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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 févr. 2026, C-403/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-403/22 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 février 2026.#SAS Cargo Group A/S e.a. contre Commission européenne.#Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision de la Commission européenne constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité et refus de paiement de commissions sur les surtaxes) – Droits de la défense – Droit d’accès au dossier – Preuves à charge et à décharge – Services de fret entrants – Compétence territoriale de la Commission – Effets qualifiés – Communication des griefs – Droit d’être entendu – Infraction unique et continue – Portée géographique de l’entente – Moyen de défense tiré de la contrainte étatique – Conditions d’application – Preuve de la participation à une infraction unique et continue – Calcul de l’amende – Compétence de pleine juridiction du Tribunal de l’Union européenne – Dénaturation.#Affaire C-403/22 P. | |
| Date de dépôt : | 17 juin 2022 |
| Solution : | Pourvoi, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62022CJ0403 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:133 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jarukaitis |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
26 février 2026 ( *1 )
« Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision de la Commission européenne constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité et refus de paiement de commissions sur les surtaxes) – Droits de la défense – Droit d’accès au dossier – Preuves à charge et à décharge – Services de fret entrants – Compétence territoriale de la Commission – Effets qualifiés – Communication des griefs – Droit d’être entendu – Infraction unique et continue – Portée géographique de l’entente – Moyen de défense tiré de la contrainte étatique – Conditions d’application – Preuve de la participation à une infraction unique et continue – Calcul de l’amende – Compétence de pleine juridiction du Tribunal de l’Union européenne – Dénaturation »
Dans l’affaire C-403/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 juin 2022,
SAS Cargo Group A/S, établie à Kastrup (Danemark),
Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, établie à Stockholm (Suède),
SAS AB, établie à Stockholm,
représentées par Mes B. Creve et M. Kofmann, advokater, ainsi que par Mes G. Forwood et J. Killick, avocats,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par M. A. Dawes et Mme C. Zois, en qualité d’agents, assistés de M. B. Doherty, BL,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis (rapporteur), président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. E. Regan et D. Gratsias, juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : Mme R. Stefanova-Kamisheva, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 avril 2024,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 septembre 2024,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par leur pourvoi, SAS Cargo Group A/S (ci-après « SAS Cargo »), Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (ci-après « SAS Consortium ») et SAS AB (ci-après, prises ensemble, « SAS Cargo e.a. ») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 30 mars 2022, SAS Cargo Group e.a./Commission (T-324/17, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:175), par lequel celui-ci a partiellement rejeté leur recours tendant, à titre principal, à l’annulation totale ou partielle de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (Affaire AT.39258 – Fret aérien) (ci-après la « décision litigieuse »), en tant qu’elle les concerne, et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée par celle-ci. |
Le cadre juridique
L’accord aérien CE-Suisse
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2 |
L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 et approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission en ce qui concerne l’accord de coopération scientifique et technologique, du 4 avril 2002, relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO 2002, L 114, p. 1, et rectificatif JO 2015, L 210, p. 38)(ci-après l’« accord aérien CE-Suisse »), est entré en vigueur le 1er juin 2002. Les articles 8 et 9 de cet accord correspondent, mutatis mutandis, respectivement aux articles 101 et 102 TFUE. |
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3 |
Aux termes de l’article 11 dudit accord : « 1. Les articles 8 et 9 sont appliqués […] par les institutions communautaires, conformément à la législation communautaire figurant à l’annexe du présent accord, en tenant compte de la nécessité d’une coopération étroite entre les institutions communautaires et les autorités suisses. 2. Les autorités suisses, conformément aux articles 8 et 9, statuent sur l’admissibilité de tous les accords, décisions et pratiques concertées […] concernant les liaisons entre la Suisse et des pays tiers. » |
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4 |
Le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), a été rendu applicable dans le cadre du même accord, avec effet au 5 décembre 2007, par la décision no 1/2007 du comité mixte Communauté/Suisse des transports aériens institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, du 5 décembre 2007, remplaçant l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (JO 2008, L 34, p. 19). Il s’est substitué, à cette date, au règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil, du 14 décembre 1987, déterminant les modalités d’application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens (JO 1987, L 374, p. 1), qui figurait à l’annexe de l’accord aérien CE-Suisse depuis l’entrée en vigueur de celui-ci. |
Le traité FUE
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L’article 101, paragraphe 1, TFUE dispose : « Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à :
[…] » |
L’accord EEE
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6 |
L’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’« accord EEE »), correspond, mutatis mutandis, à l’article 101 TFUE. |
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7 |
Le règlement no 1/2003, tel que modifié par le règlement (CE) no 411/2004 du Conseil, du 26 février 2004 (JO 2004, L 68, p. 1), a été intégré dans l’accord EEE par, d’une part, la décision du Comité mixte de l’EEE no 130/2004, du 24 septembre 2004, modifiant l’annexe XIV (Concurrence), le protocole 21 (concernant la mise en œuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises) et le protocole 23 (concernant la coopération entre les autorités de surveillance) de l’accord EEE (JO 2005, L 64, p. 57), entrée en vigueur le 19 mai 2005, ainsi que, d’autre part, la décision du Comité mixte de l’EEE no 40/2005, du 11 mars 2005, modifiant l’annexe XIII (Transports) et le protocole 21 (concernant la mise en œuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises) de l’accord EEE (JO 2005, L 198, p. 38), entrée en vigueur le même jour. |
Les lignes directrices de 2006
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8 |
Les points 13, 25, 28, 29 et 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 ») énoncent :
[…]
[…]
[…]
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Les antécédents du litige et la décision litigieuse
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9 |
Les antécédents du litige et la décision litigieuse, tels qu’ils sont exposés aux points 1 à 63 de l’arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante. |
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SAS Cargo e.a. sont actives sur le marché des services de fret aérien. SAS Cargo, qui offre des services de fret, est une filiale en propriété exclusive indirecte de SAS. Jusqu’au 1er juin 2001, SAS Cargo n’était pas une entité juridique distincte, mais constituait une unité commerciale de SAS Consortium. SAS Consortium appartient à SAS. |
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11 |
Dans le secteur du fret, des compagnies aériennes assurent le transport de cargaisons par voie aérienne (ci-après les « transporteurs »). En règle générale, les transporteurs fournissent des services de fret aux transitaires, qui organisent l’acheminement de ces cargaisons au nom des expéditeurs. En contrepartie, ces transitaires s’acquittent auprès des transporteurs d’un prix qui se compose, d’une part, de tarifs calculés au kilogramme et, d’autre part, de diverses surtaxes. |
La procédure administrative
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12 |
Le 7 décembre 2005, la Commission a reçu, au titre de sa communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3), une demande d’immunité introduite par Deutsche Lufthansa AG (ci-après « Lufthansa ») et deux de ses filiales, Lufthansa Cargo AG et Swiss International Air Lines AG. Selon cette demande, des contacts anticoncurrentiels existaient entre plusieurs transporteurs, portant sur des éléments constitutifs du prix des services fournis sur le marché du fret aérien, à savoir sur l’instauration de surtaxes dites « carburant » et « sécurité » ainsi que sur le refus de ces transporteurs de payer aux transitaires une commission sur les surtaxes (ci-après le « refus de paiement de commissions »). |
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13 |
Les 14 et 15 février 2006, la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs transporteurs. |
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14 |
À la suite de ces inspections, plusieurs transporteurs, dont SAS Cargo et SAS Consortium, ont introduit une demande d’immunité au titre de la communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, visée au point 12 du présent arrêt. |
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15 |
Le 19 décembre 2007, la Commission a adressé une communication des griefs à 27 transporteurs, dont SAS Cargo e.a., qui ont ensuite soumis des observations écrites. Une audition s’est tenue du 30 juin au 4 juillet 2008. |
La décision initiale
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16 |
Le 9 novembre 2010, la Commission a adopté la décision C(2010) 7694 final, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire COMP/39258 – Fret aérien) (ci-après la « décision initiale »). Cette décision avait pour destinataires 21 transporteurs, parmi lesquels figuraient SAS Cargo e.a. |
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17 |
Ladite décision exposait, dans ses motifs, que les transporteurs incriminés avaient coordonné leur comportement en matière de tarification pour la fourniture de services de fret, en s’entendant sur la surtaxe carburant, sur la surtaxe sécurité et sur le refus de paiement de commissions, et avaient, ce faisant, participé à une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord aérien CE-Suisse, couvrant le territoire de l’EEE et de la Suisse. |
Les arrêts du 16 décembre 2015
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18 |
Par arrêt du 16 décembre 2015, SAS Cargo Group e.a./Commission (T-56/11, EU:T:2015:990), le Tribunal a annulé la décision initiale en tant qu’elle visait SAS Cargo e.a. Par douze autres arrêts du même jour, le Tribunal a également annulé, en tout ou en partie, cette décision en tant qu’elle visait douze autres transporteurs ou groupes de transporteurs. |
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19 |
Le Tribunal a estimé que ladite décision était entachée d’un vice de motivation. |
La décision litigieuse
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20 |
Le 20 mai 2016, la Commission a adressé aux transporteurs visés dans la décision initiale et ayant introduit un recours contre celle-ci devant le Tribunal une lettre les informant de son intention d’adopter à nouveau une décision concluant à leur participation à une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord aérien CE-Suisse sur toutes les liaisons mentionnées dans cette décision initiale. Un délai d’un mois leur a été accordé pour présenter leurs observations. Tous ont fait usage de cette faculté. |
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21 |
Le 17 mars 2017, la Commission a adopté la décision litigieuse, qui a pour destinataires 19 transporteurs, dont SAS Cargo e.a. |
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22 |
La décision litigieuse expose que les transporteurs incriminés ont coordonné leur comportement en matière de tarification pour la fourniture de services de fret dans le monde entier au moyen de la surtaxe carburant, de la surtaxe sécurité et du refus de paiement de commissions (ci-après l’« entente litigieuse »), commettant ainsi une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord aérien CE-Suisse. |
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23 |
À la section 4 de cette décision, intitulée « Description des faits », la Commission a notamment indiqué que l’enquête avait révélé une entente d’ampleur mondiale fondée sur un réseau de contacts bilatéraux et multilatéraux entretenus sur une longue période entre les concurrents, concernant le comportement qu’ils avaient décidé, prévu ou envisagé d’adopter en rapport avec les divers éléments du prix des services de fret mentionnés au point précédent. Elle a souligné que ce réseau de contacts avait pour objectif commun de coordonner le comportement des concurrents en matière de tarification ou de réduire l’incertitude en ce qui concerne leur politique de prix. Elle a ensuite décrit les contacts concernant respectivement la surtaxe carburant, la surtaxe sécurité et le refus de paiement de commissions et a apprécié les preuves factuelles concernant, d’une part, l’entente litigieuse dans son ensemble et, d’autre part, chacun des destinataires de ladite décision. |
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24 |
À la section 5 de la décision litigieuse, intitulée « Application des règles de concurrence pertinentes », la Commission a appliqué l’article 101 TFUE aux faits de l’espèce, tout en précisant que les références à cet article devaient se lire également comme des références à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord aérien CE-Suisse, étant donné que ces dispositions s’appliquent mutatis mutandis, sauf stipulation contraire. |
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25 |
À cet égard, s’agissant de sa compétence, la Commission a examiné les limites de sa compétence temporelle et territoriale pour constater et sanctionner une infraction aux règles de concurrence dans le cas d’espèce. |
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26 |
D’une part, aux considérants 822 à 832 de la décision litigieuse, qui composent la sous-section 5.2 de cette décision, intitulée « Compétence de la Commission », elle a relevé, en substance, qu’elle n’appliquerait pas, tout d’abord, l’article 101 TFUE aux accords et aux pratiques antérieurs au 1er mai 2004 concernant les liaisons entre des aéroports au sein de l’Union européenne et des aéroports situés en dehors de l’EEE (ci-après les « liaisons Union-pays tiers »), ensuite, l’article 53 de l’accord EEE aux accords et aux pratiques antérieurs au 19 mai 2005 concernant les liaisons Union-pays tiers ainsi que les liaisons entre des aéroports situés dans des pays qui sont parties contractantes à l’accord EEE et qui ne sont pas membres de l’Union et des aéroports situés dans des pays tiers (ci-après les « liaisons EEE sauf Union-pays tiers ») et, enfin, l’article 8 de l’accord aérien CE-Suisse aux accords et aux pratiques antérieurs au 1er juin 2002 concernant les liaisons entre des aéroports situés au sein de l’Union et des aéroports situés en Suisse (ci-après les « liaisons Union-Suisse »). Elle a précisé, au considérant 832 de ladite décision, que la même décision n’avait « nullement la prétention de révéler une quelconque infraction à l’article 8 de l’accord [aérien CE-Suisse] concernant les services de fret [entre] la Suisse [et] des pays tiers ». |
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27 |
D’autre part, aux considérants 1036 à 1046 de la décision litigieuse, qui composent la sous-section 5.3.8 de cette décision, intitulée « [A]pplicabilité de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE aux liaisons entrantes », la Commission a exposé les raisons pour lesquelles elle rejetait les arguments de plusieurs transporteurs incriminés selon lesquels elle outrepassait les limites de sa compétence territoriale au regard des règles de droit international public en constatant et en sanctionnant une infraction à ces deux dispositions sur les liaisons au départ de pays tiers et à destination de l’EEE (ci-après les « liaisons entrantes » et, s’agissant des services de fret offerts sur ces liaisons, les « services de fret entrants »). |
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28 |
En particulier, au considérant 1045 de ladite décision, la Commission a relevé que les pratiques anticoncurrentielles en ce qui concernait les services de fret entrants étaient « susceptibles d’avoir des effets immédiats, substantiels et prévisibles au sein de l’Union et [de] l’EEE, étant donné que les coûts accrus du transport aérien vers l’EEE et donc les prix plus élevés des marchandises importées sont, par leur nature, susceptibles d’avoir des effets sur les consommateurs au sein de l’EEE ». Elle a ajouté que, en l’espèce, ces pratiques étaient susceptibles d’avoir de tels effets également sur la fourniture de services de fret aérien par d’autres transporteurs au sein de l’EEE, entre les plateformes de correspondance (« hubs ») dans l’EEE utilisées par les transporteurs de pays tiers et les aéroports de destination de ces envois dans l’EEE qui n’étaient pas desservis par le transporteur du pays tiers. |
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29 |
Par ailleurs, au considérant 1046 de la même décision, la Commission a relevé que l’entente litigieuse avait été « mise en œuvre mondialement », que les arrangements concernant les liaisons entrantes faisaient partie intégrante de l’infraction unique et continue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE et que l’application uniforme des surtaxes à une échelle mondiale était un élément clé de cette entente. |
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30 |
La sous-section 5.3 de la décision litigieuse, relative à l’application en l’espèce de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord aérien CE-Suisse, comporte les considérants 833 à 1052 de celle-ci. Premièrement, au considérant 846 de cette décision, la Commission a estimé que les transporteurs incriminés avaient coordonné leur comportement ou influencé la tarification, « ce qui rev[enai]t en définitive à une fixation de prix en rapport avec » la surtaxe carburant, la surtaxe sécurité et le paiement aux transitaires d’une commission sur les surtaxes. Au considérant 861 de ladite décision, elle a considéré que le « système général de coordination du comportement de tarification pour des services de fret » révélé par son enquête attestait l’existence d’une « infraction complexe se composant de diverses actions qui [pouvaient] être qualifiées soit d’accord, soit de pratique concertée dans le cadre desquels les concurrents [avaie]nt sciemment substitué la coopération pratique entre eux aux risques de la concurrence ». |
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31 |
Deuxièmement, au considérant 869 de la décision litigieuse, la Commission a retenu que le « comportement en cause constitu[ait] une infraction unique et continue à l’article 101 [TFUE] », en précisant, aux considérants 870 à 902 de celle-ci, que les arrangements en cause poursuivaient un objectif anticoncurrentiel unique, consistant à entraver la concurrence dans le secteur du fret au sein de l’EEE, qu’ils portaient sur la fourniture de services de fret et leur tarification, qu’ils concernaient les mêmes entreprises, qu’ils revêtaient une nature unique et continue et qu’ils portaient sur trois composantes, à savoir la surtaxe carburant, la surtaxe sécurité et le refus de paiement de commissions. Dans ce cadre, elle a, notamment, indiqué, au considérant 882 de cette décision, que SAS Cargo e.a. étaient impliquées dans deux des trois composantes de l’infraction unique, à savoir celle tenant à la surtaxe sécurité et celle tenant à la surtaxe carburant, mais que, « compte tenu de leur implication dans les autres éléments de l’infraction, elles auraient raisonnablement pu prévoir des échanges entre les parties au sujet d’une telle matière connexe que le paiement d’une commission sur les surtaxes et étaient disposées à en assumer le risque ». |
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32 |
Troisièmement, au considérant 903 de ladite décision, la Commission a exposé que le comportement anticoncurrentiel en cause avait pour objet de restreindre la concurrence au moins au sein de l’Union, dans l’EEE et en Suisse. Au considérant 917 de celle-ci, elle a, en substance, ajouté qu’il n’était, dès lors, pas nécessaire de prendre en considération les effets concrets de ce comportement. |
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33 |
Aux considérants 922 à 971 de la même décision, la Commission a examiné l’alliance WOW, qui à l’époque des faits en cause réunissait Lufthansa, SAS Cargo, Singapore Airlines Cargo Pte Ltd et Japan Airlines International Co. Ltd (ci-après « Japan Airlines »). Elle a indiqué, à ce considérant 971, que, « étant donné la teneur de l’accord d’alliance WOW et sa mise en œuvre, la Commission considère que la coordination des surtaxes entre les membres de [l’alliance] WOW s’est déroulée en dehors du cadre légitime de l’alliance, qui ne la justifie pas. Les membres avaient en réalité connaissance de l’illicéité d’une telle coordination. Ils étaient en outre au courant que la coordination des surtaxes impliquait plusieurs [transporteurs] qui ne participaient pas à [l’alliance] WOW. La Commission estime donc que les éléments probants concernant des contacts entre les membres de [l’alliance] WOW […] constituent la preuve de leur participation à l’infraction à [l’article 101 TFUE] telle qu’elle est décrite dans la présente décision ». |
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34 |
Quatrièmement, aux considérants 972 à 1021 de la décision litigieuse, la Commission a examiné la réglementation de sept pays tiers dont plusieurs transporteurs incriminés soutenaient qu’elle leur imposait de se concerter sur les surtaxes, faisant ainsi obstacle à l’application des règles de concurrence pertinentes. La Commission a considéré que ces transporteurs n’avaient pas prouvé qu’ils avaient agi sous la contrainte de ces pays tiers. |
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35 |
Cinquièmement, aux considérants 1024 à 1035 de cette décision, la Commission a estimé que l’infraction unique et continue était susceptible d’affecter de manière sensible les échanges entre les États membres, entre les parties contractantes à l’accord EEE et entre les parties contractantes à l’accord aérien CE-Suisse. |
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36 |
La section 7 de la décision litigieuse, intitulée « Durée de l’infraction », comporte les considérants 1146 à 1169 de cette décision. Ainsi qu’il ressort du considérant 1146 de ladite décision, la Commission a considéré que l’entente litigieuse avait débuté le 7 décembre 1999 et avait duré jusqu’au 14 février 2006. À ce considérant 1146, elle a précisé que cette entente avait enfreint :
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37 |
Au considérant 1169 de la même décision, la Commission a relevé que la durée de l’infraction s’étendait, en ce qui concernait SAS Cargo e.a., du 13 décembre 1999 au 14 février 2006. |
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38 |
À la section 8 de la décision litigieuse, la Commission a examiné les mesures correctives à prendre et les amendes à infliger, en se référant aux lignes directrices de 2006. Elle a notamment appliqué, sur le fondement du point 37 de celles-ci, une réduction de 50 % aux montants de base des amendes, une partie des services relatifs aux liaisons entrantes ainsi qu’aux liaisons au départ de l’EEE et à destination de pays tiers, à l’exception des liaisons Union-Suisse, étant fournie hors du territoire couvert par l’accord EEE et une partie du préjudice étant donc susceptible de s’être produite en dehors de ce territoire. En outre, en application du point 29 de ces lignes directrices, elle a octroyé aux transporteurs incriminés une réduction supplémentaire des montants de base de 15 %, au motif que certains régimes réglementaires avaient encouragé l’entente litigieuse. |
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39 |
La Commission a également estimé, aux considérants 1221, 1223 et 1227 à 1229 de la décision litigieuse, que le montant additionnel de 16 % de la valeur des ventes, au titre du point 25 des lignes directrices de 2006, devait être réparti entre SAS Cargo e.a. de manière à refléter la durée de la participation de chacune de ces entités à l’infraction unique et continue, a imposé à SAS Cargo et à SAS Consortium, en application du point 28 de ces lignes directrices, une augmentation de 50 % du montant de base de l’amende pour cause de récidive, et en application du point 29 desdites lignes directrices, elle a accordé à SAS Cargo e.a. une diminution de 10 % du montant de base de l’amende, en raison de leur participation limitée à l’infraction unique et continue. La Commission a par ailleurs appliqué à leur amende une réduction de 15 % afin de tenir compte de leur contribution dans le cadre de leur demande de clémence. Ainsi, le montant des amendes infligées à SAS, à SAS Cargo et à SAS Consortium a été fixé à respectivement 38250000 euros, 64812500 euros et 14875000 euros. |
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40 |
Les articles 1er, 3 et 4 du dispositif de la décision litigieuse sont rédigés comme suit : « Article premier En coordonnant leur comportement en matière de tarification pour la fourniture de services de fret aérien dans le monde entier en ce qui concerne la surtaxe carburant, la [surtaxe sécurité] et le paiement d’une commission sur les surtaxes, les entreprises suivantes ont commis l’infraction unique et continue suivante à l’article 101 [TFUE], à l’article 53 de l’[accord EEE] et à l’article 8 de l’[accord aérien CE-Suisse] en ce qui concerne les liaisons suivantes et pendant les périodes suivantes.
[…] Article 3 Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction unique et continue visée à l’article 1er de la présente décision […] : […]
[…] Article 4 Les entreprises visées à l’article 1er mettent immédiatement fin à l’infraction unique et continue visée audit article, dans la mesure où elles ne l’ont pas encore fait. Elles s’abstiennent également de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire. » |
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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41 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mai 2017, SAS Cargo e.a. ont introduit un recours tendant à l’adoption par le Tribunal de mesures d’organisation de la procédure ou de mesures d’instruction ordonnant à la Commission de leur donner accès à la totalité du dossier de l’affaire devant elle ou toute autre mesure que le Tribunal jugeait nécessaire, à l’annulation, en tout ou en partie, de la décision litigieuse, en tant qu’elle les concerne, et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée dans cette décision. |
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42 |
Au soutien de ce recours, SAS Cargo e.a. ont soulevé cinq moyens d’annulation. Le premier était tiré d’une violation de leurs droits de la défense et du principe d’égalité des armes du fait d’un refus d’accès à des éléments de preuve à charge et à décharge. Le deuxième était pris d’une violation du droit d’être entendu et d’un défaut de compétence de la Commission, d’une part, pour appliquer l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE aux services de fret entrants et, d’autre part, pour appliquer l’article 53 de l’accord EEE aux services de fret fournis sur les liaisons entre la Suisse et les trois pays membres de l’EEE n’appartenant pas à l’Union (ci-après les « liaisons EEE sauf Union-Suisse »). Par leur troisième moyen, elles alléguaient une erreur d’appréciation des comportements dans lesquels elles étaient impliquées et du fait que ceux-ci prouvaient leur participation à l’infraction unique et continue ou leur connaissance de cette dernière. Le quatrième moyen était pris d’une violation de l’article 266 TFUE, de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), au motif d’incohérences internes entachant la décision litigieuse. Le cinquième moyen était tiré d’erreurs dans la détermination du montant de l’amende qui leur a été infligée. |
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43 |
À l’appui de leurs conclusions tendant à la modification du montant de l’amende, elles ont fait valoir l’ensemble des arguments soulevés à l’appui de leur cinquième moyen d’annulation. |
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44 |
Par ordonnance du 7 janvier 2021, le Tribunal a rouvert la phase orale de la procédure, considérant qu’il y avait lieu d’inviter les parties à présenter leurs observations concernant un argument sur lequel elles n’avaient pas débattu. Dans ce cadre, le Tribunal a posé des questions écrites à la Commission les 12 janvier, 2 mars et 12 avril 2021. La Commission a répondu à cette dernière question le 22 avril 2021 (ci-après la « réponse du 22 avril 2021 »). SAS Cargo e.a. ont soumis leurs observations sur les réponses de la Commission à l’ensemble de ces questions le 14 mai 2021. Le 26 juillet 2021, le Tribunal a de nouveau clos la phase orale de la procédure. |
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45 |
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal :
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46 |
Le Tribunal a, notamment, partiellement accueilli le premier moyen. À cet égard, il a considéré que la Commission avait commis une erreur en refusant d’accorder à SAS Cargo e.a. l’accès à certains passages des réponses à la communication des griefs évoqués dans la décision litigieuse. Toutefois, il a estimé que cela était sans incidence sur le constat de la Commission relatif à l’applicabilité de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE aux comportements incriminés intervenus à Hong Kong et au Japon. |
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47 |
S’agissant du deuxième moyen, il a jugé que, à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision litigieuse, la Commission n’avait pas tenu SAS Cargo e.a. pour responsables d’une infraction à l’article 53 de l’accord EEE sur les liaisons EEE sauf Union-Suisse. Il a néanmoins constaté que la Commission avait admis avoir omis d’exclure de la valeur des ventes un montant de 262084 euros au titre des ventes de services de fret que SAS Cargo e.a. avaient réalisées au cours de l’année 2005 sur les liaisons EEE sauf Union-Suisse. Cependant, estimant que cette circonstance concernait exclusivement les recettes à prendre en compte aux fins du calcul du montant de base de l’amende, il a écarté ce deuxième moyen. |
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48 |
Dans le cadre du troisième moyen, qu’il a partiellement accueilli, le Tribunal a notamment considéré que le fait que certains éléments de preuve retenus à l’encontre de SAS Cargo e.a. dans la décision litigieuse devaient, comme ces dernières le faisaient valoir, être écartés ne permettait pas de remettre en cause les faisceaux d’indices invoqués par la Commission pour établir leur participation à la composante de l’infraction unique et continue tenant à la surtaxe carburant ni à celle tenant à la surtaxe sécurité. Il a toutefois constaté, s’agissant de la réglementation applicable en Thaïlande, que SAS Cargo e.a. étaient parvenues à établir que, à compter du 20 juillet 2005, les autorités de ce pays avaient créé un cadre juridique qui éliminait toute possibilité de comportement concurrentiel entre les transporteurs en ce qui concerne la détermination du montant de la surtaxe carburant applicable aux vols au départ dudit pays. Il a également constaté que la Commission avait commis une erreur en les tenant pour responsables de la composante de l’infraction unique et continue relative au refus de paiement de commissions. |
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49 |
Dans le cadre du cinquième moyen, le Tribunal a notamment constaté que, dès lors que c’était à tort que la Commission avait imputé à SAS Cargo e.a. la responsabilité de la composante de l’infraction unique et continue tenant au refus de paiement de commissions, cette institution avait surestimé le degré de leur participation à l’infraction unique et continue. Il a estimé que, par conséquent, la Commission avait entaché la décision litigieuse d’illégalité en n’accordant pas à SAS Cargo e.a., au titre de leur participation limitée à l’infraction unique et continue, une réduction du montant de base de l’amende supérieure à 10 %. |
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50 |
En conséquence de ces constats, il a annulé la décision litigieuse dans la mesure indiquée au point 45 du présent arrêt et a rejeté le surplus des conclusions en annulation. |
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51 |
S’agissant des conclusions tendant à la modification du montant de l’amende, le Tribunal a exclu de la valeur des ventes les recettes réalisées sur les liaisons EEE sauf Union-Suisse, ces liaisons ne relevant pas du périmètre de l’infraction unique et continue. |
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52 |
Cela étant, il a considéré, au vu de ce qu’avait répondu la Commission à l’une de ses questions écrites et afin d’assurer l’égalité de traitement des transporteurs incriminés ayant introduit un recours à l’encontre de la décision litigieuse, qu’il importait de réintégrer, dans la valeur des ventes à prendre en compte pour SAS Cargo e.a., le chiffre d’affaires qu’elles avaient réalisé sur les liaisons desservies exclusivement à l’intérieur respectivement du Danemark, de la Suède et de la Norvège (ci-après les « liaisons internes »), qui s’élevait à 7991282 euros. |
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53 |
Par ailleurs, compte tenu de son accueil partiel de certains moyens d’annulation, il a réduit le coefficient de gravité de l’infraction par rapport à celui qui avait été retenu dans la décision litigieuse, retenu un montant additionnel légèrement inférieur à celui qui avait été retenu par la Commission, et appliqué un taux de réduction au titre de la participation limitée des requérantes à l’infraction unique et continue plus élevé que celui qui avait été fixé par cette dernière. En revanche, il a considéré que l’exclusion de certains éléments de preuve ne justifiait pas de réduction supplémentaire au titre d’une participation limitée à l’infraction unique et continue. |
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54 |
Calculant l’amende sur la base de ces éléments, le Tribunal a jugé que les amendes infligées aux requérantes devaient être fixées aux montants indiqués au point 45 du présent arrêt. |
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55 |
Le Tribunal a rejeté le recours pour le surplus. |
Les conclusions des parties au pourvoi
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56 |
SAS Cargo e.a. demandent à la Cour :
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57 |
La Commission demande à la Cour :
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Sur le pourvoi
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58 |
À l’appui de leur pourvoi, SAS Cargo e.a. soulèvent cinq moyens. Leur premier moyen est tiré d’erreurs de droit commises par le Tribunal lorsqu’il a apprécié la violation de leurs droits de la défense et de leur droit d’accéder au dossier. Leur deuxième moyen est pris d’erreurs de droit concernant leur droit d’être entendues à propos de l’application du critère s’appuyant sur les effets qualifiés des pratiques anticoncurrentielles dans l’Union (ci-après le « critère des effets qualifiés ») et des liaisons entrantes. Par leur troisième moyen, elles allèguent que le Tribunal a commis des erreurs de droit s’agissant de l’application de ce critère. Leur quatrième moyen est pris d’erreurs de droit dans l’appréciation de l’existence d’une infraction unique et continue. Par leur cinquième moyen, elles allèguent des erreurs de droit dans l’exercice, par le Tribunal, de sa compétence de pleine juridiction. |
Sur le premier moyen, relatif aux droits de la défense et au droit d’accès au dossier
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59 |
Le premier moyen de SAS Cargo e.a. comporte deux branches. Par la première branche, elles font valoir que le Tribunal a violé leurs droits de la défense et leur droit d’accéder au dossier administratif de la Commission en ne sanctionnant pas le refus de cette dernière de leur donner accès à des éléments de preuve à charge. Par la seconde branche, elles font valoir les mêmes violations en ce qui concerne l’accès à des éléments de preuve à décharge. |
Sur la première branche, relative aux éléments de preuve à charge
– Argumentation des parties
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60 |
SAS Cargo e.a. indiquent qu’elles avaient fait valoir devant le Tribunal que leurs droits de la défense avaient été violés en ce que la décision litigieuse est fondée sur des descriptions de cadres réglementaires et de pratiques administratives de pays tiers, qui sont issues notamment des réponses d’autres transporteurs à la communication des griefs ainsi que de documents renvoyant à ces réponses. Or, ces documents ne leur auraient pas été communiqués, alors qu’il s’agirait d’élément de preuve à charge. Si, ainsi qu’il ressortirait des points 104 à 109, 115 et 124 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait, certes, accueilli leur argumentation s’agissant de certaines réponses à la communication des griefs, il aurait, à tort, refusé de leur donner accès à d’autres catégories de documents à charge. |
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61 |
En premier lieu, au point 110 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en estimant que la Commission ne s’était pas appuyée sur des documents non divulgués relatifs à la surtaxe sécurité au Japon. En effet, il ressortirait des considérants 1008 et 1012 de la décision litigieuse, d’une part, que certaines parties avaient affirmé qu’une coordination était nécessaire en ce qui concerne la surtaxe carburant et non la surtaxe sécurité et, d’autre part, que des éléments de preuve, quoique insatisfaisants, lui avaient été soumis par d’autres transporteurs. SAS Cargo e.a., qui avaient elles-mêmes présenté des observations concernant la surtaxe sécurité démontrant que ce considérant 1008 était incorrect, auraient donc dû avoir accès aux réponses à la communication des griefs fournies par ces autres transporteurs, pour vérifier les constatations de la Commission à cet égard. |
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62 |
En deuxième lieu, aux points 112 à 114 de cet arrêt, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en estimant qu’il n’était pas nécessaire que SAS Cargo e.a. accèdent aux documents utilisés par la Commission pour évaluer les régimes réglementaires du Japon et d’autres pays tiers, aux motifs que la décision litigieuse se bornait à décrire les dispositions applicables et que les informations concernant le cadre législatif des pays tiers considérés étaient, en principe, publiques et accessibles. |
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63 |
Premièrement, le contenu du droit national serait une question de fait et devrait être établi par des éléments de preuve. Les conclusions de la Commission concernant les cadres réglementaires de ces pays tiers auraient donc nécessairement dû être fondées sur des documents figurant dans le dossier, mais qui n’auraient pas été divulgués. En outre, il s’agirait de preuves à charge puisqu’elles auraient été utilisées contre SAS Cargo e.a. Deuxièmement, l’arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission (T-43/02, EU:T:2006:270), cité à ce point 114, concernerait non pas le droit national, mais la jurisprudence du juge de l’Union, et ne serait donc pas pertinent. Troisièmement, il ne ressortirait d’aucun élément du dossier que les réglementations en cause étaient accessibles au public. Quatrièmement, ainsi qu’il ressortirait des points 558 à 661 de l’arrêt attaqué, la décision litigieuse mentionnerait aussi les exigences administratives applicables dans les autres pays tiers dont les régimes réglementaires sont abordés dans cette décision. Or, celles-ci ne seraient pas publiquement disponibles. |
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64 |
En troisième lieu, le Tribunal n’aurait pas répondu à l’argument de SAS Cargo e.a. selon lequel la Commission aurait dû leur donner accès aux réponses des autres destinataires de la communication des griefs qui concernaient la réglementation japonaise. Ainsi, le Tribunal n’aurait pas répondu, notamment, à leur argument concernant le considérant 1011 de la décision litigieuse, dont il aurait pourtant pris acte au point 103 de l’arrêt attaqué. Il aurait, à tout le moins, dû indiquer les motifs pour lesquels il n’a pas pris en compte les arguments de SAS Cargo e.a. concernant des éléments de preuve à charge qui auraient pu conduire à l’annulation partielle ou totale de la décision litigieuse. |
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65 |
Les conclusions tirées par le Tribunal aux points 115 et 124 de l’arrêt attaqué seraient, en conséquence de ce qui précède, également erronées. |
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66 |
La Commission répond que cette branche n’est pas fondée. |
– Appréciation de la Cour
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67 |
Corollaire du principe du respect des droits de la défense, le droit d’accès au dossier implique que la Commission doit donner à l’entreprise concernée la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier d’instruction qui sont susceptibles d’être pertinents pour sa défense. Ceux-ci comprennent tant les pièces à conviction que celles à décharge, sous réserve des secrets d’affaires d’autres entreprises, des documents internes de la Commission et d’autres informations confidentielles (arrêt du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission, C-407/08 P, EU:C:2010:389, point 22 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 mai 2020, NKT Verwaltung et NKT/Commission, C-607/18 P, EU:C:2020:385, point 262). |
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68 |
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, l’absence de communication d’un document ne constitue une violation des droits de la défense que si l’entreprise concernée démontre, d’une part, que la Commission s’est fondée sur ce document pour étayer son grief relatif à l’existence d’une infraction et, d’autre part, que ce grief ne pourrait être prouvé que par référence audit document. S’il existait d’autres preuves documentaires dont les parties ont eu connaissance au cours de la procédure administrative qui appuient spécifiquement les conclusions de la Commission, l’élimination en tant que moyen de preuve du document à conviction non communiqué n’infirmerait pas le bien-fondé des griefs retenus dans la décision contestée. Il incombe ainsi à l’entreprise concernée de démontrer que le résultat auquel la Commission est parvenue dans sa décision aurait été différent si devait être écarté comme moyen de preuve à charge un document non communiqué sur lequel la Commission s’est fondée pour incriminer cette entreprise (arrêt du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission, C-407/08 P, EU:C:2010:389, point 13 et jurisprudence citée). |
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69 |
En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, du grief dirigé contre le point 110 de l’arrêt attaqué, il convient de relever, d’une part, que, à celui-ci, le Tribunal a indiqué qu’il ne ressortait pas du passage cité du considérant 1012 de la décision litigieuse, selon lequel « il n’est pas prétendu que les parties avaient l’obligation de se concerter sur la [surtaxe sécurité] ou sur le [refus de paiement de commissions] », que la Commission se serait appuyée sur des éléments à charge non divulgués. À cet égard, il a relevé que, par ce constat, la Commission se contentait d’observer qu’aucun élément de preuve attestant d’une telle obligation n’avait été apporté en réponse à la communication des griefs. |
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70 |
Or, en soutenant, en substance, que la Commission s’est appuyée sur une prétendue absence d’allégations concernant l’obligation de se concerter sur la surtaxe sécurité comme étant, en soi, une preuve à charge, SAS Cargo e.a. se limitent, en réalité, à remettre en cause la lecture de ce considérant 1012 effectuée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué. |
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71 |
Cependant, conformément à l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. |
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72 |
Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêts du 28 mai 1998, Deere/Commission, C-7/95 P, EU:C:1998:256, point 22, et du 18 mars 2021, Pometon/Commission, C-440/19 P, EU:C:2021:214, point 50 ainsi que jurisprudence citée). |
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73 |
Ce grief est, par conséquent, irrecevable, SAS Cargo e.a. ne prétendant pas que le Tribunal aurait, à ce point 110 de l’arrêt attaqué, dénaturé la décision litigieuse. |
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74 |
D’autre part, en tant que SAS Cargo e.a. font valoir que le considérant 1008 de la décision litigieuse était incorrect, il suffit de constater que cette argumentation est dirigée non pas contre l’arrêt attaqué, dont les passages contestés ne mentionnent même pas spécifiquement ce considérant, mais contre la décision litigieuse. Elle doit, dès lors, être rejetée comme étant irrecevable (voir, par analogie, arrêt du 29 juin 2023, TUIfly/Commission, C-763/21 P, EU:C:2023:528, point 53 et jurisprudence citée). |
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75 |
En deuxième lieu, il convient de relever que, ainsi que l’indique le point 111 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est attaché, aux points 112 à 114 de celui-ci, à répondre à l’argumentation de SAS Cargo e.a. relative à des documents non divulgués sur lesquels la Commission se serait appuyée, sans que ces documents émanent nécessairement d’autres transporteurs destinataires de la communication des griefs. Elles se référaient à cet égard aux documents qui auraient servi à l’analyse de la législation japonaise et des accords relatifs aux services aériens (ci-après les « ASA ») applicables dans des pays tiers autres que Hong Kong et le Japon, mentionnés aux considérants 998 à 1001, 1009, 1010 et 1013 à 1019 de la décision litigieuse. |
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76 |
Au point 112 de cet arrêt, le Tribunal a constaté que ces considérants 998 à 1001, 1009, 1010 et 1013 à 1019 ne renvoyaient à aucune pièce du dossier d’instruction et que la Commission s’était bornée à y décrire les dispositions applicables de la législation japonaise et des ASA auxquels sont parties les pays tiers concernés et à constater qu’il n’était pas démontré que ces dispositions exigeaient des transporteurs qu’ils mettent en œuvre une coordination tarifaire. Il a aussi relevé que les dispositions en cause étaient celles auxquelles faisaient référence certains transporteurs destinataires de la communication des griefs dans leur argumentation en réponse à celle-ci, ainsi que cela ressortait des considérants 1002, 1003 et 1013 de la décision litigieuse. |
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77 |
Au point 113 dudit arrêt, il a relevé que SAS Cargo e.a. restaient en défaut d’expliquer en quoi les passages en cause de cette décision révèleraient l’existence d’un ou de plusieurs documents à charge non divulgués sur lesquels la Commission se serait appuyée. |
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78 |
Au point 114 du même arrêt, il a ajouté que, à supposer même que SAS Cargo e.a. entendaient faire grief à la Commission de ne pas leur avoir donné accès au libellé des dispositions juridiques en cause, le cadre juridique applicable au Japon et dans les autres pays tiers concernés en matière de surtaxes ne saurait constituer, en soi, un élément à charge et que, en tout état de cause, cette information est en principe publique et accessible. Il a encore ajouté que, au demeurant, la communication des griefs les avait mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue sur les dispositions juridiques en cause durant la procédure administrative. |
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79 |
Il ressort de ces éléments, tout d’abord, que, à ces points 112 et 113, le Tribunal a non pas constaté qu’il n’était pas nécessaire que SAS Cargo e.a. accèdent aux documents que la Commission avait utilisés pour évaluer les régimes réglementaires du Japon et d’autres pays tiers, comme elles le soutiennent dans le présent grief, mais que les passages de la décision litigieuse auxquels elles se référaient ne révélaient pas l’existence de documents à charge non divulgués sur lesquels la Commission se serait appuyée dans cette décision. La critique visant lesdits points 112 et 113 doit donc, dans la mesure où elle se fonde sur cette lecture erronée de l’arrêt attaqué, être écartée comme étant non fondée. |
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80 |
Ensuite, dans la mesure où SAS Cargo e.a. visent le point 114 de l’arrêt attaqué en faisant valoir qu’il s’agirait effectivement de documents à charge, que la jurisprudence citée à ce point 114 n’est pas pertinente et que le caractère public des réglementations visées n’est pas établi, il suffit de relever que cette argumentation vise des considérations du Tribunal qui sont surabondantes, ainsi que cela ressort des points 75 à 78 du présent arrêt. Par suite, ladite argumentation doit être écartée comme étant inopérante, conformément à la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle des griefs dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (arrêts du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, EU:C:2002:582, point 537, ainsi que du 4 octobre 2024, thyssenkrupp/Commission, C-581/22 P, EU:C:2024:821, point 263 et jurisprudence citée). |
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81 |
Enfin, en ce que SAS Cargo e.a. contestent les points 558 à 561 de l’arrêt attaqué, il suffit de relever que, à ces points, le Tribunal s’est référé à une instruction du département de l’aviation civile de la Thaïlande contenue dans une lettre produite par SAS Cargo e.a. à la fois durant la procédure administrative et devant le Tribunal. Or, SAS Cargo e.a. n’exposent aucun argument juridique qui expliquerait en quoi ce constat serait susceptible de révéler une erreur de droit qui aurait été commise par le Tribunal dans l’appréciation de l’argumentation qui lui avait été présentée par SAS Cargo e.a. à propos de prétendus éléments de preuve à charge, réalisée aux points 103 à 115 de l’arrêt attaqué. |
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82 |
Or, conformément à l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi qu’à l’article 168, paragraphe 1, sous d), et à l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné. Ainsi, les éléments du pourvoi qui ne contiennent aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué ne répondent pas à cette exigence et doivent être écartés comme étant irrecevables (arrêt du 4 octobre 2024, Ferriere Nord/Commission, C-31/23 P, EU:C:2024:851, points 51 et 52 ainsi que jurisprudence citée). |
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83 |
Le grief visant ces points 558 à 561 est, par suite, irrecevable. |
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84 |
En troisième lieu, il convient de rappeler que l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal en vertu de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 53, premier alinéa, de celui-ci, lui impose de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêts du 11 avril 2013, Mindo/Commission, C-652/11 P, EU:C:2013:229, point 29, et du 26 septembre 2024, Covestro Deutschland et Allemagne/Commission, C-790/21 P et C-791/21 P, EU:C:2024:792, point 113 ainsi que jurisprudence citée). |
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85 |
Toutefois, cette obligation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi (arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, point 372, ainsi que du 26 septembre 2024, Covestro Deutschland et Allemagne/Commission, C-790/21 P et C-791/21 P, EU:C:2024:792, point 114 ainsi que jurisprudence citée). |
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86 |
Or, il ressort des points 103 à 109 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a répondu à l’argumentation de SAS Cargo e.a. selon laquelle la Commission aurait dû leur donner accès aux réponses des autres destinataires de la communication des griefs qui ont été invoquées et qui sont relatives à la réglementation japonaise. Comme l’indique ce point 103, cette argumentation portait notamment sur le considérant 1011 de la décision litigieuse, qui est précisément relatif aux réponses présentées à la communication des griefs par Japan Airlines et d’autres transporteurs à propos de la surtaxe carburant pour les vols au départ du Japon. Compte tenu de la jurisprudence rappelée aux points 84 et 85 du présent arrêt, la violation alléguée, par le Tribunal, de son obligation de motivation n’est donc pas établie. |
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87 |
Il découle de ce qui précède que la première branche du premier moyen de pourvoi doit être écartée comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée. |
Sur la seconde branche, relative aux éléments de preuve à décharge
– Argumentation des parties
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88 |
SAS Cargo e.a. indiquent qu’elles avaient fait valoir, devant le Tribunal, une violation de leurs droits de la défense en ce que la Commission ne leur avait pas fourni des documents potentiellement à décharge reçus par cette dernière après la communication des griefs, notamment des réponses à celle-ci d’autres transporteurs ainsi que les observations d’autres destinataires de la communication des griefs produites devant le Tribunal dans le cadre de leurs recours contre la décision initiale. En rejetant cette argumentation, le Tribunal aurait commis des erreurs de droit. |
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89 |
En premier lieu, le Tribunal, au point 123 de l’arrêt attaqué, aurait considéré que le principe résultant de son arrêt du 29 juin 1995, Solvay/Commission (T-30/91, EU:T:1995:115), selon lequel il n’appartient pas à la Commission de décider seule si un document est utile à la défense, ne s’applique pas aux preuves postérieures à la communication des griefs. Or, l’arrêt qu’il a cité à cet égard, à savoir l’arrêt du Tribunal du 16 juin 2011, Heineken Nederland et Heineken/Commission (T-240/07, EU:T:2011:284), n’exclurait pas que l’accès soit accordé lorsque cela est nécessaire pour respecter le principe d’égalité des armes. Le droit à une bonne administration et le droit à un procès équitable consacrés par les articles 41 et 47 de la Charte exigeraient que les autorités de poursuite communiquent toutes les preuves pertinentes en leur possession. Pour déterminer si l’accès aux preuves doit être accordé, la question essentielle serait de savoir non pas quand elles ont été incluses dans le dossier de la Commission, mais seulement si elles auraient pu être utiles à la défense. Les requérantes invoquent, à cet égard, le fait que les droits accordés par la Charte doivent se voir reconnaître la même portée que ceux équivalents garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. Or, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme exigerait que les autorités de poursuites communiquent toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à décharge, même si elles ne les considèrent pas pertinentes. |
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90 |
En deuxième lieu, le renvoi à l’arrêt du Tribunal du 12 juillet 2011, Hitachi e.a./Commission (T-112/07, EU:T:2011:342), effectué au point 117 de l’arrêt attaqué, ne serait pas pertinent, cet arrêt traitant des « arguments » présentés par d’autres destinataires de la communication des griefs, alors que SAS Cargo e.a. auraient demandé l’accès aux « données » d’autres transporteurs. Les preuves à décharge d’un transporteur disculperaient très probablement aussi d’autres transporteurs, comme la Commission l’aurait reconnu en divulguant certains éléments de preuve postérieurs à cette communication. |
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91 |
En troisième lieu, aux points 118 à 122 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait dénaturé les preuves et omis de répondre à leur argumentation en estimant qu’elles n’avaient fourni aucun commencement de preuve de l’utilité pour la procédure des documents demandés. De tels commencements de preuve auraient pourtant été exposés dans la requête et dans le mémoire en réplique devant le Tribunal en ce qui concerne le comportement de l’alliance WOW, les pratiques dans les pays tiers, les spéculations internes des autres transporteurs sur SAS Cargo e.a. et les pratiques locales disparates ainsi que les accords verticaux de fourniture de capacité et les courriels y relatifs, dits « “Chers partenaires” ». Ces éléments n’auraient, pour une très grande partie, pas été examinés par le Tribunal. |
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92 |
S’agissant, en particulier, de ces courriels, le Tribunal aurait, aux points 476 à 487 de l’arrêt attaqué, rejeté l’explication plausible de SAS Cargo e.a. selon laquelle ils avaient été envoyés de manière non sollicitée et non réciproque par Lufthansa aux compagnies aériennes qui étaient ses clientes, de sorte qu’il aurait traité lesdits courriels comme étant des preuves à charge. Pourtant, dans l’affaire connexe ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 30 mars 2022, Latam Airlines Group et Lan Cargo/Commission (T-344/17, EU:T:2022:185), le Tribunal, au point 512 de cet arrêt, aurait traité les mêmes courriels comme étant des preuves à décharge. Il aurait ainsi violé le principe selon lequel un arrêt, y compris ses motifs, doit être applicable erga omnes. Des preuves identiques devraient être appréciées de la même manière, quelle que soit l’affaire. |
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93 |
En quatrième lieu, en ce qui concerne les preuves fournies par des transporteurs non incriminés, le Tribunal aurait, au point 121 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit ou, à titre subsidiaire, omis de motiver sa décision en considérant que l’argumentation de SAS Cargo e.a. était fondée sur des « conjectures extrêmement générales ». En réalité, ces dernières auraient présenté des preuves spécifiques du fait que les réponses d’Air Canada et d’un autre transporteur contenaient, en ce qui les concernent, des preuves à décharge ou, en d’autres termes, des commencements de preuve que ces documents auraient été utiles pour leur défense. Le Tribunal aurait donc violé le principe d’égalité des armes et les droits de la défense. SAS Cargo e.a. renvoient, notamment, aux points 477 et 478 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal s’appuierait sur des courriels échangés entre Lufthansa et un autre transporteur comme étant des preuves à charge contre SAS Cargo e.a. Or, Lufthansa n’aurait pas été incriminée. En outre, SAS Cargo e.a. n’auraient pas pu accéder aux moyens de défense et aux preuves présentés par celle-ci, ce qui suggérerait fortement un refus de donner accès aux éléments de preuve à décharge. Le Tribunal n’aurait pas expliqué les motifs pour lesquels ce commencement de preuve était insuffisant et il ne se serait pas prononcé sur l’ensemble des commencements de preuve avancés. |
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94 |
En cinquième lieu, au point 118 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en estimant que l’accès à des éléments de preuve potentiellement à décharge postérieurs à la communication des griefs ferait bénéficier SAS Cargo e.a. des efforts et des ressources plus importants consentis, le cas échéant, par d’autres transporteurs. Les ressources d’une personne ne devraient pas avoir d’incidence sur ses droits de la défense. La jurisprudence établirait seulement que les arguments figurant dans les autres réponses à la communication des griefs ne sauraient être présumés comme étant à décharge. |
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95 |
La Commission fait valoir que cette branche est en partie irrecevable et en partie non fondée. |
– Appréciation de la Cour
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96 |
S’agissant de l’absence de communication d’un document prétendument à décharge, il est de jurisprudence constante que, pour établir que ses droits de la défense ont été violés, l’entreprise concernée doit seulement établir que la non-divulgation de ce document a pu influencer, au détriment de cette dernière, le déroulement de la procédure et le contenu de la décision de la Commission. Il suffit ainsi que l’entreprise démontre qu’elle aurait pu utiliser lesdits documents à décharge pour sa défense, en ce sens que, si elle avait pu s’en prévaloir lors de la procédure administrative, elle aurait pu invoquer des éléments qui ne concordaient pas avec les déductions opérées à ce stade par la Commission et aurait donc pu influencer, de quelque manière que ce soit, les appréciations portées par cette dernière dans la décision éventuelle, au moins en ce qui concerne la gravité et la durée du comportement qui lui était reproché, et, partant, le niveau de l’amende. L’entreprise concernée doit donc établir, d’une part, qu’elle n’a pas eu accès à certains éléments de preuve à décharge et, d’autre part, qu’elle aurait pu les utiliser pour sa défense (voir, en ce sens, arrêts du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission, C-407/08 P, EU:C:2010:389, points 23 et 24, ainsi que du 14 mai 2020, NKT Verwaltung et NKT/Commission, C-607/18 P, EU:C:2020:385, point 265 ainsi que jurisprudence citée). |
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97 |
En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever que, comme le soutiennent SAS Cargo e.a., le Tribunal a indiqué, au point 123 de l’arrêt attaqué, que c’était en vain qu’elles se prévalaient de l’arrêt du Tribunal du 29 juin 1995, Solvay/Commission (T-30/91, EU:T:1995:115), étant donné qu’il avait déjà jugé, au point 254 de son arrêt du 16 juin 2011, Heineken Nederland et Heineken/Commission (T-240/07, EU:T:2011:284), que la considération selon laquelle il ne saurait appartenir à la seule Commission de déterminer les documents utiles à la défense de l’entreprise concernée était relative aux documents relevant du dossier de la Commission et ne saurait s’appliquer à des réponses données par d’autres parties concernées aux griefs communiqués par cette dernière. |
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98 |
Or, en affirmant que c’est à tort que le Tribunal a considéré que la Commission était en droit de procéder à une première appréciation des éléments potentiellement à décharge contenus dans les réponses des autres participants à l’entente à la communication des griefs, SAS Cargo e.a. réclament, en substance, le droit à un accès complet et automatique à ces réponses. Or, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, un tel droit n’existe pas. En effet, étant donné qu’il appartient à l’entreprise invoquant une violation de ses droits de la défense de fournir un premier indice de l’utilité, pour sa défense, de tels documents qui ne lui avaient pas été communiqués par la Commission, il ne saurait être considéré que, par le seul fait qu’elle n’a pas donné un accès complet et automatique aux réponses des autres participants à une entente à la communication des griefs, la Commission a violé les droits de la défense d’une entreprise (voir, en ce sens, arrêts du 28 novembre 2019, Brugg Kabel et Kabelwerke Brugg/Commission, C-591/18 P, EU:C:2019:1026, point 40, ainsi que du 14 mai 2020, NKT Verwaltung et NKT/Commission, C-607/18 P, EU:C:2020:385, points 259, 260 et 265). |
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99 |
À cet égard, il convient de relever que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme invoquée par SAS Cargo e.a. n’établit pas un droit d’accès complet et automatique au dossier lors d’une procédure administrative. En tout état de cause, SAS Cargo e.a. n’expliquent pas de quelle manière cette jurisprudence serait susceptible de remettre en cause l’approche pratiquée par la Commission qui consiste, s’agissant de documents reçus par elle après la communication des griefs, précisément à donner l’accès à ces documents lorsque ceux-ci peuvent constituer de nouveaux éléments de preuve, qu’ils soient à charge ou à décharge (voir, par analogie, arrêt du 14 mai 2020, NKT Verwaltung et NKT/Commission, C-607/18 P, EU:C:2020:385, points 268 et 269). |
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100 |
Le premier grief de la présente branche n’est donc pas fondé. |
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101 |
En deuxième lieu, s’agissant du grief visant le point 117 de l’arrêt attaqué, il convient d’observer que le Tribunal y a relevé que SAS Cargo e.a. se bornaient dans une large mesure à se prévaloir du fait que certains transporteurs incriminés ou destinataires de la communication des griefs avaient invoqué les mêmes arguments qu’elles dans leurs réponses à la communication des griefs ou dans leurs observations devant le Tribunal. Il a indiqué que de telles considérations étaient impropres à caractériser l’existence d’éléments à décharge, en renvoyant, à cet égard, aux points 43 et 44 de son arrêt du 12 juillet 2011, Hitachi e.a./Commission (T-112/07, EU:T:2011:342). |
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102 |
Or, il résulte de la jurisprudence déjà rappelée au point 96 du présent arrêt que, s’agissant de l’absence de communication d’un document à décharge, l’entreprise concernée doit établir que sa non-divulgation a pu influencer, au détriment de cette dernière, le déroulement de la procédure et le contenu de la décision de la Commission. Partant, il ne saurait être considéré que, par les affirmations générales formulées par SAS Cargo e.a. devant le Tribunal, telles qu’il les a rappelées au point 117 de l’arrêt attaqué, SAS Cargo e.a. auraient satisfait à cette charge. |
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103 |
Le grief dirigé contre le point 117 de l’arrêt attaqué est, par suite, dépourvu de fondement. |
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104 |
En troisième lieu, en tant que SAS Cargo e.a. font valoir que, aux points 118 à 122 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dénaturé les preuves et omis de répondre à leur argumentation, il convient de relever que SAS Cargo e.a. critiquent non pas le critère juridique énoncé à ce point 118, rappelé, en substance, au point précédent du présent arrêt, mais l’application qui en a été faite par le Tribunal. |
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105 |
À cet égard, au point 119 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est référé aux documents sous-tendant la déclaration de la Commission relative à l’alliance WOW figurant dans sa décision du 4 juillet 2005 dans l’affaire COMP/M.3770 – Lufthansa/Swiss (JO 2005, C 204, p. 3), et a relevé, en substance, que la Commission ne s’était pas appuyée sur ceux-ci dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision litigieuse. Au point 120 de l’arrêt attaqué, il a aussi examiné les éléments censés attester de l’existence d’accords de capacités entre Lufthansa et les destinataires de plusieurs courriels envoyés par celle-ci au sujet d’une adaptation de son niveau de surtaxe carburant. Dans ce contexte, il a relevé que SAS Cargo e.a. avaient déjà soulevé, dans leur réponse à la communication des griefs, un argument à cet égard, qu’elles disposaient déjà, au moyen d’éléments figurant dans le dossier d’instruction, d’une énumération des transporteurs parties à un accord d’achat de capacités avec Lufthansa et que la Commission avait déjà rejeté leur argument au considérant 797 de la décision litigieuse. Il en a déduit que SAS Cargo e.a. étaient restées en défaut de démontrer que la communication de ces éléments aurait pu leur être utile dans le cadre de leur défense. |
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106 |
Au point 121 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a encore examiné l’argumentation de SAS Cargo e.a. relative aux éléments qui auraient été produits par les transporteurs non incriminés, selon laquelle ils auraient pu être produits à leur décharge dès lors qu’ils étaient concernés par des contacts litigieux qui ont été opposés à SAS Cargo e.a. dans le cadre de la décision litigieuse. Il a, à cet égard, estimé que SAS Cargo e.a. procédaient « par conjectures extrêmement générales » et que, de par sa généralité, l’hypothèse qu’elles formulaient ne pouvait constituer une indication suffisamment précise de l’existence d’éléments à décharge dans les réponses desdits transporteurs. Au point 122 de cet arrêt, il a ajouté qu’il en était de même de leur argument par lequel elles faisaient valoir que, leurs salariés n’ayant participé qu’à « une part minime » des comportements en cause, les éléments justificatifs afférents à la majorité desdits comportements seraient en possession des autres transporteurs incriminés. |
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107 |
Force est donc de constater que, par leur critique des points 119 à 122 de l’arrêt attaqué, SAS Cargo e.a. cherchent en réalité à mettre en cause les appréciations des faits et des éléments de preuve effectuées par le Tribunal à ces points. En effet, la pertinence éventuelle et la valeur probante de prétendus éléments à décharge revêtent manifestement une nature factuelle, si bien qu’elles ne sont pas soumises, comme telles, au contrôle de la Cour (arrêt du 19 décembre 2012, Heineken Nederland et Heineken/Commission, C-452/11 P, EU:C:2012:829, point 28 ainsi que jurisprudence citée). Cette critique est, partant, irrecevable. |
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108 |
À cet égard, il ne saurait être considéré, comme SAS Cargo e.a. le prétendent également, que, à ces points 119 à 122, le Tribunal a dénaturé les preuves et omis de répondre à leur argumentation. D’une part, une dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée ou manifestement contraire à leur libellé. Toutefois, cette dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Par ailleurs, lorsqu’un requérant allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, il doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (voir, en ce sens, arrêts du 26 septembre 2024, JCDecaux Street Furniture Belgium/Commission, C-710/22 P, EU:C:2024:787, point 63, et du 22 mai 2025, Luossavaara-Kiirunavaara/Commission, C-621/23 P, EU:C:2025:368, point 108 ainsi que jurisprudence citée). |
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109 |
Or, l’argumentation exposée au point 91 du présent arrêt est, au regard de ces exigences, insuffisante à établir les dénaturations alléguées, SAS Cargo e.a. n’indiquant notamment pas en quoi l’appréciation effectuée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué serait manifestement erronée. |
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110 |
D’autre part, compte tenu de la jurisprudence déjà rappelée aux points 84 et 85 du présent arrêt, il ne saurait être considéré que, en écartant comme il l’a fait, aux points 119 à 122 de l’arrêt attaqué, les arguments que SAS Cargo e.a. lui présentaient, le Tribunal aurait violé son obligation de motivation. |
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111 |
En quatrième lieu, il suffit de relever que, par l’argumentation exposée au point 93 du présent arrêt, SAS Cargo e.a. contestent à nouveau le point 121 de l’arrêt attaqué, en faisant valoir des arguments analogues à ceux déjà écartés aux points 104 à 110 du présent arrêt. Elle doit donc également être écartée comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée. |
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112 |
En cinquième lieu, l’argumentation exposée au point 94 du présent arrêt ne visant que la seconde phrase du point 118 de l’arrêt attaqué, qui, comme l’indique la locution « au demeurant », constitue un motif surabondant, elle est inopérante, conformément à la jurisprudence rappelée au point 80 du présent arrêt. |
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113 |
Il découle de ce qui précède que la seconde branche du premier moyen de pourvoi doit être écartée comme étant en partie irrecevable, en partie inopérante et en partie non fondée, de même que, par suite, ce premier moyen dans son ensemble. |
Sur le deuxième moyen, relatif au droit d’être entendu à propos du critère des effets qualifiés
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114 |
Le deuxième moyen de SAS Cargo e.a. comporte trois branches. Par la première branche, elles font valoir que le Tribunal a commis des erreurs de droit en considérant que le fait que la Commission s’était appuyée sur le critère des effets qualifiés dans la décision litigieuse, sans que ce critère ait été mentionné dans la communication des griefs, n’entraînait pas de violation de leur droit d’être entendues. Par la deuxième branche, elles soutiennent que c’est à tort que le Tribunal a considéré que les éléments de preuve invoqués dans cette décision pour fonder l’application de ce critère étaient déjà suffisamment exposés dans la communication des griefs. Par la troisième branche, elles font valoir que le Tribunal a commis des erreurs de droit en estimant que leur réponse à la communication des griefs démontrait que leurs droits de la défense avaient été respectés. |
Sur la première branche, relative à la nécessité de présenter le critère des effets qualifiés dans la communication des griefs
– Argumentation des parties
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115 |
SAS Cargo e.a. font valoir que, au point 140 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a constaté que, en se fondant sur le critère des effets qualifiés pour établir sa compétence, la Commission n’avait pas avancé de nouveaux griefs ni modifié le contenu des griefs retenus dans la communication des griefs. La jurisprudence exigerait qu’une communication des griefs contienne les faits reprochés à son destinataire, mais également leur qualification. Or, le Tribunal ayant admis, à ce point 140, que la communication des griefs ne faisait pas référence au critère des effets qualifiés, il n’aurait pas pu conclure, sans commettre d’erreur, que la circonstance que ce critère n’avait pas été spécifiquement débattu lors de la procédure administrative était indifférente et n’entraînait pas de violation de leurs droits de la défense. La Commission aurait à tout le moins dû adopter une communication des griefs complémentaire à celle de l’année 2007 et organiser une nouvelle audition, dès lors qu’elle avait apporté des correctifs importants à son analyse. |
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116 |
Contrairement à ce que soutiendrait la Commission, SAS Cargo e.a. auraient, au point 34 de leur requête devant le Tribunal, formulé un argument tiré d’une erreur de « qualification des faits », à savoir celui selon lequel la communication des griefs n’indiquait pas que la Commission avait l’intention de se fonder sur les faits afin d’établir des « effets immédiats, substantiels ou prévisibles » ou d’appliquer le critère des effets qualifiés. SAS Cargo e.a. font également valoir qu’elles ne sont pas obligées de formuler leur pourvoi dans les mêmes termes que leur requête. |
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117 |
La Commission répond que la présente branche est irrecevable, en application de l’article 170 du règlement de procédure de la Cour. En effet, devant le Tribunal, SAS Cargo e.a. auraient soutenu non pas que la Commission aurait dû, dans la communication des griefs, leur présenter le critère des effets qualifiés « au moyen d’une qualification de faits », mais seulement que l’analyse de la Commission était fondée sur des constatations factuelles qui ne leur avaient pas été communiquées, que la communication des griefs ne mentionnait pas que la Commission prévoyait de s’appuyer sur les faits spécifiés ultérieurement au considérant 1045 de la décision litigieuse et qu’elles n’avaient pas eu la possibilité de répondre à ces allégations. En tout état de cause, cette branche ne serait pas fondée. |
– Appréciation de la Cour
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118 |
Aux termes de l’article 170, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. Ainsi, la compétence de la Cour dans le cadre de l’examen d’un pourvoi est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges. Une partie ne saurait donc soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (arrêts du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission, C-280/08 P, EU:C:2010:603, point 34, et du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission, C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60, point 29 ainsi que jurisprudence citée). |
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119 |
Un requérant est néanmoins recevable à former un pourvoi en faisant valoir, devant la Cour, des moyens et des arguments nés de l’arrêt contesté lui-même et qui visent à en critiquer, en droit, le bien-fondé (arrêts du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission, C-176/06 P, EU:C:2007:730, point 17, ainsi que du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission, C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60, point 30 ainsi que jurisprudence citée). |
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120 |
En l’espèce, certes, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué, en particulier de son point 133, que SAS Cargo e.a. auraient formulé, devant le Tribunal, un grief tenant à l’absence de qualification juridique, dans la communication des griefs, du critère des effets qualifiés. De plus, elles n’allèguent pas que le Tribunal aurait, dans cet arrêt, dénaturé l’argumentation qu’elles lui avaient présentée. |
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121 |
Toutefois, comme elles le font valoir dans le cadre de la présente branche, il ressort du point 34 de leur requête de première instance que, devant le Tribunal, elles avaient fait valoir que la communication des griefs n’indiquait pas que la Commission avait l’intention de se fonder sur les constatations factuelles figurant dans celles-ci, qu’elles contestaient par ailleurs, afin « d’établir des “effets immédiats, substantiels ou prévisibles” » ou « d’appliquer le critère des effets ». |
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122 |
Il est vrai que, ce faisant, elles n’ont pas explicitement fait valoir que la Commission avait omis de qualifier juridiquement le fondement de sa compétence internationale. Cependant, le Tribunal a constaté, au point 140 de l’arrêt attaqué, qu’il était constant entre les parties que, à la différence de la décision litigieuse, la communication des griefs ne faisait pas référence au critère des effets qualifiés et, au point 145 de cet arrêt, que la circonstance que ce critère n’avait pas été spécifiquement débattu lors de la procédure administrative était indifférente aux fins de l’appréciation du respect de leurs droits de la défense, étant donné les éléments qu’il avait relevés aux points 140 à 144 de celui-ci. |
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123 |
Dans ces conditions, et compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 119 du présent arrêt, la fin de non-recevoir soulevée par la Commission doit être écartée et il y a lieu d’examiner la présente branche au fond. |
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124 |
À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou à des astreintes, constitue un principe fondamental du droit de l’Union, qui doit être pleinement observé (voir, en ce sens, arrêts du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, 85/76, EU:C:1979:36, point 9, et du 16 juin 2022, Quanta Storage/Commission, C-699/19 P, EU:C:2022:483, point 61 ainsi que jurisprudence citée). |
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125 |
À ce titre, le règlement no 1/2003 prévoit l’envoi aux parties d’une communication des griefs qui doit énoncer, de manière claire, tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure. Une telle communication des griefs constitue la garantie procédurale appliquant le principe fondamental du droit de l’Union, qui exige le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir au prononcé d’une sanction. Ce principe exige notamment que la communication des griefs adressée par la Commission à une entreprise à laquelle elle envisage d’infliger une sanction pour violation des règles de concurrence contienne les éléments essentiels retenus à l’encontre de cette entreprise, tels que les faits reprochés, la qualification qui leur est donnée, la gravité et la durée de l’infraction supposée ainsi que les éléments de preuve sur lesquels la Commission se fonde, afin que ladite entreprise soit en mesure de faire valoir utilement ses arguments dans le cadre de la procédure administrative engagée à son égard (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 2006, Showa Denko/Commission, C-289/04 P, EU:C:2006:431, point 69, et du 16 juin 2022, Quanta Storage/Commission, C-699/19 P, EU:C:2022:483, point 62 ainsi que jurisprudence citée). |
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126 |
En l’espèce, au point 141 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que la Commission avait déjà indiqué, dans la communication des griefs, qu’elle entendait constater une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE s’agissant des liaisons entrantes. Il a indiqué à cet égard que, au point 129 de la communication des griefs, la Commission avait ainsi observé que l’« infraction couvrait les services de fret […] à l’intérieur de l’[Union]/EEE et de la Suisse et sur les liaisons entre les aéroports de l’U[Union]/EEE et de pays tiers dans le monde entier, dans les deux sens ». Il a, de plus, observé que, au point 1430 de la communication des griefs, la Commission avait relevé que « toutes les activités anticoncurrentielles impliquant chacun des participants s’intégraient dans un objectif global, à savoir de s’accorder sur le prix ou à tout le moins d’éliminer l’incertitude sur les prix dans le marché du fret de l’EEE, y compris sur les liaisons entre les aéroports de l’EEE et les pays tiers ». |
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127 |
Au point 142 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ajouté que la Commission avait également justifié sa compétence pour constater une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE sur les liaisons entrantes dès le stade de la communication des griefs. À cet égard, il a constaté que, au point 1390 de cette communication, la Commission avait ainsi relevé qu’elle était « compétente pour appliquer l’article [101 TFUE] aux arrangements concernant le transport aérien entre les aéroports de l’[Union] et les pays tiers qui étaient susceptibles d’avoir affecté le commerce entre États membres ». En outre, il a observé que, au point 1394 de ladite communication, la Commission avait ajouté qu’elle était également « compétente pour appliquer l’article 53 de l’accord EEE […] aux arrangements relatifs au transport aérien entre les aéroports de l’[EEE] et les pays tiers qui sont susceptibles d’avoir affecté le commerce entre les États membres ou des parties contractantes à l’accord EEE ou entre des parties contractantes de l’accord EEE ». |
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128 |
Le Tribunal a, par ailleurs, constaté, au point 147 de cet arrêt, que les éléments de fait sur lesquels se fondent les considérants 1045 et 1046 de la décision litigieuse figuraient tous dans la communication des griefs. |
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129 |
Il s’ensuit que, en constatant, dans la décision litigieuse, que l’entente litigieuse couvrait des comportements liés à des ventes dans des pays qui n’appartiennent ni à l’Union ni à l’EEE, la Commission n’a pas fondé cette décision sur des griefs au sujet desquels SAS Cargo e.a. n’avaient pas pu faire valoir leurs arguments, en violation de l’obligation rappelée au point 125 du présent arrêt. En effet, eu égard aux éléments indiqués par la Commission dans la communication des griefs, tels qu’ils ont été exposés par le Tribunal aux points 141, 142 et 147 de l’arrêt attaqué, dont SAS Cargo e.a. ne prétendent pas qu’ils dénatureraient cette communication, SAS Cargo e.a. ne pouvaient ignorer que la Commission leur reprocherait une violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE en relation avec ces comportements. |
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130 |
Au demeurant, la qualification du critère juridique précis sur lequel la Commission estime pouvoir fonder sa compétence internationale pour appliquer l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE à des comportements anticoncurrentiels adoptés en dehors de ces territoires n’a pas d’influence sur le contenu des éléments essentiels sur lesquels elle estime pouvoir fonder cette compétence et qu’elle entend retenir à l’encontre d’une entreprise qu’elle envisage de sanctionner pour une violation de ces dispositions. |
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131 |
Partant, il ne saurait être considéré que la Commission viole les droits de la défense des entreprises destinataires d’une communication des griefs, et en particulier leur droit d’être entendues quant à la compétence internationale de la Commission pour sanctionner des comportements anticoncurrentiels adoptés en dehors du territoire de l’Union ou de l’EEE, du seul fait qu’elle n’indique pas expressément, dans cette communication, qu’elle entend fonder sa compétence pour sanctionner de tels comportements sur « le critère de la mise en œuvre » ou encore sur le « critère des effets qualifiés », voire même sur un autre critère juridique qu’elle pourrait estimer, selon les circonstances, apte à justifier une telle compétence, dès lors qu’elle indique, comme en l’espèce, dans ladite communication, qu’elle entend sanctionner les entreprises destinataires de celle-ci pour une violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE en raison de tels comportements et qu’elle expose les éléments essentiels qu’elle entend retenir à cette fin. |
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132 |
Il découle de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré, aux points 140 à 142 et 146 de l’arrêt attaqué, que, en se prévalant, dans la décision litigieuse, du critère des effets qualifiés pour fonder sa compétence pour constater et sanctionner une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE sur les liaisons entrantes, la Commission n’a pas mis à la charge de SAS Cargo e.a. de nouveaux griefs ni modifié le contenu de ceux qu’elle avait retenus à titre provisoire dans la communication des griefs. En effet, la Commission avait déjà, dans la communication des griefs, d’une part, indiqué qu’elle entendait les sanctionner pour une telle infraction sur ces liaisons et, d’autre part, exposé les éléments essentiels justifiant sa compétence pour ce faire. |
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133 |
Il découle de ce qui précède que la première branche du deuxième moyen de pourvoi doit être rejetée comme étant non fondée. |
Sur la deuxième branche, relative au contenu de la communication des griefs
– Argumentation des parties
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134 |
SAS Cargo e.a. allèguent que c’est à tort que, aux points 141 et 142 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que la communication des griefs leur avait donné suffisamment d’informations relatives au critère des effets qualifiés et que, partant, leurs droits de la défense avaient été respectés. Les passages de cette communication visés aux points 141 et 142 de cet arrêt seraient de simples affirmations non étayées par des éléments de preuve. La section 5.2 de ladite communication, relative à la compétence de la Commission, ne mentionnerait ni ce critère, ni ses éléments constitutifs, ni les preuves établissant qu’il était satisfait en l’espèce. |
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135 |
De plus, au point 147 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait conclu à tort que les éléments de preuve invoqués dans la décision litigieuse pour établir le critère des effets qualifiés étaient suffisamment exposés dans la communication des griefs, sans autre précision. Ainsi, l’approche du Tribunal aurait exigé de SAS Cargo e.a. qu’elles devinent le critère juridique retenu par la Commission et qu’elles recherchent dans l’ensemble de cette communication si celle-ci contenait des éléments permettant d’étayer ce critère. Les passages de la communication des griefs cités à ce point 147 ne contiendraient même pas les faits pertinents. |
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136 |
La Commission fait valoir que cette branche n’est pas fondée. |
– Appréciation de la Cour
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137 |
En premier lieu, en tant que SAS Cargo e.a. font valoir, en substance, que c’est à tort que le Tribunal a estimé que la communication des griefs contenait les éléments suffisants pour les mettre en mesure de comprendre que la Commission entendait constater une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE sur les liaisons entrantes et que leurs droits de la défense avaient, par conséquent, été respectés, il suffit de constater que cette argumentation ne se distingue pas, dans sa substance, de celle que SAS Cargo e.a. ont déjà exposée au soutien de la première branche du présent moyen. Elle doit, par conséquent, être écartée comme étant non fondée pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 124 à 133 du présent arrêt. |
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138 |
En second lieu, s’agissant du grief que SAS Cargo e.a. dirigent contre le point 147 de l’arrêt attaqué, il convient de relever que, à ce point, le Tribunal a indiqué que ces dernières n’étaient pas fondées à soutenir que l’application du critère des effets qualifiés aux considérants 1045 et 1046 de la décision litigieuse se fondait sur des faits que la Commission n’avait pas retenus dans la communication des griefs. |
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139 |
À cet égard, il a indiqué que les éléments de fait sur lesquels se fondent ces considérants 1045 et 1046 figuraient tous dans la communication des griefs. Ainsi, il a précisé que le motif visé audit considérant 1045 et tenant à l’effet du comportement litigieux sur les consommateurs de l’EEE s’appuyait sur les considérations relatives à la structure des prix des services de fret, au rôle d’intermédiaire des transitaires entre les transporteurs et les expéditeurs et à la nature de l’infraction unique et continue, qui figuraient déjà aux points 7, 104, 1396 à 1411 et 1434 à 1438 de la communication des griefs. Il a également relevé que le motif tenant aux effets sur la concurrence des services interlignes repris au même considérant 1045 se fondait sur les considérations relatives au fonctionnement du secteur du fret visées aux points 7, 9, 102 et 105 de cette communication. Quant à la portée géographique de l’entente litigieuse et à l’inclusion des services de fret entrants dans l’infraction unique et continue visées au considérant 1046 de la décision litigieuse, il a constaté qu’elles étaient abordées aux points 3, 125, 129, 1045, 1390, 1394 et 1430 de ladite communication. |
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140 |
Partant, en soutenant que c’est à tort que le Tribunal a conclu que les éléments de preuve invoqués dans la décision litigieuse pour établir que le critère des effets qualifiés était satisfait avaient été suffisamment exposés dans la communication des griefs et que les passages visés de celle-ci ne contenaient pas les faits pertinents, SAS Cargo e.a. cherchent à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation du contenu de la communication des griefs, tel qu’il a été exposé par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, sans même invoquer de dénaturation. Or, une telle nouvelle appréciation des faits échappe à la compétence de la Cour sur pourvoi, conformément à la jurisprudence rappelée au point 72 du présent arrêt. |
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141 |
Il découle de ce qui précède que la deuxième branche du deuxième moyen de pourvoi doit être rejetée comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée. |
Sur la troisième branche, relative aux réponses de SAS Cargo e.a. à la communication des griefs
– Argumentation des parties
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142 |
SAS Cargo e.a. soutiennent que le Tribunal a indiqué à tort, au point 143 de l’arrêt attaqué, que le respect de leurs droits de la défense était attesté par leurs réponses à la communication des griefs. En effet, ces réponses n’auraient pas pu combler les lacunes de cette communication relatives au critère des effets qualifiés. Le point 144 de cet arrêt serait, par suite, aussi erroné en ce que le Tribunal y affirme que les considérants 1042 à 1046 de la décision litigieuse ne faisaient que répondre aux arguments de SAS Cargo e.a., celles-ci n’ayant jamais abordé ce dernier critère. Si, certes, les arguments exposés dans une communication des griefs pourraient être révisés ou complétés, il ne serait pas permis de modifier les éléments essentiels de l’infraction alléguée. En conséquence, le point 145 dudit arrêt, dans lequel le Tribunal a estimé que la circonstance que le critère des effets qualifiés n’a pas été débattu était indifférente, et le point 146 de celui-ci, dans lequel il a considéré que les droits de la défense de SAS Cargo e.a. n’avaient donc pas été violés, seraient également erronés. |
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143 |
La Commission répond que cette branche est dépourvue de fondement. |
– Appréciation de la Cour
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144 |
Il suffit de relever que la présente branche repose sur la prémisse selon laquelle la communication des griefs était lacunaire en raison du fait que, dans celle-ci, la Commission n’avait pas expressément indiqué qu’elle entendait fonder sa compétence pour constater et sanctionner une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE en ce qui concerne les liaisons entrantes sur le critère des effets qualifiés. Or, il résulte de l’analyse de la première branche du présent moyen que cette prémisse est erronée. |
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145 |
Il s’ensuit que la troisième branche du deuxième moyen de pourvoi doit être écartée comme étant non fondée et que, par suite, le deuxième moyen de pourvoi doit être écarté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé. |
Sur le troisième moyen, relatif à l’application du critère des effets qualifiés
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146 |
Le troisième moyen de SAS Cargo e.a. comporte cinq branches. Par la première branche, elles font valoir que l’arrêt attaqué est entaché d’incohérences et d’applications erronées du critère des effets qualifiés. Par la deuxième branche, elles allèguent que le Tribunal a illégalement substitué son raisonnement à celui exposé par la Commission dans la décision litigieuse. Par la troisième branche, elles invoquent un reversement illégal de la charge de la preuve. Par la quatrième branche, elles soutiennent que le Tribunal a appliqué un critère erroné s’agissant du caractère immédiat de l’effet qu’il a apprécié. Par la cinquième branche, elles font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la compétence de la Commission pour appliquer l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE aux liaisons entrantes pouvait être établie sur la base de l’infraction unique et continue. |
Sur la première branche, tirée d’incohérences et d’erreurs dans l’application du critère des effets qualifiés
– Argumentation des parties
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147 |
SAS Cargo e.a. font valoir que les points 167 à 171, 179 à 181, 197, 198, 203, 221, 222 et 226 de l’arrêt attaqué sont entachés d’incohérences et d’applications erronées du critère des effets qualifiés. Comme indiqué par le Tribunal aux points 161 et 165 de cet arrêt, l’application de ce critère exigerait que la Commission établisse des effets probables, prévisibles, immédiats et substantiels. Or, les références du Tribunal aux infractions par objet et à la preuve des effets concrets, figurant aux points 167, 170 et 171 dudit arrêt, n’aborderaient pas la question de savoir si la Commission a établi que ces quatre conditions étaient satisfaites. La notion de restriction de concurrence « par objet » serait sans rapport avec la compétence internationale de la Commission, sauf à admettre qu’il ne serait jamais nécessaire de démontrer des effets anticoncurrentiels pour établir une telle compétence. |
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148 |
Il aurait incombé au Tribunal, s’agissant des effets sur les consommateurs qu’il aurait identifiés – à savoir, d’une part, une augmentation du prix des services achetés par les expéditeurs établis dans l’EEE (ci-après l’« effet sur les expéditeurs »), visée aux points 179 et 181 de l’arrêt attaqué, et, d’autre part, une augmentation du prix des marchandises achetées par les consommateurs finals dans l’EEE (ci-après l’« effet sur les marchandises »), visée aux points 181 et 226 de cet arrêt – d’examiner si chacun de ces effets était probable, prévisible, substantiel et immédiat, la probabilité et la prévisibilité constituant des critères distincts, comme l’indiquerait le point 51 de l’arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission (C-413/14 P, EU:C:2017:632). Le Tribunal n’aurait pas été fondé à modifier, au cours de son analyse, la description de l’effet qu’il examinait dans le but de satisfaire plus aisément au critère des effets qualifiés. |
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149 |
C’est cependant de cette manière que le Tribunal aurait procédé. Il ne mentionnerait même pas le mot « probable » aux points 166 à 237 de l’arrêt attaqué, à l’exception des points 188 et 189 de cet arrêt, dans lesquels il imposerait à SAS Cargo e.a. de supporter la charge de la preuve. En outre, le Tribunal n’aurait pas établi que l’effet sur les expéditeurs et l’effet sur les marchandises satisfaisaient respectivement aux trois autres conditions du critère des effets qualifiés, mais se serait variablement référé à l’un ou l’autre de ces effets et à l’une ou l’autre de ces conditions. SAS Cargo e.a. renvoient, à cet égard, aux points 179, 198, 203, 221 et 222 dudit arrêt. Cette approche aurait considérablement réduit la charge de la preuve pesant sur la Commission, comme le point 180 du même arrêt l’illustrerait. |
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150 |
Ce point 179 serait, par ailleurs, entaché d’un défaut d’examen de tous les faits pertinents ou, à titre subsidiaire, d’un défaut de motivation, conduisant à une application erronée du critère des effets qualifiés et à une violation de la présomption d’innocence. Le Tribunal n’aurait pris en compte ni les preuves contraires de SAS Cargo e.a. concernant l’effet sur les expéditeurs établis dans l’EEE, qui seraient rares sur les liaisons entrantes, ni le surcoût minimal que constituait le montant des surtaxes pour les acheteurs basés dans l’EEE, alors même que ces éléments excluraient le caractère substantiel de l’effet sur les expéditeurs. Le point 226 de l’arrêt attaqué serait, en outre, erroné en ce que le Tribunal se serait fondé sur une affirmation factuelle relative à un effet sur les marchandises qui serait purement hypothétique et donc impropre à démontrer l’existence d’un effet substantiel et immédiat sur les expéditeurs. Le Tribunal s’étant fondé sur une simple supposition du caractère substantiel de l’effet sur les expéditeurs, il aurait suffi à SAS Cargo e.a. de présenter une explication donnant un éclairage différent aux faits invoqués par la Commission. |
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151 |
La Commission fait valoir que cette branche est en partie irrecevable et en partie non fondée. |
– Appréciation de la Cour
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152 |
À titre liminaire, il convient de relever que, au point 156 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, dans la décision litigieuse, la Commission s’était, en substance, appuyée sur trois motifs autonomes pour retenir que le critère des effets qualifiés était satisfait en l’espèce. Au point 157 de cet arrêt, il a relevé que les deux premiers motifs figuraient au considérant 1045 de la décision litigieuse et qu’ils portaient tous deux sur les effets de la coordination relative aux services de fret entrants prise isolément. Ainsi, à ce point 157, il a constaté que le premier motif tenait à ce que les « coûts accrus du transport aérien vers l’EEE et donc les prix plus élevés des marchandises importées [étaie]nt, de par leur nature, susceptibles d’avoir des effets sur les consommateurs au sein de l’EEE » (ci-après l’« effet sur les prix des marchandises importées ») et que le deuxième motif concernait les effets de la coordination relative aux services de fret entrants « également sur la fourniture de services de [fret] par d’autres transporteurs au sein de l’EEE, entre les plateformes de correspondance (“hubs”) dans l’EEE utilisées par les transporteurs de pays tiers et les aéroports de destination de ces envois dans l’EEE qui ne sont pas desservis par le transporteur du pays tiers ». Au point 158 dudit arrêt, il a relevé que le troisième motif figurait au considérant 1046 de la décision litigieuse et concernait les effets de l’infraction unique et continue prise dans son ensemble. Au point 159 du même arrêt, il a indiqué estimer opportun d’examiner le premier et le troisième de ces motifs, ce qu’il a fait respectivement aux points 160 à 227 et 228 à 236 de l’arrêt attaqué. |
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153 |
Il en découle que, contrairement à ce que font valoir SAS Cargo e.a., le Tribunal, aux points de l’arrêt attaqué visés par celles-ci, ne s’est pas attaché à vérifier si les conditions caractérisant l’existence d’effets qualifiés étaient satisfaites en ce qui concerne tant un prétendu « effet sur les expéditeurs » qu’un prétendu « effet sur les marchandises ». En effet, il a effectué cette vérification en ce qui concerne le seul effet sur les prix des marchandises importées, à propos duquel, ainsi qu’il ressort du point 162 de l’arrêt attaqué, SAS Cargo e.a. soutenaient qu’il ne comptait pas parmi les effets produits par le comportement litigieux dont la Commission était fondée à tenir compte aux fins de l’application du critère des effets qualifiés. |
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154 |
Il convient donc d’écarter d’emblée l’argumentation de SAS Cargo e.a. selon laquelle l’arrêt attaqué serait entaché d’incohérences en ce que l’effet dont le Tribunal a examiné s’il permettait de fonder la compétence internationale de la Commission au regard du critère des effets qualifiés varierait au cours de son analyse de même que celle qui se fonde sur la prémisse selon laquelle le Tribunal aurait identifié deux effets dans l’arrêt attaqué, qu’il aurait analysé de manière variable, commettant ainsi des erreurs de droit, des renversements illégaux de la charge de la preuve ainsi que des violations de son obligation de motivation, ces argumentations reposant sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. |
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155 |
Par ailleurs, en tant que, par cette branche, SAS Cargo e.a. font encore valoir, en premier lieu, que le Tribunal a commis une erreur de droit en se référant à la notion de restriction de concurrence « par objet » aux points 167, 170 et 171 de l’arrêt attaqué, alors que cette notion serait sans rapport avec la compétence internationale de la Commission, et, par suite, en ne vérifiant pas si les conditions permettant d’établir le critère des effets qualifiés étaient satisfaites en l’espèce, il convient de relever que ces points s’insèrent dans l’analyse du Tribunal, figurant aux points 163 à 185 de cet arrêt, relative à l’appréciation de la pertinence de l’effet sur les prix des marchandises importées, à savoir, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 152 du présent arrêt, le premier des trois motifs sur lesquels la Commission s’est appuyée aux considérants 1045 et 1046 de la décision litigieuse pour fonder son constat selon lequel le critère des effets qualifiés était satisfait en l’espèce. |
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156 |
À cet égard, il est vrai que, dans ce contexte, le Tribunal a indiqué, au point 167 de l’arrêt attaqué, que, en présence d’un comportement dont la Commission a, comme en l’espèce, considéré qu’il révélait un degré de nocivité à l’égard de la concurrence dans le marché intérieur ou au sein de l’EEE tel qu’il pouvait être qualifié de restriction de concurrence « par objet », au sens de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, l’application du critère des effets qualifiés ne saurait exiger la démonstration des effets concrets que suppose la qualification d’un comportement de restriction de concurrence « par effet », au sens de ces dispositions. |
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157 |
De manière similaire, il a indiqué, au point 170 de l’arrêt attaqué, que, comme la Commission l’avait relevé au considérant 917 de la décision litigieuse, la prise en considération des effets concrets du comportement litigieux est superflue, dès lors que l’objet anticoncurrentiel de ce dernier est établi. |
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158 |
Il en a déduit, au point 171 de l’arrêt attaqué, qu’interpréter le critère des effets qualifiés en ce sens qu’il exigerait la preuve des effets concrets du comportement litigieux même en présence d’une restriction de la concurrence « par objet » reviendrait à assujettir la compétence de la Commission pour constater et sanctionner une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE à une condition qui ne trouve pas de fondement dans le texte de ces dispositions. |
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159 |
Toutefois, il ne peut être déduit de ces points 167, 170 et 171 que le Tribunal aurait considéré que la qualification de l’infraction en cause en tant qu’infraction « par objet » rendait superflue toute évaluation de l’éventuelle survenance d’effets, au sein de l’EEE, permettant d’établir la compétence de la Commission pour appliquer l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE à des comportements adoptés en dehors de l’EEE. |
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160 |
En effet, il ressort d’une lecture d’ensemble des points 163 à 181 de l’arrêt attaqué que, aux points contestés de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est uniquement attaché à expliquer que le fait que, au considérant 917 de la décision litigieuse, la Commission avait indiqué ne procéder à aucune appréciation des effets anticoncurrentiels des pratiques anticoncurrentielles en question ne signifiait pas que la Commission s’était, en raison de la nature de ces pratiques, abstenue d’apprécier si celles-ci avaient eu, sur la concurrence au sein de l’Union ou de l’EEE, un effet permettant de fonder la compétence de la Commission pour appliquer l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE aux services de fret entrants au regard du critère des effets qualifiés. |
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161 |
En outre, comme le font valoir SAS Cargo e.a. et comme le Tribunal l’a rappelé, en substance, aux points 161 et 165 de l’arrêt attaqué, il résulte de la jurisprudence que le critère des effets qualifiés permet de justifier l’application du droit de la concurrence de l’Union ou de l’EEE au regard du droit international public lorsqu’il est prévisible que le comportement en cause produise un effet immédiat et substantiel dans l’Union ou dans l’EEE. À cet égard, il suffit de tenir compte des effets probables d’un comportement sur la concurrence pour que la condition tenant à l’exigence de prévisibilité soit remplie. En outre, il suffit que le comportement en cause soit « susceptible » d’avoir un effet immédiat dans l’Union ou dans l’EEE pour que l’exigence d’immédiateté soit remplie (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission, C-413/14 P, EU:C:2017:632, points 49, 51 et 52). |
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162 |
Or, comme il l’a annoncé au point 182 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a vérifié si l’effet sur les prix des marchandises importées satisfaisait à ces conditions aux points 183 à 227 de l’arrêt attaqué, les points 183 à 200 de cet arrêt portant sur le caractère prévisible de cet effet, les points 201 à 216 dudit arrêt portant sur le caractère substantiel de celui-ci et les points 217 à 226 du même arrêt portant sur son caractère immédiat. |
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163 |
Il résulte de ces éléments que c’est de manière infondée que SAS Cargo e.a. font, en substance, grief au Tribunal, d’une part, d’avoir invoqué la notion de restriction de concurrence « par objet » afin d’établir que le critère des effets qualifiés était satisfait en l’espèce et, d’autre part, de s’être abstenu de vérifier s’il était établi que l’effet sur les prix des marchandises importées répondait aux conditions permettant de considérer que ce critère était satisfait. L’argumentation en ce sens exposée au point 147 du présent arrêt est, par conséquent, dépourvue de fondement. |
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164 |
En deuxième lieu, en tant que SAS Cargo e.a. reprochent au Tribunal de ne pas avoir examiné le caractère « probable » de l’effet sur les prix des marchandises importées, il convient de relever que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 161 du présent arrêt, il suffit de tenir compte des effets probables d’un comportement sur la concurrence pour que la condition tenant l’exigence de prévisibilité soit remplie. Partant, l’exigence de probabilité ne se distingue pas de celle de prévisibilité. Or, ainsi que cela a déjà été constaté au point 162 du présent arrêt, le Tribunal a effectivement examiné, dans l’arrêt attaqué, le caractère prévisible de l’effet sur les prix des marchandises importées. Cette argumentation repose, par conséquent, sur une lecture erronée de la jurisprudence par ces dernières. |
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165 |
En troisième lieu, en ce que SAS Cargo e.a. critiquent le point 179 de l’arrêt attaqué, il convient de relever que, à ce point, le Tribunal a observé que, si les transitaires achètent des services de fret entrants, c’est notamment en qualité d’intermédiaires, pour les consolider dans un lot de services dont l’objet est, par définition, d’organiser le transport intégré de marchandises vers le territoire de l’EEE au nom d’expéditeurs. Il a ajouté qu’il ressortait du considérant 70 de la décision litigieuse que ces derniers peuvent notamment être les acheteurs ou les propriétaires des marchandises transportées et qu’il était donc à tout le moins vraisemblable qu’ils soient établis dans l’EEE. |
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166 |
Force est donc de constater que ce point 179 ne contient que des appréciations de nature factuelle, qui, en l’absence d’allégation de dénaturation, échappent au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, conformément à la jurisprudence rappelée au point 72 du présent arrêt. L’argumentation de SAS Cargo e.a. visant à établir le caractère erroné dudit point 179 est donc irrecevable. |
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167 |
Par ailleurs, en ce qu’elles font valoir également que le même point 179 traduit une violation, par le Tribunal de son obligation de motivation, il y a lieu de relever que, au point 178 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a notamment constaté qu’il ressortait des considérants 14, 17 et 70 de la décision litigieuse ainsi que des réponses des parties aux mesures d’organisation de la procédure qu’il avait adoptées que les transporteurs vendent exclusivement ou presque leurs services de fret à des transitaires et que, s’agissant des services de fret entrants, la quasi-totalité de ces ventes s’effectuait au point d’origine des liaisons en cause, à l’extérieur de l’EEE, où sont établis les transitaires. À cet égard, il a constaté qu’il ressortait de la requête de SAS Cargo e.a. que, entre le 1er mai 2004 et le 14 février 2006, elles n’avaient réalisé qu’une proportion négligeable de leurs ventes de services de fret entrants auprès de clients implantés dans l’EEE. Compte tenu de ces éléments ainsi que de la jurisprudence déjà rappelée aux points 84 et 85 du présent arrêt, SAS Cargo e.a. ne sauraient être suivies lorsqu’elles soutiennent que le Tribunal n’a pas pris en compte les éléments qu’elles lui avaient présentés et a violé son obligation de motiver l’arrêt attaqué. |
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168 |
De plus, en tant que, par ce grief, elles contestent l’appréciation de ces éléments qui a été effectuée par le Tribunal, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux [arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C-367/95 P, EU:C:1998:154, point 67, et du 4 octobre 2024, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission, C-262/23 P, EU:C:2024:862, point 134 ainsi que jurisprudence citée]. Elles contestent donc ainsi, à nouveau et de manière irrecevable, les appréciations de nature factuelle effectuées par le Tribunal au point 179 de l’arrêt attaqué sans lui reprocher la moindre dénaturation. |
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169 |
Il en est de même de l’allégation de violation de la présomption d’innocence. En effet, sous couvert de reprocher au Tribunal d’avoir méconnu ce principe, SAS Cargo e.a. visent, en réalité, à obtenir une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve concernant le caractère substantiel de l’effet sur le prix des marchandises importées, sans invoquer leur dénaturation. Cette allégation est donc également irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée au point 72 du présent arrêt. |
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170 |
En quatrième lieu, il ressort d’une lecture d’ensemble des points 217 à 226 de l’arrêt attaqué que, à ce point 226, le Tribunal s’est limité à exposer les motifs pour lesquels il considérait qu’était erronée la seconde prémisse sur laquelle SAS Cargo e.a. fondaient leur argument invoqué lors de l’audience, visant à établir que l’effet sur les prix des marchandises importées ne présentait pas le caractère immédiat requis et selon lequel, pour affecter les « consommateurs au sein de l’EEE », le surcoût devait passer par une « longue chaine d’intermédiaire », dont les expéditeurs, les transitaires et les importateurs. Ainsi, audit point 226, il a relevé que cette seconde prémisse était que, quand bien même la référence aux « consommateurs au sein de l’EEE » figurant au considérant 1045 de la décision litigieuse n’engloberait que les consommateurs finals, ces derniers ne pourraient acquérir les marchandises importées qu’au terme de l’intervention d’une « longue chaîne d’intermédiaires ». À cet égard, il a estimé que les consommateurs finals sont également susceptibles d’acquérir des marchandises directement auprès de l’expéditeur. |
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171 |
Il résulte de ces éléments que, sous couvert d’une allégation d’erreurs de droit, SAS Cargo e.a. cherchent, en réalité, à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits et des preuves, ce qui échappe à son contrôle dans le cadre d’un pourvoi, conformément à la jurisprudence déjà rappelée au point 72 du présent arrêt. |
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172 |
Il découle de tout ce qui précède que la première branche du troisième moyen de pourvoi doit être écartée comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée. |
Sur la deuxième branche, relative à une substitution de motifs
– Argumentation des parties
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173 |
SAS Cargo e.a. font valoir que, aux points 173, 179 à 181, 185 à 188, 191, 193, 195, 198, 199, 204, 205, 208 à 210, 220, 224 à 226 et 233 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en substituant son propre raisonnement à celui de la Commission. Selon la jurisprudence du juge de l’Union, il ne lui serait permis ni de combler une lacune dans la motivation d’une décision de la Commission, ni de dénaturer le contenu de cette décision, ni de prendre en considération ou d’apporter des faits nouveaux par rapport à ceux qui figurent dans ladite décision. |
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174 |
Or, premièrement, l’effet sur les expéditeurs n’apparaîtrait pas dans la décision litigieuse, qui aurait donc été dénaturée aux points 173, 179 à 181, 225 et 226 de l’arrêt attaqué, en partie par l’apport de faits nouveaux. En particulier, ce point 173 présenterait le considérant 1045 de la décision litigieuse comme portant exclusivement sur l’effet sur les expéditeurs, alors qu’il porterait clairement sur l’effet sur les marchandises. De plus, afin de combler les lacunes de cette décision, ledit point 173 comporterait un fait nouveau, à savoir qu’il est à tout le moins vraisemblable que les expéditeurs soient établis dans l’EEE. Ce fait nouveau aurait permis au Tribunal d’omettre une étape dans la chaîne des intermédiaires entre les surtaxes et les consommateurs dans l’EEE, lui permettant de constater, aux points 180 et 181 de cet arrêt, que les transitaires répercuteraient directement les surcoûts sur une entité établie dans l’EEE. Ledit fait nouveau aurait en outre été utilisé aux points 198 et 225 dudit arrêt pour établir que les conditions de prévisibilité et d’immédiateté étaient satisfaites. |
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175 |
Deuxièmement, le Tribunal aurait, au point 226 de l’arrêt attaqué, introduit un fait nouveau concernant l’effet sur les marchandises, à savoir que les consommateurs finals sont, selon lui, également susceptibles d’acquérir les marchandises directement auprès d’un expéditeur. Il s’agirait du seul fondement lui ayant permis de rejeter l’argument de SAS Cargo e.a. selon lequel l’effet sur les marchandises n’était pas immédiat, et cela alors même que le Tribunal n’aurait, en outre, jamais conclu que la Commission avait démontré cette immédiateté. La définition de l’effet sur les marchandises dans l’arrêt attaqué serait d’ailleurs différente de celle retenue dans la décision litigieuse, ce qui constituerait une nouvelle substitution de motifs. |
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176 |
Troisièmement, le Tribunal aurait à tort, aux points 185 à 187, 193, 196, 204, 205, 209 et 210 de l’arrêt attaqué, comblé les lacunes du raisonnement de la Commission en combinant des éléments de preuve tirés de considérants extérieurs à la section de la décision litigieuse relative aux effets qualifiés afin d’élaborer un nouveau raisonnement. En outre, il n’aurait même pas procédé à l’examen critique de ces éléments de preuve, comme l’illustrerait le point 209 de cet arrêt, qui citerait le considérant 1031 de cette décision, alors que le constat y figurant s’appuierait sur une preuve non pertinente. |
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177 |
Quatrièmement, au point 208 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait fondé sur des preuves concernant la nature substantielle de l’effet qu’il a analysé, qui ne figuraient pas dans la décision litigieuse. Or, le Tribunal ne pourrait pas se fonder sur un motif qui ne figure pas dans la décision litigieuse, même si les éléments de preuve sous-tendant celui-ci se trouvent dans la requête ou ses annexes. |
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178 |
La Commission fait valoir que cette branche est en partie irrecevable et en partie non fondée. |
– Appréciation de la Cour
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179 |
Il ressort de la jurisprudence que, certes, la portée du contrôle de légalité prévu à l’article 263 TFUE s’étend à l’ensemble des éléments des décisions de la Commission relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 TFUE dont le Tribunal assure un contrôle approfondi, en droit comme en fait, à la lumière des moyens soulevés par la partie requérante et compte tenu de l’ensemble des éléments soumis par cette dernière. Toutefois, dans le cadre de ce contrôle, les juridictions de l’Union ne peuvent, en toute hypothèse, substituer leur propre motivation à celle de l’auteur de l’acte en cause (arrêt du 4 juillet 2024, Westfälische Drahtindustrie et Pampus Industriebeteiligungen/Commission, C-70/23 P, EU:C:2024:580, point 38 ainsi que jurisprudence citée). |
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180 |
Le Tribunal ne peut donc combler, par sa propre motivation, une lacune dans la motivation de l’acte attaqué, de sorte que son examen ne se rattacherait à aucune appréciation figurant dans celui-ci (arrêt du 18 juillet 2013, UEFA/Commission, C-201/11 P, EU:C:2013:519, point 65 et jurisprudence citée). |
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181 |
Cependant, lorsque le Tribunal se borne à répondre à l’argumentation invoquée devant lui et à expliciter ainsi la motivation de l’acte attaqué, il ne saurait être considéré qu’il substitue sa propre motivation à celle de l’auteur de cet acte (voir, en ce sens, arrêts du 12 juin 2014, Deltafina/Commission, C-578/11 P, EU:C:2014:1742, point 56, et du 23 novembre 2023, Ryanair/Commission, C-209/21 P, EU:C:2023:905, point 49). |
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182 |
En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que l’argumentation exposée au point 174 du présent arrêt se fonde, à tout le moins en partie, sur la prémisse selon laquelle le Tribunal a identifié, dans l’arrêt attaqué, deux effets distincts afin de vérifier si la Commission avait établi à suffisance, dans la décision litigieuse, que le critère des effets qualifiés était satisfait, dont un prétendu « effet sur les expéditeurs », qui n’apparaîtrait pas dans la décision litigieuse. Or, il ressort des motifs exposés aux points 152 et 153 du présent arrêt que cette prémisse est erronée. Partant, dans la mesure où cette argumentation repose sur cette lecture erronée de l’arrêt attaqué, elle n’est pas fondée. |
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183 |
Pour le reste, il y a lieu d’observer que, au point 173 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, au considérant 1045 de la décision litigieuse, la Commission avait considéré, en substance, que l’infraction unique et continue, en tant qu’elle portait sur les liaisons entrantes, était susceptible d’accroître le montant des surtaxes et, en conséquence, le prix total des services de fret entrants et que les transitaires avaient répercuté ce surcoût sur les expéditeurs implantés dans l’EEE, qui avaient dû payer pour les marchandises qu’ils avaient achetées un prix plus élevé que celui qui leur aurait été facturé en l’absence de ladite infraction. |
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184 |
Or, à ce considérant 1045, la Commission a effectivement relevé que les pratiques anticoncurrentielles dans les pays tiers en ce qui concerne le transport du fret aérien vers l’Union et l’EEE étaient susceptibles d’avoir des effets immédiats, substantiels et prévisibles au sein de l’Union et de l’EEE, étant donné que les coûts accrus du transport aérien vers l’EEE et donc les prix plus élevés des marchandises importées sont, de par leur nature, susceptibles d’avoir des effets sur les consommateurs au sein de l’EEE. Il ressort, par ailleurs, des points 178 à 180 et 196 de cet arrêt, qui renvoient notamment aux considérants 14, 17, 70 et 1031 de la décision litigieuse, que c’est sur le fondement d’éléments se trouvant dans cette décision que le Tribunal a vérifié le rôle des expéditeurs dans la fixation du prix final des marchandises dans l’EEE, mentionné au considérant 1045 de la décision litigieuse. |
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185 |
En deuxième lieu, quant à l’allégation de substitution de motifs visant le point 226 de l’arrêt attaqué, elle repose sur un prétendu « effet sur les marchandises » qui aurait été pris en compte par le Tribunal. Or, il découle des points 152 et 153 du présent arrêt que, à l’instar du prétendu « effet sur les expéditeurs », cette prémisse ne trouve pas de fondement dans l’arrêt attaqué. |
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186 |
En troisième lieu, en ce que SAS Cargo e.a. reprochent au Tribunal d’avoir, aux points 185 à 187, 193, 196, 204, 205, 209 et 210 de l’arrêt attaqué, combiné des éléments tirés de considérants extérieurs à la section de la décision litigieuse relative à la compétence internationale de la Commission, il y a lieu de relever que la circonstance que les éléments relevés à ces points n’aient pas été expressément invoqués par la Commission dans la partie de cette décision consacrée à l’établissement de sa compétence territoriale ne saurait établir l’existence d’une substitution de motifs illégale, d’une part, compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 180 du présent arrêt, qui exige seulement que l’examen du Tribunal se rattache aux appréciations figurant dans l’acte soumis à son contrôle, et, d’autre part, étant donné que, ainsi qu’il ressort desdits points de l’arrêt attaqué, la première phrase du considérant 1045 de la décision litigieuse comportait, fût-ce de façon succincte, les éléments qui ont permis au Tribunal de vérifier que la Commission avait justifié sa compétence extraterritoriale au regard du critère des effets qualifiés. En effet, ce sont ces éléments qui, lus conjointement avec les autres considérants de cette décision, évoqués aux mêmes points de l’arrêt attaqué, ont permis au Tribunal de vérifier que la Commission avait établi l’existence de tels effets. |
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187 |
Par ailleurs, en ce que SAS Cargo e.a. font valoir que le Tribunal n’a pas procédé à un examen critique desdits éléments de preuve, elles visent à obtenir une nouvelle appréciation de ceux-ci par la Cour sans invoquer la moindre dénaturation. Cette argumentation est donc irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée au point 72 du présent arrêt. |
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188 |
En quatrième lieu, s’agissant de la critique visant le point 208 de l’arrêt attaqué, il suffit de relever que, ainsi que l’indique le point 207 de cet arrêt, ce point 208, qui ne contient d’ailleurs que des constats factuels, est surabondant. Par conséquent, le grief visant ledit point 208 doit, en toute hypothèse, être écarté comme étant inopérant, conformément à la jurisprudence rappelée au point 80 du présent arrêt. |
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189 |
Il résulte de ce qui précède que la deuxième branche du troisième moyen de pourvoi doit être écartée comme étant en partie irrecevable, en partie inopérante et en partie non fondée. |
Sur la troisième branche, tirée d’un renversement illégal de la charge de la preuve
– Argumentation des parties
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190 |
SAS Cargo e.a. soutiennent que, aux points 180, 181, 188 à 190, 194 à 199 et 221 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a illégalement renversé la charge de la preuve en exigeant de SAS Cargo e.a. qu’elles réfutent l’existence d’effets qualifiés, sans chercher d’abord à vérifier si la Commission avait démontré de tels effets dans la décision litigieuse. Le critère des effets qualifiés ne s’appliquerait qu’à des effets qui sont probables. Or, le considérant 1045 de la décision litigieuse ne fournirait aucune preuve de l’existence d’effets et s’appuierait sur des affirmations non étayées. Ainsi, le Tribunal aurait commis des erreurs de droit, tout d’abord, aux points 180 et 181 de cet arrêt, en se satisfaisant de ces hypothèses, ensuite, aux points 188 à 191 dudit arrêt, en reprochant à SAS Cargo e.a. de ne pas avoir réfuté un effet alors qu’il n’avait pas vérifié si la Commission en avait apporté des preuves suffisamment significatives, et, enfin, aux points 180, 196, 197, 199 et 219 du même arrêt, en admettant que la Commission se limite à supposer l’existence d’une répercussion des surtaxes, tout en exigeant, aux points 194 et 221 de celui-ci, que SAS Cargo e.a. réfutent cette existence. Or, la répercussion des coûts ne pourrait jamais été présumée. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la Commission, la présente branche serait recevable, dès lors qu’elle identifierait des erreurs de droit commises par le Tribunal. |
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191 |
La Commission rétorque que SAS Cargo e.a. se limitent à contester des appréciations factuelles figurant dans l’arrêt attaqué. En tout état de cause, cette branche serait non fondée. |
– Appréciation de la Cour
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192 |
En tant que la présente branche est fondée sur la prémisse générale selon laquelle le Tribunal a exigé de SAS Cargo e.a. qu’elles réfutent l’existence d’effets qualifiés, sans d’abord chercher à vérifier si la Commission avait démontré l’existence de tels effets dans la décision litigieuse, il y a lieu de rappeler, d’une part, que, aux points 183 à 227 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a vérifié si la Commission avait établi à suffisance que l’effet sur les prix des marchandises importées – qui, ainsi que cela a déjà été constaté au point 152 du présent arrêt, constituait le premier des trois motifs sur lesquels la Commission s’est appuyée, aux considérants 1045 et 1046 de la décision litigieuse, pour fonder sa compétence pour constater et sanctionner une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE en ce qui concerne les services de fret entrants – répondait aux conditions de prévisibilité, de substantialité et d’immédiateté requises afin de pouvoir conclure que le critère des effets qualifiés était satisfait. |
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193 |
D’autre part, il résulte de l’analyse de la deuxième branche du présent moyen que c’est en vain que SAS Cargo e.a. ont fait valoir à cet égard que, à ces points de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait substitué ses propres motifs à ceux exposés par la Commission dans la décision litigieuse afin de justifier sa compétence pour constater et sanctionner une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE en ce qui concerne les services de fret entrants. |
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194 |
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter comme étant non fondée l’allégation générale de SAS Cargo e.a. selon laquelle le Tribunal a illégalement renversé la charge de la preuve en se satisfaisant d’hypothèses ou de présomptions et en exigeant qu’elles réfutent l’existence d’effets qualifiés, sans chercher d’abord à vérifier si la Commission les avait démontrés dans la décision litigieuse. |
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195 |
Pour le surplus, en tant que, par la présente branche, SAS Cargo e.a. allèguent, en premier lieu, un reversement illégal de la charge de la preuve aux points 180, 181, 191, 196, 197, 199 et 219 de l’arrêt attaqué, il suffit de constater que, à ces points, le Tribunal s’est limité à formuler des constatations de nature factuelle, sans y attribuer la charge de la preuve d’un quelconque élément à SAS Cargo e.a. Cette allégation ne trouve donc pas de fondement dans l’arrêt attaqué. |
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196 |
En deuxième lieu, en tant que sont visés les points 188 à 190 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de constater que, certes, au point 189 de celui-ci, le Tribunal a indiqué que SAS Cargo e.a. étaient restées en défaut de démontrer qu’un effet de vases communicants était probable au point de rendre imprévisible l’effet sur les prix des marchandises importées. Cependant, ce constat est précédé, aux points 187 et 188 de cet arrêt, d’une analyse au terme de laquelle le Tribunal a déduit, sur le base des éléments contenus dans la décision litigieuse, qu’il était prévisible pour les transporteurs incriminés que la fixation horizontale de la surtaxe carburant et de la surtaxe sécurité ainsi que le refus de paiement de commissions entraîneraient une augmentation du prix total des services de fret entrants. |
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197 |
Ainsi, ce n’est qu’après avoir constaté que, dans la décision litigieuse, la Commission avait démontré à suffisance le caractère prévisible d’une telle augmentation que le Tribunal a examiné si SAS Cargo e.a. avaient apporté des éléments permettant de renverser ce constat. SAS Cargo e.a. ayant, à cet égard, allégué l’existence d’un « effet de vases communicants », il a constaté, au point 190 de l’arrêt attaqué, qu’elles se contentaient d’un vague renvoi à la « théorie économique » et d’une référence à la déclaration orale d’un expert lors de l’audition devant la Commission, laquelle n’était accompagnée ni de l’étude ni des données sur lesquelles elle se fondait et reposait sur une méthodologie peu cohérente avec la portée de l’infraction unique et continue telle que définie dans la décision litigieuse, pour les motifs qu’il a détaillés à ce point. Il a également relevé, en substance, que cette déclaration concernait d’autres transporteurs, dont les méthodes de facturation des tarifs étaient plus flexibles que celles que SAS Cargo e.a. indiquaient utiliser. |
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198 |
Or, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient à la Commission d’établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction au droit de la concurrence. En revanche, il revient à l’entreprise soulevant un moyen de défense contre la constatation d’une telle infraction d’apporter la preuve que ce moyen de défense doit être accueilli. Toutefois, même si la charge de la preuve incombe, selon ces principes, soit à la Commission soit à l’entreprise concernée, les éléments factuels qu’une partie invoque peuvent être de nature à obliger l’autre partie à fournir une explication ou une justification, faute de quoi il est permis de conclure qu’il a été satisfait aux règles en matière de charge de la preuve (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C-680/21, EU:C:2023:1010, point 120 et jurisprudence citée). |
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199 |
Fondée sur les règles générales d’administration des preuves, cette jurisprudence est transposable à la situation dans laquelle la Commission doit établir sa compétence territoriale à l’égard de comportements trouvant leur origine en dehors du territoire de l’Union ou de l’EEE. |
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200 |
Il s’ensuit que, étant donné que le Tribunal avait préalablement constaté que la Commission avait établi à suffisance les circonstances qu’il avait relevées aux points 187 et 188 de l’arrêt attaqué, il ne saurait être considéré que, par le constat qu’il a effectué aux points 189 et 190 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a illégalement renversé la charge de la preuve. Le grief visant ce point 189 n’est donc pas fondé. |
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201 |
En troisième lieu, en tant que SAS Cargo e.a. allèguent que, aux points 194 et 221 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a illégalement renversé la charge de la preuve en exigeant qu’elles réfutent l’existence d’une répercussion des surtaxes en aval alors que cette circonstance n’aurait pas été établie par la Commission, il convient de relever, que, certes, à ce point 194, le Tribunal a indiqué que SAS Cargo e.a. n’apportaient aucun élément démontrant que les circonstances de l’espèce étaient peu propices à la répercussion en aval, sur les expéditeurs, du surcoût résultat de l’infraction unique et continue sur les liaisons entrantes. De manière similaire, à ce point 221, le Tribunal a constaté que SAS Cargo e.a. n’établissaient, ni même n’alléguaient, que les prévisibles répercussions du surcoût sur les expéditeurs implantés dans l’EEE seraient fautives ou étrangères au fonctionnement normal du marché. |
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202 |
Toutefois, d’une part, ledit point 194, relatif à la condition de prévisibilité, est précédé, au point 193 de l’arrêt attaqué, d’un constat selon lequel il ressort des considérants 14 et 70 de la décision litigieuse que le prix des services de fret constitue un intrant pour les transitaires et qu’il s’agit là d’un coût variable, dont l’accroissement a, en principe, pour effet d’augmenter le coût marginal au regard duquel les transitaires définissent leurs propres prix. |
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203 |
D’autre part, ledit point 221 est précédé, aux points 217, 218 et 220 de l’arrêt attaqué, d’un rappel des principes gouvernant, selon le Tribunal, l’appréciation de la condition d’immédiateté exigée pour constater que le critère des effets qualifiés est satisfait dans un cas donné. Il est aussi précédé, au point 219 de celui-ci, du constat selon lequel, en l’espèce, l’intervention des transitaires, dont il était prévisible que, en toute autonomie, ils répercuteraient sur les expéditeurs le surcoût dont ils avaient dû s’acquitter – même si cette intervention était de nature à avoir contribué à la survenance de l’effet sur les prix des marchandises importées – n’était pas, en revanche, à elle seule, de nature à rompre la chaîne de causalité entre le comportement litigieux et cet effet et, ainsi, à le priver de son caractère immédiat. Il convient, en outre, de rappeler que, aux points 192 à 195 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré, notamment au regard des éléments contenus dans les considérants 14 et 70 de la décision litigieuse, que cette répercussion par les transitaires était établie. |
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204 |
Ce n’est donc qu’après avoir préalablement constaté, en substance, que la Commission avait établi à suffisance ladite répercussion que le Tribunal a, ensuite, constaté que SAS Cargo e.a. n’avaient pas avancé d’éléments permettant de la réfuter, que ce soit dans le cadre de son appréciation de l’effet de celle-ci sur le caractère prévisible de l’effet sur les prix des marchandises importées ou dans le cadre de son appréciation du caractère immédiat de cet effet. |
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205 |
Ainsi, compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 198 du présent arrêt, il ne saurait pas non plus être considéré que, auxdits points 194 et 221, le Tribunal aurait illégalement renversé la charge de la preuve. |
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206 |
Il résulte de ce qui précède que la troisième branche du troisième moyen de pourvoi doit être écartée comme étant non fondée. |
Sur la quatrième branche, relative au caractère immédiat de l’effet sur les prix des marchandises importées
– Argumentation des parties
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207 |
SAS Cargo e.a. soutiennent que, au point 222 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a appliqué un critère erroné afin de s’assurer du caractère immédiat de l’effet qu’il a examiné, en omettant de vérifier s’il existait un lien de causalité suffisamment direct entre le comportement préjudiciable et le dommage allégué, comme imposé notamment par le point 53 de l’arrêt du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission (C-419/08 P, EU:C:2010:147). Aux points 219 et 221 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se limiterait à considérer que l’effet était immédiat parce qu’il était prévisible. Or, la condition de prévisibilité serait une condition spécifique à satisfaire dans le cadre de l’application du critère des effets qualifiés, distincte de celle d’immédiateté. |
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208 |
De plus, le point 220 dudit arrêt serait entaché d’un renversement illégal de la charge de la preuve, en ce que le Tribunal suggérerait que l’intervention d’un tiers ne rompt la chaîne de causalité que si cette intervention est fautive et étrangère au fonctionnement normal du marché, ce qui ferait peser sur SAS Cargo e.a. la charge de réfuter cette condition d’immédiateté. À cet égard, le marché des transitaires étant cartellisé, l’intervention « fautive » aurait pu être établie. Le Tribunal n’en aurait toutefois pas tenu compte. Aux points 224 et 225 du même arrêt, le Tribunal se serait aussi appuyé sur l’effet sur les expéditeurs pour démontrer le caractère immédiat de la répercussion des surcoûts, alors que rien n’aurait suggéré qu’un effet général sur les consommateurs dans l’EEE était suffisamment immédiat. |
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209 |
La Commission fait valoir que cette branche est irrecevable. |
– Appréciation de la Cour
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210 |
En premier lieu, il convient de relever que, au point 53 de l’arrêt du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission (C-419/08 P, EU:C:2010:147), dont SAS Cargo e.a. se prévalent au soutien de la présente branche, la Cour a rappelé sa jurisprudence selon laquelle les principes communs aux droits des États membres auxquels renvoie l’article 340, deuxième alinéa, TFUE ne sauraient être invoqués au soutien de l’existence d’une obligation incombant à l’Union de réparer toute conséquence préjudiciable, même éloignée, de comportements de ses organes, étant donné que la condition relative au lien de causalité posée à cette disposition porte sur l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement des institutions et le dommage. |
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211 |
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence rappelée au point 161 du présent arrêt, il suffit que le comportement anticoncurrentiel en cause soit susceptible d’avoir un effet immédiat dans l’Union ou dans l’EEE pour que soit remplie l’exigence d’immédiateté qui permet, ensemble avec celles de prévisibilité et de substantialité, de constater l’existence d’effets qualifiés pouvant fonder la compétence de la Commission pour constater et sanctionner des comportements anticoncurrentiels adoptés en dehors du territoire de l’Union ou de l’EEE. |
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212 |
Force est donc de constater que ce point 53, qui se rapporte aux conditions dans lesquelles la responsabilité non contractuelle de l’Union peut être engagée, est sans rapport avec cette condition d’immédiateté. C’est donc en vain que SAS Cargo e.a. invoquent ledit point 53 afin d’établir l’existence d’une erreur de droit dans l’analyse, par le Tribunal, de ladite condition. |
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213 |
Il convient également de rappeler que le point de savoir si l’effet sur les prix des marchandises importées satisfaisait à chacune des trois conditions rappelées au point 211 du présent arrêt a été analysé par le Tribunal, de manière distincte pour chaque condition, aux points 183 à 227 de l’arrêt attaqué. C’est donc également en vain que SAS Cargo e.a. allèguent, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en opérant, aux points 219 et 221 de l’arrêt attaqué, un amalgame entre les conditions de prévisibilité et d’immédiateté. En particulier, c’est à bon droit que le Tribunal a examiné, au point 219 de cet arrêt, s’il était prévisible que les transitaires répercuteraient sur les expéditeurs le surcoût dont ils avaient dû s’acquitter, dès lors que, ainsi que cela est rappelé au point 211 du présent arrêt, il suffit que le comportement anticoncurrentiel en cause soit susceptible d’avoir un effet immédiat dans l’Union ou dans l’EEE pour que soit remplie l’exigence d’immédiateté. |
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214 |
En deuxième lieu, en tant que SAS Cargo e.a. critiquent le point 220 de l’arrêt attaqué en raison du renversement de la charge de la preuve de la condition d’immédiateté qui en résulterait, cette argumentation ne se distingue pas, en substance, de celle déjà examinée aux points 201 et 203 à 205 du présent arrêt. Elle doit, par conséquent, être écartée pour les mêmes motifs. |
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215 |
En troisième lieu, en tant que SAS Cargo e.a. soutiennent que le Tribunal a omis de tenir compte du fait que le marché des transitaires était cartellisé et que rien n’aurait suggéré qu’un effet général sur les consommateurs dans l’EEE était suffisamment immédiat, elles visent, en réalité, à ce que la Cour effectue une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve, sans même prétendre que le Tribunal les aurait dénaturés. Cette argumentation est donc irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée au point 72 du présent arrêt. |
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216 |
La quatrième branche du troisième moyen de pourvoi doit, par conséquent, être écartée comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée. |
Sur la cinquième branche, relative à la possibilité de fonder la compétence internationale de la Commission sur l’existence d’une infraction unique et continue
– Argumentation des parties
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217 |
SAS Cargo e.a. allèguent que le Tribunal a commis une erreur de droit au point 236 de l’arrêt attaqué lorsqu’il a jugé que la Commission pouvait considérer que le critère des effets qualifiés était satisfait en prenant en compte l’infraction unique et continue dans son ensemble. La notion d’« infraction unique et continue » revêtirait une dimension uniquement procédurale et ne pourrait donc ni étendre la portée des traités ni modifier le droit international. |
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218 |
Tout d’abord, le Tribunal aurait interprété de manière erronée le considérant 1046 de la décision litigieuse, qui ne ferait pas mention du terme « effet » ni ne ferait état d’un effet immédiat, substantiel et prévisible. Ce considérant ne constituerait donc pas une base autonome fondant la compétence de la Commission. |
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219 |
Ensuite, le point 235 de cet arrêt serait erroné dès lors que, comme déjà exposé, le fait que le comportement en cause aurait pour objet de restreindre la concurrence ne pourrait pas être invoqué afin d’établir la compétence de la Commission. Aux points 230 et 236 dudit arrêt, le Tribunal aurait aussi commis une erreur de droit en se fondant sur l’existence d’une infraction unique et continue pour établir la compétence de la Commission. En effet, le considérant 872 de la décision litigieuse établirait que l’infraction unique et continue ne visait que le secteur du fret aérien « dans l’EEE ». Or, l’infraction unique et continue ne saurait à la fois contenir des éléments « hors EEE » pour établir la compétence de la Commission et être « limitée » à l’EEE. |
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220 |
Enfin, les points 228 et 234 du même arrêt seraient erronés en ce que le Tribunal aurait considéré que la Commission était compétente pour sanctionner un comportement sur les liaisons entrantes qui, par ailleurs, n’aurait pas satisfait au critère des effets qualifiés. Le recours, à cette fin, à la « doctrine de l’infraction unique et continue » étendrait trop largement le raisonnement de la Cour dans l’arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission (C-413/14 P, EU:C:2017:632). |
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221 |
La Commission soutient que cette branche doit être écartée. |
– Appréciation de la Cour
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222 |
Il suffit de relever que, par la première branche de leur deuxième moyen présenté devant le Tribunal, examinée par ce dernier aux points 128 à 237 de l’arrêt attaqué, SAS Cargo e.a. se limitaient à contester la compétence de la Commission pour appliquer l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE au comportement litigieux en tant qu’il portait sur les services de fret entrants. À cet égard, le Tribunal a conclu, au point 227 de l’arrêt attaqué, que la Commission était fondée à retenir que le critère des effets qualifiés était satisfait s’agissant de la coordination relative aux services de fret entrants prise isolément, de sorte que la compétence de la Commission pour appliquer l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE au comportement litigieux, dans la mesure où elle était contestée, était établie. Il s’ensuit qu’il était surabondant pour le Tribunal d’examiner, aux points 228 à 236 de l’arrêt attaqué, si la Commission, afin d’établir sa compétence pour appliquer l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE au comportement litigieux, était également fondée à retenir, au considérant 1046 de la décision litigieuse, que le critère des effets qualifiés était satisfait au regard des effets de l’infraction unique et continue prise dans son ensemble. |
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223 |
En outre, ainsi qu’il résulte de l’analyse des première à quatrième branches du présent moyen, c’est sans commettre les erreurs de droit alléguées que le Tribunal a conclu en ce sens au point 227 de l’arrêt attaqué. |
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224 |
Dans ces conditions, il convient de constater que la présente branche du présent moyen vise des motifs surabondants de l’arrêt attaqué et est, par conséquent, inopérante, conformément à la jurisprudence rappelée au point 80 du présent arrêt. |
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225 |
Il résulte de tout ce qui précède que le troisième moyen de pourvoi doit être écarté comme étant en partie irrecevable, en partie inopérant et en partie non fondé. |
Sur le quatrième moyen, relatif à l’infraction unique et continue
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226 |
Le quatrième moyen de SAS Cargo e.a. comporte trois branches. Par la première branche, elles invoquent une incohérence entre les motifs et le dispositif de la décision litigieuse s’agissant de la portée géographique du comportement en cause. La deuxième branche est prise d’erreurs de droit dans l’appréciation du moyen de défense tiré de la contrainte étatique. Par la troisième branche, elles font valoir que le Tribunal a commis des erreurs de droit lorsqu’il a confirmé le constat de la Commission qualifiant le comportement en cause d’infraction unique et continue. |
Sur la première branche, tirée d’une incohérence de la décision litigieuse quant à la portée géographique du comportement en cause
– Argumentation des parties
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227 |
SAS Cargo e.a. soutiennent que le Tribunal a commis des erreurs de droit en rejetant leur argumentation par laquelle elles faisaient valoir que la Commission avait commis une erreur en qualifiant de « mondiale » la portée du comportement anticoncurrentiel en cause. En particulier, il existerait une incohérence entre le dispositif de la décision litigieuse, qui retiendrait une telle portée, et les motifs de cette décision, qui admettraient que les liaisons à destination et en provenance de Dubaï ne relevaient pas de l’entente litigieuse. SAS Cargo e.a. soulignent également qu’elles ont fait valoir que cette décision n’apportait aucune preuve d’un comportement répréhensible dans la plupart des pays tiers et que l’existence d’une entente de dimension mondiale ne saurait être extrapolée à partir d’éléments de preuve concernant seulement quelques liaisons spécifiques. |
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228 |
À cet égard, premièrement, aux points 268 et 269 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que la référence, dans l’article 1er du dispositif de ladite décision, à une coordination « dans le monde entier » n’était qu’un « constat de faits » et, par conséquent, que ce dispositif « ne prête pas au doute ». En effet, la référence à la « portée mondiale » serait essentielle pour comprendre cet article 1er dans son ensemble, les liaisons identifiées dans les autres paragraphes de celui-ci ne faisant pas référence à des pays spécifiques. Du fait de cette référence à la « portée mondiale », l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la décision litigieuse viserait nécessairement toutes les liaisons entre les aéroports de l’EEE et tous les pays tiers y mentionnés. Par suite, il existerait aussi une contradiction entre, d’une part, ce dispositif, qui ne permettrait pas d’affirmer que Dubaï et la Thaïlande ne relèvent pas du champ d’application de la décision litigieuse, et, d’autre part, les considérants de cette décision, en particulier le considérant 1375 de celle-ci, qui indiquerait que le comportement survenu à Dubaï ne faisait pas partie de l’entente. La Commission n’aurait pas pu remédier à cette contradiction en informant la partie requérante dans une autre affaire, à savoir celle ayant donné lieu à l’arrêt du 30 mars 2022, Cathay Pacific Airways/Commission (T-343/17, EU:T:2022:184), que Dubaï était effectivement exclu de ce champ d’application. |
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229 |
Deuxièmement, les points 276 et 277 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a indiqué que « l’exclusion du champ de l’entente litigieuse d’un comportement local ne contredit pas sa vocation mondiale », seraient entachés d’une substitution de motifs, d’une erreur de logique et d’incohérences internes, le terme « mondial » signifiant « partout dans le monde ». Ce point 277 mettrait aussi en évidence une contradiction entre les motifs figurant aux considérants 889 et 890 de la décision litigieuse, d’une part, et le considérant 1375 de celle-ci, d’autre part. En effet, le comportement en cause ne pourrait pas simultanément s’appliquer « à toutes les liaisons » et ne pas concerner celles à partir de Dubaï, ou, en partie, ne pas inclure la Thaïlande. En tentant de remédier à cette contradiction, le Tribunal effectuerait une substitution de motifs illégale, alors qu’il aurait dû relever cette contradiction et annuler ladite décision en conséquence. |
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230 |
Troisièmement, le point 270 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal indiquerait que la référence à une infraction mondiale au considérant 1210 de la décision litigieuse est une « simple erreur de plume », impliquerait littéralement la réécriture de cette décision. En effet, la seule interprétation plausible du dispositif de celle-ci serait que ladite décision a constaté une infraction mondiale, ou du moins une infraction sur toutes les liaisons mondiales relevant de la compétence de l’Union. |
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231 |
Quatrièmement, le point 286 de l’arrêt attaqué violerait la présomption d’innocence et renverserait la charge de la preuve en ce que le Tribunal y a considéré que la preuve d’une coordination dans sept pays était suffisante pour établir une coordination globale. Le dispositif de la décision litigieuse impliquerait que les transporteurs sont responsables pour les liaisons entre l’EEE et tous les pays tiers. Toutefois, alors que la Commission n’aurait pas réussi à en apporter la preuve, le Tribunal aurait exigé des transporteurs qu’ils réfutent que certaines liaisons relevaient de l’entente litigieuse. |
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232 |
Cinquièmement, aux points 276 à 278 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait méconnu le principe de la présomption d’innocence, en suggérant que Dubaï relevait du champ d’application de l’entente litigieuse alors même qu’il ne pouvait ignorer que cela n’était pas le cas, eu égard aux affirmations de la Commission devant lui dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 mars 2022, Cathay Pacific Airways/Commission (T-343/17, EU:T:2022:184). |
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233 |
Sixièmement, la conclusion figurant au point 313 de l’arrêt attaqué, concernant la nature unique de l’infraction, serait viciée en ce qu’elle s’appuierait sur la prémisse incorrecte figurant au point 311 de cet arrêt, selon laquelle le comportement en cause était de dimension mondiale. |
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234 |
La Commission fait observer que cette branche est en partie irrecevable et en partie non fondée. |
– Appréciation de la Cour
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235 |
En premier lieu, il convient de relever que, au point 268 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué que, en l’espèce, contrairement à ce que prétendaient SAS Cargo e.a., la Commission n’avait pas conclu, dans le dispositif de la décision litigieuse, à l’existence d’une infraction de dimension mondiale. Il a relevé, à cet égard, que la référence à la coordination du comportement des transporteurs incriminés « en matière de tarification pour la fourniture de services de fret […] dans le monde entier », figurant dans le paragraphe introductif de l’article 1er de cette décision n’était qu’un constat de faits, qualifiés par la Commission aux paragraphes 1 à 4 de cet article d’infraction aux règles de concurrence applicables sur les liaisons dont elle avait estimé qu’elles relevaient, aux périodes en cause, de sa compétence, à savoir les liaisons intra-EEE entre le 7 décembre 1999 et le 14 février 2006, les liaisons Union-pays tiers entre le 1er mai 2004 et le 14 février 2006, les liaisons EEE sauf Union-pays tiers entre le 19 mai 2005 et le 14 février 2006, et les liaisons Union-Suisse entre le 1er juin 2002 et le 14 février 2006. |
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236 |
Il a précisé, au point 269 de cet arrêt, que, le dispositif de la décision litigieuse ne prêtant pas au doute, c’était uniquement à titre surabondant qu’il ajoutait que les motifs de la décision litigieuse confortaient cette conclusion, ce qu’il a exposé dans la suite de ce point 269 ainsi qu’aux points 270 et 271 dudit arrêt. De ces motifs, il a déduit, à ce dernier point, que le constat relatif à l’existence d’une coordination tarifaire pour la fourniture de services de fret dans le monde entier reflétait la position exprimée par la Commission, tout au long de la décision litigieuse, sur la portée géographique de l’entente litigieuse. |
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237 |
À cet égard, il convient de distinguer la notion de « comportement », qui vise un ensemble d’éléments factuels, de la notion d’« infraction », qui vise la qualification juridique qui a été donnée à ces comportements (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2022, Quanta Storage/Commission, C-699/19 P, EU:C:2022:483, point 70). |
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238 |
Or, en l’espèce, il ressort clairement du libellé de l’article 1er de la décision litigieuse, dont SAS Cargo e.a. ne prétendent pas qu’il aurait été dénaturé par le Tribunal, que la Commission n’a pas mis à la charge de SAS Cargo e.a. la responsabilité d’une « infraction mondiale », la référence au fait que les destinataires de cette décision avaient « coordonn[é] leur comportement en matière de tarification pour la fourniture de services de fret aérien dans le monde entier en ce qui concerne la surtaxe carburant, la [surtaxe sécurité] et le paiement d’une commission sur les surtaxes » n’étant effectivement qu’une description factuelle du comportement anticoncurrentiel en cause, n’emportant par elle-même pas de qualification juridique qui serait susceptible d’établir l’existence d’une contradiction dans le dispositif de la décision litigieuse. |
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239 |
Il découle, en outre, de ces éléments que, dès lors que c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que la Commission n’avait pas conclu, dans le dispositif de la décision litigieuse, à l’existence d’une infraction de dimension mondiale, il ne saurait être considéré qu’il existerait une contradiction entre, d’une part, le constat d’une telle infraction et, d’autre part, les motifs de la décision litigieuse. |
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240 |
Par ailleurs, en ce que SAS Cargo e.a. allèguent l’existence d’une contradiction entre, d’une part, le fait que les liaisons identifiées dans les autres paragraphes de cet article 1er ne font pas référence à des pays spécifiques, de sorte qu’il y aurait lieu de considérer, étant donné que ce dispositif fait référence à une « entente mondiale », que toutes les liaisons entre les aéroports de l’EEE et tous les pays tiers sont visés, et, d’autre part, les motifs de cette décision, dont il ressortirait que Dubaï et la Thaïlande ne sont pas inclus dans cette entente, il suffit de relever qu’il résulte de ce qui a été exposé aux points 235 à 239 du présent arrêt que cette argumentation est fondée sur une lecture erronée de la portée de ce dispositif. |
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241 |
Au vu de ce qui précède, l’argumentation exposée au point 228 du présent arrêt n’est pas fondée. |
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242 |
En deuxième lieu, s’agissant de l’argumentation exposée au point 229 du présent arrêt, il convient de relever, d’une part, qu’elle est irrecevable en application de la jurisprudence rappelée au point 82 de cet arrêt dans la mesure où, par celle-ci, SAS Cargo e.a. se limitent à alléguer que les points 276 et 277 de l’arrêt attaqué sont entachés « d’une substitution de motifs, d’une erreur de logique et d’incohérences internes » au motif que « le terme “mondial” signifie “partout dans le monde” », de telles affirmations étant trop vagues et générales pour permettre d’établir l’existence d’une erreur de droit aux points 276 et 277 de l’arrêt attaqué. Il en va de même de celle exposée au point 232 du présent arrêt en tant qu’elle vise, en substance, les mêmes points de l’arrêt attaqué et par laquelle SAS Cargo e.a. se bornent à nouveau à alléguer une violation de la présomption d’innocence. |
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243 |
D’autre part, en ce que, par cette argumentation exposée à ce point 229, SAS Cargo e.a. prétendent, en substance, que, à ce point 277, le Tribunal a commis une erreur de droit en ne relevant pas la contradiction de motifs qu’il y a mise en évidence, il convient de relever que, audit point 277, le Tribunal a constaté que la Commission avait indiqué, au considérant 889 de la décision litigieuse, que les surtaxes étaient des « mesures d’application générale », qui « avaient pour but d’être appliquées sur toutes les liaisons, au niveau mondial », et qu’il en était de même du refus de paiement de commissions, qui revêtait également « un caractère général ». Il a aussi indiqué qu’elle avait précisé que la mise en œuvre des surtaxes s’opérait dans le cadre d’un système à plusieurs niveaux, central et local, décrit aux considérants 107, 1046 et 1300 de la décision litigieuse. Il en a déduit que, dans ces conditions, l’exclusion du champ d’application de l’entente litigieuse d’un comportement local ne contredisait pas sa vocation mondiale. |
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244 |
Force est donc de constater que, d’une part, au point 277 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas indiqué, comme le prétendent SAS Cargo e.a., que le comportement litigieux s’appliquait en même temps « à toutes les liaisons » et non pas à Dubaï ou, en partie, en Thaïlande et que, d’autre part, ce point 277 ne met en évidence aucune contradiction dans les motifs de la décision litigieuse. En effet, il se limite à exposer la différence entre, d’une part, la portée générale des surtaxes en cause et, d’autre part, la structure selon laquelle leur adoption a été discutée et mise en œuvre. L’argument de SAS Cargo e.a. résumé au point 243 du présent arrêt repose, par conséquent, sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. |
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245 |
En troisième lieu, il suffit de relever que, comme le Tribunal l’a indiqué au point 269 de l’arrêt attaqué, le point 270 de celui-ci est surabondant. Par conséquent, l’argumentation exposée au point 230 du présent arrêt est, en toute hypothèse, inopérante, en application de la jurisprudence visée au point 80 du présent arrêt. |
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246 |
En quatrième lieu, s’agissant de l’argumentation exposée au point 231 du présent arrêt, SAS Cargo e.a. effectuent une lecture manifestement erronée du point 286 de l’arrêt attaqué lorsqu’elles soutiennent que le Tribunal a considéré qu’une coordination dans sept pays était suffisante pour établir une coordination globale. En effet, à ce point 286, le Tribunal s’est limité à indiquer que la Commission avait apporté des éléments de preuve tendant à démontrer que la coordination relative au refus de paiement de commissions s’était produite dans de nombreux pays à travers le monde, « dont » Hong Kong, la Suisse, l’Italie, la France, l’Espagne, l’Inde et les États-Unis. Pour le surplus, pour autant que SAS Cargo e.a. visent à mettre en cause cette appréciation, elles contestent, en réalité l’appréciation des faits et des éléments de preuve effectuée par le Tribunal. Celle-ci est donc, dans cette mesure, irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée au point 72 du présent arrêt. |
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247 |
En cinquième et dernier lieu, il suffit de relever que le sixième grief invoqué par SAS Cargo e.a. au soutien de la présente branche repose sur la prémisse selon laquelle elles seraient parvenues à établir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission était fondée à conclure que les surtaxes étaient des mesures d’application générale qui avaient vocation à être appliquées « à toutes les liaisons, au niveau mondial » et que le refus de paiement de commissions « revêtait également un caractère général ». Or, il résulte de l’analyse qui précède que SAS Cargo e.a. ne sont pas parvenues à établir le bien-fondé de cette prémisse. |
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248 |
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la première branche du quatrième moyen de pourvoi doit être écartée comme étant en partie irrecevable, en partie inopérante et en partie non fondée. |
Sur la deuxième branche, relative au moyen de défense tiré de la contrainte étatique
– Argumentation des parties
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249 |
SAS Cargo e.a. font valoir que le Tribunal a commis des erreurs de droit dans son appréciation de leur moyen de défense tiré de la contrainte étatique. Cette erreur entacherait les points 500, 501, 509 à 514, 532, 549, 562 et 564 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal aurait exigé de SAS Cargo e.a. qu’elles prouvent que la législation nationale de pays tiers les obligeait à adopter le comportement en cause. Or, la jurisprudence citée à cet égard par le Tribunal aux points 509 à 512 de cet arrêt ne serait pertinente que dans le contexte des décisions des États membres. En effet, le principe de non-ingérence, qui serait un corollaire du principe d’égalité souveraine des États, accorderait aux pays tiers le droit de conduire leurs propres affaires sans ingérence extérieure. |
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250 |
En l’espèce, des ASA ou des réglementations locales auraient encouragé des discussions tarifaires entre transporteurs désignés sur des liaisons spécifiques, de sorte que la Commission aurait eu l’obligation, conformément aux principes de droit international applicables, de faire preuve de modération et de retenue dans l’exercice de ses compétences. Le Tribunal aurait, par conséquent, commis une erreur de droit dans son appréciation du moyen de défense tiré de la contrainte étatique. En effet, l’applicabilité de ce moyen de défense ne serait pas limitée aux situations dans lesquelles la législation et la pratique nationales exigent des transporteurs qu’ils discutent des tarifs, mais s’étendrait aux comportements qui sont spécifiquement réglementés et encouragés par la législation et la pratique nationales. Cette erreur entacherait non seulement les points 509 à 514 de l’arrêt attaqué, mais également les appréciations relatives aux pratiques existant dans plusieurs pays tiers. |
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251 |
Ainsi, en premier lieu, les appréciations du Tribunal relatives à Hong Kong ne sauraient être maintenues. En effet, il résulterait du point 531 de l’arrêt attaqué que les autorités nationales ne souhaitaient pas recevoir de demandes individuelles relatives à l’instauration d’une surtaxe carburant. Ainsi, correctement interprété, le moyen de défense tiré de la contrainte étatique aurait été satisfait, dès lors que tout comportement collectif à Hong Kong était encouragé par ces autorités, convenu avec les clients, et ne constituait donc pas une entente anticoncurrentielle. Les points 515 à 532 de l’arrêt attaqué concernant la responsabilité des requérantes à Hong Kong seraient donc erronés. |
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252 |
En deuxième lieu, les appréciations du Tribunal relatives au Japon, figurant aux points 537 à 540 de l’arrêt attaqué, et les conséquences qu’il en a tirées aux points 549 et 550 de celui-ci, ne sauraient davantage être maintenues. D’une part, les ASA conclus avec le Japon auraient stipulé une obligation de coordination des tarifs, y compris les surtaxes. En affirmant le contraire au point 537 de cet arrêt, le Tribunal aurait dénaturé le sens clair de la clause tarifaire en question, exposée au point 140 de la requête devant le Tribunal. À tout le moins, ces accords avec le Japon auraient encouragé la coordination. Au point 538 dudit arrêt, le Tribunal dénaturerait aussi l’argumentation de SAS Cargo e.a. Il ressortirait des écritures de ces dernières devant le Tribunal qu’elles ont indiqué que les dispositions tarifaires de l’ASA autorisaient des discussions générales sur les tarifs entre transporteurs multiples desservant des pays de destination différents au sein de l’EEE, en expliquant notamment que le bureau japonais de l’aviation civile avait approuvé un même niveau de surtaxe pour tous les pays de l’EEE. Le Tribunal aurait également, au point 545 du même arrêt, dénaturé leurs arguments relatifs à la surtaxe carburant. En effet, il aurait indiqué que l’initiative de présenter des demandes collectives au sujet de cette surtaxe était imputable aux transporteurs, et non à cette autorité japonaise, alors même qu’il n’y aurait jamais eu de demandes collectives au Japon, mais seulement des demandes individuelles après coordination, comme en attesteraient des preuves jointes en annexe à ces écritures. |
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253 |
D’autre part, le point 543 de l’arrêt attaqué dénaturerait des preuves en ce que le Tribunal y a constaté que sont en cause des pièces que SAS Cargo e.a. « ont établies elles-mêmes », alors que tel ne serait pas le cas. En particulier, ces dernières auraient produit, d’une part, une résolution de l’International Air Transport Association (ci-après l’« IATA ») du mois de mai 2000, fixant un niveau unique de surtaxe carburant pour toutes les liaisons internationales, et, d’autre part, une communication interservices de Japan Airlines montrant que le bureau japonais de l’aviation civile avait adopté le mécanisme de la surtaxe carburant ainsi qu’une lettre de cette société confirmant que ce mécanisme avait été demandé par les clients. Le considérant 1002 de la décision litigieuse ferait aussi mention d’un document produit par Japan Airlines soutenant leur position, mais l’accès de SAS Cargo e.a. à cette preuve leur aurait été refusé. Ces dernières se seraient également référées à la déclaration de l’avocat d’un autre transporteur lors de l’audition devant la Commission, contredisant une déclaration attribuée à celui-ci dans la décision litigieuse. En omettant de répondre à ces éléments et en refusant à SAS Cargo e.a. l’accès aux preuves postérieures à la communication des griefs, pourtant clairement identifiées, le Tribunal aurait aussi enfreint le principe d’égalité. |
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254 |
En troisième lieu, s’agissant des autres pays tiers dont les régimes réglementaires sont abordés dans la décision litigieuse, à savoir la République de l’Inde, le Royaume de Thaïlande, la République de Singapour, la République de Corée et la République fédérative du Brésil, seul un incident impliquant SAS Cargo e.a. après le 1er mai 2004 serait mentionné, au considérant 506 de la décision litigieuse. Or, cette preuve concernant la Thaïlande serait manifestement insuffisante pour établir une infraction en lien avec ces autres pays, d’autant plus qu’elle constitue un élément à décharge. Aux points 558 à 562 de l’arrêt attaqué, le Tribunal conviendrait même que le seul incident qui aurait impliqué SAS Cargo e.a. dans une prétendue entente en Thaïlande n’était pas contraire au droit de la concurrence, dès lors qu’il ressortait d’une preuve produite par SAS Cargo e.a. que les autorités thaïlandaises avaient imposé les niveaux de la surtaxe carburant que les transporteurs devaient respecter, ce qui éliminait toute possibilité de concurrence à partir du 20 juillet 2005. Il commettrait néanmoins une erreur de droit en concluant que SAS Cargo e.a. n’avaient pas démontré que toute possibilité de concurrence avait été éliminée avant cette date. |
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255 |
À cet égard, premièrement, le Tribunal aurait dû examiner non pas si le comportement en cause était obligatoire, mais s’il était encouragé. Deuxièmement, la seule preuve liant SAS Cargo e.a. à un comportement infractionnel en Thaïlande, décrit au considérant 506 de la décision litigieuse, aurait concerné le respect d’une instruction du département de l’aviation civile de la Thaïlande. Le point 562 de l’arrêt attaqué serait donc entaché d’une incohérence interne. Troisièmement, SAS Cargo e.a. auraient produit des preuves établissant que, dès l’année 2003, des niveaux de surtaxes contraignants et identiques étaient imposés sur les liaisons vers l’EEE depuis la Thaïlande, preuve que la Commission n’aurait jamais contestée. Le Tribunal aurait donc commis une erreur de droit en partant de la prémisse contraire au point 562 de l’arrêt attaqué, sans aborder les éléments de preuve produits par SAS Cargo e.a. Quatrièmement, le fait qu’un transporteur thaïlandais n’a pas été reconnu coupable d’infraction établirait que des preuves soumises par ce transporteur, postérieurement à la communication des griefs, contenaient des éléments à décharge supplémentaires, auxquels les requérantes auraient dû avoir accès. |
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256 |
Quant à l’évaluation par la Commission des régimes réglementaires visés au point 254 du présent arrêt, figurant au considérant 1019 de la décision litigieuse, elle serait fondée sur un simple renvoi à son raisonnement concernant les régimes de Hong Kong et du Japon, comme indiqué au point 552 de l’arrêt attaqué. Partant, si la Cour devait écarter les considérations du Tribunal concernant ces deux derniers pays, elle devrait également écarter celles figurant aux points 555 à 557, 562 et 563 de celui-ci, concernant ces autres pays tiers. En outre, dès lors que la Thaïlande et Dubaï ne relevaient pas du champ d’application de l’entente litigieuse, le Tribunal aurait dû accorder à SAS Cargo e.a. le bénéfice du doute et conclure qu’une entente mondiale ne pouvait pas être présumée sans preuve. Il aurait donc violé la présomption d’innocence. Pour les mêmes raisons, les points 623 et 624 de l’arrêt attaqué seraient également erronés. |
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257 |
La Commission répond que cette branche est en partie irrecevable et en partie non fondée. |
– Appréciation de la Cour
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258 |
À titre liminaire, il convient de relever que, aux points 500 et 501 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué, d’une part, que le principe de non-ingérence est reconnu par le droit international coutumier et, d’autre part, que, à supposer que SAS Cargo e.a. puissent s’en prévaloir, la Commission n’avait pas violé ce principe en appliquant le critère des effets qualifiés pour sanctionner des comportements intervenus et mis en œuvre dans des pays tiers qui auraient, pour des raisons politiques, décidé de les autoriser. À cet égard, il a relevé que l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE à des comportements dont il est prévisible qu’ils produisent des effets immédiats et substantiels dans l’EEE se justifie au regard du droit international public et, partant, notamment du principe de non-ingérence. |
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259 |
Force est donc de constater que ces points 500 et 501, qui constituent l’analyse par le Tribunal du premier grief de la sixième branche du troisième moyen présenté devant lui, qui était tiré d’une violation des principes de souveraineté et de non-ingérence, ne portent pas sur l’analyse, par le Tribunal, du moyen de défense tiré de la contrainte étatique, qui a été examiné par ce dernier aux points 504 à 564 de l’arrêt attaqué et qui est le seul visé par la présente branche du quatrième moyen de pourvoi. |
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260 |
Or, SAS Cargo e.a. ne présentent aucun argument expliquant en quoi les points 500 et 501 de l’arrêt attaqué contiendraient des appréciations erronées au regard du moyen de défense tiré de la contrainte étatique, qui ne fait pas l’objet desdits points. La critique les visant est donc irrecevable, conformément à la jurisprudence citée au point 82 du présent arrêt. |
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261 |
Par ailleurs, en ce que SAS Cargo e.a. font valoir, en premier lieu, que le Tribunal a appliqué un critère juridique erroné lors de son appréciation de leur moyen de défense tiré de la contrainte étatique, il convient de rappeler que les articles 101 et 102 TFUE ne visent que des comportements anticoncurrentiels qui ont été adoptés par les entreprises de leur propre initiative. Si un comportement anticoncurrentiel est imposé aux entreprises par une législation nationale ou si celle-ci crée un cadre juridique qui lui-même élimine toute possibilité de comportement concurrentiel de leur part, ces articles ne sont pas d’application. En effet, dans une telle situation, la restriction de concurrence ne trouve pas sa cause, ainsi que l’impliquent ces dispositions, dans des comportements autonomes des entreprises. En revanche, lesdits articles peuvent s’appliquer s’il s’avère que la législation nationale laisse subsister la possibilité d’une concurrence susceptible d’être empêchée, restreinte ou faussée par des comportements autonomes des entreprises (voir, en ce sens, arrêts du 11 novembre 1997, Commission et France/Ladbroke Racing, C-359/95 P et C-379/95 P, EU:C:1997:531, points 33 et 34, ainsi que du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission, C-280/08 P, EU:C:2010:603, point 80). |
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262 |
La possibilité d’exclure un comportement anticoncurrentiel déterminé du champ d’application des articles 101 et 102 TFUE en raison du fait qu’il a été imposé aux entreprises en question par la législation nationale existante ou que celle-ci a éliminé toute possibilité de comportement concurrentiel de leur part n’a donc été admise que de manière restrictive par la Cour (arrêt du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission, C-280/08 P, EU:C:2010:603, point 81 et jurisprudence citée). |
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263 |
Ainsi, la Cour a jugé que, si une loi nationale se limite à inciter ou à faciliter l’adoption, par les entreprises, de comportements anticoncurrentiels autonomes, celles-ci demeurent justiciables des articles 101 et 102 TFUE (arrêt du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission, C-280/08 P, EU:C:2010:603, point 82 et jurisprudence citée). |
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264 |
Contrairement à ce que SAS Cargo e.a. font valoir, cette jurisprudence ne distingue pas entre les législations nationales des États membres et celles de pays tiers. |
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265 |
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence rappelée au point 198 du présent arrêt, s’il incombe à l’autorité qui allègue une violation des règles de concurrence d’en apporter la preuve, il appartient à l’entreprise soulevant un moyen de défense contre la constatation d’une infraction à ces règles d’apporter la preuve que les conditions d’application de la règle dont est déduit ce moyen de défense sont remplies, de sorte que ladite autorité devra alors recourir à d’autres éléments de preuve. |
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266 |
Il découle de ces éléments que c’est de manière infondée que SAS Cargo e.a. soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 509 à 512 de l’arrêt attaqué en y rappelant, en substance, les enseignements issus de la jurisprudence exposée aux points 258 à 263 et 265 du présent arrêt et, en considérant, au point 513 de l’arrêt attaqué, que ceux-ci s’appliquent de la même manière aux lois et aux comportements d’un État membre ou d’une partie contractante à l’accord EEE et à ceux d’un pays tiers ainsi que, par suite, en considérant qu’il leur appartenait de prouver que les législations nationales des pays tiers concernés les avaient non pas encouragées, mais obligées à adopter le comportement en cause. |
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267 |
Retenir l’interprétation de ce moyen de défense tiré de la contrainte étatique avancée par SAS Cargo e.a. heurterait d’ailleurs l’application nécessairement stricte qui doit être faite de celui-ci, qui est la seule à même de ne pas contredire le libellé univoque des articles 101 et 102 TFUE, qui visent les comportements adoptés par les entreprises. |
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268 |
Partant, dans la mesure où la présente branche repose sur la prémisse selon laquelle il suffit, pour qu’un moyen de défense tiré de la contrainte étatique d’un pays tiers soit accueilli, que la législation de ce pays encourage l’adoption d’un comportement anticoncurrentiel, elle doit être écartée comme étant non fondée, cette prémisse étant erronée. |
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269 |
En deuxième lieu, quant à l’argumentation de SAS Cargo e.a. visant les appréciations du Tribunal relatives au Japon, il convient, d’une part, s’agissant de leur première allégation de dénaturation, de relever que, au point 537 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué que, pour ce qui était de l’allégation de SAS Cargo e.a. selon laquelle la Commission aurait omis de citer, dans la décision litigieuse, le paragraphe 1 de la clause standard des ASA conclus par le Japon, ce paragraphe énumère les facteurs qui doivent être pris en compte lors de la fixation des tarifs et prévoit que ces derniers seront déterminés conformément aux dispositions suivantes de l’article dans lequel il figure. Il en a déduit qu’il ne ressortait ni de cette disposition ni de celle reproduite dans la décision litigieuse que ces ASA imposeraient une obligation de coordination entre transporteurs pour la détermination des surtaxes. Il a ajouté que, du reste, SAS Cargo e.a. ne fournissaient aucun argument étayé qui pourrait établir le contraire. |
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270 |
Or, au point 140 de la requête devant le Tribunal, SAS Cargo e.a. avaient exposé que ledit paragraphe 1, figurant dans l’ASA applicable à SAS Cargo, indiquait ce qui suit : « Les tarifs de tout service convenu sont fixés à des niveaux raisonnables, en tenant dûment compte de tous les facteurs pertinents, y compris le coût d’exploitation, un profit raisonnable, les caractéristiques du service (telles que des normes en matière de rapidité et d’installations) et les tarifs d’autres compagnies aériennes pour une partie quelconque de la liaison spécifiée. Ces tarifs sont fixés conformément aux dispositions suivantes du présent article. » |
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271 |
Il y a lieu donc de constater que, compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 108 du présent arrêt, la dénaturation alléguée n’est pas établie, le point 537 de l’arrêt attaqué présentant de manière fidèle le contenu du même paragraphe 1. |
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272 |
Quant à l’allégation de dénaturation visant le point 538 de l’arrêt attaqué, il convient de relever que, à ce point, le Tribunal a indiqué que SAS Cargo e.a. ne contestaient pas que les dispositions des ASA sur les discussions tarifaires entre transporteurs désignés sur des liaisons déterminées ne sauraient autoriser des discussions générales sur les tarifs entre transporteurs multiples desservant des pays de destination différents du type de celles visées par la décision litigieuse. |
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273 |
Or, au point 128 de leur requête devant le Tribunal, qui aurait été prétendument dénaturé à ce point 538, elles avaient fait valoir ce qui suit : « […] les autorités locales d’aviation à Hong Kong, au Japon et en Thaïlande n’appliquaient pas les clauses tarifaires liaison par liaison. Elles déterminaient plutôt des niveaux de surtaxes en fonction du caractère international ou national des liaisons (par exemple au Japon) ou en fonction des zones de la conférence tarifaire de l’IATA (par exemple à Hong Kong, en Thaïlande). Puisque tous les pays de l’EEE relèvent de la catégorie des liaisons internationales et de la même zone de la conférence tarifaire de l’IATA […], le même niveau de surtaxe a été approuvé pour toutes les liaisons à destination de l’EEE. Cette approche vise à limiter les coûts de transaction pour les transporteurs nationaux locaux et les transitaires et chargeurs locaux […]. Il découlait ainsi directement des régimes administratifs mettant en œuvre les ASA en vigueur que les autorités asiatiques imposaient à tous les transporteurs transportant du fret à destination de l’Europe d’appliquer le même niveau de surtaxe, quoiqu’au moyen de méthodes différentes, conformément aux explications que nous fournissons ci-après. Cet état de fait était parfaitement conforme aux clauses tarifaires de l’ASA, puisque la(les) même(s) compagnie(s) aérienne(s) étai(en)t un(des) transporteur(s) désigné(s) dans chaque ASA en vigueur. Les autorités de Hong Kong et les Émirats [a]rabes [u]nis (Dubaï) l’ont expliqué à la Commission […] » |
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274 |
Si SAS Cargo e.a. avaient ainsi fait valoir que « les autorités asiatiques imposaient à tous les transporteurs transportant du fret à destination de l’Europe d’appliquer le même niveau de surtaxe », il ne ressort pas de ce point 128 qu’elles soutenaient que les ASA conclus par le Japon autorisaient des discussions générales sur les tarifs entre transporteurs multiples desservant des pays de destination différents au sein de l’EEE, comme celles qui ont été sanctionnées par la décision litigieuse. Au vu de la jurisprudence rappelée au point 108 du présent du présent arrêt, la deuxième allégation de dénaturation n’est donc pas davantage établie. |
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275 |
Quant à la troisième allégation de dénaturation, visant le point 545 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, à ce point, indiqué que, en ce qu’ils n’établissaient pas l’existence d’une obligation de concertation des transporteurs sur le niveau de la surtaxe carburant, aucun des éléments probatoires produits par SAS Cargo e.a. n’était susceptible d’infirmer les informations contenues aux considérants 198, 244, 256, 391, 392, 488 et 491 de la décision litigieuse, dont il ressort que l’initiative de présenter des demandes collectives au sujet de la surtaxe carburant était imputable aux transporteurs, et non au Bureau japonais de l’aviation civile. Il y a donc lieu de constater que, par leur argumentation visant ledit point, exposée au point 252 du présent arrêt, SAS Cargo e.a. critiquent en réalité la lecture de ces considérants de la décision litigieuse, cités par le Tribunal au même point 545. Il ne saurait donc avoir, par cette lecture, dénaturé leur argumentation relative à la surtaxe carburant. Cette troisième allégation est donc, par suite, dépourvue de fondement. |
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276 |
S’agissant de l’argumentation visant le point 543 de l’arrêt attaqué, relative, d’une part, à la prétendue dénaturation des preuves, exposée au point 253 du présent arrêt, il suffit de relever que, à ce point 543, le Tribunal, après avoir apprécié les éléments produits par SAS Cargo e.a. au soutien de leurs assertions, a conclu qu’aucune des pièces produites n’établissait l’existence d’une contrainte étatique justifiant la non-application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Sous couvert d’une allégation de dénaturation, SAS Cargo e.a. cherchent donc, en réalité, à obtenir une nouvelle appréciation de ces éléments de preuve par la Cour. Cette argumentation est donc, dans cette mesure, irrecevable, en application de la jurisprudence rappelée au point 72 du présent arrêt. |
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277 |
D’autre part, en ce que, par ladite argumentation, elles soutiennent que le Tribunal a omis de répondre à certains de leurs arguments, elles invoquent une violation, par le Tribunal de son obligation de motivation. En effet, il est de jurisprudence constante que le moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal à des arguments invoqués en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce statut et de l’article 117 du règlement de procédure du Tribunal (arrêt du 28 septembre 2023, Changmao Biochemical Engineering/Commission, C-123/21 P, EU:C:2023:708, point 185 et jurisprudence citée). Or, compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 85 du présent arrêt et au vu de ce que le Tribunal a indiqué non seulement au point 543, mais également aux points 542 et 544 de l’arrêt attaqué, qui exposent également les preuves que SAS Cargo e.a. avaient produites devant le Tribunal et leur appréciation par ce dernier, une telle violation n’est pas établie. |
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278 |
Quant à l’allégation selon laquelle le Tribunal aurait enfreint le « principe d’égalité » en ne leur accordant pas l’accès à des éléments de preuve postérieurs à la communication des griefs, il suffit de relever que, à supposer même que cette allégation soit recevable, elle ne se distingue pas de celle exposée dans le premier moyen de pourvoi et doit donc, en toute hypothèse, être écartée pour les mêmes motifs. |
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279 |
En troisième lieu, s’agissant de l’argumentation exposée aux points 254 à 256 du présent arrêt, il y a lieu, premièrement, de constater qu’elle est irrecevable en application de la jurisprudence figurant au point 72 de cet arrêt dans la mesure où, par celle-ci, SAS Cargo e.a., sous couvert d’allégations d’erreurs de droit concernant la situation qui prévalait en Thaïlande, cherchent à obtenir une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve. |
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280 |
Deuxièmement, en tant que, par cette argumentation, SAS Cargo e.a. contestent la cohérence interne de la décision litigieuse, ladite argumentation est irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée au point 74 du présent arrêt. |
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281 |
Troisièmement, en tant que, par ladite argumentation, elles soutiennent que le Tribunal a omis d’aborder l’ensemble des éléments de preuve qu’elles avaient produits, il suffit de relever que l’action des autorités thaïlandaises a été examinée par le Tribunal aux points 556 à 561 de l’arrêt attaqué et que, au point 562 de celui-ci, le Tribunal a conclu que, s’agissant de la réglementation applicable en Thaïlande, SAS Cargo e.a. avaient pu établir, sans être utilement contredites par la Commission, que, à partir du 20 juillet 2005, les autorités de ce pays avaient créé un cadre juridique qui lui-même éliminait toute possibilité de comportement concurrentiel entre les transporteurs en ce qui concerne la détermination du montant de la surtaxe carburant applicable aux vols au départ de la Thaïlande. Il y a également relevé que, en revanche, elles n’avaient pas démontré que la réglementation thaïlandaise éliminait toute possibilité de concurrence s’agissant de la surtaxe sécurité ou que, en ce qui concerne la surtaxe carburant, toute possibilité de concurrence était éliminée pour la période antérieure au 20 juillet 2005. |
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282 |
Force est donc de constater que, par le troisième argument exposé au point 255 du présent arrêt, elles cherchent à obtenir de la Cour, sous couvert d’une allégation de violation par le Tribunal, de son obligation de motivation, une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve. Cette argumentation est donc irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée au point 72 du présent arrêt. |
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283 |
Quatrièmement, en ce qu’elles prétendent qu’elles auraient dû avoir accès à des éléments à décharge supplémentaires, cette argumentation ne se distingue pas de celle exposée à la fin du point 253 du présent arrêt et doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 278 de cet arrêt. |
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284 |
Cinquièmement, quant à l’argumentation exposée au point 256 du présent arrêt, il suffit de relever qu’il n’y a pas lieu de constater d’erreurs de droit aux points 555 à 557, 562 et 563 de l’arrêt attaqué, les allégations de SAS Cargo e.a. à cet égard reposant sur la prémisse selon laquelle elles seraient parvenues à établir que les considérations du Tribunal relatives aux régimes réglementaires de Hong Kong et du Japon étaient erronées. Or, ainsi qu’il résulte de l’analyse qui précède, cette prémisse n’est pas fondée. |
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285 |
Quant à l’allégation de violation de la présomption d’innocence, elle repose également sur la non-inclusion du Royaume de Thaïlande parmi les pays pour lesquels une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE pourrait être reprochée à SAS Cargo e.a. Or, si le Tribunal a constaté qu’une telle infraction ne saurait être retenue à leur égard s’agissant des vols au départ de ce pays tiers en ce qui concerne la surtaxe carburant à compter du 20 juillet 2005, il n’a pas exclu l’existence d’une telle infraction pour l’ensemble des vols au départ dudit pays pour l’ensemble de la période infractionnelle, de sorte que la prémisse de cette argumentation manque également en fait. |
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286 |
Quant à la critique relative à l’inclusion de pays tiers dans le champ d’application de l’infraction unique et continue, aux points 623 et 624 de l’arrêt attaqué, il suffit de relever qu’elle repose sur les mêmes arguments que ceux qui ont déjà été écartés aux deux points précédents du présent arrêt. |
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287 |
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la deuxième branche du quatrième moyen de pourvoi doit être écartée comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée. |
Sur la troisième branche, relative à la qualification du comportement en cause d’infraction unique et continue
– Argumentation des parties
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288 |
SAS Cargo e.a. font valoir que le Tribunal a commis des erreurs de droit en rejetant leur argumentation contestant la conclusion de la Commission selon laquelle le comportement décrit dans la décision litigieuse constituait une infraction unique et continue. En effet, le comportement en cause aurait été si disparate qu’il n’aurait pas raisonnablement pu être assimilé à une infraction « unique ». L’appréciation du Tribunal à cet égard serait erronée à de multiples égards. |
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289 |
En premier lieu, aux points 302 à 304 de l’arrêt attaqué, le Tribunal omettrait le point essentiel soulevé par SAS Cargo e.a., à savoir que les comportements mentionnés à la section 4 de la décision litigieuse se sont produits dans des contextes divers et poursuivaient des objectifs variés. Certes, à ce point 302, le Tribunal ferait allusion à chaque type de comportements. Toutefois, il n’aborderait jamais le point central selon lequel ces différents types de comportement n’avaient pas de points communs. Ce faisant, il aurait violé son obligation de motivation. |
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290 |
En deuxième lieu, le Tribunal aurait commis des erreurs concernant le comportement survenu en Suisse. Aux points 612 à 618 de l’arrêt attaqué, il aurait confirmé que le seul contact impliquant SAS Cargo e.a., survenu après le 1er juin 2002, n’était pas illégal. Cependant, au point 604 de cet arrêt, il aurait dénaturé les preuves en faisant référence à une notion de « continuation » dans l’utilisation du critère du poids réel. Il aurait aussi omis, aux points 604 et 605 dudit arrêt, de répondre aux arguments et aux preuves avancés au point 161 de la requête de première instance, par lesquels elles contestaient, en substance, non pas l’existence d’une réunion particulière, mais leur participation à celle-ci. Au demeurant, il résulterait de ce point 605 qu’il n’y avait pas d’accord sur l’utilisation, pour calculer la surtaxe carburant, du poids réel plutôt que du « poids taxable », alors que le Tribunal, au point 606 du même arrêt, approuverait la conclusion de la Commission selon laquelle elles avaient participé à un tel accord tout en décidant de ne pas l’appliquer. Le point 610 de l’arrêt attaqué serait aussi erroné en ce qu’il y est mentionné qu’une communication d’un employé des requérantes concernant la suppression de la surtaxe carburant violait l’article 101, paragraphe 1, TFUE, alors pourtant que cette communication était publique. Le Tribunal aurait dû examiner si ladite communication entraînait une plus grande transparence des prix ou facilitait le respect de l’entente. Ne l’ayant pas fait, il aurait violé son obligation de motivation. En outre, pour ce comportement local du mois de décembre 2001 concernant des surtaxes sur des liaisons au départ de la Suisse, ni l’article 101 TFUE ni l’article 8 de l’accord aérien CE-Suisse n’auraient été applicables, de sorte que le point 611 de cet arrêt serait erroné en droit. |
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291 |
En troisième lieu, le Tribunal aurait commis des erreurs dans l’appréciation des affirmations d’autres transporteurs quant au comportement de SAS Cargo e.a. Il aurait à bon droit, aux points 625 à 650 de l’arrêt attaqué, considéré que les preuves par courriels figurant dans plusieurs considérants de la décision litigieuse ne démontraient pas l’existence de contacts illégaux entre elles et d’autres transporteurs. Il aurait cependant eu tort de ne pas infirmer également la pertinence d’un courriel interne envoyé par un employé d’un autre transporteur basé au Royaume-Uni le 17 février 2003, visé au considérant 273 de la décision litigieuse. Aux points 634 et 635 de cet arrêt, il aurait estimé que SAS Cargo e.a. n’avaient pas apporté de preuve au soutien de leur position. Il aurait cependant commis une erreur en n’examinant pas la véritable question qu’elles soulevaient. Ainsi, d’une part, le Tribunal n’aurait pas tenu compte de certains arguments qu’elles avaient formulés. D’autre part, contrairement à l’affirmation figurant à ce point 635, elles ne se seraient pas seulement fondées sur le fait que le transitaire avait reçu des informations d’autres transporteurs. Il résulterait de ces erreurs que cette preuve ne peut pas non plus être retenue à leur égard. |
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292 |
En quatrième lieu, le Tribunal aurait certes admis, notamment aux points 407 à 411 de l’arrêt attaqué, que certains comportements, compte tenu de l’alliance WOW, étaient justifiés. Ce serait toutefois à tort qu’il a estimé que certains comportements au sein de cette alliance « allaient trop loin » en l’absence d’une politique tarifaire commune intégrée. En tout état de cause, même si de tels contacts au sein de ladite alliance avaient constitué une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, ces contacts n’auraient fait partie de l’infraction unique et continue que s’il avait existé un lien objectif entre lesdits contacts et cette infraction unique et continue ou si SAS Cargo e.a. avaient eu l’intention de participer à l’entente mondiale plutôt qu’à un comportement lié à la même alliance. Or, le Tribunal ne démontrerait pas l’existence d’un tel lien objectif entre les contacts au sein de l’alliance WOW et l’infraction unique et continue. Le point 430 de cet arrêt ne contiendrait qu’une affirmation à cet égard, de sorte que ledit arrêt serait insuffisamment motivé. Il s’ensuivrait que les points 428 à 432 du même arrêt devraient être écartés et, par suite, que les contacts au sein de l’alliance WOW devraient être exclus des éléments de preuve de la participation de SAS Cargo e.a. à l’infraction unique et continue. |
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293 |
En cinquième lieu, s’agissant des accords verticaux de fourniture, le rejet, aux points 475 à 487 de l’arrêt attaqué, de l’explication de SAS Cargo e.a. concernant la réception par celles-ci des courriels « Chers partenaires », serait erroné. Premièrement, les points 477 à 479, 484 et 485 de cet arrêt seraient insuffisamment motivés et violeraient les principes de responsabilité personnelle et de présomption d’innocence, dès lors qu’ils ne feraient référence qu’aux contacts ou aux actions d’employés d’autres transporteurs, sans traiter de l’implication de SAS Cargo e.a. dans ces contacts ou de leur connaissance de ceux-ci. Ils ne pourraient donc pas établir que SAS Cargo e.a. ont commis une infraction. Deuxièmement, le point 479 dudit arrêt reproduirait la position de la Commission présentée dans son mémoire en défense devant le Tribunal, sans aborder l’argument ni les éléments de preuve avancés par SAS Cargo e.a. Troisièmement, aux points 480 et 481 du même arrêt, le Tribunal aurait omis d’examiner si les éléments de preuve sur lesquels la Commission s’est fondée lui avaient permis de conclure à juste titre qu’il n’y avait pas d’autre explication plausible à la réception par SAS Cargo e.a. desdits courriels. Quatrièmement, les affirmations du Tribunal aux points 482 et 483 de l’arrêt attaqué ne trouveraient d’appui ni dans la communication des griefs ni dans la décision litigieuse. Il s’agirait donc d’une substitution de motifs illégale, de sorte que ces points 482 et 483 devraient être écartés. |
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294 |
En sixième lieu, le Tribunal aurait commis des erreurs concernant la connaissance qu’avaient SAS Cargo e.a. de l’infraction unique et continue. Il aurait reconnu, au point 669 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas établi la participation directe de SAS Cargo e.a. à toutes les activités anticoncurrentielles. Il s’ensuivrait que la Commission aurait été tenue de prouver qu’elles avaient connaissance du comportement des autres transporteurs ou qu’elles pouvaient raisonnablement le prévoir. À cet égard, au point 670 de cet arrêt, le Tribunal aurait noté que la décision litigieuse faisait référence à huit contacts. Or, tout d’abord, SAS Cargo e.a. auraient exposé, sans qu’il ne soit répondu à cet argument, qu’ils ne révélaient rien de la coordination en cause. Ensuite, quatre de ceux-ci étant des courriels « Chers partenaires », ils ne pourraient pas être invoqués, ainsi qu’il résulterait du point précédent du présent arrêt. Les quatre autres courriels auraient été dénaturés par le Tribunal, qui, en outre, n’aurait pas suffisamment motivé sa position. De plus, aux points 671, 672, 677 et 678 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait livré à une substitution de motifs illégale. De surcroît, aux points 678 et 679 de cet arrêt, il dénaturerait le sens clair d’un autre courriel, daté du 17 février 2003, et ne tiendrait pas compte des preuves à décharge. Quant aux points 681 et 683 dudit arrêt, ils devraient aussi être écartés, le Tribunal n’ayant nullement expliqué les motifs pour lesquels les courriels invoqués auraient permis à SAS de prendre connaissance d’un comportement auquel elle n’a pas participé. Le point 685 du même arrêt serait aussi erroné, car il présenterait de manière imparfaite l’argument de SAS Cargo e.a. auquel le Tribunal répond à ce point. Le Tribunal n’aurait pas pu remédier à l’insuffisance des huit courriels invoqués par la Commission au considérant 791 de la décision litigieuse en se contentant de renvoyer à d’autres considérants, sans expliquer comment ces contacts avaient permis à SAS Cargo e.a. de prendre conscience de comportements auxquels elles n’avaient pas pris part. L’analyse du Tribunal, aux points 660 à 694 de l’arrêt attaqué, concernant la connaissance qu’auraient eue SAS Cargo e.a. du comportement des autres transporteurs devrait donc être écartée, de même que les constatations du Tribunal figurant aux points 713 à 728 de cet arrêt, concernant l’étendue de leur participation à l’infraction. |
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295 |
La Commission fait valoir que cette branche est irrecevable en tant qu’elle vise des appréciations factuelles du Tribunal et non fondée pour le reste. |
– Appréciation de la Cour
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296 |
Il ressort d’une jurisprudence constante qu’une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu, quand bien même un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer, en eux-mêmes et pris isolément, une violation de cette disposition. Ainsi, lorsque les différents comportements s’inscrivent dans un « plan d’ensemble », en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces comportements en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble (voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, EU:C:2012:778, point 41 et jurisprudence citée, ainsi que du 27 juin 2024, Servier e.a./Commission, C-201/19 P, EU:C:2024:552, point 240). |
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297 |
Une entreprise ayant participé à une telle infraction unique et continue par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d’« accord » ou de « pratique concertée » ayant un objet anticoncurrentiel, au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, et qui visaient à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble, peut ainsi être également tenue pour responsable des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction (voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, EU:C:2012:778, point 42 et jurisprudence citée, ainsi que du 27 juin 2024, Servier e.a./Commission, C-201/19 P, EU:C:2024:552, point 241). |
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298 |
À cet égard, il convient de rappeler que, afin de qualifier différents comportements d’infraction unique et continue, il n’y a pas lieu de vérifier s’ils présentent un lien de complémentarité, en ce sens que chacun d’entre eux est destiné à faire face à une ou à plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence, et contribuent, par une interaction, à la réalisation de l’ensemble des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs, dans le cadre d’un plan global visant un objectif unique. En revanche, la condition tenant à la notion d’« objectif unique » implique qu’il doit être vérifié s’il n’existe pas d’éléments caractérisant les différents comportements faisant partie de l’infraction qui soient susceptibles d’indiquer que les comportements matériellement mis en œuvre par d’autres entreprises participantes ne partagent pas le même objet ou le même effet anticoncurrentiel et ne s’inscrivent par conséquent pas dans un « plan d’ensemble » en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur (arrêts du 26 janvier 2017, Villeroy & Boch/Commission, C-644/13 P, EU:C:2017:59, point 50 ainsi que jurisprudence citée, et du 27 juin 2024, Servier e.a./Commission, C-201/19 P, EU:C:2024:552, point 242). |
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299 |
En l’espèce, en ce que, en premier lieu, SAS Cargo e.a. font valoir que le Tribunal a omis de motiver l’arrêt attaqué en ne répondant pas à leur argumentation selon laquelle les comportements en cause se sont produits dans des contextes divers et poursuivaient des objectifs variés, de sorte qu’ils ne pouvaient pas être qualifiés d’infraction unique, il suffit de relever que le grief soulevé par SAS Cargo e.a. et tiré de constatations erronées s’agissant du caractère unique de l’infraction a été examiné par le Tribunal non pas aux seuls points 302 à 304 de l’arrêt attaqué, mais à l’ensemble des points 296 à 325 de celui-ci. Dans ce cadre, outre son analyse de l’argumentation de SAS Cargo e.a. contestant l’existence d’un objectif anticoncurrentiel unique, effectuée à ces points 302 à 304, le Tribunal a notamment, au point 317 dudit arrêt, relevé que ces dernières reprochaient à la Commission d’avoir ignoré, s’agissant de la nature de l’infraction unique et continue, les spécificités des coordinations qui auraient été rendues nécessaires par le contexte réglementaire local ou qui se seraient inscrites dans le cadre d’alliances légitimes, et rejeté cette argumentation au motif que SAS Cargo e.a. se bornaient ainsi à réitérer les arguments déjà soulevés au soutien de leur critique de l’existence d’un objectif anticoncurrentiel unique, de sorte qu’il convenait de les rejeter pour les mêmes motifs. |
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300 |
En outre, aux points 318 à 321 du même arrêt, le Tribunal a analysé l’argumentation par laquelle SAS Cargo e.a. faisaient valoir que le refus de paiement de commissions se distinguait des autres composantes de l’infraction unique par le fait que ce refus était né d’un désaccord entre les transporteurs et les transitaires au sujet de l’interprétation de clauses-types, par opposition à « la coordination secrète de [la surtaxe carburant et de la surtaxe sécurité] par une poignée de transporteurs ». Il l’a rejetée en constatant, en substance, qu’il ressortait de la décision litigieuse que l’objet du refus de paiement de commissions non seulement se détachait du différend public d’ordre juridique visé par SAS Cargo e.a., mais était de nature à renforcer la coordination relative aux surtaxes. |
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301 |
Le Tribunal a donc bien exposé les motifs pour lesquels SAS Cargo e.a. n’étaient pas parvenues à établir que, du fait de ces prétendus contextes divers et objectifs variés, le caractère unique de l’infraction n’avait pas été établi à suffisance par la Commission dans la décision litigieuse. Partant, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 84 et 85 du présent arrêt, la violation alléguée de l’obligation de motivation n’est pas établie. |
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302 |
En deuxième lieu, s’agissant de l’argumentation exposée au point 290 du présent arrêt, il convient, tout d’abord, de relever que, en tant que, par celle-ci, SAS Cargo e.a. invoquent une dénaturation qui aurait été commise par le Tribunal au point 604 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il s’est référé à une notion de « continuation » (« elles s’en tiendraient ») dans l’utilisation du critère du poids réel, il suffit de relever que cet argument ne répond pas aux exigences de précision qui ressortent de la jurisprudence rappelée au point 108 du présent arrêt, SAS Cargo e.a. n’exposant notamment pas le contenu du courriel qui aurait été prétendument dénaturé. Cet argument est, par conséquent, irrecevable. |
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303 |
Ensuite, en ce que SAS Cargo e.a. prétendent que le Tribunal a violé son obligation de motivation en ne répondant pas à l’argumentation qu’elles avaient exposée au point 161 de leur requête de première instance, il suffit de rappeler que, comme cela a déjà été exposé au point 85 du présent arrêt, cette obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige, pourvu que la motivation de l’arrêt attaqué permette aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi. Or, le Tribunal a apprécié l’argumentation de SAS Cargo e.a. relative au comportement intervenu en Suisse, qui faisait l’objet des points 158 à 164 de cette requête, aux points 597 à 618 de l’arrêt attaqué. En outre, SAS Cargo e.a. ne prétendent même pas qu’elles n’auraient pas été mises en mesure de comprendre les motifs pour lesquels leur argumentation en première instance n’a été que partiellement accueillie par le Tribunal. Dans ces conditions, la violation alléguée de l’obligation de motivation n’est pas établie. |
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304 |
Enfin, en ce que SAS Cargo e.a. critiquent les points 605, 606 et 610 de l’arrêt attaqué, il suffit de relever qu’elles cherchent, en réalité à ce que la Cour substitue sa propre appréciation des faits et des éléments de preuve à celle qui a été effectuée par le Tribunal sans lui reprocher la moindre dénaturation. Il s’ensuit que ces critiques sont irrecevables, en application de la jurisprudence figurant au point 72 du présent arrêt. |
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305 |
En troisième lieu, force est de constater que, par l’argumentation exposée au point 291 du présent arrêt, SAS Cargo e.a. cherchent à nouveau à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve relatifs aux affirmations des autres transporteurs quant à leur comportement, effectuée par le Tribunal aux points 629 à 650 de l’arrêt attaqué, et plus précisément de ses appréciations par lesquelles il n’a fait que partiellement droit à leur demande de voir écartés certains contacts du faisceau d’indices retenus à leur égard dans la décision litigieuse. Cette argumentation, qui ne reproche au Tribunal aucune dénaturation, est donc également irrecevable, en application de la jurisprudence figurant au point 72 du présent arrêt. |
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306 |
En quatrième lieu, il en va de même, pour l’essentiel, de l’argumentation exposée au point 292 du présent arrêt, SAS Cargo e.a. visant, par celle-ci, à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve relatifs à la portée des contacts ayant eu lieu au sein de l’alliance WOW. |
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307 |
Pour le reste, en ce que SAS Cargo e.a. allèguent que le Tribunal n’a pas démontré qu’il existait un lien objectif entre ces contacts et l’infraction unique et continue, il convient de constater que le grief de SAS Cargo e.a. tenant à l’inclusion des contacts au sein de l’alliance WOW dans le champ de l’infraction unique et continue a été examiné par le Tribunal non pas au seul point 430 de l’arrêt attaqué, mais aux points 429 à 431 de cet arrêt, dans lesquels le Tribunal a exposé en détail les motifs pour lesquels les facteurs mis en avant par SAS Cargo e.a. afin de démontrer l’absence de lien objectif entre les contacts entre les membres de l’alliance WOW et l’infraction unique et continue n’étaient, en substance, pas de nature à remettre en cause l’existence du plan d’ensemble constaté dans la décision litigieuse. La violation alléguée de l’obligation de motivation n’est donc pas établie. |
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308 |
En cinquième lieu, s’agissant de l’argumentation exposée au point 293 du présent arrêt, il convient, premièrement, de constater que, dans la mesure où, par celle-ci, SAS Cargo e.a. allèguent que le Tribunal a apprécié de manière erronée la portée des courriels « Chers partenaires », elles cherchent à nouveau à ce que la Cour substitue sa propre appréciation des faits et des éléments de preuve à celle qu’a effectuée le Tribunal aux points 477 à 485 de l’arrêt attaqué sans lui reprocher la moindre dénaturation. Cette argumentation est donc aussi irrecevable, en application de la jurisprudence figurant au point 72 du présent arrêt. |
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309 |
Deuxièmement, en ce que SAS Cargo e.a. allèguent une violation des principes de responsabilité personnelle et de présomption d’innocence, il suffit de constater que cette allégation se fonde sur la prémisse selon laquelle les courriels « Chers partenaires », qui sont, ainsi qu’il ressort du point 468 de l’arrêt attaqué, des courriels collectifs envoyés par Lufthansa Cargo, ne permettent pas d’établir qu’elles ont commis une infraction étant donné qu’ils ne font référence qu’aux contacts ou aux actions d’employés d’autres transporteurs, sans traiter de l’implication de SAS Cargo e.a. dans ces contacts ou de leur connaissance de ceux-ci. En réalité, ladite allégation invite donc la Cour à réexaminer les faits et les éléments de preuve déjà appréciés par le Tribunal aux points 475 à 488 de l’arrêt attaqué sans lui reprocher la moindre dénaturation. Elle est, par suite, irrecevable, conformément à la jurisprudence figurant au point 72 du présent arrêt. |
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310 |
Troisièmement, l’allégation de violation, par le Tribunal, de son obligation de motivation ne saurait davantage être retenue. En effet, si les points 480 et 481 de l’arrêt attaqué se limitent à exposer les motifs pour lesquels le Tribunal a considéré que c’était en vain que SAS Cargo e.a. se prévalaient du caractère public des informations disséminées dans le cadre des courriels décrits aux considérants 446, 450, 482 et 495 de la décision litigieuse, les points 475 à 479 ainsi que 482 à 488 de cet arrêt examinent les autres arguments et éléments que SAS Cargo e.a. lui avaient soumis et qui visaient, notamment, à établir que ces courriels concernaient non pas l’infraction unique et continue, mais l’application d’une surtaxe carburant dans le cadre d’accords de réservation de capacités entre Lufthansa et d’autres transporteurs. |
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311 |
Or, à cet égard, il a constaté, pour les motifs exposés aux points 476 à 483 de l’arrêt attaqué, que, contrairement à ce que soutenaient SAS Cargo e.a., il ne pouvait être considéré que lesdits courriels visaient exclusivement à assurer la bonne exécution d’hypothétiques accords de réservation de capacités. En revanche, il a constaté qu’ils avaient pour objet d’informer leurs destinataires, dont SAS Cargo, de manière collective, de l’intention de Lufthansa d’augmenter sa surtaxe carburant à compter d’une date future déterminée. Au vu de ces éléments et compte tenu de la jurisprudence rappelée aux points 84 et 85 du présent arrêt, il ne saurait être considéré que le Tribunal a omis d’examiner si les éléments de preuve sur lesquels la Commission s’est fondée lui avaient permis de conclure à juste titre qu’il n’y avait pas d’autre explication plausible à la réception par SAS Cargo e.a. des mêmes courriels. |
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312 |
Quatrièmement, s’agissant de l’allégation de substitution de motifs, il convient de relever que, d’une part, au point 482 de l’arrêt attaqué, c’est en se référant aux courriels décrits dans les considérants 446, 450, 482 et 495 de la décision litigieuse ainsi qu’au considérant 797 de celle-ci que le Tribunal a observé que Lufthansa ne s’était pas contentée de faire part d’informations publiquement accessibles aux parties à d’hypothétiques accords de réservation de capacité, mais qu’elle leur avait, au contraire, envoyé des courriels collectifs, révélant ainsi à tous les destinataires l’identité des transporteurs concernés ainsi que le montant et le calendrier de la surtaxe carburant dont ils étaient redevables au titre de ces hypothétiques accords. D’autre part, au point 483 de cet arrêt, c’est en se référant aux considérants 453 et 450 de la décision litigieuse ainsi qu’aux annexes A.59 à A.61 de la requête de première instance que le Tribunal a considéré que SAS Cargo e.a. n’alléguaient même pas que de tels envois collectifs étaient nécessaires à l’exécution de ces hypothétiques accords et que les pièces du dossier tendaient à démontrer que tel n’était pas le cas. La substitution de motifs alléguée n’est donc pas établie, les considérations du Tribunal émises à ces points 482 et 483 se rattachant aux appréciations figurant dans la décision litigieuse et répondant à l’argumentation que SAS Cargo e.a. lui avaient soumise, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 180 et 181 du présent arrêt. |
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313 |
En sixième lieu, s’agissant de l’argumentation exposée au point 294 du présent arrêt, il convient de relever, premièrement, que, certes, au point 669 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la Commission avait conclu que SAS Cargo e.a. étaient impliquées dans deux des trois composantes de l’infraction unique et continue, à savoir la surtaxe carburant et la surtaxe sécurité, et non qu’elles en avaient simplement une connaissance prouvée ou présumée, mais que la Commission n’avait pas pour autant considéré qu’elles avaient directement participé à l’ensemble des activités anticoncurrentielles qui relevaient de ces composantes. |
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314 |
Le Tribunal a cependant ensuite, d’une part, aux points 670 à 676 de l’arrêt attaqué, exposé les motifs pour lesquels, compte tenu des contacts qu’il y a décrits et du fait que SAS Cargo e.a. étaient par ailleurs restées en défaut de démontrer que les courriels décrits aux considérants 274, 279, 346, 411, 446, 450, 482 et 495 de la décision litigieuse pouvaient faire l’objet d’une explication alternative plausible à la coordination de la surtaxe carburant, la Commission pouvait conclure qu’ils étaient de nature à leur donner une connaissance suffisante de la coordination entre Lufthansa et d’autres transporteurs incriminés. Il a encore, à cet égard, exposé des considérations surabondantes aux points 677 à 679 de l’arrêt attaqué. Il a, en outre, exposé, aux points 681 et 682 de cet arrêt, les motifs pour lesquels la Commission avait à juste titre considéré que SAS Cargo e.a. avaient la connaissance suffisante exigée des comportements relatifs à la surtaxe carburant mis en œuvre dans les pays tiers dans lesquels elles n’étaient pas présentes. |
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315 |
D’autre part, aux points 684 à 693 de l’arrêt attaqué, il a exposé les motifs pour lesquels, au vu des éléments figurant dans la décision litigieuse et des arguments que SAS Cargo e.a. lui avaient présentés, elles n’étaient pas fondées à reprocher à la Commission d’avoir conclu qu’elles avaient une connaissance suffisante des éléments de la composante de l’infraction unique et continue tenant à la surtaxe sécurité auxquels elles n’avaient pas directement participé. |
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316 |
C’est donc de manière infondée que SAS Cargo e.a. font en substance valoir, par le sixième grief de la présente branche, que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne vérifiant pas si la Commission avait prouvé qu’elles avaient connaissance des activités anticoncurrentielles des autres transporteurs auxquelles elles n’avaient pas directement participé. Par ailleurs, en ce que, par leur argumentation, elles allèguent que le Tribunal n’a pas correctement apprécié la portée de certains contacts ou courriels auxquels il s’est référé, a accordé un poids erroné à certains courriels ou considérants de la décision litigieuse, qui seraient insuffisamment concluants, par rapport à d’autres, ou n’a pas tenu compte de certains éléments de preuve prétendument à décharge, elles contestent, en réalité, l’appréciation des faits et des éléments de preuve que le Tribunal a effectuée aux points 669 à 693 de l’arrêt attaqué. Par suite, ladite argumentation est, dans cette mesure, irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée au point 72 du présent arrêt. |
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317 |
Deuxièmement, les allégations de dénaturation reprochées au Tribunal, relatives aux points 670, 678 et 679 de l’arrêt attaqué, ne répondent pas aux exigences de précision résultant de la jurisprudence figurant au point 108 du présent arrêt. Elles sont donc irrecevables. |
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318 |
Troisièmement, compte tenu des éléments exposés aux points 313 à 315 du présent arrêt et de la jurisprudence rappelée aux points 84 et 85 de celui-ci, l’allégation de violation de l’obligation de motivation, exposée au point 294 du présent arrêt, n’est pas fondée. |
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319 |
Quatrièmement, est également infondée l’allégation de substitution de motifs que le Tribunal aurait réalisée aux points 671, 672, 677 et 678 de l’arrêt attaqué, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 180 du présent arrêt, ces points se limitant à exposer des éléments contenus dans la décision litigieuse. |
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320 |
Il découle des considérations qui précèdent que la troisième branche du quatrième moyen de pourvoi doit être écartée comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée. |
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321 |
Par conséquent, le quatrième moyen de pourvoi doit être écarté comme étant en partie irrecevable, en partie inopérant et en partie non fondé. |
Sur le cinquième moyen, tiré d’erreurs de droit dans l’exercice, par le Tribunal, de sa compétence de pleine juridiction
Argumentation des parties
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322 |
SAS Cargo e.a. font valoir que le Tribunal a commis des erreurs de droit dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, ce qui devrait conduire la Cour, dans l’hypothèse où elle n’annulerait pas entièrement l’amende en conséquence des quatre premiers moyens de pourvoi, à en réduire le montant. |
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323 |
Au point 940 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait estimé que, en vue d’assurer une égalité de traitement entre les transporteurs incriminés, il convenait de « réintégrer » dans la valeur des ventes le chiffre d’affaires réalisé par SAS Cargo e.a. exclusivement sur les liaisons internes. À cet égard, il reconnaîtrait, au point 934 de cet arrêt, que ni les requérantes ni la Commission n’ont demandé une telle modification de l’amende. Il aurait néanmoins constaté, au point 932 dudit arrêt, que, selon la réponse de la Commission à une question qu’il lui avait adressée, il était « possible » que les autres transporteurs n’aient pas déduit leurs chiffres d’affaires réalisés sur leurs liaisons internes à un seul pays. Il aurait ensuite estimé, aux points 935 à 937 et 939 du même arrêt, sans que cela ait été soulevé au cours de la procédure devant lui, que le libellé de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision litigieuse et une demande d’information adressée aux transporteurs indiquaient que les chiffres d’affaires relatifs aux liaisons internes à un seul pays auraient dû être intégrés dans la valeur des ventes. Le Tribunal semblerait ensuite supposer, aux points 938 et 939 de l’arrêt attaqué, que les transporteurs avaient inclus ces chiffres d’affaires dans la valeur de leurs ventes et aurait en conséquence conclu, au point 940 de cet arrêt, que l’amende infligée à SAS Cargo e.a. était discriminatoire. |
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324 |
En premier lieu, en ajustant ainsi l’amende d’une manière qui va au-delà des conclusions de la requête qui lui était présentée, le Tribunal aurait violé le principe ne ultra petita, dont la portée ne serait pas modifiée par la compétence de pleine juridiction du Tribunal. Par leurs conclusions ainsi que leur cinquième moyen devant le Tribunal, SAS Cargo e.a. auraient demandé une réduction du montant de l’amende. De plus, dans leurs observations sur la réponse du 22 avril 2021, elles auraient expressément indiqué que le chiffre d’affaires relatif aux liaisons internes ne devait pas être inclus dans la valeur des ventes aux fins du calcul de toute nouvelle amende que le Tribunal pourrait imposer en vertu de sa compétence de pleine juridiction. De même, en réponse à une question du Tribunal, la Commission aurait indiqué sans équivoque que le Tribunal ne devait pas tenir compte des ventes de SAS Cargo e.a. réalisées au sein d’un seul et même pays de l’EEE s’il décidait d’exercer sa compétence de pleine juridiction. Dans ces conditions, le Tribunal n’aurait pas été compétent pour soulever d’office cette question, dès lors qu’il ne se serait pas agi d’une question d’ordre public. |
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325 |
En deuxième lieu, le Tribunal aurait violé le droit de SAS Cargo e.a. d’être entendues ainsi que le principe du contradictoire. Ces dernières n’auraient jamais été mises en mesure de contester sa conclusion selon laquelle l’amende était discriminatoire, dès lors qu’aucune partie à la procédure n’avait soulevé cette question. Or, même à supposer que le Tribunal puisse, d’office, augmenter le montant de l’amende, l’entreprise concernée devrait à tout le moins avoir le même droit d’être entendue que celui auquel elle a droit lorsque la Commission cherche à ajuster l’amende au cours de la procédure administrative ou judiciaire, notamment en vue d’assurer une complète égalité des armes. |
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326 |
À cet égard, SAS Cargo e.a. précisent que, certes, le 28 avril 2021, le greffe du Tribunal les a invitées à commenter les réponses de la Commission à plusieurs questions du Tribunal, y compris la réponse du 22 avril 2021. Cependant, cette réponse indiquait en des termes non équivoques que le chiffre d’affaires généré par les ventes relatives aux liaisons internes ne devait pas être inclus dans la valeur des ventes. Elles-mêmes n’auraient jamais été invitées à répondre à la question du Tribunal à cet égard et à aucun moment elles n’auraient été informées par le Tribunal de son intention d’augmenter l’amende pour inclure les ventes des liaisons internes, sur le fondement du principe d’égalité de traitement. En toute hypothèse, même si la question posée à la Commission leur avait aussi été adressée, une telle question aurait été trop imprécise pour que leur droit d’être entendues soit considéré comme ayant été respecté. |
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327 |
En troisième lieu, le Tribunal aurait, aux points 932 et 939 de l’arrêt attaqué, violé la présomption d’innocence ainsi que le principe d’égalité de traitement au détriment de SAS Cargo e.a. La Commission aurait clairement indiqué, dans sa réponse du 22 avril 2021, ne pas savoir si les autres transporteurs avaient inclus les chiffres d’affaires des liaisons internes. En outre, certains transporteurs n’auraient pas opéré de telles liaisons, de sorte qu’ils n’auraient pas pu être défavorisés. Le Tribunal admettrait lui-même, à ce point 932, que la Commission avait déclaré qu’il était « possible » que les autres transporteurs aient exclu les chiffres d’affaires réalisés sur les liaisons internes. |
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328 |
Ce faisant, il aurait aussi commis une erreur de droit en se fondant sur une preuve hypothétique. Compte tenu de l’existence d’un doute sur le point de savoir si les autres transporteurs incluaient leurs liaisons internes, le Tribunal aurait dû, conformément à la jurisprudence du juge de l’Union, se prononcer en faveur de SAS Cargo e.a. Les éléments relevés par le Tribunal aux points 935 et 937 de l’arrêt attaqué seraient sans pertinence à cet égard, ces éléments n’étant pas de nature à établir si les autres transporteurs ont inclus ou exclu les chiffres d’affaires réalisés sur les liaisons internes de leurs chiffres d’affaires communiqués à la Commission. Le Tribunal n’aurait jamais examiné leurs données et la Commission n’aurait jamais confirmé cette inclusion. Ainsi, lesdits éléments ne permettraient ni d’établir l’existence d’une discrimination ni de garantir que l’arrêt attaqué n’est pas lui-même discriminatoire. Le point 938 de cet arrêt serait, par ailleurs, illogique, la demande de SAS Cargo e.a. qui y est visée résultant du fait que la demande d’informations de la Commission était équivoque. Quant au point 939 dudit arrêt, il ne reposerait sur aucune base factuelle et dénaturerait la réponse du 22 avril 2021. |
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329 |
En quatrième lieu, aux points 934 et 940 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait violé son obligation de motivation en ne répondant pas aux observations de SAS Cargo e.a. selon lesquelles, d’une part, elles ne se trouvaient pas dans une situation semblable à celle des autres transporteurs, dès lors qu’elles seules avaient demandé à la Commission d’exclure les liaisons internes, et, d’autre part, il n’y avait pas eu de comportement illicite sur les liaisons internes, dès lors que leurs actions sur les marchés scandinaves du cabotage n’auraient été influencées que par leur coordination licite avec Lufthansa. |
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330 |
Par conséquent, la Cour devrait annuler l’inclusion par le Tribunal des ventes relatives aux liaisons internes dans le chiffre d’affaires pris en considération pour le calcul de l’amende des requérantes et, corrélativement, réduire l’amende. |
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331 |
La Commission fait observer qu’elle avait invité SAS Cargo e.a., au cours de la procédure administrative, à lui communiquer leurs chiffres d’affaires et que ces dernières lui ont demandé d’exclure le chiffre d’affaires relatifs aux liaisons à l’intérieur d’un seul État membre, ce qu’elle a accepté, comme indiqué dans sa réponse au Tribunal du 22 avril 2021. Elle indique avoir expliqué au Tribunal que, en vertu de la jurisprudence de la Cour telle qu’elle s’était développée depuis l’adoption de la décision initiale, elle aurait dû inclure ce chiffre d’affaires dans la valeur des ventes. Elle ajoute avoir précisé qu’il était difficile de déterminer si d’autres transporteurs avaient inclus ce type de chiffres d’affaires dans les données qu’ils lui avaient communiquées et que, par suite, dans un souci d’équité, elle avait proposé au Tribunal de ne pas l’intégrer aux fins du calcul de l’amende des requérantes. Le Tribunal n’a pas donné suite à cette proposition. Ce cinquième moyen n’en serait pas pour autant fondé. |
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332 |
En premier lieu, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal serait autorisé à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l’amende infligée. En outre, le juge de l’Union pourrait réformer l’acte attaqué même en l’absence d’annulation, afin de supprimer, de réduire ou de majorer l’amende infligée, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes. Le fait que la Commission avait exclu de la valeur des ventes de SAS Cargo e.a. le chiffre d’affaires réalisé sur les liaisons à l’intérieur d’un seul État membre aurait constitué une telle circonstance. Si la position de SAS Cargo e.a. était suivie, cela rendrait impossible toute majoration de l’amende, car une partie requérante ne demanderait jamais une telle majoration et aurait donc un droit de veto sur celle-ci. Ainsi, la compétence de pleine juridiction du Tribunal n’étant pas limitée aux arguments de la partie requérante, elle primerait le principe ne ultra petita. |
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333 |
En deuxième lieu, il n’y aurait pas davantage eu de violation du droit de SAS Cargo e.a. d’être entendues. Le Tribunal leur aurait bien donné la possibilité de présenter leurs observations sur cet aspect spécifique du calcul des chiffres d’affaires, la Commission ayant explicitement abordé ce point dans sa réponse du 22 avril 2021. La circonstance qu’elles n’ont pas été invitées à répondre spécifiquement à la question du Tribunal serait sans pertinence. |
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334 |
En troisième lieu, à ce stade des motifs de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait déjà examiné de manière approfondie les faits de l’espèce et retenu la responsabilité de SAS Cargo e.a. pour une violation du droit de la concurrence. Elles ne sauraient plus, par conséquent, bénéficier de la présomption d’innocence au stade du calcul du montant de l’amende. |
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335 |
En quatrième lieu, le Tribunal aurait constaté, au point 936 de l’arrêt attaqué, que tous les chiffres d’affaires directement ou indirectement liés à l’infraction unique et continue devaient être intégrés dans la valeur des ventes, même s’ils concernaient des liaisons intérieures. Il n’y aurait une violation du principe d’égalité de traitement que si d’autres personnes se trouvant dans la même situation que SAS Cargo e.a. avaient été traitées différemment. Il appartiendrait à ces dernières de le démontrer, ce qu’elles n’auraient pas fait, car SAS Cargo e.a. se seraient limitées à préjuger que cela avait pu être le cas. |
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336 |
En cinquième et dernier lieu, le Tribunal aurait, compte tenu de la jurisprudence relative à la portée de son obligation de motivation, répondu à suffisance à l’argumentation que SAS Cargo e.a. lui avaient présentée s’agissant de la comparabilité de leur situation avec celle d’autres transporteurs, la Commission renvoyant, à cet égard, aux points 765, 766 et 936 de l’arrêt attaqué. |
Appréciation de la Cour
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337 |
SAS Cargo e.a. critiquant en substance, par le présent moyen, les points 931 à 940 de l’arrêt attaqué, il convient de relever que, au point 931 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté qu’il ressortait des réponses de la Commission à une question écrite qu’il lui avait adressée que le total de la valeur des ventes qu’elle avait retenu aux fins du calcul de l’amende infligée à SAS Cargo e.a. excluait le chiffre d’affaires réalisé par SAS Cargo e.a. exclusivement sur les liaisons internes. |
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338 |
Au point 932 de cet arrêt, il a indiqué que, interrogée sur la compatibilité d’une telle exclusion avec le principe d’égalité de traitement et le point 13 des lignes directrices de 2006, la Commission avait fait observer, d’une part, que, selon la jurisprudence postérieure à la décision initiale, ces recettes exclues relevaient bien des ventes réalisées en relation directe ou indirecte avec l’infraction, au sens de ce point 13, et, d’autre part, « qu’il était possible que de telles “ventes internes” n’aient pas été déduites de la valeur des ventes appliquées aux autres transporteurs incriminés, dans la mesure où elle ne les avait pas invités à le faire, durant la procédure administrative, lorsqu’elle les avait interrogés sur leur chiffre d’affaires aux fins du calcul du montant de l’amende, et où ces transporteurs, à l’exception [de SAS Cargo e.a.], n’avaient pas fait état dans leurs réponses de leur choix d’exclure lesdites “ventes internes” ». |
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339 |
Il a ajouté, au point 933 dudit arrêt que, pour autant, la Commission estimait qu’il n’y avait pas lieu, pour le Tribunal, de tenir compte du chiffre d’affaires réalisé par SAS Cargo e.a. sur les liaisons internes dans le cadre de l’exercice, le cas échéant, de sa compétence de pleine juridiction, l’amende imposée à celles-ci demeurant appropriée et proportionnée, y compris en omettant ce chiffre d’affaires. Il a ajouté que, selon la Commission, les autres transporteurs incriminés qui auraient éventuellement inclus de telles ventes internes dans les chiffres d’affaires communiqués à la Commission durant la procédure administrative ne sauraient bénéficier d’une illégalité commise en faveur d’autrui. |
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340 |
Au point 934 du même arrêt, le Tribunal a relevé que, invitées à réagir aux réponses de la Commission, SAS Cargo e.a. avaient également fait valoir qu’il n’y avait pas lieu de réintégrer dans la valeur de leurs ventes les chiffres d’affaires qu’elles avaient réalisés sur les liaisons internes. |
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341 |
Au point 935 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a néanmoins considéré qu’il pouvait être déduit du libellé de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision litigieuse que celui-ci vise des comportements intervenant tant sur les liaisons entre États membres ou parties contractantes à l’accord EEE que sur les liaisons desservies à l’intérieur d’un seul État membre ou d’une seule partie contractante. |
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342 |
Au point 936 de cet arrêt, il a considéré que, dans ces conditions, le chiffre d’affaires réalisé par les transporteurs incriminés sur les liaisons desservies à l’intérieur d’un seul État membre ou d’une seule partie contractante relevait à l’évidence du champ d’application de l’infraction unique et continue et qu’il ne serait pas fait une juste appréciation de l’importance économique de celle-ci et du rôle joué par chaque transporteur incriminé à cet égard s’il ne devait pas être tenu compte de ce chiffre d’affaires aux fins du calcul du montant de l’amende. |
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343 |
Au point 937 dudit arrêt, le Tribunal a ajouté que, par ailleurs, les demandes d’informations que la Commission avait adressées aux transporteurs incriminés durant la procédure administrative et par lesquelles elle tendait, notamment, à recueillir leur chiffre d’affaires sur les liaisons intra-EEE visaient les « liaisons pour lesquelles les aéroports d’origine et de destination étaient tous deux situés à l’intérieur de l’EEE », sans préciser que ces liaisons étaient nécessairement transfrontalières. Il a aussi observé que, dans la décision litigieuse, la Commission indiquait à son considérant 1197, s’agissant de la valeur des ventes, que le « chiffre d’affaires [intra-EEE est] réalisé au sein de [18 des 28] pays qui étaient parties contractantes à l’accord EEE à l’époque » et que le « chiffre d’affaires [Union-Suisse est] réalisé sur les liaisons entre [15 des 25] États membres de l’époque et la Suisse ». Il a alors estimé que l’emploi des mots « au sein » dans un cas et du mot « entre » dans un autre manifestait l’intention de la Commission, dans le premier cas, de ne pas distinguer entre les liaisons intérieures et les liaisons transfrontalières, faute de quoi elle aurait indiqué que le chiffre d’affaires intra-EEE était réalisé sur les liaisons « entre » les parties contractantes. |
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344 |
Au point 938 du même arrêt, il a considéré que cette lecture reflétait l’intention de la Commission telle que comprise par les transporteurs incriminés. Il a ajouté que cela était corroboré par le fait que SAS Cargo e.a. avaient soutenu expressément, durant la procédure administrative, que les ventes réalisées sur les liaisons internes devaient être exclues de la valeur de leurs ventes sur les liaisons intra-EEE, au motif que cette demande d’exclusion des liaisons internes n’avait de sens que si, en principe, il était admis que les liaisons intra-EEE les englobaient. |
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345 |
Au point 939 de l’arrêt attaqué, il a estimé qu’il en découlait que le chiffre d’affaires réalisé par les transporteurs incriminés sur les liaisons intra-EEE au sein d’une seule et même partie contractante « n’avait pas été intégré dans la valeur des ventes, comme le sout[enait] la Commission, par inadvertance », mais que ce chiffre d’affaires figurait parmi les éléments demandés par la Commission durant la procédure administrative, était inclus dans la valeur des ventes utilisée par la Commission dans la décision litigieuse sur la base de la méthode qu’elle a suivie et reflétait le périmètre géographique de l’infraction unique et continue, tel qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de cette décision. |
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346 |
Enfin, au point 940 de cet arrêt, il a ajouté que, dès lors, en vue également d’assurer une égalité de traitement entre les transporteurs incriminés ayant introduit un recours à l’encontre de la décision litigieuse, il importait pour le Tribunal de réintégrer, dans la valeur des ventes servant de base au calcul de l’amende infligée à SAS Cargo e.a., le chiffre d’affaires réalisé par elles sur les liaisons internes, qui s’élevait à 7991282 euros. |
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347 |
En statuant ainsi, le Tribunal a, comme le soutiennent SAS Cargo e.a., entaché l’arrêt attaqué de plusieurs erreurs de droit. En effet, premièrement, il a, à ce point 939, non seulement contredit sa propre présentation de la réponse du 22 avril 2021, qu’il avait exposée au point 932 de l’arrêt attaqué, mais il a également dénaturé cette réponse en estimant que, dans celle-ci, la Commission s’était limitée à indiquer que le chiffre d’affaires réalisé par les transporteurs incriminés sur les liaisons intra-EEE au sein d’une seule et même partie contractante n’avait pas été intégré dans la valeur des ventes par inadvertance, alors qu’il ressortait manifestement de la substance de ladite réponse, que SAS Cargo e.a. ont jointe à leur pourvoi, que la position de la Commission était davantage nuancée et ne pouvait raisonnablement pas soutenir la lecture que le Tribunal en a effectuée audit point 939. |
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348 |
En effet, au point 4 de la même réponse, la Commission avait tout d’abord présenté la non-inclusion du chiffre d’affaires éventuellement réalisé par d’autres destinataires de la décision litigieuse sur les liaisons desservies à l’intérieur d’un seul État membre ou d’une seule partie contractante non pas comme étant une certitude, mais comme étant une simple possibilité (« the Commission may inadvertently not have deducted sales within one and the same EEA country when calculating the fines of certain other addresse[e]s of the 2017 Decision »). |
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349 |
En outre, elle avait indiqué que cette éventuelle non-inclusion, même si elle résultait d’une inadvertance, s’expliquait par deux motifs. Il s’agissait, d’une part, du fait que, dans sa demande d’informations du 26 janvier 2009, elle n’avait pas spécifiquement indiqué si les transporteurs incriminés devaient inclure ou exclure les ventes de services de fret sur les liaisons desservies à l’intérieur d’un seul État membre ou d’une seule partie contractante de leurs chiffres d’affaires réalisés en 2005 sur les liaisons entre les aéroports des 18 ou 28, selon la période, États composant l’EEE. Il s’agissait, d’autre part, du fait que, dans leurs réponses à cette demande d’informations, les transporteurs ayant indiqué avoir réalisé en 2005 un chiffre d’affaires en relation avec les liaisons entre les aéroports des 18 ou 28, selon la période, États composant l’EEE n’avaient pas, à l’exception de SAS Cargo e.a., indiqué s’ils avaient inclus ou exclu de leur chiffre d’affaires les ventes de services de fret réalisées sur les liaisons desservies à l’intérieur d’un seul État composant l’EEE. |
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350 |
Elle en avait déduit, au point 5 de la réponse du 22 avril 2021 que, afin de concilier les principes de légalité et d’égalité de traitement, le Tribunal ne devait pas prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé par SAS Cargo e.a. sur ces liaisons internes s’il décidait d’exercer sa compétence de pleine juridiction, en expliquant à cet égard, d’une part, que malgré, cette non-inclusion, l’amende imposée à SAS Cargo e.a. demeurait appropriée et proportionnée et que, d’autre part, même si d’autres transporteurs avaient peut-être inclus les ventes réalisées sur les liaisons desservies à l’intérieur d’un seul État composant l’EEE, ils ne saurait invoquer à leur profit une erreur qui aurait été commise par la Commission lors du calcul de l’amende de SAS Cargo e.a. |
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351 |
Deuxièmement, en estimant en outre, au point 938 de l’arrêt attaqué, pouvoir s’appuyer sur « l’intention de la Commission telle que comprise par les transporteurs incriminés » et en considérant que sa position était corroborée par le fait que SAS Cargo e.a. avaient soutenu que les ventes réalisées sur les liaisons internes devaient être exclues de la valeur des ventes réalisées sur les liaisons intra-EEE, le Tribunal a également, à ce point, manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments qui lui étaient soumis. En effet, d’une part, cette supposée intention de la Commission, que le Tribunal a estimé pouvoir fonder sur l’utilisation par la Commission, au considérant 1197 de la décision litigieuse, des locutions « au sein » et « entre », qui sont pour le moins équivoques s’agissant du point de savoir si la valeur des ventes réalisées sur les liaisons internes devaient être exclues de la valeur des ventes réalisées sur les liaisons intra-EEE, était directement contredite par la position exprimée par cette institution dans sa réponse du 21 avril 2021. D’autre part, comme l’ont fait valoir SAS Cargo e.a., leur position quant à l’exclusion de ces ventes du chiffre d’affaires pertinent pouvait résulter du fait que la demande d’informations de la Commission était équivoque. Or, la Commission avait elle-même admis cette circonstance dans cette réponse. |
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352 |
Il découle de ces éléments que, troisièmement et comme le font valoir SAS Cargo e.a., le Tribunal a également commis une erreur de droit, au point 940 de l’arrêt attaqué, en fondant sur des éléments putatifs sa décision de réintégrer dans la valeur des ventes servant de base au calcul de l’amende infligée à SAS Cargo e.a., le chiffre d’affaires réalisé par elles sur les liaisons internes, en vue d’assurer une égalité de traitement entre les transporteurs ayant demandé l’annulation de la décision litigieuse. En effet, ainsi qu’il ressort des points 347 à 351 du présent arrêt, les éléments qui lui étaient soumis n’établissaient aucunement que l’ensemble des transporteurs incriminés et ayant contesté la décision litigieuse avaient, à la différence de SAS Cargo e.a., vu leurs chiffres d’affaires éventuellement réalisés sur des liaisons desservies à l’intérieur d’un seul État composant l’EEE intégré dans la valeur de leurs ventes ayant servi de base au calcul de leurs amendes. Le Tribunal ne disposait donc pas d’éléments qui lui auraient permis de constater avec certitude une violation de l’égalité de traitement qu’il lui aurait appartenu de rectifier. |
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353 |
Il résulte de tout ce qui précède que les arguments exposés aux points 327 et 328 du présent arrêt sont fondés. Par suite, il y a lieu d’accueillir le cinquième moyen de pourvoi et d’annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il fixe, au point 4 de son dispositif, le montant de l’amende infligée à SAS Cargo e.a. sur la base d’un chiffre d’affaires intégrant les ventes de services de fret qu’elles ont réalisés au cours de l’année 2005 exclusivement sur les liaisons internes, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments avancés au soutien de ce moyen. |
Sur le recours devant le Tribunal
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354 |
Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue. |
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355 |
En l’espèce, au vu notamment de la circonstance que le recours de SAS Cargo e.a. devant le Tribunal est fondé sur des moyens ayant fait l’objet d’un débat contradictoire devant ce dernier et dont l’examen ne nécessite d’adopter aucune mesure supplémentaire d’organisation de la procédure ou d’instruction du dossier, la Cour estime que ce recours est en état d’être jugé et qu’il y a lieu de statuer définitivement sur celui-ci dans la limite du litige dont elle reste saisie (voir, par analogie, arrêt du 4 mars 2021, Commission/Fútbol Club Barcelona, C-362/19 P, EU:C:2021:169, point 108 et jurisprudence citée). |
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356 |
En effet, compte tenu du rejet, par la Cour, du pourvoi introduit par SAS Cargo e.a. dans la mesure où, par celui-ci, elles contestaient l’arrêt attaqué en tant que celui-ci a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse, le recours dans l’affaire T-324/17 ne subsiste que dans la mesure où il concerne l’exercice, par le Tribunal, de sa compétence de pleine juridiction. En outre, compte tenu de l’annulation partielle de l’arrêt attaqué à cet égard et du fait que, par leur pourvoi, SAS Cargo e.a. n’ont remis en cause l’exercice, par le Tribunal, de sa compétence de pleine juridiction, qu’en ce qui concerne la réintégration, dans le chiffre d’affaires servant de base au calcul de leur amende, de la valeur de leurs ventes de services de fret réalisés sur les liaisons internes, il ne reste qu’à examiner l’argument de SAS Cargo e.a. selon lequel un tel chiffre d’affaires ne doit pas être intégré dans ce chiffre d’affaires servant de base au calcul de l’amende. |
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357 |
Or, il découle des motifs exposés aux points 347 à 352 du présent arrêt qu’une telle intégration ne doit pas être effectuée. |
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358 |
Dans ces circonstances, la Cour considère qu’il convient seulement de revenir sur l’intégration qui avait été effectuée par le Tribunal. À cet égard, étant donné, d’une part, le choix du Tribunal de retenir la méthode de calcul des amendes appliquée par la Commission dans la décision litigieuse, qui suit la méthodologie exposée dans les lignes directrices de 2006, sans que cela soit contesté sur pourvoi, et, d’autre part, la nécessité d’assurer l’égalité de traitement des transporteurs sanctionnés par cette décision ainsi que de rectifier les erreurs matérielles ayant entaché les calculs du Tribunal, il est approprié de fixer le montant de l’amende infligée à SAS Consortium à 4744224 euros, celui de l’amende infligée à SAS Cargo et à SAS Consortium conjointement et solidairement à 4069120 euros, celui de l’amende infligée à SAS Cargo e.a. conjointement et solidairement à 4365056 euros, celui de l’amende infligée à SAS Cargo et à SAS conjointement et solidairement à 27730944 euros, et celui de l’amende infligée à SAS Cargo à 21974880 euros. |
Sur les dépens
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359 |
En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. |
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360 |
Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
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361 |
Conformément à l’article 138, paragraphe 3, dudit règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. |
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362 |
En l’espèce, SAS Cargo e.a. et la Commission ayant respectivement succombé sur un ou plusieurs chefs de demande et ayant conclu à la condamnation de l’autre partie aux dépens, tant SAS Cargo e.a. que la Commission supporteront leurs propres dépens afférents à la procédure de première instance et au pourvoi. |
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Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 3975/87 du 14 décembre 1987
- Règlement (CE) 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
- Règlement (CE) 411/2004 du 26 février 2004
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