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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 juil. 2025, C-646_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-646_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 juillet 2025.##Renvoi préjudiciel – État de droit – Indépendance de la justice – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Principe d’inamovibilité des juges – Juge militaire reconnu inapte au service militaire professionnel – Réglementation nationale imposant la mise à la retraite anticipée de ce juge.#Affaire C-646/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0646_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:519 |
Texte intégral
Affaires jointes C-646/23 [Lita] et C-661/23 [Jeszek] ( i ),
Procédures pénales
contre
P.B.e.a.
(demandes de décisions préjudicielles, introduites par le Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 juillet 2025
« Renvoi préjudiciel – État de droit – Indépendance de la justice – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Principe d’inamovibilité des juges – Juge militaire reconnu inapte au service militaire professionnel – Réglementation nationale imposant la mise à la retraite anticipée de ce juge »
-
États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect des principes d’inamovibilité et d’indépendance des juges – Droit à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi – Juridictions militaires – Juge militaire déclaré inapte au service militaire professionnel – Réglementation nationale imposant la mise à la retraite anticipée de ce juge – Réglementation nationale ne s’appliquant pas aux procureurs militaires également libérés des obligations de leur service militaire professionnel mais pouvant être maintenus en fonction – Mesure ayant le caractère de sanction à l’encontre d’un juge déterminé – Absence d’une voie de recours juridictionnel – Inadmissibilité
(Art. 19, § 1, 2d al. TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, 2e al.)
(voir points 57-80, disp. 1)
-
États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect des principes d’inamovibilité et d’indépendance des juges – Primauté et effet direct du droit de l’Union – Obligations des juridictions nationales et d’autres autorités de l’État membre concerné – Obligation de laisser inappliquée une réglementation nationale contraire à une disposition du droit de l’Union d’effet direct – Juridictions militaires – Réglementation nationale imposant la mise à la retraite anticipée d’un juge – Obligation pour la juridiction de renvoi de laisser cette réglementation inappliquée – Obligation pour les organes judiciaires compétents de réintégrer le juge concerné dans ses fonctions
(Art. 19, § 1, 2d al. TUE ; art. 267 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)
(voir points 82-89, disp. 2)
-
États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Réglementation nationale imposant la mise à la retraite anticipée d’un juge – Pouvoir de la juridiction de renvoi de suspendre provisoirement l’application de cette réglementation – Admissibilité
(Art. 19, § 1, 2d al. TUE ; art. 267 TFUE)
(voir points 91-94, disp. 3)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal militaire régional de la ville de Varsovie, Pologne), la Cour se prononce sur l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE ( 1 ) et du principe de primauté du droit de l’Union, en lien avec une réglementation nationale qui prévoit, à compter de son entrée en vigueur, la mise à la retraite anticipée d’office d’un juge militaire déclaré inapte au service militaire professionnel, sans qu’une voie de recours juridictionnel permette de contester cette mesure.
Deux militaires de carrière, P. B. et R. S., ont été déclarés coupables d’infractions pénales par le Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie (tribunal militaire de première instance de la ville de Varsovie, Pologne). Ils ont interjeté appel devant la juridiction de renvoi. Les deux affaires ont été attribuées à une formation à juge unique de cette juridiction, composée du juge P. R. Les audiences ont été tenues, respectivement, en octobre et en novembre 2023.
Le juge P. R. avait été déclaré inapte au service militaire professionnel au mois de juillet 2017, tout en étant déclaré apte à poursuivre l’exercice de ses fonctions de juge. À la suite de cette décision, il a demandé ( 2 ) sa mutation à un poste de juge dans une juridiction de droit commun. Le 27 décembre 2021, en dépit d’une proposition formulée en ce sens par la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne), le président de la République de Pologne a refusé d’accueillir cette demande.
Le 24 avril 2022, l’article 233 de la loi sur la défense de la patrie ( 3 ) est entré en vigueur, autorisant tout magistrat militaire qui a été libéré des obligations de son service militaire professionnel à poursuivre ses fonctions. Partant, P. R. a siégé de nouveau au sein du tribunal militaire régional de la ville de Varsovie à partir du mois de mars 2023.
Cette règle de maintien en fonction a toutefois été supprimée, pour les juges militaires, par la loi modificative du 28 juillet 2023 ( 4 ), cette possibilité ne s’appliquant plus qu’aux procureurs militaires ( 5 ). Selon cette loi ( 6 ), un juge qui, à la date du 15 novembre 2023, avait été maintenu dans ses fonctions au sein d’un tribunal militaire après avoir été libéré des obligations de son service militaire professionnel, est mis d’office à la retraite à cette dernière date.
La juridiction de renvoi observe que la disposition de la loi modificative ayant supprimé la possibilité, pour le juge d’un tribunal militaire, d’être maintenu à son poste lorsqu’il a été libéré des obligations de son service militaire professionnel, tout en la maintenant pour les procureurs militaires pourtant placés dans une situation similaire, a été adoptée sans aucune justification ( 7 ). Quant à la disposition de la même loi imposant la mise à la retraite anticipée, elle n’affecterait en fait qu’un seul juge, tout en s’inscrivant dans une série de mesures, prises à l’égard de ce juge, ayant le caractère de sanction. Aucune voie de recours juridictionnel ne serait prévue pour contester cette mesure de mise à la retraite anticipée d’office.
La juridiction de renvoi se demande si le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale imposant la mise à la retraite anticipée d’office dans les circonstances précitées. Le cas échéant, elle cherche à savoir si cette réglementation doit être laissée inappliquée, ce qui impliquerait l’obligation de réintégrer dans ses fonctions le juge mis à la retraite en application de ladite réglementation, et si elle peut en suspendre provisoirement l’application.
Appréciation de la Cour
Quant à sa compétence, la Cour rappelle que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE a vocation à s’appliquer à toute juridiction nationale susceptible de statuer sur des questions portant sur l’interprétation ou l’application du droit de l’Union. Dès lors que la juridiction de renvoi peut être appelée, en sa qualité de juridiction militaire, à statuer sur des questions liées à l’application ou à l’interprétation du droit de l’Union, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE s’applique. Aux fins de l’interprétation de cette disposition, l’article 47 de la Charte doit être dûment pris en considération.
Sur le fond, la Cour souligne, en premier lieu, que l’exigence d’indépendance des juridictions postule l’existence de règles, notamment en ce qui concerne la composition de l’instance, la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes d’abstention, de récusation et de révocation de ses membres, qui permettent d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de ladite instance à l’égard d’éléments extérieurs et quant à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent.
À cet égard, la Cour relève que le principe d’inamovibilité exige, notamment, que les juges puissent demeurer en fonction tant qu’ils n’ont pas atteint l’âge obligatoire du départ à la retraite ou jusqu’à l’expiration de leur mandat lorsque celui-ci revêt une durée déterminée. Ce principe ne peut souffrir d’exceptions qu’à condition que des motifs légitimes et impérieux le justifient, dans le respect du principe de proportionnalité. Ainsi est-il admis que les juges puissent être révoqués s’ils sont inaptes à poursuivre leurs fonctions en raison d’une incapacité ou d’un manquement grave, moyennant le respect de procédures appropriées.
En outre, la garantie d’inamovibilité des membres d’une juridiction requiert que les cas de révocation de ses membres soient déterminés par une réglementation particulière, au moyen de dispositions législatives expresses offrant des garanties qui dépassent celles prévues par les règles générales du droit administratif et du droit du travail s’appliquant en cas de révocation abusive.
Tout en précisant qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi d’apprécier si la réglementation nationale ayant institué, dans les circonstances précitées, une mesure de mise à la retraite anticipée des juges militaires libérés des obligations de leur service militaire professionnel, méconnaît les exigences découlant du principe d’indépendance des juges, tel qu’il résulte de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, car l’article 267 TFUE n’habilite pas la Cour à appliquer les règles du droit de l’Union à une espèce déterminée, la Cour indique qu’elle peut toutefois, à partir des éléments de dossier dont elle dispose, fournir à la juridiction nationale les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui pourraient lui être utiles.
En l’occurrence, aucun motif ne peut être trouvé pour justifier la loi modificative prévoyant la mise à la retraite anticipée d’office des juges militaires qui, bien qu’ayant été libérés des obligations de leur service militaire professionnel, avaient été maintenus dans leurs fonctions de juge militaire. Il apparaît, en outre, que cette loi s’applique aux seuls juges militaires et non aux procureurs militaires, alors que ces deux catégories de magistrats étaient auparavant soumises aux mêmes règles de maintien en activité après avoir été libérées des obligations de leur service militaire professionnel. Or, cette différence de traitement n’a pas été justifiée au regard d’une différence de situation objective entre ces deux catégories de magistrats. Dans ces conditions, sous réserve des vérifications incombant à la juridiction de renvoi, une réglementation nationale telle que celle en cause méconnaît l’exigence selon laquelle les exceptions au principe d’inamovibilité des juges doivent être justifiées par des motifs légitimes et impérieux.
De plus, la Cour relève que la mise à la retraite anticipée du juge P. R. a été adoptée, non pas en raison de l’inaptitude de ce juge à poursuivre ses fonctions, mais en raison des critiques qu’il a exprimées publiquement sur la réforme de la justice en Pologne. Partant, cette mesure paraît s’inscrire dans une série de mesures, prises à l’égard de ce juge, ayant un caractère de sanction. La Cour souligne également que la loi modificative n’a prévu aucune voie de recours pour le magistrat qui fait l’objet d’une mesure de mise à la retraite anticipée justifiée par son inaptitude au service militaire professionnel.
Par conséquent, une réglementation nationale qui, dans de telles circonstances, prévoit, à compter de son entrée en vigueur, la mise à la retraite anticipée d’office d’un juge militaire déclaré inapte au service militaire professionnel méconnaît l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.
En deuxième lieu, la Cour indique que le principe de primauté du droit de l’Union impose à une juridiction nationale et à toute autre autorité de l’État membre concerné de laisser inappliquée une telle réglementation lorsque celle-ci a été adoptée en violation de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, ce qui implique que le juge mis à la retraite en application de ladite réglementation doit être réintégré dans ses fonctions ( 8 ).
En dernier lieu, s’agissant de la possibilité de suspendre l’application d’une telle réglementation nationale, la Cour souligne que la pleine efficacité du droit de l’Union exige que le juge saisi puisse accorder les mesures provisoires permettant de garantir la pleine efficacité de la décision juridictionnelle à intervenir. En outre, le juge national doit écarter l’application des règles de droit interne qui feraient obstacle à ce pouvoir d’accorder des mesures provisoires.
Il en résulte, notamment, que la juridiction de renvoi doit pouvoir suspendre l’application des dispositions de la loi modificative qui ont pour effet de lui imposer d’office une mesure de retraite jusqu’à ce qu’elle ait statué sur les procédures pénales au principal à la suite de la réponse de la Cour.
( i ) Les noms des présentes affaires sont des noms fictifs. Ils ne correspondent au nom réel d’aucune partie à ces procédures.
( 1 ) Cette disposition impose à tous les États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer, dans les domaines couverts par le droit de l’Union, une protection juridictionnelle effective.
( 2 ) Conformément au droit national alors en vigueur.
( 3 ) Ustawa o obronie Ojczyzny (loi sur la défense de la patrie), du 11 mars 2022 (Dz. U., position 655).
( 4 ) Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (loi modifiant le code civil et certaines autres lois), du 28 juillet 2023 (Dz. U., position 1615, ci-après la « loi modificative »). Cette loi est entrée en vigueur le 15 novembre 2023.
( 5 ) Article 10 de la loi modificative.
( 6 ) Article 13 de la loi modificative.
( 7 ) Ainsi qu’en violation de l’article 180, paragraphe 3, de la Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Constitution de la République de Pologne), lequel ne prévoit de mise à la retraite anticipée d’un juge qu’en cas de maladie ou d’infirmité le rendant incapable d’exercer ses fonctions.
( 8 ) Les organes judiciaires compétents en matière de détermination et de modification de la composition des formations de jugement sont tenus d’assurer cette réintégration.
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