Conseil de prud'hommes de Paris, 3 décembre 2020, n° F 18/09072

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 3 déc. 2020, n° F 18/09072
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : F 18/09072

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE PARIS

[…]

[…]

Tél : 01.40.38.52.00

CLR

SECTION

Encadrement chambre 2

RG N° N° RG F 18/09072 – N° Portalis

3521-X-B7C-JMITE

Notification le :

Date de réception de l’A.R. :

par le demandeur:

par le défendeur :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :

à:

[…]

fait par :

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort

Prononcé à l’audience publique du 03 décembre 2020 par M. Christian GUICHARD, Président Conseiller Employeur, assisté de Madame Christelle LEROY, Greffier

Débats à l’audience du: 15 septembre 2020

Composition de la formation lors des débats :

M. Christian GUICHARD, Président Conseiller

Employeur Mme Chantal BITTAN, Conseiller Employeur Mme Myriam CAMPISTRON, Conseiller Salarié Mme Karima IBN TAIEB, Conseiller Salarié

Assesseurs

assistée de Madame Christelle LEROY, Greffier

ENTRE
M. X Y

[…]

[…]

[…]

Représenté par Me Patricia BEGOC (Avocat au barreau de RENNES)

DEMANDEUR

ET

SAS […]

[…] Représenté par Me Pierre BREGOU P93 (Avocat au barreau de PARIS)

DÉFENDEUR



PROCÉDURE

- Saisine du Conseil : 29 Novembre 2018. Mode de saisine : demande déposée au greffe.

- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 06 décembre 2019.

- Audience de conciliation le 28 mars 2019.

- Débats à l’audience de jugement du 15 septembre 2020 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé. Les parties ont déposé des pièces et écritures.

DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE requalification la prestation de services intervenue entre du 15 juin 2017 au 28 juillet 2018 en contrat de travail

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et procédure irrégulière 21 152,86 €

- Indemnité de licenciement légale 2 864,45 € Brut

- Indemnité compensatrice de préavis 31 729,29 € Brut

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 3 172,00 € Brut

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé 63 458,58 €

- Indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 15 juin 2017 au 28 juillet 2018 14 807,00 € Brut

- Salaire(s) juillet 2018 6 030,00 € Brut

- Heures supplémentaires 155 742,58 €

- Congés payés afférents 15 574.26 €.

- Contrepartie obligatoire en repos 58 000,26 € Brut

- Congés payés afférents 5 800,00 € Brut

15 000,00 €- Dommages et intérêts pour non respect des temps de repos

- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi d’un certificat de travail et des bulletins de paie de juin 2017 à juillet 2018 sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard et par document suivant notification du jugement, le Conseil se déclarera compétent pour la liquidation de cette astreinte

- Exécution provisoire

- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €

- Dépens

Demande présentée en défense SAS HÔTEL MONTPARNASSE

Demandes reconventionnelles

- Dommages et intérêts pour procédure abusive 20 000,00 €

- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €

- Exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile

- jonction avec le dossier 19-1138

EXPOSÉ DU LITIGE :

LES FAITS NON CONTESTES:

Monsieur Y X est gérant majoritaire de la société IFB créée en 2009.

La société IFB a conclu un contrat de prestations de services avec la société HOTEL MONTPARNASSE à effet du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017.

La prestation de service s’est poursuivie jusqu’au 31 juillet 2018 et la société IFB a établi des factures jusqu’au 31 juillet 2018 qui ont été réglées par l’HOTEL MONTPARNASSE.

Monsieur Y X demande la requalification de la prestation de services en contrat de travail exécuté par ses soins.

18-9072 AUDIENCE DU 03 DECEMBRE 2020

-2



PRETENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR:

A compter du mois de septembre 2017 la société HOTEL MONTPARNASSE a demandé à Monsieur Y X de travailler exclusivement pour elle, de sorte que le contrat de prestations de services a été dénaturé en le transformant en lien de subordination exclusif constituant ainsi un contrat de travail.

Sur la période à compter de septembre 2017 Monsieur Y X a travaillé en exclusivité pour l’HOTEL MONTPARNASSE.

Toutes les demandes formées contre la SAS HOTEL MONTPARNASSE sont la conséquence de la requalification du contrat de prestations de services en contrat de travail.

PRETENTIONS ET MOYENS DU DEFENDEUR :

La SAS HOTEL MONTPARNASSE soutient qu’en application de l’article L 8221-6 du Code du Travail Monsieur Y X gérant majoritaire de la société IFB est présumé ne pas être lié par un contrat de travail avec la SAS HOTEL MONTPARNASSE.

Les missions confiées à la société IFB ne prévoyaient nullement que Monsieur Y X avait qualité pour valider et signer les contrats fournisseurs prestataires de services ou les contrats de travail des salariés.

Il n’était nullement tenu à des horaires de travail.

Il ne recevait aucun ordre concernant l’exécution de sa mission.

La société IFB facturait les prestations avec TVA en exécution du contrat de prestations de services.

Monsieur Y X est dirigeant de plusieurs autres sociétés.

En l’absence de tout contrat de travail liant la SAS HOTEL MONTPARNASSE à Monsieur

Y X, ce dernier sera débouté de toutes ses demandes.

MOTIFS ET DECISION DU CONSEIL :

L’article L 8221-6 du Code du Travail dispose :

< I. Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales;

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés;

II. L’existence, d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donner d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. »>

Attendu qu’un contrat de prestation de services a été conclu entre la société HOTEL MONTPARNASSE et la société IFB dont le gérant est Monsieur Y X pour une mission dont la durée était prévue du 1er juin au 31 décembre 2017.

Les prestations se sont poursuivies jusqu’au 31 juillet 2018 et ont donné lieu chaque semaine à une facturation par la société IFB sur la base de 536 € HT la journée plus des débours.

. 18-9072 AUDIENCE DU 03 DECEMBRE 2020

-3


Monsieur Y X au moment des faits était également le gérant de la société IMMOROD et de la société VALENTIN RESTAURATION.

Aucune des factures ne précise le nom de l’intervenant.

La société IFB dont Monsieur Y X est le gérant a été créée en février 2009 comme en atteste l’extrait modèle Kbis (pièce n° 2) et n’a donc pas été créée pour la circonstance en vue d’éviter les conséquences d’un contrat de travail.

Attendu qu’en sa qualité de gérant Monsieur Y X a établi des factures de prestations de services pour toute la période du 1er juin 2017 jusqu’au 31 juillet 2018 et ne saurait donc prétendre sérieusement à l’issue qu’en réalité sa société dont il est le gérant est étrangère aux prestations de services accomplies et facturées et qu’il était le seul intervenant en qualité de salarié.

En outre Monsieur Y X ne démontre pas avec à l’appui des preuves objectives qu’il était en état de subordination comme un simple salarié alors qu’il n’était à l’évidence astreint à aucun horaire et qu’il dispensait ses services en toute indépendance.

Les circonstances de la cause résultent probablement d’un désaccord intervenu entre les parties qui a servi de prétexte à Monsieur Y X de tenter d’obtenir une requalification en contrat de travail au soutien des condamnations importantes qu’il sollicite.

En conséquence Monsieur Y X sera débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens.

Les circonstances du litige n’invitent pas à faire droit à la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :

Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes.

Reçoit l’HÔTEL MONTPARNASSE en sa demande reconventionnelle, mais l’en déboute.

Condamne M. X Y aux dépens.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

Christian GUICHACrasday PRUD’HOMME

ChristelleChristelle LEROY EXPEDITION CERTIFIÉE

CONFORME POUR NOTIFICATION

A

R

P

I

Le directeur des services de greffe

2028-00

18-9072 AUDIENCE DU 03 DECEMBRE 2020 -4

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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