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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 janv. 2026, C-641_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-641_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 janvier 2026.#YM contre Openbaar Ministerie.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision‑cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales – Article 2, paragraphe 4 – Condition de la double incrimination – Article 4, point 1 – Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Article 5, point 3 – Remise de la personne concernée subordonnée à son renvoi dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté prononcée dans l’État membre d’émission – Objectifs – Réinsertion sociale – Lutte contre l’impunité – Décision‑cadre 2008/909/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale aux fins de leur exécution dans un autre État membre – Article 7, paragraphes 3 et 4 – Article 9, paragraphe 1, sous d) – Motif de non‑reconnaissance du jugement et de non‑exécution de la condamnation tiré de l’absence de double incrimination – Article 25 – Exécution des condamnations à la suite d’un mandat d’arrêt européen.#Affaire C-641/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0641_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:3 |
Texte intégral
Affaire C-641/23 [Dubers] ( i )
YM
[demande de décision préjudicielle, introduite par le Rechtbank Amsterdam]
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 janvier 2026
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales – Article 2, paragraphe 4 – Condition de la double incrimination – Article 4, point 1 – Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Article 5, point 3 – Remise de la personne concernée subordonnée à son renvoi dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté prononcée dans l’État membre d’émission – Objectifs – Réinsertion sociale – Lutte contre l’impunité – Décision-cadre 2008/909/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale aux fins de leur exécution dans un autre État membre – Article 7, paragraphes 3 et 4 – Article 9, paragraphe 1, sous d) – Motif de non-reconnaissance du jugement et de non-exécution de la condamnation tiré de l’absence de double incrimination – Article 25 – Exécution des condamnations à la suite d’un mandat d’arrêt européen »
-
Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2008/909 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution – Condition de la double incrimination – Réglementation nationale prévoyant l’obligation pour l’autorité compétente de l’État d’exécution de refuser de reconnaître et d’exécuter la condamnation prononcée dans un autre État membre en l’absence de double incrimination – Inadmissibilité
[Décision-cadre du Conseil 2008/909, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 3, § 1, 7, § 1 et 3, 8, § 1, et 9, § 1, d)]
(voir points 48-58)
-
Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2008/909 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution – Condition de la double incrimination – Réglementation nationale prévoyant la faculté pour l’autorité compétente de l’État d’exécution de refuser de reconnaître et d’exécuter la condamnation prononcée dans un autre État membre en l’absence de double incrimination – Décision préalable de cette autorité d’exécuter le mandant d’arrêt européen ayant donné lieu à la condamnation, sous condition du renvoi de la personne dans l’État membre d’exécution aux fins de l’exécution de la peine ou de la mesure de sûreté prononcée à son égard – Absence de changement de circonstances après l’exécution du mandat et la remise de la personne concernée – Inadmissibilité
[Décisions-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 4, point 1, et 5, point 3, et 2008/909, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, considérant 12 et art. 9, § 1, d), et 25]
(voir points 60-89 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), la Cour se prononce sur l’articulation entre les décisions-cadres 2002/584 ( 1 ) et 2008/909 ( 2 ) lorsqu’un État d’exécution refuse de reconnaître et d’exécuter une condamnation prononcée dans un autre État membre à la suite de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (ci-après le « MAE »), alors qu’il a exigé que la personne concernée soit renvoyée sur son territoire pour y purger la peine qui lui serait infligée.
Le 9 mai 2023, le Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Wydział III Karny (tribunal régional de Jelenia Góra, troisième division pénale, Pologne) a émis un MAE contre YM aux fins de l’exercice de poursuites pénales pour non-respect par cette dernière de son obligation alimentaire à l’égard de son fils mineur.
Appelée à statuer sur l’exécution de ce MAE, la juridiction de renvoi a constaté que le fait reproché ne constituait pas une infraction selon le droit néerlandais, mais envisage néanmoins de ne pas appliquer le motif de non exécution facultative, prévu à l’article 4, point 1, de la décision cadre 2002/584, qui permet à l’autorité judiciaire d’exécution de refuser d’exécuter un MAE lorsque le fait à l’origine de ce MAE ne constitue pas une infraction au regard de son droit national. En effet, étant donné que YM réside aux Pays-Bas depuis plus de cinq ans et entretient des liens étroits avec cet État, la juridiction de renvoi évoque la faculté offerte par l’article 5, point 3, de la même décision-cadre de subordonner la remise de la personne concernée à la condition que celle-ci soit renvoyée dans l’État membre d’exécution afin d’y purger la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait éventuellement prononcée à son égard dans l’État membre d’émission lorsque cette personne est ressortissante ou résidente de l’État membre d’exécution (ci-après la « garantie de renvoi »).
Or, en vertu de la réglementation nationale applicable, la reconnaissance d’une condamnation prononcée dans un autre État membre est automatiquement refusée lorsque le fait pour lequel la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté a été prononcée ne constituerait pas une infraction selon le droit néerlandais s’il était commis sur le territoire des Pays-Bas.
S’interrogeant sur la conformité de la mise en œuvre, dans ces circonstances, d’une garantie de renvoi pour un fait qui n’est pas punissable selon le droit de l’État membre d’exécution avec les décisions-cadres 2002/584 et 2008/909, la juridiction de renvoi a décidé de saisir la Cour par la voie préjudicielle.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour rappelle que, selon l’article 7, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/909, l’État d’exécution peut subordonner la reconnaissance du jugement et l’exécution de la condamnation prononcés dans un autre État membre à la condition que les faits sur lesquels porte le jugement constituent également une infraction selon son propre droit national. Lorsque cette condition n’est pas remplie, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation en application de l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la même décision cadre (ci-après le « motif de refus fondé sur la double incrimination »). Il ressort ainsi du libellé de ces deux dispositions, en particulier de l’emploi respectif du verbe « pouvoir », que l’autorité judiciaire d’exécution doit jouir d’une marge d’appréciation pour décider s’il y a lieu, ou non, de refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation pour le motif visé à cet article 9.
Par conséquent, les États membres ne sauraient transposer ce motif de manière à obliger l’autorité judiciaire de l’État d’exécution à refuser automatiquement de reconnaître et d’exécuter la condamnation lorsqu’elle concerne des faits qui ne constitueraient pas une infraction selon le droit national de cet État, sans que celle-ci puisse prendre en considération les circonstances propres à chaque espèce.
En second lieu, la Cour constate que les dispositions de la décision-cadre 2002/584, lues ensemble avec celles de la décision-cadre 2008/909, s’opposent à ce que l’autorité compétente de l’État membre d’exécution puisse invoquer ledit motif afin de refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation prononcés dans un autre État membre pour des faits qui ne constitueraient pas une infraction au regard de son droit national, lorsque cette autorité a préalablement décidé d’exécuter le MAE ayant donné lieu à cette condamnation. Il en est ainsi dès lors que l’autorité d’exécution, d’une part, a renoncé à invoquer le motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584, tiré de l’absence de double incrimination, et, d’autre part, a subordonné la remise de la personne concernée à une garantie de renvoi.
À cet égard, la Cour rappelle que, à l’instar de la décision-cadre 2002/584, la décision-cadre 2008/909 concrétise, dans le domaine pénal, les principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle. En effet, la décision-cadre 2008/909 s’applique, mutatis mutandis, dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec celles de la décision-cadre 2002/584, à l’exécution des condamnations, notamment lorsqu’un État membre a imposé, comme condition de l’exécution d’un MAE aux fins de poursuites dans l’État d’émission, le renvoi de la personne en cause dans l’État d’exécution afin que cette dernière y purge la peine qui serait éventuellement prononcée à son égard.
Par ailleurs, compte tenu de l’identité de l’objectif poursuivi, d’une part, par la possibilité de subordonner la remise de la personne concernée à une garantie de renvoi et, d’autre part, par les règles prévues par la décision-cadre 2008/909, à savoir celui consistant à faciliter la réinsertion sociale des personnes condamnées dans un autre État membre, une autorité judiciaire d’exécution qui souhaite faire application du motif de refus fondé sur la double incrimination prévu à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909, doit tenir compte de ces règles.
En outre, lors de sa décision de subordonner la remise de la personne concernée à une garantie de renvoi, l’autorité judiciaire d’exécution doit procéder à une appréciation globale de l’ensemble des éléments concrets caractérisant la situation de cette personne, afin de déterminer s’il existe des liens de rattachement entre celle-ci et l’État membre d’exécution, démontrant qu’elle est suffisamment intégrée dans cet État et que, partant, ses chances de réinsertion sociale s’accroîtraient si elle purgeait la peine qui pourrait lui être infligée sur son territoire. Parmi ces éléments figurent les liens familiaux, linguistiques, culturels, sociaux ou économiques qu’entretient ladite personne avec l’État membre d’exécution ainsi que la nature, la durée et les conditions de son séjour dans cet État. Dans ce contexte, si l’autorité judiciaire d’exécution décide de subordonner la remise de la personne concernée à une garantie de renvoi, en renonçant à se prévaloir du motif de non-exécution facultative mentionné à l’article 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584, il doit en être déduit qu’elle considère que les intérêts liés à la lutte contre l’impunité et à la réinsertion sociale de cette personne prévalent sur le constat selon lequel le fait en cause n’est pas punissable selon son droit national.
Il découle de ce qui précède que la faculté pour l’autorité compétente de l’État d’exécution de refuser la reconnaissance d’un jugement de condamnation prononcé dans un autre État membre pour des faits qui ne constituent pas une infraction selon son droit national doit être strictement limitée lors de la mise en œuvre de la garantie de renvoi.
Dans le cas contraire, cette garantie de renvoi risquerait d’être privée d’effet utile, de sorte que l’objectif consistant à favoriser la réinsertion sociale de la personne concernée, qui justifie le déclenchement du mécanisme de remise de cette personne, subordonnée à une telle garantie de renvoi, serait susceptible d’être compromis au stade de la reconnaissance du jugement de condamnation. De même, si l’autorité compétente de l’État d’exécution pouvait remettre en cause la garantie de renvoi au stade de la reconnaissance du jugement en vue de l’exécution de la condamnation, en réévaluant les circonstances ayant déjà été appréciées par l’autorité judiciaire d’exécution au stade de l’exécution du MAE, cette dernière autorité pourrait être dissuadée de déclencher le mécanisme de remise de la personne concernée, voire d’exécuter le MAE, ce qui serait susceptible de porter atteinte à l’objectif de lutte contre l’impunité de cette personne.
Par conséquent, l’autorité d’exécution ne saurait invoquer le motif de refus fondé sur la double incrimination prévu à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909 lors de la mise en œuvre de la garantie de renvoi, dans la mesure où cela impliquerait une réévaluation des circonstances ayant déjà été prises en compte par l’autorité judiciaire d’exécution aux fins de sa décision de subordonner la remise de la personne concernée à cette garantie.
Il en va autrement lorsqu’un changement de circonstances dans la situation juridique ou de fait de cette personne, tel que l’atténuation ou la disparition des liens de rattachement qu’elle entretient avec l’État membre d’exécution, a pour conséquence que ne prévaut plus, au stade de la reconnaissance du jugement en vue de l’exécution de la condamnation, l’intérêt à ce que la peine ou la mesure privatives de liberté soit exécutée dans l’État membre d’exécution. En présence d’un tel changement, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut invoquer le motif de refus fondé sur la double incrimination prévu à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909, ce qui permet d’assurer au mieux le respect de l’objectif de réinsertion sociale poursuivi par cette décision-cadre.
En effet, si cette disposition ne pouvait en aucun cas être invoquée dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie de renvoi, la personne concernée risquerait d’être renvoyée automatiquement vers l’État membre d’exécution, alors même que la garantie de renvoi aurait perdu sa raison d’être. Dans une telle hypothèse, l’usage de la faculté offerte à ladite disposition ne porte pas atteinte au mécanisme de la remise de cette personne, subordonnée à une garantie de renvoi. Il ne compromet non plus l’objectif de lutte contre l’impunité de la personne concernée, dès lors que, d’une part, la possibilité pour l’autorité compétente de l’État d’exécution d’invoquer le motif de refus prévu à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909 est strictement encadrée et que, d’autre part, le cas échéant, cette personne purgera sa peine dans l’État membre d’émission.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 1 ) Décision cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24).
( 2 ) Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24).
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