CJUE, n° C-505/09, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République d'Estonie, 29 mars 2012

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Revue Jade · 12 mai 2016

Suite à deux pourvois intentés par la Commission à l'encontre d'arrêts du Tribunal de première instance[1], la Cour a eu l'occasion de se prononcer sur les décisions prises par la Commission à l'encontre des plans polonais et estonien d'affectation des quotas. Les plans nationaux d'affectation des quotas découlent directement de la mise en œuvre du système communautaire d'échange des quotas, établi par la directive 2003/87/CE[2]. Plus largement, il s'agit pour l'Union européenne de respecter les engagements pris dans la cadre du Protocole de Kyoto. Chaque Etat membre doit donc élaborer, …

 

Curia · CJUE · 29 mars 2012

Cour de justice de l'Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n° 35/12 Luxembourg, le 29 mars 2012 Arrêts dans les affaires C-504/09 P Commission / Pologne et C-505/09 P Presse et Information Commission / Estonie La Cour confirme que la Commission a excédé ses compétences en imposant un plafond de quotas d'émission de gaz à effet de serre à la Pologne et à l'Estonie Il y a donc lieu de rejeter les pourvois formés par la Commission contre les arrêts du Tribunal qui ont annulé les décisions de celle-ci La directive de 20031 a établi un système d'échange de quotas …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 29 mars 2012, C-505/09
Numéro(s) : C-505/09
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 mars 2012.#Commission européenne contre République d'Estonie.#Pourvoi — Environnement — Directive 2003/87/CE — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Plan national d’allocation de quotas d’émission pour la République d’Estonie pour la période 2008-2012 — Compétences respectives de la Commission et des États membres — Articles 9, paragraphes 1 et 3, et 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87 — Égalité de traitement — Principe de bonne administration.#Affaire C-505/09 P.
Date de dépôt : 3 décembre 2009
Précédents jurisprudentiels : *1
14 janvier 2010, Commission/République tchèque, C-343/08
30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C-239/01
arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C-127/07
arrêts du 31 mars 1998, France e.a./Commission, C-68/94 et C-30/95
BOT Elektrownia Bełchatów e.a./Commission ( T-208/07
C-244/03, Rec. p. I-4021
C-269/90, Rec. p. I-5469
C-29/99, Rec. p. I-11221
C-32/05, Rec. p. I-11323
C-343/08, Rec. p. I-275
C-378/00, Rec. p. I-937
C-540/03, Rec. p. I-5769
C-68/94 et C-30/95, Rec. p. I-1375
Commission/Conseil, C-29/99
Commission/Luxembourg, C-32/05
Commission/Parlement et Conseil, C-378/00
JO L 140, p. 63
JO L 49, p. 1
Technische Universität München, C-269/90
Tribunal de première instance des Communautés européennes du 23 septembre 2009, Estonie/Commission ( T-263/07
Solution : Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation
Identifiant CELEX : 62009CJ0505
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2012:179
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

29 mars 2012 ( *1 )

«Pourvoi — Environnement — Directive 2003/87/CE — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Plan national d’allocation de quotas d’émission pour la République d’Estonie pour la période 2008-2012 — Compétences respectives de la Commission et des États membres — Articles 9, paragraphes 1 et 3, et 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87 — Égalité de traitement — Principe de bonne administration»

Dans l’affaire C-505/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 décembre 2009,

Commission européenne, représentée par Mmes E. Kružíkoá et E. Randvere ainsi que par M. E. White, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par:

Royaume de Danemark, représenté par M. C. Vang, en qualité d’agent,

partie intervenante au pourvoi,

les autres parties à la procédure étant:

République d’Estonie, représentée par M. L. Uibo et Mme M. Linntam, en qualité d’agents,

partie demanderesse en première instance,

soutenue par:

République tchèque, représentée par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

République de Lettonie, représentée par Mme K. Drēviņa et M. I. Kalniņš, en qualité d’agents,

parties intervenantes au pourvoi,

République de Lituanie,

République slovaque,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. U. Lõhmus, A. Rosas (rapporteur), A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 septembre 2011,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 novembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 23 septembre 2009, Estonie/Commission (T-263/07, Rec. p. II-3463, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la Commission du 4 mai 2007 concernant le plan national d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre notifié par la République d’Estonie pour la période allant de 2008 à 2012, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2

L’article 1er de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32), telle que modifiée par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004 (JO L 338, p. 18, ci-après la «directive 2003/87»), prévoit:

«La présente directive établit un système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté […] afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.»

3

L’article 9 de cette directive se lit comme suit:

«1. Pour chaque période visée à l’article 11, paragraphes 1 et 2, chaque État membre élabore un plan national précisant la quantité totale de quotas qu’il a l’intention d’allouer pour la période considérée et la manière dont il se propose de les attribuer. Ce plan est fondé sur des critères objectifs et transparents, incluant les critères énumérés à l’annexe III, en tenant dûment compte des observations formulées par le public. Sans préjudice des dispositions du traité [CE], la Commission élabore des orientations pour la mise en œuvre des critères qui figurent à l’annexe III pour le 31 décembre 2003 au plus tard.

En ce qui concerne la période visée à l’article 11, paragraphe 1, le plan est publié et notifié à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 31 mars 2004. Pour les périodes ultérieures, le plan est publié et notifié à la Commission et aux autres États membres au moins dix-huit mois avant le début de la période concernée.

2. Les plans nationaux d’allocation de quotas sont examinés au sein du comité visé à l’article 23, paragraphe 1.

3. Dans les trois mois qui suivent la notification d’un plan national d’allocation de quotas par un État membre conformément au paragraphe 1, la Commission peut rejeter ce plan ou tout aspect de celui-ci en cas d’incompatibilité avec les critères énoncés à l’annexe III ou avec les dispositions de l’article 10. L’État membre ne prend une décision au titre de l’article 11, paragraphes 1 ou 2, que si les modifications proposées ont été acceptées par la Commission. Toute décision de rejet adoptée par la Commission est motivée.»

4

L’article 10 de ladite directive prévoit que, pour «la période de trois ans qui débute le 1er janvier 2005, les États membres allocationnent au moins 95 % des quotas à titre gratuit. Pour la période de cinq ans qui débute le 1er janvier 2008, les États membres allocationnent au moins 90 % des quotas à titre gratuit».

5

Aux termes de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87:

«Pour la période de cinq ans qui débute le 1er janvier 2008, et pour chaque période de cinq ans suivante, chaque État membre décide de la quantité totale de quotas qu’il allouera pour cette période et lance le processus d’attribution de ces quotas à l’exploitant de chaque installation. Il prend cette décision au moins douze mois avant le début de la période concernée, sur la base de son plan national d’allocation de quotas élaboré en application de l’article 9, et conformément à l’article 10, en tenant dûment compte des observations formulées par le public.»

6

L’annexe III de cette directive énumère douze critères applicables aux plans nationaux d’allocation. Les critères nos 1 à 3, 5 et 6 de ladite annexe prévoient respectivement ce qui suit:

«1.

La quantité totale de quotas à allouer pour la période considérée est compatible avec l’obligation, pour l’État membre, de limiter ses émissions conformément à la décision 2002/358/CE [du Conseil, du 25 avril 2002, relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130, p. 1),] et au protocole de Kyoto, en tenant compte, d’une part, de la proportion des émissions globales que ces quotas représentent par rapport aux émissions provenant de sources non couvertes par la présente directive et, d’autre part, de sa politique énergétique nationale, et devrait être compatible avec le programme national en matière de changements climatiques. Elle n’est pas supérieure à celle nécessaire, selon toute vraisemblance, à l’application stricte des critères fixés dans la présente annexe. Elle est compatible, pour la période allant jusqu’à 2008, avec un scénario aboutissant à ce que chaque État membre puisse atteindre voire faire mieux que l’objectif qui [lui] a été assigné en vertu de la décision 2002/358/CE et du protocole de Kyoto.

2.

La quantité totale de quotas à allouer est compatible avec les évaluations des progrès réels et prévus dans la réalisation des contributions des États membres aux engagements de la Communauté, effectuées en application de la décision 93/389/CEE [du Conseil, du 24 juin 1993, relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 167, p. 31)].

3.

Les quantités de quotas à allouer sont cohérentes avec le potentiel, y compris le potentiel technologique, de réduction des émissions des activités couvertes par le présent système. Les États membres peuvent fonder la répartition des quotas sur la moyenne des émissions de gaz à effet de serre par produit pour chaque activité et sur les progrès réalisables pour chaque activité.

[…]

5.

Conformément aux exigences du traité, notamment [les] articles 87 [CE] et 88 [CE], le plan n’opère pas de discrimination entre entreprises ou secteurs qui soit susceptible d’avantager indûment certaines entreprises ou activités.

6.

Le plan contient des informations sur les moyens qui permettront aux nouveaux entrants de commencer à participer au système communautaire dans l’État membre en question.»

7

L’article 3 de la décision 2006/780/CE de la Commission, du 13 novembre 2006, en vue d’éviter le double comptage des réductions des émissions de gaz à effet de serre au titre du système communautaire d’échange de quotas d’émission pour les activités de projets relevant du protocole de Kyoto conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316, p. 12), prévoit, à ses paragraphes 1 et 2:

«1. Dans son plan national d’allocation pour la période 2008-2012, un État membre inclut dans la quantité totale de quotas une réserve de quotas établie pour chaque activité de projet sous la forme du tableau figurant à l’annexe I de la présente décision si, avant l’échéance fixée pour la notification de son plan national d’allocation à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, l’État membre a délivré des lettres d’agrément en tant que pays hôte, en s’engageant à délivrer des [unités de réduction des émissions] ou des [réductions d’émissions certifiées] pour les activités de projet qui donnent lieu à des réductions ou à des limitations des émissions dans les installations tombant dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE.

2. Dans son plan national d’allocation pour la période 2008-2012, un État membre peut également inclure dans la quantité totale de quotas une réserve supplémentaire de quotas établie sous la forme du tableau figurant à l’annexe II de la présente décision si, après la décision prise conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, il prévoit de délivrer les lettres d’agrément en tant que pays hôte dans lesquelles il s’engage à délivrer des [unités de réduction des émissions] ou des [réductions d’émissions certifiées] avant le 31 décembre 2012 pour les activités de projet qui donnent lieu à des réductions ou à des limitations des émissions dans les installations tombant dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. Les activités de projet prévues qui utilisent la même méthode pour réduire les émissions et pour lesquelles aucune lettre d’appui n’a encore été délivrée peuvent être regroupées dans une colonne du tableau des réserves établi conformément à l’annexe II.»

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

8

Les faits à l’origine du litige et la décision litigieuse sont exposés aux points 6 à 12 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants:

«6

La République d’Estonie a notifié à la Commission […] son plan national d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre, conformément à la directive [2003/87]. Selon la République d’Estonie, cette notification a eu lieu le 30 juin 2006 tandis que, selon la Commission, elle est intervenue le 7 juillet 2006.

7

À la suite d’un échange de correspondance avec la Commission, la République d’Estonie lui a présenté, en février 2007, une nouvelle version de son plan national d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

8

Le 4 mai 2007, la Commission a adopté [la décision litigieuse]. Cette décision prévoit une réduction de 47,8 % par rapport aux quotas d’émission que la République d’Estonie proposait d’émettre.

9

Le dispositif de la décision [litigieuse] énonce ce qui suit:

‘Article premier

Les aspects suivants du plan national d’allocation de quotas de [la République d’]Estonie pour la première période de cinq ans visée à l’article 11, paragraphe 2, de la directive [2003/87] sont incompatibles, respectivement, avec:

1.

les critères [nos] 1 [à] 3 de l’annexe III de la directive [2003/87]: la fraction de la quantité totale de quotas à allouer, soit 11,657987 millions de tonnes-équivalent CO2 par an, qui est incompatible avec les évaluations effectuées conformément à la décision […] 280/2004/CE [du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (JO L 49, p. 1)] et avec le potentiel, y compris technologique, de réduction des émissions des activités, cette fraction étant réduite pour tenir compte des émissions des activités de projets qui étaient déjà opérationnelles en 2005 et qui ont donné lieu en 2005 à des réductions ou à des limitations des émissions dans les installations tombant dans le champ d’application de la directive [2003/87], dans la mesure où ces réductions ou limitations ont été justifiées et vérifiées; en outre, la part de la quantité totale de quotas correspondant aux émissions supplémentaires d’une installation de combustion non incluse dans le plan national d’allocation établi pour la première phase, évaluée à 0,313883 million de tonnes par an, qui n’est pas justifiée conformément aux méthodes générales prescrites dans le plan national d’allocation, sur la base de données d’émissions vérifiées et justifiées;

2.

le critère [no] 3 de l’annexe III de la directive [2003/87]: la non-inclusion, dans la quantité totale de quotas à allouer prévue au titre du plan national d’allocation, d’une réserve de quotas constituée par [la République d’]Estonie conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision 2006/780/CE et le fait que la quantité de quotas alloués aux installations menant les activités concernées ne soit pas réduite en proportion;

3.

le critère [no] 5 de l’annexe III de la directive [2003/87]: les quotas alloués à certaines installations supérieurs à leurs besoins prévus résultant du cumul d’un bonus pour les mesures adoptées à un stade précoce et des allocations calculées autrement;

4.

le critère [no] 6 de l’annexe III de la directive [2003/87]: les informations sur la manière dont les nouveaux entrants pourront commencer à participer au système communautaire.

Article 2

Il ne sera pas soulevé d’objections au plan national d’allocation sous réserve que les modifications ci-après y soient apportées de manière non discriminatoire et soient notifiées à la Commission le plus rapidement possible, compte tenu des délais nécessaires à l’exécution des procédures nationales:

1.

la quantité totale de quotas à allouer aux fins du système communautaire est réduite de 11,657987 millions de tonnes-équivalent CO2 par an et les quantités allouées à une installation de combustion supplémentaire non incluse dans le plan établi pour la première phase sont fixées conformément aux méthodes générales prescrites dans le plan national d’allocation, sur la base de données d’émissions vérifiées et justifiées, la quantité totale étant encore réduite de l’équivalent de l’écart éventuel entre les quotas alloués à cette installation et les 0,313883 million de tonnes mis en réserve annuellement pour cette installation; par ailleurs, la quantité totale est augmentée pour tenir compte des émissions des activités de projets qui étaient déjà opérationnelles en 2005 et qui ont donné lieu en 2005 à des réductions ou à des limitations des émissions dans les installations relevant du champ d’application de la directive [2003/87], dans la mesure où ces réductions ou limitations ont été justifiées et vérifiées;

2.

la réserve de quotas que [la République d’]Estonie a l’intention de constituer conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision 2006/780/CE est incluse dans la quantité totale de quotas de 12,717058 millions de tonnes calculée suivant les critères [nos] 1 [à] 3 de l’annexe III de la directive [2003/87] avant l’adoption de la décision nationale finale en matière d’allocation en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de la directive [2003/87], et la quantité de quotas allouée aux installations menant les activités concernées est réduite en proportion;

3.

les quotas alloués à certaines installations ne dépassent pas les besoins prévus comme résultat de l’application d’un bonus pour les mesures adoptées à un stade précoce;

4.

des informations sont fournies sur la manière dont les nouveaux entrants pourront commencer à participer au système communautaire, d’une façon conforme aux critères de l’annexe III de la directive [2003/87] et aux dispositions de l’article 10 de cette dernière.

Article 3

1. Le total annuel moyen de quotas de 12,717058 millions de tonnes — diminué de la réserve que [la République d’]Estonie a l’intention de constituer conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision 2006/780/CE, et diminué encore de l’équivalent de l’écart éventuel entre les quotas alloués à une installation de combustion supplémentaire non incluse dans le plan d’allocation établi pour la première phase et les 0,313883 million de tonnes mis en réserve annuellement pour cette installation, qui ne sont pas justifiés conformément aux méthodes générales prescrites dans le plan national d’allocation, sur la base de données d’émissions vérifiées et justifiées, et augmenté pour tenir compte des émissions des activités de projets qui étaient déjà opérationnelles en 2005 et qui ont donné lieu en 2005 à des réductions ou à des limitations des émissions dans les installations tombant dans le champ d’application de la directive [2003/87], pour autant que ces réductions ou limitations aient été justifiées et vérifiées — à allouer par [la République d’]Estonie, conformément à son plan national d’allocation, aux installations mentionnées dans ce plan et aux nouveaux entrants n’est pas dépassé.

2. Le plan national d’allocation de quotas peut être modifié sans accord préalable de la Commission si la modification concerne les quotas alloués à certaines installations, dans les limites du total de quotas à allouer aux installations mentionnées dans le plan, par suite d’améliorations de la qualité des données, ou si elle consiste à réduire le pourcentage des quotas à allouer gratuitement dans les limites définies à l’article 10 de la directive [2003/87].

3. Toute modification du plan national d’allocation visant à corriger les incompatibilités indiquées à l’article 1er de la présente décision mais s’écartant des modifications visées à l’article 2 doit être notifiée aussi rapidement que possible, compte tenu des délais nécessaires à l’exécution des procédures nationales, et requiert l’accord préalable de la Commission conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la directive [2003/87]. Toute autre modification du plan national d’allocation, à l’exception de celles requises conformément à l’article 2 de la présente décision, est irrecevable.

Article 4

La [R]épublique d’Estonie est destinataire de la présente décision.’»

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

9

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juillet 2007, la République d’Estonie a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

10

Par ordonnance du 29 janvier 2008, le président de la septième chambre du Tribunal a admis le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à intervenir au soutien des conclusions de la Commission ainsi que la République de Lituanie et la République slovaque à intervenir au soutien des conclusions de la République d’Estonie.

11

À l’appui de son recours, cet État membre invoquait cinq moyens. Ceux-ci étaient tirés, premièrement, d’un excès de pouvoir résultant de violations des articles 9, paragraphes 1 et 3, ainsi que 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87, deuxièmement, d’erreurs manifestes d’appréciation, troisièmement, d’une violation de l’article 175 CE, quatrièmement, d’une violation du principe de bonne administration et, cinquièmement, d’un défaut de motivation.

12

La Commission a demandé au Tribunal de déclarer le recours irrecevable en ce qui concerne les articles 1er, paragraphes 3 et 4, 2, paragraphes 3 et 4, ainsi que 3, paragraphes 2 et 3, de la décision litigieuse, la République d’Estonie n’ayant présenté aucun moyen de fait ou de droit lié à ces dispositions, et de le rejeter comme non fondé en ce qui concerne les autres dispositions de celle-ci.

13

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse dans son ensemble.

14

Tout d’abord, aux points 28 à 34 dudit arrêt, le Tribunal a rejeté la fin de non-recevoir partielle soulevée par la Commission. Il a considéré que les articles 1er, paragraphes 1 et 2, 2, paragraphes 1 et 2, ainsi que 3, paragraphe 1, de la décision litigieuse n’étaient pas détachables des autres dispositions de cette décision et que, dans l’hypothèse où les moyens soulevés par la République d’Estonie seraient fondés, il y aurait lieu d’annuler la décision litigieuse dans son ensemble.

15

Ensuite, aux points 49 à 93 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné le premier moyen du recours, tiré d’un excès de pouvoir résultant de violations des articles 9, paragraphes 1 et 3, ainsi que 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87. En premier lieu, il a constaté que la Commission avait excédé les limites de son pouvoir de contrôle au titre de l’article 9, paragraphe 3, de ladite directive, d’une part, en précisant dans la décision litigieuse une quantité spécifique de quotas à allouer, dont tout dépassement était considéré comme incompatible avec les critères établis par cette même directive, et, d’autre part, en rejetant le plan national d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre notifié par la République d’Estonie pour la période 2008-2012, conformément à la directive 2003/87 (ci-après le «PNA estonien»), dans la mesure où la quantité totale des quotas qui y était proposée dépassait ce seuil. En second lieu, il a retenu que la Commission avait violé l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 en substituant sa propre analyse à celle effectuée par la République d’Estonie dans ce plan. Dans ce contexte, le Tribunal a également constaté que les données et les méthodes d’évaluation utilisées par la Commission n’étaient pas «nécessairement» les plus représentatives.

16

Le Tribunal en a conclu, au point 94 de l’arrêt attaqué, que les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la décision litigieuse, relatifs à la fixation de la quantité totale de quotas d’émission de gaz à effet de serre à allouer, devaient être annulés. Quant aux deuxième, troisième et cinquième moyens soulevés par la République d’Estonie, dans la mesure où ils étaient dirigés contre ces mêmes dispositions, le Tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu de les examiner.

17

Enfin, aux points 99 à 112 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné le quatrième moyen du recours, tiré d’une violation du principe de bonne administration. Ce moyen portait sur l’appréciation par la Commission de la question de savoir si le PNA estonien était conforme au critère no 3 de l’annexe III de la directive 2003/87, relatif à la prise en compte des réserves dans la quantité totale de quotas d’émission de gaz à effet de serre à allouer. Selon le Tribunal, la Commission n’avait pas établi que les calculs contenus dans ce plan étaient entachés d’une erreur.

18

Dans de telles circonstances, le Tribunal a considéré, au point 113 dudit arrêt, qu’il y avait lieu d’annuler les articles 1er, paragraphe 2, et 2, paragraphe 2, de la décision litigieuse, relatifs à la prétendue non-inclusion des réserves de quotas dans ladite quantité totale.

19

Ayant ainsi conclu à l’annulation des articles 1er, paragraphes 1 et 2, 2, paragraphes 1 et 2, ainsi que 3, paragraphe 1, de la décision litigieuse et ayant déclaré que ces dispositions n’étaient pas détachables du reste de cette décision, le Tribunal a déclaré, au point 114 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse devait être annulée dans son ensemble.

La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

20

Par ordonnance du président de la Cour du 1er juin 2010, le Royaume de Danemark a été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission et la République tchèque ainsi que la République de Lettonie ont été admises à intervenir au soutien des conclusions de la République d’Estonie.

21

Par son pourvoi, la Commission demande à la Cour:

d’annuler l’arrêt attaqué et

de condamner la République d’Estonie aux dépens.

22

Le Royaume de Danemark demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué.

23

La République d’Estonie demande à la Cour:

à titre principal, de rejeter le pourvoi;

à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur les moyens présentés par cet État membre en première instance qui n’ont pas été appréciés dans l’arrêt attaqué, et

de condamner la Commission aux dépens.

24

La République tchèque demande à la Cour:

de rejeter le pourvoi et

de condamner la Commission aux dépens.

25

La République de Lettonie demande à la Cour de rejeter le pourvoi.

Sur le pourvoi

26

À l’appui de son pourvoi, la Commission soulève quatre moyens. Ceux-ci sont tirés, premièrement, d’une erreur de droit dans l’examen de la recevabilité du recours en annulation et, deuxièmement, d’une erreur de droit dans l’interprétation des articles 9, paragraphes 1 et 3, ainsi que 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87. Troisièmement, le Tribunal aurait effectué une interprétation erronée du principe de bonne administration et, quatrièmement, il aurait commis une erreur dans la qualification juridique des articles 1er, paragraphes 1 et 2, 2, paragraphes 1 et 2, ainsi que 3, paragraphe 1, de la décision litigieuse, en considérant ces dispositions comme n’étant pas détachables des autres dispositions de cette décision.

Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’examen de la recevabilité du recours en annulation

Argumentation des parties

27

La Commission allègue que, en admettant la recevabilité du recours en annulation en ce qui concerne les articles 1er, paragraphes 3 et 4, 2, paragraphes 3 et 4, ainsi que 3, paragraphes 2 et 3, de la décision litigieuse, le Tribunal a violé les articles 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal.

28

La Commission rappelle que les moyens invoqués par la République d’Estonie devant le Tribunal concernaient essentiellement la légalité du plafond fixé pour la quantité totale de quotas d’émission de gaz à effet de serre visée aux articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la décision litigieuse ainsi que, partiellement, la non-inclusion des réserves de quotas visée aux articles 1er, paragraphe 2, et 2, paragraphe 2, de cette décision. Aucune critique n’aurait été formulée par cet État membre à l’égard des autres incompatibilités constatées en ce qui concerne le PNA estonien, à savoir le favoritisme dans l’attribution de quotas d’émission de gaz à effet de serre et le manque de transparence dans le traitement des nouveaux entrants. Or, pour former un recours contre la décision litigieuse dans son ensemble, la République d’Estonie aurait dû soulever des moyens contre chacune des dispositions de celle-ci.

29

En outre, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en déclarant les articles 1er, paragraphes 3 et 4, 2, paragraphes 3 et 4, ainsi que 3, paragraphes 2 et 3, de la décision litigieuse non détachables des autres dispositions de celle-ci.

30

La République d’Estonie conclut au rejet de ce moyen. Elle rappelle avoir demandé l’annulation de la décision litigieuse dans son ensemble. La requête aurait comporté un exposé sommaire des moyens invoqués, conformément aux conditions de forme établies aux articles 21 du statut de la Cour et 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal. Quant à l’arrêt attaqué, celui-ci serait fondé sur une compréhension correcte de la condition du caractère détachable des dispositions de ladite décision.

Appréciation de la Cour

31

Le premier moyen du pourvoi concerne les points 28 à 34 de l’arrêt attaqué, portant sur la fin de non-recevoir partielle du recours en annulation.

32

Le Tribunal a examiné, aux points 28 à 33 dudit arrêt, la question de savoir si les articles 1er, paragraphes 1 et 2, 2, paragraphes 1 et 2, ainsi que 3, paragraphe 1, de la décision litigieuse étaient détachables des autres dispositions de cette décision et a conclu que tel n’était pas le cas. Dans de telles conditions, au point 34 dudit arrêt, il a rejeté les arguments de la Commission relatifs à la prétendue irrecevabilité partielle dudit recours, tout en précisant que, dans l’hypothèse où les moyens soulevés par la République d’Estonie seraient fondés, il y aurait lieu d’annuler la décision litigieuse dans son ensemble.

33

En l’occurrence, il est constant que la République d’Estonie avait demandé, dans sa requête introductive d’instance, l’annulation de la décision litigieuse dans son ensemble. L’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission portait sur une prétendue insuffisance de motivation de ladite requête au regard de l’étendue de l’annulation demandée, dans la mesure où les moyens présentés par cet État membre ne portaient que sur les articles 1er, paragraphes 1 et 2, 2, paragraphes 1 et 2, ainsi que 3, paragraphe 1, de cette décision. Selon la Commission, une telle requête n’était pas conforme aux conditions établies aux articles 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal. Considérant que les dispositions faisant l’objet des moyens présentés par la République d’Estonie étaient détachables des autres dispositions de ladite décision, la Commission a demandé au Tribunal de rejeter le recours comme irrecevable en ce qui concerne ces dernières dispositions.

34

À cet égard, il importe de rappeler que, en vertu des articles 21, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du 14 janvier 2010, Commission/République tchèque, C-343/08, Rec. p. I-275, point 26 et jurisprudence citée).

35

Au demeurant, il convient de constater que la requête introductive d’instance présentée par la République d’Estonie satisfaisait à ces conditions de forme dès lors qu’il est constant qu’elle contenait l’objet du litige ainsi qu’un exposé sommaire des moyens soulevés par cet État membre, portant sur les articles 1er, paragraphes 1 et 2, 2, paragraphes 1 et 2, ainsi que 3, paragraphe 1, de la décision litigieuse. Il n’est pas non plus contesté que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ces moyens se fondaient ressortaient d’une façon cohérente et compréhensible du texte de ladite requête.

36

Certes, la République d’Estonie n’avait pas présenté, dans sa requête, des moyens ou des griefs en ce qui concerne les articles 1er, paragraphes 3 et 4, 2, paragraphes 3 et 4, ainsi que 3, paragraphes 2 et 3, de la décision litigieuse. Toutefois, pour former un recours en annulation contre un acte de droit de l’Union dans son ensemble, il n’est pas nécessaire qu’un requérant soulève des moyens ou des griefs contre chaque disposition de celui-ci.

37

Quant au point de savoir si l’annulation des dispositions explicitement visées par les moyens de la requête, à savoir les articles 1er, paragraphes 1 et 2, 2, paragraphes 1 et 2, ainsi que 3, paragraphe 1, de la décision litigieuse, était susceptible d’entraîner l’annulation du reste de cette décision, ainsi que le sollicitait la République d’Estonie dans le dispositif de sa requête introductive d’instance, et plus particulièrement si le Tribunal avait commis une erreur de droit en considérant ces dispositions comme n’étant pas détachables des autres dispositions de ladite décision, il y a lieu d’apprécier cette question dans le cadre de l’examen du quatrième moyen du présent pourvoi.

38

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Commission en ce qui concerne les articles 1er, paragraphes 3 et 4, 2, paragraphes 3 et 4, ainsi que 3, paragraphes 2 et 3, de la décision litigieuse. Il y a, dès lors, lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation des articles 9, paragraphes 1 et 3, ainsi que 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87

39

Par son deuxième moyen, la Commission reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’interprétation des articles 9, paragraphes 1 et 3, ainsi que 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87. Après avoir formulé des critiques quant aux observations générales présentées par le Tribunal sur la répartition des compétences entre les États membres et la Commission telle que prévue par cette directive et sur la nature du contrôle exercé par cette institution au titre de l’article 9, paragraphe 3, de ladite directive, la Commission présente des arguments pouvant être classés en deux branches. La première branche est tirée d’une prétendue méconnaissance du principe d’égalité de traitement et la seconde d’une prétendue méconnaissance de l’objectif de cette même directive.

40

La République d’Estonie conclut au rejet de ce moyen. La Commission n’aurait fait valoir aucun argument de nature à prouver que le Tribunal a commis une telle erreur lorsqu’il a jugé que, selon les articles 9 et 11 de la directive 2003/87, celle-ci devait agir dans le cadre d’un contrôle de la légalité des choix effectués par cet État membre et respecter la marge de manœuvre réservée à celui-ci.

Sur la nature du contrôle de la Commission au titre de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87

– Argumentation des parties

41

La Commission reproche au Tribunal d’avoir méconnu la répartition des compétences entre celle-ci et les États membres telle que prévue aux articles 9 et 11 de la directive 2003/87 et d’avoir, en ayant qualifié son contrôle au titre de l’article 9, paragraphe 3, de ladite directive de contrôle de légalité, commis une erreur de droit.

42

Le Tribunal aurait élargi, à tort, au point 51 de l’arrêt attaqué, les compétences des États membres en se fondant sur la définition de la nature juridique d’une directive, telle qu’elle découle de l’article 249 CE. Les articles 9 et 11 de la directive 2003/87 auraient vocation à s’appliquer uniquement entre les institutions et les États membres et ne nécessiteraient pas une transposition préalable en droit national. Ils auraient un caractère réglementaire et s’appliqueraient directement, à l’instar des dispositions d’un règlement. Pour ce qui est de la forme et du contenu des plans nationaux d’allocation, ceux-ci seraient largement déterminés et contrôlés au niveau de l’Union européenne, compte tenu, notamment, des orientations élaborées par la Commission en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive pour la mise en œuvre des critères énoncés à l’annexe III de celle-ci.

43

Contrairement à l’approche préconisée par le Tribunal, l’application du principe de subsidiarité, consacré à l’article 5, deuxième alinéa, CE, ne saurait limiter le pouvoir de contrôle conféré à la Commission par le législateur de l’Union. En effet, une fois que ce dernier aurait conclu à la nécessité de réglementer au niveau de l’Union, ce principe ne s’appliquerait plus.

44

En outre, le Tribunal se serait appuyé, à tort, sur les articles 211 CE et 226 CE. Les plans nationaux d’allocation ne constitueraient pas des mesures classiques de transposition d’une directive. Alors qu’un acte de transposition ne pourrait faire l’objet que d’un contrôle ex post par la Commission, en vertu de l’article 226 CE, les plans nationaux d’allocation seraient évalués par celle-ci lors d’un contrôle ex ante, conformément à l’article 9 de la directive 2003/87. Dans ce contexte, le comité des changements climatiques, mentionné au paragraphe 2 de cet article, jouerait un rôle important. Ainsi, en la matière, le contrôle de la Commission irait au-delà d’un simple contrôle de légalité.

45

La Commission précise, dans sa réponse aux mémoires en intervention de la République tchèque, du Royaume de Danemark et de la République de Lettonie, que l’objectif de ce moyen n’est pas de faire constater qu’elle est compétente pour fixer de manière contraignante la quantité totale de quotas d’émission de gaz à effet de serre à allouer, mais d’établir que le raisonnement développé par le Tribunal pour limiter son pouvoir de contrôle est erroné. En tout état de cause, même s’il convenait de considérer, contrairement à la position de la Commission, que celle-ci ne pouvait pas indiquer, dans la décision litigieuse, la quantité totale de quotas d’émission qu’elle estimait acceptable, cette constatation ne suffirait pas pour annuler ladite décision, dans la mesure où la Commission a expliqué, de manière circonstanciée, que la quantité totale de quotas prévue par la République d’Estonie était manifestement trop élevée.

46

Ce dernier État membre soutient que les allégations de la Commission ne sont pas fondées. Le Tribunal n’aurait pas restreint la compétence de celle-ci en s’appuyant sur l’article 249 CE. Il se serait borné à constater que, lorsqu’une directive ne prescrit pas la forme et les moyens devant être employés lors de sa transposition pour atteindre le résultat recherché, la liberté des États membres quant au choix de ceux-ci est, en principe, complète. La question de savoir si les articles 9 et 11 de la directive 2003/87 ont un caractère réglementaire ou non n’aurait aucune incidence sur la répartition des compétences entre les États membres et la Commission. Il ne saurait non plus être soutenu que le Tribunal aurait restreint, en invoquant le principe de subsidiarité, les compétences octroyées à la Commission.

Appréciation de la Cour

47

Les allégations de la Commission visent les points 49 à 56 de l’arrêt attaqué, portant sur la répartition des compétences entre la Commission et les États membres telle que prévue aux articles 9 et 11 de la directive 2003/87.

48

Auxdits points, le Tribunal a dit pour droit que les États membres sont seuls compétents, d’une part, pour élaborer leur plan national d’allocation et, d’autre part, pour prendre les décisions finales fixant notamment la quantité totale de quotas d’émission de gaz à effet de serre à allouer. Dans l’exercice de leurs compétences, ceux-ci disposeraient d’une certaine marge de manœuvre. La Commission serait habilitée, au titre de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, d’une part, à vérifier si les plans nationaux d’allocation sont conformes aux critères énoncés par celle-ci et, d’autre part, à rejeter des plans pour cause d’incompatibilité avec ces critères. Le pouvoir de contrôle de la Commission se limiterait à un contrôle de légalité.

49

En l’occurrence, ainsi que l’a relevé à juste titre le Tribunal aux points 53 et 54 de l’arrêt attaqué, il découle clairement de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87 «que l’État membre est seul compétent, d’une part, pour élaborer le plan national d’allocation par lequel il propose d’atteindre les objectifs définis par [cette] directive en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, [et qu’]il notifie à la Commission, et, d’autre part, pour prendre des décisions finales fixant la quantité totale de quotas qu’il allouera pour chaque période de cinq ans, et la répartition de cette quantité parmi les opérateurs économiques». En revanche, il découle de manière univoque de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 que le rôle de la Commission est limité à un contrôle de la conformité du plan national d’allocation de l’État membre par rapport aux critères énoncés à l’annexe III de cette directive et aux dispositions de l’article 10 de celle-ci. Elle est habilitée à vérifier cette conformité et à rejeter le plan national d’allocation pour cause d’incompatibilité avec ces critères ou ces dispositions, par décision motivée. En cas de rejet de son plan par la Commission, l’État membre ne peut prendre une décision au titre de l’article 11, paragraphe 2, de ladite directive que si les modifications qu’il propose ont été acceptées par elle.

50

Contrairement à ce que soutient la Commission, il ne saurait être reproché au Tribunal de s’être appuyé, au point 51 de l’arrêt attaqué, sur l’article 249, troisième alinéa, CE pour apprécier la question de la répartition des compétences entre la Commission et les États membres telle que prévue aux articles 9 et 11 de la directive 2003/87. Le principe selon lequel une directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens pour l’obtention dudit résultat, s’applique, en principe, à l’égard de toute directive.

51

Il est vrai que peuvent exister de grandes différences quant aux types d’obligations que les directives imposent aux États membres et quant aux résultats qui doivent être atteints par ceux-ci. Il est également constant que les dispositions des directives ne concernant que les relations entre un État membre et la Commission peuvent ne pas nécessiter des mesures de transposition (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2006, Commission/Luxembourg, C-32/05, Rec. p. I-11323, points 35 et 36). Cette circonstance est cependant sans incidence sur la solution du présent litige. Il ne saurait être nié que les articles 9 et 11 de la directive 2003/87 régissent les rôles respectifs de la Commission et des États membres, dans le cadre de la procédure d’adoption des plans nationaux d’allocation, à savoir la question de la répartition des compétences entre ceux-ci. Ces dispositions permettent de déterminer si les États membres jouissent d’une marge de manœuvre ou non pour établir leur plan et, le cas échéant, quelle est la portée de celle-ci.

52

En l’occurrence, il ne saurait être nié que la directive 2003/87 ne prescrit pas une méthode spécifique pour l’élaboration d’un plan national d’allocation et pour la détermination de la quantité totale de quotas d’émission de gaz à effet de serre à allouer. Bien au contraire, l’annexe III, point 1, de ladite directive prévoit explicitement, ainsi que le Tribunal l’a en substance constaté au point 81 de l’arrêt attaqué, que les États membres doivent fixer la quantité totale de quotas à allouer en tenant compte, notamment, de la politique énergétique nationale et du programme national en matière de changements climatiques.

53

Ainsi, comme le Tribunal l’a constaté au point 53 de l’arrêt attaqué, les États membres disposent d’une certaine marge de manœuvre pour choisir les mesures qu’ils considèrent les mieux adaptées pour atteindre, dans le contexte spécifique du marché énergétique national, le résultat prescrit par ladite directive.

54

Quant au fait que, conformément à l’article 9 de la directive 2003/87, les plans nationaux d’allocation sont évalués par la Commission lors d’un contrôle ex ante, un tel pouvoir de contrôle diffère, certes, à maints égards du contrôle ex post prévu à l’article 226 CE. Cette circonstance ne saurait cependant impliquer que le contrôle ex ante doive aller au-delà d’un contrôle de légalité.

55

Il résulte de ce qui précède que les critiques formulées par la Commission contre les considérations générales du Tribunal concernant la répartition des compétences entre les États membres et la Commission telle que prévue par la directive 2003/87 doivent être écartées.

Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement

– Argumentation des parties

56

La Commission soutient que, en déterminant la portée et l’étendue de son pouvoir de contrôle en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, le Tribunal a commis une erreur de droit qui résulte, en substance, d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement.

57

La conclusion selon laquelle la Commission aurait violé l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 en substituant sa propre analyse à celle effectuée par la République d’Estonie serait erronée. Le Tribunal aurait interprété cette disposition sans prendre en compte ledit principe et aurait, en outre, commis une erreur de droit en appréciant la question du choix des données relatives aux émissions devant servir de point de départ aux fins des prévisions pour la période 2008-2012.

58

Le Tribunal aurait considéré, à tort, que la Commission ne pouvait pas écarter les données d’émissions de CO2 antérieures à l’année 2005 introduites par la République d’Estonie dans son plan national d’allocation et les prévisions du produit intérieur brut (PIB) utilisées par cet État membre au lieu de celles publiées pour tous les États membres durant l’année 2005. Or, le fait d’accepter que chaque État membre utilise ses propres données, développées selon ses propres critères, serait susceptible d’engendrer une inégalité de traitement entre lesdits États.

59

L’objet et le but de la directive 2003/87, ainsi que le déroulement de la procédure de contrôle des plans nationaux d’allocation, seraient de «garantir que les plans nationaux d’allocation de l’ensemble des États membres se trouvent dans des situations comparables». Ainsi, la compatibilité des plans nationaux d’allocation avec les critères énoncés à l’annexe III de cette directive devrait être examinée sur la base d’une méthode d’évaluation élaborée par la Commission et des données obtenues grâce à cette méthode. Cet examen impliquerait l’utilisation, par la Commission, des données relatives aux émissions de CO2 de la même année pour tous les États membres et des prévisions de croissance du PIB pendant la période 2005-2010 disponibles au même moment pour tous ces États.

60

Le déroulement de la procédure de contrôle, prévue à l’article 9 de la directive 2003/87, démontrerait qu’il s’agit d’un exercice de contrôle simultané dans un intervalle de temps limité, visant à permettre la mise en œuvre du système commun d’échange de quotas dans tous les États membres avant le 1er janvier 2008. Les plans nationaux d’allocation seraient examinés au sein du comité des changements climatiques parallèlement à leur examen par la Commission, ce qui confirmerait la nécessité pour celle-ci d’utiliser une approche homogène pour l’ensemble des plans.

61

Le raisonnement retenu par le Tribunal, aux points 84 à 86 de l’arrêt attaqué, serait en contradiction avec celui appliqué dans son ordonnance du 20 octobre 2008, BOT Elektrownia Bełchatów e.a./Commission (T-208/07). Dans celle-ci, le Tribunal aurait accepté l’encadrement temporel des modifications que les États membres apportent à leur plan national d’allocation, en jugeant qu’il résulte du libellé de la directive 2003/87, ainsi que de l’économie générale et des objectifs du système qu’elle établit, qu’un État membre est toujours en droit de proposer des modifications de son plan après avoir notifié celui-ci à la Commission, et ce jusqu’à l’adoption de la décision que cet État doit prendre en application de l’article 11, paragraphe 2, de ladite directive.

62

La République d’Estonie conclut au rejet de cette première branche du deuxième moyen. La Commission se fonderait sur le principe d’égalité de traitement comme s’il s’agissait d’un principe absolu. La possible survenance d’une inégalité de traitement ne saurait justifier une modification de la répartition des compétences entre les États membres et la Commission telle que prévue par la directive 2003/87. L’égalité de traitement entre les États membres pourrait être assurée de manière adéquate si la Commission examinait chaque plan avec le même degré de diligence.

Appréciation de la Cour

63

La première branche du deuxième moyen vise les points 56 à 93 de l’arrêt attaqué. Auxdits points, le Tribunal a constaté que le pouvoir de contrôle dont la Commission est dotée, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, ne lui permet pas de substituer aux données inscrites par l’État membre dans son plan ses propres données. Il a précisé que le principe d’égalité de traitement «ne saurait modifier la répartition des compétences prévue par [cette] directive entre les États membres et la Commission, aux termes de laquelle ces derniers sont compétents pour élaborer un plan national d’allocation et pour prendre une décision finale sur la quantité totale de quotas à allouer».

64

D’emblée, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C-127/07, Rec. p. I-9895, point 23).

65

La nécessité de respecter ce principe ne saurait cependant modifier la répartition des compétences entre les États membres et la Commission, telle que prévue par une disposition de l’Union. Or, ainsi qu’il a été confirmé au point 49 du présent arrêt, l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 confère à la Commission uniquement un pouvoir de contrôle de légalité des plans nationaux d’allocation, lui permettant de rejeter un plan qui n’est pas conforme aux critères énumérés à l’annexe III de la directive 2003/87 ou aux dispositions de l’article 10 de celle-ci.

66

Quant au degré de ce contrôle, le Tribunal a constaté, à juste titre, aux points 68, 69, 75, 79 et 80 de l’arrêt attaqué, que les États membres restent libres d’utiliser les données et les méthodes d’évaluation de leur choix, sous réserve que celles-ci ne mènent pas à des résultats qui ne seraient pas conformes à ces critères ou à ces dispositions. En exerçant son pouvoir de contrôle au titre de l’article 9, paragraphe 3, de cette directive, la Commission doit respecter la marge de manœuvre dont disposent les États membres. Ainsi, elle ne peut pas rejeter un plan national d’allocation au seul motif que les données inscrites dans celui-ci ne sont pas conformes aux données qu’elle a privilégiées.

67

Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir considéré que la Commission était dans l’obligation d’examiner les données inscrites par la République d’Estonie dans son plan national d’allocation. Dans l’hypothèse où la Commission devait avoir des doutes sur lesdites données, il lui incombait de demander des éclaircissements auprès des autorités nationales compétentes, voire de démontrer la non-conformité de ces données par rapport aux critères énumérés à l’annexe III de la directive 2003/87.

68

Les arguments soulevés par la Commission sur le caractère simultané du contrôle des plans nationaux d’allocation ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion. En effet, ces arguments reposent sur une conception erronée du pouvoir de contrôle de celle-ci, au titre de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87. Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 65 de ses conclusions, les éventuelles différences quant aux données et aux méthodes d’évaluation retenues par les États membres sont une manifestation de leur marge de manœuvre, que la Commission doit respecter dans le cadre de son contrôle de conformité.

69

Dans ce contexte, il importe de relever, ainsi que le Tribunal l’a jugé au point 89 de l’arrêt attaqué, que la Commission peut assurer l’égalité de traitement des États membres de manière adéquate en examinant le plan présenté par chacun d’eux avec le même degré de diligence. Il y a également lieu de rappeler qu’il est loisible pour la Commission de choisir un point commun de comparaison entre les plans élaborés par chacun de ces États. Ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 63 de l’arrêt attaqué, à cette fin, celle-ci peut notamment élaborer «son propre modèle économique et écologique» fondé sur les données qu’elle choisit et s’en servir comme point de comparaison pour vérifier si les plans nationaux d’allocation sont compatibles avec les critères énoncés à l’annexe III de la directive 2003/87 ou avec les dispositions de l’article 10 de celle-ci.

70

Dans de telles circonstances, il y a lieu de rejeter la première branche du deuxième moyen comme non fondée.

Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée d’une méconnaissance de l’objectif de la directive 2003/87

– Argumentation des parties

71

La Commission considère que, en interprétant l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, le Tribunal a méconnu l’objectif poursuivi par cette dernière. Elle conteste avoir excédé les limites de son pouvoir de contrôle, au titre dudit article, en ayant examiné le PNA estonien sur la base de sa propre méthodologie, en ayant indiqué une quantité spécifique de quotas d’émission de gaz à effet de serre à allouer, dont tout dépassement était considéré comme étant incompatible avec les critères établis par cette directive et, en conséquence, en ayant rejeté le PNA estonien dans la mesure où la quantité totale de quotas qui y était proposée dépassait ce seuil.

72

Les pouvoirs de contrôle dont dispose la Commission en vertu de cette disposition devraient être lus et interprétés à la lumière des objectifs de la directive 2003/87. Or, ladite directive établirait, aux termes de son article 1er, un système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre afin de favoriser la réduction des émissions de ce gaz dans des conditions économiquement efficaces et performantes. La Cour aurait reconnu, dans son arrêt Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., précité, que l’objectif final de ce système est la protection de l’environnement et que ledit système encourage et favorise la recherche des coûts les plus bas afin d’obtenir une réduction de ces émissions. Il résulterait de cet arrêt que cet objectif ne peut être atteint que lorsque la demande de quotas dépasse l’offre sur le marché de quotas communautaire. En outre, aux termes du septième considérant de la directive 2003/87, la mise en œuvre de ce même système devrait contribuer à préserver l’intégrité du marché intérieur et à éviter des distorsions de concurrence.

73

Contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal dans l’arrêt attaqué, le contrôle effectué par la Commission en vertu de l’article 9 de la directive 2003/87 ne saurait être un contrôle «fortement circonscrit», réduit à une simple vérification des données utilisées par les États membres dans leurs plans nationaux d’allocation. Ce contrôle devrait reposer sur une approche homogène, impliquant l’utilisation par la Commission des données relatives aux émissions de CO2 de la même année pour tous les États membres et des prévisions de croissance du PIB pendant la période 2005-2010 disponibles au même moment pour l’ensemble de ces États.

74

Selon la Commission, les objectifs de la directive 2003/87 ne peuvent pas être atteints si elle ne dispose pas du pouvoir de fixer un niveau maximal de quotas d’émission de gaz à effet de serre à allouer. Sa position serait également justifiée par des raisons d’économie de procédure.

75

Le Tribunal aurait estimé, à tort, que les États membres disposent d’une compétence exclusive pour fixer la quantité totale de quotas d’émission de gaz à effet de serre à allouer. Il serait possible de prouver ex post que la reconnaissance inconditionnelle des données d’émissions de CO2 indiquées dans le PNA estonien, relatives aux années antérieures à l’année 2005, ainsi que la quantité totale de quotas à allouer proposée auraient conduit à un résultat contraire, non seulement aux critères nos 1 à 3 de l’annexe III de la directive 2003/87, mais également à l’objectif de cette directive visant à réduire les émissions de CO2.

76

En outre, le Tribunal n’aurait pas distingué de manière correcte la fixation, par la Commission, d’un plafond pour la quantité totale de quotas et la fixation de la quantité totale de quotas à allouer par l’État membre.

77

La République d’Estonie considère qu’il convient de rejeter cette seconde branche du deuxième moyen. La Commission n’aurait aucunement démontré qu’il serait impossible de se conformer à l’objectif de la directive 2003/87 au regard de la répartition des compétences entre les États membres et la Commission, telle que confirmée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué.

Appréciation de la Cour

78

La seconde branche du deuxième moyen vise les points 59 à 66 de l’arrêt attaqué. Auxdits points, le Tribunal a estimé que la Commission avait, en fixant dans la décision litigieuse une quantité spécifique de quotas dont tout dépassement était considéré incompatible avec les critères établis par la directive 2003/87 et en rejetant le PNA estonien dans la mesure où la quantité totale de quotas qui y est proposée dépassait ce seuil, excédé les limites de son pouvoir de contrôle au titre des articles 9, paragraphes 1 et 3, ainsi que 11, paragraphe 2, de cette directive. Ladite branche vise également la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal selon laquelle la Commission avait excédé lesdites limites en utilisant, lors de l’appréciation du PNA estonien, ses propres données et sa propre méthode. Ce faisant, le Tribunal aurait interprété l’article 9, paragraphe 3, de ladite directive en méconnaissant les objectifs poursuivis par celle-ci.

79

À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’objectif principal déclaré de la directive 2003/87 est de réduire, de manière substantielle, les émissions de gaz à effet de serre afin de pouvoir respecter les engagements de l’Union et des États membres au regard du protocole de Kyoto. Cet objectif doit être atteint dans le respect d’une série de sous-objectifs et par le recours à certains instruments. L’instrument principal à cet effet est constitué par le système communautaire d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre, ainsi que cela ressort de l’article 1er de la directive 2003/87 et du deuxième considérant de celle-ci. Ledit article 1er expose que ce système favorise la réduction desdites émissions dans des conditions économiquement efficaces et performantes. Les autres sous-objectifs auxquels doit répondre ledit système sont, notamment, ainsi que cela est exposé aux cinquième et septième considérants de cette directive, la préservation du développement économique et de l’emploi ainsi que celle de l’intégrité du marché intérieur et des conditions de concurrence.

80

En l’occurrence, à supposer même que l’approche préconisée par la Commission soit de nature à améliorer le fonctionnement du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et permette ainsi d’atteindre de manière plus efficace l’objectif visant à réduire, de manière substantielle, les émissions de gaz à effet de serre, cette circonstance ne saurait modifier la répartition des compétences entre les États membres et la Commission, telle que prévue aux articles 9 et 11 de la directive 2003/87.

81

En effet, dans un domaine de compétence partagée, tel que celui de la protection de l’environnement, il incombe au législateur de l’Union de déterminer les mesures qu’il estime nécessaires pour atteindre les objectifs visés, tout en respectant les principes de subsidiarité et de proportionnalité consacrés à l’article 5 CE.

82

La volonté du législateur de l’Union de conférer à la Commission uniquement un pouvoir de contrôle de conformité des plans nationaux d’allocation par rapport aux critères énoncés à l’annexe III de la directive 2003/87 et aux dispositions de l’article 10 de celle-ci, et non pas un pouvoir de substitution ou d’uniformisation qui comprendrait le pouvoir de fixer une quantité maximale de quotas d’émission de gaz à effet de serre à allouer, ressort tant de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, que des travaux préparatoires de cette directive. Ainsi, considérer que la Commission peut fixer une telle quantité maximale dépasserait les limites d’une interprétation téléologique de cette directive et reviendrait à conférer à cette institution des pouvoirs dépourvus de toute base juridique.

83

Ainsi qu’il ressort déjà du point 51 du présent arrêt, le Tribunal a donc jugé à bon droit, au point 54 de l’arrêt attaqué, qu’il découle de manière univoque de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 que le rôle de la Commission est limité à un contrôle de la conformité du plan national d’allocation d’un État membre par rapport aux critères énoncés à l’annexe III de ladite directive et aux dispositions de l’article 10 de celle-ci. Il a justement considéré que la Commission est habilitée à vérifier cette conformité et à rejeter le plan national d’allocation pour cause d’incompatibilité avec ces critères et ces dispositions, cet État membre ne pouvant, dans un tel cas, prendre une décision au titre de l’article 11, paragraphe 2, de ladite directive que si les modifications qu’il propose ont été acceptées par cette institution.

84

À cet égard, il convient de relever que le législateur de l’Union, seul compétent pour apporter des modifications à la directive 2003/87, a estimé nécessaire d’amender l’article 9 de celle-ci par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 140, p. 63). Cette directive modificative prévoit la mise en place d’un système plus harmonisé afin de mieux tirer parti des avantages de l’échange de quotas, d’éviter les distorsions du marché intérieur et de faciliter l’établissement de liens entre les différents systèmes d’échange.

85

Pour ce qui concerne l’allégation de la Commission selon laquelle il serait possible de prouver ex post que la reconnaissance inconditionnelle des données d’émissions de CO2 et de la quantité totale de quotas d’émission de gaz à effet de serre, indiquées dans le PNA estonien, aurait conduit à un résultat contraire aux critères nos 1 à 3 de l’annexe III de la directive 2003/87, cette allégation est fondée sur une interprétation erronée de l’arrêt attaqué. En effet, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 80 de ses conclusions, le Tribunal a reconnu que la Commission peut rejeter un plan national d’allocation qui n’est pas conforme aux critères énumérés à cette annexe ou aux dispositions de l’article 10 de cette directive et n’a donc pas estimé que celle-ci devait reconnaître inconditionnellement les données inscrites dans le PNA estonien.

86

Quant à l’argument de la Commission selon lequel, dans l’intérêt de l’économie de procédure, il conviendrait de lui reconnaître le pouvoir de fixer le niveau maximal de quantité de quotas d’émission de gaz à effet de serre à allouer, il est certes vrai qu’une telle approche réduirait le risque que soient adoptées des décisions successives de rejet de plans nationaux d’allocation pour incompatibilité avec les critères énumérés à l’annexe III de la directive 2003/87 ou les dispositions de l’article 10 de celle-ci. Dans ce contexte, il importe cependant de souligner que la Commission n’outrepasse pas ses compétences si elle annonce, dans le dispositif d’une décision de rejet d’un plan, sans déterminer de manière contraignante la quantité maximale de tels quotas, qu’elle ne rejettera pas les modifications apportées à ce plan dès lors qu’elles seront conformes aux propositions et aux recommandations faites dans cette décision de rejet. Un tel procédé est conforme au principe de coopération loyale entre les États membres et la Commission et répond également à des objectifs d’économie de procédure.

87

Il s’ensuit que la Commission n’est pas fondée à soutenir que le Tribunal, par son interprétation de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, a méconnu les objectifs poursuivis par celle-ci. La seconde branche du deuxième moyen doit, par conséquent, être écartée comme non fondée.

88

Les critiques formulées par la Commission contre les considérations générales du Tribunal concernant la répartition des compétences entre les États membres et la Commission telle que prévue par la directive 2003/87 ayant été écartées et les deux branches du deuxième moyen n’ayant pas pu être accueillies, il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation du principe de bonne administration

Argumentation des parties

89

La Commission fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’interprétation du principe de bonne administration en appréciant le quatrième moyen du recours, tiré d’une violation de ce principe.

90

Pour apprécier la question de savoir si le PNA estonien était compatible avec le critère no 3 de l’annexe III de la directive 2003/87, à savoir si une réserve de quotas établie conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision 2006/780 était incluse ou non dans la quantité totale de quotas à allouer, la Commission aurait pu valablement se fonder sur les données utilisées pour l’ensemble des plans nationaux d’allocation des États membres. La motivation de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision litigieuse serait, à cet égard, suffisante, pertinente et adéquate. Le Tribunal aurait, à tort, considéré que la Commission avait fondé la motivation de cette décision sur ses propres données au détriment de celles de la République d’Estonie.

91

En raison de l’ambiguïté du PNA estonien quant à l’inclusion de certaines parties des réserves dans la quantité totale de quotas d’émission de gaz à effet de serre à allouer, la Commission aurait été en droit de considérer la quantité totale proposée dans ce plan comme étant incompatible avec les trois critères de l’annexe III de la directive 2003/87. Le Tribunal aurait lui-même reconnu cette ambiguïté, au point 107 de l’arrêt attaqué.

92

La République d’Estonie conclut au rejet de ce moyen. Les arguments de la Commission procéderaient d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En examinant le quatrième moyen du recours, le Tribunal ne se serait pas prononcé sur la question de savoir si la Commission était en droit d’utiliser ses propres données pour évaluer la prise en compte des réserves de quotas, mais se serait limité à vérifier si celle-ci avait examiné, avec soin et impartialité, tous les éléments du cas d’espèce.

Appréciation de la Cour

93

Ce moyen du pourvoi, qui vise les points 99 à 112 de l’arrêt attaqué, porte sur le bien-fondé de la conclusion du Tribunal selon laquelle la Commission, en n’examinant pas de manière adéquate le PNA estonien, et notamment les annexes 1 et 3 de celui-ci, aux fins d’apprécier si une réserve de quotas établie conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision 2006/780 avait été prise en compte dans le calcul de la quantité totale de quotas à allouer, aurait violé le principe de bonne administration.

94

Contrairement à ce que soutient la Commission, le Tribunal n’a pas apprécié, auxdits points, la question de savoir si elle pouvait se fonder sur ses propres données pour évaluer si une telle réserve avait été prise en compte ou non. Ainsi que le relève à juste titre la République d’Estonie, ladite juridiction s’est bornée à vérifier si la Commission avait examiné les données présentées par cet État membre dans son plan national d’allocation dans le respect du principe de bonne administration.

95

Tout d’abord, au point 99 dudit arrêt, le Tribunal a rappelé que, parmi les garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives, figure notamment le principe de bonne administration, auquel se rattache l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir, notamment, arrêt du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269/90, Rec. p. I-5469, point 14).

96

Pour ce qui est des chiffres présentés par la République d’Estonie dans son plan national d’allocation, le Tribunal a ensuite retenu, aux points 103 à 108 de l’arrêt attaqué, que ceux-ci paraissaient cohérents et compréhensibles. Enfin, aux points 109 à 111 dudit arrêt, il a apprécié si, compte tenu de ces chiffres, la Commission avait examiné, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce. En premier lieu, ladite juridiction a constaté que la conclusion de la Commission, selon laquelle les quotas contenus dans les réserves en question n’avaient pas été inclus dans la quantité totale des quotas d’émission de gaz à effet de serre à allouer, ne semblait pas pouvoir être conciliée avec les éléments du dossier. En second lieu, le Tribunal a estimé que la Commission aurait dû expliquer sur quelle base elle était arrivée à la conclusion que le PNA estonien n’était pas conforme au critère no 3 de l’annexe III de la directive 2003/87. Il en a déduit que la Commission n’avait pas établi en quoi les calculs contenus dans ce plan étaient entachés d’erreurs.

97

Quant à l’allégation de la Commission selon laquelle le Tribunal aurait lui-même reconnu que le PNA estonien était ambigu, il est vrai que, au point 107 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que ce plan paraissait ambigu s’agissant de l’absence d’inclusion d’une partie des réserves dans la quantité totale de quotas, dans la mesure où les raisons pour lesquelles la République d’Estonie avait considéré qu’il y avait lieu de déduire cette partie des réserves de la quantité totale de quotas ne ressortaient pas des annexes de ce plan.

98

Ce seul élément ne saurait cependant impliquer que le PNA estonien pouvait être considéré comme étant incompatible avec les critères énumérés à l’annexe III de la directive 2003/87. En effet, la présence d’un élément ambigu dans un plan national d’allocation ne saurait, à elle seule, conduire au rejet de ce plan.

99

En vertu tant de l’article 9, paragraphe 3, de cette directive que du principe de coopération loyale entre la Commission et les États membres et de celui de bonne administration, il incombe à cette institution de prendre les mesures nécessaires pour déterminer si cet élément ambigu est contraire ou conforme aux critères énumérés à ladite annexe. Dans ce contexte, la Commission doit apprécier toutes les informations contenues dans le plan national d’allocation qu’elle examine et, le cas échéant, demander des éclaircissements auprès des autorités nationales compétentes.

100

Partant, ce moyen se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et doit, dès lors, être rejeté.

Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’analyse du caractère non détachable des articles 1er, paragraphes 1 et 2, 2, paragraphes 1 et 2, ainsi que 3, paragraphe 1, de la décision litigieuse

Argumentation des parties

101

La Commission reproche au Tribunal d’avoir considéré que les articles 1er, paragraphes 1 et 2, 2, paragraphes 1 et 2, ainsi que 3, paragraphe 1, de la décision litigieuse n’étaient pas détachables des autres dispositions de la décision litigieuse et d’avoir, par conséquent, annulé cette décision dans son ensemble.

102

L’arrêt attaqué reposerait sur une mauvaise compréhension du caractère détachable des dispositions des actes de l’Union, ainsi que sur une interprétation erronée de la jurisprudence, citée par le Tribunal au point 28 de l’arrêt attaqué, et de la décision litigieuse. Selon la Commission, il est de jurisprudence constante qu’il n’est pas satisfait à l’exigence de séparabilité lorsque l’annulation partielle d’un acte a pour effet de modifier la substance de celui-ci. Toutefois, il n’en irait pas ainsi à l’égard de toute modification du contenu de l’acte. En effet, modifier la substance d’un acte impliquerait la transformation de celui-ci en un acte que son auteur n’aurait pas eu l’intention d’adopter ou n’aurait pas adopté.

103

Les articles 1er, paragraphes 1 et 2, 2, paragraphes 1 et 2, ainsi que 3, paragraphe 1, de la décision litigieuse concerneraient la quantité totale de quotas d’émission de gaz à effet de serre à allouer (critères nos 1 à 3 de l’annexe III de la directive 2003/87). Ces articles seraient certes liés entre eux, mais détachables des autres dispositions de ladite décision. Les articles 1er, paragraphe 3, et 2, paragraphe 3, de cette même décision se rapporteraient à une allocation excessive de tels quotas à certaines entreprises (critère no 5 de cette annexe), alors que les articles 1er, paragraphe 4, et 2, paragraphe 4, de celle-ci auraient trait à une absence d’informations suffisantes sur les nouveaux entrants (critère no 6 de cette annexe).

104

Le raisonnement du Tribunal reposerait, d’une part, sur la constatation de l’existence d’un parallélisme entre les paragraphes des articles 1er et 2 de la décision litigieuse, constat partagé par la Commission, et, d’autre part, sur une interprétation erronée de la portée de l’article 2 de celle-ci. La portée de cette dernière disposition devrait être appréciée à la lumière de l’article 1er et non pas l’inverse.

105

L’article 1er de la décision litigieuse contiendrait la liste des éléments du PNA estonien que la Commission considère comme étant contraires aux critères énumérés à l’annexe III de la directive 2003/87. L’article 2 de cette décision comporterait une série de suggestions afin de remédier à chacune des incompatibilités constatées audit article 1er. Les incompatibilités décrites aux paragraphes 1 et 2 de ces deux articles seraient différentes et indépendantes de celles constatées aux paragraphes 3 et 4 de ceux-ci. Ces paragraphes, ou tout au moins ces deux groupes de paragraphes, seraient donc dissociables.

106

Il ressortirait clairement de la structure et de la motivation de la décision litigieuse que chaque paragraphe de l’article 2 de celle-ci a un lien indissociable avec le paragraphe correspondant de l’article 1er de celle-ci, et non pas avec les autres dispositions de l’article 2 lui-même. Cette même constatation pourrait être établie pour les dispositions de l’article 1er.

107

Si la Commission s’est engagée à ne pas soulever d’objections lors de l’examen d’un autre plan national d’allocation qui incorpore l’ensemble des suggestions figurant à l’article 2 de la décision litigieuse, ces suggestions ne formeraient pas pour autant un ensemble indissociable. S’il était jugé qu’une ou plusieurs des incompatibilités décrites à l’article 1er de cette décision n’étaient pas à considérer comme telles, les suggestions correspondantes à l’article 2 n’auraient plus de raison d’être. Cependant, les autres dispositions de ce dernier article auraient toujours vocation à s’appliquer.

108

Dans de telles conditions, l’annulation des articles 1er, paragraphes 1 et 2, 2, paragraphes 1 et 2, ainsi que 3, paragraphe 1, de la décision litigieuse ne pouvait pas, selon la Commission, modifier la substance de ladite décision. Ces différentes dispositions pourraient d’ailleurs être également regardées comme étant plusieurs décisions regroupées en un seul acte normatif.

109

La République d’Estonie demande à la Cour de rejeter ce moyen. Il existerait un lien indissociable entre, d’une part, les critères nos 1 à 3 de l’annexe III de la directive 2003/87, qui se rapportent à la quantité pouvant être déterminée à titre de quantité totale de quotas d’émission de gaz à effet de serre, et, d’autre part, les critères nos 5 et 6 de ladite annexe. Cette quantité totale et la manière dont le PNA estonien serait modifié en fonction de ces derniers critères seraient liées l’une à l’autre. La réduction substantielle, par la Commission, de ladite quantité, en vertu des articles 1er et 2, paragraphe 1, de la décision litigieuse, aurait une influence tant sur le traitement favorable octroyé à certaines entreprises pour les mesures adoptées à un stade précoce (critère no 5 de l’annexe III de cette directive) que sur lesdits quotas pour les nouveaux entrants (critère no 6 de cette annexe).

Appréciation de la Cour

110

Le quatrième moyen du pourvoi vise les points 31 à 34 et 114 de l’arrêt attaqué qui portent sur la question de savoir si les articles 1er, paragraphes 1 et 2, 2, paragraphes 1 et 2, ainsi que 3, paragraphe 1, de la décision litigieuse sont détachables ou non du reste de cette décision et si, partant, le Tribunal a annulé à bon droit ladite décision dans son ensemble.

111

Ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 28 de l’arrêt attaqué, l’annulation partielle d’un acte de l’Union n’est possible que dans la mesure où les éléments dont l’annulation est demandée sont détachables du reste de l’acte (voir, notamment, arrêts du 10 décembre 2002, Commission/Conseil, C-29/99, Rec. p. I-11221, point 45, et du 24 mai 2005, France/Parlement et Conseil, C-244/03, Rec. p. I-4021, point 12; voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2003, Commission/Parlement et Conseil, C-378/00, Rec. p. I-937, point 30). La Cour a, de même, itérativement jugé qu’il n’était pas satisfait à cette exigence de séparabilité lorsque l’annulation partielle d’un acte aurait pour effet de modifier la substance de celui-ci (arrêts du 31 mars 1998, France e.a./Commission, C-68/94 et C-30/95, Rec. p. I-1375, point 257; Commission/Conseil, précité, point 46, ainsi que France/Parlement et Conseil, précité, point 13).

112

En l’occurrence, la vérification du caractère détachable des articles 1er, paragraphes 1 et 2, 2, paragraphes 1 et 2, ainsi que 3, paragraphe 1, de la décision litigieuse du reste de cette décision suppose l’examen de la portée desdites dispositions, afin de pouvoir évaluer si leur annulation modifierait l’esprit et la substance de ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2006, Parlement/Conseil, C-540/03, Rec. p. I-5769, point 29).

113

Il importe de rappeler que les dispositions de la décision litigieuse sont le résultat d’une appréciation négative, portée par la Commission, sur le PNA estonien, tel que notifié par la République d’Estonie. L’article 1er de cette décision énumère différentes incompatibilités de ce plan avec un ou plusieurs des critères énoncés à l’annexe III de la directive 2003/87. L’article 2 de ladite décision contient l’engagement de la Commission de ne pas soulever d’objections au plan qui sera adopté à la suite de cette décision de rejet sous réserve que l’État membre concerné apporte les modifications énumérées aux paragraphes 1 à 4 dudit article. Quant à l’article 3 de la décision litigieuse, son paragraphe 1 régit la fixation d’une réserve de quotas et ses paragraphes 2 et 3 comportent des précisions relatives à la mise en œuvre des autres dispositions de ladite décision.

114

Pour ce qui concerne plus particulièrement le rapport entre, d’une part, les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, ainsi que 3, paragraphe 1, de la décision litigieuse et, d’autre part, les autres dispositions de celle-ci, force est de constater que, tout en se référant à différents aspects du PNA estonien et à différents critères énumérés à l’annexe III de la directive 2003/87, ces dispositions forment une unité indissociable.

115

D’une part, il ne saurait être nié que la fixation de la quantité totale de quotas d’émission de gaz à effet de serre à allouer (critères nos 1 à 3 de l’annexe III de la directive 2003/87), visée aux articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la décision litigieuse, constitue l’élément principal des plans nationaux d’allocation et est étroitement liée aux autres éléments de tels plans.

116

D’autre part, ainsi que l’a constaté à juste titre le Tribunal respectivement aux points 29 et 30 de l’arrêt attaqué, l’éventuelle annulation d’une partie seulement des paragraphes de l’article 1er de la décision litigieuse «aurait pour conséquence de réduire le nombre des incompatibilités avec la directive [2003/87] constatées par la Commission». Quant à une annulation de certains paragraphes de l’article 2 de cette décision, celle-ci «aurait pour conséquence de maintenir en vigueur l’engagement de la Commission de ne pas soulever d’objections à l’égard du plan national, tout en réduisant le nombre de modifications sous réserve desquelles cet engagement a été donné».

117

Or, rien dans ladite décision ne permet de supposer que le PNA estonien aurait pu être considéré comme étant compatible avec la directive 2003/87 sans que l’ensemble des modifications énumérées à cette dernière disposition y aient été apportées.

118

En effet, ainsi que l’a relevé à juste titre le Tribunal au point 32 de l’arrêt attaqué, une annulation d’une partie seulement des paragraphes de l’article 2 «substituerait à la décision [litigieuse], selon laquelle le [PNA estonien] peut être adopté sous réserve de quatre modifications spécifiques permettant de remédier à quatre incompatibilités avec les critères de l’annexe III [de la directive 2003/87], une décision différente aux termes de laquelle ce plan pourrait être adopté sous réserve d’un nombre moins important de modifications».

119

Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que c’est à bon droit que le Tribunal a retenu, au point 31 de l’arrêt attaqué, qu’une annulation de l’un des paragraphes de l’article 1er de la décision litigieuse ainsi que celle du paragraphe correspondant de l’article 2 de cette décision auraient pour effet de modifier la substance de celle-ci.

120

Quant à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la décision litigieuse, il suffit de relever que ces dispositions contiennent des précisions portant sur la mise en œuvre des autres dispositions de la décision litigieuse. Ainsi, dans la mesure où les articles 1er, paragraphes 1 et 2, 2, paragraphes 1 et 2, ainsi que 3, paragraphe 1, de la décision litigieuse sont annulés, l’article 3, paragraphes 2 et 3, n’a plus d’objet.

121

Ces conclusions ne sauraient être infirmées par l’allégation de la Commission selon laquelle modifier la substance d’un acte de l’Union signifierait uniquement la transformation de celui-ci en un acte que son auteur n’aurait pas eu l’intention d’adopter ou n’aurait pas adopté. À cet égard, il suffit de relever que la question de savoir si une annulation partielle modifierait la substance de l’acte de l’Union constitue un critère objectif et non un critère subjectif lié à la volonté politique de l’autorité qui a adopté l’acte litigieux (voir arrêts du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C-239/01, Rec. p. I-10333, point 37, ainsi que France/Parlement et Conseil, précité, point 14).

122

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal n’a pas entaché son arrêt d’une erreur de droit en jugeant que les articles 1er, paragraphes 1 et 2, 2, paragraphes 1 et 2, ainsi que 3, paragraphe 1, de la décision litigieuse ne sont pas détachables des autres dispositions de cette décision et en annulant, par voie de conséquence, ladite décision dans son ensemble. Le quatrième moyen n’est, dès lors, pas fondé.

123

Aucun des moyens invoqués par la Commission n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi.

Sur les dépens

124

Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses moyens et la République d’Estonie ayant conclu à la condamnation de cette dernière, il y a lieu de la condamner aux dépens.

125

Conformément au paragraphe 4, premier alinéa, dudit article 69, la République tchèque, le Royaume de Danemark et la République de Lettonie, qui sont intervenus au litige, supportent leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.

3)

La République tchèque, le Royaume de Danemark et la République de Lettonie supportent leurs propres dépens.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’estonien.

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CJUE, n° C-505/09, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République d'Estonie, 29 mars 2012