Résumé de la juridiction
Décision DR-2025-030 du 18 février 2025 autorisant le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE GRENOBLE ALPES à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité l’impact de l’insulinothérapie fonctionnelle sur le développement des troubles du comportement alimentaire des sujets ayant un diabète de type 1, intitulée « DIABEA ». (Demande d’autorisation n° 925028)
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Sur la décision
| Référence : | CNIL, déc. n° DR-2025-030, 18 févr. 2025 |
|---|---|
| Numéro : | DR-2025-030 |
| Nature de la délibération : | Autorisation de recherche |
| État : | VIGUEUR |
| Identifiant Légifrance : | CNILTEXT000051327704 |
Texte intégral
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 janvier 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
|
Avis du comité |
Avis favorable du Comité de protection des personnes Sud Est I du 21 janvier 2025 |
|
Points de non-conformité à la méthodologie de référence concernée |
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-003, à l’exception de la nature des données traitées et des destinataires des données directement identifiantes. En dehors de ces points, qui font l’objet d’un examen spécifique dans la présente décision, ce traitement devra respecter le cadre prévu par ce référentiel. |
|
Catégories particulières de données traitées (autres que données de santé) |
Des enregistrements vidéo permettant l’identification des personnes se prêtant à la recherche seront réalisés dans le cadre de cette étude. Le consentement des participants pour la réalisation des enregistrements sera recueilli. |
|
Destinataires des données directement identifiantes |
La collecte des nom, prénom, ainsi que des coordonnées (téléphoniques et électroniques) est nécessaire pour assurer le suivi centralisé des participants et leur adresser la note d’information. Les données directement identifiantes doivent être traitées et transmises de façon séparée des données de santé et être enregistrées dans une base de données distincte. En outre, seul un nombre strictement limité de personnes habilitées et soumises au secret professionnel pourra accéder aux données directement identifiantes. |
|
Information et droits des personnes |
Tous les participants recevront une note d’information individuelle. Les courriers électroniques adressés aux participants ne devront révéler aucune information sur leur état de santé réel ou supposé. |
|
Durées de conservation en base active et en archivage |
Les données administratives d’identification (nom, prénom, coordonnées téléphoniques/électroniques) seront détruites à la fin du suivi des participants. Les enregistrements vidéo seront conservés pendant trente jours puis détruits. Autres données : Base active : deux ans et demi Archivage : quinze ans. |
AUTORISE le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE GRENOBLE ALPES à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
Le Directeur de l’accompagnement juridique
Thomas DAUTIEU
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