CJUE, n° C-600_RES/23, Arrêt de la Cour, Royal Football Club Seraing contre Fédération internationale de football association (FIFA) e.a, 1er août 2025
CJUE, Arrêt 1 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du droit à un recours effectif

    La cour a souligné que les États membres doivent établir des voies de recours permettant un contrôle juridictionnel effectif des sentences arbitrales, en particulier lorsque ces sentences portent sur des questions relatives au droit de l'Union.

  • Accepté
    Incompatibilité de la sentence avec les principes de l'ordre public de l'Union

    La cour a précisé que les sentences arbitrales doivent être compatibles avec les principes de l'ordre public de l'Union, et que les juridictions nationales doivent pouvoir contrôler cette compatibilité.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-600/23, le Royal Football Club Seraing a contesté une décision de la FIFA devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a confirmé des sanctions pour violation des règles de transfert. La Cour de cassation belge a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pour savoir si le droit de l'Union s'oppose à ce qu'une sentence arbitrale ait autorité de la chose jugée sans contrôle préalable de sa conformité avec l'ordre public de l'Union. La CJUE a répondu que les États membres doivent garantir un contrôle juridictionnel effectif des sentences arbitrales, notamment en matière de compatibilité avec les droits et libertés garantis par le droit de l'Union, soulignant que l'arbitrage ne doit pas priver les justiciables de leurs droits fondamentaux.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 1er août 2025, C-600_RES/23
Numéro(s) : C-600_RES/23
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er août 2025.#Royal Football Club Seraing contre Fédération internationale de football association (FIFA) e.a.#Renvoi préjudiciel – Article 19, paragraphe 1, TUE – Obligation des États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un recours effectif – Possibilité de recourir à l’arbitrage – Arbitrage entre particuliers – Arbitrage imposé – Décision d’un organe d’une fédération sportive internationale infligeant une sanction – Sentence du Tribunal arbitral du sport (TAS) confirmée par une décision d’une juridiction d’un État tiers – Voie de recours contre la sentence arbitrale – Réglementation nationale conférant, à cette sentence arbitrale, l’autorité de la chose jugée entre les parties et une force probante à l’égard des tiers – Pouvoirs et obligations des juridictions nationales devant lesquelles est invoquée ladite sentence arbitrale – Contrôle effectif de la conformité d’une telle sentence arbitrale aux principes et aux dispositions relevant de l’ordre public de l’Union.#Affaire C-600/23.
Décision précédente : Cour de cassation, 1 août 2025
Identifiant CELEX : 62023CJ0600_RES
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:617
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