CJUE, n° C-489_RES/23, Arrêt de la Cour, AF contre Guvernul României e.a, 4 septembre 2025
CJUE, Arrêt 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exigence d'un document d'autorisation d'hospitalisation

    La Cour a jugé que cette exigence constitue une entrave injustifiée à la libre prestation des services, car elle dissuade l'accès aux soins de santé transfrontaliers et n'est pas justifiée par des objectifs de préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale.

  • Accepté
    Limitation du remboursement des coûts des soins

    La Cour a précisé que le mode de calcul du remboursement doit être basé sur des critères objectifs, non discriminatoires et transparents, et que la réglementation roumaine ne respecte pas ces exigences.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-489/23, AF, résident roumain, conteste le refus de remboursement de ses soins médicaux en Allemagne par la caisse d'assurance maladie roumaine, qui exigeait un document d'autorisation d'hospitalisation délivré par un médecin du système public roumain. La question juridique posée concerne la conformité de cette exigence avec le droit de l'Union, notamment l'article 56 TFUE et la directive 2011/24/UE. La Cour a jugé que cette réglementation constitue une entrave injustifiée à la libre prestation des services, car elle dissuade l'accès aux soins transfrontaliers. De plus, elle a précisé que les États membres ne peuvent pas appliquer cumulativement la directive et le règlement 883/2004 pour la même prestation de soins. La Cour a ainsi affirmé que des conditions moins restrictives auraient pu être envisagées pour le remboursement des soins.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 4 sept. 2025, C-489_RES/23
Numéro(s) : C-489_RES/23
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 septembre 2025.#AF contre Guvernul României e.a.#Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Assurance maladie – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 20, paragraphes 1 et 2 – Soins médicaux reçus dans un État membre autre que celui de résidence de la personne assurée – Directive 2011/24/UE – Article 7, paragraphe 7 – Prise en charge des coûts des soins engagés par la personne assurée – Remboursement – Réglementation nationale conditionnant la prise en charge à la réalisation d’un examen médical effectué exclusivement par un médecin relevant du régime public d’assurance maladie de l’État membre de résidence de la personne assurée, ayant donné lieu à la délivrance, par ce médecin, d’un document autorisant l’hospitalisation de cette personne – Limitation significative du remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers.#Affaire C-489/23.
Identifiant CELEX : 62023CJ0489_RES
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:651
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2011/24/UE du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers
  2. Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
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