Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre II : Travail dissimulé / Chapitre Ier : Interdictions / Section 3 : Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié
Article L8221-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 15
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.
Commentaires • 275
Aussi, selon l'article L. 8221-6 du code du travail, le travailleur est présumé ne pas être lié avec le donneur d'ordre par un contrat de travail.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport. […] L'article L. 8221-6 du code du travail dispose que 'I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
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[…] — il est entaché de plusieurs erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail, dès lors que le préfet de police a qualifié à tort de relation salariée la relation le liant avec son principal client ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 4 juin 2020, n° 18/01697
[…] Le mandataire liquidateur de la société NA Studio invoque l'application des articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail qui disposent que sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, et qu'est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail
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