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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 févr. 2026, C-401/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-401/22 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 février 2026.#Cargolux Airlines International SA contre Commission européenne.#Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision de la Commission européenne constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité et refus de paiement de commissions sur les surtaxes) – Services de fret entrants – Compétence territoriale de la Commission – Effets qualifiés – Infraction unique et continue prise dans son ensemble – Substitution de motifs – Restriction de la concurrence “par objet” – Examen du contexte économique et juridique – Portée – Critères de qualification d’une infraction unique et continue – Responsabilité pour l’ensemble des comportements composant cette infraction – Conditions – Durée de la participation à une telle infraction – Absence de preuve de la participation à une composante de celle-ci pendant des périodes significatives – Égalité de traitement.#Affaire C-401/22 P. | |
| Date de dépôt : | 16 juin 2022 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi |
| Identifiant CELEX : | 62022CJ0401 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:132 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jarukaitis |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
26 février 2026 ( *1 )
« Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision de la Commission européenne constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité et refus de paiement de commissions sur les surtaxes) – Services de fret entrants – Compétence territoriale de la Commission – Effets qualifiés – Infraction unique et continue prise dans son ensemble – Substitution de motifs – Restriction de la concurrence “par objet” – Examen du contexte économique et juridique – Portée – Critères de qualification d’une infraction unique et continue – Responsabilité pour l’ensemble des comportements composant cette infraction – Conditions – Durée de la participation à une telle infraction – Absence de preuve de la participation à une composante de celle-ci pendant des périodes significatives – Égalité de traitement »
Dans l’affaire C-401/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 juin 2022,
Cargolux Airlines International SA, établie à Sandweiler (Luxembourg), représentée par Me E. Aliende Rodríguez, abogada,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée initialement par MM. A. Dawes, N. Khan et Mme I. Söderlund, en qualité d’agents, puis par M. A. Dawes et Mme I. Söderlund, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis (rapporteur), président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. E. Regan et D. Gratsias, juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : Mme R. Stefanova-Kamisheva, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 avril 2024,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 septembre 2024,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son pourvoi, Cargolux Airlines International SA (ci-après « Cargolux ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 30 mars 2022, Cargolux Airlines/Commission (T-334/17, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:178), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (Affaire AT.39258 – Fret aérien) (ci-après la « décision litigieuse »), en tant qu’elle la concerne, et, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’amende qui lui a été infligée par cette décision ou à la réduction de son montant. |
Le cadre juridique
L’accord aérien CE-Suisse
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2 |
L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 et approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission en ce qui concerne l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO 2002, L 114, p. 1, et rectificatif JO 2015, L 210, p. 38)(ci-après l’« accord aérien CE-Suisse »), est entré en vigueur le 1er juin 2002. Les articles 8 et 9 de cet accord correspondent, mutatis mutandis, respectivement aux articles 101 et 102 TFUE. |
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3 |
Aux termes de l’article 11 dudit accord : « 1. Les articles 8 et 9 sont appliqués […] par les institutions communautaires, conformément à la législation communautaire figurant à l’annexe du présent accord, en tenant compte de la nécessité d’une coopération étroite entre les institutions communautaires et les autorités suisses. 2. Les autorités suisses, conformément aux articles 8 et 9, statuent sur l’admissibilité de tous les accords, décisions et pratiques concertées […] concernant les liaisons entre la Suisse et des pays tiers. » |
Le traité FUE
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L’article 101, paragraphe 1, TFUE dispose : « Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à :
[…] » |
L’accord EEE
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L’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’« accord EEE »), correspond, mutatis mutandis, à l’article 101 TFUE. |
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
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Les antécédents du litige et la décision litigieuse, tels qu’ils sont exposés aux points 1 à 60 de l’arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante. |
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Cargolux est une compagnie de transport aérien active sur le marché des services de fret aérien. |
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Dans le secteur du fret, des compagnies aériennes assurent le transport de cargaisons par voie aérienne (ci-après les « transporteurs »). En règle générale, les transporteurs fournissent des services de fret aux transitaires, qui organisent l’acheminement de ces cargaisons au nom des expéditeurs. En contrepartie, ces transitaires s’acquittent auprès des transporteurs d’un prix qui se compose, d’une part, de tarifs calculés au kilogramme et, d’autre part, de diverses surtaxes. |
La procédure administrative
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Le 7 décembre 2005, la Commission européenne a reçu, au titre de sa communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3), une demande d’immunité introduite par Deutsche Lufthansa AG et deux de ses filiales, Lufthansa Cargo AG et Swiss International Air Lines AG. Selon cette demande, des contacts anticoncurrentiels existaient entre plusieurs transporteurs, portant sur des éléments constitutifs du prix des services fournis sur le marché du fret aérien, à savoir sur l’instauration de surtaxes dites « carburant » et « sécurité » ainsi que sur le refus de ces transporteurs de payer aux transitaires une commission sur les surtaxes (ci-après le « refus de paiement de commissions »). |
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Les 14 et 15 février 2006, la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs transporteurs. |
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À la suite de ces inspections, plusieurs transporteurs, dont Cargolux, ont introduit une demande d’immunité au titre de la communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, visée au point 9 du présent arrêt. |
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Le 19 décembre 2007, la Commission a adressé une communication des griefs à 27 transporteurs, dont Cargolux, qui ont ensuite soumis des observations écrites. Une audition s’est tenue du 30 juin au 4 juillet 2008. |
La décision initiale
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Le 9 novembre 2010, la Commission a adopté la décision C(2010) 7694 final, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire COMP/39258 – Fret aérien) (ci-après la « décision initiale »). Cette décision avait pour destinataires 21 transporteurs, parmi lesquels figurait Cargolux. |
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Ladite décision exposait, dans ses motifs, que les transporteurs incriminés avaient coordonné leur comportement en matière de tarification pour la fourniture de services de fret, en s’entendant sur la surtaxe carburant, sur la surtaxe sécurité et sur le refus de paiement de commissions, et avaient, ce faisant, participé à une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord aérien CE-Suisse, couvrant le territoire de l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse. |
Les arrêts du 16 décembre 2015
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Par arrêt du 16 décembre 2015, Cargolux Airlines/Commission (T-39/11, EU:T:2015:991), le Tribunal a annulé la décision initiale en tant qu’elle visait Cargolux. Par douze autres arrêts du même jour, le Tribunal a également annulé, en tout ou en partie, cette décision en tant qu’elle visait douze autres transporteurs ou groupes de transporteurs. |
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Le Tribunal a estimé que ladite décision était entachée d’un vice de motivation. |
La décision litigieuse
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Le 20 mai 2016, la Commission a adressé aux transporteurs visés dans la décision initiale et ayant introduit un recours contre celle-ci devant le Tribunal une lettre les informant de son intention d’adopter à nouveau une décision concluant à leur participation à une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord aérien CE-Suisse sur toutes les liaisons mentionnées dans cette décision initiale. Un délai d’un mois leur a été accordé pour présenter leurs observations. Tous ont fait usage de cette faculté. |
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Le 17 mars 2017, la Commission a adopté la décision litigieuse, qui a pour destinataires 19 transporteurs, dont Cargolux. |
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19 |
La décision litigieuse expose que les transporteurs incriminés ont coordonné leur comportement en matière de tarification pour la fourniture de services de fret dans le monde entier au moyen de la surtaxe carburant, de la surtaxe sécurité et du refus de paiement de commissions (ci-après l’« entente litigieuse »), commettant ainsi une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord aérien CE-Suisse. |
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20 |
À la section 4 de cette décision, intitulée « Description des faits », la Commission a notamment indiqué que l’enquête avait révélé une entente d’ampleur mondiale fondée sur un réseau de contacts bilatéraux et multilatéraux entretenus sur une longue période entre les concurrents, concernant le comportement qu’ils avaient décidé, prévu ou envisagé d’adopter en rapport avec les divers éléments du prix des services de fret mentionnés au point précédent. Elle a souligné que ce réseau de contacts avait pour objectif commun de coordonner le comportement des concurrents en matière de tarification ou de réduire l’incertitude en ce qui concerne leur politique de prix. Elle a ensuite décrit les contacts concernant respectivement la surtaxe carburant, la surtaxe sécurité et le refus de paiement de commissions, et a apprécié les preuves factuelles concernant, d’une part, l’entente litigieuse dans son ensemble et, d’autre part, chacun des destinataires de ladite décision. |
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À la section 5 de la décision litigieuse, intitulée « Application des règles de concurrence pertinentes », la Commission a appliqué l’article 101 TFUE aux faits de l’espèce, tout en précisant que les références à cet article devaient se lire également comme des références à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord aérien CE-Suisse, étant donné que ces dispositions s’appliquent mutatis mutandis, sauf stipulation contraire. |
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22 |
À cet égard, s’agissant de sa compétence, la Commission a examiné les limites de sa compétence temporelle et territoriale pour constater et sanctionner une infraction aux règles de concurrence dans le cas d’espèce. |
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23 |
D’une part, aux considérants 822 à 832 de la décision litigieuse, qui composent la sous-section 5.2 de cette décision, intitulée « Compétence de la Commission », elle a relevé, en substance, qu’elle n’appliquerait pas, tout d’abord, l’article 101 TFUE aux accords et aux pratiques antérieurs au 1er mai 2004 concernant les liaisons entre des aéroports au sein de l’Union européenne et des aéroports situés en dehors de l’EEE (ci-après les « liaisons Union-pays tiers »), ensuite, l’article 53 de l’accord EEE aux accords et aux pratiques antérieurs au 19 mai 2005 concernant les liaisons Union-pays tiers ainsi que les liaisons entre des aéroports situés dans des pays qui sont parties contractantes à l’accord EEE et qui ne sont pas membres de l’Union et des aéroports situés dans des pays tiers (ci-après les « liaisons EEE sauf Union-pays tiers ») et, enfin, l’article 8 de l’accord aérien CE-Suisse aux accords et aux pratiques antérieurs au 1er juin 2002 concernant les liaisons entre des aéroports situés au sein de l’Union et des aéroports situés en Suisse (ci-après les « liaisons Union-Suisse »). Elle a précisé, au considérant 832 de ladite décision, que la même décision n’avait « nullement la prétention de révéler une quelconque infraction à l’article 8 de l’accord [aérien CE-Suisse] concernant les services de fret [entre] la Suisse [et] des pays tiers ». |
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24 |
D’autre part, aux considérants 1036 à 1046 de la décision litigieuse, qui composent la sous-section 5.3.8 de cette décision, intitulée « [A]pplicabilité de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE aux liaisons entrantes », la Commission a exposé les raisons pour lesquelles elle rejetait les arguments de plusieurs transporteurs incriminés selon lesquels elle outrepassait les limites de sa compétence territoriale au regard des règles de droit international public en constatant et en sanctionnant une infraction à ces deux dispositions sur les liaisons au départ de pays tiers et à destination de l’EEE (ci-après les « liaisons entrantes » et, s’agissant des services de fret offerts sur ces liaisons, les « services de fret entrants »). |
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25 |
En particulier, au considérant 1045 de ladite décision, la Commission a relevé que les pratiques anticoncurrentielles en ce qui concernait les services de fret entrants étaient « susceptibles d’avoir des effets immédiats, substantiels et prévisibles au sein de l’Union et [de] l’EEE, étant donné que les coûts accrus du transport aérien vers l’EEE et donc les prix plus élevés des marchandises importées sont, par leur nature, susceptibles d’avoir des effets sur les consommateurs au sein de l’EEE ». Elle a ajouté que, en l’espèce, ces pratiques étaient susceptibles d’avoir de tels effets également sur la fourniture de services de fret aérien par d’autres transporteurs au sein de l’EEE, entre les plateformes de correspondance (« hubs ») dans l’EEE utilisées par les transporteurs de pays tiers et les aéroports de destination de ces envois dans l’EEE qui n’étaient pas desservis par le transporteur du pays tiers. |
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26 |
Par ailleurs, au considérant 1046 de la même décision, la Commission a relevé que l’entente litigieuse avait été « mise en œuvre mondialement », que les arrangements concernant les liaisons entrantes faisaient partie intégrante de l’infraction unique et continue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE et que l’application uniforme des surtaxes à une échelle mondiale était un élément clé de cette entente. |
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27 |
La sous-section 5.3 de la décision litigieuse, relative à l’application en l’espèce de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord aérien CE-Suisse, comporte les considérants 833 à 1052 de celle-ci. Premièrement, au considérant 846 de cette décision, la Commission a estimé que les transporteurs incriminés avaient coordonné leur comportement ou influencé la tarification, « ce qui rev[enai]t en définitive à une fixation de prix en rapport avec » la surtaxe carburant, la surtaxe sécurité et le paiement aux transitaires d’une commission sur les surtaxes. Au considérant 861 de ladite décision, elle a considéré que le « système général de coordination du comportement de tarification pour des services de fret » révélé par son enquête attestait l’existence d’une « infraction complexe se composant de diverses actions qui [pouvaient] être qualifiées soit d’accord, soit de pratique concertée dans le cadre desquels les concurrents [avaie]nt sciemment substitué la coopération pratique entre eux aux risques de la concurrence ». |
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28 |
Deuxièmement, au considérant 869 de la décision litigieuse, la Commission a retenu que le « comportement en cause constitu[ait] une infraction unique et continue à l’article 101 [TFUE] », en précisant, aux considérants 870 à 902 de celle-ci, que les arrangements en cause poursuivaient un objectif anticoncurrentiel unique, consistant à entraver la concurrence dans le secteur du fret au sein de l’EEE, qu’ils portaient sur la fourniture de services de fret et leur tarification, qu’ils concernaient les mêmes entreprises, qu’ils revêtaient une nature unique et continue et qu’ils portaient sur trois composantes, à savoir la surtaxe carburant, la surtaxe sécurité et le refus de paiement de commissions. Dans ce cadre, la Commission a indiqué, au considérant 881 de cette décision, que Cargolux était impliquée dans ces trois composantes. |
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29 |
Troisièmement, au considérant 903 de ladite décision, la Commission a exposé que le comportement anticoncurrentiel en cause avait pour objet de restreindre la concurrence au moins au sein de l’Union, dans l’EEE et en Suisse. Au considérant 917 de celle-ci, elle a, en substance, ajouté qu’il n’était, dès lors, pas nécessaire de prendre en considération les effets concrets de ce comportement. |
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30 |
Quatrièmement, aux considérants 972 à 1021 de la décision litigieuse, la Commission a examiné la réglementation de sept pays tiers dont plusieurs transporteurs incriminés soutenaient qu’elle leur imposait de se concerter sur les surtaxes, faisant ainsi obstacle à l’application des règles de concurrence pertinentes. La Commission a considéré que ces transporteurs n’avaient pas prouvé qu’ils avaient agi sous la contrainte de ces pays tiers. |
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31 |
Cinquièmement, aux considérants 1024 à 1035 de cette décision, la Commission a estimé que l’infraction unique et continue était susceptible d’affecter de manière sensible les échanges entre les États membres, entre les parties contractantes à l’accord EEE et entre les parties contractantes à l’accord aérien CE-Suisse. |
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32 |
La section 7 de la décision litigieuse, intitulée « Durée de l’infraction », comporte les considérants 1146 à 1169 de cette décision. Ainsi qu’il ressort du considérant 1146 de ladite décision, la Commission a considéré que l’entente litigieuse avait débuté le 7 décembre 1999 et avait duré jusqu’au 14 février 2006. À ce considérant 1146, elle a précisé que cette entente avait enfreint :
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33 |
Au considérant 1169 de la même décision, la Commission a relevé que la durée de l’infraction s’étendait, en ce qui concernait Cargolux, du 22 janvier 2001 au 14 février 2006. |
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34 |
À la section 8 de la décision litigieuse, la Commission a examiné les mesures correctives à prendre et les amendes à infliger, en se référant aux lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2). Elle a notamment appliqué, sur le fondement du point 37 de celles-ci, une réduction de 50 % aux montants de base des amendes, une partie des services relatifs aux liaisons entrantes ainsi qu’aux liaisons au départ de l’EEE et à destination de pays tiers, à l’exception des liaisons Union-Suisse, étant fournie hors du territoire couvert par l’accord EEE et une partie du préjudice étant donc susceptible de s’être produite en dehors de ce territoire. En outre, en application du point 29 de ces lignes directrices, elle a octroyé aux transporteurs incriminés une réduction supplémentaire des montants de base de 15 %, au motif que certains régimes réglementaires avaient encouragé l’entente litigieuse. |
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35 |
Les articles 1er, 3 et 4 du dispositif de la décision litigieuse sont rédigés comme suit : « Article premier En coordonnant leur comportement en matière de tarification pour la fourniture de services de fret aérien dans le monde entier en ce qui concerne la surtaxe carburant, la [surtaxe sécurité] et le paiement d’une commission sur les surtaxes, les entreprises suivantes ont commis l’infraction unique et continue suivante à l’article 101 [TFUE], à l’article 53 de l’[accord EEE] et à l’article 8 de l’[accord aérien CE-Suisse] en ce qui concerne les liaisons suivantes et pendant les périodes suivantes.
Article 3 Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction unique et continue visée à l’article 1er de la présente décision […] : […]
[…] Article 4 Les entreprises visées à l’article 1er mettent immédiatement fin à l’infraction unique et continue visée audit article, dans la mesure où elles ne l’ont pas encore fait. Elles s’abstiennent également de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire. » |
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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36 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mai 2017, Cargolux a introduit un recours tendant à l’annulation, totale ou partielle, de l’article 1er de la décision litigieuse, en tant qu’il la concerne, et à l’annulation de l’amende qui lui a été infligée à l’article 3, sous f), de cette décision ou, à titre subsidiaire, à la réduction de son montant, ainsi qu’à l’« adoption corrélative [d]es mesures nécessaires quant à l’article 4 de [ladite décision] », pour autant que celui-ci la concerne. |
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37 |
Au soutien de ce recours, Cargolux a soulevé sept moyens d’annulation ainsi que neuf arguments tendant à l’annulation de l’amende qui lui a été infligée ou à la réduction de son montant. |
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38 |
Parmi ces moyens, le troisième moyen était tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 101 TFUE en relation avec le constat de l’existence d’une infraction par objet. Le quatrième moyen était tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la violation d’une formalité substantielle, de l’obligation de motivation et du droit d’être entendu quant à la définition de la portée et des critères de l’infraction unique et continue. Par son cinquième moyen, Cargolux faisait valoir des erreurs de fait et des erreurs manifestes d’appréciation dans l’établissement du constat d’une infraction aux règles de concurrence et de sa participation à celle-ci. Par son sixième moyen, elle alléguait un défaut de compétence de la Commission pour appliquer l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE aux services de fret entrants. Son septième moyen était pris d’erreurs dans le calcul du montant de l’amende. |
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39 |
Le Tribunal a, en outre, relevé d’office un moyen tiré d’un défaut de compétence de la Commission au regard de l’accord aérien CE-Suisse pour constater et sanctionner une violation de l’article 53 de l’accord EEE pour les liaisons entre des aéroports situés dans des pays qui sont parties contractantes à l’accord EEE et qui ne sont pas membres de l’Union et des aéroports situés en Suisse. |
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40 |
Les arguments soutenant sa demande de réduction du montant de l’amende correspondaient, pour huit d’entre eux, aux arguments soulevés à l’appui de son septième moyen d’annulation. Cargolux y a ajouté, en réponse aux mesures d’organisation de la procédure du Tribunal relatives au moyen qu’il avait soulevé d’office, un neuvième argument, relatif aux ventes réalisées sur ces dernières liaisons. |
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41 |
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’ensemble de ces moyens, y compris celui qu’il avait relevé d’office. En particulier, il a constaté, en substance, au point 401 de cet arrêt, que la portée des contacts impliquant Cargolux et visés aux considérants 250 et 350 de la décision litigieuse devait être nuancée et, au point 445 dudit arrêt, que la Commission avait estimé à tort, aux considérants 750 et 880 de cette décision, que Cargolux avait participé à la réunion visée au considérant 387 de celle-ci. Il a néanmoins estimé, en substance, au point 447 de l’arrêt attaqué, que cela ne justifiait pas d’octroyer à Cargolux une réduction supplémentaire de l’amende au titre des circonstances atténuantes. Au terme de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal, au point 647 de l’arrêt attaqué, a fixé le montant final de l’amende à infliger à Cargolux à 79900000 euros. Ce montant étant identique au montant de l’amende imposée à Cargolux dans la décision litigieuse, il a également rejeté les conclusions de cette entreprise visant à la modification du montant de l’amende. |
Les conclusions des parties au pourvoi
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42 |
Par son pourvoi, Cargolux demande à la Cour :
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43 |
La Commission demande à la Cour :
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Sur le pourvoi
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44 |
À l’appui de son pourvoi, Cargolux soulève quatre moyens. Par son premier moyen, elle fait valoir que le Tribunal a commis des erreurs de droit en confirmant la compétence de la Commission pour constater et sanctionner une violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE à l’égard des liaisons entrantes. Par son deuxième moyen, elle soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit et violé ses droits de la défense en confirmant la constatation de la Commission selon laquelle le comportement auquel Cargolux avait participé constituait une infraction par objet. Son troisième moyen est tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal lorsqu’il a énoncé et appliqué le critère juridique permettant d’établir l’existence d’une infraction unique et continue ainsi que lorsqu’il a confirmé la décision litigieuse en tant qu’elle sanctionne Cargolux pour une telle infraction. Par son quatrième moyen, présenté à titre subsidiaire, elle allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant qu’elle était responsable pour tous les aspects de l’infraction unique et continue, alors que sa participation à cette infraction était limitée. |
Sur le premier moyen, relatif à la compétence de la Commission pour appliquer l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE aux services de fret entrants
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45 |
Le premier moyen de Cargolux comporte six branches. Par la première branche, elle allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant un critère juridique incorrect afin de confirmer la compétence de la Commission pour sanctionner le comportement relatif aux liaisons entrantes. Par la deuxième branche, elle soutient que, en tout état de cause, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission s’était acquittée de son obligation d’établir que le critère s’appuyant sur les effets qualifiés des pratiques anticoncurrentielles dans l’Union (ci-après le « critère des effets qualifiés ») était satisfait en l’espèce. Par la troisième branche, elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant que la Commission pouvait établir sa compétence pour les services de fret entrants sur la base de l’infraction unique et continue prise dans son ensemble. Par la quatrième branche, elle soutient que le Tribunal a illégalement renversé la charge de la preuve lorsqu’il a confirmé la compétence de la Commission. Par la cinquième branche, elle fait valoir que le Tribunal a illégalement substitué sa propre motivation relative à la compétence de la Commission à celle figurant dans la décision litigieuse. La sixième branche est tirée d’une erreur de droit et d’une violation des droits de la défense qui auraient été commises par le Tribunal lorsqu’il a apprécié la légalité de la décision litigieuse sur la base d’arguments et d’une analyse produits pour la première fois au cours de la procédure devant lui. |
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46 |
Il convient d’examiner successivement les première, deuxième, quatrième à sixième et troisième branches. |
Sur la première branche, relative au critère permettant d’établir la compétence de la Commission à l’égard des services de fret entrants
– Argumentation des parties
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47 |
Renvoyant aux points 103 et 115 de l’arrêt attaqué, Cargolux fait valoir que le droit international public n’est pas le fondement adéquat afin d’établir la compétence de la Commission pour appréhender un comportement adopté en dehors de l’Union ou de l’EEE. C’est la norme établie par le droit de l’Union, conformément au libellé de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, qui devrait être respectée. La Commission serait donc tenue de prouver que les accords ou les pratiques concertées en cause ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence « à l’intérieur du marché intérieur ». |
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48 |
Tel serait le cas lorsqu’il est satisfait au critère se fondant sur le lieu de la mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles (ci-après le « critère de la mise en œuvre »), tel que défini dans l’arrêt du 27 septembre 1988, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission (89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 et 125/85 à 129/85, EU:C:1988:447, point 12). À cette fin, il serait nécessaire que des ventes soient effectuées directement à des acheteurs dans l’Union ou que soient appliquées des hausses de prix à l’intérieur du marché intérieur, et qu’il y ait des commandes par des clients établis dans l’EEE. Si ces conditions ne sont pas réunies, il serait nécessaire de prouver que le comportement en cause a pour effet de restreindre le jeu de la concurrence dans le marché intérieur conformément aux points 22 et 28 de l’arrêt du 28 avril 1998, Javico (C-306/96, EU:C:1998:173). L’établissement de cette preuve irait au-delà de la seule satisfaction du critère des effets qualifiés résultant du droit international public. |
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49 |
L’arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission (C-413/14 P, EU:C:2017:632), ne dispenserait pas la Commission de son obligation de respecter les exigences de l’article 101 TFUE. En effet, la Cour n’y aurait pas indiqué que le critère des effets qualifiés suffit pour établir la compétence de la Commission en vertu du droit de l’Union. Ce critère ne servirait que pour déterminer si l’application de l’article 101 TFUE est compatible avec le droit international public. |
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50 |
La conclusion figurant au point 183 de l’arrêt attaqué serait donc erronée, dès lors que les considérants 1042 à 1046 de la décision litigieuse ne satisferaient pas au critère juridique applicable pour établir la compétence de la Commission pour connaître, sur le fondement de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, d’agissements s’étant déroulés en dehors de l’Union. En effet, comme indiqué au point 131 de cet arrêt, la quasi-totalité des ventes de services de fret entrants aurait été effectuée à l’extérieur de l’EEE. La preuve que le comportement en cause avait pour objet de restreindre la concurrence dans le marché intérieur n’aurait donc pas été apportée. |
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51 |
Le point 121 de l’arrêt attaqué serait aussi erroné en ce que le Tribunal y dispense la Commission d’effectuer une quelconque analyse des effets anticoncurrentiels dans le marché intérieur, en violation des exigences découlant du point 15 de l’arrêt du 28 avril 1998, Javico (C-306/96, EU:C:1998:173), dont il ressort, selon Cargolux, que des comportements qui constituent une atteinte à la concurrence ne peuvent être sanctionnés en application de l’article 101 TFUE que s’ils sont susceptibles d’affecter le commerce entre les États membres, y compris lorsqu’il s’agit d’une infraction par objet. Les points 20 et 21 de cet arrêt établiraient d’ailleurs que des accords destinés à s’appliquer uniquement sur un territoire situé en dehors de l’Union n’ont pas pour objet de restreindre la concurrence à l’intérieur de l’Union, même s’ils étaient qualifiés d’infraction par objet s’ils étaient appliqués à l’intérieur de l’Union. |
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52 |
La Commission conteste cette argumentation. |
– Appréciation de la Cour
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53 |
En premier lieu, il y a lieu de rappeler que, dans son arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission (C-413/14 P, EU:C:2017:632), la Cour, saisie d’un moyen qui faisait grief au Tribunal d’avoir jugé que la compétence de la Commission pour constater et sanctionner au titre de l’article 102 TFUE un comportement adopté en dehors de l’Union sur le fondement des règles de droit international public pouvait être établie soit au regard du critère de la mise en œuvre, soit au regard du critère des effets qualifiés, a jugé, au point 46 de cet arrêt, que le critère des effets qualifiés peut, à lui seul, servir de fondement à la compétence de la Commission. |
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54 |
La Cour est parvenue à cette conclusion après avoir rappelé, aux points 42 et 45 dudit arrêt, d’une part, que les règles de concurrence de l’Union énoncées aux articles 101 et 102 TFUE tendent à appréhender les comportements, collectifs et unilatéraux, des entreprises qui limitent le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur et, d’autre part, que le critère de la mise en œuvre et celui des effets qualifiés poursuivent le même objectif, à savoir appréhender des comportements qui n’ont certes pas été adoptés sur le territoire de l’Union, mais dont les effets anticoncurrentiels sont susceptibles de se faire sentir sur le marché de l’Union. |
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55 |
Il s’ensuit que le critère de la mise en œuvre et celui des effets qualifiés présentent un caractère alternatif et qu’un seul de ces critères est, à lui seul, suffisant pour justifier, sur le fondement des règles de droit international public, la compétence de la Commission pour appliquer le droit de la concurrence de l’Union à l’égard d’un comportement adopté en dehors de l’Union. |
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56 |
Cargolux ne saurait dès lors utilement prétendre que la compétence de la Commission, au regard du droit de l’Union, pour appréhender un comportement adopté en dehors de l’Union ou de l’EEE ne peut être établie que s’il est prouvé que les accords ou les pratiques concertées en cause ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, ce qui ne pourrait être établi que sur le fondement du critère de la mise en œuvre. |
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57 |
C’est également en vain que Cargolux invoque, à cet égard, les points 20 à 22 et 28 de l’arrêt du 28 avril 1998, Javico (C-306/96, EU:C:1998:173). En effet, ces points portent non pas sur la compétence de la Commission pour appliquer les articles 101 ou 102 TFUE à un comportement adopté en dehors de l’Union ou de l’EEE, mais sur le critère substantiel régissant l’application de ces dispositions à un comportement donné. Ils portent ainsi sur la question distincte du caractère anticoncurrentiel des accords en cause dans cette affaire, et plus précisément sur le point de savoir si le comportement considéré dans celle-ci avait pour objet ou pour effet de restreindre de manière sensible le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun et était susceptible d’affecter le commerce entre les États membres, ainsi que sur les éléments à prendre en compte afin de procéder à cette appréciation. |
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58 |
C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, en substance, aux points 115 et 183 de l’arrêt attaqué, que la Commission pouvait se fonder sur le critère des effets qualifiés afin d’établir sa compétence pour connaître de l’entente litigieuse en tant qu’elle portait sur les services de fret entrants. |
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59 |
En second lieu, dans la mesure où, par la critique émise à l’encontre du point 121 de l’arrêt attaqué, Cargolux fait valoir, d’une part, que le Tribunal a, à tort, dispensé la Commission d’effectuer une analyse des effets anticoncurrentiels dans le marché intérieur, elle doit, dans la mesure où elle est fondée sur le point 15 de l’arrêt du 28 avril 1998, Javico (C-306/96, EU:C:1998:173), être écartée pour un motif analogue à celui déjà exposé au point 57 du présent arrêt. En effet, la Cour, à ce point 15, s’est limitée à rappeler, en substance, que des comportements qui constituent une atteinte à la concurrence ne peuvent être sanctionnés en application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE que si, en outre, ils sont susceptibles d’affecter le commerce entre les États membres. |
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60 |
D’autre part, certes, le Tribunal a indiqué, au point 121 de l’arrêt attaqué, que, en présence d’un comportement dont la Commission a, comme en l’espèce, considéré qu’il révélait un degré de nocivité à l’égard de la concurrence dans le marché intérieur ou au sein de l’EEE tel qu’il pouvait être qualifié de restriction de concurrence « par objet », au sens de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, l’application du critère des effets qualifiés ne saurait exiger la démonstration des effets concrets que suppose la qualification d’un comportement de restriction de concurrence « par effet », au sens de ces dispositions. |
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61 |
Toutefois, il ressort d’une lecture d’ensemble des points 117 à 135 de l’arrêt attaqué que ce point 121 s’insère dans l’analyse du Tribunal par laquelle il s’est uniquement attaché à écarter l’argumentation que Cargolux lui avait soumise, résumée aux points 105 à 108 de cet arrêt. Ainsi, à ces points 117 à 135, le Tribunal a exposé les motifs pour lesquels Cargolux ne pouvait utilement soutenir que, en recourant à la notion de restriction de la concurrence « par objet », la Commission se serait abstenue d’effectuer une quelconque analyse des effets du comportement en cause. En particulier, le Tribunal a écarté les arguments de Cargolux selon lesquels la Commission, en indiquant, au considérant 917 de la décision litigieuse, qu’il n’était pas nécessaire de démontrer des effets anticoncurrentiels réels, se serait, en raison de l’objet anticoncurrentiel des comportements reprochés, abstenue d’apprécier si ces comportements avaient produit les effets qualifiés requis afin d’établir sa compétence pour appliquer l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE aux services de fret entrants. |
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62 |
Or, en répondant, en substance, que le critère des effets qualifiés, qui sert à fonder la compétence extraterritoriale de la Commission, se distingue du point de savoir si l’entente litigieuse peut être qualifiée de restriction de la concurrence, au sens de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit. Ainsi que M. l’avocat général l’a également relevé au point 42 de ses conclusions, le critère des effets qualifiés, qui peut servir de fondement à la compétence d’application extraterritoriale des règles de concurrence de l’Union et de l’EEE par la Commission au regard du droit international public, ne coïncide pas avec le critère substantiel relatif à la restriction de concurrence, par objet ou par effet, à l’intérieur du marché intérieur de l’Union ou de l’EEE, auquel est soumise la compétence de la Commission pour constater et sanctionner, au titre du droit de l’Union, une violation de ces règles de concurrence. |
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63 |
En outre, l’analyse du Tribunal visant à déterminer si la Commission avait correctement estimé que le critère des effets qualifiés était satisfait en l’espèce est exposée aux points 136 à 171 de l’arrêt attaqué s’agissant de la coordination relative aux services de fret entrants prise isolément et aux points 172 à 182 de cet arrêt s’agissant de l’infraction unique et continue prise dans son ensemble. |
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64 |
Dans ces conditions, c’est à tort que Cargolux soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en dispensant la Commission d’effectuer une quelconque analyse des effets du comportement litigieux aux fins de l’application du critère des effets qualifiés. |
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La première branche du premier moyen doit, par conséquent, être écartée comme étant non fondée. |
Sur la deuxième branche, relative au critère des effets qualifiés
– Argumentation des parties
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Cargolux fait valoir que le Tribunal a, en tout état de cause, commis une erreur de droit en constatant que la Commission s’était acquittée de son obligation d’établir que le critère des effets qualifiés était satisfait en l’espèce. |
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Premièrement, le Tribunal se serait appuyé sur l’arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission (C-413/14 P, EU:C:2017:632), pour affirmer que le comportement en cause avait des effets suffisamment probables dans l’EEE, sans tenir compte des circonstances spécifiques de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, qui seraient très éloignées des circonstances de la présente affaire. Ce serait donc à tort qu’il a conclu que la Commission avait valablement démontré sa compétence sur la base d’une série de facteurs, exposés aux points 131 à 134 de l’arrêt attaqué, qui seraient en grande partie ténus et largement éloignés des faits examinés dans cette autre affaire. |
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68 |
Deuxièmement, alors que, au point 130 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait reconnu que l’application du critère des effets qualifiés doit s’effectuer au regard du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrit le comportement en cause, il n’aurait pas analysé ce contexte. Sa conclusion, fondée sur les points 142, 148 et 150 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la condition relative à la prévisibilité était satisfaite serait donc erronée en droit. |
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69 |
Troisièmement, la jurisprudence sur laquelle le Tribunal se fonderait au point 152 de cet arrêt pour confirmer le caractère substantiel de l’effet qu’il a analysé concernerait des circonstances factuelles incomparables à la situation de Cargolux. Le premier arrêt cité aurait concerné un comportement s’étant poursuivi durant dix ans et impliquant des participants représentant la quasi-totalité du marché, tandis que le second aurait concerné un comportement ayant duré neuf ans et demi et impliquant une fixation des prix et une limitation coordonnée de la production. En revanche, le comportement reproché à Cargolux n’aurait duré que 21 mois pour les liaisons Union-pays tiers et 8 mois pour les liaisons EEE sauf Union-pays tiers et les parties impliquées n’auraient représenté que 34 % du marché. |
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70 |
Quatrièmement, le Tribunal n’aurait pas été fondé à considérer que le comportement concernant les liaisons entrantes satisfaisait à la condition d’immédiateté. À cet égard, ce serait à tort que, au point 170 dudit arrêt, il a considéré que l’arrêt du 27 février 2014, InnoLux/Commission (T-91/11, EU:T:2014:92), était dépourvu de pertinence. Aucune preuve de ce que les services de fret entrants vendus aux transitaires aient été destinés à terme à la vente dans l’EEE ne serait citée dans l’arrêt attaqué, le point 132 de celui-ci se limitant à indiquer qu’il était « à tout le moins vraisemblable » que les expéditeurs soient établis dans l’EEE. Par conséquent, la vente par Cargolux de services de fret entrants à des transitaires situés en dehors de l’EEE équivaudrait à la vente de produits cartellisés à des tiers situés en dehors de l’EEE, comme dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt InnoLux/Commission. Le lien entre le comportement en cause et l’effet allégué dans l’EEE serait donc insuffisant pour établir que cette condition d’immédiateté est remplie, sauf à permettre à la Commission d’établir sa compétence pour tout comportement infractionnel se produisant en dehors de l’EEE. |
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71 |
La Commission fait valoir que cette branche est en partie non fondée et en partie irrecevable. |
– Appréciation de la Cour
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72 |
En premier lieu, il convient de relever que les points 131 à 134 de l’arrêt attaqué s’insèrent dans l’analyse du Tribunal, figurant aux points 117 à 135 de cet arrêt, relative à l’appréciation de la pertinence du premier des trois motifs sur lesquels la Commission s’est appuyée aux considérants 1045 et 1046 de la décision litigieuse pour fonder son constat selon lequel le critère des effets qualifiés était satisfait en l’espèce.Ce motif consistait en « les coûts accrus du transport aérien vers l’EEE et donc les prix plus élevés des marchandises importées [qui étaie]nt, de par leur nature, susceptibles d’avoir des effets sur les consommateurs au sein de l’EEE » (ci-après l’« effet sur les prix des marchandises importées »), motif auquel le Tribunal s’est référé en tant que « effet en cause », à propos duquel Cargolux soutenait, ainsi qu’il ressort du point 116 de l’arrêt attaqué, qu’il ne comptait pas parmi les effets produits par le comportement litigieux dont la Commission était fondée à tenir compte aux fins de l’application du critère des effets qualifiés. |
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73 |
Il est vrai que, dans ce contexte, le Tribunal a notamment indiqué, au point 119 de l’arrêt attaqué, que l’application du critère des effets qualifiés n’exige pas d’établir que le comportement litigieux a effectivement produit des effets dans le marché intérieur ou au sein de l’EEE. Au contraire, le Tribunal a souligné, en renvoyant au point 51 de l’arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission (C-413/14 P, EU:C:2017:632), qu’il suffit de tenir compte de l’effet probable de ce comportement sur la concurrence. |
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74 |
Cependant, d’une part, le Tribunal s’est ainsi limité à rappeler la jurisprudence de la Cour relative au critère des effets qualifiés, sans commettre d’erreur de droit. En effet, conformément à cette jurisprudence, le critère des effets qualifiés permet de justifier l’application du droit de la concurrence de l’Union ou de l’EEE au regard du droit international public lorsqu’il est prévisible que le comportement en cause produise un effet immédiat et substantiel dans l’Union ou dans l’EEE. À cet égard, il suffit de tenir compte des effets probables d’un comportement sur la concurrence pour que la condition tenant à l’exigence de prévisibilité soit remplie. En outre, il suffit que le comportement en cause soit « susceptible » d’avoir un effet immédiat dans l’Union ou dans l’EEE pour que l’exigence d’immédiateté soit remplie (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission, C-413/14 P, EU:C:2017:632, points 49, 51 et 52). |
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75 |
Or, contrairement à ce que suggère Cargolux, de par leur formulation générale, les enseignements figurant aux points 49, 51 et 52 de l’arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission (C-413/14 P, EU:C:2017:632), rappelés au point précédent du présent arrêt, ont vocation à s’appliquer non seulement aux circonstances spécifiques de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt Intel/Commission, mais également chaque fois qu’il convient d’apprécier si la Commission est compétente pour appliquer, notamment, l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE à des comportements adoptés en dehors de l’EEE. |
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76 |
D’autre part, certes, au point 131 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé qu’il ressortait des considérants 14, 17 et 70 de la décision litigieuse ainsi que des réponses aux mesures d’organisation de la procédure qu’il avait adoptées que les transporteurs vendent exclusivement ou presque exclusivement leurs services de fret à des transitaires. Il a ajouté que, s’agissant des services de fret entrants, la quasi-totalité de ces ventes s’effectue au point d’origine des liaisons en cause, à l’extérieur de l’EEE, où sont établis lesdits transitaires, en relevant, à cet égard, qu’il ressortait de la requête devant le Tribunal que, entre le 1er mai 2004 et le 14 février 2006, Cargolux n’avait réalisé qu’une proportion négligeable de ses ventes de services de fret entrants auprès de clients implantés dans l’EEE. |
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77 |
Il a toutefois observé, au point 132 de cet arrêt, que les transitaires achetaient ces services en qualité d’intermédiaires, pour les consolider dans un lot de services dont l’objet est, par définition, d’organiser le transport intégré de marchandises vers le territoire de l’EEE au nom d’expéditeurs, lesquels pouvaient, comme cela ressortait du considérant 70 de la décision litigieuse, notamment être les acheteurs ou les propriétaires des marchandises transportées et qu’il était donc à tout le moins vraisemblable qu’ils soient établis dans l’EEE. |
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78 |
Le Tribunal en a déduit, au point 133 dudit arrêt, que, pour peu que les transitaires répercutent sur le prix de leurs lots de services l’éventuel surcoût résultant de l’entente litigieuse, c’était notamment sur la concurrence que se livrent les transitaires pour capter la clientèle de ces expéditeurs que l’infraction unique et continue, en tant qu’elle concernait les liaisons entrantes, était susceptible d’avoir une incidence. À ce point, il a relevé que, par suite, c’était dans le marché intérieur ou au sein de l’EEE que l’effet sur les prix des marchandises importées était susceptible de se matérialiser. |
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79 |
Il a conclu, au point 134 du même arrêt, que le surcoût dont les expéditeurs sont susceptibles d’avoir dû s’acquitter et le renchérissement des marchandises importées dans l’EEE qui a pu en résulter comptent parmi les effets produits par le comportement litigieux sur lesquels la Commission était fondée à s’appuyer aux fins de l’application du critère des effets qualifiés. |
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80 |
Il a ensuite indiqué, au point 135 de l’arrêt attaqué, que la question était donc de savoir si cet effet présentait le caractère prévisible, substantiel et immédiat requis, ce qu’il a examiné aux points 136 à 171 de cet arrêt. |
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81 |
Il découle de ce qui précède que c’est non pas au regard des circonstances de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission (C-413/14 P, EU:C:2017:632), mais bien au regard des critères généraux posés dans cet arrêt et des circonstances spécifiques caractérisant le cas d’espèce que le Tribunal a considéré que l’effet sur les prix des marchandises importées était un effet de l’entente litigieuse dont la Commission était fondée à tenir compte aux fins de l’application du critère des effets qualifiés. |
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82 |
L’argumentation exposée au point 67 du présent arrêt doit, par conséquent, être écartée comme étant non fondée. |
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83 |
En deuxième lieu, s’agissant de la condition relative à la prévisibilité, il convient de relever que, aux points 142, 148 et 150 de l’arrêt attaqué, qui s’insèrent dans l’analyse du Tribunal relative au caractère prévisible de l’effet sur les prix des marchandises importées, le Tribunal a, tout d’abord, souligné que les parties à l’entente litigieuse auraient raisonnablement pu prévoir que l’infraction unique et continue aurait pour effet, en tant qu’elle concernait les services de fret entrants, une augmentation du prix des services de fret sur les liaisons entrantes. Ensuite, il a considéré, au regard de ce qu’il avait constaté aux points 143 à 147 de cet arrêt, qu’il était prévisible pour les transporteurs incriminés que l’infraction unique et continue aurait pour effet, en tant qu’elle portait sur les liaisons entrantes, une augmentation du prix des marchandises importées. Enfin, soulignant que l’effet sur les prix des marchandises importées relevait du cours normal des choses et de la rationalité économique, il a ajouté qu’il n’était nullement nécessaire pour Cargolux d’avoir une connaissance exacte du fonctionnement des marchés avals pour pouvoir prévoir cet effet. |
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84 |
Or, au point 144 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté qu’il ressortait des considérants 14 et 70 de la décision litigieuse que le prix des services de fret constituait un intrant pour les transitaires et qu’il s’agissait là d’un coût variable, dont l’accroissement a, en principe, pour effet d’augmenter le coût marginal au regard duquel les transitaires définissent leurs propres prix. Il a ajouté, au point 145 de cet arrêt, que Cargolux n’avait apporté aucun élément démontrant que les circonstances de l’espèce étaient peu propices à la répercussion en aval, sur les expéditeurs, du surcoût résultant de l’infraction unique et continue sur les liaisons entrantes. Il en a déduit, au point 146 dudit arrêt, que, dans ces conditions, il était raisonnablement prévisible pour les transporteurs incriminés que les transitaires répercuteraient un tel surcoût sur les expéditeurs par le truchement d’une augmentation du prix des services de transit. Il a aussi relevé, au point 147 du même arrêt, qu’il ressortait des considérants 70 et 1031 de la décision litigieuse que le coût des marchandises dont les transitaires organisent généralement le transport intégré au nom des expéditeurs intègre le prix des services de transit et notamment celui des services de fret, qui en sont un élément constitutif. |
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85 |
Par ailleurs, le Tribunal, aux points 138 à 142 de l’arrêt attaqué, a exposé les motifs pour lesquels, au vu des éléments relevés dans la décision litigieuse et relatifs, en particulier, à la nature du comportement en cause et à la manière dont est composé le prix des services de fret, les parties à l’entente litigieuse auraient raisonnablement pu prévoir que l’infraction unique et continue aurait pour effet, en tant qu’elle concernait les services de fret entrants, une augmentation du prix des services de fret sur les liaisons entrantes, de sorte qu’il restait à apprécier, comme il l’a indiqué au point 143 de cet arrêt, s’il était prévisible pour les transporteurs incriminés que les transitaires répercuteraient un tel surcoût sur leurs propres clients, à savoir les expéditeurs. |
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86 |
Il y a donc lieu de constater, au vu de ces éléments, que, en renvoyant notamment à la nature du comportement en cause, au fonctionnement du marché, à la manière dont se composent les prix pertinents ainsi qu’aux relations existant entre les différents acteurs du marché, le Tribunal a, en toute hypothèse, dans le cadre de son analyse concluant à la prévisibilité de l’effet sur les prix des marchandises importées, tenu compte du contexte économique et juridique dans lequel le comportement en cause s’inscrivait. |
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87 |
L’argumentation exposée au point 68 du présent arrêt doit, par conséquent, être écartée comme étant non fondée. |
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88 |
En troisième lieu, s’agissant de la condition relative au « caractère substantiel », il importe de relever que l’appréciation, par le Tribunal, du point de savoir si la Commission avait établi à suffisance que l’effet sur les prix des marchandises importées présentait le caractère substantiel requis par la jurisprudence rappelée au point 74 du présent arrêt, également visée par le Tribunal au point 115 de l’arrêt attaqué, figure, à titre principal, aux points 152 à 157 de cet arrêt, les points 158 à 161 de celui-ci contenant, en outre, des motifs que le Tribunal a qualifiés de surabondants. |
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89 |
À cet égard, au point 152 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué, à juste titre, que l’appréciation du caractère substantiel des effets produits par le comportement litigieux doit s’effectuer au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce, parmi lesquelles figurent notamment la durée, la nature et la portée de l’infraction. Il a ajouté que d’autres circonstances, telles que l’importance des entreprises ayant participé à ce comportement, peuvent aussi être pertinentes. |
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90 |
Or, rien, à ces points, n’indique que ces circonstances ne seraient pertinentes que pour des comportements d’une certaine durée ou impliquant une certaine proportion des acteurs du marché. L’argumentation exposée au point 69 du présent arrêt doit ainsi être écartée comme étant non fondée. |
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91 |
En quatrième lieu, s’agissant de la condition d’immédiateté, il y a lieu de constater, d’une part, que, au point 170 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué que Cargolux n’était pas fondée à se prévaloir du point 87 de l’arrêt du 27 février 2014, InnoLux/Commission (T-91/11, EU:T:2014:92), au motif que les faits de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt différaient fondamentalement de ceux de la présente affaire, ce qu’il a ensuite détaillé à ce point 170. Cependant, ainsi que l’indique le point 169 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est, audit point 170, limité à écarter l’argumentation de Cargolux visant à remettre en cause la conclusion à laquelle le Tribunal était parvenu, au point 168 de cet arrêt, selon laquelle l’effet sur les prix des marchandises importées présentait le caractère immédiat requis, cette conclusion reposant déjà à suffisance sur les points 163 à 167 de l’arrêt attaqué, qui ne sont pas contestés par Cargolux. Le même point 170 doit, par conséquent, être considéré comme étant surabondant. |
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92 |
Par suite, l’argumentation visant le point 170 de l’arrêt attaqué doit être écartée comme étant inopérante, conformément à la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle des griefs dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (arrêts du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, EU:C:2002:582, point 537, ainsi que du 4 octobre 2024, thyssenkrupp/Commission, C-581/22 P, EU:C:2024:821, point 263 et jurisprudence citée). |
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93 |
D’autre part, dans la mesure où, par son argumentation exposée au point 70 du présent arrêt, Cargolux conteste de manière générale l’appréciation du caractère immédiat de l’effet sur les prix des marchandises importées effectuée par le Tribunal au regard, en particulier, des éléments qu’il a relevés au point 132 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de constater que, à ce point 132, le Tribunal a indiqué que, si les transitaires achètent des services de fret entrants, c’est pour les consolider dans un lot de services dont l’objet est précisément d’organiser le transport intégré de marchandises vers le territoire de l’EEE au nom d’expéditeurs. |
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94 |
Force est donc de constater que, par cette argumentation, Cargolux vise à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal à ce point 132, sans toutefois invoquer leur dénaturation. |
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95 |
Or, conformément à l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. |
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96 |
Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêts du 28 mai 1998, Deere/Commission, C-7/95 P, EU:C:1998:256, point 22, et du 18 mars 2021, Pometon/Commission, C-440/19 P, EU:C:2021:214, point 50 ainsi que jurisprudence citée). |
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97 |
Ladite argumentation doit, par conséquent, être écartée comme étant irrecevable. |
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98 |
Au vu de tout ce qui précède, la deuxième branche du premier moyen doit être écartée comme étant en partie irrecevable, en partie non fondée et en partie inopérante. |
Sur la quatrième branche, relative à un renversement illégal de la charge de la preuve
– Argumentation des parties
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99 |
Cargolux prétend que le Tribunal, aux points 145 et 167 de l’arrêt attaqué, a effectué un renversement illégal de la charge de la preuve. D’une part, dans le cadre de son analyse de la condition relative à la prévisibilité de l’effet sur les prix des marchandises importées, le Tribunal aurait reproché à Cargolux de ne pas avoir apporté d’élément démontrant que la répercussion du surcoût en aval était peu probable. D’autre part, dans le cadre de son analyse tenant à la condition d’immédiateté de cet effet, le Tribunal lui aurait reproché de n’avoir ni établi ni même allégué que la prévisible répercussion du surcoût sur les expéditeurs dans l’EEE serait fautive ou étrangère au fonctionnement normal du marché. Or, il n’appartiendrait pas à Cargolux d’établir la preuve de la compétence de la Commission. |
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100 |
La Commission répond que cette branche doit être rejetée. |
– Appréciation de la Cour
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101 |
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient à la Commission d’établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction au droit de la concurrence. En revanche, il revient à l’entreprise soulevant un moyen de défense contre la constatation d’une telle infraction d’apporter la preuve que ce moyen de défense doit être accueilli. Toutefois, même si la charge de la preuve incombe, selon ces principes, soit à la Commission soit à l’entreprise concernée, les éléments factuels qu’une partie invoque peuvent être de nature à obliger l’autre partie à fournir une explication ou une justification, faute de quoi il est permis de conclure qu’il a été satisfait aux règles en matière de charge de la preuve (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C-680/21, EU:C:2023:1010, point 120 et jurisprudence citée). |
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102 |
Fondée sur les règles générales d’administration des preuves, cette jurisprudence est transposable à la situation dans laquelle la Commission doit établir sa compétence territoriale à l’égard de comportements trouvant leur origine en dehors du territoire de l’Union ou de l’EEE. |
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103 |
En l’espèce, s’agissant, d’une part, du grief visant le point 145 de l’arrêt attaqué, il convient de relever que, à ce point, le Tribunal a indiqué que Cargolux n’apportait aucun élément démontrant que les circonstances de l’espèce étaient peu propices à la répercussion en aval, sur les expéditeurs, du surcoût résultant de l’infraction unique et continue sur les liaisons entrantes. Il avait au préalable constaté, tout d’abord, aux points 138 à 142 de cet arrêt, qu’il ressortait de divers éléments figurant dans la décision litigieuse que les parties à l’entente litigieuse auraient raisonnablement pu prévoir que l’infraction unique et continue aurait pour effet, en tant qu’elle concernait les services de fret entrants, une augmentation du prix des services de fret sur les liaisons entrantes. |
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104 |
Il avait ensuite relevé, au point 143 dudit arrêt, que la question était donc de savoir s’il était prévisible pour les transporteurs incriminés que les transitaires répercuteraient un tel surcoût sur leurs propres clients, à savoir les expéditeurs. À cet égard, il avait constaté, au point 144 du même arrêt, qu’il ressortait des considérants 14 et 70 de la décision litigieuse que le prix des services de fret constitue un intrant pour les transitaires et qu’il s’agit d’un coût variable, dont l’accroissement a, en principe, pour effet d’augmenter le coût marginal au regard duquel les transitaires définissent leurs propres prix. |
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105 |
Il s’ensuit que, étant donné que le Tribunal avait préalablement constaté que la Commission avait établi à suffisance les circonstances qu’il avait relevées aux points 138 à 144 de l’arrêt attaqué, il ne saurait être considéré que, par le constat qu’il a effectué au point 145 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a illégalement renversé la charge de la preuve. Le grief visant ce point 145 doit, par suite, être écarté comme étant non fondé. |
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106 |
S’agissant, d’autre part, du grief visant le point 167 de l’arrêt attaqué, il convient de relever que, à ce point, le Tribunal a constaté que Cargolux n’établissait pas, ni même n’alléguait, que la prévisible répercussion du surcoût sur les expéditeurs implantés dans l’EEE serait fautive ou étrangère au fonctionnement normal du marché. |
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107 |
Or, le Tribunal a effectué ce constat après avoir relevé, aux points 163 à 166 de cet arrêt, en particulier au point 165 de celui-ci, que, en l’espèce, l’intervention des transitaires dont il était prévisible que, en toute autonomie, ils répercuteraient sur les expéditeurs le surcoût dont ils avaient dû s’acquitter était, certes, de nature à avoir contribué à la survenance de l’effet sur les prix des marchandises importées, mais que, toutefois, cette intervention n’était pas, à elle seule, de nature à rompre la chaîne de causalité entre le comportement litigieux et ledit effet et, ainsi, à le priver de son caractère immédiat. |
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108 |
Dans ces conditions, au regard de ces éléments, non contestés dans le pourvoi, et compte tenu de ce qui a été rappelé au point 101 du présent arrêt, il ne saurait être considéré que, à ce point 167, le Tribunal aurait illégalement renversé la charge de la preuve. Le grief dirigé contre ledit point 167 est donc également dénué de fondement. |
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109 |
La quatrième branche du premier moyen doit, par conséquent, être écartée comme étant non fondée. |
Sur la cinquième branche du premier moyen, relative à une substitution de motifs
– Argumentation des parties
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110 |
Cargolux fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en substituant sa propre motivation à celle de la Commission lors de son examen de l’application, par cette dernière, du critère des effets qualifiés. Il aurait construit une motivation qui lui est propre, en se fondant sur des facteurs non pris en compte par la Commission et sur des considérations ne figurant pas parmi celles sur lesquelles la Commission s’est fondée dans la décision litigieuse. En particulier, les éléments constitutifs de ce critère n’auraient pas été examinés dans cette décision. Ainsi, seuls deux considérants de ladite décision porteraient sur ledit critère, tandis que le Tribunal y aurait consacré 69 points de l’arrêt attaqué. Cargolux se réfère, en particulier, au point 165 de l’arrêt attaqué, qui porterait sur la répercussion du surcoût sur les expéditeurs dans l’EEE, alors que le considérant 1045 de la décision litigieuse ne viserait que les consommateurs dans l’EEE. De même, les points 155 à 161 de cet arrêt feraient référence à des parties de cette décision qui ne portent pas sur l’application du même critère. Il serait sans pertinence que le Tribunal ait répondu aux arguments avancés par Cargolux, dès lors que serait démontrée l’absence d’analyse, dans la décision litigieuse, des éléments constitutifs du critère des effets qualifiés. |
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111 |
La Commission fait valoir que cette branche n’est pas fondée. |
– Appréciation de la Cour
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112 |
Il ressort, certes, de la jurisprudence que la portée du contrôle de légalité prévu à l’article 263 TFUE s’étend à l’ensemble des éléments des décisions de la Commission relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 TFUE dont le Tribunal assure un contrôle approfondi, en droit comme en fait, à la lumière des moyens soulevés par la partie requérante et compte tenu de l’ensemble des éléments soumis par cette dernière. Toutefois, dans le cadre de ce contrôle, les juridictions de l’Union ne peuvent, en toute hypothèse, substituer leur propre motivation à celle de l’auteur de l’acte en cause (arrêt du 4 juillet 2024, Westfälische Drahtindustrie et Pampus Industriebeteiligungen/Commission, C-70/23 P, EU:C:2024:580, point 38 ainsi que jurisprudence citée). |
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113 |
Le Tribunal ne peut donc combler, par sa propre motivation, une lacune dans la motivation de l’acte attaqué, de sorte que son examen ne se rattacherait à aucune appréciation figurant dans celui-ci (arrêt du 18 juillet 2013, UEFA/Commission, C-201/11 P, EU:C:2013:519, point 65 et jurisprudence citée). |
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114 |
Cependant, lorsque le Tribunal se borne à répondre à l’argumentation invoquée devant lui et à expliciter ainsi la motivation de l’acte attaqué, il ne saurait être considéré qu’il substitue sa propre motivation à celle de l’auteur de cet acte (voir, en ce sens, arrêts du 12 juin 2014, Deltafina/Commission, C-578/11 P, EU:C:2014:1742, point 56, et du 23 novembre 2023, Ryanair/Commission, C-209/21 P, EU:C:2023:905, point 49). |
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115 |
En l’espèce, il est vrai que le Tribunal n’a pas fondé le constat effectué au point 165 de l’arrêt attaqué sur un considérant de la décision litigieuse. Cependant, ainsi qu’il ressort d’une lecture d’ensemble des motifs de cet arrêt consacrés à l’appréciation du critère des effets qualifiés, et en particulier des points 111 et 127 dudit arrêt, la première phrase du considérant 1045 de la décision litigieuse comportait, fût-ce de façon succincte, les éléments qui ont permis au Tribunal de vérifier que la Commission avait établi sa compétence extraterritoriale au regard du critère des effets qualifiés. En effet, ce sont ces éléments qui, lus à la lumière des autres considérants pertinents de cette décision, évoqués aux points 131, 132, 138 à 141, 144, 147, 155 à 157, 160 et 161 du même arrêt, ont permis au Tribunal de vérifier que la Commission avait effectivement établi l’existence de tels effets. Il ressort, par ailleurs, des points 116 à 171 de l’arrêt attaqué que, à ces points, le Tribunal s’est limité à répondre à l’argumentation qui lui avait été présentée par Cargolux et à expliciter la motivation de la décision litigieuse, plus particulièrement en tirant certaines indications des éléments qui figuraient dans cette décision. |
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116 |
La circonstance que les éléments relevés auxdits points, et notamment aux points 155 à 161 de l’arrêt attaqué, n’aient pas été expressément invoqués par la Commission dans la partie de cette décision consacrée à l’établissement de sa compétence territoriale ne saurait établir l’existence d’une substitution de motifs illégale. En effet, la jurisprudence rappelée au point 113 du présent arrêt exige seulement que l’examen du Tribunal se rattache aux appréciations figurant dans l’acte soumis à son contrôle. En outre, comme cela a déjà été constaté au point précédent, la première phrase du considérant 1045 de la décision litigieuse comportait les éléments ayant permis au Tribunal de vérifier que la Commission avait effectivement établi sa compétence territoriale au regard des effets qualifiés. |
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117 |
Partant, la substitution de motifs alléguée n’est pas établie. La cinquième branche du premier moyen doit, par conséquent, être écartée comme étant non fondée. |
Sur la sixième branche, relative à une erreur de droit et une violation des droits de la défense
– Argumentation des parties
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118 |
Cargolux fait valoir que le Tribunal a violé ses droits de la défense en appréciant la légalité de la décision litigieuse sur la base d’arguments et d’une analyse produits pour la première fois devant lui. À cet égard, la substitution de motifs qu’il aurait effectuée pour apprécier le critère des effets qualifiés aurait privé Cargolux du droit de prendre position sur l’application de ce critère au cours de la procédure administrative, en violation de la jurisprudence selon laquelle l’entreprise concernée doit avoir la possibilité de faire connaître son point de vue au sujet de la véracité et de la pertinence des faits et des circonstances allégués ainsi que des documents utilisés par la Commission à l’appui de ses allégations. Si, certes, la problématique abordée dans l’arrêt attaqué a pu être identifiée par Cargolux pendant la procédure administrative devant la Commission, il n’en resterait pas moins que le Tribunal s’est fondé sur une analyse et des arguments nouveaux relatifs au critère des effets qualifiés, qui ne figuraient pas dans le dossier administratif de la Commission. |
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119 |
La Commission rétorque que cette branche n’est pas fondée. |
– Appréciation de la Cour
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120 |
La présente branche est fondée sur la prémisse selon laquelle, lorsque le Tribunal a apprécié si la Commission avait établi à suffisance que le critère des effets qualifiés était satisfait en l’espèce, il a illégalement substitué sa propre motivation à celle qui figurait dans la décision litigieuse. Or, il ressort de l’analyse de la cinquième branche du présent moyen que cette prémisse n’est pas fondée. |
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121 |
La sixième branche du premier moyen doit, par conséquent, être écartée comme étant non fondée. |
Sur la troisième branche, relative à l’établissement de la compétence internationale de la Commission sur la base de l’infraction unique et continue prise dans son ensemble
– Argumentation des parties
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122 |
Cargolux allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 174, 176 et 177 de l’arrêt attaqué, que la Commission pouvait valablement établir sa compétence pour appliquer l’article 101 TFUE aux liaisons entrantes en se fondant sur la nature unique et continue de l’infraction prise dans son ensemble. |
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123 |
Premièrement, le Tribunal aurait confondu la notion d’« infraction unique et continue », d’une part, et l’établissement de la compétence de la Commission, d’autre part. Cette notion, visant à alléger la charge de la preuve pesant sur la Commission, ne pourrait pas étendre la compétence de cette dernière pour appliquer l’article 101 TFUE, sauf à lui reconnaître une compétence illimitée pour connaître de tout comportement se produisant en dehors de l’EEE faisant prétendument partie d’une infraction unique et continue, dont seulement certains éléments produiraient des effets dans l’EEE. |
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124 |
Deuxièmement, la notion d’« infraction unique et continue » supposerait que chaque aspect substantiel de cette infraction constitue lui-même une infraction. Partant, la Commission ne pourrait pas s’appuyer sur celle-ci pour étendre sa compétence à un comportement concernant des liaisons entrantes qui n’avait ni pour objet ni pour effet de restreindre la concurrence à l’intérieur de l’EEE. |
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125 |
Troisièmement, le Tribunal aurait ignoré le fait que l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission (C-413/14 P, EU:C:2017:632), concernait des circonstances factuelles sans rapport avec celles de l’espèce. |
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126 |
Quatrièmement, le point 177 de l’arrêt attaqué serait erroné en ce que le Tribunal y a considéré que, au considérant 1046 de la décision litigieuse, la Commission avait examiné les effets de l’infraction prise dans son ensemble, alors que ce considérant ne contiendrait aucun examen en ce sens. |
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127 |
Contrairement à ce que soutiendrait la Commission, Cargolux aurait effectivement contesté le considérant 1046 de la décision litigieuse dans son recours de première instance, ainsi qu’il ressortirait expressément de la requête devant le Tribunal. Ce considérant 1046 aurait, en outre, été visé par la section 5.3.2 de cette requête. De plus, ce serait sur la base non pas de la décision litigieuse, mais des réponses de la Commission aux questions du Tribunal que ce dernier aurait établi que ledit considérant 1046 constituait un des motifs sur la base desquels la Commission avait estimé que le critère des effets qualifiés était satisfait. |
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128 |
La Commission fait valoir que cette branche est irrecevable, Cargolux n’ayant pas contesté le considérant 1046 de la décision litigieuse devant le Tribunal. En tout état de cause, celle-ci serait non fondée. |
– Appréciation de la Cour
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129 |
Il suffit de relever que, par son sixième moyen d’annulation devant le Tribunal, Cargolux se limitait à contester la compétence de la Commission pour appliquer l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE au comportement litigieux en tant qu’il portait sur les services de fret entrants. À cet égard, le Tribunal a conclu, au point 171 de l’arrêt attaqué, que la Commission était fondée à retenir que le critère des effets qualifiés était satisfait s’agissant de la coordination relative aux services de fret entrants prise isolément, de sorte que la compétence de la Commission pour appliquer l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE au comportement litigieux, dans la mesure où elle était contestée, était établie. Il s’ensuit qu’il était surabondant pour le Tribunal d’examiner, aux points 172 à 182 de l’arrêt attaqué, si la Commission, afin d’établir sa compétence pour appliquer l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE au comportement litigieux, était également fondée à retenir, au considérant 1046 de la décision litigieuse, que le critère des effets qualifiés était satisfait au regard des effets de l’infraction unique et continue prise dans son ensemble. |
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130 |
En outre, ainsi qu’il résulte de l’analyse des première, deuxième et quatrième à sixième branches du présent moyen, c’est sans commettre les erreurs de droit ou la substitution de motifs alléguées que le Tribunal a conclu en ce sens au point 171 de l’arrêt attaqué. |
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131 |
Dans ces conditions, il convient de constater que la troisième branche du présent moyen vise des motifs surabondants de l’arrêt attaqué. |
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132 |
La troisième branche du premier moyen doit, par conséquent, en toute hypothèse, être écartée comme étant inopérante, conformément à la jurisprudence rappelée au point 92 du présent arrêt. |
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133 |
Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être écarté comme étant en partie irrecevable, en partie inopérant et en partie non fondé. |
Sur le deuxième moyen, relatif à la qualification du comportement en cause d’infraction par objet
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134 |
Le deuxième moyen de Cargolux comporte deux branches. Par la première, elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit et violé ses droits de la défense en concluant que la Commission avait analysé à suffisance le contexte économique et juridique dans lequel s’inscrivait l’entente litigieuse. Par la seconde, elle soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit et violé ses droits de la défense en concluant que l’appréciation strictement nécessaire du contexte économique et juridique réalisée par la Commission était suffisante pour qualifier le comportement en cause d’infraction par objet. |
Sur la première branche, relative à la portée de l’analyse du contexte économique et juridique incombant à la Commission
– Argumentation des parties
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135 |
Cargolux allègue, d’une part, que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 303 à 305 de l’arrêt attaqué, que la Commission pouvait s’en tenir à un examen du contexte économique et juridique pertinent limité « à ce qui s’avérait strictement nécessaire » étant donné qu’elle considérait que le comportement en cause s’apparentait à une entente de fixation de prix horizontale, et, en outre, qu’elle avait satisfait à ce degré d’examen. Seules trois pages de la décision litigieuse seraient consacrées à la qualification de l’entente litigieuse de restriction de concurrence par objet. En outre, celles-ci ne contiendraient aucune analyse du contexte économique et juridique du marché, comme déjà exposé dans la requête devant le Tribunal. |
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136 |
Ce serait aussi à tort que ce dernier a considéré, au point 305 de l’arrêt attaqué, que ledit degré d’examen était satisfait au regard des seules explications de la Commission selon lesquelles le prix était le principal instrument de concurrence, les pratiques en cause visaient à supprimer l’incertitude en matière de tarification sur le marché ainsi qu’à garantir que la discipline sur le marché était maintenue, et les augmentations étaient appliquées en totalité. Par contraste, dans sa pratique décisionnelle antérieure, l’analyse de la Commission serait davantage développée, alors même qu’il se serait également agi d’un examen limité à ce qui était strictement nécessaire. |
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137 |
Contrairement à ce que le Tribunal aurait indiqué au point 309 de l’arrêt attaqué, Cargolux invoquerait la pratique antérieure de la Commission pour démontrer non pas que cette dernière aurait dû satisfaire à un niveau d’exigence plus strict, mais que la disparité des démarches adoptées par celle-ci pour réaliser l’« examen strictement nécessaire » est si profonde que la Commission n’a même pas utilisé sa pratique antérieure à titre indicatif. Cette dernière aurait indûment écarté de nombreux facteurs pertinents de son prétendu examen du contexte économique et juridique des faits de l’espèce, parmi lesquels la nature des services de fret aérien et les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du marché du fret aérien, sa complexité et la puissance des transitaires. Ce faisant, le Tribunal aurait aussi omis de tenir compte du fait que la notion de restriction de la concurrence « par objet » doit être interprétée de manière restrictive. |
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138 |
D’autre part, en constatant l’existence d’une infraction par objet sans prendre dûment en considération les arguments que Cargolux avait présentés dans sa requête de première instance au titre de l’appréciation du contexte économique et juridique de l’espèce, le Tribunal aurait violé ses droits de la défense, en la privant d’un débat approfondi et contradictoire à propos du contexte économique et juridique entourant son comportement. |
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139 |
La Commission répond que cette branche doit être écartée. |
– Appréciation de la Cour
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140 |
En premier lieu, il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, il convient, afin d’apprécier si un accord entre entreprises ou une décision d’association d’entreprises présente un degré suffisant de nocivité pour être considéré comme étant une restriction de concurrence « par objet », au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, de s’attacher à la teneur de ses dispositions, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. Dans le cadre de l’appréciation dudit contexte, il y a lieu également de prendre en considération la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question (arrêts du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 53, ainsi que du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, points 165 et 166). |
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141 |
Cependant, la Cour a déjà jugé que, pour des accords ou des pratiques collusoires constituant des violations particulièrement graves de la concurrence, l’analyse du contexte économique et juridique dans lequel la pratique s’insère peut se limiter à ce qui s’avère strictement nécessaire en vue de conclure à l’existence d’une restriction de la concurrence par objet (voir, en ce sens, arrêts du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission, C-373/14 P, EU:C:2016:26, points 28 et 29 ainsi que jurisprudence citée, et du 26 octobre 2023, EDP – Energias de Portugal e.a., C-331/21, EU:C:2023:812, points 100 à 102). |
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142 |
Parmi ces types d’accords ou de pratiques collusoires figurent les accords horizontaux de fixation des prix (voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, EU:C:2012:778, point 82, ainsi que du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 163), les ententes horizontales prévoyant la fixation des prix relevant d’ailleurs de la catégorie des accords expressément interdits par l’article 101, paragraphe 1, sous a), TFUE. |
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143 |
La jurisprudence exposée aux points 140 à 142 du présent arrêt a été rappelée, en substance, par le Tribunal aux points 300 et 302 de l’arrêt attaqué. En outre, au point 303 de cet arrêt, le Tribunal a relevé que, aux considérants 908, 909, 1199 et 1208 de la décision litigieuse, la Commission avait estimé que le comportement litigieux s’apparentait à une entente de fixation de prix horizontale, quand bien même il ne portait pas sur la totalité du prix final des services en cause. Il en a déduit, au point 304 dudit arrêt, que c’était à juste titre que la Commission soutenait dans son mémoire en défense qu’elle pouvait s’en tenir à un examen du contexte économique et juridique pertinent limité à ce qui s’avérait strictement nécessaire en vue de qualifier les accords et pratiques litigieux de restriction de concurrence « par objet ». |
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144 |
C’est donc en conformité avec la jurisprudence de la Cour que le Tribunal a constaté que, la Commission ayant estimé que le comportement en cause s’apparentait à une entente de fixation de prix horizontale, l’analyse par cette dernière du contexte économique et juridique dans lequel ce comportement s’insérait pouvait se limiter à ce qui s’avérait strictement nécessaire en vue de conclure à l’existence d’une restriction de la concurrence par objet. |
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145 |
En deuxième lieu, s’agissant spécifiquement de l’argumentation de Cargolux visant le point 305 de l’arrêt attaqué, certes, le Tribunal y a jugé que l’examen du contexte économique et juridique pertinent auquel la Commission s’était livrée dans la décision litigieuse satisfaisait à cette exigence. À cet égard, il a relevé que, aux considérants 909 et 916 de cette décision, la Commission avait expliqué que le prix était le principal instrument de concurrence, que les accords et pratiques litigieux visaient à supprimer l’incertitude en matière de tarification sur le marché du fret et ainsi à garantir que la discipline sur le marché était maintenue et que les augmentations découlant des indices du carburant étaient appliquées en totalité et de manière coordonnée. |
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146 |
Cependant, à ce point 305, le Tribunal a également constaté que cette analyse se fondait notamment sur la section 4 de la décision litigieuse, où étaient décrits, en particulier, les principes de base et la structure de l’entente litigieuse, et que ladite analyse devait également se lire à la lumière de la description du secteur du fret et des modalités de tarification applicables, dont Cargolux elle-même reconnaissait qu’elle avait été effectuée à la section 2.1 de cette décision. |
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147 |
Le Tribunal ne s’est donc pas limité, au point 305 de l’arrêt attaqué, au seul constat exposé par Cargolux au point 136 du présent arrêt. En effet, il l’a complété en faisant référence aux autres éléments pertinents exposés par la Commission dans la décision litigieuse, à savoir, comme l’indique ce point 305, les principes de base et la structure de l’entente litigieuse ainsi que la description du secteur du fret et des modalités de tarification applicables dans ce secteur, qui sont d’ailleurs, compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 140 du présent arrêt, des éléments pertinents afin d’apprécier si un comportement donné constitue une restriction de la concurrence par objet. |
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148 |
La critique que Cargolux dirige contre ledit point 305 repose donc sur une lecture incomplète de l’arrêt attaqué. |
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149 |
À cet égard, Cargolux ne saurait tirer d’argument utile de la pratique décisionnelle antérieure de la Commission, même si, comme elle le prétend dans le présent pourvoi, elle n’invoque celle-ci qu’afin de démontrer que le Tribunal a, à tort, omis de censurer la Commission pour avoir indûment écarté de nombreux facteurs pertinents de l’analyse qu’elle était tenue d’effectuer. En effet, ainsi que le Tribunal l’a rappelé à bon droit au point 309 de l’arrêt attaqué, la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne peut avoir qu’un caractère indicatif (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2023, Commission/CK Telecoms UK Investments, C-376/20 P, EU:C:2023:561, point 164 et jurisprudence citée). |
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150 |
En troisième lieu, s’agissant de l’argumentation exposée au point 138 du présent arrêt, il convient de relever qu’il est de jurisprudence constante que le moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal à des arguments invoqués en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce statut, et de l’article 117 du règlement de procédure du Tribunal (arrêt du 28 septembre 2023, Changmao Biochemical Engineering/Commission, C-123/21 P, EU:C:2023:708, point 185 et jurisprudence citée). Dans ces conditions, en ce que Cargolux fait valoir que le Tribunal n’a pas dûment pris en considération les arguments qu’elle lui avait présentés au titre de l’appréciation du contexte économique et juridique de l’espèce, elle lui reproche, en réalité, sous couvert d’une allégation de violation des droits de la défense, d’avoir violé son obligation de motivation. |
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151 |
Il convient donc de rappeler que l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal en vertu de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 53, premier alinéa, de celui-ci, lui impose de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêts du 11 avril 2013, Mindo/Commission, C-652/11 P, EU:C:2013:229, point 29, ainsi que du 26 septembre 2024, Covestro Deutschland et Allemagne/Commission, C-790/21 P et C-791/21 P, EU:C:2024:792, point 113 ainsi que jurisprudence citée). |
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152 |
Toutefois, cette obligation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi (arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, point 372, ainsi que du 26 septembre 2024, Covestro Deutschland et Allemagne/Commission, C-790/21 P et C-791/21 P, EU:C:2024:792, point 114 ainsi que jurisprudence citée). |
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153 |
Il convient également de rappeler que ladite obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux [arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C-367/95 P, EU:C:1998:154, point 67, ainsi que du 4 octobre 2024, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission, C-262/23 P, EU:C:2024:862, point 134 ainsi que jurisprudence citée]. |
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154 |
En l’espèce, aux points 293 à 304 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a exposé les motifs de droit et de fait pour lesquels il concluait que la Commission avait considéré, à juste titre, qu’elle pouvait s’en tenir à un examen du contexte économique et juridique pertinent limité à ce qui s’avérait strictement nécessaire en vue de qualifier les accords et pratiques litigieux de restriction de concurrence par objet. En outre, aux points 305 à 310 de cet arrêt, il a exposé les motifs pour lesquels il considérait que, contrairement à ce que Cargolux soutenait devant lui, l’examen du contexte économique et juridique pertinent auquel s’était livrée la Commission dans la décision litigieuse satisfaisait à ces exigences. Au point 306 dudit arrêt, il a encore écarté l’argument que Cargolux avait tiré d’un éventuel effet de vases communicants, ainsi que, au point 309 de celui-ci, son argument tiré de la pratique décisionnelle antérieure de la Commission. Enfin, au point 310 du même arrêt, il a rejeté son argument contestant la qualification du comportement litigieux d’« entente caractérisée ». |
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155 |
Compte tenu de la jurisprudence rappelée aux points 151 et 152 du présent arrêt, il ne saurait donc être considéré que, ce faisant, le Tribunal a violé son obligation de motiver l’arrêt attaqué lorsqu’il a rejeté l’argumentation de Cargolux visant à établir que la Commission avait commis une erreur en qualifiant le comportement en cause de restriction de la concurrence par objet, sans avoir préalablement apprécié le contexte économique et juridique pertinent. |
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156 |
L’argumentation exposée au point 138 du présent arrêt doit donc, dans cette mesure, être écartée comme étant non fondée. |
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157 |
Par ailleurs, dans la mesure où, par celle-ci, Cargolux entend faire valoir que le Tribunal a, à tort, conclu que la Commission était fondée à qualifier le comportement en cause de restriction de la concurrence par objet, cette argumentation est insusceptible d’établir une violation, par le Tribunal, de son obligation de motivation, conformément à la jurisprudence rappelée au point 153 du présent arrêt, mais relève du bien-fondé de l’analyse effectuée par le Tribunal. Or Cargolux conteste le bien-fondé de cette analyse dans la seconde branche du présent moyen, de sorte que cette argumentation sera donc, dans cette mesure, examinée avec cette seconde branche. |
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158 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, la première branche du deuxième moyen doit être écartée comme étant non fondée. |
Sur la seconde branche, relative à l’analyse ayant permis à la Commission de qualifier le comportement en cause d’infraction par objet
– Argumentation des parties
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159 |
Cargolux fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit et a enfreint ses droits de la défense en concluant que l’appréciation strictement nécessaire du contexte économique et juridique réalisée par la Commission était suffisante pour qualifier le comportement en cause d’infraction par objet, sans tenir compte des éléments caractérisant ce contexte, voire même sans analyser les preuves établissant ces éléments. |
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160 |
D’une part, le comportement en cause ne pourrait pas valablement être qualifié d’infraction par objet, car celui-ci n’était pas susceptible de restreindre la concurrence sur le marché du fret aérien, que ce soit directement ou indirectement. Comme exposé dans la requête devant le Tribunal, les clients prendraient leurs décisions d’achat sur la base du prix global devant leur être facturé. De plus, l’augmentation des surtaxes pourrait être neutralisée par la concurrence sur les tarifs de base, le comportement concernant les surtaxes n’ayant pas consisté à fixer les prix de vente à l’égard des clients ni à réduire ou à éliminer la concurrence par les prix. Les points 298 et 299 de l’arrêt attaqué seraient donc erronés, car le Tribunal y aurait, à tort, ignoré des facteurs jouant un rôle essentiel dans le contexte économique et juridique des affaires citées à ces points, qui auraient été pris en compte par la Commission pour établir une infraction par objet dans ces affaires, mais qui seraient absents de la présente espèce. |
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161 |
En outre, le comportement en cause n’aurait pas davantage été susceptible de restreindre indirectement la concurrence dans le marché intérieur, les prix sur le marché du fret aérien étant largement opaques et les parties concernées n’ayant détenu, au cours de l’année 2005, que 34 % du marché mondial du fret aérien, qui serait d’ailleurs fortement fragmenté. Partant, même si leur coordination était démontrée, il serait hautement improbable qu’elle ait pu fausser sensiblement la concurrence. |
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162 |
D’autre part, le refus de paiement de commissions ne pourrait pas non plus être valablement qualifié d’infraction par objet. Comme également exposé dans la requête devant le Tribunal, la Commission n’aurait pas dûment pris en considération le contexte juridique spécifique dans lequel les parties ont discuté des commissions sur les surtaxes. Il se serait agi d’une réaction légitime aux pratiques des transitaires, ce qui exclurait que le refus de paiement de commissions puisse être valablement qualifié d’infraction par objet. Au point 485 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait cependant rallié aux considérants 675 à 702 de la décision litigieuse, sans avoir égard au contentieux avec les transitaires et aux menaces qui sous-tendaient les discussions entre les transporteurs et les transitaires. |
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163 |
En outre, aux points 487 à 490 de l’arrêt attaqué, il aurait interprété de manière incorrecte les arguments de Cargolux. En effet, cette dernière aurait non pas prétendu être autorisée à entretenir des contacts avec les autres transporteurs au sujet du refus de paiement de commissions en raison du comportement illicite des transitaires, mais soutenu que la Commission n’avait pas appliqué le bon critère juridique pour établir l’existence d’une infraction par objet ni respecté ses droits de la défense en n’examinant pas ses arguments relatifs au contexte juridique et économique entourant ce refus. |
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164 |
La Commission répond que cette seconde branche est en partie irrecevable et en partie non fondée. |
– Appréciation de la Cour
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165 |
Conformément à l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. |
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166 |
Ainsi, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécie les faits, la Cour est seulement compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ceux-ci et les conséquences de droit qui en ont été tirées (voir, en ce sens, arrêts du 28 mai 1998, Deere/Commission, C-7/95 P, EU:C:1998:256, point 21, ainsi que du 11 janvier 2024, Planistat Europe et Charlot/Commission, C-363/22 P, EU:C:2024:20, point 50 et jurisprudence citée). |
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167 |
En revanche, ainsi que cela a déjà été rappelé au point 96 du présent arrêt, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. |
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168 |
En l’espèce, en premier lieu, force est de constater que la qualification de l’entente litigieuse d’infraction par objet constitue une qualification juridique des faits. Cependant, d’une part, ainsi qu’il ressort de l’argumentation exposée aux points 160 et 163 du présent arrêt, sous couvert d’une erreur de qualification juridique des faits, Cargolux vise, pour l’essentiel, à ce que la Cour effectue une nouvelle appréciation de faits et d’éléments de preuve déjà présentés au Tribunal, sans invoquer leur dénaturation par ce dernier. En effet, Cargolux expose ce qu’elle considère être le fonctionnement du marché des services de fret aérien et l’effet limité que le comportement en cause aurait eu sur le prix de ces services. Dans cette mesure, cette argumentation doit donc être rejetée comme étant irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée au point 96 du présent arrêt. |
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169 |
D’autre part, en ce que, par cette argumentation, Cargolux fait valoir que, aux points 298 et 299 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, sur la base d’une jurisprudence qui serait essentiellement dépourvue de pertinence, qu’un comportement consistant à fixer seulement une partie du prix du produit ou du service concerné peut être qualifié d’entente horizontale de fixation de prix, il suffit de relever que cette argumentation repose sur la prémisse selon laquelle un accord entre concurrents qui ne consisterait à fixer qu’une partie du prix ou du service concerné ne saurait relever de la notion de restriction de la concurrence « par objet », au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. |
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170 |
À cet égard, certes, la Cour a jugé que la notion de restriction de concurrence « par objet » doit être interprétée de manière restrictive et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises qui révèlent un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire. Cette jurisprudence tient à la circonstance que certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées comme étant, par leur nature même, nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2024, Commission/KRKA, C-151/19 P, EU:C:2024:546, point 63 et jurisprudence citée). |
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171 |
Il est acquis, à cet égard, que certains comportements collusoires, tels que ceux conduisant à la fixation horizontale des prix par des cartels, peuvent être considérés comme étant par nature susceptibles d’avoir des effets négatifs sur, en particulier, le prix, la quantité ou la qualité des produits et des services, de sorte qu’il peut être considéré inutile, aux fins de l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, de démontrer qu’ils ont des effets concrets sur le marché (arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C-286/13 P, EU:C:2015:184, point 115 ainsi que jurisprudence citée). En effet, de tels comportements entraînent des réductions de la production et des hausses de prix, aboutissant à une mauvaise répartition des ressources au détriment, en particulier, des consommateurs (arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 163). |
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172 |
Le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord comporte une restriction de concurrence « par objet », au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, réside donc dans la constatation qu’un tel accord ou qu’une telle pratique relève d’une forme qui présente un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour considérer qu’il n’y a pas lieu d’en rechercher les effets (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 162), cette constatation devant être effectuée à la lumière des éléments rappelés au point 140 du présent arrêt. |
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173 |
Il s’ensuit que la seule circonstance que le comportement collusoire en cause n’aurait concerné qu’une partie du prix du produit ou du service concerné ne saurait aucunement établir que ce comportement ne relève pas d’une forme de coordination devant être regardée, par sa nature même, comme nuisible au fonctionnement du jeu normal de la concurrence. Au contraire, un tel comportement entraîne, par sa nature même, une hausse des prix, aboutissant à une mauvaise répartition des ressources au détriment, en particulier, des consommateurs. |
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174 |
L’argumentation visant les points 298 et 299 de l’arrêt attaqué repose, par conséquent, sur une prémisse erronée, de sorte qu’elle doit être écartée comme étant non fondée. |
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175 |
En second lieu, en ce qui concerne la qualification du refus de paiement de commissions en tant qu’infraction par objet, il y a lieu de relever que, par l’argumentation exposée aux points 162 et 163 du présent arrêt, Cargolux conteste l’appréciation par le Tribunal du caractère anticoncurrentiel des contacts auxquels elle a pris part au sujet du refus de paiement de commissions, qui figure aux points 483 à 491 de l’arrêt attaqué. |
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176 |
Or, au point 485 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est limité à faire état de ce qui ressortait des considérants 675 à 702 de la décision litigieuse, dont une dénaturation par le Tribunal n’est pas alléguée par Cargolux. La critique visant ce point 485 doit donc être écartée comme étant irrecevable, en application de la jurisprudence rappelée au point 96 du présent arrêt. |
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177 |
Quant aux points 487 à 490 de l’arrêt attaqué, le Tribunal y a exposé, en substance, que Cargolux soutenait que le refus de paiement de commissions constituait une réponse légitime au comportement prétendument illicite des transitaires, mais qu’il découlait de la jurisprudence citée à ces points 487 et 488 que Cargolux ne pouvait pas se prévaloir du comportement prétendument anticoncurrentiel des transitaires pour nier que les contacts afférents au refus de paiement de commissions dans lesquels elle a été impliquée revêtaient un caractère anticoncurrentiel. |
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178 |
Or, c’est à bon droit que le Tribunal a rappelé, audit point 488, qu’il revient aux autorités publiques et non à des entreprises privées d’assurer le respect des prescriptions légales, ce rappel étant conforme à la jurisprudence de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2021, Lundbeck/Commission, C-591/16 P, EU:C:2021:243, point 126 et jurisprudence citée). |
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179 |
Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a, en substance, estimé que cette circonstance, relevant du contexte dans lequel le comportement litigieux s’insérait, et même à la supposer établie, ne saurait en tout état de cause pas légitimer une violation de l’article 101 TFUE et encore moins une pratique collusoire dont il a été constaté, comme il l’avait fait aux points 293 à 311 de l’arrêt attaqué, qu’elle présente le degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour être qualifiée de « restriction par objet ». |
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180 |
L’argumentation exposée au point 163 du présent arrêt est donc dépourvue de fondement. |
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181 |
La seconde branche du deuxième moyen doit donc être rejetée comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter ce deuxième moyen. |
Sur le troisième moyen, relatif à l’existence d’une infraction unique et continue et à la participation de Cargolux à celle-ci
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182 |
Le troisième moyen de Cargolux comporte deux branches. Par la première, elle soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en exposant de manière incorrecte le critère juridique permettant d’établir l’existence d’une infraction unique et continue. Par la seconde, elle allègue que le Tribunal a confirmé à tort le constat de la Commission établissant sa responsabilité pour l’infraction unique et continue prise dans son ensemble. |
Sur la première branche, relative au critère juridique pertinent pour établir l’existence d’une infraction unique et continue
– Argumentation des parties
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183 |
Cargolux fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en exposant de manière incorrecte le critère juridique permettant d’établir l’existence d’une infraction unique et continue. Aux points 322 à 324 et 335 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait affirmé que l’établissement d’une telle infraction requiert l’existence d’un plan global poursuivant un objectif commun, la contribution intentionnelle d’une partie à ce plan et la connaissance, prouvée ou présumée, par cette partie des comportements infractionnels des autres participants auxquels elle n’a pas directement participé. Ensuite, au point 325 de cet arrêt, il aurait abordé la notion de « complémentarité ». Cependant, aux points 325 à 327 de celui-ci, il aurait considéré que, si la complémentarité peut constituer un indice objectif confortant l’existence d’un plan d’ensemble visant à la réalisation d’un objectif anticoncurrentiel, il n’est pas nécessaire, afin d’établir l’existence d’une infraction unique et continue, de vérifier si différents agissements présentent des liens de complémentarité. Une telle affirmation serait contraire à une jurisprudence abondante du Tribunal, qui aurait été confirmée implicitement par la Cour dans l’arrêt du 18 mars 2021, Pometon/Commission (C-440/19 P, EU:C:2021:214). Il ressortirait également de la pratique décisionnelle de la Commission qu’elle ferait application de ce critère, qui aurait d’ailleurs été appliqué au considérant 879 de la décision litigieuse. |
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184 |
Dans ce contexte, Cargolux fait observer que les points 107 et 108 de l’arrêt du 16 juin 2022, Toshiba Samsung Storage Technology et Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commission (C-700/19 P, EU:C:2022:484), confèrent une portée trop inclusive à la notion d’« infraction unique et continue » en ce qui concerne des comportements qui n’ont aucun lien entre eux, tout en allégeant de manière significative la charge qui incombe à la Commission. Or, il conviendrait d’éviter un tel écueil. |
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185 |
La Commission répond que cette branche n’est pas fondée. |
– Appréciation de la Cour
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186 |
Il ressort d’une jurisprudence constante qu’une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu, quand bien même un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer, en eux-mêmes et pris isolément, une violation de cette disposition. Ainsi, lorsque les différents comportements s’inscrivent dans un « plan d’ensemble », en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces comportements en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble (voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, EU:C:2012:778, point 41 et jurisprudence citée, ainsi que du 27 juin 2024, Servier e.a./Commission, C-201/19 P, EU:C:2024:552, point 240). |
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187 |
Une entreprise ayant participé à une telle infraction unique et continue par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d’« accord » ou de « pratique concertée » ayant un objet anticoncurrentiel, au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, et qui visaient à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble, peut ainsi être également tenue pour responsable des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction (voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, EU:C:2012:778, point 42 et jurisprudence citée, ainsi que du 27 juin 2024, Servier e.a./Commission, C-201/19 P, EU:C:2024:552, point 241). |
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188 |
À cet égard, il convient de rappeler que, afin de qualifier différents comportements d’infraction unique et continue, il n’y a pas lieu de vérifier s’ils présentent un lien de complémentarité, en ce sens que chacun d’entre eux est destiné à faire face à une ou à plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence, et contribuent, par une interaction, à la réalisation de l’ensemble des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs, dans le cadre d’un plan global visant un objectif unique. En revanche, la condition tenant à la notion d’« objectif unique » implique qu’il doit être vérifié s’il n’existe pas d’éléments caractérisant les différents comportements faisant partie de l’infraction qui soient susceptibles d’indiquer que les comportements matériellement mis en œuvre par d’autres entreprises participantes ne partagent pas le même objet ou le même effet anticoncurrentiel et ne s’inscrivent par conséquent pas dans un « plan d’ensemble » en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur (arrêts du 26 janvier 2017, Villeroy & Boch/Commission, C-644/13 P, EU:C:2017:59, point 50 ainsi que jurisprudence citée, et du 27 juin 2024, Servier e.a./Commission, C-201/19 P, EU:C:2024:552, point 242). |
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189 |
C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré, en substance, aux points 325 et 326 de l’arrêt attaqué que, afin de qualifier différents agissements d’infraction unique et continue, il n’est pas nécessaire de vérifier s’ils présentent un lien de complémentarité, au sens de la jurisprudence rappelée au point précédent et qu’il en a déduit, au point 327 de cet arrêt que, à la supposer avérée, l’omission alléguée de la Commission d’établir un tel lien de complémentarité entre les accords et pratiques litigieux n’était pas de nature, à elle seule, à entacher d’erreur leur qualification d’infraction unique et continue. |
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190 |
C’est en vain que Cargolux invoque, tout d’abord, à cet égard, une prétendue jurisprudence contraire du Tribunal qui aurait été confirmée par la Cour dans l’arrêt du 18 mars 2021, Pometon/Commission (C-440/19 P, EU:C:2021:214). En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la Cour n’avait pas été saisie du point de savoir si, afin d’établir l’existence d’une infraction unique et continue, il est ou non nécessaire de vérifier si les différents agissements en cause présentent un lien de complémentarité, au sens de la jurisprudence rappelée au point 188 du présent arrêt. Partant, le silence de la Cour sur ce point ne saurait être interprété comme étant une remise en cause de la jurisprudence constante, rappelée à ce point 188. |
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191 |
Ensuite, cette jurisprudence ayant encore été récemment réaffirmée par la Cour, notamment au point 242 de son arrêt du 27 juin 2024, Servier e.a./Commission (C-201/19 P, EU:C:2024:552), Cargolux ne saurait être suivie lorsqu’elle suggère, par son argumentation exposée au point 183 du présent arrêt, que ladite jurisprudence ne serait pas constante ni cohérente. |
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192 |
Enfin, il ne saurait pas davantage être considéré que la jurisprudence exposée au point 188 du présent arrêt, qui est également rappelée, en substance, aux points 107 et 108 de l’arrêt du 16 juin 2022, Toshiba Samsung Storage Technology et Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commission (C-700/19 P, EU:C:2022:484), que Cargolux invoque, conférerait une portée trop large à la notion d’« infraction unique et continue », en faisant relever de cette notion des comportements qui n’ont aucun rapport entre eux. En effet, il demeure que, conformément à cette jurisprudence constante, ladite notion suppose l’existence d’un « plan d’ensemble » dans lequel s’inscrivent les différents comportements qui la composent et que ces derniers poursuivent un objet identique faussant le jeu de la concurrence dans le marché intérieur. |
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193 |
Il résulte de ce qui précède que la première branche du troisième moyen doit être écartée comme étant non fondée. |
Sur la seconde branche, relative à la participation de Cargolux à l’infraction unique et continue
– Argumentation des parties
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194 |
Cargolux soutient que c’est à tort que le Tribunal a confirmé le constat de la Commission selon lequel elle peut être tenue pour responsable de l’infraction unique et continue prise dans son ensemble. |
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195 |
D’une part, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en estimant que la Commission avait dûment prouvé la nature complémentaire et continue de l’infraction. Le point 509 de l’arrêt attaqué serait erroné en ce que le Tribunal y a considéré que le fait que le comportement relatif au refus de paiement de commissions a commencé près de cinq ans après le début de l’infraction reprochée à Cargolux n’enlevait rien à sa contribution, par son interaction avec les autres composantes de l’infraction, à la réalisation de l’objectif unique poursuivi. En effet, selon Cargolux, un écart temporel si flagrant permettrait, au contraire, de supposer que le comportement relatif au refus de paiement de commissions était totalement indépendant de la collusion sur les surtaxes. Les éléments en sens contraire, mentionnés au considérant 880 de la décision litigieuse, seraient dénués de pertinence. |
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196 |
De plus, le Tribunal n’aurait pas pris en considération la circonstance, exposée dans la requête de première instance, que les contacts relatifs à la surtaxe carburant consistaient en des contacts mondiaux au niveau du siège des entreprises concernées, alors que ceux relatifs à la surtaxe sécurité se seraient principalement tenus à un niveau local. Le point 466 de l’arrêt attaqué rejetant ces arguments serait erroné, puisque le fait que les contacts sur la surtaxe sécurité fassent état de communications avec le siège n’enlèverait rien au fait que les contacts multilatéraux afférents à chacune de ces deux composantes de l’infraction étaient menés localement. Compte tenu de ces éléments, le point 473 de l’arrêt attaqué serait aussi erroné, en ce que le Tribunal considère que Cargolux a échoué à remettre en cause l’inscription des composantes tenant à la surtaxe carburant et à la surtaxe sécurité dans une seule et même infraction poursuivant un objectif unique, alors même que la Commission ne serait pas fondée à recourir à des contacts largement éloignés dans le temps pour constater l’existence d’une seule infraction continue. |
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197 |
D’autre part, le Tribunal aurait entaché l’arrêt attaqué d’une contradiction de motifs en relevant, au point 326 de celui-ci, qu’il n’était pas nécessaire que des liens de complémentarité soient démontrés pour que la Commission puisse établir une infraction unique et continue, tout en se référant ensuite à de tels liens dans ses constatations à charge de Cargolux, aux points 497 et 523 de cet arrêt, pour justifier que le comportement tenant au refus de paiement de commissions faisait partie de l’infraction unique et continue constatée dans la décision litigieuse. |
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198 |
La Commission rétorque que cette branche doit être écartée. |
– Appréciation de la Cour
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199 |
En premier lieu, il convient de rappeler qu’il résulte de l’analyse de la première branche du présent moyen que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 326 de l’arrêt attaqué, qu’il n’est pas nécessaire, afin de qualifier différents comportements d’infraction unique et continue, de vérifier s’ils présentent des liens de complémentarité en ce sens que chacun d’entre eux est destiné à faire face à une ou à plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence et s’ils contribuent, par l’intermédiaire d’une interaction, à la réalisation de l’ensemble des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs. |
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200 |
Ainsi, au point 508 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, se référant à ce point 326, a constaté que la Commission n’est pas tenue de vérifier, afin de qualifier différents agissements d’infraction unique et continue, s’ils présentent de tels liens de complémentarité. Il en a déduit que, à la supposer avérée, une omission d’établir de tels liens entre la composante de l’infraction tenant au refus de paiement de commissions et les composantes de celle-ci tenant à la surtaxe carburant et à la surtaxe sécurité n’était donc pas susceptible, par elle-même, d’entacher l’illégalité de la décision litigieuse. |
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201 |
C’est donc à titre surabondant que, au point 509 de cet arrêt, d’ailleurs introduit par la locution « en tout état de cause », il a examiné l’argument que Cargolux tirait du commencement relativement tardif de la composante de l’infraction relative au refus de paiement de commissions par rapport à ces autres composantes. Il en résulte que le grief que Cargolux dirige contre ce point de l’arrêt attaqué, exposé au point 195 du présent arrêt, doit être écarté comme étant inopérant, conformément à la jurisprudence rappelée au point 92 du présent arrêt. |
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202 |
En deuxième lieu, il convient de relever que, au point 466 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est limité à indiquer que les trois contacts dont Cargolux se prévalait afin de contester sa participation à la composante de l’infraction tenant à la surtaxe sécurité illustraient, plutôt qu’ils n’infirmaient, l’organisation à plusieurs niveaux décrite par la Commission dans la décision litigieuse, en ce que ces contacts faisaient tous état d’instructions ou de communications avec le siège des entreprises concernées, le Tribunal renvoyant, à titre d’exemple, aux courriels décrits aux considérants 594 et 595 de la décision litigieuse. |
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203 |
Quant au point 473 de cet arrêt, le Tribunal y a relevé que Cargolux n’avait pas utilement contesté sa participation à la composante de l’infraction tenant à la surtaxe carburant, qu’elle avait échoué à remettre en cause l’inscription des composantes tenant à la surtaxe carburant et à la surtaxe sécurité dans une seule et même infraction poursuivant un objectif unique, et qu’il était constant que sa participation à la composante de l’infraction tenant à la surtaxe carburant s’était maintenue jusqu’au 14 février 2006, des « éléments de preuve fiables » existant à tout le moins depuis le 10 juin 2005 et, cette participation étant corroborée, avant cette date, par un volume important de preuves et d’indices de contacts anticoncurrentiels. |
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204 |
Force est donc de constater que ces points 466 et 473 ne contiennent que des appréciations factuelles. Ainsi, par l’argumentation exposée au point 196 du présent arrêt, Cargolux demande, en réalité, à la Cour d’effectuer une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve, déjà effectuée souverainement par le Tribunal auxdits points, sans toutefois prétendre que ce dernier les aurait dénaturés. Cette argumentation est donc irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée au point 96 du présent arrêt. |
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205 |
En troisième lieu, s’agissant de la contradiction de motifs alléguée, certes, au point 497 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a notamment indiqué que, compte tenu de la « complémentarité » entre, d’une part, les composantes de l’infraction tenant à la surtaxe carburant et à la surtaxe sécurité et, d’autre part, la composante de celle-ci tenant au refus de paiement de commissions, il pouvait raisonnablement déduire des éléments relevés à ce point 497 que les contacts afférents aux refus de paiement de commissions auxquels Cargolux avait pris part revêtaient une portée géographique analogue à ceux afférents aux surtaxes, ou proche de ceux-ci. À cet égard, il a indiqué que cette complémentarité n’avait pas été utilement contestée par Cargolux, en renvoyant aux points 329 et 509 de cet arrêt. |
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206 |
De même, au point 523 dudit arrêt, il a constaté que, dans la mesure où les surtaxes étaient généralement applicables à toutes les liaisons, au niveau mondial, il était vraisemblable que le refus de paiement de commissions l’était également, en observant à cet égard que, au considérant 879 de la décision litigieuse, la Commission avait retenu que le refus de paiement de commissions et les deux autres composantes de l’infraction étaient complémentaires en ce qu’il « avait permis de soustraire les surtaxes à la concurrence liée à la négociation de commissions (en réalité des ristournes sur les surtaxes) avec les clients ». |
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207 |
Toutefois, d’une part, il ressort du point 496 de l’arrêt attaqué que le motif figurant au point 497 de cet arrêt n’a été exposé par le Tribunal qu’à titre surabondant, de même que ceux figurant aux points 329 et 520 dudit arrêt, de sorte que le grief de contradiction de motifs que Cargolux en tire doit être écarté comme étant inopérant, conformément à la jurisprudence rappelée au point 92 du présent arrêt. |
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208 |
D’autre part, ce point 523 porte non pas sur la notion d’« infraction unique et continue », mais, comme l’indique le point 511 de l’arrêt attaqué, sur l’argumentation de Cargolux, présentée au soutien de la quatrième branche de son cinquième moyen devant le Tribunal, par laquelle elle faisait grief à la Commission de ne pas avoir apporté les éléments de preuve nécessaires pour établir l’étendue « mondiale » de l’infraction unique et continue. Dans ces conditions, la contradiction de motifs alléguée n’est pas établie. |
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209 |
La seconde branche du troisième moyen doit donc être écartée comme étant en partie irrecevable, en partie non fondée et en partie inopérante. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le troisième moyen. |
Sur le quatrième moyen, relatif à l’étendue de la participation de Cargolux à l’infraction unique et continue
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210 |
Par son quatrième moyen, qui comporte trois branches, Cargolux soutient que le Tribunal a, en tout état de cause, commis des erreurs de droit en constatant qu’elle était responsable pour tous les aspects de l’infraction unique et continue. Par les première et deuxième branches, elle fait valoir que le Tribunal a, d’une part, commis une erreur de droit et dénaturé les preuves et, d’autre part, violé le principe d’égalité de traitement en la tenant pour responsable d’avoir participé à la composante de l’infraction tenant au refus de paiement de commissions. Par la troisième branche, elle allègue que le Tribunal a commis des erreurs de droit lorsqu’il a apprécié sa responsabilité pour la composante de l’infraction tenant à la surtaxe sécurité. |
Sur la première branche, relative à la participation de Cargolux au refus de paiement de commissions
– Argumentation des parties
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211 |
Cargolux fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les preuves en considérant qu’elle était responsable d’avoir participé à la composante de l’infraction tenant au refus de paiement de commissions. |
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212 |
D’une part, au point 486 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait fondé sur le considérant 688 de la décision litigieuse pour affirmer que plusieurs transporteurs avaient échangé des informations à un niveau bilatéral pour s’assurer mutuellement de leur adhésion continue au refus de paiement de commissions. Or, ce considérant se rapporterait à un contact bilatéral entre Deutsche Lufthansa et Société Air France qui n’impliquerait pas Cargolux, de sorte qu’il ne pourrait pas établir la participation de cette dernière à cette composante de l’infraction. |
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213 |
D’autre part, le Tribunal aurait omis d’examiner la décision litigieuse en profondeur à la lumière des moyens soulevés par Cargolux, en méconnaissance du contrôle de légalité qui lui incombe. En effet, dans une annexe jointe à sa requête devant le Tribunal, Cargolux aurait contesté individuellement chaque élément de preuve avancé par la Commission au sujet de sa participation à la composante de l’infraction tenant au refus de paiement de commissions. Or, le Tribunal n’en ferait aucune mention dans l’arrêt attaqué, de sorte que cet arrêt ne permettrait pas à Cargolux de comprendre les motifs pour lesquels les éléments de preuve visés dans cette annexe « ont été retenus contre elle ». |
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214 |
La Commission fait valoir que cette branche n’est pas fondée. |
– Appréciation de la Cour
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215 |
En premier lieu, en ce que la présente branche vise, par son premier grief, le point 486 de l’arrêt attaqué, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée ou manifestement contraire à leur libellé. Toutefois, cette dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Par ailleurs, lorsqu’un requérant allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, il doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (voir, en ce sens, arrêts du 26 septembre 2024, JCDecaux Street Furniture Belgium/Commission, C-710/22 P, EU:C:2024:787, point 63, et du 22 mai 2025, Luossavaara-Kiirunavaara/Commission, C-621/23 P, EU:C:2025:368, point 108 ainsi que jurisprudence citée). |
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216 |
À ce point 486, le Tribunal a constaté qu’il ressortait de la décision litigieuse que plusieurs transporteurs avaient échangé des informations à un niveau bilatéral pour s’assurer mutuellement de leur adhésion continue au refus de paiement de commissions, dont ils étaient convenus au préalable. Il a exposé, à cet égard, à titre d’illustration, le contenu du considérant 688 de la décision litigieuse, décrivant une conversation téléphonique entre deux transporteurs autres que Cargolux. |
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217 |
Or, il ressort de la décision litigieuse que le Tribunal a correctement relaté ce qui est exposé à ce considérant 688. Par suite, la dénaturation alléguée n’est pas établie. |
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218 |
En outre, en ce que, par ce grief visant le point 486 de l’arrêt attaqué, Cargolux conteste la pertinence de ce que le Tribunal a relevé à ce point 486 pour établir sa participation à la composante de l’infraction tenant au refus de paiement de commissions, il doit être écarté comme étant irrecevable, en application de la jurisprudence rappelée au point 96 du présent arrêt, ce grief invitant la Cour à effectuer une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve, déjà effectuée par le Tribunal à ce point ainsi qu’au point 485 de l’arrêt attaqué. |
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219 |
En second lieu, s’agissant du grief exposé au point 213 du présent arrêt, il convient, tout d’abord, de rappeler que, lorsqu’il est saisi, conformément à l’article 263 TFUE, d’un recours en annulation d’une décision d’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, le Tribunal doit de manière générale exercer, sur la base des éléments apportés par la partie requérante au soutien des moyens invoqués, un contrôle complet sur le point de savoir si les conditions d’application de cette disposition se trouvent ou non réunies. Le Tribunal doit également vérifier si la Commission a motivé sa décision. De plus, lors de ce contrôle, le Tribunal ne saurait s’appuyer sur la marge d’appréciation dont dispose la Commission, en vertu du rôle qui lui est assigné, en matière de politique de la concurrence, par les traités UE et FUE, pour renoncer à exercer un contrôle approfondi tant de droit que de fait (arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, points 44 et 45 ainsi que jurisprudence citée). |
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220 |
En l’espèce, il ressort du dossier soumis à la Cour, et notamment des écritures devant le Tribunal, que les éléments de preuve soumis par Cargolux au Tribunal, dans l’annexe visée au point 213 du présent arrêt, l’ont été au soutien de son argumentation selon laquelle la Commission avait omis de tenir compte du contexte juridique spécifique dans lesquels avaient eu lieu les contacts qu’elle avait eus avec d’autres transporteurs à propos du refus de paiement de commissions. Selon ce que Cargolux soutenait devant le Tribunal, ce contexte établissait que l’objectif des discussions menées à propos de ce refus de paiement de commissions traduisait une réaction légitime des transporteurs à des pratiques concertées, un contentieux et des menaces de boycottage émanant des transitaires. Ces éléments de preuve auraient ainsi établi, selon Cargolux, que les transporteurs avaient concentré leurs discussions sur le point de savoir si les surtaxes pouvaient ou non, en droit, donner lieu en principe à la perception de commissions selon les dispositions pertinentes de la réglementation applicable. En particulier, elle invoquait ces éléments de preuve afin d’établir que, en ne tenant pas compte de ce contexte, la Commission n’avait pas établi à suffisance de droit la nature de restriction par objet du comportement des transporteurs. |
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221 |
Or, c’est précisément à cette argumentation, synthétisée au point 479 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal a répondu aux points 482 à 491 de l’arrêt attaqué. À cet égard, il a constaté, aux points 484 à 486 de celui-ci, qu’elle était fondée sur une prémisse erronée en fait et, aux points 487 à 490, qu’elle était également fondée sur une prémisse erronée en droit. Il a ainsi, notamment, constaté que Cargolux se méprenait en soutenant que les transporteurs avaient concentré leurs discussions sur le point de savoir si les surtaxes pouvaient ou non donner lieu en principe à la perception de commissions, en analysant à cet égard les considérants 675 à 702 de la décision litigieuse et les éléments de preuve sur lesquels la Commission s’était appuyée, ces éléments étant d’ailleurs aussi mentionnés par Cargolux dans ses écritures devant le Tribunal. |
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222 |
Force est donc de constater que, sous couvert d’un prétendu exercice insuffisant, par le Tribunal, du contrôle de légalité qui lui incombait, Cargolux cherche à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve, sans alléguer que le Tribunal aurait dénaturé ceux-ci. Partant, dans la mesure où, par le grief exposé au point 213 du présent arrêt, Cargolux reproche au Tribunal d’avoir considéré que son argumentation tendant à remettre en cause le caractère anticoncurrentiel des contacts litigieux devait être rejetée, alors même qu’elle aurait contesté individuellement chaque élément de preuve avancé par la Commission, ce grief doit être rejeté comme étant irrecevable, en application de la jurisprudence rappelée au point 96 du présent arrêt. |
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223 |
Ensuite, dans la mesure où, par ledit grief, Cargolux allègue que l’arrêt attaqué ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles les éléments de preuve visés dans cette annexe « ont été retenus contre elle », il convient de relever qu’il ressort du point 485 de l’arrêt attaqué que le Tribunal ne s’est référé à ces éléments, figurant aux considérants 675 à 702 de la décision litigieuse, qu’afin d’établir que les transporteurs incriminés ne s’étaient pas limités à définir une position commune sur la question du paiement de commissions, pour la défendre de manière coordonnée devant les juridictions compétentes ou la promouvoir collectivement notamment auprès des autorités publiques, mais s’étaient concertés en convenant, à un niveau multilatéral, de refuser de négocier le paiement de commissions avec les transitaires et de leur octroyer des ristournes sur les surtaxes. Le Tribunal n’a donc pas directement retenu ces éléments à charge de Cargolux, mais les a invoqués afin de rejeter l’argumentation qu’elle lui avait présentée, par laquelle elle alléguait que les transporteurs avaient concentré leurs discussions sur le point de savoir si les surtaxes pouvaient ou non donner lieu, en principe, à la perception de commissions. Partant, dans la mesure où le même grief repose donc sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, il est dépourvu de fondement. |
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224 |
Enfin, compte tenu de la jurisprudence rappelée aux points 151 et 152 du présent arrêt, il ne saurait être considéré que, en ne mentionnant pas de manière expresse, dans l’arrêt attaqué, l’annexe visée au point 213 du présent arrêt ni chaque élément que Cargolux aurait individuellement contesté dans celle-ci, le Tribunal aurait violé son obligation de motiver l’arrêt attaqué. Partant, dans la mesure où, par le grief exposé au point 213 du présent arrêt, Cargolux allègue une violation, par le Tribunal, de son obligation de motivation, celui-ci doit également être écarté comme étant non fondé. |
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225 |
Eu égard à ce qui précède, la première branche du quatrième moyen doit être rejetée comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée. |
Sur la deuxième branche, tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement
– Argumentation des parties
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226 |
Cargolux fait valoir que, en la tenant responsable de la composante de l’infraction tenant au refus de paiement de commissions, le Tribunal a violé le principe d’égalité de traitement. |
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227 |
D’une part, le Tribunal aurait violé ce principe en traitant Cargolux différemment de British Airways plc alors que ces entreprises se seraient trouvées dans des situations comparables. Au point 493 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se référerait aux considérants de la décision litigieuse qui prouveraient la participation de Cargolux au refus de paiement de commissions. Ces considérants établiraient qu’elle se trouvait dans une situation comparable à celle de cet autre transporteur pour ce qui est des éléments de preuve relatifs à ce comportement. En effet, une comparaison des constats figurant aux considérants 685, 686, 692, 694 et 696 de cette décision, résumés au considérant 743 de celle-ci, concernant British Airways, avec ceux concernant Cargolux, rappelés à ce point 493, démontrerait la comparabilité de leurs situations respectives. Il en ressortirait que cet autre transporteur a participé à sept contacts relatifs au refus de paiement de commissions au cours d’une période de dix mois, tandis que Cargolux a participé à neuf contacts au cours d’une période de dix mois. Parmi ces neuf contacts, trois auraient également impliqué ledit autre transporteur. |
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228 |
Or, ces trois contacts, relevés par le Tribunal aux points 493, 497 et 499 de l’arrêt attaqué comme étayant le constat de la Commission relatif à la participation de Cargolux au refus de paiement de commissions, visés aux considérants 503, 560 et 695 de la décision litigieuse, n’auraient pas été retenus à l’encontre de British Airways, ainsi que cela ressortirait du point 386 de l’arrêt du30 mars 2022, British Airways/Commission (T-341/17, EU:T:2022:182), alors même que ces considérants 503 et 560 se fonderaient sur des réunions multilatérales impliquant tant Cargolux que British Airways. |
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229 |
Le Tribunal aurait ainsi annulé la seule constatation de l’implication dudit transporteur dans cette composante et réduit son amende au regard de sa participation limitée, mais aurait maintenu la constatation de l’infraction à l’encontre de Cargolux. Le Tribunal n’aurait cependant pas donné la moindre explication pour ce traitement inégalitaire. |
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230 |
D’autre part, le Tribunal aurait violé ce principe en traitant Cargolux différemment de SAS Cargo Group A/S, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden et SAS AB (ci-après, ensemble, « SAS Cargo Group e.a. »). Au point 958 de l’arrêt du 30 mars 2022, SAS Cargo Group e.a./Commission (T-324/17, EU:T:2022:175), il aurait réduit de 21 % l’amende infligée aux parties requérantes dans cette affaire, au vu de la durée limitée de leur participation à la composante de l’infraction tenant au refus de paiement de commissions, au regard de la durée de cette infraction prise dans son ensemble, comme il l’a indiqué au point 958 de cet arrêt. Cargolux relève, à cet égard, que la durée totale de l’infraction retenue à l’encontre de SAS Cargo Group e.a. était de six ans et deux mois, alors que les preuves de leur comportement tenant au refus de paiement de commissions auraient porté sur une durée de sept mois. Cargolux renvoie à cet égard aux considérants 1169, 680 et 686 de la décision litigieuse. Or, comme indiqué aux considérants 1169, 695 et 698 de cette décision, la durée totale de l’infraction retenue à l’encontre de Cargolux était de cinq ans et les preuves de son comportement tenant au refus de paiement de commissions auraient porté sur une durée de cinq mois. Le Tribunal n’aurait cependant pas pris acte de ce parallèle ni donné la moindre justification ou explication pour ce traitement inégalitaire. Ce serait donc à tort qu’il n’a pas appliqué un pourcentage de réduction identique au montant de l’amende infligée à Cargolux. |
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231 |
La Commission conteste cette argumentation. |
– Appréciation de la Cour
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232 |
Le principe d’égalité de traitement constitue un principe général du droit de l’Union, consacré par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission e.a., C-550/07 P, EU:C:2010:512, points 54 ainsi que 55, et du 27 juin 2024, Lupin/Commission, C-144/19 P, EU:C:2024:545, point 137 ainsi que jurisprudence citée). |
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233 |
Le respect de ce principe s’impose au Tribunal y compris lorsqu’il exerce sa compétence de pleine juridiction. En effet, cet exercice ne saurait entraîner, lors de la détermination du montant des amendes qui leur sont infligées, une discrimination entre les entreprises qui ont participé à une infraction aux règles de concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission, C-291/98 P, EU:C:2000:631, point 97, et du 18 mars 2021, Pometon/Commission, C-440/19 P, EU:C:2021:214, point 138). |
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234 |
En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de la prétendue violation du principe d’égalité de traitement de Cargolux par rapport à British Airways en ce qui concerne le constat de la participation de chacun de ces transporteurs à la composante de l’infraction tenant au refus de paiement de commissions, il convient de relever que, au point 493 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la Commission avait retenu la participation de Cargolux à cette composante au regard des éléments énoncés au considérant 754 de la décision litigieuse, que le Tribunal a cité à ce point. |
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235 |
Cependant, contrairement à ce que soutient Cargolux, il ne ressort pas d’une comparaison des constats figurant dans ce considérant 754 avec ceux figurant dans le considérant 743 de cette décision, énumérant les contacts invoqués par la Commission à l’encontre de cet autre transporteur, que ces deux transporteurs étaient dans des situations comparables s’agissant des éléments de preuve retenus à leur égard afin d’établir leur participation à ladite composante. Ils n’étaient, par conséquent, pas davantage dans des situations comparables devant le Tribunal. |
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236 |
Il suffit donc de relever que la prémisse sur laquelle Cargolux fonde l’argumentation exposée aux points 227 à 229 du présent arrêt est, en tout état de cause, erronée. Cette argumentation doit, par conséquent, être écartée comme étant non fondée. |
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237 |
En second lieu, s’agissant de la prétendue violation du principe d’égalité de traitement par rapport à SAS Cargo Group e.a., telle qu’exposée au point 230 du présent arrêt, il suffit de relever que cette allégation est fondée sur une lecture erronée de l’arrêt du 30 mars 2022, SAS Cargo Group e.a./Commission (T-324/17, EU:T:2022:175). Il est vrai que le libellé du point 958 de celui-ci, dont Cargolux se prévaut, peut paraître ambigu, en ce que le Tribunal s’y réfère « à la durée limitée pendant laquelle les transporteurs incriminés se sont coordonnés au sujet du refus de paiement de commission au regard de la durée de l’infraction unique et continue dans son ensemble ». Il ressort toutefois clairement de cet arrêt, et notamment des points 698 à 712, 901 et 957 de celui-ci, que c’est au motif que la Commission avait imputé à tort, aux parties requérantes dans cette affaire, la responsabilité de la composante de l’infraction tenant au refus de paiement de commissions et qu’elle avait, en conséquence, surestimé le degré de leur participation à l’infraction unique et continue, que le Tribunal a estimé qu’il était inapproprié de leur accorder une réduction de seulement 10 % du montant de base de l’amende au titre de leur participation limitée à l’infraction unique et continue, mais qu’il convenait de leur accorder une réduction de 21 % au titre de cette participation limitée. |
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238 |
Or, en l’espèce, il est constant que le Tribunal n’a pas constaté que la Commission avait, à tort, tenu Cargolux pour responsable de la composante de l’infraction tenant au refus de paiement de commissions. Ainsi qu’il résulte de l’analyse de la première branche du quatrième moyen, Cargolux n’est d’ailleurs pas parvenue à établir que l’arrêt attaqué serait, à cet égard, entaché d’une erreur de droit ou d’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve. Dans ces conditions, il ne saurait être constaté que le Tribunal a violé le principe d’égalité de traitement en accordant à SAS Cargo Group e.a. une réduction supplémentaire du montant de base de leur amende au titre de leur participation limitée à l’infraction unique et continue, compte tenu de l’annulation du constat de leur participation à cette composante, alors qu’il n’a pas accordé une telle réduction à Cargolux, dont le constat de la participation à ladite composante n’avait pas été annulé. |
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239 |
L’argumentation exposée au point 230 du présent arrêt est, par suite, dénuée de fondement. |
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240 |
La deuxième branche du quatrième moyen doit, par conséquent, être écartée comme étant non fondée. |
Sur la troisième branche, prise d’erreurs de droit dans l’appréciation de la responsabilité de Cargolux pour la composante de l’infraction tenant à la surtaxe sécurité
– Argumentation des parties
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241 |
Cargolux soutient que la conclusion du Tribunal, figurant au point 477 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission était fondée à déduire des éléments de preuve dont elle disposait que Cargolux avait continué à participer à la composante de l’infraction tenant à la surtaxe sécurité pendant les longues périodes pour lesquelles il n’aurait pas existé la moindre preuve contre elle, est entachée de plusieurs erreurs de droit. |
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242 |
À cet égard, Cargolux renvoie aux points 467 et 468 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal aurait constaté l’existence de lacunes dans les pièces attestant de la participation de Cargolux à l’infraction entre le 26 novembre 2002 et le 14 janvier 2004, de même qu’entre le 28 septembre 2004 et le 14 février 2006, qui correspond à la date de fin de l’infraction. Or, comme cela aurait été relevé par le Tribunal au point 471 de cet arrêt, la jurisprudence imposerait que, dans de telles circonstances, l’absence de distanciation de l’entreprise concernée ne suffit pas à fonder le constat d’une participation ininterrompue de celle-ci à l’infraction lorsque, au cours d’une période significative, plusieurs contacts collusoires ont eu lieu en l’absence de ses représentants. Il appartiendrait à la Commission, en pareille hypothèse, d’apporter d’autres éléments de preuve. En l’espèce, ce serait à tort que le Tribunal a considéré que l’appréciation de ces autres éléments de preuve, effectuée aux points 473 à 476 de l’arrêt attaqué, permettait de considérer que la participation de Cargolux à la composante de l’infraction tenant à la surtaxe sécurité avait perduré pendant ces périodes. |
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243 |
Premièrement, la Commission n’ayant pas dûment démontré que la surtaxe sécurité et la surtaxe carburant faisaient partie de l’infraction unique et continue, ces comportements n’étant pas suffisamment complémentaires et ne relevant pas non plus d’un plan d’ensemble, le point 473 de l’arrêt attaqué serait erroné. En effet, il en découlerait que le Tribunal ne pouvait pas se fonder sur les contacts relatifs à la composante de l’infraction tenant à la surtaxe carburant pour prolonger la participation de Cargolux à la composante de cette infraction tenant à la surtaxe sécurité et, ainsi, reporter la date de fin de sa participation à l’infraction dans son ensemble. La jurisprudence citée au point 229 de l’arrêt attaqué ne permettrait pas non plus de fonder une telle approche, cette jurisprudence ne portant pas sur la possibilité d’établir le prolongement de la participation d’une entreprise à une infraction lorsque celle-ci a connu des périodes au cours desquelles l’existence de contacts impliquant directement cette entreprise n’a pas été établie (ci-après les « périodes de lacune »). |
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244 |
Deuxièmement, le point 474 de l’arrêt attaqué serait erroné, car ni ce point, ni cet arrêt, ni même la décision litigieuse n’expliqueraient en quoi le caractère ponctuel des contacts concernant la composante tenant à la surtaxe sécurité permettrait d’établir que les périodes de lacune étaient des périodes normales entre de tels contacts ou que Cargolux avait continué de participer à cette composante pendant ces périodes, et ce d’autant plus que les contacts entre les autres transporteurs concernant ladite composante s’étaient poursuivis pendant celles-ci. La comparaison de la fréquence des contacts concernant, d’un côté, la surtaxe carburant et, de l’autre, la surtaxe sécurité serait sans pertinence, le seul élément pertinent étant de savoir si les contacts entre les autres transporteurs à propos de la surtaxe sécurité s’étaient poursuivis en l’absence de Cargolux. Si tel était le cas, cela établirait que la nature du comportement tenant à la surtaxe sécurité exigeait de tels contacts. Par suite, le Tribunal n’aurait pas pu conclure que la Commission pouvait considérer que Cargolux avait continué à participer à cette composante pendant ces périodes, durant lesquelles elle n’a entretenu aucun contact avec les autres transporteurs. Pour cette même raison, il serait aussi insuffisant de relever que la surtaxe sécurité n’exigeait que des contacts ponctuels pour en déduire que Cargolux avait continué à participer à cette composante pendant lesdites périodes, étant donné que les contacts relatifs à la surtaxe sécurité avaient continué entre les autres transporteurs pendant ces mêmes périodes. L’analyse du Tribunal serait donc erronée en ce qu’il ignore que les contacts entre les autres transporteurs au sujet de la surtaxe sécurité ont continué, de façon répétée, tout au long des périodes de lacune de Cargolux. |
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245 |
Troisièmement, le point 475 de l’arrêt attaqué serait erroné en ce que le Tribunal y affirme que Cargolux n’a pas contesté que les effets de la coordination relative à la surtaxe sécurité ont perduré au cours de la période pendant laquelle la preuve de contacts était inexistante. |
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246 |
Tout d’abord, ni la Commission ni le Tribunal n’auraient donné la moindre indication quant aux effets qui ont prétendument perduré. Cette approche serait contraire à la jurisprudence selon laquelle la Commission doit se fonder sur des éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps pour qu’il puisse être raisonnablement admis que l’infraction s’est poursuivie de manière interrompue entre deux dates précises. À cet égard, la preuve de la durée de l’infraction incomberait à la Commission et tout doute dans l’esprit de cette dernière devrait profiter à l’entreprise concernée. Dans ce contexte, Cargolux renvoie aussi, notamment, au point 30 de l’arrêt du 14 janvier 2021, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (C-450/19, EU:C:2021:10), qui limiterait, en l’absence de preuves suffisantes, la possibilité pour la Commission de considérer que la durée de l’infraction s’étend au-delà de la date des derniers contacts entre les parties à l’infraction. |
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247 |
Ensuite, le Tribunal aurait omis de tenir compte du fait que la décision litigieuse n’avait pas établi que les accords conclus au cours des derniers contacts incluant Cargolux, visés aux considérants 618 et 640 de la décision litigieuse, devaient continuer de déployer leurs effets jusqu’à une date ultérieure, comme pourtant exigé par les points 125 et 128 de l’arrêt du 16 juin 2011, Caffaro/Commission (T-192/06, EU:T:2011:278). Il serait donc clair que la participation de Cargolux au comportement tenant à la surtaxe sécurité a pris fin dès qu’elle a cessé d’être en contact avec les autres transporteurs, c’est-à-dire après les contacts du 26 novembre 2002 et du 28 septembre 2004, visés à ces considérants. |
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248 |
Enfin, ce point 475 serait entaché d’un renversement illégal de la charge de la preuve, dès lors qu’il n’incomberait pas à l’entreprise concernée de réfuter que les effets de la coordination ont perduré ni même d’alléguer qu’elle n’avait pas connaissance du fait que les autres transporteurs avaient poursuivi leur coordination. Il appartiendrait, en revanche, à la Commission de prouver que ces effets se sont poursuivis pendant la durée alléguée de la période infractionnelle et de démontrer que l’entreprise avait connaissance des comportements infractionnels ou pouvait raisonnablement les prévoir. Or, la Commission n’expliquerait pas comment Cargolux pouvait prévoir les comportements infractionnels en question et être prête à en accepter le risque. |
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249 |
Quatrièmement, le point 476 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal aurait relevé que Cargolux n’avait pas établi s’être distanciée publiquement de la coordination relative à la surtaxe sécurité durant les périodes de lacune ou avoir repris un comportement de concurrence loyal et indépendant durant celles-ci, serait aussi erroné. Le Tribunal aurait d’ailleurs lui-même reconnu, au point 471 de cet arrêt, que la distanciation n’est qu’un élément parmi d’autres à prendre en considération pour déterminer si une entreprise a continué de participer à une infraction pendant des périodes de lacune substantielles, en l’absence de preuve de participation. |
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250 |
Si, contrairement à ce que Cargolux fait valoir, la Cour estimait qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’arrêt attaqué et la décision litigieuse, en tant qu’elle la concerne, sur le fondement de ce quatrième moyen, elle demande, à titre subsidiaire, l’annulation partielle de celle-ci et la réduction de l’amende en application de la compétence de pleine juridiction de la Cour, pour les motifs exposés dans ses moyens ou tout autre motif relevé d’office par la Cour. |
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251 |
La Commission considère que la présente branche est en partie irrecevable et, en partie et en tout état de cause, non fondée. |
– Appréciation de la Cour
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252 |
Selon une jurisprudence constante, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit, dans la plupart des cas, être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence (arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, point 57, ainsi que du 18 mars 2021, Pometon/Commission, C-440/19 P, EU:C:2021:214, point 110 et jurisprudence citée). |
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253 |
De tels indices et coïncidences permettent, lorsqu’ils sont évalués globalement, de révéler non seulement l’existence de comportements ou d’accords anticoncurrentiels, mais également la durée d’un comportement anticoncurrentiel continu et la période d’application d’un accord conclu en violation des règles de concurrence (arrêts du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C-105/04 P, EU:C:2006:592, point 95, et du 18 mars 2021, Pometon/Commission, C-440/19 P, EU:C:2021:214, point 111 ainsi que jurisprudence citée). |
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254 |
S’agissant de l’absence de preuve de l’existence d’un accord au cours de certaines périodes déterminées ou, tout au moins, de sa mise en œuvre par une entreprise au cours d’une période donnée, le fait qu’une telle preuve n’a pas été rapportée pour certaines périodes déterminées ne fait pas obstacle à ce que l’infraction soit regardée comme étant constituée durant une période globale plus étendue que celles-ci, dès lors qu’une telle constatation repose sur des indices objectifs et concordants. Dans le cadre d’une infraction s’étendant sur plusieurs années, le fait que les manifestations de l’entente interviennent à des périodes différentes, pouvant être séparées par des laps de temps plus ou moins longs, demeure sans incidence sur l’existence de cette entente, pour autant que les différentes actions qui font partie de cette infraction poursuivent une seule finalité et s’inscrivent dans le cadre d’une infraction à caractère unique et continu (arrêts du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C-113/04 P, EU:C:2006:593, point 169, et du 18 mars 2021, Pometon/Commission, C-440/19 P, EU:C:2021:214, point 112 ainsi que jurisprudence citée). |
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255 |
S’agissant, notamment, d’une infraction s’étendant sur plusieurs années, le fait que la preuve directe de la participation d’une société à cette infraction pendant une période déterminée n’a pas été apportée ne fait pas obstacle à ce que cette participation, également pendant cette période, soit constatée, pour autant que cette constatation repose sur des indices objectifs et concordants (arrêt du 17 septembre 2015, Total Marketing Services/Commission, C-634/13 P, EU:C:2015:614, point 27 et jurisprudence citée). |
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256 |
Ainsi, la Commission peut considérer que l’infraction, ou la participation d’une entreprise à l’infraction, ne s’est pas interrompue, même si elle ne détient pas de preuves de l’infraction pour certaines périodes déterminées, lorsque les différentes actions qui font partie de cette infraction poursuivent une seule finalité et sont susceptibles de s’inscrire dans le cadre d’une infraction à caractère unique et continu et lorsque l’entreprise concernée n’a pas invoqué d’indices ou d’éléments de preuve établissant que, au contraire, l’infraction, ou sa participation à celle-ci, ne s’est pas poursuivie pendant ces périodes (arrêt du 18 mars 2021, Pometon/Commission, C-440/19 P, EU:C:2021:214, point 114). |
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257 |
Dans ce contexte, l’absence de distanciation publique constitue une situation factuelle dont la Commission peut faire état pour prouver la poursuite du comportement anticoncurrentiel d’une société. Toutefois, dans le cas où, au cours d’une période significative, plusieurs réunions collusoires ont eu lieu en l’absence de participation des représentants de la société concernée, la Commission ne peut pas se limiter à constater l’absence d’une distanciation publique, mais doit fonder son appréciation sur d’autres éléments de preuve (voir, en ce sens, arrêts du 17 septembre 2015, Total Marketing Services/Commission, C-634/13 P, EU:C:2015:614, point 28, et du 28 novembre 2019, LS Cable & System/Commission, C-596/18 P, EU:C:2019:1025, point 33). |
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258 |
En l’espèce, il convient de relever que, comme le fait valoir Cargolux, le Tribunal a souligné, au point 467 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse faisait ressortir un « vide » dans les pièces censées attester de sa participation à la composante de l’infraction tenant à la surtaxe sécurité entre le 26 novembre 2002 et le 14 janvier 2004, de même que du 28 septembre 2004 jusqu’à la fin de l’infraction unique et continue, le 14 février 2006. Il a dès lors indiqué, au point 468 de cet arrêt que, dans les circonstances de l’espèce, de telles durées étaient suffisamment longues pour qu’il soit nécessaire de vérifier si la participation de Cargolux à la composante de l’infraction tenant à la surtaxe sécurité avait été interrompue entre le 26 novembre 2002 et le 14 janvier 2004, et avait pris fin le 28 septembre 2004 plutôt que le 14 février 2006. Il a ensuite, à cet égard, aux points 469 à 471 de celui-ci, rappelé, en substance, la jurisprudence exposée aux points 254 à 257 du présent arrêt. |
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259 |
En outre, au point 472 de l’arrêt attaqué, que Cargolux ne conteste pas, le Tribunal a exposé que, parmi les éléments pouvant attester de la poursuite d’un comportement anticoncurrentiel par une entreprise au cours de périodes pendant lesquelles elle n’a pas participé à un ou à plusieurs contacts collusoires figurent, notamment, la nature de l’infraction en cause, le fonctionnement de l’entente concernée, le comportement de l’entreprise concernée sur le marché en cause, l’inscription de ce comportement dans une infraction unique et continue comportant plusieurs autres composantes ou encore les effets produits par ledit comportement. |
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260 |
Selon Cargolux, c’est dans l’application des critères issus de cette jurisprudence, aux points 473 à 476 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal a commis les erreurs de droit qu’elle allègue. |
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261 |
À cet égard, il convient de rappeler d’emblée qu’il découle de la jurisprudence rappelée aux points 252 à 257 du présent arrêt que le Tribunal peut, sans commettre d’erreur de droit, fonder son appréciation de l’existence et de la durée d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel sur une évaluation globale de l’ensemble des preuves et indices pertinents. Les éléments exposés aux points 473 à 476 de l’arrêt attaqué ne sauraient donc être appréciés de manière isolée. Toutefois, la question de savoir quelle valeur probante a été attribuée par le Tribunal à chaque élément de ces preuves et indices apportés par la Commission constitue une question d’appréciation des faits qui échappe, en tant que telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C-105/04 P, EU:C:2006:592, point 96). |
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262 |
Dans ce contexte, s’agissant, en premier lieu, du grief de Cargolux visant le point 473 de l’arrêt attaqué, il suffit de relever que celui-ci est fondé sur la prémisse selon laquelle le Tribunal n’était pas fondé à constater que la Commission avait démontré à suffisance que la surtaxe sécurité et la surtaxe carburant faisaient partie de la même infraction unique et continue. Or, il découle de l’analyse de la seconde branche du troisième moyen que cette prémisse est erronée. Par suite, ce grief doit être écarté comme étant non fondé. |
|
263 |
En deuxième lieu, en ce qui concerne le grief dirigé contre le point 474 de l’arrêt attaqué, il convient de relever que, à ce point, le Tribunal a observé que la mise en œuvre de la surtaxe sécurité exigeait des contacts significativement moins fréquents que la mise en œuvre de la surtaxe carburant, la surtaxe sécurité n’étant pas fondée sur un indice dont l’évolution nécessitait des ajustements réguliers. Il a constaté que cela expliquait que, une fois introduite, elle n’ait fait l’objet que de contacts ponctuels entre transporteurs concernant sa mise en œuvre. |
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264 |
Force est donc de relever que, audit point 474, le Tribunal s’est limité à constater que le fait qu’il s’agissait d’un comportement relatif à une surtaxe dont le montant ne nécessitait pas, de par sa nature, des ajustements réguliers, était un indice concourant à établir la poursuite d’un comportement anticoncurrentiel par Cargolux, malgré l’absence de preuve de sa participation directe aux contacts collusoires relatifs à la surtaxe sécurité pendant les périodes de lacune. Or, cette appréciation des faits, qui ne saurait être remise en cause par la Cour sur pourvoi, leur dénaturation n’étant pas alléguée, se rapporte, en substance, à la nature de l’infraction et, en application de la jurisprudence qu’il a exposée au point 472 de l’arrêt attaqué, lequel n’est pas contesté dans le présent pourvoi, la nature de l’infraction en cause peut effectivement être prise en compte en tant qu’élément de preuve permettant d’établir la poursuite d’un comportement anticoncurrentiel par une entreprise, malgré l’absence directe de sa participation à celle-ci pendant certaines périodes. |
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265 |
Par ailleurs, en tant que Cargolux fait valoir, en substance, que le Tribunal a considéré à tort que la nature du comportement relatif à la surtaxe sécurité n’exigeait pas de contacts réguliers, elle remet en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour sur pourvoi, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 96 et 261 du présent arrêt. |
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266 |
Ce grief doit donc être écarté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé. |
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267 |
En troisième lieu, s’agissant du grief dirigé contre le point 475 de l’arrêt attaqué, il convient de relever que, à ce point, le Tribunal a indiqué que Cargolux ne contestait pas que les effets de la coordination relative à la surtaxe sécurité avaient perduré pendant la période pour laquelle la preuve de contacts est inexistante. Il a ajouté que, au demeurant, Cargolux n’alléguait pas avoir ignoré que les autres transporteurs incriminés continuaient de se coordonner au sujet de la surtaxe sécurité pendant cette période. |
|
268 |
À cet égard, pour autant que Cargolux reproche, en substance, au Tribunal d’avoir omis de motiver l’arrêt attaqué en n’indiquant pas de quels effets il s’agissait, il suffit de relever, d’une part, qu’il ressort manifestement de ce point que le Tribunal faisait référence aux effets anticoncurrentiels résultant du comportement relatif à la surtaxe sécurité, à savoir une augmentation du prix des services de fret aériens, au détriment final des consommateurs de l’EEE. Or, en application de la jurisprudence qu’il a exposée au point 472 de l’arrêt attaqué, non contestée dans le présent pourvoi, les effets produits par le comportement anticoncurrentiel concerné peuvent effectivement être pris en compte en tant qu’élément de preuve permettant d’établir la poursuite d’un comportement anticoncurrentiel par une entreprise, malgré l’absence directe de sa participation à celle-ci pendant certaines périodes. |
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269 |
Dans ces conditions, ne peut pas non plus être retenu l’argument de Cargolux par lequel elle prétend que le Tribunal a illégalement renversé la charge de la preuve en lui imposant de réfuter l’existence d’effets anticoncurrentiels que la Commission n’aurait pas préalablement identifiés ni établis ainsi que de prouver qu’elle n’avait pas connaissance du fait que les autres transporteurs avaient poursuivi leur coordination. |
|
270 |
Par ailleurs, en ce que Cargolux reproche à la Commission de ne pas avoir expliqué comment elle pouvait prévoir les comportements infractionnels en cause, cette dernière critique vise non pas l’arrêt attaqué, mais la décision litigieuse. Elle doit, dès lors, dans cette mesure, être rejetée comme étant irrecevable (voir, par analogie, arrêt du 29 juin 2023, TUIfly/Commission, C-763/21 P, EU:C:2023:528, point 53 et jurisprudence citée). |
|
271 |
Quant aux arrêts invoqués par Cargolux, ils ne sauraient davantage établir que le point 475 de l’arrêt attaqué est erroné, ces arrêts invoqués portant sur des circonstances différentes de celles en cause en l’espèce. D’une part, le point 30 de l’arrêt du 14 janvier 2021, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (C-450/19, EU:C:2021:10), est relatif aux ententes qui ont cessé d’être en vigueur. Or, il est constant que la Commission a constaté, dans la décision litigieuse, que l’infraction unique et continue avait pris fin le 14 février 2006 et que cette date correspond au premier jour des inspections de la Commission. N’est donc pas en cause, en l’espèce, une infraction dont la durée a été appréciée en fonction de la période pendant laquelle les entreprises incriminées ont mis à exécution un comportement interdit par l’article 101 TFUE, alors même que l’entente avait déjà cessé formellement d’être en vigueur. |
|
272 |
D’autre part, les points 125 et 128 de l’arrêt du Tribunal du 16 juin 2011, Caffaro/Commission (T-192/06, EU:T:2011:278), se rapportent à des circonstances dans lesquelles l’accord anticoncurrentiel en cause n’avait prétendument pas été appliqué, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. |
|
273 |
Il découle de ce qui précède que l’argumentation exposée aux points 245 à 248 du présent arrêt est en partie irrecevable et en partie non fondée. |
|
274 |
En quatrième lieu, s’agissant du grief dirigé contre le point 476 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de constater que, à ce point, le Tribunal a relevé que Cargolux n’établissait pas, ni même n’alléguait, qu’elle se serait distanciée publiquement de la coordination relative à la surtaxe sécurité durant les périodes pour lesquelles la preuve de contacts est inexistante et qu’elle ne démontrait pas davantage qu’elle avait repris un comportement de concurrence loyale et indépendant sur le marché en cause pendant ces périodes. |
|
275 |
Toutefois, cette absence de distanciation n’est pas le seul élément qui a été retenu par le Tribunal au soutien de sa conclusion, figurant au point 477 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission était fondée à déduire des éléments de preuve dont elle disposait que la participation de Cargolux à la composante de l’infraction tenant à la surtaxe sécurité s’était poursuivie tant entre le 26 novembre 2002 et le 14 janvier 2004 que du 28 septembre 2004 jusqu’à la fin de l’infraction, comme l’indiquent les termes « dans ces conditions » qui précèdent cette conclusion et ainsi qu’il résulte de l’analyse qui précède, relative à la troisième branche du quatrième moyen. Partant, il ne saurait être considéré que, par le constat qu’il a effectué au point 476 de cet arrêt, le Tribunal a méconnu la jurisprudence constante rappelée au point 257 du présent arrêt, qui figure également au point 471 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, dans le cas où, au cours d’une période significative, plusieurs réunions collusoires ont eu lieu en l’absence de participation des représentants de la société concernée, la Commission ne peut pas se limiter à constater l’absence d’une distanciation publique, mais doit fonder son appréciation sur d’autres éléments de preuve. |
|
276 |
Il s’ensuit que le grief dirigé contre le point 476 de l’arrêt attaqué est dénué de fondement. |
|
277 |
La troisième branche du quatrième moyen doit, par conséquent, être écartée comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée, de même que, par suite, ce quatrième moyen. |
|
278 |
Aucun des moyens soulevés par Cargolux à l’appui de son pourvoi n’étant accueilli, il y a lieu de rejeter ce dernier dans son intégralité. |
Sur les dépens
|
279 |
Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. |
|
280 |
Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
|
281 |
La Commission ayant conclu à la condamnation de Cargolux aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission. |
|
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête : |
|
|
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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