Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 5 mai 2015, n° 12062

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Résumé de la juridiction

Désistement – Plainte abusive – DI

Si les juridictions ordinales ont compétence pour connaître des demandes en réparation financière du préjudice causé par une plainte abusivement déposée, le désistement du plaignant fait obstacle à ce que le juge se prononce sur le caractère abusif d’une plainte dont il n’est plus saisi. Doit être annulée la décision de la chambre disciplinaire de première instance qui, après avoir donné acte du désistement d’une plainte a condamné le plaignant à verser à son confrère une indemnité d’un euro en réparation du préjudice moral qui aurait résulté pour celui-ci du caractère abusif de la plainte.

En revanche, il y avait lieu, nonobstant le désistement de la plainte dont il était donné acte et quels qu’aient été les motifs de ce désistement, de mettre à la charge du plaignant la somme de 1.300 euros demandée par son confrère mis en cause au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 mai 2015, n° 12062
Numéro(s) : 12062
Dispositif : Annulation partielle2 000 € de frais irrépétibles à la charge du plaignant

Texte intégral

N° 12062 _______________
Dr Djamel D _______________
Audience du 10 mars 2015
Décision rendue publique par affichage le 5 mai 2015
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 23 juillet 2013, la requête présentée pour le Dr Jean-Paul H ; le Dr H demande à la chambre disciplinaire nationale :
1) – d’annuler la décision n° 1242, en date du 18 juin 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Midi-Pyrénées lui a donné acte du désistement de sa plainte contre le Dr Djamel D, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins du Gers qui ne s’y est pas associé, l’a condamné à verser au Dr D une indemnité d’un euro en réparation du préjudice moral que lui a causé la plainte et a mis à sa charge la somme de 1.300 euros à verser au Dr D au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2) – de prononcer une sanction à l’encontre du Dr D et de le condamner à verser au requérant une indemnité d’un euro ;
3) – de mettre à la charge du Dr D la somme de 3.000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Le Dr H soutient que c’est à tort que la décision attaquée lui a donné acte de son désistement alors que celui-ci avait été produit après la clôture de l’instruction ; que la plainte est fondée sur le fait que le Dr D l’a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre d’un litige concernant des syndicats de médecins, en associant à leur insu plusieurs médecins à cette procédure ; que la juridiction disciplinaire était compétente pour sanctionner ce comportement, qui est contraire aux dispositions des articles R. 4127-31, -56 et -3 du code de la santé publique ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 octobre 2013, le mémoire en défense présenté pour le Dr Djamel D, qualifié spécialise en anesthésie-réanimation, élisant domicile à L’Echac de Darré à Leboulin (32810), qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation du Dr H à lui verser une indemnité d’un euro pour appel abusif et à ce que la somme de 2.000 euros soit mise à la charge du Dr H au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Le Dr D soutient que la chambre disciplinaire de première instance a donné à bon droit acte au Dr H de son désistement dès lors que l’article R. 4126-5 du code de la santé publique permet de donner acte des désistements sans instruction préalable et surtout que le désistement du Dr H avait été préalablement communiqué au défendeur, ce qui avait rouvert l’instruction ; que la juridiction disciplinaire était incompétente pour connaître d’un litige purement syndical ; qu’il n’est pas établi que le Dr D aurait fait délivrer l’assignation devant le tribunal de grande instance de Paris à l’insu des autres requérants ; que la plainte était abusive ; que la juridiction disciplinaire ne peut condamner à une indemnité que le plaignant, ce que n’est pas le Dr D ; que la mauvaise foi du Dr H et son comportement tout au long de la procédure ont causé au Dr D un préjudice moral qui peut être évalué à un euro ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 janvier 2015, le mémoire en réplique présenté pour le Dr H qui se désiste de ses conclusions dirigées contre la décision attaquée en tant qu’elle lui a donné acte du désistement de sa plainte et qui limite ses conclusions à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle l’a condamné à verser au Dr D une indemnité d’un euro en réparation du préjudice moral que lui a causé la plainte et en tant qu’elle a mis à sa charge la somme de 1.300 euros à verser au Dr D au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Le Dr H soutient que sa plainte était justifiée et que c’est seulement pour apaiser la situation qu’il s’en est désisté en première instance et qu’il se désiste de son appel en tant qu’il lui a été donné acte de ce désistement ; que, si la chambre disciplinaire de première instance n’a pas été informée des motifs de ce désistement, c’est à cause de la carence de son avocat ; que, dans ces conditions, la procédure devant la juridiction disciplinaire devrait se clore sans aucune condamnation des parties ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 février 2015, le nouveau mémoire présenté pour le Dr D qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens, tout en portant à 3.000 euros la somme demandée au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Le Dr D soutient, en outre, qu’il n’est pas établi que l’absence de communication des motifs du désistement résulte d’une carence de l’avocat ; que le désistement du Dr H ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit condamné à verser au défendeur une somme au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et à une indemnité pour recours abusif ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 février 2015 le nouveau mémoire présenté pour le Dr H qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire enregistré le 15 janvier 2015, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2015 :

 – Le rapport du Dr Fillol ;

(si pas d’avocat)- Les observations de Me Vidal pour le Dr H, absent ;

 – Les observations de Me Contis pour le Dr D et celui-ci en ses explications ;

Le Dr D ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Midi-Pyrénées, par l’article 1er d’une décision du 18 juin 2013, a donné acte du désistement de la plainte que le Dr H, spécialiste en médecine générale, avait formée contre le Dr D, spécialiste en anesthésie-réanimation ; que, par l’article 2 de cette décision, elle a condamné le Dr H à verser au Dr D une indemnité d’un euro en réparation du préjudice moral causé à ce dernier par cette plainte qu’elle a jugée abusive ; que, par l’article 3 de la même décision, elle a mis à la charge du Dr H la somme de 1.300 euros à verser au Dr D au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur les conclusions présentées par le Dr H :

2. Considérant que le Dr H s’est désisté de ses conclusions dirigées contre l’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées, en date du 18 juin 2013, lui donnant acte du désistement de sa plainte ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

3. Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, le Dr H demande seulement à la chambre disciplinaire nationale d’annuler cette même décision, d’une part, en tant que, par son article 2, elle l’a condamné à verser au Dr D une indemnité d’un euro en réparation du préjudice moral que lui a causé sa plainte qu’elle a jugée abusive et, d’autre part, en tant que, par son article 3, elle a mis à sa charge la somme de 1.300 euros à verser au Dr D au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4. Considérant que, si les juridictions ordinales ont compétence pour connaître des demandes en réparation financière du préjudice causé à un praticien du fait d’une plainte abusivement déposée contre lui, le désistement du plaignant fait obstacle à ce que le juge se prononce sur le caractère abusif d’une plainte dont il n’est plus saisi ; que, par sa décision du 18 juin 2013, devenue définitive sur ce point, la chambre disciplinaire de première instance a donné acte au Dr H du désistement de sa plainte ; que le Dr H est dès lors fondé à demander l’annulation de l’article 2 de cette décision, qui l’a condamné à verser au Dr D une indemnité d’un euro en réparation du préjudice moral qui aurait résulté pour celui-ci du caractère abusif de cette plainte ;

5. Considérant, en revanche, qu’il y avait lieu pour la chambre disciplinaire de première instance, dans les circonstances de l’espèce, nonobstant le désistement de la plainte dont la décision attaquée a donné acte et quels qu’aient été les motifs en l’espèce de ce désistement, de mettre à la charge du Dr H la somme de 1.300 euros demandée par le Dr D au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; que le Dr H n’est, par suite, pas fondé à demander l’annulation de l’article 3 de la décision attaquée qui a mis à sa charge cette somme, à verser au Dr D ;

Sur les conclusions présentées par le Dr D :

6. Considérant que le Dr D demande à la chambre disciplinaire nationale de condamner le Dr H à lui verser une indemnité d’un euro en réparation du préjudice moral résultant pour lui de son appel qu’il estime abusif et de mettre à la charge de ce médecin une somme au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

7. Considérant que, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 4, le Dr H est fondé à demander une annulation partielle de la décision qu’il attaque, son appel ne peut être regardé comme abusif ; que les conclusions par lesquelles le Dr D demande la condamnation du Dr H à lui verser une indemnité d’un euro en réparation du préjudice moral que lui causerait son appel doivent par suite être rejetées ;

8. Considérant, en revanche, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr H la somme de 2.000 euros à verser au Dr D au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du Dr H dirigées contre l’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Midi-Pyrénées, en date du 18 juin 2013.

Article 2 : L’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Midi-Pyrénées, en date du 18 juin 2013, est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr H est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le Dr D devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Midi-Pyrénées, tendant à la condamnation du Dr H à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui de la plainte du Dr H, sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions présentées par Dr D devant la chambre disciplinaire nationale, tendant à la condamnation du Dr H à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui de l’appel du Dr H, sont rejetées.

Article 6 : Le Dr H versera au Dr D la somme de 2.000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 7 : La présente décision sera notifiée au Dr Djamel D, au Dr Jean-Paul H, au conseil départemental de l’ordre des médecins du Gers, à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées, au préfet du Gers, au directeur général de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Auch, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.

Ainsi fait et délibéré par : Mme Roul, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, MM. les Drs Fillol, Kennel, Mornat, membres.

Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins Anne-Françoise Roul
Le greffier en chef
François-Patrice Battais

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 5 mai 2015, n° 12062