Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 7 avril 2009, n° 4507

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Motivation insuffisante de la décision qui se borne à indiquer que la requérante a violé des règles de sécurité sanitaire en matière d’utilisation des aiguilles d’acupuncture sans se référer expressément à aucun des cas précis soumis à son examen.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 7 avr. 2009, n° 4507
Numéro(s) : 4507
Dispositif : Annulation et évocation

Texte intégral

Dossier n° 4507 Dr Eric FALGAYRETTESF Séance du 13 janvier 2009 Lecture du 7 avril 2009
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 5 juin 2008 et le 8 juillet 2008, la requête et le mémoire présentés par le Dr Eric FALGAYRETTESF, qualifié en médecine générale, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 6 mai 2008, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins du Languedoc-Roussillon, statuant sur les plaintes du médecin-conseil chef de service de l’échelon local du service médical des Pyrénées-Orientales, dont l’adresse postale est 19 espace Méditerranée, B.P. 644, 66836 PERPIGNAN CEDEX et de la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales dont le siège social est rue Remparts-Saint-Mathieu, 66000 PERPIGNAN, lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois avec publication pendant la même durée dans les locaux de la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, par les motifs que la décision est irrégulière en tant qu’elle ne comporte pas le nom des personnes ayant composé la formation de jugement et qu’elle ne précise pas la nature des frais au paiement desquels il est condamné ; qu’elle est insuffisamment motivée en ce que pour retenir le grief tiré du non respect des règles de sécurité sanitaire elle se borne à se référer sans les citer au témoignage de plusieurs patients, et qu’elle ne précise pas, s’agissant des autres griefs, la nature et le nombre des manquements retenus ; que les saisines ont été irrégulièrement enregistrées sous deux numéros différents ; que les actes de mésothérapie ou d’acupuncture étaient intégrés à des consultations réellement effectuées selon les prescriptions de la nomenclature générale des actes professionnels ; que la fréquence des consultations n’était pas excessive ; que le grief de réutilisation de matériel médical à usage unique n’est étayé que sur un seul témoignage de patient qui s’est d’ailleurs rétracté ; que la sanction prononcée est excessive eu égard aux faits reprochés ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 août 2008, le mémoire en réponse présenté par le médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local des Pyrénées-Orientales qui déclare s’en remettre à la décision de la juridiction ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 septembre 2008, le mémoire en réponse présenté par la caisse primaire d’assurance des Pyrénées-Orientales qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;

Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

 – Le Dr ROUSSELOT en la lecture de son rapport ;

 – Le Dr Eric FALGAYRETTES F en ses explications orales ;

 – Le Dr GABARROU, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Pyrénées-Orientales ;

 – La caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales ne s’étant pas fait représenter ;

Le Dr FALGAYRETTES F ayant eu la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la régularité de la décision :

Considérant que par la décision attaquée, la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des médecins a retenu à l’encontre du Dr FALGAYRETTES F trois fautes dont aucune ne peut être regardée comme surabondante ; qu’en se bornant à indiquer, en ce qui concerne l’une de ces fautes, « que plusieurs témoignages de patientes indiquent qu’elles reprennent chez elles les aiguilles d’acupuncture destinées à une prochaine séance en violation des règles de sécurité sanitaire » sans se référer expressément à aucun des cas précis soumis à son examen, la section des assurances sociales n’a pas suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 6 mai 2008 de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins du Languedoc-Roussillon doit être annulée ;

Considérant que l’affaire est en l’état ; qu’il y a lieu d’évoquer et d’examiner le bien fondé des plaintes formées à l’encontre du Dr FALGAYRETTES F ;

Sur les griefs :

Considérant que les plaintes du médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Pyrénées-Orientales et de la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales sont fondées sur des anomalies relevées à l’occasion de contrôles de l’activité du Dr FALGAYRETTESF, qualifié en médecine générale, au cours des périodes de novembre 2004 à avril 2005 et de janvier à octobre 2005 ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Sur les griefs tirés de la méconnaissance de la nomenclature générale des actes professionnels :

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr FALGAYRETTES F a coté comme des consultations, des séances de mésothérapie qu’il a effectuées pour quatorze assurés (nos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14,19, 22, 25, 26) pour la période de novembre à avril 2005 et pour quinze assurés (nos 33, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57) pour la période de janvier à octobre 2005 afin de leur permettre d’en obtenir la prise en charge par les organismes de sécurité sociale ; qu’il ressort du dossier que les actes ainsi facturés en C consistaient en des séances de mésothérapie qui n’est pas reconnue par la nomenclature générale des actes professionnels, alors applicable, et ne sauraient faire l’objet d’une cotation par assimilation ; que les allégations selon lesquelles chacune de ces séances auraient été accompagnées d’une consultation et pour certaines auraient donné lieu à prescription ne sauraient être retenues en raison du nombre d’actes présentés au remboursement et de l’état de santé des patients en cause ; que ces faits sont contraires aux dispositions de l’article R 4127-8 du code de la santé publique qui prescrivent au médecin de limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins ainsi qu’à celles de l’article R 4127-24 du même code qui interdit au médecin tout acte de nature à procurer au patient un avantage injustifié ;

Considérant en deuxième lieu qu’il ressort des pièces du dossier que sur les deux périodes de contrôle retenues, le Dr FALGAYRETTES F a coté à des intervalles très rapprochés pour huit patients, des consultations qui consistaient, en réalité, en séances d’acupuncture ainsi que l’ont d’ailleurs reconnu les patients en cause ; qu’il a ainsi facturé pour le patient n°1 quinze actes en « C » entre le 4 novembre 2004 et le 24 février 2005, pour le patient n°2 quatorze consultations entre le 2 novembre 2004 et le 28 février 2005, onze consultations entre le 20 juin 2005 et le 20 septembre 2005 pour le patient n°50 ; que le Dr FALGAYRETTES F a ainsi enfreint les dispositions du titre II, chapitre 1er de la nomenclature générale des actes professionnels, selon lesquelles les séances d’acupuncture doivent être cotées pour les trois premières K 6 puis K 5 ; qu’il a également méconnu les dispositions de R 4127-29 du code de la santé publique qui interdisent toute indication inexacte des actes effectués ;

Considérant, enfin, qu’il a été relevé, dans l’activité du Dr FALGAYRETTESF, l’organisation d’une très forte périodicité de consultations ; que c’est ainsi que, de juillet à octobre 2005, 20 consultations ont été facturées pour le patient n°32 ; que pour les patients nos 2, 3 et 4, 22 consultations ont été facturées sur six mois, de novembre 2004 à fin avril 2005, qu’il résulte de l’étude des dossiers qu’aucun des patients ne présentait une pathologie grave ou évolutive pouvant justifier un suivi médical nécessitant une telle fréquence de consultations ; qu’en réalité, il résulte des déclarations des patients concernés que la multiplication desdites consultations n’était motivée que par la pratique de séances de mésothérapie ou d’acupuncture ; que le grief doit cependant être écarté s’agissant du patient n°30 en raison des pathologies présentées ;

Sur le grief tiré du non respect des règles de sécurité sanitaire :

Considérant que si pour trois patientes (n°s 21, 39, 56) au cours des deux contrôles qui ont été réalisés par le service médical il a été reproché au Dr FALGAYRETTES F de n’avoir pas respecté les règles de sécurité sanitaire et d’avoir réutilisé des aiguilles d’acupuncture à usage unique qui auraient été conservées par les patientes, le caractère vague et imprécis des déclarations des patientes en cause ne permettent pas de considérer le grief comme établi ;

Sur les autres griefs :

Considérant, en premier lieu, que l’apposition des mentions « nutrition » et « médecine esthétique » sur les ordonnances du Dr FALGAYRETTESF, alors que ce praticien ne possède, dans ces domaines, aucun titre reconnu par le Conseil national de l’Ordre des médecins, méconnaît les dispositions de l’article R 4127-79 du code de la santé publique qui n’autorisent le praticien à mentionner sur son ordonnance que les qualifications qui lui ont été reconnues conformément au règlement de qualification établi par l’Ordre ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Pyrénées-Orientales reproche au Dr Falgayrettes F d’avoir pour trois dossiers (nos 11, 21 et 22) prescrit plus d’une dizaine de produits homéopathiques dont l’intérêt médical n’est pas démontré et sur des ordonnances établies de façon stéréotypée, ce grief est insuffisamment établi par les pièces du dossier ;

Considérant, en troisième lieu, que s’il est reproché au Dr FALGAYRETTES F d’avoir dans le dossier n°30 procédé à l’ablation d’un naevus dans des conditions non conformes aux données actuelles de la science en l’absence d’examen anatomo-pathologique, il ressort de pièces du dossier que la lésion étant une hyper kératose séborrhéique, il n’y avait pas lieu de réaliser un examen anatomopathologique ; qu’ainsi le grief n’est pas fondé ; que doit aussi être écarté en raison de l’affection présentée par la patiente en cause le grief tiré de la prescription de Methotrexate® en dehors des prescriptions de l’autorisation de mise sur le marché ;

Considérant que les faits ci-dessus retenus à l’encontre du Dr FALGAYRETTES F constituent des fautes susceptibles de lui valoir une sanction en application des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ; qu’il sera fait une juste appréciation de leur gravité en lui infligeant la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois, avec publication ;

Sur les frais de l’instance Considérant, que dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, en application de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l’instance à la charge du Dr FALGAYRETTES F ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins du Languedoc-Roussillon, en date du 6 mai 2008, est annulée.

Article 2 : Il est infligé au Dr FALGAYRETTES F la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois. Cette sanction sera exécutée, pendant la période du 15 juin 2009 au 15 août 2009 inclus.

Article 3 : Pendant la période du 15 juin 2009 au 15 août 2009, cette sanction fera l’objet, dans les locaux administratifs ouverts au public de la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, de la publication prévue à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr FALGAYRETTES F est rejeté.

Article 5 : Les frais de la présente instance s’élevant à 197 euros seront supportés par le Dr FALGAYRETTES F et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr FALGAYRETTESF, à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Pyrénées-Orientales, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins du Languedoc-Roussillon, au conseil départemental de l’Ordre des médecins des Pyrénées-Orientales, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles du Languedoc-Roussillon, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.

Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 13 janvier 2009, où siégeaient M. BARDOU, Conseiller d’Etat, président ; M. le Dr AHR, membre titulaire et M. le Dr ROUSSELOT, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr WEILL et M. le Dr HECQUARD, membres titulaires, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Lu en séance publique le 7 avril 2009.

LE CONSEILLER D’ETAT PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS

G. BARDOU
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER

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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 7 avril 2009, n° 4507