Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 16 septembre 2010, n° 4696

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Résumé de la juridiction

A irrégulièrement établi le 25 août 2004 un certificat prolongeant une série d’arrêt de travail pour des fractures des tibias et du genou, présentées comme se rattachant à un accident du travail dont avait été victime la patiente en 2002 alors que le résultat d’investigations pratiqué en 2004 relatait une "absence de lésion osseuse d’allure traumatique". La mention de ces lésions ne pouvait avoir d’autre objet que de placer une opération d’allongement des fémurs de l’intéressée, de petite taille, sous le signe d’un précédent accident du travail. En mai 2005, carractère fautif du certificat de consolidation rattachant les «douleurs du genou avec tendinopathie» à l’accident de travail survenu en 2002, alors que ces douleurs constituaient des séquelles de l’opération d’allongement du fémur. A présenté à la caisse un protocole pour l’allongement du membre inférieur comme justifié par un «nanisme invalidant» alors que la patiente ne souffrait d’aucune affection invalidante.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 16 sept. 2010, n° 4696
Numéro(s) : 4696
Dispositif : Interdiction temporaire de donner soins aux assurés sociaux Remboursement à la caisse 3 mois d'interdiction, dont 2 mois avec sursis + 955,25 euros de remboursement

Texte intégral

Dossier n° 4696 Dr Christophe C Séance du 9 juin 2010 Lecture du 16 septembre 2010
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°), enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 6 juillet 2009 et le 7 septembre 2009, la requête et le mémoire présentés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Seine-et-Marne, dont l’adresse postale est rue des Meuniers RUBELLLES 77951 MAINCY CEDEX tendant à ce que la section réforme une décision, en date du 30 juin 2009, par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de la région Ile-de-France statuant sur sa plainte et celle de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, a prononcé à l’encontre du Dr Christophe C, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique, la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois, dont trois mois avec le bénéfice du sursis, avec publication, pendant six mois, par les motifs qu’il y a lieu d’aggraver la sanction prononcée à l’encontre de ce praticien ; que la gravité des griefs retenus n’a pas été suffisamment prise en compte ; qu’en effet, les griefs retenus sont relatifs en premier lieu à des manœuvres frauduleuses par des libellés inexacts ; que l’absence de critère médical de prise en charge a été confirmée par un avis sapiteur ; qu’enfin les risques pris ont été disproportionnés ; que la publication de la sanction est demandée dans les revues d’orthopédie ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, 2°), enregistrés comme ci-dessus les 15 juillet 2009 et 14 septembre 2009 la requête et le mémoire présentés par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, dont l’adresse postale est 77605 MARNE LA VALLEE CEDEX 03 tendant à ce que la section réforme la décision, en date du 30 juin 2009 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins de la région Ile-de-France, ci-dessus analysée, par les motifs qu’il y a lieu d’aggraver la sanction prononcée à l’encontre du Dr C, en raison de l’absence de prise en compte par la juridiction, qui n’a pas statué sur ce point, de la demande de remboursement des conséquences financières des faits reconnus ; que la juridiction a reconnu l’impossible prise en charge sans en tirer les conséquences ; que la caisse sollicite l’aggravation de la sanction et le remboursement de 2824,83 euros, Vu, 3°), enregistrés comme ci-dessus les 15 juillet 2009 et 14 octobre 2009, la requête et le mémoire présentés pour le Dr C tendant à ce que la section réforme la décision, en date du 30 juin 2009 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins de la région Ile-de-France, ci- dessus analysée, par les motifs qu’il existait un nanisme diagnostique justifiant une prise en charge par l’assurance maladie ; que le programme d’allongement des membres inférieurs est susceptible d’une prise en charge par l’assurance maladie ; que la petite taille même harmonieuse peut être prise en charge ; que la facturation des actes d’allongement bilatéral des membres inférieurs est prévue ; que la patiente Mlle A souffrait de nanisme dont le diagnostic correspond au constat d’une petite taille comme d’ailleurs le retient le Dr CATON ; que la petite taille correspondait à –2DS par rapport aux courbes standard ; qu’il y a eu interférence volontaire avec la prise en charge applicable au titre des accidents de travail ; que le certificat de prolongation d’arrêt de travail établi le 25 août 2004 n’avait pas pour objectif de faire prendre en charge l’intervention programmée en septembre au titre de la législation applicable pour les accidents de travail ; que cette prise en charge résulte d’une erreur ; que le Dr C a repris les libellés reprenant strictement ceux antérieurement mentionnés sur les documents CERFA ; qu’il ressort de deux expertises que la patiente bénéficiait de deux prolongations successives de son arrêt de travail et que figuraient des mentions relatives à l’existence de fractures incomplètes des deux tibias ; que lorsque la patiente s’est présentée à la première consultation elle se plaignait de douleurs persistantes ; que le Dr C a prescrit la réalisation de radiographies et d’une scintigraphie ; que les douleurs paraissaient compatibles avec les libellés diagnostiques figurant sur les documents cerfa : que la prolongation d’arrêt n’avait pas vocation à couvrir la prise en charge de l’intervention du 29 septembre 2004 ; que dans le compte rendu opératoire du 29 septembre 2009 aucun lien n’est indiqué entre l’accident de travail et l’intervention réalisée ; que le Dr C en paraphant le bordereau 615 n’a pas cherché à faire prendre en charge l’intervention au titre de l’accident de travail et avait pour seul objet la validation de la cotation retenue ; que la prise en charge au titre de l’accident du travail a été rendue possible par une situation complexe ; que lors de la prise en charge de la patiente l’accident de travail n’était pas clôturé ; que les éléments du dossier établissent le bien fondé de la décision de consolidation avec séquelles ; que les faits à l’origine de la plainte s’expliquent par la situation administrative complexe et confuse ; que le Dr C a respecté l’ensemble de ses obligations éthiques et administratives ; que les interventions ne poursuivant pas un objectif esthétique il ne peut lui être reproché l’absence de devis ; de même que pour l’examen psychologique préalable auquel Mlle A a attesté à deux reprises avoir refusé de se soumettre ; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à l’obligation d’information et que Melle A a attesté par la signature de deux formulaires de consentement éclairé de la qualité de l’information fournie par le Dr C ; que le gain de taille de 6 cm n’est pas de nature à rendre le quotient risque sur bénéfice difficilement acceptable sur le plan médical ; que l’argument tiré de la réalisation successive d’anesthésies générales est inopérant en l’espèce pour reprocher au Dr C d’avoir exposé la patiente à des risques injustifiés ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 novembre 2010, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Seine-et-Marne ; il tend aux mêmes fins que sa requête ; il estime que le mémoire du Dr C entretient la confusion entre les prises en charge en maladie et en accident du travail ; que le praticien se contredit et ne peut à la fois prétendre qu’il s’agit de nanisme et le faire prendre en charge en accident du travail ; que c’est en toute connaissance de cause qu’il a continué à prescrire et à faire prendre en charge au titre maladie ce qu’il savait être des interventions à visée non curative ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 décembre 2010, le mémoire présenté par caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ; qui relève l’absence d’élément nouveau dans le mémoire du Dr C et tend aux mêmes fins que la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;

Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Vu la classification commune des actes médicaux ;

Après avoir entendu en séance publique :

 – Le Dr MORNAT en la lecture de son rapport ;

 – Le Dr ESTEVE, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Seine-et-Marne ;

 – Mme LANGLOIS, représentant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, en ses observations ;

 – Me LACOEUILHE, avocat, en ses observations pour le Dr C et le Dr Christophe C en ses explications orales ;

Le Dr C ayant eu la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant que si la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre du Dr C une interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux et la publication de la sanction, elle n’a pas répondu à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie tendant à la condamnation de ce praticien au remboursement, en application des dispositions du 5e de l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale, des actes surcotés ; qu’en omettant de se prononcer sur la demande de remboursement qui lui était demandé de prononcer, la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France a ainsi entaché sa décision d’irrégularité ; que par suite sa décision doit être annulée ;

Considérant que les plaintes déposées devant la section des assurances sociales par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du service médical de Seine-et-Marne et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne à l’encontre du Dr C, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique, concernent la prise en charge médicale de Mme C. âgée de 31 ans et mesurant 1,47 mètre ; qu’il résulte de l’instruction que cette patiente a été victime le 21 août 2002 d’un accident du travail ; que, l’intéressée ayant contesté le certificat de consolidation établi le 28 août 2002, elle a bénéficié depuis cette date d’arrêts de travail successifs établis par différents praticiens en raison des séquelles de cet accident ; que le 24 mai 2004 elle a consulté pour la première fois le Dr C qui a prolongé son arrêt de travail et prescrit des examens complémentaires ; qu’au vu de leurs résultats ce praticien a par un nouveau certificat du 25 août 2004, fait état des fractures des deux tibias et du genou gauche qu’il a estimé imputables au précédent accident ; que le 29 septembre 2004 le Dr C a pratiqué sur cette patiente une intervention destinée par un enclouage centromédullaire avec un système d’allongement automatique à allonger son fémur gauche de 5 centimètres ; qu’une nouvelle intervention a été pratiquée le 26 octobre 2005 sur son fémur droit ; que ces deux interventions ont été suivies de 27 manipulations sous anesthésie générale destinées à réaliser l’allongement progressif des membres ; que les plaignants contestent plusieurs attestations du Dr C qu’ils estiment constitutives de manœuvres frauduleuses ainsi que la prise en charge par l’assurance maladie des interventions pratiquées sur la patiente en cause en l’absence de toute pathologie préexistante ; que le Dr C, le médecin-conseil et la caisse ont fait appel de la décision du 30 juin 2009 par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de la région Ile-de-France a prononcé à l’encontre de ce praticien une interdiction temporaire du droit de donner des soins pendant une période de six mois dont trois mois avec sursis et publication pendant six mois ;

En ce qui concerne les attestations établies par le Dr C :

Considérant, qu’il est tout d’abord fait grief au Dr C d’avoir établi en faveur de sa patiente deux certificats prolongeant la série d’arrêts de travail qu’elle avait précédemment obtenus au titre de son accident du 28 août 2002 ; que, si comme le soutient le praticien, le certificat établi le 24 mai 2004 l’a été sur la foi de précédentes attestations délivrées par d’autres médecins, le Dr C ne pouvait régulièrement faire état dans le certificat établi le 25 août 2004 d’une « fracture des deux tibias » et d’une « fracture du genou gauche » présentées comme se rattachant à un accident du travail au titre duquel n’avaient été constatées que des lésions bénignes du dos ; qu’en permettant ainsi à l’intéressée de bénéficier du régime de remboursement des accidents du travail pour une symptomatologie qui lui était étrangère, le Dr C a méconnu les dispositions de l’article R 4127-24 du code de la santé publique qui interdisent au médecin tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;

Considérant en outre qu’à cette date le Dr C disposait du résultat des investigations qu’il avait lui-même prescrites, lesquelles relataient une « absence de lésion osseuse d’allure traumatique récente » ; qu’ainsi les lésions figurant sur le certificat du 25 août 2004 étaient inexistantes et leur mention ne pouvait avoir d’autre objet que de placer l’opération d’allongement des fémurs sous le signe du précédent accident du travail ; que, s’agissant du certificat de consolidation établi le 24 mai 2005, il y a lieu de considérer comme fautif le rattachement à l’accident de travail intervenu trois ans auparavant des « douleurs du genou gauche avec tendinopathie » dont il résulte des pièces du dossier qu’elles constituent des séquelles de l’opération pratiquée sur l’intéressée le 29 septembre 2004 ; que ces mentions erronées méconnaissent là encore l’article R 4127-24 du code de la santé publique ;

Considérant enfin que dans un document intitulé protocole d’examen spécial établi le 24 mai 2005 le Dr C a présenté aux services de l’assurance maladie l’intervention d’allongement du membre inférieur droit comme justifiée par le « nanisme invalidant » de sa patiente ; qu’il résulte toutefois de l’ensemble des pièces du dossier, notamment des expertises réalisées à la demande du médecin-conseil, que celle-ci, quoi que de petite taille, ne souffrait d’aucune affection invalidante ; que cette présentation d’une symptomatologie inexistante avait là encore pour objet de permettre à la patiente d’obtenir un avantage injustifié auprès de l’assurance maladie ;

En ce qui concerne la prise en charge par l’assurance maladie des interventions d’allongement des fémurs :

Considérant que les plaignants soutiennent que les interventions d’allongement osseux progressif du tibia ou du fémur par système interne ne relèvent pas de la prise en charge par l’assurance maladie au titre de l’article L 321-1 du code de la sécurité sociale dés lors que ces opérations n’ont en l’absence de toute pathologie invalidante présentée par la patiente qu’un caractère purement esthétique ; qu’une telle limitation de principe pour un acte chirurgical figurant à la nomenclature générale des actes professionnels ne résulte d’aucune recommandation applicable à la date à laquelle elle a été pratiquée par le Dr C ; qu’ainsi , en l’absence de données acquises de la science, l’opportunité d’y recourir relève de l’appréciation du praticien, compte tenu notamment de la taille de son patient, des difficultés rencontrées dans la vie quotidienne ainsi que des bénéfices humains et psychologiques à en attendre ; que le Dr C fait valoir en l’espèce que la taille de la patiente est inférieure au seuil communément admis pour la définition du nanisme, soit -2DS par rapport au standard de la population moyenne, soit 1,51 m chez les femmes, selon les publications du Dr CATON, Président de l’académie d’orthopédie traumatologie, produites au dossier par le Dr C et que celle-ci ressentait de graves difficultés de tous ordres dans sa vie quotidienne ; qu’ainsi les plaignants n’établissent pas que le Dr C aurait commis une faute en faisant prendre en charge par l’assurance maladie les interventions pratiquées sur une patiente présentant ce type de morphologie ; que dans ces conditions et, compte tenu des circonstances propres à cette affaire, il y a lieu d’écarter le grief ; que, par voie de conséquence, le grief tiré de ce que l’intervention n’aurait pas été pratiquée dans les conditions d’information et d’établissement d’un devis exigées par l’article L 6322-2 du code de la santé publique pour les seules prestations de chirurgie esthétique ne peut qu’être rejeté ; que doit aussi être écarté comme non établi le grief tiré de la méconnaissance des disposition de l’article L 1111-3 du code de la santé publique, la patiente en cause ayant reçu du Dr C une information suffisante sur les conditions de l’intervention dont elle demandait elle-même la réalisation ;

Considérant que les faits retenus ci-dessus à l’encontre du Dr C constituent des fautes au sens de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale, susceptibles de justifier l’application de l’une des sanctions énumérées à l’article L 145-2 du même code ; qu’il sera fait une juste appréciation de leur gravité en infligeant à ce praticien la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois dont deux mois assortis du bénéfice du sursis et en ordonnant le remboursement à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne de la somme de 955,25 euros correspondant aux actes cotés à tort comme relevant d’accident du travail ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1er : La décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, en date du 30 juin 2009, est annulée.

Article 2 : Il est infligé au Dr Christophe C la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois. Il sera sursis pour une durée de deux mois à l’exécution de cette sanction dans les conditions fixées à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : L’exécution de cette sanction pour la partie non assortie du sursis, prononcée à l’encontre du Dr C prendra effet le 1er janvier 2011 à 0 h et cessera de porter effet le 31 janvier 2011 à minuit.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Christophe C, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Seine-et-Marne, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’Essonne, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.

Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 9 juin 2010, où siégeaient M. BARDOU, Conseiller d’Etat, président ; M. le Dr FANI et M. le Dr MORNAT, membres suppléants, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr GASTAUD et M. le Dr LEROY, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Lu en séance publique le 16 septembre 2010.

LE CONSEILLER D’ETAT PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS

G. BARDOU
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER

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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 16 septembre 2010, n° 4696