Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 28 mai 2014, n° 11889

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le juge disciplinaire étant chargé, en application de l’article R. 4127-32 CSP, de veiller à ce que le médecin assure à ses patients des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science, il lui appartient d’apprécier si les choix thérapeutiques auxquels le médecin se livre interviennent dans le respect desdites obligations déontologiques. Compétence de la chambre disciplinaire pour se prononcer sur le caractère déontologique du recours à une césarienne plutôt qu’à un accouchement par voie basse.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 mai 2014, n° 11889
Numéro(s) : 11889
Dispositif : Compétence de la juridction disciplinaire

Texte intégral

N° 11889 ___________________
Dr Miliça J ___________________
Audience du 17 avril 2014
Décision rendue publique par affichage le 28 mai 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 19 février 2013, la requête présentée pour le Dr Miliça J, qualifiée spécialiste en gynécologie-obstétrique, titulaire des D.I.U. d’échographie gynécologique et obstétricale et médecine fœtale ; le Dr J demande à la chambre :
1 – d’annuler la décision n° 2012.32, en date du 24 janvier 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Rhônes-Alpes, statuant sur la plainte de Mme Jessica D…, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins du Rhône, sans s’y associer, lui a infligé la sanction du blâme et l’a condamnée à rembourser à Mme D… la somme de 35 euros ;
2 – de condamner Mme D… à lui verser un euro symbolique à titre de dommages et intérêts, pour atteinte à sa réputation professionnelle et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Le Dr J soutient que la juridiction ordinale n’est compétente que pour les seules questions d’ordre déontologique et ne pourra statuer que sur les griefs qui relèvent de l’indication thérapeutique ; que la plainte de Mme D… concernant les complications post-opératoires étant sans lien ne pourra donner lieu à appréciation de la part de la chambre disciplinaire nationale ; que, s’agissant du respect de son obligation d’information, la preuve en est établie par plusieurs attestations ; que le défaut d’information n’est d’ailleurs pas évoqué dans le courrier de plainte du 1er décembre 2011 mais seulement lors de la conciliation du 28 mars 2012 ; que, dans sa déposition le 19 janvier 2012, à la suite de la plainte pénale qu’elle a déposée à la gendarmerie de Bourg-en-Bresse le 1er décembre 2011, Mme D… précise avoir demandé une césarienne ; que, le 1er juillet 2011, le courrier du Dr Emmanuel P au médecin traitant de Mme D… confirme le refus de la voie basse par la patiente ; qu’en tout état de cause, en situation d’urgence, la preuve écrite de l’information ne peut avoir lieu ; que, s’agissant de l’indication de césarienne, la chambre disciplinaire de première instance ne peut juger de ce choix thérapeutique d’autant plus que le dossier médical ne comprend ni radiopelvimétrie ni échographie fœtale évoquant un enfant de petit poids et que la multiparité peut être un facteur d’atonie utérine dangereuse pour un accouchement par le siège ; qu’il n’y a eu aucun manquement en matière d’agrafes ou de compresses non récupérées ; que, s’agissant de son comportement prétendument anormal, aucune preuve ne peut le confirmer et que les propos de Mme D… sont constitutifs de l’infraction pénale de calomnie ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 avril 2013, le mémoire présenté pour Mme D…, tendant :
1 – au rejet de la requête ;
2 – à ce que le Dr J soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

Mme D… soutient que la chambre disciplinaire de première instance était bien compétente pour se prononcer sur les griefs tirés du choix de procéder à une césarienne et de la réalisation des soins ; que le Dr J a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique, en raison d’un comportement anormal qu’elle a constaté et confirmé par l’équipe médicale, ainsi que par un courrier du Dr P ; que le Dr J a manqué à son obligation de conseil et d’information, dès lors qu’elle a été amenée à accepter une césarienne en l’absence de toute information et en dehors de tout consentement écrit et sans que le Dr J lui indique qu’elle pouvait accoucher par voie basse ; que les déclarations du Dr P selon lesquelles elle n’aurait pas souhaité un accouchement par voie basse ne peuvent être prises en compte car rédigées sur la base du compte rendu opératoire du Dr J ; qu’elle n’a pris connaissance que tardivement de ses droits à être informée des différentes alternatives possibles et n’a donc que tardivement fait valoir ce droit ; que le Dr J a manqué à son obligation de donner des soins consciencieux, dévoués et conformes aux données acquises de la science ; que l’indication de césarienne pour siège dans son cas ne peut être justifiée, en raison de ses accouchements antérieurs et des conditions favorables dans lesquelles elle se trouvait ; que le Dr J a commis des fautes pour ce qui est de l’absence d’échographie, du nombre d’agrafes posées et en matière d’utilisation des compresses ; que l’ensemble des constatations faites confirment que la césarienne n’a pas été réalisée conformément aux données acquises de la science ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 juin 2013, le mémoire présenté pour le Dr J tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et portant à 3 000 euros la somme qu’elle demande au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Le Dr J soutient, en outre, que la preuve de l’information correcte de la patiente est établie par les déclarations de Mme D… à la gendarmerie le 1er décembre 2012 et par le fait que de nombreuses consultations, lors du suivi de ses cinq grossesses, ne pouvaient lui faire ignorer le risque de césarienne s’il y avait un contexte d’urgence ; que Mme D… n’a jamais contesté le compte rendu opératoire où est notifié que la patiente refuse catégoriquement l’accouchement par voie basse ; que, d’ailleurs, l’indication de césarienne n’était pas l’objet de la plainte première de Mme D… et que c’est en appel que le grief est retenu donc pour le moins tardivement ; qu’elle a agi dans le cadre des données acquises de la science ; que les données au dossier infirment les accusations de Mme D… sur les fautes techniques à l’origine des complications qu’elle a subies en post-opératoire ; que l’attitude du Dr P vis-à-vis d’elle a changé entre le 1er juillet 2011 (lettre au médecin traitant) et le 28 décembre 2011(déclarations écrites à son assureur) ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 mars 2014, le mémoire présenté pour Mme D…, qui reprend ses précédentes écritures ;

Mme D… soutient, en outre, que sa plainte déposée le 1er décembre 2011 auprès du procureur de la République de Villefranche-sur-Saône a été classée sans suite le 3 octobre 2013 par les services du Parquet ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 avril 2014, le mémoire présenté pour le Dr J, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et demandant également la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice subi et 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le Dr J soutient, en outre, que la demande de Mme D… de 2 000 euros pour frais d’avocat est irrecevable, étant présentée pour la première fois en cause d’appel ; que la volonté de Mme D… d’accoucher par césarienne est attestée par plusieurs sources ; que l’indication de césarienne est justifiée ; qu’il n’y a eu aucun manquement quant aux soins post-opératoires ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique notamment son article 75-I ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 17 avril 2014, les parties ayant été informées de la modification intervenue dans la composition de la formation de jugement :

- Le rapport du Dr Bohl ;

 – Les observations de Me Mazoyer pour le Dr J, absente ;

 – Les observations de Me Lettat pour Mme D… et celle-ci en ses explications ;

Me Mazoyer ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la régularité de la décision de la chambre disciplinaire de première instance :

1. Considérant que, dans son mémoire en défense devant la chambre disciplinaire de première instance, le Dr J a fait valoir que la chambre aurait été incompétente pour se prononcer sur une éventuelle erreur d’indication quant au choix entre un accouchement par la voie basse et une césarienne ; qu’il n’a pas été répondu à ce moyen ; que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance doit, dès lors, être annulée ; que l’affaire est en état ; qu’il y a lieu pour la chambre disciplinaire nationale de statuer et de se prononcer sur la plainte présentée par Mme D… et dirigée contre le Dr J ;

Sur la compétence de la juridiction ordinale :

2. Considérant que, le juge disciplinaire étant chargé, en application de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, de veiller à ce que le médecin assure à ses patients des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science, il lui appartient d’apprécier si les choix thérapeutiques auxquels le médecin se livre interviennent dans le respect desdites obligations déontologiques ; que la chambre disciplinaire est dès lors compétente pour se prononcer sur le caractère déontologique du recours par le Dr J à une césarienne plutôt qu’à un accouchement par voie basse ;
Sur le bien-fondé de la plainte de Mme D… :
3. Considérant que l’article R. 4127-3 du code de la santé publique impose au médecin de toujours « respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondé sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » ; que l’article R. 4127-33 dudit code impose au médecin d’ « élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées » ; que l’article R. 4127-35 du même code lui fait obligation de donner à son patient une « information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose » ; que l’article L. 1111-2 du même code dispose que « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) / Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. » ;
4. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que Mme D… s’est présentée à la clinique d’A, le 21 juin 2011, au terme de sa cinquième grossesse, en raison de contractions irrégulières ; qu’à dilatation complète, l’enfant qui se présentait jusqu’alors en position céphalique, a été objectivé en position de siège, lors de l’échographie de contrôle réalisée par la sage-femme ; que, dans des conditions de choix encore débattues devant la chambre disciplinaire nationale, il a été procédé à un accouchement par césarienne de préférence à un accouchement par voie basse ; que cette intervention s’est compliquée de saignements excessifs, obligeant le Dr J à prescrire à Mme D… un utérotonique et à réaliser une hémostase chirurgicale, associée à l’application de gazes résorbables ; que les suites ont été marquées par une désunion de la cicatrice suturée par des agrafes, nécessitant une reprise opératoire, ainsi que par un amas des compresses biodégradables précitées qui a dû être retiré au cours d’une troisième intervention et par des complications infectieuses ;
5. Considérant, en premier lieu, que si Mme D… laisse entendre que le Dr J aurait eu un comportement anormal lorsque celle-ci l’a prise en charge, elle n’apporte aucun début de preuve à l’appui de ses allégations ; que le grief doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que si, comme tout patient, les femmes qui vont accoucher ont droit, en application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, à une information complète sur les conditions de leur prise en charge au moment de l’accouchement, et si elles ont en particulier droit à être informées du choix susceptible de devoir être fait entre les deux formes d’accouchement possibles, et sur les conséquences potentielles du recours à la césarienne, cette information doit être dispensée préalablement au déclenchement de l’accouchement, lors des consultations réalisées lors du neuvième mois de grossesse ; qu’une fois le processus d’accouchement engagé, il appartient au médecin, en lien avec la patiente, de procéder au choix du mode d’accouchement le plus pertinent, sans qu’il puisse lui être demandé, dans un contexte nécessairement marqué par l’urgence et par une inquiétude inévitable de la patiente, de présenter à celle-ci les éléments de choix et les conséquences potentielles de ce choix, au risque d’accroître encore l’inquiétude de la patiente ; qu’en l’espèce au demeurant Mme D… a indiqué à la chambre disciplinaire nationale qu’elle s’est trouvée paniquée lorsqu’il lui a été indiqué qu’il y avait « un souci », ce qui l’a conduite à demander le recours à une césarienne ; qu’ainsi, il ne peut être fait grief au Dr J, qui n’était pas le médecin gynécologue qui a suivi la grossesse de Mme D… mais remplaçait ce médecin le jour de l’accouchement, d’avoir manqué à son obligation d’information ;
7. Considérant, en troisième lieu, que, certes, dans un cas comme celui de Mme D…, patiente multipare, présentant à dilatation complète un fœtus en présentation de siège, l’indication de césarienne ne s’imposait pas impérativement, d’autant qu’elle impliquait le transport de la patiente à un étage différent de la salle d’accouchement et la nécessité de lui administrer des tocolytiques pour diminuer les contractions, alors qu’il est constant que les tocolytiques entraînent un risque hémorragique ; que, toutefois, il n’est pas contesté que Mme D…, qui déclare elle-même avoir été paniquée lors des faits, s’est opposée à un accouchement par la voie basse et a réclamé le recours à une césarienne ; qu’il n’est pas invoqué que le Dr J aurait eu une pratique médicale la conduisant à privilégier systématiquement le recours à la césarienne ; qu’ainsi, à supposer même que l’indication de césarienne puisse être qualifiée d’erreur médicale, celle-ci, de caractère isolé, ne saurait être regardée comme une faute déontologique ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que les complications subies par la plaignante, notamment hémorragiques et infectieuses, ne sauraient caractériser, à elles seules, une défaillance du Dr J dans la réalisation même de l’intervention ; qu’il n’est en particulier pas établi des manquements pour ce qui est de la pose d’agrafes ou de l’utilisation de compresses absorbantes ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la plainte de Mme D… ne peut qu’être rejetée ;
Sur l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que le Dr J, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme D… la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
11. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstance de l’espèce, de faire droit à la demande du Dr J et de condamner Mme D… à lui verser la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour citation abusive formulée par le Dr J :
12. Considérant que la plainte de Mme D…, qui a d’ailleurs été accueillie en première instance, ne peut être qualifiée d’abusive ; que la demande du Dr J, tendant à ce que la plaignante soit condamnée à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour citation abusive doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Rhônes-Alpes, en date du 24 janvier 2013, est annulée.

Article 2 : La plainte de Mme D… et ses demandes pécuniaires en appel sont rejetées.

Article 3 : Les demandes pécuniaires du Dr J sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Miliça J, à Mme Jessica D…, au conseil départemental de l’ordre des médecins du Rhône, à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, au préfet du Rhône, au directeur général de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.

Ainsi fait et délibéré par : M. Pochard, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr Zattara, Mme le Dr Bohl, MM. les Drs Cressard, Lebrat, Munier, membres.

Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins

Marcel Pochard


Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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