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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 oct. 2024, C-406_RES/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-406_RES/22 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 octobre 2024.#CV contre Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky.#Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Protection internationale – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Articles 36 et 37 – Notion de “pays d’origine sûr” – Désignation – Annexe I – Critères – Article 46 – Droit à un recours effectif – Examen, par le juge, de la désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr.#Affaire C-406/22. | |
| Identifiant CELEX : | 62022CJ0406_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:841 |
Texte intégral
Affaire C-406/22
CV
contre
Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Krajský soud v Brně)
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 octobre 2024
« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Protection internationale – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Articles 36 et 37 – Notion de “pays d’origine sûr” – Désignation – Annexe I – Critères – Article 46 – Droit à un recours effectif – Examen, par le juge, de la désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr »
-
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32 – Procédure d’examen en première instance – Demande pouvant être considérée comme manifestement infondée par les États membres – Motifs – Demande d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr – Désignation comme pays d’origine sûrs de pays tiers par un État membre – Désignation comme pays d’origine sûr d’un pays tiers ayant invoqué le droit de déroger aux obligations prévues par la convention européenne des droits de l’homme – Admissibilité – Obligation d’apprécier le bien-fondé de la désignation eu égard aux conditions de mise en œuvre de ce droit de dérogation
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2013/32, art. 37 et annexe I)
(voir points 56-62, disp. 1)
-
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32 – Procédure d’examen en première instance – Demande pouvant être considérée comme manifestement infondée par les États membres – Motifs – Demande d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr – Désignation comme pays d’origine sûrs de pays tiers par un État membre – Désignation comme pays d’origine sûr d’un pays tiers à l’exception de certaines parties de son territoire – Inadmissibilité
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2024/1348, art. 61, § 2 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2013/32, considérant 18, art. 37, 53 et annexe I)
(voir points 66, 67, 70-72, 74-78, 81-83, disp. 2)
-
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32 – Recours contre une décision relative à une demande de protection internationale – Droit à un recours effectif – Examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique – Recours contre une décision rejetant une demande en raison de la provenance du demandeur d’un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr – Obligation de soulever d’office une méconnaissance des conditions matérielles d’une désignation du pays concerné comme pays d’origine sûr
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2013/32, 46, § 3)
(voir points 87, 90-95, 98, disp. 3)
Résumé
Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, la Cour, réunie en grande chambre, se prononce sur les limites à la faculté, prévue pour les États membres dans la directive 2013/32 ( 1 ), de désigner des pays tiers comme pays d’origine sûrs ainsi que sur la portée du contrôle d’une telle désignation par la juridiction saisie d’un recours contre une décision rejetant une demande de protection internationale introduite par un ressortissant d’un pays tiers désigné comme tel.
Le 9 février 2022, CV, ressortissant moldave, a introduit en République tchèque une demande de protection internationale. À l’appui de cette demande, il a invoqué, d’une part, les menaces dont il fait l’objet en Moldavie de la part d’individus que les autorités de police n’auraient pas réussi à identifier et, d’autre part, l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie. Par une décision du 8 mars 2022, le Ministerstvo vnitra České republiky (ministère de l’Intérieur de la République tchèque) a rejeté cette demande comme étant manifestement infondée, au motif, notamment, que la République tchèque considère la République de Moldavie, à l’exception de la Transnistrie, comme un pays d’origine sûr, sans que CV soit parvenu à démontrer que cela ne vaudrait pas dans son cas particulier ( 2 ).
CV a contesté cette décision devant le Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno, République tchèque). Premièrement, cette juridiction nourrit des doutes quant au point de savoir si un pays tiers cesse de pouvoir être désigné comme pays d’origine sûr lorsqu’il décide, comme l’a fait la République de Moldavie en raison d’abord de la crise énergétique qu’elle traversait et puis de l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie, d’invoquer le droit de dérogation aux obligations découlant de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( 3 ). Deuxièmement, elle se demande si le droit de l’Union européenne s’oppose à ce qu’un État membre désigne un pays tiers comme pays d’origine sûr, à l’exception de certaines parties de son territoire. Troisièmement, elle s’interroge sur l’étendue du contrôle qu’il lui revient d’exercer à l’égard d’une telle désignation, compte tenu, notamment, de la possibilité de traiter les demandes de protection internationale introduites par les ressortissants de pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs dans le cadre d’une procédure accélérée et de les déclarer, le cas échéant, comme étant manifestement infondées.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour considère qu’un pays tiers ne cesse pas de remplir les critères lui permettant d’être désigné comme étant un pays d’origine sûr, au sens de l’article 37 de la directive 2013/32, pour le seul motif qu’il invoque le droit de dérogation prévu à l’article 15 de la CEDH. En effet, outre les garanties entourant l’exercice de ce droit, il ne peut être déduit d’une telle invocation ni que ce pays tiers a effectivement pris des mesures qui ont pour effet de déroger aux obligations prévues par cette convention ni, le cas échéant, quelles sont la nature et l’ampleur des mesures dérogatoires adoptées.
La Cour fait néanmoins observer qu’une telle invocation doit conduire les autorités compétentes de l’État membre ayant désigné le pays tiers concerné comme pays d’origine sûr à apprécier s’il y a lieu de maintenir une telle désignation. En effet, l’article 37, paragraphe 2, de la directive 2013/32 exige que les États membres examinent régulièrement la situation dans les pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs, les circonstances permettant de présumer de la sécurité des demandeurs de protection internationale dans un pays d’origine donné étant, par nature, sujettes à variations. Cette exigence d’examen régulier couvre également la survenance d’évènements significatifs, en ce que, du fait de leur importance, ils sont susceptibles d’affecter la capacité, pour un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr, de continuer à remplir les critères énoncés, à cette fin, à l’annexe I de ladite directive, et ainsi d’être présumé pouvoir garantir la sécurité des demandeurs. Or, l’invocation du droit de dérogation prévu à l’article 15 de la CEDH constitue un tel évènement, étant donné qu’il ne saurait être exclu que des mesures dérogatoires affectant des droits fondamentaux soient incompatibles avec les critères prévus à l’annexe I de la directive 2013/32. Par ailleurs, une telle invocation révèle, en tout état de cause, un risque notable de changement significatif quant à la manière dont sont appliquées les règles en matière de droits et de libertés dans le pays tiers concerné.
En deuxième lieu, la Cour précise que l’article 37 de la directive 2013/32 s’oppose à ce qu’un pays tiers puisse être désigné comme pays d’origine sûr, lorsque certaines parties de son territoire ne satisfont pas aux conditions matérielles d’une telle désignation, énoncées à l’annexe I de cette directive.
Cela est, notamment, confirmé par la genèse de cette disposition. En effet, la faculté pour les États membres de désigner, à des fins d’examen des demandes de protection internationale, comme sûre une portion du territoire d’un pays tiers était octroyée aux États membres par la directive 2005/85 ( 4 ), en particulier par l’article 30 de celle-ci. Cette faculté ne figure plus à l’article ayant remplacé ce dernier, à savoir à l’article 37 de la directive 2013/32. L’intention de la supprimer ressort du texte même de la proposition de la Commission européenne à l’origine de la directive 2013/32 ( 5 ), ladite faculté y ayant explicitement été biffée. Par ailleurs, une telle intention est confirmée par l’explication détaillée de cette proposition ( 6 ), laquelle fait expressément état de la volonté de supprimer la faculté concernée et de la conséquence en découlant, à savoir qu’il soit désormais exigé que les conditions matérielles d’une telle désignation soient remplies pour l’ensemble du territoire du pays tiers concerné.
En outre, les objectifs poursuivis par la directive 2013/32 – qui vise à ce que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’un traitement « aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif » ( 7 ) – ne s’opposent pas à une telle conséquence. Dans la mesure où le législateur de l’Union cherche à garantir par cette directive un examen des demandes de protection internationale qui est à la fois rapide et exhaustif, il lui appartient, dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’appréciation dont il dispose, de mettre en balance ces deux objectifs lors de la détermination des conditions dans lesquelles les États membres peuvent désigner un pays tiers comme pays d’origine sûr. L’absence de faculté pour les États membres d’exclure une partie du territoire d’un pays tiers aux fins d’une telle désignation reflète cette mise en balance et le choix de ce législateur de privilégier un examen exhaustif des demandes de protection internationale qui ont été introduites par des demandeurs dont le pays d’origine ne satisfait pas, pour l’ensemble de son territoire, aux conditions matérielles énoncées à l’annexe I de ladite directive. Si le règlement 2024/1348 ( 8 ), lequel abroge la directive 2013/32 avec effet à la date du 12 juin 2026, réintroduit une telle faculté ( 9 ), il s’agit de la prérogative du législateur de l’Union de revenir sur ce choix, en procédant à une nouvelle mise en balance. Par ailleurs, il y a lieu de constater que le fait que le régime juridique introduit, à cet effet, par ce règlement se distingue de celui qui avait été prévu par la directive 2005/85 corrobore l’interprétation selon laquelle le législateur de l’Union n’a pas prévu cette faculté dans la directive 2013/32.
Enfin, en troisième lieu, la Cour juge que, lorsqu’une juridiction est saisie d’un recours contre une décision rejetant une demande de protection internationale examinée dans le cadre du régime particulier applicable aux demandes introduites par les demandeurs provenant de pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs, cette juridiction doit soulever, sur le fondement des éléments du dossier ainsi que de ceux portés à sa connaissance lors de la procédure devant elle, une méconnaissance des conditions matérielles d’une telle désignation, énoncées à l’annexe I de la directive 2013/32, même si cette méconnaissance n’est pas expressément invoquée à l’appui de ce recours.
En effet, l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 précise que la juridiction devant laquelle est contestée la décision relative à la demande de protection internationale concernée procède à « un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale ». Les termes « le cas échéant » figurant dans cette phrase mettent en évidence le fait que l’examen complet et ex nunc incombant au juge peut concerner les aspects procéduraux d’une demande de protection internationale. Or, la désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr relève de ces aspects procéduraux en ce qu’elle est de nature à comporter des incidences sur la procédure d’examen portant sur de telles demandes.
En l’occurrence, la décision de rejet a été fondée sur le fait que CV est originaire de la République de Moldavie, la République tchèque ayant désigné ce pays tiers comme pays d’origine sûr, à l’exception de la Transnistrie. Ainsi, la désignation de ce pays tiers comme pays d’origine sûr constitue un des éléments du dossier portés à la connaissance de la juridiction de renvoi et dont celle-ci est amenée à connaître au titre du recours contre ladite décision. Il doit en être conclu que, dans de telles circonstances, même si le requérant au principal ne l’a pas expressément invoquée, une méconnaissance éventuelle des règles prévues par la directive 2013/32 aux fins d’une telle désignation en vue de soumettre la procédure d’examen d’une demande de protection internationale au régime particulier constitue un point d’ordre juridique que la juridiction de renvoi doit considérer au titre de l’examen complet et ex nunc imposé par l’article 46, paragraphe 3, de cette directive.
( 1 ) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60). Aux termes de l’article 37, paragraphe 1, de cette directive, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent, conformément à l’annexe I de la directive, de désigner des pays d’origine sûrs, au niveau national, aux fins de l’examen des demandes de protection internationale.
( 2 ) Conformément à l’article 31, paragraphe 8, sous b), et à l’article 32, paragraphe 2, de la directive 2013/32, lorsque le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, les États membres peuvent décider d’accélérer une procédure d’examen et/ou de mener cette procédure à la frontière ou dans les zones de transit, ainsi que considérer sa demande comme manifestement infondée.
( 3 ) Signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). L’article 15 de la CEDH, intitulé « Dérogation en cas d’urgence », prévoit à son paragraphe 1 : « En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. »
( 4 ) Directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO 2005, L 326, p. 13). Cette directive a été abrogée par la directive 2013/32.
( 5 ) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres COM(2009) 554 final, p. 60.
( 6 ) COM(2009) 554 final Annex, 14959/09 ADD 1, p. 15.
( 7 ) Arrêt du 25 juillet 2018, Alheto (C-585/16, EU:C:2018:584, point 109).
( 8 ) Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2024, instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (JO L, 2024/1348).
( 9 ) L’article 61, paragraphe 2, du règlement 2024/1348 dispose que la désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr tant au niveau de l’Union qu’au niveau national peut prévoir des exceptions pour des parties spécifiques de son territoire ou des catégories de personnes clairement identifiables.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2005/85/CE du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres
- Règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
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