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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 févr. 2025, C-612_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-612_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 février 2025.#Verbraucherzentrale Berlin eV contre Vodafone GmbH.#Renvoi préjudiciel – Directive 2002/22/CE (directive “service universel”) – Réseaux et services de communications électroniques – Service universel et droits des utilisateurs – Protection des consommateurs – Contrats conclus entre un consommateur et une entreprise fournissant des services de communications électroniques – Facilitation du changement de fournisseur – Article 30, paragraphe 5 – Durée d’engagement initiale – Notion.#Affaire C-612/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0612_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:82 |
Texte intégral
Affaire C-612/23
Verbraucherzentrale Berlin eV
contre
Vodafone GmbH
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberlandesgericht Düsseldorf)
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 février 2025
« Renvoi préjudiciel – Directive 2002/22/CE (directive “service universel”) – Réseaux et services de communications électroniques – Service universel et droits des utilisateurs – Protection des consommateurs – Contrats conclus entre un consommateur et une entreprise fournissant des services de communications électroniques – Facilitation du changement de fournisseur – Article 30, paragraphe 5 – Durée d’engagement initiale – Notion »
Rapprochement des législations – Réseaux et services de communications électroniques – Service universel et droits des utilisateurs – Directive 2002/22 – Protection des consommateurs – Contrat conclu entre un consommateur et une entreprise fournissant des services de communications électroniques – Facilitation du changement de fournisseur – Durée d’engagement initiale – Notion – Durée du premier contrat – Durée d’un contrat subséquent entre les mêmes parties – Inclusion
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/22, art. 30, § 5)
(voir points 32, 38 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), la Cour se prononce sur la question de savoir si, en substance, la notion de « durée d’engagement initiale » de la directive « service universel » ( 1 ) vise tant la durée du premier contrat conclu entre un consommateur et un fournisseur de services de communications électroniques que celle d’un contrat subséquent conclu entre les mêmes parties, de telle sorte que ce contrat subséquent ne peut pas imposer de durée d’engagement excédant 24 mois, y compris lorsqu’il a été signé et mis à exécution avant l’expiration du premier contrat.
Le litige au principal oppose la Verbraucherzentrale Berlin eV, une association de protection des consommateurs, à Vodafone GmbH, un fournisseur de services de télécommunications, y compris dans le domaine de la téléphonie mobile, au sujet d’une pratique commerciale mise en place par ce fournisseur à l’égard des consommateurs.
En l’occurrence, deux clients existants avaient chacun conclu avec Vodafone un premier contrat pour une durée d’engagement déterminée. Au cours de l’année 2018, avant l’échéance de leurs contrats, chacun de ces deux clients avait souhaité changer la formule de son abonnement, afin d’accéder, moyennant une tarification mensuelle plus élevée, à l’achat, à prix réduit, d’un nouveau téléphone portable.
À cette fin, le client no 1 avait signé un avenant à son premier contrat dans lequel il était indiqué qu’il s’agissait d’un « nouveau contrat », conclu « avant la fin de la durée d’engagement » et qu’une nouvelle durée d’engagement de 24 mois commencerait à courir à partir du premier jour suivant l’expiration de la période d’engagement du premier contrat. Ce client a immédiatement reçu le téléphone portable convenu et Vodafone a immédiatement appliqué le nouveau tarif prévu par cet avenant. Pour sa part, le client no 2 avait signé un document intitulé « Prorogation du contrat » dans lequel était fixée une durée d’engagement de 26 mois. À cet égard, Vodafone avait précisé à ce client que la durée résiduelle du premier contrat qu’il avait signé et qui n’avait pas encore atteint son terme devrait être ajoutée à la période contractuelle minimale de 24 mois.
Saisie du litige au principal, la juridiction de renvoi a considéré que l’avenant et le document signés, respectivement, par les clients nos 1 et 2 devaient entrer en vigueur et être exécutés dès la date de leur signature. Néanmoins, cette juridiction s’interroge sur l’interprétation de la notion de « durée d’engagement initiale », dont la portée serait controversée en Allemagne. Selon un premier point de vue, cette notion concernerait uniquement les premiers contrats conclus entre un client et un prestataire de services de communication et non leurs prolongations. Selon un second point de vue, par « durée d’engagement initiale », il conviendrait d’entendre toute durée d’engagement, étant entendu que le consommateur doit en tout cas avoir la possibilité de mettre fin au contrat à l’expiration de la période contractuelle n’excédant pas 24 mois.
Appréciation de la Cour
La Cour estime qu’une interprétation de l’article 30 de la directive « service universel » en ce sens que l’expression « durée d’engagement initiale » ne viserait que celle des premiers contrats conclus entre les parties concernées et non pas celle des contrats subséquents conclus entre les mêmes parties aurait pour conséquence de rendre plus difficile, potentiellement pendant de longues périodes, le changement de fournisseur par lesdits consommateurs et, le cas échéant, de les priver de la possibilité de tirer pleinement parti du jeu de concurrence dans le domaine concerné.
En revanche, elle relève qu’une interprétation de la notion de « durée d’engagement initiale » selon laquelle il ne saurait y avoir de distinction entre le premier contrat et le contrat subséquent conclu entre les mêmes parties est conforme au principal objectif de l’article 30 de la directive « service universel », à savoir celui de faciliter le changement par les consommateurs, en connaissance de cause, de fournisseur, lorsque cela est dans leur intérêt, afin de leur permettre de tirer pleinement parti de l’environnement concurrentiel.
En particulier, d’une part, si en décidant de s’engager de nouveau avec le même prestataire, le consommateur fait preuve de confiance à l’égard de ce dernier, cela ne devrait pas pour autant, au regard de cet objectif, avoir pour conséquence de l’empêcher de changer de prestataire si une offre plus intéressante se présentait à lui.
D’autre part, la protection des consommateurs constitue l’un des objectifs visés par cette directive. Or, si, lorsqu’il décide de s’engager de nouveau avec le même prestataire au terme d’une première période contractuelle, le consommateur a, certes, une certaine expérience des pratiques commerciales de son cocontractant, il n’en demeure pas moins que cette expérience est susceptible de s’avérer dénuée de pertinence si le nouvel engagement pris implique, de part et d’autre, des prestations d’une nature différente de celles concernées par le premier contrat. Ainsi, le niveau de protection dont doit bénéficier le consommateur ne saurait être moins élevé lorsque celui-ci consent à des modifications d’un contrat le liant à un prestataire que lorsqu’il s’engage par un tel contrat pour la première fois avec un nouveau prestataire.
Tel est a fortiori le cas dans une situation où le contrat subséquent conclu entre les parties concernées comporte des modifications concernant des clauses essentielles par rapport au premier contrat conclu entre ces parties, telles que celles portant sur la tarification, le contenu ou la nature des prestations concernées.
Certes, l’élimination de tout obstacle juridique, technique ou pratique qui pourrait rendre difficile pour les consommateurs de changer de prestataire ne va pas jusqu’à empêcher l’imposition de périodes contractuelles minimales raisonnables dans les contrats conclus avec ces derniers. Toutefois, une interprétation de l’article 30, paragraphe 5, de la directive « service universel » permettant à un prestataire d’imposer, pour un nouvel engagement pris avec l’un de ses abonnés, une durée plus longue que la durée d’engagement maximale imposée par cette disposition ne saurait être considérée comme conforme aux objectifs poursuivis par le législateur de l’Union qui a fixé, par cette disposition, une limitation temporelle à ne pas dépasser.
Partant, la Cour dit pour droit que la notion de « durée d’engagement initiale » figurant à l’article 30, paragraphe 5, de la directive « service universel » vise tant la durée du premier contrat conclu entre un consommateur et un fournisseur de services de communications électroniques que celle d’un contrat subséquent conclu entre les mêmes parties, de telle sorte que ce contrat subséquent ne peut pas imposer de durée d’engagement excédant 24 mois, y compris lorsqu’il a été signé et mis à exécution avant l’expiration du premier contrat.
( 1 ) Au sens de l’article 30, paragraphe 5, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») (JO 2002, L 108, p. 1), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 11).
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