notamment l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/90 dans l’ordre juridique italien, la Cour rappelle que, lors de la mise en œuvre des mesures de transposition d’une directive, les juridictions des États membres doivent non seulement interpréter leur droit national d’une manière conforme à cette directive, mais également veiller à ne pas se fonder sur une interprétation de celle-ci qui entrerait en conflit avec les droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union ou avec les autres principes généraux reconnus dans cet ordre juridique.
Partant, lors de la transposition de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/90, qui vise à définir de manière précise l’infraction d’aide à l’immigration clandestine, les États membres ne sauraient instaurer, dans le droit national, des règles qui iraient au-delà de la portée de cette infraction, telle que définie par cette disposition, en y incluant des comportements non visés par celle-ci, en violation des articles 7, 24 et 52, paragraphe 1, de la Charte.
Par ailleurs, ces articles 7 et 24 se suffisent à eux-mêmes et ne doivent pas être précisés par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national pour conférer aux particuliers des droits invocables en tant que tels. Dès lors, si la juridiction de renvoi devait constater qu’il n’est pas envisageable d’interpréter son droit national de manière conforme au droit de l’Union, elle serait tenue d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant pour les justiciables de ces articles et de garantir le plein effet de ceux ci en laissant au besoin inappliqué l’article 12 du texte unique sur l’immigration.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 1 ) Directive 2002/90/CE du Conseil, du 28 novembre 2002, définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO 2002, L 328, p. 17). L’article 1er de cette directive, intitulé « Infraction générale », dispose au paragraphe 1, sous a), que chaque État membre adopte des sanctions appropriées « à l’encontre de quiconque aide sciemment une personne non ressortissante d’un État membre à pénétrer sur le territoire d’un État membre ou à transiter par le territoire d’un tel État, en violation de la législation de cet État relative à l’entrée ou au transit des étrangers ».
( 2 ) Decreto legislativo n. 286 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (décret législatif no 286, portant texte unique des dispositions concernant la réglementation de l’immigration et les règles relatives à la condition de l’étranger), du 25 juillet 1998 (GURI no 191, du 18 août 1998, supplément ordinaire no 139), dans sa version applicable aux faits au principal.
( 3 ) Ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, de la décision cadre 2002/946/JAI du Conseil, du 28 novembre 2002, visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO 2002, L 328, p. 1).
( 4 ) Cette disposition prévoit que « les activités de secours et d’aide humanitaire fournies en Italie à des étrangers en situation de vulnérabilité et se trouvant en tout état de cause sur le territoire de l’État » ne constituent pas une infraction.
( 5 ) Aux termes de cette disposition, « [t]out État membre peut décider de ne pas imposer de sanctions à l’égard du comportement défini [à l’article 1er, paragraphe 1, sous a)], en appliquant sa législation et sa pratique nationales, dans les cas où ce comportement a pour but d’apporter une aide humanitaire à la personne concernée ».
( 6 ) À savoir, premièrement, leur droit à la vie, à l’intégrité physique ainsi qu’à la liberté et à la sûreté, dès lors que ces droits sont menacés dans leur pays d’origine, deuxièmement, leur droit au respect de la vie familiale, compte tenu des liens de filiation et de parenté existant entre OB et ces mineures, et troisièmement, leur droit d’asile, en lien avec la demande de protection internationale présentée par OB.
( 7 ) Qui consacrent, respectivement, le droit au respect de la vie familiale, le droit d’asile et les droits de l’enfant.
( 8 ) Ci-après « un tel comportement ».
( 9 ) Aux termes de cette disposition, le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève et conformément au traité UE et au traité FUE. Le respect de telles règles s’impose aux États membres dans la mise en œuvre tant de la directive 2002/90 que de la décision-cadre 2002/946.
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