Directive 2002/90/CE du 28 novembre 2002
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 5 décembre 2002 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 28 novembre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 décembre 2002 |
| Titre complet : | Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers |
Transpositions • 1
Décisions • 30
Rejet —
[…] – les articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent le règlement n° 2016/399 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes et la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjours irréguliers, la décision-cadre 2002/946.
—
[…] La question relative à l'incrimination en droit de l'Union de l'acte par lequel une personne apporte son aide à un ressortissant d'un pays tiers aux fins de l'entrée irrégulière sur le territoire d'un État membre, par compassion, altruisme ou solidarité, dans un but humanitaire ou par obligation familiale, a suscité un vif débat au sein non seulement de la société civile, mais également des institutions européennes et internationales depuis l'adoption de la directive 2002/90/CE du Conseil, du 28 novembre 2002, définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers ( 2 ). Le présent renvoi préjudiciel est l'écho des nombreuses préoccupations ainsi exprimées.
—
[…] L'article 27 de la CAAS, abrogé par l'article 5 de la directive 2002/90/CE du Conseil, du 28 novembre 2002, définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO 2002, L 328, p. 17), se lisait comme suit :
Commentaires • 23
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point a), et son article 63, point 3 b),
vu l'initiative de la République française(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) L'un des objectifs de l'Union européenne est la mise en place progressive d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, impliquant notamment la lutte contre l'immigration clandestine.
(2) Il convient par conséquent de s'attaquer à l'aide apportée à l'immigration clandestine, non seulement lorsqu'elle concerne le franchissement irrégulier de la frontière à proprement parler, mais aussi lorsqu'elle a pour but d'alimenter des réseaux d'exploitation des êtres humains.
(3) Dans cette perspective, il est essentiel de parvenir à un rapprochement des dispositions juridiques existantes, notamment en ce qui concerne, d'une part, la définition précise de l'infraction considérée et des exemptions, qui fait l'objet de la présente directive, et, d'autre part, les règles minimales en matière de sanctions, de responsabilité des personnes morales et de compétence, qui font l'objet de la décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers(3).
(4) La présente directive a pour objectif de définir la notion d'aide à l'immigration clandestine et de rendre ainsi plus opérante la mise en oeuvre de la décision-cadre 2002/946/JAI, afin de prévenir cette infraction.
(5) La présente directive complète d'autres instruments adoptés pour lutter contre l'immigration clandestine, l'emploi illégal, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants.
(6) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente directive constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(4), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point E, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord(5).
(7) Le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption et à l'application de la présente directive conformément aux dispositions pertinentes des traités.
(8) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Vu que la présente directive développe l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 du protocole précité, décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente directive, s'il la transpose ou non dans son droit national,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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