Conseil national de l'ordre des médecins, 16 octobre 2025, n° -- 15906
CNOM 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuves tangibles

    La cour a estimé que la matérialité des faits reprochés était suffisamment établie par les déclarations concordantes des patientes, indépendamment de la procédure pénale en cours.

  • Rejeté
    Respect des obligations déontologiques

    La cour a jugé que le Dr A avait gravement méconnu ses obligations déontologiques, justifiant ainsi la sanction de radiation.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la décision de radiation était justifiée et que les frais ne pouvaient être mis à la charge des plaignants.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que le Dr A devait verser une somme à l'avocate de Mme B, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a décidé que le Dr A devait également verser une somme à l'agence régionale de santé au titre des frais exposés.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, 16 oct. 2025, n° -- 15906
Numéro(s) : -- 15906
Dispositif : Rejet Radiation du tableau de l'Ordre

Sur les parties

Texte intégral

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