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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 juil. 2025, C-605/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-605/23 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 juillet 2025.#« Ati-19 » EOOD contre Nachalnik na otdel « Operativni deynosti » – Sofia v Glavna direktsia « Fiskalen kontrol » pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Administrativen sad Blagoevgrad.#Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 273 – Article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un recours effectif – Mesure administrative coercitive de mise sous scellés d’un local commercial – Demande de suspension – Contrôle juridictionnel limité.#Affaire C-605/23. | |
| Date de dépôt : | 4 octobre 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0605 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:513 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | von Danwitz |
|---|---|
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
3 juillet 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 273 – Article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne –– Droit à un recours effectif – Mesure administrative coercitive de mise sous scellés d’un local commercial – Demande de suspension – Contrôle juridictionnel limité »
Dans l’affaire C-605/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Blagoevgrad (tribunal administratif de Blagoevgrad, Bulgarie), par décision du 21 septembre 2023, parvenue à la Cour le 4 octobre 2023, dans la procédure
« Ati-19 » EOOD
contre
Nachalnik na otdel « Operativni deynosti » – Sofia v Glavna direktsia « Fiskalen kontrol » pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite,
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. T. von Danwitz (rapporteur), vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, M. A. Kumin, Mme I. Ziemele et M. S. Gervasoni, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour le gouvernement bulgare, par Mmes T. Mitova et T. Tsingileva, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mmes P. Carlin et D. Drambozova, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 février 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), lu en combinaison avec l’article 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société de droit bulgare « Ati-19 » EOOD au Nachalnik na otdel « Operativni deynosti » – Sofia v Glavna direktsia « Fiskalen kontrol » pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite (chef de la division « Activités opérationnelles », ville de Sofia, de la direction générale « Contrôle fiscal » auprès de l’Agence nationale des recettes publiques, Bulgarie) (ci-après l’« administration fiscale ») au sujet d’une mesure de mise sous scellés d’un local commercial géré par cette société. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La Charte
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3 |
L’article 47 de la Charte dispose : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. […] » |
La directive TVA
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4 |
L’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA prévoit que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel. |
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5 |
Aux termes de l’article 273 de cette directive : « Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière. La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations de facturation supplémentaires à celles fixées au chapitre 3. » |
Le droit bulgare
La loi sur la TVA
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6 |
L’article 118, paragraphe 1, du Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée) (DV no 63 du 4 août 2006), dans sa version applicable aux faits en cause dans le litige au principal (ci-après la « loi sur la TVA »), dispose : « Toute personne enregistrée ou non aux fins de la présente loi est tenue d’enregistrer et de consigner par écrit les livraisons et les ventes qu’elle a réalisées dans un local commercial en délivrant un bon de caisse fiscal produit par un appareil fiscal (ticket de caisse) ou un bon de caisse produit par un système automatique intégré de gestion de l’activité commerciale (ticket de système), et ce qu’une autre pièce justificative fiscale soit demandée ou non. Le destinataire doit recevoir le ticket de caisse ou le ticket de système et le conserver jusqu’à ce qu’il ait quitté le local. » |
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7 |
L’article 185, paragraphes 1 et 2, de cette loi prévoit : « (1) L’omission de délivrer une pièce justificative visée à l’article 118, paragraphe 1, est sanctionnée, pour les personnes physiques qui ne sont pas des commerçants, d’une amende de 100 à 500 [leva bulgares] BGN [environ 50 à 250 euros] et pour les personnes morales et les commerçants individuels, d’une sanction pécuniaire de 500 à 2000 BGN [environ 250 à 1000 euros]. (2) En dehors des cas visés au paragraphe 1, quiconque commet ou permet de commettre une infraction visée à l’article 118 ou dans un acte normatif d’application de cet article est passible d’une amende s’élevant de 300 à 1000 BGN [environ 150 à 500 euros], pour les personnes physiques qui ne sont pas des commerçants, ou d’une sanction pécuniaire s’élevant de 3000 à 10000 BGN [environ 1500 à 5000 euros], pour les personnes morales et les commerçants individuels. Lorsque l’infraction n’a pas pour effet de ne pas indiquer des recettes fiscales, les sanctions prévues au paragraphe 1 sont infligées. » |
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L’article 186 de ladite loi, dans sa version applicable aux faits du litige en cause au principal, est libellé comme suit : « (1) Indépendamment des amendes ou des sanctions pécuniaires prévues, la mesure administrative coercitive de mise sous scellés de local pour une durée maximale de 30 jours s’applique à toute personne qui : 1. omet
[…] (3) La mesure administrative coercitive au titre du paragraphe 1 est appliquée au moyen d’une injonction motivée du service des recettes ou par un fonctionnaire habilité par ce service. (4) L’injonction visée au paragraphe 3 est susceptible d’un recours conformément à la procédure prévue par l’[Administrativnoprotsesualen kodeks (code de procédure administrative) (DV no 30, du 11 avril 2006), dans sa version applicable aux faits du litige en cause au principal (ci-après le “code de procédure administrative”)]. » |
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Aux termes de l’article 187, paragraphes 1 et 4, de la même loi : « (1) En cas d’application de la mesure administrative coercitive prévue à l’article 186, paragraphe 1, l’accès au local ou aux locaux de la personne est également interdit et les biens présents dans ces locaux et dans les dépôts y attenants sont enlevés par la personne ou par son mandataire. La mesure est applicable au local ou aux locaux dans lesquels ont été constatées les infractions, y compris en cas de gestion du local ou des locaux par un tiers au moment de la mise sous scellés, si ce tiers sait que le local sera mis sous scellés. L’Agence nationale des recettes publiques publie sur sa page Internet les listes de locaux commerciaux devant être mis sous scellés et leur localisation. La personne est réputée connaître la mise sous scellés du local en cas d’apposition permanente d’un avis de mise sous scellés sur le local, ou en cas de publication sur la page Internet de l’administration des recettes de l’information sur le local commercial devant être mis sous scellés et sur la localisation de ce dernier. […] (4) L’autorité qui a appliqué la mesure administrative coercitive y met un terme à la demande de la personne à laquelle la sanction administrative a été imposée et après la production par cette dernière de la preuve du paiement de l’intégralité de l’amende ou de la sanction pécuniaire. La personne est tenue de coopérer à la levée des scellés. En cas de récidive, la levée des scellés n’aura lieu qu’un mois après la mise sous scellés. » |
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L’article 188 de la loi sur la TVA prévoit : « (1) La mesure administrative coercitive visée à l’article 186, paragraphe 1, est soumise à une exécution provisoire dans les conditions prévues à l’article 60, paragraphes 1 à 7, [du code de procédure administrative]. […] » |
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L’article 193 de cette loi énonce : « (1) Le [Zakon za administrativnite narushenia i nakazania (loi sur les infractions et les sanctions administratives)] régit la constatation des infractions à la présente loi et aux actes normatifs d’application de celle-ci, l’adoption et l’exécution des décisions infligeant des sanctions administratives, ainsi que les recours dont ces décisions peuvent faire l’objet. (2) Les constats d’infraction sont établis par les services des recettes et les décisions infligeant des sanctions administratives sont adoptées par le directeur exécutif de l’Agence nationale des recettes publiques ou par le fonctionnaire qu’il a habilité à cet effet. » |
Le code de procédure administrative
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L’article 6, paragraphe 5, du code de procédure administrative prévoit : « Les autorités administratives doivent s’abstenir d’adopter des actes et des comportements qui sont susceptibles de causer des préjudices manifestement disproportionnés au regard du but poursuivi. » |
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13 |
L’article 21, paragraphe 1, de ce code dispose : « Un acte administratif individuel est une manifestation de volonté exprimée expressément ou par une action ou une inaction d’une autorité administrative ou d’un autre organe ou organisme habilité par la loi, de personnes exerçant des fonctions publiques et d’organismes de service public, créant des droits ou des obligations ou portant directement atteinte à des droits, des libertés ou des intérêts légaux de certains citoyens ou de certaines organisations, ainsi que le refus d’adopter un tel acte. » |
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14 |
Aux termes de l’article 60 dudit code : « (1) L’acte administratif comporte une ordonnance relative à son exécution provisoire lorsque la vie ou la santé des citoyens le requiert, en vue de protéger des intérêts de l’État ou du public particulièrement importants, lorsque l’exécution de la décision risque d’être tenue en échec ou d’être considérablement entravée, ou si le retard dans l’exécution risque d’entraîner un préjudice grave ou difficilement réparable, ou encore à la demande de l’une des parties – pour protéger un de ses intérêts particulièrement importants pour elle. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité administrative exige la garantie correspondante. (2) L’ordonnance d’exécution provisoire est motivée. […] (5) L’ordonnance autorisant ou refusant l’exécution provisoire peut faire l’objet d’un recours par l’intermédiaire de l’autorité administrative devant le tribunal dans un délai de trois jours à dater de la notification de l’ordonnance, que l’acte administratif ait ou non fait l’objet d’un recours. (6) Le recours est examiné dans les meilleurs délais en chambre du conseil sans notification de copies du recours aux parties. Le recours n’est pas suspensif de l’exécution provisoire, mais le tribunal peut suspendre l’exécution provisoire jusqu’à ce qu’il se prononce définitivement sur le recours. (7) Lorsqu’il annule l’ordonnance attaquée, le tribunal statue au fond. Si l’exécution provisoire est annulée, l’autorité administrative rétablit la situation antérieure à l’exécution. (8) L’ordonnance du tribunal peut faire l’objet d’un recours. » |
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15 |
L’article 128, paragraphe 1, point 1, du code de procédure administrative énonce que les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des affaires visant à obtenir, notamment, la réformation ou l’annulation d’actes administratifs. |
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16 |
L’article 166 de ce code, intitulé « Suspension de l’exécution de l’acte administratif », prévoit : « (1) Le recours suspend l’exécution de l’acte administratif. (2) À chaque stade du procès jusqu’au moment où le jugement devient définitif, le Tribunal peut, à la demande du requérant, suspendre l’exécution provisoire, autorisée par une ordonnance définitive de l’autorité auteur de l’acte visé à l’article 60, paragraphe 1, si l’exécution provisoire est susceptible de causer au requérant un préjudice grave ou difficilement réparable. L’exécution peut être suspendue uniquement sur la base de nouvelles circonstances. (3) La demande visée au paragraphe 2 est examinée en chambre du conseil. Le Tribunal statue dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance qui est susceptible de recours dans un délai de 7 jours à compter de sa notification. […] » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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Ati-19 est une société unipersonnelle à responsabilité limitée. |
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18 |
Le 3 août 2023, des inspecteurs de l’Agence nationale des recettes publiques ont effectué une inspection dans un local commercial géré par Ati-19, à savoir un établissement de restauration rapide, situé à Blagoevgrad (Bulgarie). Lors de cette inspection, ces inspecteurs, sans révéler leurs identités, ont acheté des marchandises (nourriture et boissons) pour un montant total de 14,80 BGN (environ 8 euros), payé en espèces. Le paiement a été accepté par un employé d’Ati-19, mais aucun bon de caisse fiscal relatif à cette vente n’a été émis. |
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19 |
Après avoir justifié la qualité en laquelle ils agissaient, les inspecteurs ont procédé à un contrôle de la correspondance entre les ventes enregistrées pendant la même journée dans un rapport des comptes journalier et les liquidités se trouvant dans la caisse de l’établissement. Il a été constaté que les ventes avaient été enregistrées pour un montant total de 327,80 BGN (environ 167 euros) tandis que le montant des liquidités se trouvant dans cette caisse s’élevait à 573,55 BGN (environ 293 euros). |
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20 |
Sur la base de ces constats, un acte d’infraction administrative a été établi contre Ati-19 en application de la législation nationale. |
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21 |
Par conséquent, le 29 août 2023, l’administration fiscale a infligé à cette société une sanction pécuniaire d’un montant de 1000 BGN (environ 500 euros). |
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22 |
Le 30 août 2023, cette administration a adopté une injonction en application de la réglementation nationale, imposant une mesure administrative coercitive de mise sous scellés du local commercial où avait été commise l’infraction administrative pour une durée de quatorze jours. En complément de cette injonction, a été ordonnée l’exécution provisoire de cette mesure à compter du 21 septembre 2023. |
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23 |
L’injonction a été notifiée à Ati-19 le 6 septembre 2023. |
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24 |
Le 14 septembre 2023, cette société a introduit un recours devant l’Administrativen sad Blagoevgrad (tribunal administratif de Blagoevgrad, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, dirigé contre, d’une part, l’injonction relative à la mesure administrative coercitive, et d’autre part, l’ordonnance d’exécution provisoire de cette mesure. |
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25 |
Le 18 septembre 2023, la juridiction de renvoi a rejeté ce recours en tant qu’il était dirigé contre l’ordonnance d’exécution provisoire de la mesure administrative coercitive comme étant irrecevable, au motif que le délai de trois jours prévu par le code de procédure administrative pour former un tel recours était dépassé. |
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26 |
Le jour suivant, à savoir le 19 septembre 2023, Ati-19 a introduit, dans le cadre de la même procédure, une demande de suspension de l’exécution provisoire de la mesure administrative coercitive au titre du code de procédure administrative. |
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27 |
La juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si cette voie de droit constitue un recours effectif, au sens de l’article 47, premier alinéa, de la Charte. |
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28 |
Cette juridiction expose en effet que, dans le cadre de cette procédure, les faits constitutifs de l’infraction visée à l’article 118, paragraphe 1, de la loi sur la TVA sont réputés établis par le procès-verbal relatif aux résultats de la vérification effectuée par l’Agence nationale des recettes publiques dans le local commercial en cause et par l’acte constatant l’infraction administrative. |
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29 |
Ladite juridiction précise encore que le contrôle juridictionnel effectué dans le cadre d’un recours engagé au titre de l’article 166, paragraphes 2 et 3, du code de procédure administrative ne s’étend pas aux conditions d’adoption d’une injonction de « mise sous scellés » d’un local commercial au titre de l’article 186, paragraphe 1, sous a), de la loi sur la TVA. La juridiction saisie ne procéderait donc pas à une « instruction » sur les faits ayant servi de base à une telle adoption. De même, elle ne procéderait pas à une appréciation du caractère vraisemblable du bien-fondé du recours contre l’injonction elle-même au regard des moyens visés à l’article 146 du code de procédure administrative. Dans le cadre du recours visé à l’article 166, paragraphes 2 et 3, de ce code, le requérant ne pourrait se fonder que sur le « préjudice grave ou difficilement réparable » que lui causerait l’exécution provisoire de l’acte administratif pris à son égard. |
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30 |
Les conditions d’adoption de l’ordonnance d’exécution provisoire visée à l’article 188, paragraphe 1, de la loi sur la TVA ne pourraient pas non plus faire l’objet d’un réexamen. Après l’écoulement du délai pour introduire un recours en annulation d’une telle ordonnance, prévu à l’article 60, paragraphe 5, du code de procédure administrative, cette ordonnance serait réputée avoir été adoptée dans le respect de la loi. |
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31 |
Bien que la juridiction saisie puisse réexaminer l’appréciation, opérée par l’autorité administrative ayant adopté cette ordonnance, de la réunion des conditions visées à l’article 60, paragraphe 1, de ce code, la portée de la protection contre une ordonnance adoptée au titre de cette dernière disposition serait limitée à apprécier l’existence d’un « préjudice grave ou difficilement réparable » causé au destinataire de celle-ci, ce qui correspondrait à la portée du contrôle juridictionnel effectué dans le cadre de la procédure de suspension de l’exécution provisoire au titre de l’article 166, paragraphe 2, dudit code. |
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32 |
En tout état de cause, la procédure prévue à l’article 166, paragraphes 2 et 3, du code de procédure administrative ne permettrait pas à la juridiction saisie de vérifier si l’exécution provisoire de l’injonction vise à défendre un intérêt important de l’État. Dans ce contexte, il ne serait pas exclu que l’exécution provisoire d’une injonction décidée sur le fondement de l’article 186, paragraphe 1, point 1, sous a), de la loi sur la TVA produise des effets juridiques avant que l’injonction elle-même ne soit annulée. |
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33 |
Au vu de ce qui précède, la juridiction de renvoi, qui fait d’ailleurs état du caractère pénal d’une mesure de mise sous scellés, telle que celle dont elle est saisie, nourrit des doutes quant à la possibilité qu’un contrôle limité à celui de l’existence d’un préjudice grave ou difficilement réparable assure l’efficacité des moyens de protection contre l’exécution provisoire, au sens tant de l’article 47, premier alinéa, de la Charte que de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. |
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34 |
Dans ces circonstances, l’Administrativen sad Blagoevgrad (tribunal administratif de Blagoevgrad) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Convient-il d’interpréter l’article 47, premier alinéa, de la [Charte] en ce sens qu’il permet une réglementation nationale de protection contre l’exécution provisoire de mesures instaurées par le législateur national pour garantir l’intérêt visé à l’article 273 de la [directive TVA], alors que la portée du contrôle du tribunal est limitée à l’existence d’un préjudice subi dans le cadre de cette réglementation nationale ? » |
Sur la question préjudicielle
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35 |
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 47, premier alinéa, de la Charte doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui, au titre de la faculté prévue à l’article 273, premier alinéa, de la directive TVA, limite l’étendue du contrôle juridictionnel effectué dans le cadre d’une demande de suspension de l’exécution provisoire d’une mesure administrative coercitive à caractère pénal à la seule existence de préjudices graves ou difficilement réparables qu’une telle exécution provisoire causerait. |
Sur la recevabilité
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36 |
Le gouvernement bulgare conteste la recevabilité de la question au motif que celle-ci serait hypothétique, dès lors que, d’une part, l’ordonnance d’exécution provisoire serait en l’occurrence inexistante, l’accusé de réception de l’injonction de mise sous scellés attestant uniquement de la date de notification de cette injonction et, d’autre part, en l’absence d’exécution de la mise sous scellés, la procédure visant à obtenir la suspension de cette exécution serait sans objet. |
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37 |
À cet égard, certes, il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose, notamment, qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, la décision préjudicielle sollicitée devant être « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » dans l’affaire dont elle se trouve saisie. En effet, la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux [arrêts du 21 avril 1988, Pardini, 338/85, EU:C:1988:194, point 11, ainsi que du 27 février 2025, Adjak, C-277/24, EU:C:2025:130, point 29 et jurisprudence citée]. |
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38 |
Toutefois, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire au principal, la pertinence de la question qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que la question posée porte sur l’interprétation ou sur la validité d’une règle du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer. Il s’ensuit qu’une question préjudicielle portant sur le droit de l’Union bénéficie d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une telle question n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 27 février 2025, Adjak, C-277/24, EU:C:2025:130, point 30 et jurisprudence citée). |
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39 |
En l’occurrence, l’argumentation avancée par le gouvernement bulgare relative au caractère hypothétique de la question posée ne saurait convaincre. D’une part, selon les données communiquées par la juridiction de renvoi, la date fixée pour l’exécution de l’injonction de mise sous scellés l’a été indépendamment de l’acquisition du caractère définitif de cette injonction, conférant ainsi à son exécution un caractère provisoire au regard de la réglementation bulgare. D’autre part, l’absence de mise en œuvre de l’exécution provisoire paraît inhérente à la demande de suspension de cette exécution provisoire introduite devant la juridiction de renvoi et permet à la Cour de donner une réponse utile à cette dernière. |
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40 |
Au vu de ces considérations, il y a lieu de conclure que la question posée n’a pas un caractère hypothétique et est, partant, recevable. |
Sur le fond
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41 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des mesures administratives coercitives infligées par les administrations fiscales nationales en matière de TVA, telles qu’une mise sous scellés d’un local commercial dans lequel des violations de la loi relative à la TVA ont été constatées, constituent une mise en œuvre des articles 2 et 273 de la directive TVA et, partant, du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2023, MV – 98, C-97/21, EU:C:2023:371, point 34). |
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42 |
Par ailleurs, nonobstant le caractère facultatif de l’adoption de mesures au titre dudit article 273, il convient de rappeler que, aux fins de l’exécution effective d’une obligation découlant du droit de l’Union, les autorités nationales peuvent se voir tenues d’ordonner l’exécution immédiate de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 1990, Commission/Allemagne, C-217/88, EU:C:1990:290, point 25). |
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43 |
Il s’ensuit que tant l’imposition que l’exécution immédiate, bien que provisoire, d’une mesure administrative coercitive telle que la mise sous scellés d’un local commercial doivent respecter le droit fondamental garanti à l’article 47, premier alinéa, de la Charte. |
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44 |
À cet égard, il est de jurisprudence constante de la Cour que le juge national saisi d’un litige régi par le droit de l’Union doit être en mesure d’accorder des mesures provisoires en vue de garantir la pleine efficacité de la décision juridictionnelle à intervenir sur l’existence et la portée des droits invoqués sur le fondement du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C-924/19 PPU et C-925/19 PPU, EU:C:2020:367, point 297 ainsi que jurisprudence citée). |
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45 |
S’agissant, d’une part, des droits pouvant être invoqués dans une situation telle que celle au principal, il convient de rappeler que les mesures adoptées en vertu de l’article 273 de la directive TVA ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés à cet article 273, et ne doivent pas remettre en cause la neutralité de la TVA ou porter atteinte aux droits fondamentaux reconnus par la Charte, dont, notamment, la liberté d’entreprise (voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2017, BB construct, C-534/16, EU:C:2017:820, points 24 et 34). |
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46 |
Pour ce qui concerne, d’autre part, l’effet utile de la décision juridictionnelle à intervenir, il importe de constater que le respect effectif du droit de l’Union peut certes commander, conformément à la jurisprudence citée au point 42 du présent arrêt, l’exécution immédiate, bien que provisoire, d’une mesure prise en application de ce droit. |
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47 |
Toutefois, il n’en reste pas moins que des mesures provisoires tendant à la suspension d’une obligation prétendument illicite doivent être accordées lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir la protection conférée par le droit de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2023, Getin Noble Bank (Suspension de l’exécution d’un contrat de crédit)C-287/22, EU:C:2023:491, point 55]. |
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48 |
Afin d’apprécier ladite nécessité dans le contexte de l’exécution immédiate d’une mesure administrative coercitive telle que celle en cause au principal, il convient de procéder non seulement à une mise en balance concrète des intérêts publics et privés militant, respectivement, en faveur et contre cette exécution, mais encore à un examen, à tout le moins sommaire, de la légalité de la mesure en cause. |
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49 |
En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 87 de ses conclusions, en l’absence de toute possibilité, pour le juge saisi, d’apprécier la légalité de la mesure administrative coercitive à exécuter, la protection juridictionnelle provisoire prévue à l’article 47 de la Charte ne serait pas effective, dès lors que la demande de suspension pourrait être rejetée même dans l’hypothèse où elle viserait la suspension d’une mesure manifestement illégale. |
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50 |
S’agissant du point de savoir si la réglementation en cause au principal respecte les exigences de l’article 47 de la Charte, il ressort d’une jurisprudence constante que le principe d’interprétation conforme du droit national au droit de l’Union requiert que les juridictions nationales, dans le respect, notamment, de l’interdiction d’interprétation contra legem du droit national, fassent tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de la disposition du droit de l’Union en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (arrêts du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01, EU:C:2004:584, points 118 et 119, ainsi que du 15 octobre 2024, KUBERA, C-144/23, EU:C:2024:881, point 51 et jurisprudence citée). |
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51 |
L’exigence d’interprétation conforme inclut, notamment, l’obligation, pour les juridictions nationales, de modifier, le cas échéant, une jurisprudence établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs du droit de l’Union. Partant, une juridiction nationale ne saurait valablement considérer qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’interpréter une disposition nationale en conformité avec le droit de l’Union en raison du seul fait que cette disposition a, de manière constante, été interprétée dans un sens qui n’est pas compatible avec ce droit (arrêts du 19 avril 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, points 33 et 34, ainsi que du 15 octobre 2024, KUBERA, C-144/23, EU:C:2024:881, point 52 et jurisprudence citée). |
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52 |
En vertu du principe de primauté du droit de l’Union, à défaut de pouvoir procéder à une interprétation de la réglementation nationale conforme aux exigences du droit de l’Union, la juridiction nationale chargée d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions de ce droit a, en tant qu’organe d’un État membre, l’obligation d’assurer le plein effet de celles-ci en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition du droit national contraire à une disposition de droit de l’Union qui est d’effet direct dans le litige dont elle est saisie (arrêt du 12 décembre 2024, Getin Holding e.a., C-118/23, EU:C:2024:1013, point 76 ainsi que jurisprudence citée). |
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53 |
Or, les dispositions de l’article 47 de la Charte doivent être considérées comme étant dotées d’un effet direct (arrêts arrêt du 17 avril 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257, point 78, ainsi que du 12 décembre 2024, Getin Holding e.a., C-118/23, EU:C:2024:1013, point 77). |
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54 |
En l’occurrence, il incombe donc à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, si, comme l’a soutenu le gouvernement bulgare, le système de protection juridictionnelle provisoire prévu dans ce droit offre une possibilité de faire examiner, en droit et en fait, des ordonnances relatives à l’exécution provisoire d’une mesure administrative coercitive prise au titre de l’article 273 de la directive TVA, telle que la mise sous scellés d’un local commercial. |
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55 |
Si une telle interprétation s’avère impossible, cette juridiction doit laisser inappliquées les dispositions du droit procédural national qui lui interdiraient d’apprécier si la demande de suspension de l’exécution provisoire d’une telle mesure dont elle est saisie est justifiée, en droit et en fait, par des arguments susceptibles, à première vue, de révéler l’illégalité de la mesure en cause. |
|
56 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question préjudicielle que l’article 47, premier alinéa, de la Charte doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui, au titre de la faculté prévue à l’article 273, premier alinéa, de la directive TVA, limite l’étendue du contrôle juridictionnel effectué dans le cadre d’une demande de suspension de l’exécution provisoire d’une mesure administrative coercitive à caractère pénal à la seule existence de préjudices graves ou difficilement réparables qu’une telle exécution provisoire causerait, en excluant toute possibilité pour le juge saisi de cette demande d’apprécier si celle-ci est justifiée, en droit et en fait, par des arguments susceptibles, à première vue, de révéler l’illégalité de la mesure en cause. |
Sur les dépens
|
57 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : |
|
L’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne |
|
doit être interprété en ce sens que : |
|
il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui, au titre de la faculté prévue à l’article 273, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, limite l’étendue du contrôle juridictionnel effectué dans le cadre d’une demande de suspension de l’exécution provisoire d’une mesure administrative coercitive à caractère pénal à la seule existence de préjudices graves ou difficilement réparables qu’une telle exécution provisoire causerait, en excluant toute possibilité pour le juge saisi de cette demande d’apprécier si celle-ci est justifiée, en droit et en fait, par des arguments susceptibles, à première vue, de révéler l’illégalité de la mesure en cause. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.
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