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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 mars 2026, C-649/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-649/23 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 mars 2026.#Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” et Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă contre HK e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.#Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Directive 2001/29/CE – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Droit de reproduction – Article 2, sous a) – Notion d’“œuvre” – Protection des œuvres par le droit d’auteur – Conditions – Directive 2006/116/CE – Article 5 – Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques – Article 2 – Édition critique d’une œuvre préexistante ayant pour but de reconstituer un manuscrit en latin – Création intellectuelle reflétant la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier – Objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité.#Affaire C-649/23. | |
| Date de dépôt : | 31 octobre 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0649 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:213 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Ziemele |
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Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
19 mars 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Directive 2001/29/CE – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Droit de reproduction – Article 2, sous a) – Notion d’“œuvre” – Protection des œuvres par le droit d’auteur – Conditions – Directive 2006/116/CE – Article 5 – Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques – Article 2 – Édition critique d’une œuvre préexistante ayant pour but de reconstituer un manuscrit en latin – Création intellectuelle reflétant la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier – Objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité »
Dans l’affaire C-649/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie), par décision du 6 décembre 2022, parvenue à la Cour le 31 octobre 2023, dans la procédure
Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”,
Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă
contre
HK, en qualité d’héritier de TB,
VP,
GR,
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, Mme I. Ziemele (rapporteure), MM. A. Kumin et S. Gervasoni, juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : Mme R. Şereş, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 mars 2025,
considérant les observations présentées :
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pour l’Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, par Me P. Buta, avocat, |
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pour le gouvernement roumain, par Mmes E. Gane, L. Ghiță et A. Rotăreanu, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement français, par M. T. Lechevallier et Mme B. Travard, en qualité d’agents, |
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– |
pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino et Mme G. Palmieri, en qualité d’agents, assistés de D. G. Pintus, avvocato dello Stato, |
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– |
pour la Commission européenne, par M. A. Biolan et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 juin 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” (Institut d’histoire et de théorie littéraire « G. Călinescu », ci-après l’« Institut Călinescu ») et la Fundația Națională pentru Știință și Artă (Fondation nationale pour la science et l’art , ci-après la « FNSA ») à HK, en sa qualité d’héritier de TB, à VP et à GR, au sujet de la qualité d’œuvre protégée par le droit d’auteur de l’édition critique d’un ouvrage tombé dans le domaine public. |
Le cadre juridique
Le droit international
La convention de Berne
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3 |
L’article 1er de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée à Berne le 9 septembre 1886 (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la « convention de Berne »), stipule : « Les pays auxquels s’applique la présente Convention sont constitués à l’état d’Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. » |
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4 |
L’article 2 de cette convention prévoit :
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5 |
L’article 9, paragraphe 1, de ladite convention se lit comme suit : « Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction de ces œuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. » |
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6 |
L’article 12 de la même convention stipule : « Les auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser les adaptations, arrangements et autres transformations de leurs œuvres. » |
Le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur
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7 |
Le traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur, signé le 20 décembre 1996 à Genève, a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO 2000, L 89, p. 6). |
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8 |
L’article 1er du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, intitulé « Rapports avec la Convention de Berne », prévoit, à son paragraphe 4 : « Les Parties contractantes doivent se conformer aux articles 1er à 21 et à l’annexe de la convention de Berne. » |
L’accord ADPIC
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9 |
L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), du 15 avril 1994 (JO 1994, L 336, p. 214, ci-après l’« accord ADPIC »), constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui a été signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1). Sont parties à l’accord ADPIC les membres de l’OMC, dont tous les États membres de l’Union européenne ainsi que l’Union elle-même. |
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10 |
L’article 9 de l’accord ADPIC stipule :
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Le droit de l’Union
La directive 93/98/CEE
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11 |
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins (JO 1993, L 290, p. 9), prévoyait la protection par le droit d’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique, au sens de l’article 2 de la convention de Berne, durant toute la vie de l’auteur de cette œuvre et pendant 70 ans après sa mort. |
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12 |
L’article 5 de cette directive, intitulé « Éditions critiques et scientifiques », disposait : « Les États membres peuvent protéger les éditions critiques et scientifiques d’œuvres qui sont tombées dans le domaine public. La durée de protection maximale de tels droits sera de trente ans à compter du moment où, pour la première fois, l’édition a été publiée licitement. » |
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13 |
La directive 93/98 a été abrogée par la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins (JO 2006, L 372, p. 12), laquelle procède à une codification de la directive 93/98 et contient, en substance, les mêmes dispositions que cette dernière. La directive 2006/116 est entrée en vigueur le 16 janvier 2007. |
La directive 2001/29
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14 |
L’article 2 de la directive 2001/29, intitulé « Droit de reproduction », dispose : « Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :
[…] » |
La directive 2006/116
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15 |
Le considérant 19 de la directive 2006/116 énonce : « Les États membres doivent rester libres de maintenir ou d’introduire d’autres droits voisins, notamment en ce qui concerne la protection des éditions critiques et scientifiques. Pour assurer la transparence au niveau communautaire, il est toutefois nécessaire que les États membres qui introduisent de nouveaux droits voisins en informent la Commission [européenne]. » |
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16 |
L’article 5 de cette directive, intitulé « Éditions critiques et scientifiques », dispose : « Les États membres peuvent protéger les éditions critiques et scientifiques d’œuvres qui sont tombées dans le domaine public. La durée de protection maximale de tels droits sera de trente ans à compter du moment où, pour la première fois, l’édition a été publiée licitement. » |
Le droit roumain
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17 |
L’article 16 de la Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (loi no 8/1996 relative au droit d’auteur et aux droits voisins), du 14 mars 1996 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 60 du 26 mars 1996), dans sa version en vigueur en 2001, prévoyait : « L’auteur d’une œuvre a le droit patrimonial exclusif d’autoriser la traduction, la publication dans des recueils, l’adaptation ainsi que toute autre transformation de son œuvre faisant naître une œuvre dérivée. » |
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18 |
L’article 8 de la loi no 8/1996 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, dans sa version en vigueur en 2015 et dans sa version actuellement en vigueur (Monitorul Oficial al României, partie I, no 489, du 14 juin 2018) dispose : « Sans préjudice des droits des auteurs de l’œuvre originale, font également l’objet du droit d’auteur les œuvres dérivées qui ont été créées sur la base d’une ou de plusieurs œuvres préexistantes, à savoir :
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19 |
Aux termes de l’article 23 de la loi no 8/1996 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, dans sa version en vigueur en 2015 et dans sa version actuellement en vigueur : « Aux fins de la présente loi, on entend par “réalisation d’une œuvre dérivée” la traduction, la publication dans des recueils, l’adaptation ainsi que toute autre transformation d’une œuvre préexistante dans la mesure où cette dernière constitue une création intellectuelle. » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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20 |
Le professeur Dan Slușanschi est l’auteur de l’édition critique d’un ouvrage écrit en latin par le prince Dimitrie Cantemir au début du XVIIIe siècle, intitulé « Incrementorum et decrementorum Aulae Othman[n]icae siue Aliothma[n]icae historiae a prima gentis origine ad nostra usque tempora deductae libri tres » (Histoire de l’ascension et du déclin de l’Empire ottoman des origines à nos jours, en trois volumes), aujourd’hui tombée dans le domaine public (ci-après l’« édition critique Slușanschi »). Cette édition critique a été publiée pour la première fois au cours de l’année 2001 par la maison d’édition Amarcord établie à Timișoara (Roumanie). Une seconde édition critique, revue et corrigée par le professeur Slușanschi, a été publiée au cours de l’année 2008 par la maison d’édition Paideia établie à Bucarest (Roumanie) et rééditée au cours des années 2010 et 2012. |
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21 |
L’édition critique Slușanschi a été réalisée sur la base du manuscrit en latin de Dimitrie Cantemir, découvert en 1984 à l’université de Harvard (États-Unis), laquelle est propriétaire de ce manuscrit depuis l’année 1901. |
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22 |
En particulier, le professeur Slușanschi a utilisé, pour la première édition de l’édition critique Slușanschi, le fac-similé de ce manuscrit, publié en Roumanie en 1999 et, pour la deuxième édition de celle-ci, les copies photographiques dudit manuscrit, mises à sa disposition par le propriétaire de l’œuvre de Dimitrie Cantemir. |
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23 |
En 2013, à la suite du décès du professeur Slușanschi, TB et VP, en qualité d’héritiers de celui-ci, ont conclu avec l’Institut Călinescu une convention accordant à ce dernier le droit d’utiliser les transcriptions et les traductions du professeur Slușanschi relatives à plusieurs textes de l’œuvre de Dimitrie Cantemir, dont l’édition critique Slușanschi, dans la perspective d’une édition intégrale de cette œuvre. Cet institut a mis les travaux du professeur Slușanschi à la disposition de la FNSA. |
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24 |
En 2015, la FNSA a édité, en version bilingue latin-roumain, en deux volumes, l’œuvre intitulée Dimitrie Cantemir – Istoria măririi și decăderii Curții othomane (Dimitrie Cantemir – Histoire de l’ascension et du déclin de la Cour ottomane), laquelle incluait le texte latin de celle-ci accompagné des notes critiques élaborées par les auteurs de la FNSA (ci-après l’« édition de la FNSA »). Cet ouvrage comportait le texte de l’édition critique Slușanschi, telle que publiée en 2001. |
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25 |
Le 8 décembre 2015, TB et VP ont introduit devant le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie) un recours pour violation du droit d’auteur en ce qui concerne l’édition critique Slușanschi. |
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26 |
Par un jugement du 21 décembre 2017, le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest) a constaté que l’édition critique Slușanschi avait été intégralement reproduite dans l’édition de la FNSA et que cette dernière avait également utilisé les ajouts et les corrections, non publiés à l’époque, que le professeur Slușanschi avait apportés à sa propre édition et qu’il entendait utiliser à l’avenir. Or, il n’était fait référence au professeur Slușanschi que dans des notes en bas de page de l’édition de la FNSA. Dans ces conditions, cette juridiction a constaté la violation par l’Institut Călinescu et la FNSA du droit moral du professeur Slușanschi d’être reconnu en tant qu’auteur de l’édition critique Slușanschi ainsi que des droits patrimoniaux d’auteur appartenant à ses héritiers, TB et VP, et a condamné les défendeurs au paiement de dommages et intérêts en réparation de ces préjudices moral et matériel. |
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27 |
L’Institut Călinescu et la FNSA ont interjeté appel de ce jugement devant la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest, Roumanie). |
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28 |
Par un arrêt du 7 avril 2021, la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest) a, notamment, considéré que l’édition critique Slușanschi constituait une œuvre dérivée, au sens de la loi no 8/1996, puisque celle-ci avait exigé un effort de créativité et était le fruit de l’activité intellectuelle de son auteur. Cette juridiction d’appel a ainsi confirmé la violation du droit d’auteur constatée par la juridiction de première instance, tout en réduisant le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice moral dus solidairement par l’Institut Călinescu et la FNSA. |
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29 |
L’Institut Călinescu et la FNSA ont formé un pourvoi contre cet arrêt devant l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie), qui est la juridiction de renvoi. |
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30 |
Ils contestent, en substance, la constatation de la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest) concernant la qualité d’œuvre d’une édition critique telle que l’édition critique Slușanschi, reprochant à cette juridiction de ne pas avoir appliqué les critères dégagés par la jurisprudence de la Cour afin d’apprécier la protection au titre du droit d’auteur d’une telle édition critique. |
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31 |
Selon l’Institut Călinescu et la FNSA, le degré de liberté de l’auteur d’une édition critique est extrêmement limité, voire inexistant, dans le cas d’une œuvre à caractère scientifique écrite dans une langue ancienne, comme le latin, dont les règles de syntaxe et de construction des phrases sont précises. |
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32 |
Ils considèrent à cet égard que, dans le cas d’une édition critique, les choix libres et créatifs de l’auteur sont exclus, le seul objectif de celui-ci étant d’utiliser ses compétences professionnelles pour identifier, là où l’intention de l’auteur de l’œuvre originale ne ressort pas clairement des manuscrits utilisés, les versions de texte les plus proches de l’intention de l’auteur de l’œuvre originale, mais jamais de la remplacer par celle de l’auteur de l’édition critique. |
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33 |
La possibilité de choisir entre plusieurs traductions concernant les mots ou les formulations utilisées ne signifierait pas qu’il existe une contribution créative et originale de l’auteur de l’édition critique, de sorte qu’il ne saurait être soutenu, en l’occurrence, que l’édition critique Slușanschi reflète la personnalité de son auteur. |
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34 |
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi pose la question de savoir si l’édition critique d’une œuvre peut être qualifiée d’« œuvre » protégée par le droit d’auteur, au titre de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29. |
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35 |
Elle rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, cette notion d’« œuvre » suppose la réunion de deux critères cumulatifs, à savoir, d’une part, l’existence d’un objet original, en ce sens qu’il est à la fois nécessaire et suffisant que cet objet reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier, et, d’autre part, l’existence d’un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité. |
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36 |
Or, s’agissant du premier critère, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’existence réelle d’un choix libre et créatif de la part de l’auteur d’une édition critique qui établit le contenu d’un texte préexistant sous une forme compréhensible et aussi proche que possible de l’intention de l’auteur de l’œuvre originale, dans le respect du style et de l’expression linguistique de ce dernier, tout en accompagnant le texte de notes critiques, de commentaires et d’explications pour les corrections, remplacements de mots ou ajouts éventuellement nécessaires au caractère compréhensible du texte manuscrit. |
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37 |
Quant au second critère, la juridiction de renvoi se demande également s’il est satisfait à celui-ci, puisque la question reste ouverte de savoir si une édition critique doit être considérée comme étant une œuvre distincte de l’œuvre originale ou si, au contraire, elle se confond avec celle-ci, étant donné que son objectif est précisément d’établir le texte de l’œuvre préexistante. |
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38 |
Cette juridiction fait valoir que, dans le cas d’une édition critique, le but recherché par son auteur est effectivement de restituer l’œuvre originale sous la forme la plus proche possible de celle élaborée par l’auteur de cette œuvre originale. L’auteur d’une édition critique consulterait le manuscrit de l’œuvre originale et lui apporterait, le cas échéant, des corrections ou des ajouts afin de garantir qu’il garde son sens, en l’assortissant de commentaires et d’explications destinés à justifier le choix des termes appropriés. De même, l’apparat critique qui y figure impliquerait un effort intellectuel qui reflète un travail de recherche souvent extrêmement laborieux et long. |
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39 |
Ainsi, de ce point de vue, la création de l’auteur d’une édition critique ne saurait être assimilée à la reproduction ou à la transcription en fac-similé du manuscrit de l’œuvre originale concernée. À tout le moins, seuls les notes critiques, les commentaires et les explications jointes au texte pourraient constituer un objet identifiable de manière précise et objective, de sorte que, dans ce cas, la qualité d’œuvre pouvant être protégée par le droit d’auteur ne serait accordée qu’à l’égard de ces seules parties de l’édition critique dont l’objet est identifiable. |
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40 |
Par ailleurs, ladite juridiction rappelle que, aux termes de l’article 2, paragraphe 3, de la convention de Berne, « sont protégés comme des œuvres originales, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d’une œuvre littéraire ou artistique ». |
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41 |
À cet égard, la même juridiction relève que, dans l’affaire au principal, l’œuvre originale en latin est incontestablement une « œuvre littéraire », au sens de la convention de Berne, puisque cette convention inclut, dans les exemples d’« œuvres littéraires et artistiques » qu’elle donne à son article 2, paragraphe 1, les productions du domaine scientifique. |
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42 |
En revanche, pour qu’une édition critique telle que l’édition critique Slușanschi puisse être protégée comme une œuvre originale, il doit s’agir, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de cette convention, de la « transformation » d’une œuvre littéraire. |
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43 |
Or, selon la juridiction de renvoi, l’Union, bien que n’étant pas partie contractante à la convention de Berne, n’en est pas moins tenue, en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, auquel elle est partie et que la directive 2001/29 vise à mettre en œuvre, de se conformer aux articles 1er à 21 de cette convention. |
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44 |
Enfin, la juridiction de renvoi fait observer que la Cour ne s’est pas encore prononcée sur le point de savoir si et à quelle condition l’édition critique d’une œuvre originale peut elle-même être qualifiée d’« œuvre », au sens de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 ou, le cas échéant, d’une autre disposition d’un acte de droit de l’Union, ce qui justifierait de présenter une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE. |
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45 |
C’est dans ces conditions que l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’article 2, sous a), de la directive [2001/29] doit-il être interprété en ce sens que l’édition critique d’une œuvre, dont l’objectif est d’établir le texte d’une œuvre originale, en consultant le manuscrit [et en l’accompagnant] de commentaires et de l’apparat critique nécessaire, peut être considérée comme étant une œuvre protégée par le droit d’auteur ? » |
Sur la question préjudicielle
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46 |
Par son unique question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que l’édition critique d’une œuvre tombée dans le domaine public, dont l’objectif est de restituer le texte de cette dernière en l’accompagnant de commentaires et de l’apparat critique nécessaire, peut être considérée comme étant une œuvre protégée, au sens de cette disposition, par le droit d’auteur. |
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47 |
Il convient de rappeler que la directive 2001/29 dispose, à ses articles 2 à 4, que les États membres prévoient un ensemble de droits exclusifs portant, pour les auteurs, sur leurs « œuvres » et énonce, à son article 5, une série d’exceptions et de limitations à ces droits. Or, cette directive ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer le sens et la portée de la notion d’« œuvre ». Partant, et eu égard aux exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité, cette notion doit normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme (arrêt du 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, point 33 et jurisprudence citée). |
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48 |
Il s’ensuit que l’édition critique d’une œuvre préexistante, telle que l’édition critique Slușanschi, ne saurait être protégée par le droit d’auteur au titre de la directive 2001/29 que si une telle édition peut être qualifiée d’« œuvre », au sens de cette directive. |
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49 |
À cet égard, il importe de rappeler que la notion d’« œuvre » suppose la réunion de deux éléments cumulatifs. D’une part, elle implique qu’il existe un objet original, en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur. D’autre part, la qualification d’œuvre est réservée aux éléments qui sont l’expression d’une telle création (arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, point 29 et jurisprudence citée). |
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50 |
Concernant, en première lieu, le critère de l’originalité, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, pour qu’un objet puisse être regardé comme étant original, il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier. En revanche, lorsque la réalisation d’un objet a été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d’autres contraintes, qui n’ont pas laissé de place à l’exercice d’une liberté créative, cet objet ne saurait être regardé comme présentant l’originalité nécessaire pour pouvoir constituer une œuvre (arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, points 30 et 31 ainsi que jurisprudence citée). |
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51 |
Ainsi, le fait que l’objet en question reflète la personnalité de son auteur, par la manifestation de choix libres et créatifs de ce dernier, constitue un élément déterminant de la notion d’« originalité » et, par conséquent, de la protection de cet objet par le droit d’auteur dans le droit de l’Union. |
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52 |
À cet égard, la Cour a déjà considéré que des articles de presse peuvent constituer des « œuvres » protégées par le droit d’auteur, pour lesquels la création intellectuelle propre à leur auteur résulte de la manière dont est présenté le sujet, ainsi que de l’expression linguistique de cet auteur (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2009, Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465, point 44). |
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53 |
En revanche, la Cour a jugé que ne sauraient constituer des « œuvres » ni les mots en tant que tels (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2009, Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465, point 46) ni des rapports militaires, dont le contenu est essentiellement déterminé par les informations qu’ils contiennent, de sorte que ces informations et leur expression dans ces rapports se confondent et que lesdits rapports sont caractérisés par leur seule fonction technique, excluant toute originalité (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2019, Funke Medien NRW, C-469/17, EU:C:2019:623, point 24 et jurisprudence citée). |
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54 |
Afin de déterminer si un objet littéraire tel que l’édition critique Slușanschi présente un caractère original, il convient de vérifier, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 56 de ses conclusions, si, lors de l’élaboration de celle-ci, son auteur a pu effectuer des choix libres et créatifs de nature à conférer à sa création une originalité, cette originalité découlant non pas des mots en eux-mêmes, considérés isolément, mais du choix de ceux-ci, de leur disposition et de leur combinaison, par lesquels l’auteur a exprimé sa créativité d’une manière originale et a abouti à un résultat constituant une création intellectuelle, le savoir-faire consacré à cette création étant à cet égard dénué de pertinence (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465, points 45 et 46, ainsi que du 29 juillet 2019, Funke Medien NRW, C-469/17, EU:C:2019:623, point 23). |
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55 |
Dans ce contexte, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 63 de ses conclusions, les choix grammaticaux, lexicaux, littéraires et stylistiques effectués par l’auteur d’une édition critique peuvent être vraisemblablement dictés, ou à tout le moins influencés, par les années d’expérience de celui-ci, son expertise philologique, ses connaissances et sa compréhension de l’époque à laquelle l’œuvre originale concernée a été rédigée et de la période historique couverte par cette œuvre originale, sa connaissance de l’auteur de ladite œuvre originale, de son style et de son expression linguistique, ainsi que par son interprétation de ce qu’il perçoit être l’intention de cet auteur. |
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56 |
Enfin, comme l’a également relevé M. l’avocat général au point 65 de ses conclusions, la condition d’originalité peut aussi être appréciée au regard de la composition de l’édition critique en cause, de la structure conférée à l’ouvrage concerné, de sa mise en forme ainsi que de la disposition du texte original par rapport aux commentaires et à l’apparat critique. |
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57 |
En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que l’édition critique Slușanschi ne constitue pas une simple transcription du manuscrit en latin de l’œuvre de Dimitrie Cantemir ni du fac-similé de ce manuscrit. En effet, l’objectif de l’édition critique Slușanschi était de restituer, en procédant à des corrections et à des ajouts, le texte de l’œuvre originale sous une forme complète, compréhensible et aussi proche que possible de l’intention de son auteur, à savoir Dimitrie Cantemir. |
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58 |
En outre, il ressort de la décision de renvoi que les commentaires et l’apparat critique figurant dans l’édition critique Slușanschi, relatifs aux corrections, aux remplacements de mots et aux ajouts éventuellement nécessaires à la compréhension du manuscrit de l’œuvre de Dimitrie Cantemir, ainsi qu’aux diverses versions linguistiques ou variantes de mots ou d’expressions qui auraient été omises, procèdent également d’une création intellectuelle du professeur Slușanschi. |
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59 |
Par conséquent, à moins que la rédaction de l’édition critique Slușanschi ait été dictée par des considérations purement techniques, des règles ou des contraintes dépourvues de toute liberté créatrice, il semble que cette édition critique satisfasse au critère de l’originalité, ce qu’il appartiendra toutefois à la juridiction de renvoi d’apprécier. |
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60 |
En ce qui concerne, en deuxième lieu, le critère relatif au caractère identifiable de l’objet en cause, la Cour a précisé que la notion d’« œuvre » implique nécessairement l’existence d’un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité. En effet, d’une part, les autorités chargées de veiller à la protection des droits exclusifs inhérents au droit d’auteur doivent pouvoir connaître avec clarté et précision l’objet ainsi protégé. Il en va de même des tiers auxquels la protection revendiquée par l’auteur de cet objet est susceptible d’être opposée. D’autre part, la nécessité d’écarter tout élément de subjectivité, nuisible à la sécurité juridique, dans le processus d’identification dudit objet suppose que ce dernier ait été exprimé d’une manière objective (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, points 32 et 33 ainsi que jurisprudence citée). |
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61 |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi n’exclut pas que l’édition critique Slușanschi puisse être considérée comme se confondant avec le manuscrit de l’œuvre de Dimitrie Cantemir, dans la mesure où son but a été de restituer le texte de cette œuvre préexistante. Néanmoins, cette juridiction reconnaît que l’auteur d’une édition critique peut apporter des adaptations ou des ajouts à une œuvre, afin de restituer le sens original du manuscrit de celle-ci, de sorte que cette édition critique pourrait satisfaire au second critère. |
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62 |
À cet égard, comme il est rappelé au point 60 du présent arrêt, la notion d’« œuvre » visée par la directive 2001/29 implique nécessairement l’existence d’une expression qui la rende identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, point 40), par rapport aux parties correspondant à l’œuvre originale. |
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63 |
Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 70 de ses conclusions, l’édition critique d’une œuvre originale peut se présenter, dans son ensemble, comme étant un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité. |
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64 |
En effet, il ne convient pas nécessairement d’opérer une distinction entre les parties correspondant à l’œuvre originale, qui le cas échéant ont fait l’objet de modifications textuelles, et les commentaires, notes critiques ou explications les accompagnant, afin, le cas échéant, d’identifier celles des parties qui sont susceptibles de relever de la protection au titre du droit d’auteur. Une telle approche présenterait le risque de démembrer une œuvre qui n’a de sens que dans sa globalité, notamment lorsque de tels commentaires, notes ou explications complètent, ou se rattachent à, une partie spécifique du texte de l’œuvre originale qu’ils commentent ou restituent. |
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65 |
Partant, en l’occurrence, sous réserve des vérifications qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi d’effectuer, en tenant compte de la spécificité de l’édition critique Slușanschi, dont l’objectif est de restituer le texte partiellement perdu de l’œuvre originale en l’accompagnant de commentaires et de l’apparat critique nécessaire, cette édition critique peut être considérée comme étant une « œuvre », au sens de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29, à condition qu’elle soit une création intellectuelle reflétant la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier, et qu’elle puisse être identifiée avec suffisamment de précision et d’objectivité. |
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66 |
S’agissant, en troisième lieu, de l’étendue de la protection de l’œuvre, il convient de rappeler que, lorsqu’une édition critique présente les caractéristiques rappelées au point 49 du présent arrêt et constitue donc une œuvre, elle doit, en cette qualité, bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur, conformément à la directive 2001/29, étant observé que l’étendue de cette protection ne dépend pas du degré de liberté créative dont a disposé son auteur et qu’elle n’est dès lors pas inférieure à celle dont bénéficie toute œuvre relevant de cette directive (arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, point 35 et jurisprudence citée). |
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67 |
Il convient d’ajouter, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 73 de ses conclusions, que l’atteinte au droit d’auteur n’implique pas nécessairement la reproduction intégrale de l’œuvre, mais peut consister en une reproduction partielle. En effet, les différentes parties d’une œuvre bénéficient également d’une protection au titre de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29, à la condition qu’elles contiennent des éléments qui sont l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur de l’œuvre (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2009, Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465, point 39), ce qui pourrait être le cas lorsqu’un auteur s’efforce de restituer une œuvre littéraire partiellement perdue sous la forme qu’il estime être la plus proche possible de celle élaborée par l’auteur de l’œuvre originale. |
|
68 |
Enfin, et indépendamment des considérations qui précèdent, la reconnaissance du droit d’auteur sur l’édition critique d’une œuvre littéraire tombée dans le domaine public ne fait pas entrer cette dernière dans le domaine privé et ne saurait conférer à l’auteur de cette édition critique un droit exclusif sur cette œuvre préexistante. |
|
69 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que l’édition critique d’une œuvre tombée dans le domaine public, dont l’objectif est de restituer le texte de cette œuvre en l’accompagnant de commentaires et de l’apparat critique nécessaire, peut être considérée comme étant une œuvre protégée par le droit d’auteur, au sens de cette disposition, à condition qu’elle soit une création intellectuelle reflétant la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier, et qu’elle puisse être identifiée avec suffisamment de précision et d’objectivité. |
Sur les dépens
|
70 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : |
|
L’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, |
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doit être interprété en ce sens que : |
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l’édition critique d’une œuvre tombée dans le domaine public, dont l’objectif est de restituer le texte de cette œuvre en l’accompagnant de commentaires et de l’apparat critique nécessaire, peut être considérée comme étant une œuvre protégée par le droit d’auteur, au sens de cette disposition, à condition qu’elle soit une création intellectuelle reflétant la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier, et qu’elle puisse être identifiée avec suffisamment de précision et d’objectivité. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le roumain.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (version codifiée)
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Directive 93/98/CEE du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins
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