Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 7 juillet 2000, n° 3039

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

A facturé, sur des feuilles de soins différentes, à 24 heures d’intervalle une consultation spécialisée, avec électrocardiogramme (K6,5) et phonocardiogramme (K5) et mécanogramme (K5), et soit une épreuve d’effort (K40), ou un échodoppler (K40) soit encore un échocardiodoppler (K60), ces derniers examens ayant été réalisés au cours de la même séance. Méconnaissance de l’article 11A NGAP. A facturé également à 24 heures d’intervalle, sur des feuilles de soins différentes, 2 actes en K, épreuve d’effort ou échodoppler (K40) et échocardiographie doppler (K60), réalisés au cours de la même séance. Méconnaissance de l’article 11B NGAP.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 7 juill. 2000, n° 3039
Numéro(s) : 3039
Dispositif : Interdiction temporaire d'exercer Réformation Réformation - 1 mois d'interdiction avec sursis

Texte intégral

Dossier n° 3039 Dr Michel P Séance du 31 mai 2000 Lecture du 7 juillet 2000
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des médecins le 8 janvier 1998 et le 8 avril 1998, la requête et le mémoire présentés par et pour le Dr Michel P, qualifié spécialiste en cardiologie, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 1er octobre 1997, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Midi-Pyrénées, statuant sur la les plaintes conjointe de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est situé 3, boulevard Professeur Léopold Escande, 31093 TOULOUSE CEDEX et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Toulouse, dont le siège est situé B.P. 839, 31961 TOULOUSE CEDEX, lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d’un mois, par les motifs que la procédure d’enquête diligentée par le service médical est irrégulière par méconnaissance, d’une part, de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (pas de procès équitable, car enquête secrète et unilatérale, les déclarations de dix assurés sur soixante-six ayant été sélectionnées, l’interrogatoire et la transcription par un agent enquêteur n’ayant pas été justes, le praticien n’ayant pas été convoqué, les assurés n’ayant pas été prévenus de la production en justice), d’autre part, des articles 100 à 103 du code de déontologie médicale (attestation établie sans préciser qu’elle devait être utilisée par le juge, médecin poursuivi tenu à l’écart, déclarations sans valeur probante) ; qu’en définitive, les principes généraux du droit ont été violés ; que la relaxe s’impose donc ; qu’à défaut, les griefs doivent être écartés ; que s’agissant de la prétendue violation de l’article 11A de la nomenclature, l’interdiction qu’il édicte concerne non pas le cumul d’honoraires d’actes exécutés le même jour, mais le cumul d’honoraires d’actes exécutés au cours de la même séance (Cour de cassation 17 octobre 1996) ; que d’ailleurs les déclarations sont contestables (examen cas par cas) ; que s’agissant de la prétendue violation de l’article 11B de la nomenclature les patients, dont les déclarations sont d’ailleurs peu précises, ont seulement indiqué que les deux actes en K auraient été pratiqués le même jour, ce qui ne démontre nullement qu’ils l’aient été dans la même séance (Cour de cassation 17 octobre 1996) ; qu’enfin les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la valeur probante des témoignages ; qu’en tout état de cause, le bénéfice de l’amnistie doit être accordé au praticien (Cour de cassation chambre criminelle 25 septembre 1997), qui s’est toujours comporté avec honneur et dans la probité ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 juin 1998, le mémoire en défense présenté conjointement par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Toulouse tendant au rejet de la requête par les motifs que les principes généraux du droit n’ont pas été méconnus ; que les déclarations des assurés ont été recueillies de manière impartiale (questionnaire préétabli, clairement libellé) ; que s’agissant de l’article 11A, les actes ont été facturés non pas le même jour, mais à vingt-quatre heures d’intervalle ; qu’il en est de même pour l’article 11B ; que l’amnistie ne peut être accordée, en vertu d’une jurisprudence constante ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;

Vu la loi n°95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Vu le décret n°85-918 du 26 août 1985, relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;

Après avoir entendu en séance publique :

 – Le Dr NATTAF en la lecture de son rapport ;

 – Me COHEN, avocat, en ses observations pour le Dr P et le Dr Michel P en ses explications orales ;

 – Mme le Dr PANOFRE, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Toulouse ;

 – Mme DEDIEU, représentant la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, en ses observations ;

Le Dr P ayant eu la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que le contrôle exercé sur l’activité du Dr P, médecin qualifié spécialiste en cardiologie, a porté, pour la période comprise entre le 24 avril 1994 et le 12 août 1994, sur trente-quatre assurés, dont dix-sept ont été, en définitive, retenus ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le Dr P, les premiers juges ont répondu d’une manière circonstanciée au moyen relatif à la valeur non probante des témoignages ;

Sur la régularité de l’enquête :

Considérant que les conditions dans lesquelles s’est effectuée l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Toulouse, pour justifier leur plainte, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Midi-Pyrénées, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à l’époque des faits ; qu’il appartient seulement à cette juridiction, et, après elle, au juge d’appel, d’apprécier la portée des documents qui leur sont soumis et qui leur permettent de former leur appréciation ; que, dès lors, la fin de non recevoir, opposée par le Dr P et tirée de l’irrégularité de la procédure, doit être rejetée, la contestation de la légalité de la phase précontentieuse du litige au regard de l’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’entrant pas, au demeurant, dans le champ d’application de ladite convention ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, que le Dr P a facturé à vingt-quatre heures d’intervalle et sur deux feuilles de soins différentes, une consultation spécialisée avec électrocardiogramme (K 6,5) et phonocardiogramme (K 5) et mécanogramme (K 5), suivie soit d’une épreuve d’effort (K 40), dans les dossiers n°s 1 et 2, soit d’un échodoppler (K 40) ou d’un échocardiodoppler (K 60), dans les dossiers n°s 3, 4, 5, 6, 7, alors que ces examens ont été pratiqués dans la même séance, ainsi qu’il ressort clairement du témoignage de sept patients ; qu’en agissant ainsi, le Dr P a méconnu les dispositions de l’article 11A des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, aux termes desquelles « Les honoraires de la consultation ne se cumulent pas avec ceux d’autres actes exécutés au cours de la même séance » en dehors de l’exception prévue au d°) ;

Considérant, en second lieu, que le Dr P a, à deux reprises (dossiers n°s 9 et 10), facturé à vingt-quatre heures d’intervalle et sur deux feuilles de soins différentes, deux actes en K, épreuve d’effort ou échodoppler (K 40) et échocardiographie doppler (K 60), alors qu’ils ont été réalisés dans la même séance, ainsi qu’il ressort du témoignage des assurés ; qu’en agissant ainsi, le Dr P a méconnu les dispositions de l’article 11B de la nomenclature générale des actes professionnels, qui lui interdisaient de facturer deux actes sans la réduction de cinquante pour cent pour le second ;

Considérant que, sur les deux griefs qui lui sont faits, le Dr P n’établit pas que les témoignages soient dépourvus de valeur probante, compte tenu des discordances répétées entre les dates d’examen et les dates de facturation ; que les dispositions de l’article 202 du nouveau code de procédure civile, voire celles du code de déontologie médicale, n’ont pas été violées, les patients ayant répondu au questionnaire d’enquête dont ils connaissaient l’objet, leur témoignage ayant d’ailleurs la valeur d’une simple attestation ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les faits reprochés au Dr P sont des fautes au sens de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale, susceptibles de justifier l’application de l’une des sanctions énumérées à l’article L 145-2 du même code ; qu’à raison de leur gravité, ils sont contraires à l’honneur et ne peuvent bénéficier de l’amnistie prévue par l’article 14 de la loi du 3 août 1995, la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, invoquée par le requérant, étant inopérante en matière disciplinaire ;

Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il convient d’atténuer la sanction d’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois prononcée par les premiers juges, en la ramenant à un mois avec le bénéfice du sursis ; que la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Midi-Pyrénées, en date du 1er octobre 1997, doit donc être réformée en ce sens ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1er : Il est prononcé à l’encontre du Dr Michel P la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d’un mois avec le bénéfice du sursis.

Article 2 : La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Midi-Pyrénées , en date du 1er octobre 1997, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Article 1er : Il est infligé au Dr la sanction d’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant . Il sera sursis pour une durée de mois à l’exécution de cette sanction dans les conditions fixées à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale modifié par l’article 15 de l’ordonnance susvisée du 24 avril 1996.

Article 2: L’exécution de la sanction pour la partie non assortie du sursis, infligée au Dr , prendra effet le et cessera de porter effet le à minuit.

Article 3 : Publication de cette sanction sera assurée pendant par les soins de la caisse primaire d’assurance maladie de .

Article 4 : La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de , en date du , est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr est rejeté.

Article 3 : Les frais de la présente instance s’élevant à 834 F (127,21 Euros) seront supportés par le Dr P et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Michel P, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Toulouse, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Midi-Pyrénées, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Haute-Garonne, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles de Midi-Pyrénées, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.

Délibéré dans la séance du 31 mai 2000, où siégeaient M. ALLUIN, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr NATTAF, membre titulaire, et M. le Dr LEBATARD-SARTRE, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr HECQUARD, membre titulaire, et M. le Dr GASTAUD, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Lu en séance publique le 7 juillet 2000.

Ainsi fait et jugé, en audience publique, le , par M., Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr COLSON et M. le Dr NATTAF, membres titulaires, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins; Mme le Dr GUERY et M. le Dr HERES, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Ainsi fait et jugé, en audience publique, le , par M. , Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr COLSON et M. le Dr NATTAF, membres titulaires, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr HECQUARD, membre titulaire, et Mme le Dr JOURDAN, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Mme OURTH-BRESLE, membre titulaire, nommée par le ministre chargé de la sécurité sociale GASTAUD : suppléant caisse LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS G. ALLUIN
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER

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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 7 juillet 2000, n° 3039