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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 déc. 2025, C-560_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-560_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2025.#H (ved DRC Dansk Flygtningehjælp) contre Udlændingestyrelsen.#Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Article 29, paragraphe 1 – Délai de transfert – Détermination du point de départ du délai de six mois – Introduction d’un recours juridictionnel assorti d’un effet suspensif – Circonstance nouvelle portée à la connaissance de l’autorité juridictionnelle saisie de ce recours – Annulation de la décision de transfert initiale et renvoi de l’affaire à l’autorité administrative compétente – Adoption d’une seconde décision de transfert faisant également l’objet d’un recours en annulation – Incidence sur la computation du délai de transfert.#Affaire C-560/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0560_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:978 |
Texte intégral
Affaire C-560/23 [Tang] ( i )
H (ved DRC Dansk Flygtningehjælp)
contre
Udlændingestyrelsen
(demande de décision préjudicielle, introduite par la Flygtningenævnet København)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2025
« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Article 29, paragraphe 1 – Délai de transfert – Détermination du point de départ du délai de six mois – Introduction d’un recours juridictionnel assorti d’un effet suspensif – Circonstance nouvelle portée à la connaissance de l’autorité juridictionnelle saisie de ce recours – Annulation de la décision de transfert initiale et renvoi de l’affaire à l’autorité administrative compétente – Adoption d’une seconde décision de transfert faisant également l’objet d’un recours en annulation – Incidence sur la computation du délai de transfert »
-
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Règlement no 604/2013 – Procédures de prise en charge et de reprise en charge – Délai prévu pour effectuer le transfert du demandeur de protection internationale – Recours contre une décision de transfert – Effet suspensif du recours – Incidence sur le point de départ du délai encadrant l’exécution de la décision de transfert – Délai à compter de la décision définitive sur le recours
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 604/2013, art. 27, § 3, et 29, § 1, 1er al.)
(voir points 31-38)
-
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Règlement no 604/2013 – Procédures de prise en charge et de reprise en charge – Délai prévu pour effectuer le transfert du demandeur de protection internationale – Suspension temporaire des transferts vers l’État membre responsable – Annulation de la décision de transfert et renvoi à l’autorité administrative compétente pour réexamen – Décision définitive – Absence – Nouvelle décision de transfert après réexamen – Décision définitive – Droit à un recours juridictionnel effectif – Prise en compte de circonstances postérieures à l’adoption d’une décision de transfert – Obligation pour les États membres de prévoir une voie de recours effective et rapide
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 604/2013, art. 27, § 1 et 4, et 29, § 1, 1er al., et 2)
(voir points 40-57 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par la Flygtningenævnet (commission des réfugiés, Danemark), la Cour apporte, dans son arrêt, des clarifications sur la computation du délai pour le transfert d’un demandeur de protection internationale en vue de sa reprise en charge par l’État membre ( 1 ) où il avait déjà fait une demande de protection internationale auparavant.
Ce renvoi a été introduit dans le cadre d’un litige opposant un ressortissant afghan, H, à l’Udlændingestyrelsen (service de l’administration des étrangers, Danemark) ( 2 ), au sujet d’une décision de ce dernier de transférer la personne concernée vers la Roumanie.
H est entré au Danemark et y a présenté une demande de protection internationale le 25 avril 2021. L’autorité compétente a constaté qu’il avait déjà été enregistré en tant que demandeur d’asile en Roumanie et a demandé qu’il soit repris en charge par cet État membre, ce que ce dernier a accepté le 7 juillet 2021. Le 19 juillet 2021, l’autorité compétente a décidé de transférer vers la Roumanie la personne concernée, qui a introduit, le même jour, un recours avec effet suspensif contre cette décision devant la juridiction de renvoi ( 3 ).
Le 28 février 2022, la Roumanie a informé l’ensemble des États membres qu’elle suspendrait tous les transferts entrants à compter du 1er mars 2022 en raison du conflit en Ukraine et de l’afflux accru de réfugiés sur son territoire. La juridiction de renvoi a renvoyé l’affaire pour réexamen à l’autorité compétente. Cette dernière a confirmé sa décision de transfert et la personne concernée a introduit un nouveau recours contre cette deuxième décision, datée du 8 avril 2022. La Roumanie a ensuite levé la suspension des transferts le 24 mai 2022 et la juridiction de renvoi a confirmé la légalité de la deuxième décision de transfert le 2 décembre 2022.
Le 2 février 2023, H a demandé la réouverture de la procédure devant la juridiction de renvoi au motif que le délai de six mois dans lequel le transfert d’un demandeur d’asile doit être effectué, en vertu du règlement Dublin III, était déjà expiré à la date à laquelle l’autorité compétente a pris la seconde décision de transfert, et que le Danemark était donc désormais responsable de l’examen au fond de sa demande d’asile. Après avoir rouvert la procédure, la juridiction de renvoi a confirmé la légalité de la décision de transfert du 8 avril 2022, puis elle a rouvert une nouvelle fois la procédure pour réexaminer la computation des délais de transfert prévue par le règlement Dublin III.
La juridiction de renvoi se demande si le règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction nationale, saisie d’un recours en annulation assorti d’un effet suspensif, statue définitivement sur la légalité au fond d’une seconde décision de transfert, adoptée après qu’une première décision de transfert concernant la même personne a été annulée pour le seul motif d’un changement de circonstances déterminantes, entraînant un renvoi pour réexamen par l’autorité compétente, le délai de transfert de six mois commence à courir à la date à laquelle il a été statué définitivement sur la légalité au fond de la seconde décision de transfert ou à la date à laquelle la première décision de transfert a été annulée.
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour constate que, contrairement à ce que H a soutenu devant elle, après l’annulation de la première décision de transfert et le renvoi pour réexamen à l’autorité compétente, le délai de transfert ne courait pas, de nouveau, à compter de la date à laquelle la Roumanie avait accepté sa prise en charge, à savoir le 7 juillet 2021.
À cet égard, elle rappelle que, conformément au règlement Dublin III, le transfert du demandeur d’asile vers l’État membre responsable s’effectue dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter soit de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de reprise en charge, soit de la décision définitive sur le recours avec effet suspensif, ces deux cas de figure étant exclusifs l’un de l’autre. La Cour rappelle également que, dans le second cas, le délai de six mois ne commence à courir qu’à partir du moment où la décision juridictionnelle sur le recours contre la décision de transfert est devenue définitive, après l’épuisement des voies de recours prévues par l’ordre juridique de l’État membre concerné. Ce report du décompte du délai de transfert jusqu’à l’issue du recours contre la décision de transfert permet d’assurer l’égalité des armes et l’effectivité des procédures de recours, en garantissant que le délai de transfert n’expire pas alors que l’exécution de la décision de transfert a été rendue impossible par l’introduction d’un recours assorti d’un effet suspensif contre cette décision. Or, selon la Cour, l’interprétation invoquée par H est susceptible de remettre en cause l’égalité des armes et l’effectivité des procédures de recours, dans la mesure où, selon cette interprétation, une annulation de la décision de transfert par l’autorité juridictionnelle impliquerait que le délai de transfert courrait de nouveau à compter de l’acceptation de la prise en charge par l’État membre responsable. Ainsi, ladite interprétation pourrait précisément avoir pour conséquence que le délai de transfert de six mois expire, le cas échéant, à un moment auquel l’exécution de cette décision est rendue impossible par un recours en annulation assorti d’un effet suspensif.
En ce qui concerne la question posée de savoir si le délai de transfert commence à courir à la date à laquelle il a été statué définitivement sur la légalité au fond de la seconde décision de transfert ou à la date à laquelle la première décision de transfert a été annulée, la Cour constate, en premier lieu, que le règlement Dublin III ne contient pas de règles spécifiques applicables au litige au principal.
En deuxième lieu, la Cour relève que le demandeur de protection internationale dispose, en vertu de ce règlement, du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel de la légalité de la décision de transfert.
À cet égard, le délai de transfert doit courir non pas à compter de la décision juridictionnelle provisoire suspendant la mise en œuvre de la procédure de transfert, mais seulement à compter de la décision juridictionnelle qui statue sur le bien-fondé de la procédure de transfert et qui n’est plus susceptible de faire obstacle à cette mise en œuvre. En l’espèce, il existe, certes, deux décisions et deux recours distincts. Néanmoins, la Cour estime que ces décisions s’insèrent dans une procédure unique et que la décision par laquelle l’autorité juridictionnelle annule une première décision de transfert pour le seul motif d’un changement de circonstances déterminantes doit être considérée comme une décision intermédiaire qui ne met pas un terme définitif à la procédure de transfert.
En troisième et dernier lieu, la Cour constate que le règlement Dublin III doit être interprété à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective garanti à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le législateur de l’Union n’a harmonisé que certaines des modalités procédurales du recours contre la décision de transfert et n’a pas précisé si et selon quelles modalités le juge saisi dans le cadre de ce recours est tenu de prendre en compte des circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert. Chaque État membre lié par ce règlement doit cependant aménager son droit national d’une manière qui permette aux demandeurs de protection internationale d’exercer leur droit à un recours effectif.
Dans ce contexte, d’une part, la Cour rappelle que le règlement Dublin III et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux s’opposent à une législation nationale qui prévoit que la juridiction saisie d’un recours en annulation contre une décision de transfert ne peut pas, dans le cadre de l’examen de ce recours, tenir compte de circonstances postérieures à l’adoption de cette décision qui sont déterminantes pour la correcte application de ce règlement, à moins que cette législation ne prévoie une voie de recours spécifique comportant un examen ex nunc de la situation de la personne concernée, dont les résultats lient les autorités compétentes, qui puisse être exercée à la suite de la survenance de telles circonstances. Dans le même ordre d’idées, elle considère que, lorsqu’une juridiction annule, en présence d’informations nouvelles relatives à des circonstances déterminantes, la décision de transfert et la renvoie pour réexamen à l’autorité compétente aux fins que cette dernière prenne en compte ces informations, une telle décision d’annulation et de renvoi ne saurait constituer une décision définitive sur le recours.
D’autre part, la Cour rappelle que le demandeur d’asile a le droit de disposer d’une voie de recours effective et rapide. Elle constate toutefois que le renvoi à l’autorité compétente pour le réexamen au regard de circonstances postérieures à la décision de transfert ne fait pas obstacle à ce droit, pour autant que le droit national soit aménagé de telle manière que l’autorité procède au réexamen sans retard injustifié et que l’autorité juridictionnelle saisie statue dans de brefs délais. La durée de la procédure administrative et juridictionnelle ne peut en tout état de cause pas aller au-delà de ce qui est nécessaire, de manière à assurer l’objectif de célérité, qui garantit un accès effectif à la protection internationale, et l’effectivité de la protection juridictionnelle. Notamment, une réglementation nationale prévoyant un tel renvoi pour réexamen ne saurait permettre aux autorités de l’État membre requérant d’éluder leur responsabilité en renvoyant l’affaire, de manière répétée, pour réexamen devant l’autorité administrative compétente, sans qu’il ne soit jamais statué sur la procédure d’octroi de la protection internationale. Dans ce contexte, la Cour rappelle encore que le délai de transfert prévu par le règlement Dublin III et, notamment, la règle selon laquelle, en cas de méconnaissance de délai, la responsabilité pour cette procédure est transférée à l’État membre requérant témoignent du fait que, selon le législateur de l’Union, il importe que de telles demandes soient, le cas échéant, examinées par un État membre autre que celui désigné comme étant responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III de ce règlement.
Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si la procédure de prise et reprise en charge a bien été mise en œuvre sans retard injustifié. Dans l’hypothèse où cette juridiction constaterait que la procédure de prise en charge et de reprise en charge n’a pas été mise en œuvre sans retard injustifié, la demande de protection internationale devrait être examinée par un État membre autre que celui désigné comme étant responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 1 ) Reprise en charge au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31, ci-après le « règlement Dublin III »).
( 2 ) Ci-après l’« autorité compétente ».
( 3 ) Conformément à l’article 27, paragraphe 3, sous a), du règlement Dublin III.
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