Conseil de prud'hommes d'Évry, 14 novembre 2013, n° 13/00743

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Évry, 14 nov. 2013, n° 13/00743
Juridiction : Conseil de prud'hommes d'Évry
Numéro(s) : 13/00743

Texte intégral

U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS E F F E R G A U R D V 'E RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES S D E ES T U D’EVRY M IN M O M 'H D S U JUGEMENT E R P D ES IT R.G. N° F 13/00743 D A IL R T SE X Audience publique du 14 NOVEMBRE 2013 N E CO

-

U D SECTION Activités diverses
Monsieur I-Z X H

[…]

[…] AFFAIRE Assisté de Monsieur K L M I-Z X H, (Délégué syndical ouvrier) Syndicat SUD SOLIDAIRES

PREVENTION SECURITE SURETE Syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION CONTRE SECURITE SURETE SA BODYGUARD, ABAX-AGS 144, boulevard de la Villette

[…]

Représenté par Monsieur K L M (Délégué syndical ouvrier)

DEMANDEURS

MINUTE N°13/254

SA BODYGUARD JUGEMENT […] : contradictoire et 91000 EVRY en premier ressort Représenté par Monsieur C D

(juriste)

Copies adressées par lettre recommandée avec demande le: 2013 ABAX-AGS

[…] par le demandeur

Représenté par Monsieur A B (gérant) par le défendeur

Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée

DEFENDEURS

- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré

RECOURS n° : Madame Colette LAPLANCHE, Président Conseiller (S) Fait le Madame LATOUR, Assesseur Conseiller (S) Par Madame BRIGANDAT, Assesseur Conseiller (E) Mademoiselle VARIN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Estelle BOURINET,

Greffier

- date de la réception de la demande : 02/07/2013

- date de la convocation du demandeur, par lettre simple, devant le bureau de jugement : 17/09/2013

- date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple, devant le bureau de jugement : 17/09/2013

Débats à l’audience publique du 07.10.2013 Prononcé du jugement fixé à la date du 14.11.2013



Par ordonnance des référés du 27.06.2013, l’affaire a été fixée devant le bureau de jugement du 07 Octobre 2013 de la section activités diverses, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page.

Le BUREAU de JUGEMENT:

Les demandes de Monsieur I-Z X H, Syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE SURETE, en leur dernier état, sont les suivantes :

Chefs de la demande

Condamner la Société BODYGUARD:

Pour Monsieur X H I-Z

Réintégration dans la société BODYGUARD dans le site […]

-

[…] à compter du 1¹ juin 2013 sous astreinte de 3000 euros/jour de retard à compter du jugement.

1644,20 euros brut Rappel de salaire juin 2013 1644,20 euros brut Rappel de salaire juillet 2013 1506 euros brut Rappel de salaire août 2013 1506 euros brut Rappel de salaire septembre 2013 5000 euros pour préjudice moral et financier 1000 euros Article 700 du CPC

Exécution provisoire

-

Dépens

Pour le Syndicat SUD SOLIDAIRES prévention sécurité sureté Constater que la Société BODYGUARD n’applique pas les dispositions de l’avenant

-

du 28 janvier 2011 à l’accord relatif à la reprise du personnel conclu dans le cadre de la convention collective national des entreprises de prévention et de sécurité 3000 euros dommages et intérêts pour violation des dispositions de l’avenant

-

1000 euros Article 700 du CPC

Demande reconventionnelle

3000 euros Article 700 du CPC, condamnation in solidum le Syndicat SUD

SOLIDAIRES prévention sécurité sureté et Monsieur X H I Z

LES FAITS
Monsieur X H I-Z a été embauché par la Société ABAX AGS le 8 décembre 2008 en qualité d’agent de sécurité.

La rémunération brute mensuelle de Monsieur X H I-Z est de 1644,20 €.

La Société ABAX AGS relève de la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Code NAF 8020Z.

Par courrier daté du 24 mai 2013, la Société BODYGUARD informe Monsieur X

H I-Z qu’elle est le nouveau titulaire du marché de surveillance de l’Hôpital Européen Georges Pompidou (HGP) à compter du 1er juin 2013 et convoque le salarié à un entretien fixé au lundi 28 mai 2013 à 15h30, « conformément à l’article 2.5 de l’accord collectif des entreprises de prévention et de sécurité du 18 octobre 1985, étendue à l’ensemble de la profession le 29 avril 1996 par arrêté ministériel et à l’accord interprofessionnel du 5 mars 2002. »>

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Le salarié se rend à cet entretien et affirme que la société BODYGUARD lui a remis une attestation à remplir et à signer en lui demandant de ne pas cocher les cases concernant le transfert.

Par courrier daté du 3 juin 2013, la société BODYGUARD écrit à Monsieur X H I-Z : « Suite à notre entretien du 28 mai 2013, vous n’avez pas souhaité être transféré au sein de notre société dans le cadre de la reprise du personnel relative au marché de surveillance de l’HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU.

Vous restez donc salarié de la société ABAX qui vous affectera sur un nouveau site. »

Par courrier daté du 3 juin 2013, la société BODYGUARD écrit à la Société sortante ABAX AGS: < Conformément aux dispositions de l’accord interprofessionnel du 5 mars 2002-et de son étendu par arrêté du 2 décembre 2012 pour une mise en application à partir du 1er février 2013, vous nous avez adressés les dossiers individuels de vos salariés transférables dans le cadre de la reprise par notre société du marché cité en objet à compter du 1er juin 2013. (…) Agents ayant refusé le transfert: Messieurs X J I Z et E F G. »

Par courrier daté du 5 juin 2013, Monsieur X H I-Z conteste avoir refusé le transfert et demande sa réintégration dans ses fonctions d’ADS de nuit à l’HEGP et précise < Madame Y et moi-même n’avions pas abordé le sujet dans ce sens. Puisqu’elle m’a fait signer un document de transfert comme d’ailleurs à tous les agents qui ont été convoqués pour l’entretien, document dont je n’ai pas eu de copie. Depuis le 31/05/13 à minuit, j’étais en poste à l’HEGP et dans la main courante du 01/0613 je suis resté sur le site jusqu’à 7 h 00. Voir la main courante. »

Par courrier recommandé avec AR du 6 juin 2013, Monsieur X H I Z

Réaffirme qu’il conteste la décision de la société BODYGUARD, demande l’application de l’avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel et réclame sa réintégration à son poste.

Par courrier daté du 10 juin 2013, la société BODYGUARD confirme au salarié qu’il a refusé son transfert le jour de son entretien.

Le 23 juillet 2013, Monsieur X H I-Z porte plainte contre la société BODYGUARD pour usage de faux en écriture par personne morale.

La Société BODYGUARD prétend que Monsieur X H I-Z lors de l’entretien a manifesté sa volonté de ne pas être transféré en signant une attestation datée du 28 mai 2013 par laquelle il refusait d’être transféré au sein de la société BODYGUARD.

La société BODYGUARD estime qu’elle a parfaitement respecté ses engagements vis-à-vis de la Société ABAX et des agents afférents à la reprise.

C’est dans ces conditions que Monsieur X H I-Z a saisi le Conseil de prud’hommes pour faire valoir ses droits.

SUR QUOI LE CONSEIL APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA

LOI CONSTATE ET DIT :

Sur le transfert du contrat de travail

Selon l’article L. 1224-1, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

3/7 RG N° 13/743

of the



Pour les entreprises de sécurité, lorsqu’il s’agit d’un transfert de marché d’un prestataire à un autre, l’accord de reprise du personnel du 5 mars 2002 précise les conditions de transfert des contrats.

Cet accord modifié par l’avenant de révision du 28 janvier 2011 a été rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, par l’arrêté d’extension du 29 novembre 2012, publié au journal officiel du 2 décembre 2012.

L’article 7 de cet accord prévoit qu’il est applicable à tout changement effectif de prestataire intervenant à compter du 1er jour du deuxième mois suivant la date de publication de l’arrêté d’extension, soit le 1er février 2013.

En l’espèce, la Société BODYGUARD a repris le marché de la Société ABAX AGS le 1er juin 2013.

En conséquence, le Conseil dit que la Société BODYGUARD doit appliquer l’accord modifié par l’avenant du 28 janvier 2011.

Selon l’article 2-3-2 de l’avenant du 28 janvier 2011, la liste des salariés que l’entreprise doit obligatoirement reprendre, est constituée :

- d’une part, de 100 % des salariés figurant sur la liste fournie par l’entreprise sortante qui remplissent les conditions de transfert fixées à l’article 2-2 et justifient en même temps d’une ancienneté contractuelle de 4 ans ou plus. Les conditions d’ancienneté sont appréciées à compter de la date du transfert effectif des personnels transférables.

- d’autre part, de 85 %, arrondis à l’unité inférieure, des salariés transférables au sens de l’article 2-2 mais qui ne remplissent pas cette condition de 4 ans d’ancienneté.

En l’espèce, Monsieur X H I-Z a été embauché le 8 décembre 2008 et avait donc plus de 4 ans d’ancienneté contractuelle.

La Société BODYGUARD ne conteste pas que Monsieur X H I-Z remplissait les conditions de transfert fixées par l’article 2-2 de l’avenant.

La Société BODYGUARD prétend que Monsieur X H I-Z a refusé son transfert et que c’est suite à ce refus qu’elle l’a retiré de la liste des salariés transférés.

Or, un formulaire préparé à l’avance par l’entreprise entrante avec une simple case à cocher ne peut en aucun cas justifier un accord exprès, non équivoque du salarié concerné, surtout si ce document doit être signé le jour de l’entretien en présence de l’employeur. Document dont l’authenticité est d’ailleurs contesté par le salarié qui a porté plainte pour faux en écriture par personne morale.

De plus, ni l’avenant du 28 janvier 2011, ni l’arrêté d’extension ne prévoient la possibilité pour le salarié de refuser le transfert.

Par contre l’article 3-1-1 de l’avenant du 28 janvier 2011 impose à l’entreprise entrante de notifier, par courrier recommandé avec AR ou remis en main propre contre décharge, à chaque salarié repris, son transfert en son sein.

Non seulement, la Société BODYGUARD ne remplit pas cette obligation mais dans le courrier envoyé le 24 mai 2013, la Société BODYGUARD n’informe pas valablement Monsieur X H I-Z en se référant à l’accord collectif 5 mars 2002, sans mentionner l’avenant modificatif du 28 janvier 2011 et l’arrêté d’extension, comme si ces deux derniers n’existaient pas, pour le convoquer à un entretien non prévu par les nouveaux textes.

Il ne peut s’agir d’une erreur puisque dans le courrier daté du 3 juin 2013, envoyé à la Société sortante ABAX AGS, la Société BODYGUARD se réfère explicitement à l’accord

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interprofessionnel du 5 mars 2002 et à son extension par arrêté du 2 décembre 2012 applicable à partir du 1er février 2013.

La Société BODYGUARD a manifestement tenté de contourner les dispositions légales et conventionnelles pour ne pas reprendre tous les salariés transférables.

En conséquence, le Conseil dit que le transfert du contrat de travail Monsieur X H I-Z s’impose aux parties, que Monsieur X H I Z est salarié de la Société BODYGUARD depuis le 1er juin 2013 et doit être réintégré à son poste à l’Hôpital Européen Georges Pompidou.

Sur la demande de rappel de salaires

Selon l’article L. 3221-3 du Code du travail, constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.

L’article 3-1-1 de l’avenant du 28 janvier 2011 modifiant l’accord de reprise du personnel du 5 mars 2002 prévoit que l’avenant au contrat de travail reprendra l’ensemble des clauses contractuelles.

En l’espèce, le Conseil a dit que Monsieur X H I-Z est salarié de la

Société BODYGUARD depuis le 1er juin 2013.

La Société BODYGUARD doit reprendre l’ensemble des clauses contractuelles.

Le salaire brut mensuel de Monsieur X H I-Z est de 1 644, 20 euros.

En conséquence, le Conseil fera droit à la demande de rappel de salaire de Monsieur X H I-Z à hauteur de 1 644,20 euros par mois pour les mois de juin et juillet 2013 et 1 506 euros par mois pour les mois d’août et septembre 2013.

Sur la demande d’article 700 du CPC

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X H I-Z les frais engagés pour la présente procédure, le Conseil fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 1 000 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011

Selon l’article L. 2132-3 du Code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

En l’espèce, le SYNDICAT SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE SURETE agit pour les intérêts collectifs des salariés des entreprises de prévention et sécurité.

Le non respect des droits conventionnels, notamment le refus d’appliquer l’avenant du 28 janvier 2011 pourtant étendu qui prévoit une reprise à 100 % des salariés au lieu 85 % précédemment, porte nécessairement préjudice à l’ensemble de la profession et en particulier à l’action des syndicats professionnels.

En conséquence, le Conseil fera droit à la demande de dommages et intérêts du SYNDICAT SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE SURETE à hauteur de

700 euros.

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Sur la demande d’article 700 du CPC

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du SYNDICAT SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE SURETE les frais engagés pour la présente procédure, le Conseil fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 250 euros.

Sur la demande reconventionnelle d’article 700 du CPC

La société BODYGUARD ayant succombé dans ses demandes, le conseil la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

LE CONSEIL statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

FIXE le salaire brut mensuel à 1644,20 euros (MILLE SIX CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET VINGT CENTIMES)

DIT que Monsieur X H I-Z est salarié de la Société BODYGUARD depuis le 1er juin 2013

ORDONNE la réintégration de Monsieur X H I-Z à son poste de travail à l'[…], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard

DIT que le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte

CONDAMNE la Société BODYGUARD à verser à Monsieur X H I

Z les sommes suivantes : 1 644,20 euros (MILLE SIX CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET VINGT

CENTIMES) au titre du rappel de salaire du mois de juin 2013 1 644,20 euros (MILLE SIX CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre du rappel de salaire du mois de juillet 2013 1 506 euros (MILLE CINQ CENT SIX EUROS) au titre du rappel de salaire du mois d’août

2013 1 506 euros (MILLE CINQ CENT SIX EUROS) au titre du rappel de salaire du mois de septembre 2013 DIT que ces sommes porteront intérêt à compter de la date de convocation devant le bureau de jugement, soit le 19.09.2013

1000 euros (MILLE EUROS)au titre de l’article 700 du Code de procédure civile DIT que cette somme portera intérêts à compter de ce jour

DIT que l’intervention volontaire du SYNDICAT SUD SOLIDAIRES PREVENTION

SECURITE SURETE est recevable

DIT que la société BODYGUARD n’a pas respecté les dispositions de l’accord de reprise du personnel du 5 mars 2002, révisé par l’avenant du 28 janvier 2011 étendu par arrêté du 29 novembre 2012.

CONDAMNE la Société BODYGUARD à verser au SYNDICAT SUD SOLIDAIRES

PREVENTION SECURITE SURETE les sommes suivantes :

700 euros (SEPT CENT EUROS) à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

DIT que ces sommes porteront intérêts à compter de ce jour.

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e de a se i da se ne da se



DEBOUTE Monsieur X H I-Z du surplus de ses demandes

DEBOUTE le SYNDICAT SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE SURETE du surplus de sa demande

DEBOUTE la Société BODYGUARD de sa demande reconventionnelle.

ORDONNE l’exécution provisoire

MET les dépens à la charge de la Société BODYGUARD, comprenant notamment la contribution pour l’aide juridique de 35 euros ainsi que les éventuels frais d’exécution par

Huissier de justice. aplanche Le Greffier, Le Président, Copie certifiée Conforme

à l’original Le Greffier ՀԱՅ

d'

SSONNE En conséquence:

la République Française mande et ordonne :

A tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution;

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main ;

A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente Grosse, dûment collationnée, certifiée conforme à la minute du présent jugement et revêtue du sceau du Conseil de Prud’hommes a été délivrée par le Greffier soussigné.

La notification a été faite par le Secrétariat le

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