Résumé de la juridiction
En l’espèce, à la suite d’un accident ischémique en février 2017, M. B, chirurgien-dentiste, a contesté les conclusions des expertises initiales réalisées par le Dr D pour son assureur. Dans le cadre d’une convention d’arbitrage signée en août 2018, le Dr A a été désigné pour effectuer une expertise le 7 novembre 2018. Dans son rapport, il a estimé que la reprise d’activité était possible avec adaptation, malgré un tremblement permanent du membre supérieur droit, sans analyser précisément les conséquences de ce trouble sur la pratique de la chirurgie dentaire.
Le Dr A, qui aurait pu recourir à un sapiteur, n’a pas apporté l’évaluation approfondie attendue, alors que cette expertise visait précisément à pallier l’absence d’analyse dans les rapports précédents; d’autant plus que le Dr A était informé que M. B était susceptible d’être affecté par une maladie génétique de nature à aggraver, à l’avenir, ses troubles.
En agissant ainsi, le Dr A a manqué de diligence et de sérieux contrevenant ainsi aux dispositions de l’article R. 4127-33 du CSP.
De plus, en acceptant cette mission sans maîtriser les spécificités techniques de la profession, il a méconnu l’article R. 4127-106 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 19 mai 2025, n° -- 15786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15786 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15786 __________________
Dr A __________________
Audience du 21 janvier 2025
Décision rendue publique par affichage le 19 mai 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 22 octobre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du BasRhin de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 270 du 12 octobre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’avertissement.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 10 mars 2023, le
Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il avait, lors de l’expertise arbitrale réalisée le 8 novembre 2018, méconnu les dispositions de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique au motif que cette expertise n’aurait pas été réalisée avec la diligence normale requise ;
- il a mené son expertise avec toute la rigueur nécessaire ; si les conclusions de son expertise divergent de celles du Pr C, neurochirurgien, sollicité par M. B, cela traduit une appréciation médicale différente du dossier et n’implique aucun manquement déontologique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier et 30 mars 2023, M. B conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- c’est à bon droit que les premiers juges ont prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’avertissement ;
- celui-ci n’a pas mené son expertise de manière consciencieuse et avec la diligence normale requise ;
- il n’a pas établi de lien entre la pathologie et la profession de chirurgien-dentiste.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 9 janvier 2025, à 12 h.
Par des courriers du 11 décembre 2024, les parties ont été informées que la chambre disciplinaire nationale était susceptible de retenir à l’égard du Dr A le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-106 du code de la santé publique.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2025 :
- le rapport du Dr Escobedo ;
- les observations de Me Lutz-Sorg pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de M. B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article R. 4127-106 du même code : « Lorsqu’il est investi d’une mission, le médecin expert doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu’elles l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie ».
2. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un accident ischémique survenu le 4 février 2017, M. B, chirurgien-dentiste, a été placé en arrêt de travail. Sa compagnie d’assurance a d’abord désigné le Dr D afin de l’examiner, pour déterminer si les conditions de mise en jeu des garanties prévues en cas d’arrêt de travail par le contrat d’assurance étaient satisfaites. Le Dr D a examiné M. B à deux reprises et a rédigé deux rapports, le 16 octobre 2017 et le 4 avril 2018. Dans le second de ces rapports, il a estimé que M. B était en mesure de reprendre son activité professionnelle à temps partiel et a fixé la période d’incapacité temporaire totale de travail du 3 février 2017 au 28 février 2018. Le 6 août 2018, M. B et la compagnie X ont signé une convention d’arbitrage. Le Dr A a alors été désigné pour réaliser une expertise d’arbitrage. Cette expertise s’est déroulée le 7 novembre 2018. Dans son rapport, le Dr A a conclu que « l’incapacité de travail n’est en aucun cas totale le jour des opérations d’expertise » et a préconisé une nouvelle expertise dans un délai d’un an. Le 4 juin 2021, M. B a porté plainte auprès du conseil départemental du Bas-Rhin de l’ordre des médecins contre le Dr A. Par une décision du 12 octobre 2022, la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins a infligé à ce dernier la sanction de l’avertissement. Le Dr A relève appel de cette décision.
3. Le sens des conclusions du rapport d’expertise incriminé, à le supposer contestable, et la circonstance qu’il diverge de celui d’un neurochirurgien auquel M. B s’est adressé, ne sont pas par eux-mêmes de nature à caractériser une méconnaissance, par le Dr A, de ses obligations déontologiques.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 4. Il ressort toutefois du rapport d’expertise du 18 mars 2019 rédigé par le Dr A que celui-ci mentionne « un tremblement du membre supérieur droit, en particulier de la main droite. Il s’agit d’un tremblement permanent (repos et attitude) », tout en indiquant que « Il existe une certaine discordance entre la symptomatologie relativement pauvre et la gravité, notamment dans son évolution, de la maladie. C’est dans ces conditions qu’au jour des opérations d’expertise, la reprise d’activité professionnelle par rapport à la profession déclarée paraît possible avec une certaine adaptation ». Ce faisant, le Dr A, qui aurait pu le cas échéant recourir à un sapiteur, n’a pas procédé à une réelle analyse des conséquences, sur l’exercice de l’activité de chirurgien-dentiste, des troubles qu’il avait constatés, alors même que le choix de faire réaliser une expertise d’arbitrage résultait notamment de la contestation, par M. B, de l’absence d’une telle analyse dans les rapports d’expertise rédigés par le Dr D. Dans ces conditions, et ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, l’expertise réalisée le 7 novembre 2018 ne peut être regardée comme ayant été réalisée avec la diligence et le sérieux requis par les dispositions précitées de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique, d’autant que le Dr A était informé que M. B était susceptible d’être affecté par une maladie génétique de nature à aggraver, à l’avenir, ses troubles. Le Dr A, en acceptant de mener cette expertise sans maîtriser les spécificités des techniques professionnelles en matière de chirurgie dentaire, a au surplus méconnu les dispositions précitées de l’article R.
4127-106 du même code. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de confirmer la sanction de l’avertissement prononcée par la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 octobre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du
Bas-Rhin de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 21 janvier 2025, par : M. Trouilly, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Escobedo, M. le Pr Besson, M. le Dr Rault, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Pascal Trouilly
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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