Conseil constitutionnel, décision n° 79-112 DC du 9 janvier 1980, Loi portant aménagement de la fiscalité directe locale

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Conclusions du rapporteur public · 9 avril 2014

N° 375088 SA Orange QPC 9ème et 10ème sous-sections réunies Séance du 17 mars 2014 Lecture du 9 avril 2014 Conclusions Mme Claire LEGRAS, rapporteur public 1- La SA Orange s'est vu assigner, à la suite de la réintégration d'un mali de confusion consécutif à l'absorption d'une de ses filiales, des cotisations supplémentaires d'IS au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ; celles-ci atteignent, avec les intérêts de retard, près de 2 milliards d'euros. Elle a formé une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, puis elle a contesté ce …

 

Revue Générale du Droit

La lutte contre les discriminations est un élément sensible des politiques publiques et l'âge est l'un des critères qui, sous une apparente neutralité, peut largement influer sur les notions d'égalité et de liberté suivant la portée des limites instaurées et leur fondement. L'exercice de certaines activités et professions peut directement avoir une incidence sur la sécurité des biens et des personnes et fait, de ce fait, l'objet d'une réglementation particulière propre à s'assurer des aptitudes des personnes en cause. C'est ainsi que les « aiguilleurs du ciel », en réalité les membres du …

 

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Le Conseil constitutionnel, Saisi le 28 décembre 1979, par … députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa second, de la Constitution, du texte de la loi portant aménagement de la fiscalité directe locale, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement et, notamment, de son article 19, paragraphe II ; Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; Ouï le rapporteur en son rapport ; 1. Considérant que l'article 19-II de la loi …

 
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Sur la décision

Référence :
Cons. const., 9 janv. 1980, n° 79-112 DC
Décision n° 79-112 DC
Loi déférée : Loi portant aménagement de la fiscalité directe locale
Publication : Journal officiel du 11 janvier 1980, page 85, Recueil, p. 32
Dispositif : Conformité
Identifiant Légifrance : CONSTEXT000017665960
Identifiant européen : ECLI:FR:CC:1980:79.112.DC
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Texte intégral

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 28 décembre 1979, par MM Maurice Andrieux, Gustave Ansart, Robert Ballanger, Paul Balmigère, Mme Myriam Barbera, MM Jean Bardol, Jean-Jacques Barthe, Alain Bocquet, Gérard Bordu, Daniel Boulay, Irénée Bourgois, Jacques Brunhes, Georges Bustin, Henry Canacos, Jacques Chaminade, Mmes Angèle Chavatte, Jacqueline Chonavel, M Roger Combrisson, Mme Hélène Constans, MM Michel Couillet, César Depietri, Bernard Deschamps, Guy Ducoloné, André Duroméa, Lucien Dutard, Charles Fiterman, Mmes Paulette Fost, Jacqueline Fraysse-Cazalis, MM Dominique Frelaut, Edmond Garcin, Marceau Gauthier, Pierre Girardot, Mme Colette Goeuriot, MM Pierre Goldberg, Georges Gosnat, Roger Gouhier, Mme Marie-Thérèse Goutmann, MM Maxime Gremetz, Georges Hage, Guy Hermier, Mme Adrienne Horvath, MM Marcel Houël, Parfait Jans, jean Jarosz, Emile Jourdan, Jacques Jouve, Pierre Juquin, Maxime Kalinsky, André Lajoinie, Paul Laurent, Georges Lazzarino, Mme Chantal Leblanc, MM Joseph Legrand, Alain Léger, François Leizour, Daniel Le Meur, Roland Leroy, Raymond Maillet, Louis Maisonnat, Georges Marchais, Fernand Marin, Albert Maton, Gilbert Millet, Robert Montdargent, Mme Gisèle Moreau, MM Maurice Nilès, Louis Odru, Antoine Porcu, Vincent Porelli, Mmes Jeanine Porte, Colette Privat, MM Jack Ralite, Roland Renard, René Rieubon, Marcel Rigout, Emile Roger, Hubert Ruffe, André Soury, Marcel Tassy, André Tourné, Théo Vial-Massat, Lucien Villa, René Visse, Robert Vizet, Claude Wargnies, Pierre Zarka, députés, dans les conditions prévues à l’article 61, alinéa second, de la Constitution, du texte de la loi portant aménagement de la fiscalité directe locale, telle qu’elle a été adoptée par le Parlement et, notamment, de son article 19, paragraphe II ;

Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que l’article 19-II de la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel prévoit qu’en cas de création d’établissement la taxe professionnelle n’est pas due pour l’année de la création mais qu’il fait exception à cette règle en décidant que, pour les établissements produisant de l’énergie électrique, cette taxe est due dès leur raccordement au réseau de distribution ;
2. Considérant qu’il est soutenu que cette disposition établit une discrimination au détriment des établissements d’Electricité de France, en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, lequel a valeur constitutionnelle ;
3. Considérant que le principe d’égalité devant la loi, énoncé dans l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et, à ce titre solennellement réaffirmé par le préambule de la Constitution, s’il implique qu’à situations semblables il soit fait application de règles semblables, n’interdit aucunement qu’à des situations différentes soient appliquées des règles différentes ;
4. Considérant, d’une part, que la disposition dont il s’agit concerne non seulement les établissements d’Electricité de France mais tous ceux qui, produisant de l’énergie électrique, sont raccordés au réseau ; que, d’autre part, ces établissements qui, dès leur raccordement, sont assurés d’écouler leur production se trouvent placés dans une situation particulière par rapport à l’ensemble des autres établissements visés par la loi ; que cette différence de situation suffit, à elle seule, pour justifier la différence de régime appliquée par la loi ; que, par suite, l’article 19 de la loi soumise au Conseil ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la loi ;
5. Considérant qu’en l’état il n’y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;

Décide :
Article premier :
La loi portant aménagement de la fiscalité directe locale est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République française.


Saisine(s) des requérants, observations du Gouvernement et observations éventuelles en réplique des requérants

Conformément au 2 alinéa de l’article 61 de la Constitution nous avons l’honneur de déférer au Conseil Constitutionnel la loi portant aménagement de la fiscalité directe locale.

Nous estimons qu’une disposition de cette loi n’est pas conforme à la Constitution et à son préambule.

Les dispositions de l’article 7 prévoient en effet qu’en cas de création d’établissement, la taxe professionnelle n’est pas due pour l’année de la création mais que par contre pour les établissements d’ EDF la taxe est due à compter du raccordement au réseau. Seule EDF serait soumise à un régime d’exception.

Cet article nous parait contraire au principe Constitutionnel de l’égalité de tous devant la loi et notamment devant l’impôt.

C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir déclarer cette disposition non conforme à la Constitution.

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Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
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Conseil constitutionnel, décision n° 79-112 DC du 9 janvier 1980, Loi portant aménagement de la fiscalité directe locale