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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 avr. 2026, C-457/23 |
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| Numéro(s) : | C-457/23 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 avril 2026.#Deutsche Lufthansa AG contre Commission européenne.#Pourvoi – Aide d’État – Article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE – Marché allemand du transport aérien – Aide accordée par la République fédérale d’Allemagne en faveur d’une compagnie aérienne dans le cadre de la pandémie de COVID-19 – Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État – Recapitalisation de Deutsche Lufthansa AG – Décision de la Commission européenne de ne pas soulever d’objection – Aide destinée à remédier à une perturbation grave de l’économie.#Affaire C-457/23 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0457 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:331 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
23 avril 2026 ( *1 )
« Pourvoi – Aide d’État – Article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE – Marché allemand du transport aérien – Aide accordée par la République fédérale d’Allemagne en faveur d’une compagnie aérienne dans le cadre de la pandémie de COVID-19 – Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État – Recapitalisation de Deutsche Lufthansa AG – Décision de la Commission européenne de ne pas soulever d’objection – Aide destinée à remédier à une perturbation grave de l’économie »
Dans l’affaire C-457/23 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 juillet 2023,
Deutsche Lufthansa AG, établie à Cologne (Allemagne), représentée initialement par Mes J. Burger, H.-J. Niemeyer, C. Sielmann et C. Wilken, Rechtsanwälte, puis par Mes P. Heuser, H.-J. Niemeyer, C. Sielmann et M. Wilken, Rechtsanwälte,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Ryanair DAC, établie à Swords (Irlande), représentée initialement par Mes F.-C. Laprévote et E. Vahida, avocats, Mes D. Pérez de Lamo et S. Rating, abogados, puis par Mes F.-C. Laprévote et E. Vahida, avocats, ainsi que par Me S. Rating, abogado,
Condor Flugdienst GmbH, établie à Neu-Isenburg (Allemagne), représentée initialement par Mes A. Israel et J. Lang, Rechtsanwälte, Mme G. J. Dietrich, barrister, Me E. Wright, avocate, puis par Mes A. Israel et J. Lang, Rechtsanwälte, Mme G. J. Dietrich, barrister, puis par Mes A. Israel et J. Lang, Rechtsanwälte, Me T. Peevska, avocate, et enfin par Mes A. Israel et J. Lang, Rechtsanwälte, ainsi que par Me M. Álvarez-Requejo Heredero, abogada,
parties demanderesses en première instance,
Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn, J. Carpi Badía et Mme F. Tomat, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
République fédérale d’Allemagne, représentée initialement par MM. J. Möller et P.-L. Krüger, puis par M. J. Möller, en qualité d’agents,
République française,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, Mme O. Spineanu-Matei, MM. S. Rodin (rapporteur), N. Piçarra et N. Fenger, juges,
avocat général : M. A. Biondi,
greffier : M. Longar, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mai 2025,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 octobre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son pourvoi, Deutsche Lufthansa AG (ci-après « DLH ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 mai 2023, Ryanair et Condor Flugdienst/Commission (Lufthansa ; COVID-19) (T-34/21 et T-87/21, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:248), par lequel celui-ci a annulé la décision C(2020) 4372 final de la Commission, du 25 juin 2020, relative à l’aide d’État SA 57153 (2020/N) – Allemagne – COVID-19 – Aide en faveur de Lufthansa, telle que rectifiée par la décision C(2021) 9606 final de la Commission, du 14 décembre 2021 (ci-après la « décision litigieuse »). |
Le cadre juridique
Le règlement (CEE) no 95/93
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L’article 2 du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil, du 18 janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (JO 1993, L 14, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 793/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004 (JO 2004, L 138, p. 50), dispose : « Aux fins du présent règlement, on entend par :
[…] » |
L’encadrement temporaire
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3 |
La communication de la Commission européenne relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C-91 1/01, JO 2020, C 91 I, p. 1) a été publiée le 20 mars 2020 au Journal officiel de l’Union européenne avant d’être modifiée à sept reprises. Les points 44, 49, 51, 54, 59, 60 à 63 et 67 à 70 et 72 de cette communication, telle que modifiée par la communication de la Commission du 8 mai 2020 (2020/C-164/03, JO 2020, C 164, p. 3) (ci-après l’« encadrement temporaire »), prévoyaient : « 3.11. Mesures de recapitalisation
[…] 3.11.2. Admissibilité et conditions d’entrée
[…]
[…] 3.11.4. Montant de la recapitalisation
[…] 3.11.5. Rémunération et sortie de l’État Principes généraux […]
[…] Rémunération des instruments hybrides […]
[…]
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Les antécédents du litige et la décision litigieuse
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4 |
Les antécédents du litige, tels qu’ils ressortent de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit. |
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DLH est la société mère à la tête du groupe Lufthansa, qui comprend notamment les compagnies aériennes Lufthansa Passenger Airlines, Brussels Airlines SA/NV, Austrian Airlines AG, Swiss International Air Lines Ltd et Edelweiss Air AG. |
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Le 12 juin 2020, la République fédérale d’Allemagne a notifié à la Commission, conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, un projet de mesure d’aide individuelle sous la forme d’une recapitalisation d’un montant de 6 milliards d’euros en faveur de DLH (ci-après la « mesure en cause »). |
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Fondée sur l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et l’encadrement temporaire, la mesure en cause visait à rétablir la position bilantaire et les liquidités des entreprises du groupe Lufthansa dans la situation exceptionnelle causée par la pandémie de COVID-19. L’aide était financée et gérée, pour le gouvernement allemand, par le Wirtschaftsstabilisierungsfonds (fonds de stabilisation de l’économie, Allemagne), un organisme public qui apportait un soutien financier à court terme aux entreprises allemandes touchées par la pandémie de COVID-19. |
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La mesure en cause comprenait les trois éléments suivants :
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La mesure en cause s’inscrivait dans le cadre d’une série de mesures de soutien plus vaste en faveur du groupe Lufthansa, pouvant être résumée, au moment de l’adoption de la décision litigieuse, comme suit :
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Le 25 juin 2020, la Commission a adopté la décision litigieuse, par laquelle, après avoir considéré que la mesure en cause était constitutive d’une « aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et en avoir évalué la compatibilité avec le marché intérieur à la lumière de l’encadrement temporaire, elle a décidé que cette mesure était compatible avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, et n’a, dès lors, pas soulevé d’objections à son égard. |
Les recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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Par requêtes déposées au greffe du Tribunal, respectivement, les 22 janvier et 12 février 2021, Ryanair DAC (ci-après « Ryanair ») et Condor Flugdienst GmbH (ci-après « Condor ») ont introduit des recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. |
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À l’appui de son recours dans l’affaire T-34/21, Ryanair a soulevé cinq moyens, tirés, le premier, d’une application erronée de l’encadrement temporaire et d’un détournement de pouvoir, le deuxième, d’une application erronée de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, le troisième, d’une violation de certaines dispositions du traité FUE et de principes généraux du droit de l’Union, le quatrième, d’une omission de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, et, le cinquième, d’une violation de l’obligation de motivation. |
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À l’appui de son recours dans l’affaire T-87/21, Condor a soulevé trois moyens, tirés, le premier, d’un manquement de la Commission à son obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission a considéré que la mesure en cause était compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, et, le troisième, d’une violation de l’obligation de motivation. |
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Le Tribunal a, à titre liminaire, aux points 15 à 67 de l’arrêt attaqué, déclaré les recours introduits par Ryanair et Condor recevables, en considérant, d’une part, qu’elles étaient des parties intéressées ayant un intérêt à assurer la sauvegarde des droits procéduraux qu’elles tiraient de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et, d’autre part, qu’elles avaient démontré qu’elles étaient directement et individuellement concernées par la décision litigieuse, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, leur permettant de mettre en cause le bien-fondé de cette décision. |
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Examinant, par la suite, aux points 68 à 503 de l’arrêt attaqué, ces recours sur le fond, le Tribunal a, dans un premier temps, procédé, aux points 70 et 71 de cet arrêt, à un regroupement des moyens soulevés à l’appui de ceux-ci et constaté, notamment, que l’ensemble des questions soulevées par le premier moyen du recours dans l’affaire T-34/21 et les premier et deuxième moyens du recours dans l’affaire T-87/21 pouvaient être regroupées en six problématiques, ayant trait, premièrement, à l’éligibilité de DLH à l’aide d’État, deuxièmement, à l’existence d’autres mesures plus appropriées et moins génératrices de distorsions de concurrence, troisièmement, au montant de l’aide, quatrièmement, à la rémunération et à la sortie de l’État, cinquièmement, à l’interdiction d’expansion commerciale financée par la mesure en cause et, sixièmement, à l’existence d’un pouvoir de marché significatif (ci-après le « PMS ») du bénéficiaire sur les marchés en cause et les engagements structurels. |
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Dans un deuxième temps, le Tribunal a procédé, aux points 73 à 87 de l’arrêt attaqué, à des observations liminaires, d’une part, sur l’intensité du contrôle que les juridictions de l’Union exercent sur les appréciations économiques complexes que la Commission effectue dans le domaine des aides d’État lorsqu’elle apprécie la compatibilité de mesures d’aide avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, TFUE et, d’autre part, sur la valeur probante des rapports d’experts sur lesquels Ryanair s’est appuyée dans le cadre du recours dans l’affaire T-34/21. |
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Dans un troisième temps, le Tribunal a jugé, en examinant, aux points 88 à 503 de l’arrêt attaqué, les moyens et les problématiques mentionnés au point 15 du présent arrêt, que la décision litigieuse était entachée d’erreurs de droit en ce qui concerne :
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Partant, le Tribunal, après avoir jugé, au point 505 de l’arrêt attaqué, que chacune de ces erreurs était, à elle seule, de nature à fonder l’annulation de la décision litigieuse, a annulé cette décision, sans examiner les autres moyens et griefs invoqués par les requérantes. |
Les conclusions des parties au pourvoi
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Par son pourvoi, DLH demande à la Cour :
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Ryanair et Condor demandent à la Cour :
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21 |
La Commission demande à la Cour :
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22 |
La République fédérale d’Allemagne demande à la Cour :
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Sur le pourvoi
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À l’appui de son pourvoi, DLH soulève six moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit, d’une dénaturation des faits et d’une violation, par le Tribunal, des limites de son contrôle juridictionnel, en ce qu’il aurait jugé à tort que la Commission avait méconnu le point 49, sous c), de l’encadrement temporaire. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit que le Tribunal aurait commise en considérant que la Commission avait méconnu les points 62 et 68 de l’encadrement temporaire en omettant d’exiger que la participation au capital et la participation tacite II soient assorties d’un mécanisme de hausse de la rémunération de l’État ou d’un mécanisme similaire. Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit que le Tribunal aurait commise en considérant que la Commission avait méconnu le point 67 de l’encadrement temporaire. Le quatrième moyen est tiré de ce que le Tribunal aurait entaché son arrêt d’erreurs de droit et outrepassé les limites de son contrôle juridictionnel en jugeant que la Commission n’avait pas correctement apprécié si DLH disposait d’un PMS dans les aéroports pertinents. Le cinquième moyen est tiré d’une erreur de droit que le Tribunal aurait commise en considérant que la Commission avait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en excluant les concurrents possédant déjà une base dans les aéroports de Francfort et de Munich de la première étape de la procédure de cession de créneaux horaires à libérer. Le sixième moyen est tiré d’une erreur de droit que le Tribunal aurait commise en jugeant que la Commission avait violé l’obligation de motivation qui lui incombe en s’abstenant de préciser pour quels motifs la cession des créneaux horaires détenus par DLH devait être opérée à titre onéreux et n’affectait pas l’attrait des engagements relatifs aux créneaux horaires. |
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
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24 |
Par son premier moyen, qui comprend trois branches, DLH reproche au Tribunal d’avoir, aux points 112 à 138 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit, dénaturé les faits et violé les limites de son contrôle juridictionnel en jugeant que la Commission avait méconnu le point 49, sous c), de l’encadrement temporaire en ce que celle-ci a considéré que DLH était dans l’incapacité de se financer sur les marchés à des conditions abordables et en ce qu’elle n’a pas tenu compte de tous les éléments pertinents à cet égard. |
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25 |
Par la première branche du premier moyen, DLH soutient que, en estimant, au point 125 de l’arrêt attaqué, que le considérant 22 de la décision litigieuse reposait « sur une prémisse erronée, selon laquelle le financement pouvant être dégagé sur les marchés doit nécessairement couvrir l’ensemble des besoins du bénéficiaire », le Tribunal a dénaturé les arguments de la Commission. La seule lecture des termes employés dans ce considérant ne permettrait pas de conclure que la Commission a estimé que le financement sur les marchés privés devait nécessairement toujours couvrir tous les besoins du bénéficiaire. |
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26 |
Par la deuxième branche du premier moyen, DLH reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant, aux points 125 et suivants de l’arrêt attaqué, que la Commission devait, au stade de l’examen de l’admissibilité au titre du point 49, sous c), de l’encadrement temporaire, déterminer si une partie non négligeable des besoins de financement du bénéficiaire pouvait être satisfaite par des financements issus des marchés. |
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27 |
Premièrement, une telle interprétation serait contredite par le libellé large et ouvert du point 49, sous c), de l’encadrement temporaire. |
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28 |
Deuxièmement, il ressortirait de ce libellé que le critère juridique applicable consiste à se demander si le bénéficiaire est dans l’incapacité de se financer sur les marchés à des conditions abordables et si les mesures nationales pour couvrir ses besoins de liquidités sont insuffisantes pour garantir sa viabilité. Il conviendrait ainsi de prendre en considération l’ensemble des besoins de liquidité exprimés par le bénéficiaire. |
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Troisièmement, au point 129 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait méconnu l’objectif du point 49, sous c), de l’encadrement temporaire, à savoir empêcher l’utilisation excessive de ressources publiques, et aurait transposé, à tort, au point 130 de l’arrêt attaqué, le principe du minimum nécessaire propre au contrôle de proportionnalité de la mesure à l’étape de l’admissibilité. Par ailleurs, en écartant, aux points 150 à 217 de l’arrêt attaqué, tous les arguments des parties demanderesses en première instance tirés du montant de l’aide, tout en estimant, aux points 208 et 217 de cet arrêt, que le montant total de 6 milliards d’euros était limité au minimum nécessaire pour assurer la viabilité du bénéficiaire, le Tribunal aurait entaché sa motivation d’une contradiction. Enfin, l’interprétation que le Tribunal aurait retenue du point 49, sous c), de l’encadrement temporaire contredirait également sa propre jurisprudence dans d’autres affaires et violerait ainsi le principe d’égalité de traitement. |
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30 |
Par la troisième branche du premier moyen, DLH reproche au Tribunal, d’une part, d’avoir commis une erreur de droit et outrepassé les limites de son contrôle juridictionnel en considérant, aux points 117 et 131 à 135 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas tenu compte de tous les éléments requis aux fins de l’examen de la condition prévue au point 49, sous c), de l’encadrement temporaire. D’autre part, au point 120 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait dénaturé la décision litigieuse, le mémoire en défense de la Commission et le mémoire en intervention de DLH, en déclarant que la Commission et DLH n’avaient pas contesté l’exactitude et la fiabilité des données produites par l’expert Oxera de Ryanair dans son premier rapport intitulé « Assessment of the Commission’s analysis of the proportionality of the aid to DLH » (« Évaluation de l’analyse menée par la Commission sur la proportionnalité de l’aide octroyée à DLH »), daté du 21 janvier 2021. |
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31 |
La République fédérale d’Allemagne et la Commission soutiennent, en substance, l’argumentation que DLH a avancée dans le cadre de son premier moyen et considèrent qu’il convient d’accueillir ce moyen. |
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32 |
Ryanair et Condor contestent cette argumentation et soutiennent que le premier moyen doit être écarté comme étant, au moins en partie, irrecevable en ce qui concerne la troisième branche de ce moyen et, pour Ryanair, en ce qui concerne également la première branche. En tout état de cause, ce moyen devrait, selon ces parties, être rejeté comme étant non fondé. Elles demandent, en substance, que soient confirmés les motifs de l’arrêt attaqué visés par ce moyen, le Tribunal n’ayant, notamment, pas outrepassé les limites de son contrôle juridictionnel. |
Appréciation de la Cour
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33 |
Il y a lieu, à titre liminaire, de relever que le point 49, sous c), de l’encadrement temporaire subordonne l’admissibilité d’une mesure de recapitalisation à une condition tenant à ce que, d’une part, le bénéficiaire d’une mesure de recapitalisation soit dans l’incapacité de se financer sur les marchés à des conditions abordables et, d’autre part, les mesures horizontales existantes dans l’État membre concerné pour couvrir les besoins de liquidité de ce bénéficiaire soient insuffisantes pour garantir sa viabilité. |
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34 |
Il ressort d’une lecture d’ensemble des points 125 à 132 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a interprété ce point 49, sous c), en ce sens que, pour déterminer si un bénéficiaire satisfait à cette condition, la Commission doit examiner si celui-ci peut financer une partie non négligeable de ses besoins sur les marchés ou sur la base de ces mesures horizontales. |
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35 |
À l’appui de ce raisonnement, le Tribunal a rappelé, d’une part, au point 129 de l’arrêt attaqué, que le point 49, sous c), de l’encadrement temporaire avait pour objectif de limiter l’intervention étatique aux seuls cas où le bénéficiaire est incapable de trouver un financement sur les marchés financiers à des conditions abordables et, d’autre part, au point 130 de cet arrêt, que cette disposition devait être interprétée à la lumière du principe de proportionnalité. Il en découle, selon le Tribunal, une obligation pour la Commission d’examiner si le bénéficiaire peut mobiliser une part non négligeable du financement nécessaire sur les marchés. |
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À cet égard, premièrement, il ressort d’une interprétation littérale de l’ensemble du point 49, sous c), de l’encadrement temporaire que celui-ci vise à exclure du champ des bénéficiaires d’une mesure de recapitalisation les entreprises qui seraient capables, sans une telle mesure, d’obtenir effectivement un financement suffisant sur les marchés ou grâce aux mesures horizontales existantes dans l’État membre concerné. |
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37 |
Deuxièmement, il convient de relever que ledit point figure dans la sous-section 3.11.2 de l’encadrement temporaire, relative à l’admissibilité et aux conditions d’entrée. La condition décrite au point 33 du présent arrêt s’inscrit ainsi parmi d’autres conditions, telles que celle mentionnée au point 49, sous a), de l’encadrement temporaire, selon laquelle, en l’absence d’intervention de l’État, le bénéficiaire cesserait ses activités ou éprouverait de graves difficultés à les poursuivre. Partant, il y a lieu de considérer que la condition prévue au point 49, sous c), de l’encadrement temporaire tient à l’existence d’un besoin de financement destiné à garantir la viabilité de l’entreprise ne pouvant être satisfait à des conditions abordables sur les marchés ou par des mesures horizontales nationales. |
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38 |
Cette interprétation est confortée par la troisième phrase du point 51 de l’encadrement temporaire qui, bien que ne se rapportant qu’aux notifications des États membres relatives aux aides individuelles d’un montant supérieur au seuil de 250000000 euros, reprend et explicite la condition figurant au point 49, sous c), de l’encadrement temporaire en indiquant que les possibilités de financement du bénéficiaire de l’aide ou les mesures horizontales existantes pour couvrir ses besoins de liquidités doivent être insuffisantes pour assurer sa viabilité. |
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39 |
Troisièmement, il ressort du point 54 de l’encadrement temporaire, figurant dans la sous-section 3.11.4. de celui-ci, intitulée « Montant de la recapitalisation », que, afin de garantir le respect du principe de proportionnalité de l’aide, le montant de la mesure ne doit pas dépasser le minimum nécessaire pour assurer la viabilité du bénéficiaire. Or, l’examen de l’admissibilité du bénéficiaire au regard des conditions fixées par le point 49 de l’encadrement temporaire doit être distingué du contrôle de proportionnalité du montant de l’aide opéré au titre du point 54 de cet encadrement. Le point 51 de ce dernier opère d’ailleurs une distinction explicite entre, d’une part, la condition d’admissibilité selon laquelle les possibilités de financement du bénéficiaire de l’aide ou les mesures horizontales existantes pour couvrir ses besoins de liquidités doivent être insuffisantes pour assurer sa viabilité et, d’autre part, l’exigence selon laquelle l’aide doit être proportionnée. |
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40 |
Il résulte ainsi d’une interprétation littérale et contextuelle du point 49, sous c), de l’encadrement temporaire que ce dernier doit être interprété en ce sens que l’éligibilité d’une entreprise au bénéfice d’une mesure de recapitalisation est subordonnée à l’existence d’un besoin de financement, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade de son appréciation, que la Commission évalue le montant précis du financement devant être assuré par une telle mesure ni, partant, qu’elle détermine si le bénéficiaire peut recourir aux marchés ou aux mesures horizontales pour couvrir une partie négligeable ou non négligeable de ses besoins de financement. |
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41 |
Or, si le Tribunal a relevé à bon droit que le point 49, sous c), de l’encadrement temporaire a pour objet de limiter le bénéfice des mesures de recapitalisation aux seules entreprises présentant un besoin de financement demeurant insatisfait, les considérations figurant aux points 129 et 130 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles cet objectif serait compromis si des ressources publiques étaient mobilisées pour financer des besoins partiellement finançables sur les marchés, se rattachent à l’appréciation du montant de l’aide et non à celle de l’admissibilité du bénéficiaire de cette aide. Tel est également le cas des considérations relatives au principe de proportionnalité. |
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42 |
Il s’ensuit que, en considérant, aux points 132 et 137 de l’arrêt attaqué, que, faute d’avoir examiné si le bénéficiaire avait pu mobiliser ne serait-ce qu’une part du financement nécessaire sur les marchés, la Commission n’avait pas tenu compte de tous les éléments pertinents aux fins de l’examen de la condition prévue au point 49, sous c), de l’encadrement temporaire, le Tribunal a commis une erreur de droit. |
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43 |
Par ailleurs, si le Tribunal a considéré, aux points 123 et 124 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas examiné l’existence de garanties permettant à DLH d’obtenir un financement sur les marchés correspondant à ses besoins, il résulte des constations de fait figurant au point 119 de l’arrêt attaqué que DLH n’aurait pu, en tout état de cause, mobiliser, en utilisant ses avions et les pièces de rechange en tant que garanties, qu’une somme de 1 à 3,7 milliards d’euros sur les marchés pour répondre à des besoins de liquidités estimés, ainsi qu’il est indiqué au point 115 de l’arrêt attaqué, à près de 9 milliards d’euros dans la décision litigieuse. Dans ces conditions, la circonstance que la Commission n’aurait pas examiné l’existence de garanties permettant à DLH d’obtenir un financement sur les marchés est, en l’espèce, sans incidence sur l’examen de l’admissibilité du bénéficiaire au titre du point 49, sous c), de l’encadrement temporaire. |
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44 |
Il résulte de ce qui précède que la deuxième branche du premier moyen est fondée. Partant, il y a lieu d’accueillir ce moyen, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres branches de celui-ci ni, partant, les questions de recevabilité afférentes à celles-ci. |
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
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45 |
Par son deuxième moyen, qui comporte deux branches, DLH fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 242 à 271 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait méconnu, notamment, les points 61, 62, 68 et 70 de l’encadrement temporaire, en ayant omis d’exiger que la participation au capital et la participation tacite II soient assorties d’un mécanisme de hausse de la rémunération de l’État ou d’un mécanisme similaire. |
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46 |
Par la première branche du deuxième moyen, DLH fait valoir que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé aux points 252 à 263 de l’arrêt attaqué, la Commission était fondée à considérer que la participation au capital, compte tenu de la structure globale des mesures de recapitalisation et de leurs composantes étroitement interconnectées, était assortie d’un mécanisme analogue à celui de hausse de la rémunération de l’État. |
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47 |
Premièrement, l’approche suivie par le Tribunal à cet égard s’agissant de l’interprétation du point 62 de l’encadrement temporaire serait erronée et formaliste, en ce qu’il aurait notamment, au point 263 de l’arrêt attaqué, considéré que la Commission ne pouvait pas prendre en compte les effets combinés des mesures de recapitalisation sur les effets incitatifs sur la sortie de l’État du capital de DLH. Cette interprétation contredirait le point 59 de l’encadrement temporaire qui autoriserait précisément des « solution[s] alternative[s] aux méthodes de rémunération exposées ci-dessous ». En retenant une telle interprétation, le Tribunal aurait méconnu le large pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission dans le cadre des évaluations économiques complexes et outrepassé les limites de son contrôle juridictionnel. |
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48 |
Deuxièmement, DLH fait valoir que le Tribunal a, à tort, considéré, aux points 254 à 256 de l’arrêt attaqué, que la décote substantielle avec laquelle l’État était entré au capital de DLH n’avait pas un rapport suffisamment étroit avec l’objet du mécanisme de hausse de la rémunération de l’État ni avec l’objectif de ce mécanisme. Le Tribunal aurait, notamment, commis une erreur de droit en considérant, au point 255 de l’arrêt attaqué, que la part de propriété supplémentaire acquise par l’État dans cette société et la rémunération correspondante ne pouvaient pas être prises en considération, au simple motif que le prix d’achat initial était réglementé par le point 60 de l’encadrement temporaire. En outre, le Tribunal aurait dénaturé l’objectif des points 60, 61 et 62 de l’encadrement temporaire en considérant, au point 256 de l’arrêt attaqué, que les autres mécanismes de hausse de la rémunération de l’État devaient eux aussi systématiquement comprendre une rémunération ayant vocation à augmenter au fil du temps et un effet incitatif ex post pour une sortie de l’État en temps opportun. DLH ajoute qu’un mécanisme de hausse de la rémunération de l’État tel que prévu au point 61 de l’encadrement temporaire n’aurait pas pu être appliqué en tant que tel à la participation au capital. De plus, le Tribunal a, selon DLH, commis une erreur de droit en concluant, au point 260 de l’arrêt attaqué, que la Commission ne pouvait pas tenir compte des taux d’intérêts croissants des participations tacites I et II dans le cadre de son évaluation au titre du point 62 de l’encadrement temporaire. Enfin, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en constatant d’une manière similaire que les engagements comportementaux prévus dans la sous-section 3.11.6. de l’encadrement temporaire ne pouvaient pas être pris en considération dans le cadre de l’évaluation au titre du point 62 de l’encadrement temporaire. |
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49 |
Par la seconde branche du deuxième moyen, DLH soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 265 et suivants de l’arrêt attaqué, que la participation tacite II, après sa conversion en fonds propres, n’était pas non plus assortie d’un « autre mécanisme de hausse de la rémunération de l’État », au sens du point 68 de l’encadrement temporaire. À cet égard, ce serait à tort que le Tribunal aurait, notamment, considéré, au point 266 de l’arrêt attaqué, que le point 70 de l’encadrement temporaire était dénué de pertinence en l’espèce. Ce point prévoit, selon DLH, que la Commission est tenue de suivre les principes généraux prévus par les autres points de l’encadrement temporaire et que, compte tenu de la nature très variable des instruments hybrides et du large pouvoir d’appréciation dont jouit cette institution pour les examiner, elle doit également évaluer le risque des instruments hybrides au cas par cas. |
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50 |
En tout état de cause, la Commission aurait pu valablement conclure, au considérant 161 de la décision litigieuse, que les niveaux de rémunération des participations tacites I et II, la forte décote englobant les effets d’une part de propriété plus élevée « indésirable » et les effets incitatifs additionnels sur la sortie intégrés traduisaient le risque lié à la participation tacite II après sa conversion en fonds propres et que ces composantes interconnectées de la mesure de recapitalisation constituaient un « autre mécanisme », au sens du point 68 de l’encadrement temporaire et également par rapport à la participation tacite II. |
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51 |
La République fédérale d’Allemagne et la Commission soutiennent, en substance, l’argumentation que DLH a avancée dans le cadre de son deuxième moyen et considèrent qu’il convient d’accueillir ce moyen. |
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52 |
Ryanair et Condor contestent cette argumentation, cette dernière société soutenant que le deuxième moyen doit être écarté comme étant, du moins en partie, irrecevable en raison du fait que, contrairement à ce que DLH affirme, la Commission ne dispose pas d’un large pouvoir d’appréciation au titre de l’encadrement temporaire et que, en tout état de cause, aucune évaluation économique complexe ne devait être menée. Sur le fond, ce moyen devrait, selon ces parties, être rejeté comme étant non fondé. Elles demandent, en substance, que soient confirmés les motifs de l’arrêt attaqué visés par ce moyen, le Tribunal n’ayant, notamment, pas outrepassé les limites du contrôle juridictionnel qu’il lui incombe d’exercer. |
Appréciation de la Cour
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53 |
À titre liminaire, il convient d’écarter le grief de Condor tiré de l’irrecevabilité partielle du deuxième moyen. En effet, par ce moyen, DLH reproche, en substance, au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en empiétant sur le large pouvoir d’appréciation dont la Commission disposerait selon DLH. Or, la question de savoir si la Commission disposait ou non d’un tel pouvoir d’appréciation et devait procéder, dans ce cadre, à des évaluations économiques complexes relève de l’examen sur le fond de cette prétendue erreur de droit, pour laquelle la Cour est compétente au stade du pourvoi. Il s’ensuit que le deuxième moyen est recevable dans son intégralité. |
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54 |
Sur le fond, il convient de souligner, s’agissant des instruments de fonds propres, qu’il ressort du point 61 de l’encadrement temporaire que toute mesure de recapitalisation doit inclure un mécanisme de hausse de la rémunération de l’État, afin d’inciter le bénéficiaire à racheter la participation souscrite par l’État. Ce mécanisme peut prendre la forme d’actions supplémentaires octroyées à l’État ou d’autres formes et doit correspondre à une augmentation de minimum 10 % de la rémunération de l’État à chaque hausse, quatre ans après l’injection de fonds si l’État n’a pas vendu au moins 40 % de sa participation et six ans après si l’État n’a pas vendu la totalité de sa participation correspondant à l’injection de fonds. Aux termes du point 62 de cet encadrement, la Commission peut accepter d’autres mécanismes à condition qu’ils produisent globalement un effet similaire en ce qui concerne les effets incitatifs sur la sortie de l’État du capital et qu’ils aient une incidence globalement similaire sur la rémunération de l’État. |
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55 |
S’agissant des instruments hybrides, il ressort du point 68 de l’encadrement temporaire que, après la conversion en fonds propres, un mécanisme de hausse de la rémunération de l’État doit être prévu, afin d’inciter les bénéficiaires à racheter la participation souscrite par l’État. Si les fonds propres résultant de l’intervention étatique sont toujours détenus par l’État deux ans après la conversion en fonds propres, cet État reçoit une part du bénéficiaire, en plus de la participation restante résultant de la conversion par l’État des instruments hybrides. Cette part de propriété supplémentaire est fixée à minimum 10 % de cette participation restante. Le même point précise que la Commission peut accepter d’autres mécanismes de hausse de la rémunération de l’État, à condition qu’ils aient le même effet incitatif et une incidence globalement similaire sur la rémunération de l’État. |
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56 |
À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante, visée par le Tribunal aux points 74 et 75 de l’arrêt attaqué, que, aux fins de l’appréciation de la compatibilité de mesures d’aide avec le marché intérieur, au titre de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, la Commission bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation dont l’exercice implique des évaluations complexes d’ordre économique et social (voir, arrêt du 19 juillet 2016, Kotnik e.a., C-526/14, EU:C:2016:570, point 38 ainsi que jurisprudence citée). |
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57 |
Il s’ensuit que le contrôle juridictionnel doit, à cet égard, être limité à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi qu’à celle de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2008, Régie Networks, C-333/07, EU:C:2008:764, point 78 et jurisprudence citée). |
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58 |
Toutefois, en adoptant des règles de conduite, telles que celles instaurées par l’encadrement temporaire, afin d’établir les critères sur la base desquels la Commission entend évaluer la compatibilité avec le marché intérieur des aides envisagées par les États membres et en annonçant par leur publication qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, cette institution s’autolimite dans l’exercice du pouvoir d’appréciation que, notamment, l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE lui confère à cet égard, et ne saurait, en principe, se départir de ces règles, sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2016, Kotnik e.a., C-526/14, EU:C:2016:570, points 39 et 40, ainsi que du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C-284/21 P, EU:C:2023:58, point 90). |
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59 |
Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que, si, dans le domaine des aides d’État, la Commission est, en principe, tenue par les règles de conduite qu’elle adopte, telles que l’encadrement temporaire, l’adoption de telles règles n’affranchit pas la Commission de son obligation d’examiner les circonstances spécifiques exceptionnelles qu’un État membre invoque, dans un cas particulier, afin de solliciter l’application directe de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE. Partant, les États membres conservent la faculté de notifier à la Commission des projets d’aides qui ne satisfont pas aux exigences fixées dans de telles règles de conduite et celle-ci peut autoriser de tels projets dans des circonstances exceptionnelles (voir, en ce sens, arrêts du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C-284/21 P, EU:C:2023:58, points 92 et 93, ainsi que du 7 novembre 2024, Ryanair/Commission, C-588/22 P, EU:C:2024:935, points 59 et 60). |
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60 |
Si, en vertu de la jurisprudence de la Cour rappelée au point 58 du présent arrêt, la Commission s’est, en adoptant l’encadrement temporaire, autolimitée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, il y a néanmoins lieu de constater que cet encadrement prévoit explicitement à ses points 62 et 68, outre l’existence des mécanismes de hausse de la rémunération de l’État détaillés dans ledit encadrement, la possibilité de recourir à des alternatives produisant des effets globalement similaires. |
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61 |
Au regard du critère de similarité globale ainsi établi par l’encadrement temporaire, il ne saurait être exigé qu’un mécanisme alternatif soit identique au mécanisme prévu par l’encadrement temporaire, que ce soit dans sa conception ou dans ses effets. |
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62 |
En outre, il découle de la jurisprudence rappelée aux points 56 et 57 du présent arrêt qu’une erreur d’appréciation de la Commission quant à la question de savoir si un mécanisme alternatif produit des effets globalement similaires à ceux produits par les mécanismes de hausse de la rémunération de l’État détaillés aux points 61 et 68 de l’encadrement temporaire ne peut conduire à l’annulation d’une décision de cette institution par une juridiction de l’Union que si cette erreur présente un caractère manifeste. |
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63 |
Dans un tel exercice, une erreur manifeste peut être démontrée au moyen d’éléments qui privent de plausibilité l’appréciation des faits retenue par la Commission dans sa décision. En revanche, le moyen doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par les parties requérantes, l’appréciation mise en cause n’apparaît pas entachée d’une telle erreur (voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2020, BTB Holding Investments et Duferco Participations Holding/Commission, C-148/19 P, EU:C:2020:354, point 72). |
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64 |
Toutefois, le juge de l’Union doit notamment vérifier non seulement l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (arrêt du 24 octobre 2013, Land Burgenland e.a./Commission, C-214/12 P, C-215/12 P et C-223/12 P, EU:C:2013:682, point 79 ainsi que jurisprudence citée). |
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65 |
En outre, et de manière plus générale, le Tribunal ne peut substituer sa propre motivation à celle de l’auteur de l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C-320/21 P, EU:C:2023:712, point 117 et jurisprudence citée). |
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66 |
Aux points 267 et 268 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la participation au capital et la participation tacite II, lors de sa conversion en fonds propres, n’étaient pas assorties d’un mécanisme de hausse de la rémunération de l’État ou d’un mécanisme similaire au titre des points 62 et 68 de l’encadrement temporaire, dont le contenu est rappelé aux points 54 et 55 du présent arrêt. |
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67 |
À cet égard, il ressort du point 248 de l’arrêt attaqué que, pour estimer que la structure globale du mécanisme constituait, conformément au point 62 de l’encadrement temporaire, un mécanisme comparable à un mécanisme de hausse de rémunération de l’État prévu au point 61 de cet encadrement, la Commission s’est appuyée sur, premièrement, la forte décote avec laquelle la République fédérale d’Allemagne avait acquis les actions de DLH, deuxièmement, le fait que la présence de l’État dans la participation de DLH aurait été indésirable pour le bénéficiaire, troisièmement, le fait que les participations tacites I et II étaient assorties de taux d’intérêts croissants et que la probabilité de conversion en fonds propres d’une partie de la participation tacite II aurait augmenté au fil du temps, ce qui aurait causé la dilution des participations existantes en faveur de l’État, ainsi que, quatrièmement, certains engagements comportementaux, notamment l’interdiction de payer des dividendes, lesquels seraient restés en vigueur jusqu’à ce que l’aide fût intégralement remboursée. |
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68 |
En vue de se prononcer sur ces motifs, le Tribunal a conclu, premièrement, aux points 253 à 257 de l’arrêt attaqué, que la décote de 71,9 % du prix des actions, permettant, selon la décision litigieuse, d’offrir une rémunération supérieure à celle dont la République fédérale d’Allemagne aurait pu bénéficier, en l’absence de décote, par la seule application d’un mécanisme de hausse de la rémunération tel que prévu au point 61 de l’encadrement temporaire, n’avait pas un rapport suffisamment étroit avec l’objet et l’objectif du mécanisme de hausse de la rémunération de l’État. Deuxièmement, le Tribunal a écarté, au point 258 de l’arrêt attaqué, l’argument selon lequel la participation au capital serait « indésirable » comme étant un élément subjectif et dénué de pertinence. Troisièmement, aux points 260 et 262 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que le fait que le taux d’intérêt rémunérant les participations tacites I et II augmentait dans le temps et que DLH ferait l’objet d’engagements comportementaux relevaient d’autres exigences de l’encadrement temporaire. S’agissant de la participation tacite II, le Tribunal a, au point 265 de l’arrêt attaqué, écarté, pour les mêmes motifs, les arguments de la Commission et considéré, au point 266 de cet arrêt, que cette institution n’avait pas suffisamment démontré que la mesure en cause était assortie d’un mécanisme alternatif susceptible de produire des effets comparables au mécanisme de hausse de la rémunération de l’État. |
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69 |
Ce faisant, le Tribunal a écarté chacun des arguments avancés par la Commission dans la décision litigieuse à cause, d’une part, de leur manque de lien avec le mécanisme de hausse de la rémunération envisagé et, d’autre part, du fait que ceux-ci relevaient d’exigences distinctes de l’encadrement temporaire. |
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70 |
Or, la circonstance que certains des éléments pris en considération par la Commission au titre des points 62 et 68 de l’encadrement temporaire relèveraient également d’autres exigences prévues par cet encadrement n’apparaît pas de nature, à elle seule, à les priver de toute pertinence. En effet, il ne saurait être exclu qu’un élément d’une mesure répondant directement à l’une des exigences de l’encadrement temporaire puisse également concourir à la réalisation de l’objectif spécifique d’une autre exigence prévue par cet encadrement. |
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71 |
Dans ce contexte, en vue de conclure, aux points 251 et 252 de l’arrêt attaqué, à l’absence de mécanisme de hausse de la rémunération de l’État ou de mécanismes alternatifs au titre des points 62 et 68 de l’encadrement temporaire, le Tribunal n’a pas établi que la Commission se serait méprise de manière manifeste quant à l’efficacité des différents éléments sur lesquels cette institution s’est appuyée dans la décision litigieuse au point de priver de plausibilité son analyse de la similarité globale des effets produits par le mécanisme alternatif examiné. |
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72 |
Plus particulièrement, il ne ressort pas des points 253 à 257 de l’arrêt attaqué que la conclusion selon laquelle la forte décote avec laquelle la République fédérale d’Allemagne avait acquis les actions de DLH serait de nature à contribuer à produire des effets incitatifs sur la sortie de l’État du capital serait privée de plausibilité. |
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73 |
Il ne découle pas davantage des points 258 à 269 de l’arrêt attaqué que l’augmentation progressive des taux d’intérêts rémunérant les participations tacites I et II, l’augmentation de la probabilité d’une conversion d’une partie de la participation tacite II en fonds propres ou le fait que DLH ferait l’objet d’engagements comportementaux ne seraient manifestement pas en mesure de produire des effets globalement comparables aux mécanismes décrits au point 61 et au point 68, première et deuxième phrase, de l’encadrement temporaire. |
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74 |
En outre, le Tribunal n’a pas pris en considération le cumul des effets des différents éléments pris en compte par la Commission pour établir l’existence d’un mécanisme alternatif à un mécanisme de hausse de rémunération de l’État, conformément aux points 62 et 68 de l’encadrement temporaire, alors que cette institution s’est précisément fondée sur les effets combinés des différents éléments visés aux deux points précédents. |
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75 |
Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas démontré que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la mesure en cause était assortie, tant s’agissant de la participation au capital que de la participation tacite II, de mécanismes alternatifs répondant à l’exigence de similarité globale avec un mécanisme de hausse de rémunération de l’État et, partant, a entaché son arrêt d’une erreur de droit. |
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76 |
Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’accueillir le deuxième moyen du pourvoi en ses deux branches. |
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
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77 |
Par son troisième moyen, DLH reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant, aux points 272 à 288 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait méconnu le point 67 de l’encadrement temporaire en estimant qu’une partie de la participation tacite II, à savoir la participation tacite II-A, pouvait être convertie à un prix fixe de 2,56 euros par action et qu’une autre partie de la participation tacite II, à savoir la participation tacite II-B, pouvait être convertie au prix du marché des actions au moment de la conversion, diminué de 10 % ou de 5,25 %, en fonction de l’événement déclencheur. |
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78 |
À cet égard, le Tribunal aurait méconnu que la Commission peut, en vertu du point 59 de l’encadrement temporaire, accepter « une solution différente des méthodes de rémunération exposées dans [cet] encadrement » et, par conséquent, de la solution figurant au point 67 dudit encadrement. Or, dès lors qu’un « cours théorique hors droits de souscription » (theoretical ex rights price, ci-après un « TERP »), c’est-à-dire le prix théorique de marché des actions après une nouvelle émission de droits, n’aurait pas pu être calculé dans la présente affaire, une solution différente aurait été indispensable. Selon DLH, pour inciter le marché des capitaux à exercer ses droits de souscription, l’émetteur accorde une décote sur le prix de marché des nouvelles actions pouvant être souscrites lors de l’émission de droits parallèle. Le TERP serait alors calculé sur la base du prix de marché après la dilution par l’émission des droits. Dans le contexte d’un droit de conversion tel que celui prévu dans le cadre de la participation tacite II, il n’existerait cependant aucune émission parallèle supplémentaire de droits (décotés) sur le marché pouvant être utilisée comme point de référence aux fins de calculer le prix d’émission des droits de conversion. |
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79 |
DLH expose que, compte tenu de l’impossibilité de calculer un TERP, la République fédérale d’Allemagne a proposé de faire référence, d’une part, au prix d’émission minimum de 2,56 euros applicable à DLH pour la conversion de la participation tacite II-A et, d’autre part, au prix de marché de DLH en retenant une décote de 5,25 % ou de 10 % en fonction de l’événement déclencheur pour la conversion de la participation tacite II-B. Selon DLH, eu égard aux circonstances de l’espèce, on pouvait, à l’instar de ce qui a été considéré dans la décision litigieuse, s’attendre à ce que les deux prix de conversion soient conformes à l’exigence établie au point 67 de l’encadrement temporaire. |
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80 |
Il aurait donc été impossible de se référer à un TERP, contrairement à ce que le Tribunal aurait considéré aux points 276 à 279 de l’arrêt attaqué, si bien que ce serait à bon droit que la Commission a accepté une rémunération alternative au titre du point 59 de l’encadrement temporaire, produisant le même résultat que si un TERP avait pu être pris en considération. |
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81 |
DLH fait valoir que cette conclusion n’est, contrairement à ce que le Tribunal a considéré aux points 280 à 285 de l’arrêt attaqué, pas remise en cause par le fait que la décision litigieuse exigeait, à son considérant 158, que la République fédérale d’Allemagne s’engage à demander l’accord de la Commission au sujet de l’exercice de l’option de conversion, si cette dernière n’était pas menée à un niveau inférieur ou égal à 5 % au TERP. En effet, le risque de non-conformité n’aurait été que théorique et l’autorisation de la Commission aurait visé à garantir une conformité maximale. Critiquant le point 283 de l’arrêt attaqué, DLH soutient, en particulier, que l’objectif consistait non pas à « déroger » au point 67 de l’encadrement temporaire ou à suspendre une décision sur ce point, mais à assurer un niveau de sécurité supplémentaire et à s’assurer de ce que la République fédérale d’Allemagne respectait son obligation, s’agissant d’une conversion ayant forcément lieu après la recapitalisation (ex post). |
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82 |
La République fédérale d’Allemagne et la Commission soutiennent, en substance, l’argumentation avancée par DLH dans le cadre de son troisième moyen et considèrent qu’il convient d’accueillir ce moyen. |
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83 |
Ryanair et Condor contestent cette argumentation et soutiennent que le troisième moyen doit être écarté comme étant, du moins en partie, irrecevable en raison du fait que celui-ci vise à remettre en cause des constatations factuelles opérées par le Tribunal. En tout état de cause, ce moyen devrait, selon ces parties, être rejeté comme étant non fondé. Elles demandent, en substance, que soient confirmés les motifs de l’arrêt attaqué visés par ce moyen, le Tribunal n’ayant, notamment, pas outrepassé les limites du contrôle juridictionnel qu’il lui incombe d’exercer. |
Appréciation de la Cour
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84 |
Il convient de souligner, s’agissant de la rémunération des instruments hybrides, que, aux termes du point 67 de l’encadrement temporaire, la conversion de tels instruments en fonds propres s’effectue au moins 5 % sous le cours TERP au moment de la conversion. |
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85 |
Au point 275 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, tout d’abord, rappelé que la Commission avait relevé, dans la décision litigieuse, qu’une partie de la participation tacite II, à savoir la participation tacite II-A, pouvait être convertie en actions à un prix fixe de 2,56 euros par action, tandis qu’une autre partie de la participation tacite II, à savoir la participation tacite II-B, pouvait l’être au prix du marché des actions au moment de la conversion, diminué de 10 % ou 5,25 %, en fonction de l’événement déclencheur. La décision litigieuse mentionnait également qu’il était possible de « s’attendre à ce que tous ces prix soient conformes à l’exigence établie au point 67 de l’encadrement temporaire », mais qu’« il pourrait y avoir un prix au-dessous duquel [cette] exigence […] ne serait pas remplie » et que, dans une telle situation, la République fédérale d’Allemagne s’engageait alors à solliciter l’autorisation de la Commission avant d’exercer son droit de conversion. |
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86 |
Aux points 276 à 278 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ensuite considéré que le prix des actions lors de la conversion n’était pas déterminé sur la base du TERP, s’agissant tant de la participation tacite II-A du fait que le prix fixe par action retenu ne correspondait pas à la méthode définie au point 67 de l’encadrement temporaire que de la participation tacite II-B pour laquelle le prix était fondé sur le prix de marché lors de la conversion. |
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87 |
Enfin, le Tribunal a constaté que la Commission n’avait pas justifié le choix de recourir à une méthode de calcul alternative et que, en prévoyant un régime d’autorisation ex post, en cas de prix non conforme, cette institution n’avait fait que reporter sa décision, en méconnaissance de ce point 67. |
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88 |
Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que, aux termes du point 59 de l’encadrement temporaire, à titre de solution alternative aux méthodes de rémunération exposées aux points 60 à 70 de cet encadrement, les États membres peuvent notifier des régimes d’aides ou des mesures individuelles dans lesquels la méthode de rémunération de l’État est adaptée en tenant compte des caractéristiques et du rang de l’instrument de fonds propres, à condition qu’ils produisent globalement un résultat similaire en ce qui concerne les effets incitatifs sur la sortie de l’État du capital et qu’ils aient une incidence globalement similaire sur sa rémunération. |
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89 |
Partant, DLH est fondée à faire valoir qu’il était loisible à la Commission, sans pour autant devoir invoquer à cet effet une raison spécifique ou une circonstance exceptionnelle, de s’appuyer sur un mécanisme alternatif à celui décrit au point 67 de l’encadrement temporaire. Cependant, un tel mécanisme alternatif n’est conforme aux exigences découlant de l’encadrement temporaire que pour autant qu’il produise un résultat globalement similaire à celui du mécanisme décrit à ce point 67. |
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90 |
Or, il ressort des points 277, 278 et 280 à 286 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a constaté que la méthode de calcul alternative définie au considérant 158 de la décision litigieuse était susceptible d’aboutir à une détermination de prix ne correspondant pas aux prix résultant de l’application de la méthode définie au point 67 de l’encadrement temporaire. Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal s’est notamment appuyé sur les termes mêmes de la décision litigieuse rappelés au point 85 du présent arrêt. |
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91 |
Dans le cadre du présent pourvoi, le constat du Tribunal selon lequel le résultat de l’application de cette méthode alternative diffère de celui de l’application de la méthode définie au point 67 de l’encadrement temporaire n’est pas contesté. |
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92 |
Dans ce contexte, l’argumentation de la requérante tirée de l’impossibilité de calculer un TERP dans la présente affaire ne saurait prospérer. |
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93 |
En effet, outre qu’elle contredit la décision litigieuse qui envisage explicitement une comparaison entre le résultat de la méthode de calcul alternative et celui obtenu en cas d’utilisation de la méthode fondée sur le TERP, cette argumentation vise, en définitive, ainsi que Ryanair et Condor le font valoir, à inviter la Cour à opérer elle-même des constatations factuelles, sans prétendre que le Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été présentés. |
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94 |
Or, il ressort d’une jurisprudence constante que, en cas de pourvoi, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. Le pouvoir de contrôle de la Cour sur les constatations de fait opérées par le Tribunal s’étend, notamment, à la dénaturation des faits, à savoir l’inexactitude matérielle de ces constatations résultant des pièces du dossier, à la dénaturation des éléments de preuve, à la qualification juridique de ceux-ci et à la question de savoir si les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées [arrêt du 11 septembre 2025, Autriche/Commission (Centrale nucléaire Paks II), C-59/23 P, EU:C:2025:686, point 58 et jurisprudence citée]. |
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95 |
Le troisième moyen est donc irrecevable, dans la mesure où il invite la Cour à constater que l’arrêt attaqué serait entaché d’une erreur en tant qu’il n’a pas tenu compte de l’impossibilité de calculer un TERP dans la présente affaire. |
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96 |
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la Commission, l’obligation, pour la République fédérale d’Allemagne, de solliciter, dans le cas où le prix de conversion des instruments hybrides ne serait pas conforme à l’exigence visée au point 67 de l’encadrement temporaire, une autorisation de la Commission, comme cela est prévu au considérant 158 de la décision litigieuse, n’est pas suffisante pour assurer la conformité de ce considérant à cette exigence. |
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97 |
En effet, comme l’a relevé le Tribunal au point 284 de l’arrêt attaqué, la République fédérale d’Allemagne s’est engagée, non pas à s’assurer que, en tout état de cause, le prix serait rendu conforme à l’exigence énoncée au point 67 de l’encadrement temporaire, mais seulement à obtenir l’autorisation de la Commission quant au niveau de prix arrêté. Aucun élément ne précise les critères selon lesquels la Commission serait amenée à examiner, le cas échéant, un projet de conversion d’instruments hybrides de la République fédérale d’Allemagne dans le cas où les prescriptions du point 67 de l’encadrement temporaire ne seraient pas remplies. Il en découle qu’il n’existe aucune garantie de nature à assurer le respect de ces exigences. |
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98 |
Il y a également lieu de considérer, à l’instar de ce que le Tribunal a fait aux points 280 à 286 de l’arrêt attaqué, que les aides d’État font l’objet d’un régime d’autorisation préalable au titre de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, de sorte qu’une mesure d’aide doit être déclarée compatible avec le marché intérieur avant sa mise en œuvre. Ainsi, la Commission ne saurait reporter à une date ultérieure à celle de l’adoption de sa décision relative à la compatibilité d’une aide d’État l’appréciation d’un élément directement lié à l’examen de cette compatibilité. Il appartenait en effet à la Commission de prendre position, dans la décision litigieuse, sur les modalités de détermination du prix en cas de conversion des instruments hybrides en cause, sans pouvoir se limiter à accepter une méthode de calcul n’assurant pas, en toutes hypothèses, le respect de l’exigence formulée au point 67 de l’encadrement temporaire. |
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99 |
En outre, si la Commission soutient que le considérant 158 de la décision litigieuse n’autorise la mesure en cause qu’à la condition que le prix de conversion soit, au final, conforme au point 67 de l’encadrement temporaire, force est de constater que cette allégation ne trouve pas d’appui dans ce considérant, lequel prévoit un contrôle ex post sans définir les paramètres de ce contrôle. |
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100 |
Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme étant, en partie irrecevable, et pour partie, non fondé. |
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
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101 |
Par son quatrième moyen, qui comporte deux branches, DLH reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit et méconnu les limites de son contrôle juridictionnel en jugeant, aux points 373 à 412 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation lors de sa vérification du point de savoir si DLH disposait d’un PMS dans les aéroports pertinents. |
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102 |
Par la première branche du quatrième moyen, DLH fait valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit et outrepassé les limites de son contrôle juridictionnel en jugeant, aux points 373 à 387 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation du fait qu’elle avait uniquement pris en considération des critères relatifs, en substance, aux obstacles à l’entrée et à l’extension de nouveaux concurrents ainsi qu’à la « capacité aéroportuaire » sans tenir compte de l’ensemble des facteurs pertinents en l’espèce pour apprécier l’existence d’un PMS de DLH dans les aéroports pertinents. |
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103 |
À cet égard, DLH fait valoir que l’identification d’un PMS relève d’une analyse d’ordre économique complexe dans le cadre de laquelle la Commission jouit d’un large pouvoir d’appréciation et que le Tribunal a outrepassé les limites du contrôle juridictionnel qu’il peut exercer à l’égard de la décision que la Commission a adoptée dans ce contexte. Plus particulièrement, au point 385 de l’arrêt attaqué, le raisonnement du Tribunal serait trop vague et n’évoquerait que brièvement la pertinence potentielle des parts de marché du bénéficiaire « en termes de fréquences (nombre de vols) et de sièges offerts au départ et à destination des aéroports pertinents » pour conclure que la Commission n’avait pas pris en considération l’ensemble des éléments pertinents. À ce propos, c’est, selon DLH, à juste titre que la Commission n’a pas pris en compte ce dernier élément. En effet, les critères appliqués auraient été suffisants en l’espèce pour analyser avec précision les effets de la mesure en cause conformément au point 72 de l’encadrement temporaire et seraient compatibles avec le cadre analytique que la Commission utilise dans les affaires de concentration impliquant des compagnies aériennes. Plus encore, les effets concurrentiels potentiels de la mesure en cause ne concerneraient pas une ligne particulière, mais plutôt la capacité de DLH à conserver, voire à étendre, les créneaux horaires qu’elle détenait dans les aéroports pertinents. Il s’agirait ainsi d’évaluer la compatibilité de l’aide avec la situation concurrentielle dans son ensemble. |
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104 |
Par ailleurs, DLH soutient que les considérations du Tribunal figurant au point 379 de l’arrêt attaqué ne démontrent pas que l’analyse des parts de marché en termes de fréquences et de sièges offerts aurait été plus utile que les critères retenus par la Commission aux fins d’apprécier l’existence d’un PMS. DLH en conclut que cette institution n’était pas tenue de compléter cette analyse par une estimation des parts de marché en termes de fréquences ou de sièges offerts, ou par la prise en considération de tous les autres « éléments pertinents ». |
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105 |
Par la seconde branche du quatrième moyen, DLH fait valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit et outrepassé les limites de son contrôle juridictionnel en jugeant, aux points 388 à 412 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ayant constaté que DLH ne disposait pas d’un PMS dans les aéroports de Düsseldorf et de Vienne. |
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106 |
À cet égard, DLH soutient que, la Commission jouissant d’un large pouvoir pour analyser les données de marché aux fins de l’appréciation de l’existence d’un PMS, le Tribunal a outrepassé les limites de son contrôle juridictionnel en substituant sa propre analyse de ces données à celle de la Commission. Plus particulièrement, au point 411 de l’arrêt attaqué, le raisonnement du Tribunal serait trop vague à cet égard en ce qu’il affirme que c’était à tort que la Commission avait constaté que DLH ne disposait pas d’un PMS dans les aéroports de Düsseldorf et de Vienne « à tout le moins pendant la saison d’été 2019 de l’IATA ». Une telle motivation serait insuffisante pour constater une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission, dans la mesure où d’autres périodes seraient concernées, comme la saison d’hiver 2019/2020 de l’IATA. |
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107 |
Selon DLH, c’est à juste titre que la Commission avait constaté qu’elle ne détenait pas un PMS dans les aéroports de Düsseldorf et de Vienne. DLH souligne que les critères d’évaluation du PMS en ce qui concerne ces deux derniers aéroports sont sensiblement différents de ceux concernant les aéroports de Francfort ainsi que de Munich et permettent effectivement de démontrer qu’elle ne disposait pas d’un PMS dans les aéroports de Düsseldorf et de Vienne. Critiquant, à cet égard, notamment, le point 397 de l’arrêt attaqué, DLH avance des données et des chiffres relatifs, en particulier, aux créneaux horaires qu’elle détenait dans les aéroports de Düsseldorf, de Vienne, de Francfort et de Munich pour démontrer que le Tribunal a, à tort, considéré que la Commission ne pouvait pas conclure qu’elle ne disposait pas d’un PMS dans les aéroports de Düsseldorf et de Vienne. |
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108 |
La République fédérale d’Allemagne et la Commission soutiennent, en substance, l’argumentation que DLH a avancée dans le cadre de son quatrième moyen et considèrent qu’il convient d’accueillir ce moyen. |
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109 |
Ryanair et Condor contestent cette argumentation et soutiennent que la seconde branche du quatrième moyen doit être écartée comme étant, du moins en partie, irrecevable en raison du fait que, par cette branche, DLH vise à remettre en cause des constatations factuelles effectuées par le Tribunal, Ryanair considérant en outre que les arguments de DLH relatifs à l’insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué et ceux tirés de la jurisprudence et de la pratique décisionnelle de la Commission sont irrecevables. En tout état de cause, ce moyen devrait, selon ces parties, être rejeté comme étant non fondé. Elles demandent, en substance, que soient confirmés les motifs de l’arrêt attaqué visés par ce moyen, le Tribunal n’ayant, notamment, pas outrepassé les limites du contrôle juridictionnel qu’il lui incombe d’exercer. |
Appréciation de la Cour
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110 |
En ce qui concerne la première branche du quatrième moyen, il y a lieu de relever que, aux points 373 à 387 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné les critères employés par la Commission pour évaluer si DLH disposait d’un PMS dans les aéroports pertinents. |
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111 |
Le Tribunal a d’abord rappelé, au point 373 de l’arrêt attaqué, que, au point 179 de la décision litigieuse, la Commission avait indiqué s’appuyer à cet effet sur trois critères : premièrement, la part des créneaux horaires détenus par le groupe auquel appartient DLH dans lesdits aéroports, définie, au point 376 de cet arrêt, comme étant le rapport entre le nombre de créneaux horaires détenus par un transporteur aérien (ou les transporteurs aériens faisant partie du même groupe) dans un aéroport et le nombre total de créneaux horaires disponibles dans cet aéroport, deuxièmement, le « niveau de congestion » de ces aéroports évalué, ainsi que cela ressort, en substance, de ce point de l’arrêt attaqué, au regard de la proportion de créneaux horaires alloués à tous les transporteurs aériens dans l’aéroport concerné par rapport à la capacité globale de cet aéroport en termes de créneaux horaires, et, troisièmement, la part de créneaux horaires détenus par des concurrents du bénéficiaire. Selon le Tribunal, ces critères concernaient ainsi principalement la « capacité aéroportuaire » et l’accès à l’infrastructure. |
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112 |
Toutefois, le Tribunal a estimé, au point 378 de l’arrêt attaqué, que d’autres facteurs, relatifs aux parts du marché détenues par le bénéficiaire et ses concurrents sur le marché des services de transport aérien des passagers, auraient été pertinents aux fins d’apprécier l’existence d’un PMS. À cet égard, le Tribunal, a notamment précisé, au point 379 de cet arrêt, que, d’une part, en raison des tailles différentes des avions exploités par les transporteurs aériens dans les créneaux horaires qui leur sont assignés, le nombre de sièges offerts par eux pouvait varier considérablement au sein d’un créneau donné et, d’autre part, les transporteurs aériens pouvaient exploiter un nombre différent de vols sur un même créneau horaire. Or, les informations fournies par ces critères supplémentaires permettraient d’apprécier l’importance des parts de marché des transporteurs aériens concernés. En l’espèce, au point 380 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que les parts de marché de DLH, exprimées en termes de fréquences (nombre de vols) et de sièges offerts au départ et à destination des aéroports pertinents dépassaient, parfois considérablement, les parts des créneaux qu’elle détenait, telles que répertoriées dans la décision litigieuse. |
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113 |
Le Tribunal en a conclu, au point 386 de l’arrêt attaqué, que compte tenu de l’importance des parts de marché pour déterminer l’existence d’un PMS, rappelée au point 383 de l’arrêt attaqué, la Commission, en s’abstenant de prendre en considération cet élément, n’avait pas pris en compte l’ensemble des facteurs pertinents. |
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114 |
À cet égard, il convient de souligner, premièrement, qu’il ressort de la définition de la notion de « créneau horaire » figurant à l’article 2, sous a), du règlement no 95/93, tel que modifié par le règlement no 793/2004, que cette expression désigne « l’autorisation accordée par un coordonnateur […] d’utiliser toutes les infrastructures aéroportuaires qui sont nécessaires pour la prestation d’un service aérien dans un aéroport coordonné à une date et à une heure précises, aux fins de l’atterrissage et du décollage, selon l’attribution faite par un coordonnateur ». |
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115 |
Il résulte, en substance, de cette définition qu’un créneau horaire est le droit d’exploiter un vol. Partant, c’est à juste titre que la Commission a établi un rapport direct, dans la décision litigieuse, entre le nombre de créneaux horaires détenus par le bénéficiaire de la mesure en cause et le nombre de vols pouvant être organisés par celui-ci, tandis que, en considérant, au point 379 de l’arrêt attaqué, que la détention d’un seul créneau horaire permettrait d’organiser plusieurs vols, le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation de la notion de « créneaux horaires ». Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, la prise en compte du critère de la fréquence des vols n’apparaît pas indispensable pour pouvoir apprécier dans quelle mesure un opérateur dispose d’une possibilité effective de faire concurrence à DLH dans un aéroport donné. |
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116 |
Deuxièmement, s’agissant des critères tenant à la fréquence et au nombre de sièges offerts, mentionnés par le Tribunal au point 380 de l’arrêt attaqué, et qui auraient, selon lui, dû être pris en compte par la Commission, s’il ne peut certes être exclu que ces critères puissent contribuer à évaluer la capacité d’un transporteur aérien à fournir des services à partir d’un aéroport donné, cette circonstance n’est pas de nature, en tant que telle, à démontrer que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 56 et 57 du présent arrêt, dans la mesure où cette capacité, qui a été considérée par cette institution comme étant décisive en vue d’apprécier l’existence d’un PMS dans un aéroport, peut également être déterminée au regard d’un critère équivalent, tel que la répartition des créneaux horaires entre les opérateurs. |
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117 |
Dans ces conditions, dès lors que le Tribunal n’a pas établi à suffisance de droit que le critère choisi par la Commission, à savoir la répartition des créneaux horaires, n’était manifestement pas de nature à permettre d’évaluer correctement cette capacité aux fins de l’appréciation d’un PMS et privait de plausibilité l’analyse effectuée par cette institution, il a, aux points 380 et 382 de l’arrêt attaqué, fait à tort grief à la Commission de ne pas avoir évalué, dans la décision litigieuse, la capacité d’un transporteur aérien à fournir ses services sur la base d’un critère lié à la fréquence et au nombre de sièges offerts, à savoir un critère différent de celui retenu par la Commission dans cette décision. |
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118 |
Troisièmement, le Tribunal n’a pas davantage démontré, aux points 373 à 387 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas pu valablement considérer que le niveau de congestion d’un aéroport et la répartition des créneaux horaires entre les différents opérateurs actifs au départ de cet aéroport constituaient des paramètres adéquats pour déterminer le degré d’utilisation d’un aéroport par un opérateur ainsi que la capacité d’un opérateur à organiser davantage de vols depuis ledit aéroport durant la période pertinente. Dès lors, le Tribunal n’a pas établi que la Commission ne pouvait pas s’appuyer sur ces différents paramètres pour évaluer la concurrence, tant réelle que potentielle, à laquelle DLH était exposée au cours de cette période. |
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119 |
Ainsi, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal au point 386 de l’arrêt attaqué, celui-ci n’a pas établi à suffisance de droit, conformément à la jurisprudence de la Cour rappelée aux points 56 à 64 du présent arrêt, que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en fondant son analyse du PMS sur les critères rappelés au point 111 du présent arrêt, à défaut d’avoir intégré dans son évaluation une prise en compte des parts de marché exprimées en termes de fréquences et de sièges offerts. Il s’ensuit que la première branche du quatrième moyen doit être accueillie. |
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120 |
S’agissant de la seconde branche du quatrième moyen, il convient de rappeler, en ce qui concerne la question de sa recevabilité, d’une part, que la violation, par le Tribunal, de l’obligation de motivation qui lui incombe et des limites de son contrôle juridictionnel sont des questions de droit pour lesquelles la Cour est compétente au stade du pourvoi (arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, point 47, ainsi que du 26 mai 2016, Rose Vision/Commission, C-224/15 P, EU:C:2016:358, point 26 et jurisprudence citée). La question de savoir si les arguments de DLH sont, en ce qui concerne la violation de l’obligation de motivation, suffisamment étayés ou, en ce qui concerne la violation des limites du contrôle juridictionnel, en contradiction avec la jurisprudence ou la pratique décisionnelle de la Commission relève du fond de l’argumentation et ne saurait avoir une quelconque incidence en termes de recevabilité. |
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121 |
D’autre part, compte tenu du fait que, ainsi qu’il a été rappelé au point 94 du présent arrêt, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits, il y a lieu d’observer que, pour autant que DLH invite la Cour à vérifier, au regard des éléments de fait qu’elle lui soumet, que la Commission a constaté à juste titre que DLH ne détenait pas de PMS dans les aéroports de Düsseldorf et de Vienne ou que le Tribunal a erronément constaté les faits, la seconde branche du quatrième moyen est, faute pour DLH d’avoir invoqué une quelconque dénaturation des faits par le Tribunal, irrecevable. |
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122 |
Sur le fond, il importe de relever que, après avoir jugé, au point 410 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas tenu compte de l’ensemble des critères pertinents et avait ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal a ajouté, au point 411 de cet arrêt, que, en tout état de cause, la Commission ne pouvait pas, sur la seule base des critères qu’elle avait retenus, valablement conclure que le groupe Lufthansa ne disposait pas d’un PMS dans les aéroports de Düsseldorf et de Vienne, à tout le moins pendant la saison d’été 2019 de l’IATA. |
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123 |
Pour parvenir à cette conclusion, s’agissant de l’aéroport de Düsseldorf, le Tribunal a, d’abord, constaté, au point 397 de l’arrêt attaqué, que la part moyenne des créneaux horaires détenus par le groupe Lufthansa dans cet aéroport pendant la saison d’été 2019 de l’IATA, à savoir entre 40 et 50 %, dépassait le seuil de 40 %, ce qui aurait dû constituer un premier indice devant être pris en compte aux fins d’établir l’existence d’un PMS. Le Tribunal a, ensuite, relevé, au point 398 de l’arrêt attaqué, que le niveau moyen de congestion dans ledit aéroport pendant la saison d’été 2019 de l’IATA avait été très élevé, à savoir entre 80 et 90 %, passant à une fourchette comprise entre 90 et 100 % pendant les heures de pointe, alors qu’un niveau supérieur à 60 % aurait déjà été problématique. Enfin, le Tribunal a souligné, au point 399 de l’arrêt attaqué, la faiblesse de la concurrence entre les opérateurs présents dans le même aéroport, en appuyant ce constat par une énumération du nombre d’aéronefs détenus par chacun de ceux-ci. Le Tribunal en a déduit, au point 401 de l’arrêt attaqué, que, sur la base de ces seuls critères, la Commission ne pouvait pas valablement conclure que le groupe Lufthansa ne disposait pas d’un PMS dans l’aéroport de Düsseldorf, à tout le moins pendant la saison d’été 2019 de l’IATA. |
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124 |
Au regard de motifs analogues, mutatis mutandis, à ceux mentionnés au point précédent, le Tribunal a déduit, au point 408 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas pu valablement conclure que le groupe Lufthansa ne disposait pas d’un PMS dans l’aéroport de Vienne, à tout le moins pendant la saison d’été 2019 de l’IATA. |
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125 |
Ce faisant, le Tribunal n’a pas examiné les motifs figurant aux considérants 203, 204, 211 et 212 de la décision litigieuse. Or, ces motifs précisaient les raisons pour lesquelles la Commission avait interprété les données dont elle disposait comme ne permettant pas d’établir l’existence d’un PMS du groupe Lufthansa dans les aéroports de Düsseldorf et de Vienne. En ce qui concerne l’aéroport de Düsseldorf, la Commission avait notamment considéré que la part la plus élevée des créneaux horaires détenus par DLH ne dépassait 55 à 65 % pour aucune tranche horaire, avec pour conséquence qu’il était possible pour les concurrents de DLH de constituer un important portefeuille de créneaux horaires en utilisant ceux qui n’avaient pas été attribués au groupe Lufthansa, et, pour ce qui est de la taille de la flotte déployée, que les concurrents de DLH se trouvaient en meilleure position à Düsseldorf qu’à Francfort ou à Munich. En ce qui concerne l’aéroport de Vienne, la Commission s’était également appuyée sur les circonstances que la part la plus élevée des créneaux horaires détenus par DLH ne dépassait 50 à 60 % pour aucune tranche horaire, que des créneaux horaires demeuraient disponibles, que deux concurrents relativement puissants étaient implantés sur le site et qu’il était possible, pour les concurrents de DLH, de constituer un portefeuille de créneaux horaires substantiel en utilisant ceux qui n’avaient pas été attribués au groupe Lufthansa. Ainsi, la Commission avait considéré que, indépendamment des niveaux de congestion à peu près similaires dans ces quatre aéroports, la part de créneaux horaires détenus par DLH était nettement plus élevée à Francfort et à Munich qu’à Düsseldorf et à Vienne et que les concurrents de DLH étaient, inversement, plus puissants à Düsseldorf et à Vienne qu’à Francfort et à Munich. |
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126 |
Toutefois, aux points 396 à 408 de l’arrêt attaqué, en s’appuyant sur les mêmes données que la Commission, le Tribunal s’est livré à une nouvelle analyse de celles-ci pour parvenir finalement, sur la base de leur appréciation globale, à une conclusion différente de celle de cette institution, sans, pour autant, remettre en cause les constats de la Commission figurant dans la décision litigieuse. |
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127 |
Il en résulte que le Tribunal ne s’est pas limité à contrôler si la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 56 à 64 du présent arrêt, mais a substitué sa propre appréciation à celle de la Commission dans un cas dans lequel cette institution bénéficie pourtant d’une large marge d’appréciation. |
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128 |
Il s’ensuit que la seconde branche du quatrième moyen doit être accueillie, de même que, en conséquence, le quatrième moyen dans son ensemble. |
Sur le cinquième moyen
Argumentation des parties
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129 |
Par son cinquième moyen, DLH reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant, aux points 467 à 480 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation du fait qu’elle avait exclu de la procédure de cession de créneaux horaires certains concurrents déjà basés aux aéroports de Francfort et de Munich dès la première étape de cette procédure. |
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130 |
À cet égard, DLH soutient que le Tribunal, bien qu’il ait reconnu que la Commission disposait d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer le caractère suffisant des engagements souscrits, a ignoré sa propre jurisprudence issue de l’arrêt du 13 mai 2015, Niki Luftfahrt/Commission (T-162/10, EU:T:2015:283, point 295), selon laquelle la circonstance que d’autres engagements auraient pu également être acceptés, voire qu’ils auraient été plus favorables pour la concurrence, ne saurait conduire à l’annulation de la décision de la Commission pour autant que cette dernière pouvait raisonnablement conclure que les engagements repris dans cette décision permettaient de dissiper les doutes sérieux. Ainsi, le Tribunal aurait empiété sur le pouvoir d’appréciation de la Commission en écartant un engagement au motif qu’un engagement différent aurait été selon lui plus favorable pour la concurrence, substituant ainsi sa propre appréciation à celle de cette institution. |
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131 |
DLH expose que, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 421 de l’arrêt attaqué, les effets potentiels des aides d’État sont plus indirects que ceux des concentrations, dans la mesure où le bénéficiaire n’acquiert pas un concurrent en supprimant ainsi une contrainte concurrentielle, mais peut employer les ressources publiques supplémentaires dont il dispose pour maintenir ou renforcer sa position sur le marché. En vertu de l’encadrement temporaire, des engagements auraient été nécessaires pour faire face à ce risque aux aéroports dans lesquels DLH détenait un PMS. |
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132 |
Contrairement à ce que le Tribunal aurait constaté au point 472 de l’arrêt attaqué, la Commission aurait, aux considérants 226 et 227 de la décision litigieuse, indiqué expressément que le fait de restreindre aux nouveaux entrants la procédure de cession de créneaux horaires serait bénéfique puisqu’il permettrait une concurrence structurelle avec le groupe Lufthansa. Cette institution aurait, notamment, tenu compte des problèmes de concurrence liés à l’aide à la recapitalisation sur la base de son expérience antérieure dans les affaires de concentrations et d’ententes dans le secteur de l’aviation pour conclure que l’engagement du groupe Lufthansa de transférer une partie de ses activités, afin de permettre aux concurrents de s’implanter, constituait la mesure la plus efficace pour prévenir toute distorsion indue de la concurrence. |
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133 |
Or, le raisonnement du Tribunal, aux points 472 à 477 de l’arrêt attaqué, méconnaîtrait totalement le fait que la Commission, lorsqu’elle doit choisir entre deux structures d’engagement différentes, dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour appliquer des engagements de portée plus étroite, dans la mesure où elle peut raisonnablement conclure que les engagements proposés sont suffisants pour faire face aux risques causés, en l’occurrence, par le PMS de DLH dans les aéroports de Francfort et de Munich. |
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134 |
De même, en analysant, aux points 473 à 476 de l’arrêt attaqué, la structure du marché dans les aéroports de Francfort et de Munich et en se référant à une autre structure n’excluant pas les concurrents existants de la procédure de cession de créneaux horaires, le Tribunal aurait substitué sa propre appréciation à celle de la Commission, s’agissant pourtant, encore une fois, d’une analyse économique complexe. |
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135 |
En outre, selon DLH, eu égard à ce que le Tribunal a jugé, en substance, aux points 452 et 463 de l’arrêt attaqué, celui-ci a entaché ses motifs d’une contradiction en considérant, aux points 473 à 476 de l’arrêt attaqué, que les transporteurs disposant d’une base dans un aéroport seraient dans une meilleure position pour maintenir une concurrence effective. |
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136 |
La République fédérale d’Allemagne et la Commission soutiennent, en substance, l’argumentation que DLH a avancée dans le cadre de son cinquième moyen et considèrent qu’il convient d’accueillir ce moyen. |
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137 |
Ryanair et Condor contestent cette argumentation et soutiennent que le cinquième moyen devrait être rejeté. Elles demandent, en substance, que soient confirmés les motifs de l’arrêt attaqué visés par ce moyen, le Tribunal n’ayant, notamment, pas outrepassé les limites du contrôle juridictionnel qu’il lui incombe d’exercer. |
Appréciation de la Cour
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138 |
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément au point 72 de l’encadrement temporaire, si le bénéficiaire d’une mesure de recapitalisation dispose d’un PMS sur un marché, l’État membre doit proposer des mesures supplémentaires pour préserver l’exercice d’une concurrence effective sur ce marché. À cet égard, il ressort des considérants 71 et 72 de la décision litigieuse que la République fédérale d’Allemagne s’est engagée à imposer au bénéficiaire de la mesure de recapitalisation en cause de céder un certain nombre de créneaux horaires quotidiens et d’actifs supplémentaires dans les aéroports de Francfort et de Munich. Il était alors envisagé que, si après trois saisons, les créneaux cédés n’étaient pas repris par un nouvel arrivant, ceux-ci seraient mis à disposition des autres transporteurs concurrents disposant déjà d’une base dans ces aéroports. |
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139 |
Au point 479 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la Commission n’avait pas examiné tous les éléments pertinents relatifs aux engagements de la République fédérale d’Allemagne destinés à préserver une concurrence effective sur le marché concerné, appréciés en fonction de la structure et des caractéristiques particulières des marchés en cause. Plus particulièrement, le Tribunal a jugé, aux points 472 à 478 de l’arrêt attaqué, qu’il appartenait à la Commission d’examiner si la préférence donnée aux nouveaux arrivants et l’exclusion des concurrents déjà existants dès la première étape de la procédure d’attribution des créneaux horaires était appropriée et nécessaire pour préserver l’exercice d’une concurrence effective. |
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140 |
Au soutien de cette conclusion, le Tribunal a notamment indiqué, aux points 474 à 477 de l’arrêt attaqué, que d’autres mesures consistant notamment à céder, selon d’autres conditions que celles prévues dans les engagements de la République fédérale d’Allemagne, les créneaux en cause aux concurrents déjà installés seraient plus à même de préserver l’exercice d’une concurrence effective. |
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141 |
À cet égard, il importe de souligner qu’il découle de la jurisprudence de la Cour rappelée aux points 56 à 64 du présent arrêt que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si les mesures supplémentaires proposées par les États membres permettent de répondre aux exigences découlant du point 72 de l’encadrement temporaire. |
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142 |
En outre, au vu des termes mêmes de ce point 72 et des principes régissant la discipline des aides États, dans le cadre de son appréciation, la Commission est appelée à vérifier non pas si les mesures supplémentaires proposées sont les mesures les plus efficaces envisageables pour favoriser la concurrence sur les marchés en cause, mais uniquement si ces mesures sont suffisantes pour préserver l’exercice d’une concurrence effective sur ces marchés. |
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143 |
Partant, DLH est fondée à soutenir que la circonstance que des mesures autres que celles mentionnées dans la décision litigieuse seraient aptes à favoriser un plus haut niveau de concurrence sur les marchés en cause n’était, en tout état de cause, pas susceptible d’entraîner l’illégalité de cette décision. |
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144 |
Il s’ensuit que le Tribunal ne pouvait pas valablement conclure à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation entachant la décision litigieuse en se basant sur le fait que la Commission n’avait pas examiné les effets potentiels positifs d’une procédure de cession de créneaux horaires qui n’exclurait pas les concurrents existants, alors qu’un tel mécanisme aurait favorisé une concurrence plus poussée, sans avoir constaté, dans les limites du contrôle qui lui incombe, que les engagements mentionnés dans la décision litigieuse étaient insuffisants pour permettre la préservation de l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés en cause. |
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145 |
Il s’ensuit que le cinquième moyen doit être accueilli. |
Sur le sixième moyen
Argumentation des parties
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146 |
Par son sixième moyen, DLH reproche au Tribunal d’avoir commis, notamment au point 501 de l’arrêt attaqué, une erreur de droit en considérant que la Commission avait manqué à son obligation de motivation en ce qui concerne son constat selon lequel la cession des créneaux horaires devait être rémunérée et n’affectait pas l’efficacité des engagements relatifs à ces créneaux. |
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147 |
DLH rappelle qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une décision telle que la décision litigieuse, prise dans des délais brefs, doit uniquement contenir les raisons pour lesquelles la Commission estime que la mesure qui est soumise à son examen ne lui paraît pas soulever de difficultés sérieuses et qu’il lui suffit d’exposer les faits ainsi que les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision concernée. Le Tribunal aurait, partant, commis une erreur de droit en concluant que la Commission avait manqué à son obligation de motivation. |
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148 |
DLH fait valoir, en outre, que la décision litigieuse était, au regard de la jurisprudence de la Cour en la matière, motivée à suffisance de droit, dès lors que, d’une part, compte tenu du nombre d’arguments avancés à l’égard de chaque élément des engagements relatifs aux créneaux horaires, examinés par le Tribunal aux points 413 à 493 de l’arrêt attaqué, les parties demanderesses en première instance ont à l’évidence pu contester le bien-fondé de la décision litigieuse. D’autre part, la structure particulière de chaque cession de créneaux horaires serait différente et impliquerait des évaluations extrêmement techniques ne nécessitant donc pas une motivation additionnelle particulière. |
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149 |
La République fédérale d’Allemagne et la Commission soutiennent, en substance, l’argumentation que DLH a avancée dans le cadre de son sixième moyen et considèrent qu’il convient d’accueillir ce moyen. |
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150 |
Ryanair et Condor contestent cette argumentation et soutiennent que le sixième moyen devrait être rejeté. Elles demandent, en substance, que soient confirmés les motifs de l’arrêt attaqué visés par ce moyen, le Tribunal n’ayant, notamment, pas outrepassé les limites du contrôle juridictionnel qu’il lui incombe d’exercer. |
Appréciation de la Cour
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151 |
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 23 janvier 2025, Neos/Ryanair et Commission, C-490/23 P, EU:C:2025:32, point 34 ainsi que jurisprudence citée). |
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152 |
Lorsqu’il s’agit, plus particulièrement, comme en l’espèce, d’une décision, prise en application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, de ne pas soulever d’objections à l’égard d’une mesure d’aide, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser qu’une telle décision, qui est prise dans des délais brefs, doit uniquement contenir les raisons pour lesquelles la Commission estime ne pas être en présence de difficultés sérieuses d’appréciation de la compatibilité de l’aide concernée avec le marché intérieur et que même une motivation succincte de cette décision doit être considérée comme étant suffisante au regard de l’exigence de motivation que prévoit l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, pour autant qu’elle fasse apparaître de façon claire et non équivoque les raisons pour lesquelles la Commission a estimé ne pas être en présence de telles difficultés, la question du bien-fondé de cette motivation étant étrangère à cette exigence (voir, par analogie, arrêt du 23 janvier 2025, Neos/Ryanair et Commission, C-490/23 P, EU:C:2025:32, point 35 ainsi que jurisprudence citée). |
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153 |
C’est au regard de ces critères qu’il convient d’examiner si le Tribunal a commis une erreur de droit en décidant que la décision litigieuse était entachée d’une violation de l’obligation de motivation qui incombe à la Commission en vertu de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. |
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154 |
En l’espèce, aux points 498 à 502 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé qu’il appartenait à la Commission de détailler, dans la décision litigieuse, les raisons l’ayant amenée à considérer que la cession des créneaux horaires en cause devait être rémunérée et non pas effectuée à titre gratuit, dès lors que le choix d’une cession à titre onéreux pourrait avoir pour conséquence de réduire l’attrait des créneaux horaires proposés et, de ce fait, l’efficacité des engagements afférents. |
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155 |
À cet égard, en faisant grief, au point 501 de l’arrêt attaqué, à la Commission de ne pas avoir indiqué, dans la décision litigieuse, les raisons pour lesquelles la cession à titre gratuit des créneaux horaires en cause n’avait pas été privilégiée par rapport à leur cession à titre onéreux, le Tribunal a exigé de cette institution qu’elle justifie non seulement, de manière positive, le bien-fondé de l’option d’une cession à titre onéreux des créneaux horaires, entérinée par la décision litigieuse, mais également, de manière négative, l’absence de pertinence de l’option contraire, à savoir une cession à titre gratuit. |
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156 |
Or, étant donné que, ainsi qu’il résulte du point 142 du présent arrêt, il incombe uniquement à la Commission, au titre de l’encadrement temporaire, de vérifier si les mesures supplémentaires proposées sont suffisantes pour préserver l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés en cause, il ne saurait être attendu de cette institution, au titre de son obligation de motivation, qu’elle examine si d’autres mesures sont susceptibles de favoriser davantage la concurrence sur ces marchés et qu’elle expose les raisons pour lesquelles elle n’a pas exigé la mise en œuvre de ces autres mesures. |
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157 |
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 501 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait méconnu son obligation de motivation en ce qu’elle n’avait pas expliqué pourquoi la cession des créneaux horaires en cause devait être rémunérée et non pas effectuée à titre gratuit. |
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158 |
Il s’ensuit que le sixième moyen doit être accueilli. |
Conclusion
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159 |
Comme l’a jugé à bon droit le Tribunal, au point 505 de l’arrêt attaqué, qui n’a pas été critiqué dans le cadre du présent pourvoi, chacune des erreurs dont la décision aurait été entachée, telles qu’elles ont été rappelées au point 504 de cet arrêt, était de nature à fonder, à elle seule, l’annulation de la décision litigieuse. Partant, l’annulation de l’arrêt attaqué ne serait justifiée que s’il était démontré que c’est à tort que le Tribunal a retenu chacune de ces erreurs. Il s’ensuit que le présent pourvoi ne peut être accueilli et l’arrêt attaqué annulé que si l’ensemble des moyens invoqués par la requérante sont fondés. |
|
160 |
Or, au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, s’il y a lieu d’accueillir les premier, deuxième et quatrième à sixième moyens du pourvoi, le troisième moyen doit, en revanche, être rejeté. Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble. |
Sur les dépens
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161 |
En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. |
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162 |
Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
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163 |
Ryanair et Condor ayant conclu à la condamnation de DLH aux dépens et celle-ci ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Ryanair et par Condor. |
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164 |
En outre, dès lors que la République fédérale d’Allemagne et la Commission ont succombé dans leurs conclusions mais que Ryanair et Condor n’ont pas conclu à leur condamnation aux dépens, il y a lieu de décider que la République fédérale d’Allemagne et la Commission supporteront leurs propres dépens. |
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Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 793/2004 du 21 avril 2004
- Règlement (CEE) 95/93 du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté
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