CJUE, n° C-613/13, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Keramag Keramische Werke GmbH e.a, 26 janvier 2017

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 26 janv. 2017, C-613/13
Numéro(s) : C-613/13
Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 janvier 2017.#Commission européenne contre Keramag Keramische Werke GmbH e.a.#Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Coordination des prix de vente et échange d’informations commerciales sensibles – Obligation de motivation.#Affaire C-613/13 P.
Date de dépôt : 26 novembre 2013
Précédents jurisprudentiels : 16 septembre 2013, Duravit e.a./Commission ( T-364/10, non publié, EU:T:2013:477
16 septembre 2013, Roca/Commission ( T-412/10, non publié, EU:T:2013:444
16 septembre 2013, Villeroy & Boch Austria e.a./Commission ( T-373/10, T-374/10, T-382/10 et T-402/10
16 septembre 2013, Wabco Europe e.a./Commission ( T-380/10, EU:T:2013:449
19 décembre 2013, Siemens/Commission, C-239/11 P, C-489/11 P et C-498/11 P, non publié, EU:C:2013:866
19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C-286/13 P, EU:C:2015:184
Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, points 55 et 56
affaire T-379/10 étaient toutes des filiales de Sanitec Europe, requérante dans l' affaire T-381/10
Archer Daniels Midland/Commission ( C-511/06 P, EU:C:2009:433
Aristrain/Commission, C-196/99 P, EU:C:2003:529
arrêt du 17 septembre 2015, Total Marketing Services/Commission, C-634/13 P, EU:C:2015:614
arrêts du 16 septembre 2013, Roca/Commission ( T-412/10
Commission ( T-373/10, T-374/10, T-382/10 et T-402/10
Corus UK/Commission, C-199/99 P, EU:C:2003:531
Cour ( arrêt du 19 décembre 2013, Siemens/Commission, C-239/11 P, C-489/11 P et C-498/11 P, non publié, EU:C:2013:866
Dorsch Consult/Conseil et Commission, C-237/98 P, EU:C:2000:321
Duravit e.a./Commission ( T-364/10, non publié, EU:T:2013:477
Ensidesa/Commission, C-198/99 P, EU:C:2003:530
Knauf Gips/Commission, C-407/08 P, EU:C:2010:389
l' affaire T-379/10, sept moyens et, dans l' affaire T-381/10
l' arrêt du 16 septembre 2013, Wabco Europe e.a./Commission ( T-380/10, EU:T:2013:449
Reynolds Tobacco e.a./Commission, C-131/03 P, EU:C:2006:541
Roca/Commission ( T-412/10
Salzgitter/Commission, C-182/99 P, EU:C:2003:526
Salzgitter Mannesmann/Commission, C-411/04 P, EU:C:2007:54
Siemens/Commission, C-239/11 P, C-489/11 P et C-498/11 P, non publié, EU:C:2013:866
Team Relocations e.a./Commission, C-444/11 P, non publié, EU:C:2013:464
Tribunal de l' Union européenne du 16 septembre 2013, Keramag Keramische Werke e.a./Commission ( T-379/10 et T-381/10
Tribunal de l' Union européenne du 16 septembre 2013, Keramag Keramische Werke e.a./Commission ( T-379/10 et T-381/10, EU:T:2013:457
Solution : Recours en annulation, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Pourvoi : rejet sur le fond, Pourvoi : obtention, Recours contre une sanction
Identifiant CELEX : 62013CJ0613
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2017:49
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

26 janvier 2017 ( *1 )

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains — Coordination des prix de vente et échange d’informations commerciales sensibles — Obligation de motivation»

Dans l’affaire C-613/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 novembre 2013,

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et F. Ronkes Agerbeek ainsi que par Mme J. Norris-Usher, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Keramag Keramische Werke GmbH, anciennement Keramag Keramische Werke AG, établie à Ratingen (Allemagne),

Koralle Sanitärprodukte GmbH, établie à Vlotho (Allemagne),

Koninklijke Sphinx BV, établie à Maastricht (Pays-Bas),

Allia SAS, établie à Avon (France),

Produits Céramiques de Touraine SA, établie à Selles-sur-Cher (France),

Pozzi Ginori SpA, établie à Milan (Italie),

Sanitec Europe Oy, établie à Helsinki (Finlande),

représentées par M. J. Killick, barrister, Me P. Lindfelt, advokat, et Me K. Struckmann, Rechtsanwalt,

parties requérantes en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, vice-président de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, Mme M. Berger, MM. E. Levits, S. Rodin (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 septembre 2015,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 novembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 septembre 2013, Keramag Keramische Werke e.a./Commission (T-379/10 et T-381/10, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2013:457), en tant que, par cet arrêt, celui-ci a annulé partiellement la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains) (ci-après la « décision litigieuse »).

2

Par un pourvoi incident, Keramag Keramische Werke GmbH, anciennement Keramag Keramische Werke AG, Koralle Sanitärprodukte GmbH, Koninklijke Sphinx BV, Allia SAS, Produits Céramiques de Touraine SA, Pozzi Ginori SpA et Sanitec Europe Oy (ci-après, ensemble, les « requérantes en première instance ») demandent l’annulation de l’arrêt attaqué en tant que, par cet arrêt, le Tribunal a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision litigieuse concernant leur participation à l’infraction aux règles de concurrence sur le marché italien des produits sanitaires pour salles de bains.

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

3

Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 26 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit.

4

Par la décision litigieuse, la Commission a constaté l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains. Cette infraction, à laquelle 17 entreprises auraient participé, se serait déroulée au cours de différentes périodes comprises entre le 16 octobre 1992 et le 9 novembre 2004 et aurait pris la forme d’un ensemble d’accords anticoncurrentiels ou de pratiques concertées sur les territoires belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien.

5

Le 15 juillet 2004, Masco Corp. et ses filiales, parmi lesquelles Hansgrohe AG qui fabrique des articles de robinetterie et Hüppe GmbH qui fabrique des enceintes de douche, ont informé la Commission de l’existence d’une entente dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains et ont demandé à bénéficier de l’immunité d’amendes au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3) ou, à défaut, d’une réduction du montant des amendes susceptibles d’être prononcées contre elles. Le 2 mars 2005, la Commission a adopté une décision conditionnelle d’immunité d’amende au profit de Masco Corp.

6

Les 9 et 10 novembre 2004, la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs sociétés et associations nationales professionnelles opérant dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains. Ayant adressé, entre le 15 novembre 2005 et le 16 mai 2006, des demandes de renseignements auxdites sociétés et associations, y compris à certaines requérantes dans l’affaire T-379/10, la Commission a, le 26 mars 2007, adopté une communication des griefs, laquelle a également été notifiée à ces dernières. Au cours de la période du 15 novembre 2004 au 20 janvier 2006, un certain nombre d’entreprises, parmi lesquelles ne figurent pas les requérantes en première instance, ont demandé à bénéficier de l’immunité d’amendes ou de la réduction de leur montant.

7

À la suite d’une audition du 12 au 14 novembre 2007, à laquelle la requérante dans l’affaire T-381/10 a participé, de l’envoi, le 9 juillet 2009, à plusieurs sociétés, parmi lesquelles certaines des requérantes dans l’affaire T-379/10 et la requérante dans l’affaire T-381/10, d’une lettre d’exposé des faits, attirant leur attention sur certaines preuves sur lesquelles la Commission envisageait de se fonder dans le cadre de l’adoption d’une décision finale, et de la transmission, entre le 19 juin 2009 et le 8 mars 2010, à plusieurs sociétés, parmi lesquelles certaines des requérantes dans l’affaire T-379/10 et la requérante dans l’affaire T-381/10, des demandes d’information supplémentaires, la Commission a, le 23 juin 2010, adopté la décision litigieuse.

8

Dans la décision litigieuse, la Commission a considéré que l’infraction constatée consistait, premièrement et principalement, en la coordination, par les fabricants d’installations sanitaires pour salles de bains, de hausses de prix annuelles et d’autres éléments de tarification, dans le cadre de réunions régulières au sein d’associations nationales professionnelles, deuxièmement, en la fixation ou en la coordination des prix à l’occasion d’événements spécifiques tels que l’augmentation du coût des matières premières, l’introduction de l’euro ainsi que l’instauration de péages routiers et, troisièmement, en la divulgation et en l’échange d’informations commerciales sensibles. Ces pratiques auraient été conformes à un modèle récurrent qui s’était avéré être le même dans les six États membres couverts par l’enquête de la Commission. La fixation des prix dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains aurait suivi un cycle annuel, plus précisément, les fabricants auraient fixé leurs barèmes de prix, qui restaient généralement en vigueur pendant un an et servaient de base aux relations commerciales avec les grossistes.

9

La Commission a également constaté que les pratiques décrites ci-dessus faisaient partie d’un plan global visant à restreindre la concurrence entre les destinataires de la décision litigieuse et présentaient les caractéristiques d’une infraction unique et continue, dont le champ d’application couvrait trois sous-groupes de produits, à savoir les articles de robinetterie, les enceintes de douche et les accessoires ainsi que les articles en céramique (ci-après les « trois sous-groupes de produits »), et s’étendait aux territoires belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien. La Commission a relevé, en ce qui concerne l’organisation de l’entente, l’existence d’associations nationales professionnelles comprenant des membres dont l’activité avait trait à l’ensemble des trois sous-groupes de produits, qu’elle a nommées « organismes de coordination », d’associations nationales professionnelles comprenant des membres dont l’activité avait trait à au moins deux des trois sous-groupes de produits, qu’elle a nommées « associations multi-produits », ainsi que d’associations spécialisées comprenant des membres dont l’activité avait trait à l’un de ces mêmes sous-groupes de produits. Enfin, elle a constaté la présence d’un groupe central d’entreprises ayant participé à l’entente dans différents États membres et dans le cadre d’organismes de coordination et d’associations multi-produits.

10

Les requérantes dans l’affaire T-379/10, plus précisément Keramag Keramische Werke, Koninklijke Sphinx, Allia, Produits Céramiques de Touraine et Pozzi Ginori, fabriquaient des articles en céramique et Koralle Sanitärprodukte fabriquait des enceintes de douche. À l’époque des faits reprochés, les requérantes dans l’affaire T-379/10 étaient toutes des filiales de Sanitec Europe, requérante dans l’affaire T-381/10, qui est également destinataire de la décision litigieuse. Dans cette décision, la Commission a collectivement désigné sous le nom de « Sanitec » Sanitec Europe, Allia et ses filiales, Keramag Keramische Werke et ses filiales, Koninklijke Sphinx et Pozzi Ginori. Tout au long de leur participation à l’infraction qui leur est reprochée, les filiales de Sanitec Europe étaient membres des associations nationales professionnelles de fabricants d’installations sanitaires pour salles de bains suivantes, à savoir le Vitreous China-group, en Belgique, l’IndustrieForum Sanitär, anciennement Freundeskreis der deutschen Sanitärindustrie, l’Arbeitskreis Baden und Duschen et le Fachverband Sanitärkeramische Industrie, en Allemagne, l’Association française des industries de céramique sanitaire (ci-après l’« AFICS »), en France, l’association Michelangelo, en Italie, la Sanitair Fabrikanten Platform et la Stichting Verwarming en Sanitair, aux Pays-Bas, et l’Arbeitskreis Sanitärindustrie, en Autriche.

11

S’agissant de la participation des requérantes en première instance à l’infraction constatée, la Commission a considéré que Sanitec Europe ayant participé, par l’intermédiaire de ses filiales nationales, durant la période d’infraction qui leur est reprochée, aux réunions collusoires de l’IndustrieForum Sanitär, de l’Arbeitskreis Sanitärindustrie, de la Sanitair Fabrikanten Platform et de la Stichting Verwarming en Sanitair ainsi qu’aux réunions de l’association Michelangelo, organismes et association dont d’autres membres étaient actifs dans plusieurs États membres concernés par la décision litigieuse, les requérantes en première instance faisaient partie du groupe central d’entreprises et étaient conscientes, ou auraient dû raisonnablement être conscientes, que l’infraction constatée, d’une part, concernait au moins les trois sous-groupes de produits et, d’autre part, avait une portée géographique étendue, dans la mesure où elle couvrait le territoire de six États membres.

12

Aux fins du calcul de l’amende infligée à chaque entreprise, la Commission s’est fondée sur les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2). Cette institution a déterminé le montant de base de l’amende en précisant que ledit calcul était fondé, pour chaque entreprise, sur ses ventes par État membre concerné, multipliées par le nombre d’années de participation à l’infraction constatée dans chaque État membre et pour le sous-groupe de produits concerné, de telle sorte qu’il avait été tenu compte de ce que certaines entreprises exerçaient leurs activités uniquement dans certains États membres ou uniquement dans l’un des trois sous-groupes de produits.

13

S’agissant de la gravité de l’infraction, la Commission a fixé le coefficient à 15 %, en tenant compte de quatre critères d’appréciation de ladite infraction, à savoir la nature des agissements reprochés, les parts de marché combinées, la portée géographique de l’infraction et la mise en œuvre de celle-ci. En outre, elle a fixé le coefficient multiplicateur à appliquer, au titre de la durée de l’infraction, à 4,33 pour Keramag Keramische Werke et pour l’Allemagne, correspondant à une participation à l’infraction de quatre années et quatre mois, à 10 pour Keramag Keramische Werke et pour l’Autriche, correspondant à une participation à l’infraction de dix années, à 3 pour Keramag Keramische Werke et pour la Belgique, correspondant à une participation à l’infraction de trois années, à 8,75 pour Koralle Sanitärprodukte, correspondant à une participation à l’infraction de huit années et dix mois, à 3 pour Koninklijke Sphinx et pour la Belgique, correspondant à une participation à l’infraction de trois années, à 0,66 pour Allia et pour la France, correspondant à une participation à l’infraction de huit mois, à 0,66 pour Produits Céramiques de Touraine et pour la France, correspondant à une participation à l’infraction de huit mois, et à 5,33 pour Pozzi Ginori, correspondant à une participation à l’infraction de cinq années et quatre mois. Enfin, afin de dissuader les entreprises en cause de participer aux pratiques collusoires faisant l’objet de la décision litigieuse, elle a décidé d’augmenter le montant de base de l’amende en appliquant un montant additionnel de 15 %.

14

Après avoir déterminé le montant de base, la Commission a examiné l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes susceptibles de justifier un ajustement du montant de base. Elle n’a retenu aucune circonstance aggravante ou atténuante à l’égard des requérantes en première instance et, après l’application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires, le montant de l’amende infligée aux requérantes en première instance, à l’article 2 de la décision litigieuse, était de 57690000 euros.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

15

Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 8 septembre 2010, les requérantes en première instance ont formé deux recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, en invoquant, dans l’affaire T-379/10, sept moyens et, dans l’affaire T-381/10, neuf moyens.

16

Le 16 décembre 2010, le Tribunal a décidé de joindre lesdites affaires aux fins de la procédure écrite et le 23 mars 2012 aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

17

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté la majorité des moyens des requérantes en première instance, mais, les sept moyens invoqués dans l’affaire T-379/10 ayant été, en substance, identiques aux cinq premiers moyens et aux huitième et neuvième moyens invoqués dans l’affaire T-381/10 et le Tribunal ayant repris leur numérotation figurant dans cette dernière affaire, a accueilli les première et troisième branches du troisième moyen des requérantes en première instance. Ayant estimé que la Commission a erronément considéré, d’une part, qu’Allia et Produits Céramiques de Touraine ont participé à l’infraction en cause et, d’autre part, que Pozzi Ginori a participé à cette infraction entre le 10 mars 1996 et le 14 septembre 2001 dès lors que la participation de cette dernière n’a été établie à suffisance de droit qu’entre le 14 mai 1996 et le 9 mars 2001, le Tribunal a annulé la partie concernée de l’article 1er, paragraphe 1, point 6, de la décision litigieuse.

18

En ce qui concerne la réduction des amendes, le Tribunal, prenant en compte l’accueil partiel du troisième moyen soulevé par les requérantes en première instance, a annulé l’article 2, paragraphe 7, de la décision litigieuse, fixant le montant de l’amende infligée aux requérantes en première instance, pour autant qu’il dépasse 50580701 euros.

Les conclusions des parties

Le pourvoi

19

La Commission demande à la Cour :

d’annuler le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué en ce qu’il a annulé l’article 1er de la décision litigieuse relativement aux événements survenus au sein de l’AFICS et à la responsabilité d’Allia, de Produits Céramiques de Touraine et de Sanitec Europe dans lesdits événements ;

d’annuler intégralement le point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué ;

si la Cour statue elle-même définitivement sur le litige, de rejeter le recours en annulation également en ce qui concerne les événements survenus dans le cadre de l’AFICS et de rétablir les amendes infligées à Allia, à Produits Céramiques de Touraine et à Sanitec Europe, et

de condamner les requérantes en première instance aux dépens du présent pourvoi et, si la Cour statue définitivement sur le recours en annulation, de les condamner également aux dépens de première instance.

20

Les requérantes en première instance demandent à la Cour :

de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable ou non fondé et

de condamner la Commission aux dépens.

Le pourvoi incident

21

Les requérantes en première instance demandent à la Cour :

d’annuler les points 1 et 3 du dispositif de l’arrêt attaqué en ce que, par cet arrêt, le Tribunal a rejeté la deuxième branche du cinquième moyen invoqué en première instance portant sur le fait que la communication des griefs du 26 mars 2007 n’expose pas correctement les charges retenues contre Pozzi Ginori et Sanitec Europe concernant l’Italie ;

d’annuler l’article 1er, paragraphe 1, point 6, de la décision litigieuse pour autant que, par cette disposition, la Commission a considéré que Sanitec Europe et Pozzi Ginori ont participé à une infraction sur le marché italien ou, subsidiairement, de l’annuler pour autant que, par ladite disposition, la Commission a considéré que Sanitec Europe et Pozzi Ginori ont participé à une telle infraction pour une période autre que celle comprise entre le 12 mai 2000 et le 9 mars 2001 ;

d’annuler l’article 2, paragraphe 7, sous a) et f), de la décision litigieuse ou, subsidiairement, de réduire le montant des amendes imposées en vertu de cette disposition à Sanitec Europe seule ou conjointement et solidairement avec Pozzi Ginori ;

à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue conformément à l’arrêt de la Cour, et

de condamner la Commission à ses propres dépens et à leurs dépens devant la Cour ainsi qu’au paiement d’une proportion appropriée des dépens exposés par elles devant le Tribunal.

22

La Commission demande à la Cour :

de rejeter le pourvoi incident comme étant irrecevable et/ou non fondé et

de condamner les requérantes en première instance aux dépens.

Sur le pourvoi principal

Sur le premier moyen

23

Par son premier moyen, qui comporte cinq branches visant les points 112 à 121 de l’arrêt attaqué, la Commission fait valoir que le Tribunal a violé son obligation de motivation et qu’il a commis plusieurs erreurs de droit en examinant les éléments de preuve relatifs à l’infraction en cause.

Sur la première branche du premier moyen

– Argumentation des parties

24

Par la première branche du premier moyen, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la corroboration d’un élément de preuve, en l’espèce de la déclaration faite par American Standard Inc. (ci-après « Ideal Standard ») dans le cadre de la demande de clémence, requérait un élément de preuve confirmant la coordination des prix lors de la réunion de l’AFICS du 25 février 2004. Or, selon cette institution, l’exigence de corroboration a pour objet de vérifier la crédibilité d’un élément de preuve. En exigeant qu’un élément de preuve soit nécessairement attesté par un second document et en ne vérifiant pas si un seul élément de preuve peut être fiable, le Tribunal aurait interprété l’exigence de corroboration de manière trop restrictive et violé le principe de libre administration des preuves.

25

Les requérantes en première instance font valoir que la première branche du premier moyen est irrecevable, dans la mesure où, premièrement, la Commission invite la Cour à exercer son contrôle sur les constatations du Tribunal portant sur la corroboration et la fiabilité de la demande de clémence d’Ideal Standard et où, deuxièmement, n’ont pas été soulevés devant le Tribunal les arguments relatifs à la fiabilité d’une déclaration effectuée dans le cadre d’une demande de clémence même en l’absence d’une corroboration par un deuxième élément de preuve. En tout état de cause, elles soutiennent qu’il ne découle pas de la jurisprudence qu’une déclaration effectuée dans le cadre d’une demande de clémence puisse être à ce point fiable qu’aucun de ses éléments ne doivent être corroborés.

Appréciation de la Cour

26

Il y a lieu de rappeler que l’appréciation par le Tribunal de la force probante des pièces du dossier ne peut, sous réserve des cas de méconnaissance des règles en matière de charge et d’administration de la preuve et de dénaturation desdites pièces, être remise en cause devant la Cour (arrêt du 19 décembre 2013, Siemens/Commission, C-239/11 P, C-489/11 P et C-498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 129 et jurisprudence citée).

27

En revanche, la question de savoir si le Tribunal a respecté les règles en matière de charge et d’administration de la preuve dans le cadre de l’examen de celles qui ont été invoquées par la Commission pour étayer l’existence d’une infraction aux règles du droit de l’Union de la concurrence constitue une question de droit pouvant être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 19 décembre 2013, Siemens/Commission, C-239/11 P, C-489/11 P et C-498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 130 et jurisprudence citée).

28

Ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 105 de l’arrêt attaqué, la déclaration d’une entreprise inculpée pour avoir participé à une entente, dont l’exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises inculpées, ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l’existence d’une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d’autres éléments de preuve, étant entendu que le degré de corroboration requis peut être moindre, du fait de la fiabilité des déclarations en cause (voir, également, arrêt du 19 décembre 2013, Siemens/Commission, C-239/11 P, C-489/11 P et C-498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 135).

29

Aux points 117 et 118 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a fait qu’appliquer cette règle jurisprudentielle, lorsqu’il a considéré, après avoir constaté que les déclarations d’Ideal Standard, faites dans le cadre de sa demande de clémence, étaient contestées, que ces déclarations ne sauraient, par conséquent, constituer, à elles seules, une preuve suffisante de la nature anticoncurrentielle des discussions ayant eu lieu lors de la réunion de l’AFICS du 25 février 2004.

30

Les arguments de la Commission portant sur l’interprétation trop restrictive de l’exigence de corroboration sont par conséquent non fondés.

31

En ce qui concerne les arguments de la Commission visant à contester le résultat auquel le Tribunal est parvenu lors de l’examen d’un élément de preuve, à savoir la fiabilité et la force probante accordées par le Tribunal aux déclarations d’Ideal Standard faites dans le cadre de sa demande de clémence, ceux-ci sont, en vertu de la jurisprudence rappelée au point 26 du présent arrêt, irrecevables au stade de pourvoi, la Commission n’ayant ni invoqué ni démontré une dénaturation manifeste des faits ou des éléments de preuve.

32

La première branche du premier moyen doit dès lors être écartée comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée.

Sur la deuxième branche du premier moyen

– Argumentation des parties

33

Par la deuxième branche du premier moyen, la Commission soutient que le Tribunal, après avoir erronément constaté que la déclaration d’Ideal Standard devait être corroborée par un autre élément de preuve, s’est, à tort, abstenu d’examiner la valeur probante de la déclaration de Roca SARL (ci-après : « Roca ») accompagnant sa demande de clémence, en renvoyant au passage de la décision litigieuse résumant la réponse de Roca à la communication des griefs du 26 mars 2007. Or, d’une part, cette réponse ne ferait même pas partie du dossier et, d’autre part, le Tribunal serait parvenu à une conclusion diamétralement opposée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 septembre 2013, Roca/Commission (T-412/10, non publié, EU:T:2013:444), dans laquelle cette réponse faisait partie du dossier. En outre, dans les affaires parallèles ayant donné lieu aux arrêts du 16 septembre 2013, Villeroy & Boch Austria e.a./Commission (T-373/10, T-374/10, T-382/10 et T-402/10, non publié, EU:T:2013:455), ainsi que du 16 septembre 2013, Duravit e.a./Commission (T-364/10, non publié, EU:T:2013:477), le Tribunal aurait considéré, à bon droit, qu’une déclaration de clémence peut être corroborée par une autre et serait parvenu à la conclusion que les déclarations d’Ideal Standard et de Roca se confirmaient, du moins en ce qui concerne les produits bas de gamme.

34

Par conséquent, en premier lieu, l’arrêt attaqué serait entaché d’un défaut de motivation, le Tribunal ayant omis d’examiner la valeur probante de la déclaration de Roca faite au titre de la clémence, tout en substituant à un tel examen la mention, hors contexte, de la réponse de Roca à la communication des griefs du 26 mars 2007, telle que résumée dans la décision litigieuse. En deuxième lieu, le Tribunal aurait annulé une partie de la décision litigieuse en se fondant sur un document ne figurant pas dans le dossier. En troisième lieu, l’interprétation de la réponse de Roca constituerait une dénaturation d’un élément de preuve, comme en atteste l’interprétation dudit élément dans les trois affaires parallèles précitées. En quatrième lieu, l’affirmation du Tribunal, figurant au point 120 de l’arrêt attaqué, selon laquelle une déclaration au titre de la clémence ne peut en corroborer une autre, serait entachée d’une erreur de droit.

35

Les requérantes en première instance rétorquent que la deuxième branche du premier moyen est irrecevable et, en tout cas, non fondée. En effet, dès lors que les déclarations de Roca faites dans le cadre de la procédure de clémence ne figuraient pas dans le dossier du Tribunal, il ne saurait être reproché à ce dernier de s’être fondé uniquement sur les considérants pertinents de la décision litigieuse. En ce qui concerne la réponse de Roca à la communication des griefs du 26 mars 2007, le Tribunal ne se serait pas trompé en se fondant sur les passages pertinents de la décision litigieuse, invoqués par les requérantes en première instance. Finalement, celles-ci soutiennent qu’il n’y a pas de dénaturation des éléments de preuve, puisqu’il s’agit d’éléments différents, débattus de manière différente, dans des affaires différentes.

Appréciation de la Cour

36

À titre liminaire, il convient de constater que, en l’occurrence, la Commission invoque, premièrement, un défaut de motivation de l’arrêt attaqué, deuxièmement, l’impossibilité pour le Tribunal d’annuler partiellement la décision litigieuse en se fondant sur un document qui ne figurait pas dans le dossier, troisièmement, la dénaturation des éléments de preuve et, quatrièmement, une erreur dans l’application des règles de preuve. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes en première instance, la Commission ne se borne pas à remettre en cause l’appréciation des faits par le Tribunal ou à réitérer les arguments invoqués devant celui-ci. Partant, la deuxième branche du premier moyen est recevable.

37

En ce qui concerne son bien-fondé, tout d’abord, comme déjà souligné au point 26 du présent arrêt, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve, sous réserve du cas de la dénaturation de ces faits et de ces éléments.

38

Ensuite, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge de l’Union de décider de la nécessité de la production d’un document, en fonction des circonstances du litige, conformément aux dispositions du règlement de procédure applicables aux mesures d’instruction. En ce qui concerne le Tribunal, il résulte des dispositions combinées de l’article 49 et de l’article 65, sous b), de son règlement de procédure, dans sa version applicable à la date de l’arrêt attaqué, que la demande de production de toute pièce relative à l’affaire fait partie des mesures d’instruction que le Tribunal peut ordonner à tout stade de la procédure (voir, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2003, Salzgitter/Commission,C-182/99 P, EU:C:2003:526, point 41 et jurisprudence citée ; du 2 octobre 2003, Aristrain/Commission,C-196/99 P, EU:C:2003:529, point 67 et jurisprudence citée ; du 2 octobre 2003, Ensidesa/Commission,C-198/99 P, EU:C:2003:530, point 28 et jurisprudence citée, ainsi que du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission,C-199/99 P, EU:C:2003:531, point 67 et jurisprudence citée).

39

Enfin, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que, si le Tribunal ne saurait être tenu de motiver de manière expresse ses appréciations quant à la valeur de chaque élément de preuve qui lui a été soumis, notamment lorsqu’il considère que ceux-ci sont sans intérêt ou dépourvus de pertinence pour la solution du litige, c’est sous réserve de l’obligation de respecter les principes généraux et les règles de procédure en matière de charge et d’administration de la preuve et de ne pas dénaturer les éléments de preuve (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2000, Dorsch Consult/Conseil et Commission, C-237/98 P, EU:C:2000:321, point 51).

40

À cet égard, il ressort du point 120 de l’arrêt attaqué que, aux fins d’examiner la valeur probante des déclarations faites par Roca au titre de sa demande de clémence, le Tribunal s’est exclusivement fondé sur le considérant 586 de la décision litigieuse qui résume la réponse de Roca à la communication des griefs du 26 mars 2007. Il en a conclu que la Commission ne pouvait pas se fonder, en l’absence d’éléments de preuve les corroborant, sur lesdites déclarations pour démontrer qu’une coordination des prix minimaux avait été mise en place lors de la réunion de l’AFICS du 25 février 2004.

41

Or, le Tribunal ne pouvait pas dénier toute valeur probante aux déclarations de Roca faites au titre de sa demande de clémence en se fondant exclusivement sur ledit considérant 586, qui résume une autre pièce, sans examiner le considérant 556 de la décision litigieuse qui se rapporte à ces déclarations, ni même le contenu de celles-ci.

42

Ce faisant, le Tribunal a violé l’obligation de motivation ainsi que les règles applicables en matière d’administration de la preuve.

43

En outre, il convient de constater que l’argument de la Commission, selon lequel le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 120 de l’arrêt attaqué, qu’une déclaration au titre de la clémence ne peut en corroborer une autre, n’est pas dépourvu de fondement.

44

En effet, le concept de corroboration signifie qu’un élément de preuve peut être renforcé par un autre élément. Or, il n’existe pas de règle dans l’ordre juridique de l’Union empêchant que l’élément de preuve corroboratif soit de même nature que l’élément corroboré, à savoir qu’une déclaration au titre d’une demande de clémence en corrobore une autre.

45

Dès lors, en considérant, au point 120 de l’arrêt attaqué, que la Commission était tenue d’apporter des preuves additionnelles en raison du fait qu’une déclaration au titre de la clémence ne peut en corroborer une autre, le Tribunal a commis une erreur de droit.

46

Il ressort de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres arguments invoqués par la Commission au soutien de la deuxième branche du premier moyen, que cette branche est fondée.

Sur la troisième branche du premier moyen

– Argumentation des parties

47

Par la troisième branche du premier moyen, la Commission soutient que le Tribunal a, en violation de la jurisprudence constante, interprété l’exigence de corroboration des éléments de preuve de manière trop restrictive en ce qui concerne le tableau relatif à la réunion de l’AFICS du 25 février 2004. Selon cette institution, en exigeant, au point 119 de l’arrêt attaqué, que ce tableau, par lui-même, démontre l’existence de l’infraction en cause, sans prendre en compte les autres preuves et les explications complémentaires, notamment celles contenues dans la demande de clémence d’Ideal Standard, le Tribunal a commis une erreur de droit. Il aurait, en outre, violé son obligation de motivation en s’abstenant d’examiner la valeur probante des explications fournies dans cette demande. Elle ajoute que cette branche est renforcée par le fait que l’appréciation du même élément de preuve dans l’arrêt du 16 septembre 2013, Duravit e.a./Commission (T-364/10, non publié, EU:T:2013:477), a abouti à une conclusion différente, à savoir la confirmation du caractère probant dudit tableau.

48

Selon les requérantes en première instance, ladite branche est irrecevable, dans la mesure où la Commission demande que la Cour procède à un réexamen de l’appréciation des faits et de la recevabilité des preuves effectuée par le Tribunal. En tout état de cause, ces requérantes considèrent que le Tribunal a examiné le tableau relatif à la réunion de l’AFICS du 25 février 2004 de manière correcte. Elles partagent l’avis du Tribunal selon lequel la Commission n’a fourni aucune explication susceptible d’étayer la conclusion que cette réunion avait pour objet des discussions anticoncurrentielles.

Appréciation de la Cour

49

Ainsi qu’il a été rappelé au point 27 du présent arrêt, la question de savoir si le Tribunal a respecté les règles en matière de charge et d’administration de la preuve dans le cadre de l’examen de celles qui ont été invoquées par la Commission pour étayer l’existence d’une infraction aux règles du droit de l’Union de la concurrence constitue une question de droit pouvant être invoquée dans le cadre d’un pourvoi. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes en première instance, la troisième branche du premier moyen est recevable.

50

En ce qui concerne le bien-fondé, il convient de relever qu’il est constant que l’interdiction de participer à des pratiques et à des accords anticoncurrentiels ainsi que les sanctions que les contrevenants peuvent encourir étant notoires, il est usuel que les activités que ces pratiques et ces accords comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement, le plus souvent dans un État tiers, et que la documentation y afférente soit réduite au minimum. Même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, telles que les comptes-rendus d’une réunion, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de telle sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions (voir arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission,C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, points 55 et 56).

51

Par ailleurs, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit, dans la plupart des cas, être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence (voir arrêt du 17 septembre 2015, Total Marketing Services/Commission,C-634/13 P, EU:C:2015:614, point 26 et jurisprudence citée).

52

En outre, il y a lieu de rappeler que, pour établir l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves sérieuses, précises et concordantes. Toutefois, chacune des preuves apportées par cette dernière ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqués par ladite institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission,C-407/08 P, EU:C:2010:389, point 47).

53

À cet égard, au point 119 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, dès lors que le tableau fourni par Ideal Standard en annexe à sa demande au titre de la clémence n’est pas daté, qu’il ne contient aucune indication le liant à la réunion de l’AFICS du 25 février 2004 et qu’il ne mentionne pas les noms de concurrents ou des prix minimaux et maximaux que ces concurrents devraient appliquer, il ne peut pas corroborer la fixation des prix dans le cadre de cette réunion.

54

Or, force est de constater que, ce faisant, le Tribunal a soumis ce tableau à des exigences telles que, si elles étaient remplies, ce tableau aurait, à lui seul, constitué un élément de preuve suffisant pour démontrer la fixation des prix.

55

Toutefois, ledit tableau n’a été invoqué par la Commission que comme un élément de preuve corroboratif. Or, en exigeant qu’un tel élément de preuve contienne tous les éléments suffisants pour démontrer la fixation des prix lors de la réunion de l’AFICS du 25 février 2004, le Tribunal a omis d’examiner si les éléments de preuve, examinés de façon globale, pouvaient se renforcer mutuellement et a méconnu la jurisprudence exposée aux points 50 à 52 du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2007, Salzgitter Mannesmann/Commission,C-411/04 P, EU:C:2007:54, points 44 à 48).

56

Par conséquent, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres arguments invoqués par la Commission au soutien de la troisième branche du premier moyen, il y a lieu de considérer que celle-ci est fondée.

Sur la quatrième branche du premier moyen

– Argumentation des parties

57

Par la quatrième branche du premier moyen la Commission soutient que le Tribunal a violé l’obligation de motivation de l’arrêt attaqué, dans la mesure où il n’a pas examiné certains des éléments de preuve invoqués dans la décision litigieuse, corroborant les déclarations d’Ideal Standard et de Roca, notamment les tableaux mensuels comportant des chiffres confidentiels sur les ventes mentionnés aux considérants 572 à 574 de la décision litigieuse et figurant au dossier du Tribunal ainsi que la déclaration de M. Laligné. Selon la Commission, ces éléments recélaient à tout le moins une valeur de corroboration puisqu’ils démontraient que des contacts anticoncurrentiels avaient eu lieu au cours de l’année 2004, renforçant ainsi la fiabilité des déclarations d’Ideal Standard et de Roca.

58

Les requérantes en première instance soutiennent que la quatrième branche du premier moyen est irrecevable dans la mesure où, par cette branche, la Commission conteste les appréciations factuelles effectuées par le Tribunal. Par ailleurs, elles soulignent qu’elles ont invoqué la déclaration de M. Laligné devant le Tribunal uniquement pour démontrer le défaut de cohérence entre les demandes de clémence d’Ideal Standard et que cette déclaration est, en tout état de cause, non pertinente pour la solution du litige.

Appréciation de la Cour

59

À titre liminaire, il convient, pour les raisons exposées au point 49 du présent arrêt, de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par les requérantes en première instance.

60

En ce qui concerne l’appréciation du bien-fondé de la quatrième branche du premier moyen de pourvoi, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence rappelée au point 39 du présent arrêt, le Tribunal ne saurait, sous réserve de l’obligation de respecter les principes généraux et les règles de procédure en matière de charge et d’administration de la preuve et de ne pas dénaturer les éléments de preuve, être tenu de motiver de manière expresse ses appréciations quant à la valeur de chaque élément de preuve qui lui a été soumis, notamment lorsqu’il considère que ceux-ci sont sans intérêt ou dépourvus de pertinence pour la solution du litige.

61

Par ailleurs, le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de l’appréciation souveraine des faits qui incombe au Tribunal, laquelle échappe au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations effectuées par ce dernier ressort des documents versés au dossier (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C-286/13 P, EU:C:2015:184, point 58 ainsi que jurisprudence citée).

62

En l’occurrence, le Tribunal a, aux points 110 à 121 de l’arrêt attaqué, examiné si la Commission avait établi qu’Allia et Produits Céramiques de Touraine avaient participé à des discussions portant sur la coordination des prix minimaux des produits bas de gamme lors de la réunion de l’AFICS du 25 février 2004.

63

Or, au point 90 de son mémoire en défense en première instance, la Commission soulignait que la déclaration de M. Laligné avait trait à un comportement au sein d’une association professionnelle autre que l’AFICS. La Commission ne prétend pas, dans le cadre du présent pourvoi, avoir soutenu devant le Tribunal que cet élément de preuve devait être pris en compte comme permettant de corroborer les déclarations d’Ideal Standard et de Roca au sujet de la réunion de l’AFICS du 25 février 2004. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir analysé ledit élément de preuve lors de son examen des discussions ayant eu lieu lors de cette dernière réunion.

64

En revanche, c’est à tort que le Tribunal, qui a estimé, aux points 117 à 120 de l’arrêt attaqué, qu’aucun élément de preuve ne corroborait les déclarations d’Ideal Standard et de Roca, de telle sorte que celles-ci ne constituaient pas une preuve suffisante de la nature anticoncurrentielle desdites discussions, n’a pas examiné si les tableaux mentionnés aux considérants 572 à 574 de la décision litigieuse et figurant au dossier permettaient, comme le soutenait expressément la Commission aux points 97 et 99 de son mémoire en défense en première instance, de corroborer lesdites déclarations.

65

Partant, la quatrième branche du premier moyen est bien fondée en tant qu’elle fait grief au Tribunal de ne pas avoir examiné la valeur probante desdits tableaux.

Sur la cinquième branche du premier moyen

– Argumentation des parties

66

Par la cinquième branche du premier moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal, en omettant d’examiner plusieurs éléments de preuve et en appliquant des exigences de preuve trop strictes en ce qui concerne les éléments qu’il a effectivement examinés, n’a pas effectué d’appréciation globale de ceux-ci, comme il est tenu de le faire selon la jurisprudence constante.

67

Selon les requérantes en première instance, d’une part, la cinquième branche du premier moyen est irrecevable dans la mesure où, par celle-ci, la Commission conteste les appréciations factuelles effectuées par le Tribunal. D’autre part, l’absence d’examen de chaque élément de preuve, et en particulier ceux qui sont dépourvus de pertinence, ne signifierait pas que le Tribunal n’a pas effectué un examen global.

Appréciation de la Cour

68

D’une part, il convient, pour les raisons exposées au point 49 du présent arrêt, de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par les requérantes en première instance.

69

D’autre part, eu égard aux points 43 à 45, 49 à 56, 64 et 65 du présent arrêt, dont il ressort que le Tribunal a méconnu les règles applicables en matière de preuve, n’a pas examiné la valeur probante de certaines pièces du dossier et a omis de vérifier si les éléments de preuve, examinés de façon globale, pouvaient se renforcer mutuellement, il y a lieu de considérer que la cinquième branche du premier moyen est fondée.

70

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’accueillir partiellement le premier moyen de pourvoi.

Sur le second moyen

– Argumentation des parties

71

Par son second moyen, la Commission reproche au Tribunal d’avoir adopté des conclusions contradictoires et d’avoir développé une motivation contradictoire, d’une part, dans l’arrêt attaqué et, d’autre part, dans les arrêts du 16 septembre 2013, Roca/Commission (T-412/10, non publié, EU:T:2013:444, points 198 et 239), du 16 septembre 2013, Villeroy & Boch Austria e.a./Commission (T-373/10, T-374/10, T-382/10 et T-402/10, non publié, EU:T:2013:455, points 289 et 290), ainsi que du 16 septembre 2013, Duravit e.a./Commission (T-364/10, non publié, EU:T:2013:477, point 324).

72

Si, conformément à la jurisprudence de la Cour, l’obligation pour le Tribunal de motiver ses arrêts ne saurait, en principe, s’étendre jusqu’à imposer qu’il justifie la solution retenue dans une affaire par rapport à celle retenue dans une autre affaire dont il a été saisi, quand bien même elle concernerait la même décision, la Commission estime que les circonstances de la présente affaire justifient, à titre exceptionnel, l’annulation de l’arrêt attaqué. En effet, la Commission fait valoir que les quatre affaires voisines portent sur la même décision, les mêmes considérants de cette décision et les mêmes éléments de preuve. Lesdites affaires auraient pu être, selon cette institution, jointes aux fins de l’arrêt du Tribunal. Dans ces conditions, selon la Commission, en l’absence de raisons de procéder de la sorte, le Tribunal a commis une erreur en droit en annulant partiellement la décision litigieuse uniquement en ce qui concerne l’une des requérantes en première instance.

73

Les requérantes en première instance font valoir que le second moyen de la Commission est trop général et imprécis pour être recevable. En tout état de cause, il n’existerait pas d’incohérence dans l’arrêt attaqué. En outre, si les arguments de la Commission étaient acceptés, cela aboutirait à leur condamnation sur le fondement de preuves irrecevables et d’éléments de preuve qui ne faisaient pas partie du faisceau des preuves discutées, en violation des droits de la défense et, en particulier, du droit à un procès équitable.

Appréciation de la Cour

74

Compte tenu des constatations figurant aux points 41 et 42 du présent arrêt, dont il résulte en substance que le Tribunal ne pouvait pas dénier toute valeur probante aux déclarations faites par Roca dans le cadre de sa demande de clémence en se fondant exclusivement sur le considérant 586 de la décision litigieuse, il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen de pourvoi, tiré en substance d’une motivation contradictoire entre l’arrêt attaqué et les arrêts du 16 septembre 2013, Roca/Commission (T-412/10, non publié, EU:T:2013:444), du 16 septembre 2013, Villeroy & Boch Austria e.a./Commission (T-373/10, T-374/10, T-382/10 et T-402/10, non publié, EU:T:2013:455), ainsi que du 16 septembre 2013, Duravit e.a./Commission (T-364/10, non publié, EU:T:2013:477), en ce que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’aurait pas considéré que ces déclarations permettaient de corroborer celles d’Ideal Standard et ainsi de prouver la participation d’Allia et de Produits Céramiques de Touraine à des discussions sur les prix lors de la réunion de l’AFICS du 25 février 2004.

75

Les deuxième à cinquième branches du premier moyen étant, intégralement ou partiellement, accueillies, il y a lieu d’annuler les points 1 et 2 du dispositif de l’arrêt attaqué dans la mesure où, premièrement, le Tribunal a partiellement annulé la décision litigieuse en procédant à un examen incomplet de celle-ci et des éléments de preuve, deuxièmement, celui-ci a conclu qu’un élément de preuve corroboratif ne pouvait pas corroborer la fixation de prix lors de la réunion de l’AFICS du 25 février 2004, troisièmement, le Tribunal n’a pas examiné la valeur probante de certains éléments de preuve mentionnés dans la décision litigieuse et figurant au dossier et, quatrièmement, il a omis de vérifier si les éléments de preuve, examinés de façon globale, pouvaient se renforcer mutuellement. Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

Sur le pourvoi incident

76

À l’appui de leur pourvoi incident, les requérantes en première instance invoquent deux moyens, dirigés contre les points 284 à 291 de l’arrêt attaqué.

Sur le premier moyen

Sur la première branche du premier moyen

– Argumentation des parties

77

Les requérantes en première instance soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’appliquant pas correctement le régime juridique de la recevabilité des moyens et des arguments. Notamment, d’après les requérantes en première instance, celui-ci a erronément considéré que l’argument relatif au caractère insuffisant de la communication des griefs du 26 mars 2007 était irrecevable.

78

À cet égard, elles soutiennent que l’irrecevabilité d’un moyen est très rarement constatée dans la jurisprudence et qu’une telle conclusion ne doit aboutir que s’il n’est invoqué aucune argumentation au soutien du moyen en cause. Or, elles auraient suffisamment motivé ledit argument pour que la Commission puisse y répondre et, qui plus est, entamer un débat sur ce point lors de l’audience, sans faire valoir que celui-ci était trop vague ou imprécis.

79

Par ailleurs, et à titre subsidiaire, les requérantes en première instance allèguent que le Tribunal a omis de motiver sa décision de ne pas examiner ce même argument en constatant que celui-ci était formulé de manière abstraite et manquait de la précision requise pour être recevable.

80

La Commission, pour sa part, fait valoir que la première branche du premier moyen repose sur une lecture partielle de l’arrêt attaqué, ainsi que sur une conception erronée de la portée de la déclaration d’irrecevabilité du Tribunal.

81

À cet égard, cette institution soutient que cette déclaration se rapporte uniquement au point 158 de la requête des requérantes en première instance, lequel contenait des affirmations générales quant à la présentation des allégations à l’encontre des requérantes en première instance dans la communication des griefs du 26 mars 2007, tandis que le Tribunal a examiné au fond les allégations retenues à l’encontre de Pozzi Ginori, du fait de sa participation aux réunions de l’association Michelangelo en Italie, aux points 288 à 290 de l’arrêt attaqué. Même si l’irrecevabilité s’étendait à la partie du moyen concernant l’Italie, dans la mesure où le Tribunal a examiné le fond du moyen concernant l’infraction en cause dans cet État membre, une telle irrecevabilité serait, en tout état de cause, sans effet. Il s’ensuit, selon la Commission, que la motivation de l’arrêt attaqué est suffisante à cet égard.

Appréciation de la Cour

82

Il convient de relever que le Tribunal a rappelé, au point 286 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence selon laquelle les moyens formulés de manière abstraite ne répondent pas aux exigences du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et du règlement de procédure du Tribunal relatives à la recevabilité.

83

À cet égard, celui-ci a conclu, au point 287 de l’arrêt attaqué, que l’argument des requérantes en première instance, relatif à la prétendue méconnaissance par la Commission de son obligation d’exposer à suffisance de droit les griefs retenus à l’encontre de ces dernières dans la communication des griefs du 26 mars 2007 était irrecevable en raison du fait qu’il était formulé de manière abstraite et manquait de précision.

84

Toutefois, aux points 288 à 290 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a procédé à la vérification du bien-fondé de l’argument relatif à la prétendue méconnaissance par la Commission de son obligation d’exposer à suffisance de droit les griefs retenus dans la communication des griefs du 26 mars 2007 à l’encontre de Pozzi Ginori du fait de sa participation aux réunions de l’association multiproduits Michelangelo.

85

Or, il convient de relever que, pour étayer leur argument relatif à l’application incorrecte du régime juridique de la recevabilité des moyens, les requérantes en première instance s’attachent essentiellement à démontrer le caractère suffisamment précis de leur argument présenté devant le Tribunal, relatif à la description insuffisante de l’infraction commise en Italie. Cependant, ainsi qu’il a été relevé au point précédent, le bien-fondé de cet argument avait été examiné par le Tribunal.

86

Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant inopérante.

Sur la seconde branche du premier moyen

– Argumentation des parties

87

Dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, les requérantes en première instance considèrent que le Tribunal a commis une erreur de droit manifeste ou, subsidiairement, une dénaturation des faits, en concluant au caractère suffisant de la communication des griefs du 26 mars 2007.

88

Elles font valoir que le Tribunal a appliqué un critère juridique erroné pour apprécier le caractère suffisant des informations qui doivent figurer dans une communication des griefs pour garantir les droits de la défense. En particulier, le Tribunal aurait, à tort, considéré qu’il suffisait d’indiquer qu’un « comportement anticoncurrentiel » a été mis en œuvre lors des réunions énumérées dans la communication des griefs du 26 mars 2007, sans préciser la nature d’un tel comportement ni aucun autre détail. Or, si le Tribunal avait suivi la jurisprudence de la Cour, en particulier l’arrêt du 9 juillet 2009, Archer Daniels Midland/Commission (C-511/06 P, EU:C:2009:433), il aurait annulé la décision litigieuse en ce qui concerne l’infraction dans le secteur de la céramique en Italie, dès lors que la communication des griefs du 26 mars 2007 ne mettait pas suffisamment en évidence les détails relatifs à cette partie de l’infraction pour garantir les droits de la défense des requérantes en première instance. Selon ces dernières, l’arrêt attaqué applique un critère relatif au contenu minimal acceptable d’une communication des griefs qui ne satisfait pas aux exigences relatives à la notification compréhensible des charges, conformément à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).

89

À titre subsidiaire, les requérantes en première instance soutiennent que la conclusion du Tribunal sur le caractère suffisant de la communication des griefs du 26 mars 2007, figurant au point 289 de l’arrêt attaqué, constitue, en tout état de cause, une dénaturation manifeste du contenu du dossier. Une telle conclusion serait, d’ailleurs, contraire à la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu dans l’arrêt du 16 septembre 2013, Wabco Europe e.a./Commission (T-380/10, EU:T:2013:449), en ce qui concerne le caractère suffisant du même passage de cette communication des griefs.

90

La Commission excipe de l’irrecevabilité de la seconde branche du premier moyen en raison du fait qu’elle constitue un moyen nouveau qui n’a pas été soulevé en première instance. Notamment, selon cette institution, les requérantes en première instance ont soutenu devant le Tribunal que la communication des griefs du 26 mars 2007 ne mentionnait aucun fait concernant l’association Michelangelo. Or, elles soutiendraient au stade du pourvoi que les informations fournies par la Commission, quant à la « nature » des agissements anticoncurrentiels, ne figuraient pas dans cette communication des griefs, ce qui constituerait un moyen nouveau.

91

Cette institution soutient que, en tout état de cause, cette branche est dépourvue de fondement. Selon elle, la décision intervenant au terme d’une procédure d’infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE ne doit pas être la copie exacte de la communication des griefs notifiée dans le cadre de cette procédure et l’obligation de respecter les droits de la défense est satisfaite dès lors que cette décision ne met pas à la charge des intéressés des infractions différentes de celles visées dans l’exposé des griefs et ne retient que des faits sur lesquels les intéressés ont eu l’occasion de s’expliquer.

92

S’agissant de l’argument des requérantes en première instance selon lequel le Tribunal n’a pas appliqué le critère juridique développé dans l’arrêt du 9 juillet 2009, Archer Daniels Midland/Commission (C-511/06 P, EU:C:2009:433), pour apprécier leur capacité à se défendre utilement, la Commission soutient qu’un tel argument ne saurait prospérer. Selon cette institution, ledit arrêt n’est pas applicable en l’espèce, puisque les requérantes en première instance ne contestent pas avoir eu connaissance de leur présence lors de réunions, de la date des réunions concernées et des éléments de preuve, mais font valoir uniquement qu’elles n’ont pas eu connaissance de la « nature des agissements anticoncurrentiels », un terme très vague qui ne démontre pas en quoi la communication des griefs du 26 mars 2007 serait insuffisante. Cette institution observe que les agissements anticoncurrentiels ont été décrits aux points 256 et 393 à 400 de cette communication et que les requérantes en première instance ont, par leur réponse à ladite communication, démontré qu’elles ont compris la « nature » des agissements anticoncurrentiels et, donc, la prétendue insuffisance de la communication des griefs du 26 mars 2007 n’a pas eu la moindre incidence sur la procédure.

93

Pour autant que l’argument des requérantes en première instance concernant la violation de l’article 6 de la CEDH repose sur la prémisse que la communication des griefs du 26 mars 2007 n’était pas suffisante, la Commission fait valoir qu’il n’existe pas de divergence fondamentale entre cette communication des griefs et la décision litigieuse de nature à violer ledit article.

Appréciation de la Cour

94

Il convient de relever que le Tribunal a examiné, aux points 288 à 291 de l’arrêt attaqué, si les éléments figurant dans la communication des griefs du 26 mars 2007 s’agissant de la participation de Pozzi Ginori aux réunions de l’association Michelangelo ont permis aux requérantes en première instance d’exercer leurs droits de défense, celles-ci ayant affirmé devant le Tribunal que cette communication des griefs ne fournissait aucun détail concernant le comportement anticoncurrentiel allégué lors des réunions de l’association Michelangelo.

95

Plus précisément, le Tribunal a, tout d’abord, relevé, au point 288 de l’arrêt attaqué, qu’un tableau relatif aux réunions de l’association multi-produits Michelangelo, figurant au point 277 de la communication des griefs du 26 mars 2007, attestait de la participation de Pozzi Ginori aux réunions de ladite association au cours desquelles des comportements anticoncurrentiels avaient eu lieu et que les preuves écrites d’un tel comportement figuraient dans les notes en bas de page insérées au sein de ce tableau. Ensuite, celui-ci a relevé, au point 289 de l’arrêt attaqué, que les explications avancées par la Commission au sujet de la participation de Pozzi Ginori aux réunions de l’association multi-produits Michelangelo, même si elles étaient brèves, permettaient aux requérantes en première instance de prendre connaissance, de façon précise, du comportement reproché à Pozzi Ginori. Enfin, le Tribunal a relevé, également au point 289 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait indiqué, au point 277 de la communication des griefs du 26 mars 2007, la nature des agissements reprochés, leur fréquence, la date précise de leur survenance et les éléments de preuve dont elle disposait. Il a conclu, au point 290 de l’arrêt attaqué, que les éléments figurant dans cette communication des griefs suffisaient pour permettre aux requérantes en première instance d’exercer leurs droits de la défense.

96

Il y a lieu de constater que les requérantes en première instance se bornent à réitérer les arguments déjà soulevés devant le Tribunal et, en réalité, visent à ce que la Cour effectue une nouvelle appréciation du caractère de la communication des griefs du 26 mars 2007. Or, un tel argument doit être écarté comme étant irrecevable au stade du pourvoi (voir, par analogie, arrêt du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission,C-131/03 P, EU:C:2006:541, point 50 ainsi que jurisprudence citée).

97

S’agissant de la recevabilité de l’argument tiré de la violation de l’article 6 de la CEDH, il convient de relever que celui-ci repose sur la présomption que l’argument relatif à l’insuffisance de la communication des griefs du 26 mars 2007 est recevable.

98

Or, dès lors que, d’une part, il ressort du point 96 du présent arrêt que ledit argument est irrecevable et que, d’autre part, les requérantes en première instance n’indiquent pas en quoi le Tribunal aurait enfreint l’article 6 de la CEDH, mais se bornent à répéter, de manière générale, que le contenu de la communication des griefs du 26 mars 2007 ne satisfait pas aux exigences de cet article, ces dernières visent, en substance, à ce que la Cour substitue son appréciation du caractère suffisant de cette communication des griefs à celle du Tribunal, sans démontrer une quelconque dénaturation des faits ou des éléments de preuve. Or, un tel argument n’est pas recevable au stade du pourvoi.

99

Par conséquent, la seconde branche du premier moyen doit être rejetée comme étant irrecevable.

100

Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de rejeter le premier moyen du pourvoi incident comme étant partiellement irrecevable et partiellement inopérant.

Sur le second moyen

– Argumentation des parties

101

Par leur second moyen, les requérantes en première instance soutiennent que le Tribunal a conclu au caractère suffisant de la communication des griefs du 26 mars 2007 s’agissant de l’infraction dans le secteur de la céramique en Italie en se fondant sur une motivation contradictoire par rapport à celle retenue dans les arrêts rendus dans les affaires voisines et qu’il n’a pas motivé adéquatement l’arrêt attaqué à cet égard. Elles font valoir que l’appréciation de cette communication des griefs, en ce qui concerne les réunions de l’association Michelangelo, dans l’arrêt du 16 septembre 2013, Wabco Europe e.a./Commission (T-380/10, EU:T:2013:449), est en contradiction avec l’appréciation du Tribunal dans l’arrêt attaqué. Selon les requérantes en première instance, une communication des griefs doit avoir une portée identique pour tous les destinataires.

102

En tout état de cause, la conclusion du Tribunal est entachée d’une insuffisance de motivation puisqu’il n’est pas possible de vérifier les raisons pour lesquelles l’appréciation du niveau de détail de la communication des griefs du 26 mars 2007 dans l’arrêt attaqué diffère de celle dans l’arrêt du 16 septembre 2013, Wabco Europe e.a./Commission (T-380/10, EU:T:2013:449).

103

La Commission considère que la prétendue insuffisance de la communication des griefs du 26 mars 2007, dans l’hypothèse où elle est établie, relèverait d’une dénaturation du contenu du dossier et, dès lors que les requérantes en première instance n’ont pas démontré une dénaturation manifeste, mais visent à ce que la Cour réexamine le point 288 de l’arrêt attaqué, un tel argument est irrecevable au stade du pourvoi.

104

En outre, cette institution fait valoir, s’agissant de l’argument des requérantes en première instance selon lequel il existe une incohérence entre l’arrêt attaqué et l’arrêt du 16 septembre 2013, Wabco Europe e.a./Commission (T-380/10, EU:T:2013:449), qu’il n’existe pas, en principe, d’obligation du Tribunal de justifier la solution retenue dans une affaire par rapport à celle retenue dans une autre, même si celles-ci concernaient la même décision.

105

En tout état de cause, la Commission considère qu’il s’agit de questions différentes dans les deux affaires pour deux raisons. Premièrement, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 septembre 2013, Wabco Europe e.a./Commission (T-380/10, EU:T:2013:449), il s’agissait de l’interprétation du silence comme équivalant à l’aveu d’un agissement anticoncurrentiel et non pas du caractère suffisant de la communication des griefs du 26 mars 2007. Deuxièmement, Pozzi Ginori n’a pas gardé le silence sur les allégations relatives aux réunions de l’association Michelangelo en Italie alors que Wabco Europe a gardé le silence et le Tribunal a dû interpréter la portée d’un tel silence. En tout état de cause, la Commission ajoute que l’erreur que le Tribunal a potentiellement commise dans l’arrêt du 16 septembre 2013, Wabco Europe e.a./Commission (T-380/10, EU:T:2013:449), ne justifie pas d’étendre cette erreur à la présente affaire.

106

Selon la Commission, les requérantes en première instance n’ont indiqué aucun élément de preuve supplémentaire qu’elles auraient fourni si la « nature des agissements anticoncurrentiels » survenus lors des réunions de l’association Michelangelo avait été précisée. Dans ces conditions, les arguments des requérantes en première instance sont conjecturaux et dépourvus de fondement, et si une erreur de droit était établie, celle-ci ne devrait pas donner lieu à l’annulation de la décision litigieuse en ce qu’elle concerne le marché italien.

Appréciation de la Cour

107

Il résulte de la jurisprudence de la Cour que l’obligation pour le Tribunal de motiver ses arrêts ne saurait en principe s’étendre jusqu’à imposer qu’il justifie la solution retenue dans une affaire par rapport à celle retenue dans une autre affaire dont il a été saisi, quand bien même elle concernerait la même décision. À cet égard, la Cour a déjà jugé que, si un destinataire d’une décision décide d’introduire un recours en annulation, le juge de l’Union n’est saisi que des éléments de la décision le concernant. En revanche, ceux concernant d’autres destinataires n’entrent pas, sous réserve de circonstances particulières, dans l’objet du litige que le juge de l’Union est appelé à trancher (voir arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C-444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 66 ainsi que jurisprudence citée).

108

Partant, l’argument des requérantes en première instance tiré de la prétendue contradiction entre l’arrêt attaqué et l’arrêt du 16 septembre 2013, Wabco Europe e.a./Commission (T-380/10, EU:T:2013:449), doit être rejeté.

109

Il s’ensuit que le second moyen du pourvoi incident doit être écarté comme étant non fondé.

110

Par conséquent, le pourvoi incident doit être rejeté dans son intégralité.

Sur le recours devant le Tribunal

111

En vertu de l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

112

Étant donné notamment que le Tribunal n’a pas procédé à un examen complet des éléments de preuve, le litige n’est pas en état d’être jugé.

113

Par conséquent, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

Sur les dépens

114

L’affaire devant être renvoyée devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens afférents à la présente procédure de pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

1)

Les points 1 et 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 septembre 2013, Keramag Keramische Werke e.a./Commission (T-379/10 et T-381/10, EU:T:2013:457), sont annulés.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

Le pourvoi incident est rejeté.

4)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne en ce qui concerne la partie de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 septembre 2013, Keramag Keramische Werke e.a./Commission (T-379/10 et T-381/10, EU:T:2013:457), qui est annulée par le présent arrêt.

5)

Les dépens sont réservés.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

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CJUE, n° C-613/13, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Keramag Keramische Werke GmbH e.a, 26 janvier 2017