Résumé de la juridiction
En l’espèce, plusieurs patientes reprochent au Dr A, gastro-entérologue, des attouchements pratiqués sur les parties intimes lors de consultations. Elles ont toutes décrit des pratiques similaires consistant, de la part de ce médecin, à leur demander de se déshabiller le bas du corps, à glisser la main dans l’entrejambe, à remonter jusqu’aux seins, à redescendre au niveau du sexe, parfois en touchant le clitoris ou en pénétrant le vagin avec un doigt.
À l’appui de sa défense, le Dr A soutient que l’examen pouvait être intrusif au regard de sa spécialité, que les patientes étaient fragiles et qu’en l’absence de décision pénale définitive il convenait de surseoir.
Or, la matérialité des faits est suffisamment établie par des témoignages précis et une expertise excluant toute justification médicale en gastro-entérologie.
Dès lors, en agissant ainsi, le Dr A a gravement méconnu les dispositions des articles R.?4127-2, R.?4127-3, R.?4127-7 et R.?4127-31 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 16 oct. 2025, n° -- 15906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15906 |
| Dispositif : | Rejet Radiation du tableau de l'Ordre |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15906 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 20 mai 2025
Décision rendue publique par affichage le 16 octobre 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée sous le n° 155 le 21 novembre 2022 à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr
A, qualifié spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie.
Par une saisine, enregistrée sous le n° 156 le 22 novembre 2022 à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Normandie, sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du même praticien.
Par une décision n°s 155-156 du 21 janvier 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins contre le Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 9 mai 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours ;
2° d’annuler la décision de première instance et de rejeter les plaintes de Mme B et de l’agence régionale de santé de Normandie ;
3° de mettre à la charge de Mme B et de l’agence régionale de santé de Normandie le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- l’examen à caractère purement médical peut, en raison de sa spécialité, être intrusif ;
- la fragilité psychologique de Mme B doit être prise en considération dans l’appréciation du déroulé de l’examen et ses déclarations contradictoires démontrent l’absence de véracité de ses propos ;
- il a toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés et l’enquête judiciaire est pendante, le tribunal correctionnel ayant estimé que l’affaire nécessitait des investigations complémentaires ;
- en l’absence de preuves tangibles et concordantes et à défaut d’une décision pénale, le juge disciplinaire, qui n’a pas d’éléments permettant de prononcer une sanction à l’encontre du Dr
A, lequel bénéficie de la présomption d’innocence, doit surseoir à statuer.
Par des mémoires, enregistrés le 27 mars 2023 et le 6 mai 2025, Mme B conclut : au rejet de la requête ;
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- à ce que le Dr A verse à Me C, son avocate, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le Dr A lui a demandé de retirer son tee-shirt puis son soutien-gorge bien qu’elle lui ait indiqué avoir bénéficié d’une mammographie récemment ; il lui a palpé les seins et le clitoris ;
- l’ascendant que lui donnait sa qualité de médecin a provoqué chez elle un état de stupeur ;
- le déroulement de l’examen pose un problème déontologique ; la palpation des seins et les attouchements clitoridiens ne sont pas prévus dans le cadre d’une consultation pour constipation ;
- elle éprouve de la honte depuis cette consultation et a dû modifier son traitement médicamenteux à cause de ses angoisses et insomnies.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, l’agence régionale de santé de Normandie conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que le Dr A lui verse une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- ayant nécessairement conscience de l’asymétrie de la relation médicale, le Dr A a abusé de sa qualité de médecin, d’autant qu’il ne pouvait ignorer l’état de fragilité de ses patientes ;
- il a ainsi déconsidéré la profession ;
- eu égard au principe de la séparation de la procédure pénale et de la procédure disciplinaire, et compte tenu de la concordance des modes opératoires utilisées envers plusieurs patientes, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la procédure disciplinaire.
Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, le conseil départemental de la SeineMaritime de l’ordre des médecins s’en remet à la sagesse de la chambre disciplinaire nationale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment l’article 37 et le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 20 mai 2025, le président ayant ordonné le huis-clos sur le siège :
- le rapport du Dr Gravié ;
- les observations de Me Morel pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me C pour Mme B ;
- les observations de Me Le Velly et de Mme Del Pino pour l’agence régionale de santé de
Normandie ;
- les observations du Dr Grigourt pour le conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». L’article R. 4127-7 du même code dispose que : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes (…) Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». Selon l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
2. Mme B et l’agence régionale de santé de Normandie ont déposé plainte contre le Dr A, gastroentérologue, devant la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins qui a prononcé contre ce médecin la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins, du fait des pratiques utilisées par celui-ci lors de la consultation de plusieurs patientes, notamment des attouchements pratiqués sur les parties intimes. Le Dr A relève appel de cette décision de la chambre disciplinaire de première instance.
3. Il résulte de l’instruction qu’une plainte a été déposée devant les services de police par Mme B et trois autres patientes du Dr A. Elles ont toutes décrit des pratiques similaires consistant, de la part de ce médecin, à leur demander de se déshabiller le bas du corps, à glisser la main dans l’entrejambe, à remonter jusqu’aux seins, à redescendre au niveau du sexe, parfois en touchant le clitoris ou en pénétrant le vagin avec un doigt. Un gastro-entérologue, le Pr D, a été désigné en qualité d’expert, pour rendre un avis sur ces pratiques. Il a estimé que des touchers vaginaux, clitoridiens, des palpations et pincements des seins, ou encore le fait d’exiger de la patiente de se mettre en position « à quatre pattes », ne trouvaient pas de justification médicale dans le cadre d’un examen de gastro-entérologie. Comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, les déclarations concordantes et précises des quatre patientes présentent un degré de vraisemblance particulièrement élevé et, par suite, la matérialité des faits reprochés au Dr A est suffisamment établie, quand bien même la procédure pénale engagée à son encontre est encore en cours.
4. Eu égard à la gravité de la méconnaissance, par le Dr A, des obligations déontologiques posées par les dispositions précitées du code de la santé publique, les premiers juges n’ont pas retenu une sanction excessive en prononçant à son encontre la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 et du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me C, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du Dr A une somme de 2 000 euros à verser à Me C, au titre des dispositions précitées. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à l’agence régionale de santé de Normandie une somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la même loi.
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera la somme de 2 000 euros à Me C, avocate de Mme B, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la somme correspond à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le Dr A versera à l’agence régionale de santé de Normandie la somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre, au
Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 20 mai 2025, par : M. Trouilly, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Boyer, Gravié, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Pascal Trouilly
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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