Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 février 2019, n° 13358

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Psychiatre a établi deux certificats faisant état de « l’absence de trouble cognitif patent » et de l’inopportunité d’une mesure de protection d’un patient, visé dans une demande de mise sous protection judiciaire de la part de ses trois fils, ayant, à l’appui de leur demande, produit divers certificats médicaux, dont l’un concluant à la nécessité d’une mesure de protection judiciaire.

Les certificats établis par un médecin, portant sur des constatations médicales et étant destinés à être produits dans des instances juridictionnelles, entrent dans le champ d’application des articles R. 4127-28 (certificat de complaisance), -51 (immixtion dans les affaires de famille) et -76 (délivrance des certificats) du code de la santé publique.

La circonstance qu’il existerait des divergences entre les certificats établis par le praticien et les conclusions d’autres certificats produits dans les instances juridictionnelles, n’est pas de nature à elle seule à faire reconnaître un manquement du praticien aux obligations résultant des articles R. 4127-28, -51 et -76 du CSP et le fait que l’un des certificats ait été établi à la demande du mandant n’est pas de nature à lui faire revêtir un caractère fautif. La rédaction des deux certificats n’est pas fautive en ce qu’ils ont été établis à la suite d’examens approfondis conformes aux données acquises de la science et que le praticien a pris en compte le contexte biographique et familial de l’intéressé pour les rédiger. Il ne peut donc lui être reproché une immixtion dans les affaires de famille d’autant plus qu’il n’avait aucun intérêt personnel à prendre parti dans le conflit qui opposait son patient à ses fils.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 févr. 2019, n° 13358
Numéro(s) : 13358
Dispositif : Rejet Rejet de la plainte Rejet de la requête, Rejet de la plainte au fond

Sur les parties

Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
N° 13358 ____________________
Dr A ____________________
Audience du 28 novembre 2018
Décision rendue publique par affichage le 7 février 2019
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 2 novembre 2016, la requête présentée par M. B ; M. B demande à la chambre disciplinaire nationale :
- 1°) d’annuler la décision n° C. 2015-4353 en date du 3 octobre 2016 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, et dirigée contre le Dr A ;
- 2°) de dire et de juger que, contrairement à ce qu’ont déclaré les premiers juges, le Dr A a manqué à ses obligations déontologiques en établissant les certificats médicaux des 23 novembre 2013 et 28 septembre 2014 ; M. B soutient que, contrairement à ce qu’ont affirmé les premiers juges, il n’existait pas de conflit entre M. C et ses fils ; que les certificats contestés résultent d’examens non suffisamment approfondis et que leur rédaction doit, à ce titre, être regardée comme fautive ; que la rédaction de ces certificats entrait, contrairement à ce qu’a estimé la chambre disciplinaire de première instance, dans le champ d’application des articles R.
4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique ; que le certificat du 22 novembre 2013 a été considéré par le juge des tutelles comme en contradiction avec les autres certificats des experts ; que ce certificat, du fait d’un examen superficiel, n’a pas reconnu une problématique subdélirante ; que le certificat du 28 septembre 2014 méconnaît à nouveau l’existence de troubles délirants ; que les certificats reprochés présentent le caractère de certificats de complaisance ; que c’est à tort que, dans le certificat du 28 septembre 2014, le
Dr A a estimé que le mandat de protection future devait être activé ; qu’en établissant les deux certificats reprochés, le Dr A s’est immiscé dans des affaires de famille ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 février 2017, le mémoire présenté pour le
Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie ; celui-ci conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l’article 1240 du code civil ; le Dr A conclut, en outre, au prononcé, à l’encontre du Dr Furia, d’une amende pour recours abusif en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
Le Dr A soutient qu’il ne connaissait, avant la visite spontanée à son cabinet de M. C, ni ce dernier, ni son avocat, ni son médecin ; qu’il ne pouvait donc avoir aucun a priori ; que, lors de l’examen du 22 novembre 2013, il a procédé à des tests couramment utilisés ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 que le certificat du 22 novembre 2013 a donc été établi dans les règles de l’art et que les conclusions de ce certificat reflètent exactement l’état du patient au jour et à l’heure de son examen ; que les conclusions du certificat du 26 septembre 2014 recoupent exactement celles du collège d’experts réuni quelques mois auparavant ; que les certificats reprochés sont des rapports d’expertise privée, et non des certificats médicaux au sens de l’article R.
4127-28 du code de la santé publique ; que la chambre disciplinaire nationale connaît des actions disciplinaires et n’est pas habilitée à valider, ou à invalider, des constatations médicales ; qu’en rédigeant les certificats contestés, il n’a commis aucune imprudence ; que ces certificats n’ont eu aucune incidence sur le cours de la procédure de protection de M. C ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 avril 2017, le mémoire présenté pour M. B qui reprend les conclusions de sa requête et conclut, en outre, à ce que la chambre disciplinaire nationale statue sur ce que de droit sur les conséquences disciplinaires des manquements commis par le Dr A en établissant les deux certificats reprochés ; M. B reprend les moyens de sa requête et soutient, en outre, qu’il n’appartient pas au mandant, mais au mandataire, de solliciter un médecin expert pour que soit activé le mandat de protection future ; qu’en établissant le certificat du 26 septembre 2014, le Dr A est sorti de son rôle ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 avril 2017, le mémoire présenté pour le Dr
A ; celui-ci reprend les conclusions de son précédent mémoire en portant à 4 000 euros la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il reprend les moyens de son précédent mémoire ;
Vu les pièces dont il résulte que, le 10 septembre 2018, a été communiqué aux parties le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à la condamnation du requérant à une amende pour recours abusif ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 octobre 2018, le mémoire présenté par M.
B;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu le code de procédure civile ;
l’article 75 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 novembre 2018 :
- Le rapport du Dr Ducrohet ;

- Les observations de Me Piralian pour M. B et celui-ci en ses explications ;
- Les observations de Me Vassilieff pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-51 dudit code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. » ;
qu’aux termes de l’article 1258 du code de procédure civile : « Pour la mise en œuvre du mandat de protection future établi en application du premier alinéa de l’article 477 du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel réside le mandant, accompagné de ce dernier, sauf s’il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé. / Le mandataire présente au greffier : / 1° L’original du mandat ou sa copie authentique, signé du mandant et du mandataire ; / 2° Un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil et établissant que le mandant se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 425 du même code ; / (…) » ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, le 21 octobre 2013, les trois fils de M. C ont saisi le juge des tutelles d’une demande de mise sous protection judiciaire de leur père ; qu’à l’appui de cette demande, ils ont produit divers certificats médicaux, notamment celui établi par le Dr D, concluant à la nécessité d’une mesure de protection judiciaire de M. C ; que ce dernier a alors consulté, le 22 novembre 2013, le Dr A, médecin psychiatre, expert près la cour d’appel de Paris, aux fins d’un examen de son état psychique ; que, le 23 novembre 2013, le Dr A a établi un certificat concluant à « l’absence de trouble cognitif patent » et à l’inopportunité d’une mesure de protection ; que, par deux ordonnances en date du 20 décembre 2013, le juge des tutelles a, d’une part, déclaré, qu’eu égard à la divergence des avis médicaux produits par les parties, il n’y avait pas lieu, pour l’instant, de placer M. C sous sauvegarde de justice, d’autre part, ordonné une expertise, confiée à un collège de trois médecins experts, aux fins d’un examen de l’état psychique de M. C ;
qu’après le dépôt du rapport des trois experts, le juge des tutelles, retenant que l’expertise concluait à l’existence de troubles cognitifs discrets, mais avérés, mais, qu’en revanche, l’existence de troubles délirants n’était pas établie, a, par un jugement du 1er juillet 2014, placé M. C sous curatelle simple en désignant comme curateur un mandataire judiciaire, Mme E ; que, postérieurement à l’intervention de ce jugement, M. C a souhaité activer le mandat de protection future qu’il avait établi, le 8 septembre 2009, par acte notarié, et dont le mandataire désigné était M. F ; qu’aux fins de cette activation, M. C a consulté, une seconde fois, le 26 septembre 2014, le Dr A afin que celui-ci établisse le certificat médical prévu par le 2° de l’article 1258, précité, du code de procédure civile ; qu’en réponse à cette demande, et après examen de M. C, le Dr A a établi, en date du 28 septembre 2014, un certificat concluant à l’impossibilité, pour l’intéressé, compte tenu du contexte clinique et familial, de pourvoir seul à ses intérêts ; qu’en conséquence de cette appréciation, le Dr A a, dans le certificat du 28 septembre 2014, recommandé l’activation du mandat de protection future ; que, par une ordonnance en date du 27 février 2015, le juge des tutelles a rejeté la demande de M. C tendant à la mise en œuvre du mandat de protection future, et a maintenu la curatelle judiciaire ordonnée par le jugement du 1er juillet 2014 ; que, par un arrêt du 20 3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 octobre 2015, la cour d’appel de Paris, infirmant l’ordonnance du 27 février 2015, a fait droit à la demande de mise en œuvre du mandat de protection future et a mis fin à la protection judiciaire ordonnée par le jugement du 1er juillet 2014 ; que, le 29 octobre 2015, M. B a formé une plainte disciplinaire à l’encontre du Dr A en soutenant que les certificats établis par ce dernier les 23 novembre 2013 et les 28 septembre 2014 seraient contraires aux obligations résultant des articles R. 4127-28 et R. 4127-76, précités, du code de la santé publique ; que M. B relève appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ayant rejeté cette plainte ;
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
3. Considérant que, dans ses dernières écritures d’appel, M. B, d’une part, soutient que, contrairement à ce qu’ont déclaré les premiers juges, le Dr A a manqué à ses obligations déontologiques en rédigeant les deux certificats reprochés, d’autre part, demande à la chambre disciplinaire nationale de statuer sur ce que de droit sur les conséquences disciplinaires de tels manquements ; que ces conclusions d’appel doivent être regardées comme tendant au prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr
A, et sont, par suite, recevables ;
Au fond :
4. Considérant, en premier lieu, que les certificats reprochés, établis par un médecin, portant sur des constatations médicales, et étant destinés à être produits dans des instances juridictionnelles, entrent, contrairement à ce que soutient le Dr A, dans le champ d’application des articles précités du code de la santé publique, notamment de l’article R.
4127-28 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. B se prévaut principalement, à l’appui de sa requête, des divergences qui existeraient entre les conclusions des certificats reprochés et celles d’autres certificats produits dans les instances juridictionnelles susmentionnées ; que, toutefois, cette circonstance, qui ne peut être retenue que pour le premier des certificats contestés, n’est, en tout état de cause, pas de nature à faire reconnaître un manquement aux obligations résultant des articles précités du code de la santé publique ; qu’au reste, si M. B fait grief aux deux certificats contestés de ne pas avoir retenu, chez M. C, l’existence de troubles de nature délirante, aucun des certificats produits, dans les instances judiciaires susmentionnées, par les fils de M. C, ne fait état de l’existence de tels troubles ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte du contenu même des certificats reprochés que le Dr A a, pour établir lesdits certificats, pris en compte le contexte biographique et familial de l’intéressé, procédé à un examen clinique de ce dernier, en réalisant, notamment, des tests psychiatriques conformes aux données acquises de la science ;
7. Considérant, en quatrième lieu, et s’agissant du certificat en date du 28 septembre 2014, que le Dr A, en établissant ledit certificat, n’a pas excédé le rôle qui lui était imparti par les dispositions précitées du 2° de l’article 1258 du code de procédure civile ; que la circonstance que ce certificat ait été établi à la demande, non du mandataire, mais du mandant, n’est pas de nature à faire regarder l’établissement dudit certificat comme ayant revêtu un caractère fautif ;

4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 8. Considérant, en cinquième lieu, d’une part, qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le
Dr A n’a reçu en consultation M. C que deux fois, chacune de ces deux consultations ayant donné lieu à l’établissement d’un des deux certificats reprochés ; d’autre part, qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le Dr A aurait eu un quelconque intérêt personnel à prendre parti dans le conflit qui opposait M. C à ses fils ; qu’il résulte de ce qui précède que le grief tiré de ce, qu’en établissant les certificats reprochés, le Dr A aurait enfreint les obligations résultant de l’article R. 4127-51, précité, du code de la santé publique, ne saurait être retenu à l’encontre du Dr A ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’en établissant les deux certificats en date des 23 novembre 2013 et 28 septembre 2014, le Dr A n’a, contrairement à ce que soutient M. B, commis aucune faute disciplinaire ; qu’il s’ensuit que l’appel de M. B doit être rejeté ;
Sur les conclusions pécuniaires présentées par le Dr A :
10. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée en condamnant M. B à verser, à ce titre, au Dr A une somme de 3 000 euros ;
11. Considérant que le prononcé d’une amende pour procédure abusive constitue un pouvoir propre du juge disciplinaire ; qu’il s’ensuit que les conclusions du Dr A tendant au prononcé d’une telle amende sont irrecevables ;
12. Considérant que le juge disciplinaire est incompétent pour se prononcer sur une demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ; qu’il s’ensuit que les conclusions présentées, à ce titre, par le Dr A, doivent être rejetées ;

PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au Dr A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : Le surplus des conclusions pécuniaires du Dr A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la
Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ilede-France de l’ordre des médecins, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
5 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Emmery, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Daniel Lévis
Le greffier
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 février 2019, n° 13358