CJUE, n° C-665/23, Arrêt de la Cour, IL contre Veracash SAS, 1er août 2025
CJUE, Demande (JO) 9 novembre 2023
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 9 janvier 2025
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CJUE, Arrêt 1 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de notification sans tarder

    La cour a estimé que le respect du délai de treize mois ne suffit pas si le signalement n'a pas été fait 'sans tarder', ce qui a conduit à la décision de rejet de la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Droit au remboursement malgré le retard de notification

    La cour a jugé que le droit au remboursement est conditionné par la notification 'sans tarder', et que le retard, même non intentionnel, prive l'utilisateur de son droit au remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour (quatrième chambre) du 1er août 2025 concerne une demande de décision préjudicielle sur l'interprétation des articles 56, 58, 60 et 61 de la directive 2007/64/CE relative aux services de paiement. La question centrale est de savoir si un utilisateur de services de paiement peut être privé de son droit au remboursement d'opérations non autorisées en raison d'un signalement tardif, même si ce signalement a été effectué dans un délai de treize mois. La Cour a répondu que l'utilisateur est en principe privé de ce droit s'il n'a pas signalé "sans tarder" l'opération non autorisée, même s'il respecte le délai de treize mois. De plus, elle a précisé que le remboursement peut être refusé uniquement si le retard est intentionnel ou dû à une négligence grave.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 1er août 2025, C-665/23
Numéro(s) : C-665/23
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 1er août 2025.#IL contre Veracash SAS.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France).#Renvoi préjudiciel – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64/CE – Article 56, paragraphe 1, sous b) – Obligation pour l’utilisateur de services de paiement d’informer “sans tarder” le prestataire de services de paiement de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement – Article 58 – Notification des opérations de paiement non autorisées – Correction d’une telle opération par le prestataire de services de paiement soumise à l’obligation pour l’utilisateur de ces services de signaler cette opération “sans tarder [...] et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit” – Articles 60 et 61 – Responsabilités respectives du prestataire de services de paiement et du payeur en cas d’opération de paiement non autorisée – Succession d’opérations de paiement non autorisées consécutives à la perte, au vol, au détournement ou à toute utilisation non autorisée d’un instrument de paiement – Notification tardive non intentionnelle et non due à une négligence grave – Portée du droit au remboursement.#Affaire C-665/23.
Date de dépôt : 9 novembre 2023
Décision précédente : Cour de cassation, 14 janvier 2026
Précédents jurisprudentiels : 1
10
18 mars 1993, Viessmann, C-280/91, EU:C:1993:103, point 17
du 28 novembre 2000, Roquette Frères, C-88/99, EU:C:2000:652, point 18, et du 8 mai 2025, HUK-COBURG Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse, C-697/23, EU:C:2025:338

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CRCAM, C-337/20, EU:C:2021:671
CRCAM ( C-337/20, EU:C:2021:671
Cymdek, C-20/24, EU:C:2025:139
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62023CJ0665
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:598
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Sur les parties

Texte intégral

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