Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 19 avril 2022, n° 20/00090

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Mantes-la-Jolie, 19 avr. 2022, n° 20/00090
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie
Numéro(s) : 20/00090

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE MANTES LA JOLIE 20, Avenue de la République 78200 Mantes la Jolie
JUGEMENT du 19 avril 2022
Références à rappeler pour tous les actes de Monsieur X Y procédure 15 rue St Blaise
78410 NEZEL RG N® N° RG F 20/00090 N° Portalis Profession: Chauffeur scolaire DCZN-X-B7E-L7N Assisté de Me Jean-Christophe NAPPEE (Avocat au barreau de VERSAILLES) SECTION Commerce
DEMANDEUR AFFAIRE
Et X Y contre
Société ST2S Société ST2S
Activité :
[…] MINUTE […]. A
[…] JUGEMENT Représenté par Me Nicolas CHAMPIGNY-MAYA (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Nicolas SAUVAGE (Avocat au barreau de Qualification: Contradictoire
En premier ressort PARIS)
Notification le: 20 a l 20 22 DEFENDEUR
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
10: 20 avril ton Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré : à: M. X Y Monsieur Frédéric TAVIAUX, Président Conseiller (E) Madame Christel LAMOUREUX, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Mohammed ABARHOUCH, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Abdelouhed MAZZARGO, Assesseur Conseiller (S)
Assistés de :
Monsieur Luc BOUYSSOU, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
PROCÉDURE
- Date de réception de la demande : 29 Juin 2020
- Date de convocation de la partie demanderesse par lettre simple, de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception devant le Bureau de Conciliation et d’orientation : 30 Juin 2020*
- Date du Bureau de Conciliation et d’orientation : 08 Décembre 2020
- Date de convocation de la partie demanderesse par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple devant le Bureau de Jugement: 08 Décembre 2020
Date de convocation de la partie défenderesse verbale, par émargement et bulletin devant le Bureau de Jugement : 08 Décembre 2020

- Le 8 décembre 2020, l’affaire est renvoyée au 11 mai 2021 pour une mise en état, les parties sont avisées par émargement au dossier.
- Le 11 mai 2021 l’affaire est renvoyé en Bureau de Conciliation et d’orientation à la date du 28 septembre 2021 pour clôture. Les parties sont avisées par émargement au dossier
- Lors du Bureau de Conciliation et d’orientation du 28 septembre 2021, une ordonnance de clôture est prononcée et l’affaire est renvoyée en bureau de jugement à l’audience du 14 décembre 2021.
- Débats à l’audience publique du 14 Décembre 2021
- Mise à disposition du jugement fixée au 08 Mars 2022
- Délibéré prorogé à la date du 22 mars 2022 (parties avisées le 08 mars 2022 )
- Délibéré prorogé à la date du 19 avril 2022 (parties avisées le 22 mars 2022)


R.G. N° N° RG F 20/00090 – N° Portalis DCZN-X-B7E-L7N – Section Commerce 2/6 Jugement du 19 avril 2022
À l’audience de jugement du 14 Décembre 2021, les parties ont comparu comme il est indiqué en tête de ce jugement.
La partie demanderesse a plaidé et déposé des conclusions.
Les demandes en leur dernier état sont les suivantes :
Chefs de la demande
Constaterque le licenciement dont Monsieur Y a été l’objet ne repose ni sur une faute
.
grave, ni sur une cause réelle et sérieuse
- Indemnité compensatrice de préavis 1 884,58 Euros Congés payés afférents 188,45 Euros
- Rappel de salaire pour la période du 1er septembre au 14 novembre 2019 1 413,43 Euros
- Congés payés afférents 141,34 Euros
- Indemnité légale de licenciement 3 114,76 Euros
- Dommages et intérêts pour un licenciement ne reposant ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse 10 365,19 Euros
Rappel de remboursements de frais mensuels de parking 977,50 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 Euros
- Intérêts légaux
- Exécution provisoire
La partie défenderesse se portant demanderesse reconventionnelle, dépose des conclusions et sollicite du Conseil que Monsieur X Y soit débouté des demandes portant sur la période située avant le 1er septembre 2019 ainsi que des autres demandes et condamné à lui payer :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1.000,00 Euros
- Aux entiers dépens
*****
Le Conseil, après avoir enten du les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré et a prononcé ce jour le présent jugement dont la teneur suit :
LES FAITS
Monsieur Y X a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée intermittent le 4 mai 2007 par la société JLI, société spécialisée dans le transport de voyageurs. Monsieur Y est embauché en qualité de chauffeur scolaire. Un contrat de travail écrit est signé le 1er août 2007.
A compter de janvier 2009, il occupe la fonction de chauffeur de remplacement.
La société JLI aurait licencié Monsieur Y le 31 août 2019, indiquant dans son solde de tout compte un transfert dans le cadre de l’accord du 7 mai 2009 relatif à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs.
La société ST2S indique avoir embauché Monsieur Y le 1er septembre 2019. La convention collective appliquée est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La société ST2S emploie plus de 10 salariés.
Le salaire moyen de Monsieur Y est fixé à 942,29 euros.
A compter du 19 mai 2017, Monsieur Y est placé en arrêt maladie. Il ne reprendra son poste qu’en juillet 2019. La société JLI aurait licencié Monsieur Y le 31 août 2019, sans aucune convocation à entretien. Monsieur Y est ensuite embauché par la société ST2S qui indique que la date de son intégration au 1er septembre 2019.
R.G. N° N° RG F 20/00090 – N° Portalis DCZN-X-B7E-L7N Section Commerce 3/6 Jugement du 19 avril 2022
Monsieur Y est convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 3 Septembre 2019 par la société ST2S et est licencié pour faute grave pour avoir refusé une mission.
Monsieur Y a contesté son licenciement par courrier recommandé le 22 octobre 2019.
Le 29 juin 2020, Monsieur Y a saisi la juridiction du conseil de prud’hommes de MANTES LA JOLIE afin de faire valoir ses droits.
MOTIVATIONS DU CONSEIL :
Vu les pièces et explications de la partie demanderesse ; Vu les pièces et explications de la partie défenderesse ;
- Sur la demande de dire et luger que le licenciement de Monsieur Y ne repose sur un e faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse
En droit, la Cour de Cassation rappelle que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur (Cass so »c 7 mars 2006, n° 04-47.076);
Attendu que la Cour de Cassation indique que la notion de faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis (Cass. Soc. 26 février 1991).
En l’espèce, Monsieur Y a été licencié pour faute grave pour :
- Le 30 août 2019, vous avez refusé la mission que nous vous proposions pour la rentrée scolaire 2019-2020. Nous vous rappelons que dans le cadre de votre contrat de travail, vous ne pouvez pas refuser d’effectuer les missions que nous vous proposons.
La société ST2S indique que Monsieur Y n’a été embauché que le 1er septembre 2019. Elle ne présente pas de contrat de travail écrit. La société ST2S considère que l'ancienneté de Monsieur Y au sein de son entité est de 1 mois et demi et non 12 ans.
Monsieur Y indique avoir été embauché par la société JLI qui l’aurait licencié le 31 août 2019. La société JLI ne l’a pas convoqué à un entretien en vue d’un licenciement. La société lui a transmis un certificat de travail indiquant clairement un licenciement suite « à transfert dans le cadre d’accord du 7 mai 2009 relatif à la garantie de l’emploi, à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport de voyageurs. »>.
En conséquence, il est de droit de considérer que Monsieur Y a vu son contrat de travail transféré de la société JLI vers la société ST2S et ce au 1er septembre 2019 tel que présenté par la société.
Monsieur Y indique qu’il est conducteur remplaçant. Les échanges de courriels avec la directrice des ressources humaines de la société JLI, Madame Z AA, démontrent clairement le statut de chauffeur remplaçant de Monsieur Y. Les avenants signés régulièrement par Monsieur Y confirment ce statut.
La société ST2S ne peut méconnaitre ce statut, puisque Madame Z AA est également directrice des ressources humaines de cette société. De part ce fait, on peut juger que la société ST2S a une parfaite connaissance des fonctions de Monsieur Y et du transfert de contrat de celui-ci.
Monsieur Y conteste avoir refusé une mission entrant dans le cadre de ses fonctions. La société ST2S lui ayant proposé un contrat fixe qu’il a refusé, il est justifié de considérer que ce refus ne peut être considéré comme une faute, une modification de son contrat.
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de travail emporte nécessairement l’accord du salarié.
De fait, la mesure de licenciement de la société ST2S ne peut être justifiée.
En conséquence, au regard des éléments fournis, le Conseil de prud’hommes de Mantes la jolie déclare infondé le licenciement pour faute grave de Monsieur Y et le requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents :
En droit la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport dispose qu’en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée le salarié justifiant d’une ancienneté supérieure à 2 ans a droit à un préavis de deux mois.
En l’espèce, le conseil de prud’homme de MANTES LA JOLIE a jugé le licenciement de Monsieur Y sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Mantes la Jolie condamne la société ST2S au paiement à Monsieur Y de l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1 884,58 euros et aux congés payés y afférents.
- Sur la demande de rappel de salaires pour la période du 1er septembre au 14 novembre 2019 et des congés payés y afférents :
En droit l’article L 3171-4 du Code du Travail précise que : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles '> ;
En l’espèce Monsieur Y demande le paiement de ses salaires pour la période à laquelle il était en procédure de licenciement pour faute grave.
Le conseil des Prud’hommes de Mantes la jolie ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est justifié de faire droit à la demande de Monsieur Y.
En conséquence, le Conseil de Prud’homme de Mantes la Jolie accorde à Monsieur Y la somme de 1 413,43 euros correspondant à un rappel de salaire pour la période du 1er septembre au 14 novembre 2019 ainsi que la somme de 141,34 euros à titre de congés payés y afférents.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement:
En droit, la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport définit le mode de calcul de l’indemnité de licenciement.
En l’espèce l’ancienneté de Monsieur Y est supérieure à deux ans et lui permet de justifier cette demande d’indemnité conventionnelle qu’il fixe à un montant de 3 114,76 euros.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Mantes la Jolie accorde la somme de 3 114,76 euros à Monsieur Y.
- Sur la demande de d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En droit, l’article 1235-3 du Code du Travail fixe les montants minimaux et maximaux lorsque le salarié est licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse.
En l’espèce, le Conseil de Prud’homme de MANTES LA JOLIE a déclaré le licenciement de Monsieur Y sans cause réelle et sérieuse. Monsieur Y justifiant d’une ancienneté supérieure à 12 ans.
En conséquence, le Conseil de Prud’homme de Mantes la Jolie accorde à Monsieur Y la somme de 10 365,19 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
of R.G. N° N° RG F 20/00090 – N° Portalis DCZN-X-B7E-L7N – Section Commerce 5/6 Jugement du 19 avril 2022
- Sur la demande de versement d’une somme de 977,50 euros à titre de rappel de remboursement de frais mensuels de parking:
En l’espèce Monsieur Y demande le remboursement de frais de parking, ayant convenu avec la société JLI le remboursement de frais liés au stationnement du véhicule dans sa propriété mais présente des justificatifs au nom de son épouse.
Il ne peut ainsi justifier avoir dépensé des frais de parking et présenter une quittance de loyer au nom de son épouse et sise à son adresse personnelle.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Mantes la Jolie déboute Monsieur Y en sa demande de versement d’une somme de 977,50 euros à titre de rappel de remboursement de frais mensuels de parking.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
En droit, Monsieur Y demande la condamnation de la société ST2S à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 (Code de procédure civile).
En l’espèce, il ne parait pas équitable de laisser à Monsieur Y la charge des frais irrépétibles, étant observé qu’il a engagé des frais pour assurer la défense de ses droits.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Mantes la Jolie lui alloue la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-Sur l’exécution provisoire art 515 du Code de Procédure Civile :
Vu les éléments précités,
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire, en vertu de l’article 515 du Code de Procédure civile
- Sur la demande reconventionnelle de la société ST2S au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu que société ST2S demande la condamnation de Monsieur Y à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu quela société ST2S est déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence le Conseil de Prud’hommes de Mantes la Jolie déboute la société ST2S de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de Prud’hommes de Mantes la jolie, Section Commerce, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
FIXE le salaire moyen de Monsieur Y à la somme de 942,29 euros.
DIT que le licenciement de Monsieur Y pour faute grave est injustifié et le requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société ST2S au paiement des sommes suivantes dues à Monsieur Y:
1413,43 euros (MILLE QUATRE CENT TREIZE EUROS et QUARANTE TROIS
CENTIMES) à titre de rappel de salaire pour la période du 1erseptembre au 14 novembre 2019.
:
R.G. N° N° RG F 20/00090 – N° Portalis DCZN-X-B7E-L7N – Section Commerce 6/6 Jugement du 19 avril 2022
141,34 euros (CENT QUARANTE ET UN EUROS et TRENTE QUATRE CENTIMES) à titre de congés payés y afférents.
1884,58 euros (MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS et CINQUANTE HUIT CENTIMES) à titre d’indemnité de préavis.
188,45 euros (CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS et QUARANTE CINQ CENTIMES) à titre de congés payés y afférents.
3 114,76 euros (TROIS MILLE CENT QUATORZE EUROS et SOIXANTE SEIZE
CENTIMES) à titre d’indemnité légale de licenciement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire sur les créances salariales.
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, conformément à l’Article 1153.1 du Code Civil.
CONDAMNE la société ST2S à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
10 365,19 euros (DIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE CINQ EUROS et DIX NEUF CENTIMES) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1500,00 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur Y du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la société ST2S du surplus de ses demandes.
Et ont signé le présent jugement, Monsieur TAVIAUX, conseiller, assisté de Monsieur BOUYSSOU, greffier.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER
F. TAVIAUX L. BOUYSSOU
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Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 19 avril 2022, n° 20/00090