Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 sept. 2025, T-435_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-435_RES/23 |
| Arrêt du Tribunal (chambre intermédiaire) du 10 septembre 2025.#YL contre Conseil de l'Union européenne et Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Fonction publique – Agents temporaires – Décision du conseil d’administration de l’EUIPO de ne pas soumettre au Conseil une proposition de prorogation du mandat du requérant – Décision du Conseil de ne pas proroger le mandat du requérant – Droit d’être entendu – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité.#Affaires T-435/23 et T-224/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0435_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:870 |
Texte intégral
Affaires T-435/23 et T-224/24
YL
contre
Conseil de l’Union européenne et Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Arrêt du Tribunal (chambre intermédiaire) du 10 septembre 2025
« Fonction publique – Agents temporaires – Décision du conseil d’administration de l’EUIPO de ne pas soumettre au Conseil une proposition de prorogation du mandat du requérant – Décision du Conseil de ne pas proroger le mandat du requérant – Droit d’être entendu – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation –Responsabilité »
-
Recours des fonctionnaires – Compétence du juge de l’Union – Origine du litige se trouvant dans le lien d’emploi unissant le fonctionnaire à l’institution concernée – Non-prorogation du mandat de directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle – Suspension de certains de ses compétences déléguées en tant que directeur exécutif – Recevabilité
[Art. 270 et 340 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 143, § 1, 153, § 1, h), et 2, et 158, § 1 et 3]
(voir points 52-62, 66, 67)
-
Recours des fonctionnaires – Conditions de recevabilité – Respect de la procédure administrative préalable
(Art. 270 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91, § 2)
(voir points 68-76)
-
Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Notion – Décision du conseil d’administration de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle de ne pas proposer le renouvellement du mandat de directeur exécutif de l’Office – Acte préparatoire – Exclusion
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 158, § 3 et 4)
(voir points 83-90)
-
Fonctionnaires – Agents temporaires – Recrutement – Non-renouvellement du mandat de directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle – Droit de l’intéressé d’être entendu – Portée – Violation – Conséquences
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a)]
(voir points 105-123)
-
Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Décision de suspendre la délégation au directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination – Inclusion
(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)
(voir points 130-132)
-
Recours en annulation – Intérêt à agir – Notion – Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant – Intérêt devant perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle – Acte attaqué ayant cessé de produire des effets juridiques à l’égard du requérant – Conclusions indemnitaires partiellement fondées sur l’illégalité de l’acte attaqué – Maintien de l’intérêt à agir
(Art. 263 TFUE)
(voir points 135-137)
-
Fonctionnaires – Organisation des services – Suspension de la délégation au directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination – Condition – Circonstances exceptionnelles – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Contrôle juridictionnel – Limites
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 153, § 2)
(voir points 145-161)
-
Fonctionnaires – Décision faisant grief – Suspension de la délégation au directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination – Obligation de motivation – Régularisation d’une insuffisance de motivation au cours de la procédure contentieuse – Condition – Circonstances exceptionnelles
(Art. 296, 2e al., TFUE)
(voir points 163-170)
-
Recours des fonctionnaires – Demande en indemnité visant à la réparation du dommage causé par un comportement dépourvu de caractère décisionnel – Absence d’une procédure précontentieuse conforme au statut – Irrecevabilité
(Art. 270 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
(voir points 176, 177, 179, 184-186, 190, 206)
-
Recours des fonctionnaires – Recours en indemnité – Annulation de l’acte illégal attaqué – Réparation adéquate du préjudice moral
(Statut des fonctionnaires, art. 91)
(voir points 188, 189, 208)
-
Recours des fonctionnaires – Compétence de pleine juridiction – Réparation du préjudice matériel lié à la perte d’une chance – Évaluation – Critères
(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)
(voir points 194-203)
Résumé
Saisi de deux recours formés par YL, le Tribunal annule, au motif d’une violation du droit d’être entendu du requérant, la décision du Conseil de l’Union européenne de ne pas proroger son mandat en tant que directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). À cette occasion, il constate que le Conseil doit être considéré comme l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») du directeur exécutif de l’EUIPO en ce qui concerne la procédure de prorogation de son mandat, de sorte qu’un recours tendant à obtenir l’annulation de la décision de ne pas proroger ledit mandat doit être fondé sur l’article 270 TFUE.
Le 18 septembre 2018, le requérant a été nommé, en vertu de l’article 158, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, directeur exécutif de l’EUIPO pour une période de cinq ans, à partir du 1er octobre 2018 jusqu’au 30 septembre 2023 ( 1 ).
Après confirmation de la disponibilité de YL et de sa volonté d’être reconduit à son poste au sein de l’EUIPO, le président du conseil d’administration a invité, par note du 31 octobre 2022, les membres du même conseil à adopter une décision quant à la prorogation du mandat du requérant à proposer au Conseil.
Malgré l’avis favorable exprimé par son président dans ladite note, le conseil d’administration a décidé, lors de sa réunion du 22 novembre 2022, de ne pas proposer au Conseil la prorogation dudit mandat, compte tenu de l’examen de l’évaluation des prestations du requérant pendant son premier mandat ainsi que des missions et défis futurs de l’EUIPO, et de lancer une procédure de sélection pour trouver un successeur à YL. En mars 2023, le conseil d’administration a également décidé de suspendre la délégation au requérant des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »).
Par lettre notifiée à l’EUIPO le 30 mai 2023, le Conseil a rejeté la demande de prorogation du mandat du requérant, après avoir pris en considération l’examen réalisé par le conseil d’administration.
Ses réclamations contre les décisions du conseil d’administration relatives à la non-proposition de la prorogation de son mandat, à la procédure de sélection d’un nouveau directeur exécutif et à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN ayant été rejetées, le requérant a introduit un premier recours dans l’affaire T 435/23 tendant à obtenir leur annulation ainsi que celle de la décision de non-prorogation de son mandat, telle que reflétée dans la lettre notifiée à l’EUIPO le 30 mai 2023. Après le rejet de sa réclamation ultérieure contre cette dernière décision, il a saisi le Tribunal d’un second recours dans l’affaire T 224/24, visant à la faire annuler.
Dans le cadre des deux recours, le requérant demande également la réparation du préjudice matériel et moral qu’il estime avoir subi.
Appréciation du Tribunal
À titre liminaire, le Tribunal se déclare compétent pour connaître des recours introduits par le requérant au titre de l’article 270 TFUE.
À cet égard, le Tribunal rappelle que, en vertu de cette disposition, il est compétent pour statuer sur tout litige entre l’Union et ses agents dans les limites et les conditions déterminées par le statut ainsi que par le régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après le « RAA ») et que, dans ce cadre, la notion de « litige entre l’Union et ses agents » est entendue de façon extensive par la jurisprudence.
S’agissant, premièrement, de la compétence rationae personae au titre de l’article 270 TFUE, l’article 91, paragraphe 1, du statut précise que la Cour est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et « l’une des personnes visées au […] statut ».
Or, il ressort de l’article 158, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 que le directeur exécutif de l’EUIPO est engagé en tant qu’agent temporaire, conformément à l’article 2, sous a), du RAA, ce dont fait par ailleurs expressément état le contrat de travail signé entre l’EUIPO et le requérant. De plus, le directeur exécutif fait partie du personnel de l’EUIPO, auquel le statut, le RAA et leurs réglementations d’exécution s’appliquent, tandis que le conseil d’administration est désigné, en vertu de l’article 6, premier alinéa, du RAA, comme AHCC du directeur exécutif en ce qui concerne les modalités de l’exercice des pouvoirs de celui-ci aux fins du fonctionnement de l’EUIPO.
Partant, le requérant a intenté ses recours en sa qualité d’agent de l’Union, au sens de l’article 270 TFUE, et de personne visée par le statut au sens des articles 90 et 91 de ce dernier.
Concernant, deuxièmement, la compétence rationae materiae, tout litige entre un fonctionnaire et l’institution dont il dépend relève de l’article 270 TFUE lorsque ce litige trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit le premier à la seconde.
Sur ce point, le Tribunal observe que la décision relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN est prise par le conseil d’administration et a pour objet de suspendre les compétences relevant de l’AIPN que ledit conseil a déléguées au requérant en sa qualité de directeur exécutif. Ainsi, pour autant qu’il concerne ladite décision, le litige se rapporte au lien d’emploi unissant le requérant à l’EUIPO.
Il en va de même à l’égard du litige concernant la non-prorogation du mandat du requérant. En effet, lors de la procédure de prorogation du mandat du directeur exécutif, le conseil d’administration procède à un examen des prestations dudit directeur ainsi que des missions et défis futurs de l’EUIPO, alors que le Conseil peut proroger ledit mandat en tenant compte de cet examen. Dans cette optique, bien que le directeur exécutif n’ait pas de lien d’emploi formel avec le Conseil, il n’en reste pas moins que cette institution adopte une décision qui, quel qu’en soit le contenu, produit des conséquences sur le lien d’emploi entre le directeur exécutif et son employeur, l’EUIPO, et, partant, sur son engagement en tant qu’agent temporaire. Ainsi, le Conseil doit être considéré comme l’AHCC du directeur exécutif en ce qui concerne la procédure de prorogation de son mandat.
En outre, le Tribunal se penche sur la recevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la décision relative à la non-proposition de la prorogation du mandat du requérant.
Il rappelle, à cet égard, que constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation tous les actes pris par les institutions, les organes ou les organismes de l’Union qui visent à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante. Lorsque l’adoption d’actes ou de décisions intervient à l’issue d’une procédure ayant comporté plusieurs phases d’élaboration, seules les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution constituent des actes attaquables, à l’exclusion des mesures intermédiaires, qui les ont précédées et qui avaient pour objet de les préparer.
Or, en l’occurrence, la procédure de prorogation du mandat du directeur exécutif se déroule en deux étapes, dont la première consiste en la réalisation d’un examen par le conseil d’administration et la seconde en l’adoption d’une décision sur l’éventuelle prorogation par le Conseil, lequel tient compte dudit examen sans pour autant être lié par celui-ci. La décision finale étant dès lors prise par le Conseil, la décision relative à la non-proposition de prorogation du mandat du requérant est un acte préparatoire, en ce qu’elle ne produit aucun effet juridique contraignant de nature à affecter les intérêts du requérant et qu’elle n’est pas susceptible d’affecter la liberté de choix du Conseil quant à cette prorogation. Par conséquent, la demande en annulation visant cette dernière décision est irrecevable.
Le Tribunal juge en revanche recevables les conclusions en annulation contre la décision du Conseil de ne pas proroger le mandat du requérant. Examinant ces conclusions sur le fond, il s’intéresse au grief du requérant tiré d’une violation du droit d’être entendu.
Il commence par rappeler que ce droit s’applique à toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, quand bien même la réglementation applicable ne le prévoirait pas. En l’occurrence, le requérant avait explicitement confirmé sa disponibilité et sa volonté de maintenir son poste au sein de l’EUIPO avant la décision de non-prorogation de son mandat. Cette dernière décision doit ainsi être considérée comme ayant été adoptée à la suite d’une demande de sa part visant la prorogation de son mandat. Or, étant donné que la décision de non-prorogation aboutit inévitablement au non-renouvellement de son contrat en tant qu’agent temporaire de l’EUIPO, elle l’affecte défavorablement et rend le droit d’être entendu applicable lors de son adoption. À cet égard, se demander si la procédure de nomination du directeur exécutif et de prorogation de son mandat relève du statut et du RAA est sans pertinence.
Le Tribunal constate ensuite que l’intérêt du requérant à être entendu s’est surtout manifesté une fois qu’il s’était avéré, à la fin de la réunion du conseil d’administration du 22 novembre 2022, qu’il n’y avait pas de majorité au sein dudit conseil en faveur d’une prorogation de son mandat. En effet, le requérant n’avait auparavant connaissance que de la note du 31 octobre 2022, laquelle avait une teneur positive à son égard et comportait une recommandation, de la part du président du conseil d’administration, de proroger son mandat. Ainsi, le Conseil devait mettre le requérant à même d’exercer utilement son droit d’être entendu à un moment opportun entre la réunion du conseil d’administration du 22 novembre 2022 et l’adoption de la décision de non-prorogation de son mandat.
Le Conseil n’ayant pas mis le requérant en mesure de le faire alors que la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent, le Tribunal annule la décision de non-prorogation de son mandat pour violation du droit d’être entendu. Il accorde en outre une indemnisation forfaitaire de 25000 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la perte de chance du requérant de voir son mandat prolongé.
Le Tribunal annule également la décision relative à la suspension de la délégation au requérant des compétences relevant de l’AIPN , le conseil d’administration n’ayant pas démontré l’existence de circonstances exceptionnelles susceptibles de fonder cette décision .
( 1 ) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Règlement délégué ·
- Éléments de preuve ·
- Recours ·
- Alcool ·
- Langue ·
- Enregistrement ·
- Caractère descriptif ·
- Dépôt ·
- Union européenne
- Politique étrangère et de sécurité commune ·
- Relations extérieures ·
- Moldavie ·
- État de droit ·
- Politique ·
- Démocratie ·
- Conseil ·
- Critère ·
- Fédération de russie ·
- Site internet ·
- République ·
- Internet
- Moldavie ·
- Règlement du conseil ·
- Politique étrangère ·
- État de droit ·
- Démocratie ·
- Gel ·
- Union européenne ·
- Décision du conseil ·
- Action ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Politique étrangère et de sécurité commune ·
- Relations extérieures ·
- Moldavie ·
- État de droit ·
- Critère ·
- Conseil ·
- Démocratie ·
- République ·
- Jurisprudence ·
- Acte ·
- Politique ·
- Liste
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Refroidissement ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Recours ·
- Descriptif ·
- Règlement ·
- International ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Cause
- Politique étrangère et de sécurité commune ·
- Relations extérieures ·
- Syrie ·
- Conseil ·
- Thé ·
- Éléments de preuve ·
- Jurisprudence ·
- Liste ·
- Argument ·
- Site internet ·
- Acte ·
- Adoption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Dessins et modèles ·
- Dessin ·
- Impression ·
- Différences ·
- Disque ·
- Éclairage ·
- Recours ·
- Utilisateur ·
- Jurisprudence ·
- Technique ·
- Règlement
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Règlement ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Public ·
- Jurisprudence ·
- Terme
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Dessins et modèles ·
- Dessin ·
- Catalogue ·
- Divulgation ·
- Site internet ·
- Recours ·
- Fichier ·
- Capture ·
- Nullité ·
- Preuve ·
- Écran
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Descriptif ·
- Pertinent ·
- Jurisprudence ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Règlement ·
- Union européenne
- Syrie ·
- Confidentiel ·
- Famille ·
- Témoignage ·
- Liste ·
- Conseil ·
- République d’autriche ·
- Contournement ·
- Vente immobilière ·
- Règlement d'exécution
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Suisse ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Enregistrement ·
- Nullité ·
- Produit ·
- Caractère trompeur ·
- Jurisprudence ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.