Conseil de prud'hommes de Paris, 24 octobre 2023, n° F 23/01481

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 24 oct. 2023, n° F 23/01481
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : F 23/01481

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION Commerce chambre 6
N° RG F 23/01481 N° Portalis
3521-X-B7H-JNZ6J
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n° 
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 24 octobre 2023 par Monsieur Roland GOLDSTEIN, Président, assisté de Monsieur Fabrice GUILLO,
Greffier.
Débats à l’audience du 19 septembre 2023
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Roland GOLDSTEIN, Président Conseiller (E) Madame Alice BELFER, Assesseur Conseiller (E) Monsieur François-Xavier AROULS, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Frédéric VILLAIN, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Monsieur Fabrice GUILLO, Greffier
ENTRE
M. X Y né le […] en […]
17 ALLEE SAINT EXUPERY
92390 VILLENEUVE LA GARENNE
Assisté de Me Jérémy DUCLOS (Avocat au barreau de VERSAILLES)
DEMANDEUR
ET
M. Z AA
(N° SIRET 327 606 943 00014)
[…]
[…]
Non comparant
DEFENDEUR


N° RG F 23/01481 – N° Portalis 3521-X-B7H-JNZ6J
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 24 février 2023.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 2 mars 2023, à l’audience de conciliation et d’orientation du 9 mai 2023 lors de laquelle cette dernière a comparu.
- Renvoi à l’audience de jugement du 19 septembre 2023; prononcé, en audience publique, fixé au 24 octobre 2023.
Chefs de la demande :
- Rappel d’indemnité de licenciement
- Dommages et intérêts pour retard dans le versement de l’indemnité de 15 937,74 € licenciement ..
- Article 700 du Code de Procédure Civile 13 709,70 €
- Exécution provisoire 3 000,00 €
- Dépens
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur X Y a été engagé à compter du 1er novembre 1983, en qualité de cuisinier, selon contrat de travail écrit à durée indéterminée.
En dernier lieu, sur la base de 169 heures mensuelles, son salaire brut s’élevait à 2284,95 euros.
En arrêt de travail pour maladie depuis le 11 décembre 2018, Monsieur Y était déclaré inapte au poste de cuisinier le 8 novembre 2021.
Une proposition de reclassement à un poste de commis de cuisine à temps partiel à hauteur de 5 heures par semaine sera refusée par l’intéressé compte-tenu de son état de santé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 décembre 2021, Monsieur Y était convoqué à un entretien préalable qui eut lieu le 30 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 janvier 2022, son licenciement lui était notifié pour inaptitude.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le 24 octobre 2023 le jugement suivant :
Compte-tenu de son ancienneté dans l’établissement, le montant de l’indemnité de licenciement porté sur le bulletin de paie de janvier 2022 s’élevait à 25 937,74 euros.
:
Par lettre datée du 4 février 2021 (2022), l’employeur faisait savoir à Monsieur Y que la trésorerie de l’entreprise ne permettait pas de régler en une seule fois le solde de tout compte.
Il proposait un échéancier à raison de 1000 euros par mois.
2
N° RG F 23/01481 – N° Portalis 3521-X-B7H-JNZ6J
Du 10 mai 2022 au 31 janvier 2023, Monsieur Y recevra 10 chèques soit un total de
10 000 euros.
Depuis cette date du 31 janvier 2023, Monsieur Y ne reçoit plus aucun chèque.
Il convient, par conséquent, de faire droit à sa demande et de condamner Monsieur Z AA à payer le solde, soit 25 937,74 euros – 10 000 euros = 15937,74 euros.
Cependant, l’employeur ne s’étant que partiellement acquitté de sa dette depuis janvier 2022, alors que Monsieur Y est atteint d’une longue maladie depuis l’année 2017, que la carence de l’employeur lui causant un préjudice certain, il y a lieu de condamner celui-ci à verser à Monsieur Y, à titre de dommages et intérêts, la somme de 4500 euros, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile:
Il ne serait pas équitable de laisser à la seule charge de Monsieur Y les frais nécessaires à la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Fixe le salaire mensuel de référence au montant de 2 284,95 euros bruts ;
Condamne monsieur Z AA à verser à monsieur X Y les sommes suivantes :
- 15 937,74 € à titre de solde d’indemnité de licenciement, avec exécution provisoire en application de l’article R 1454-28 du code du travail,
- 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement de l’indemnité de licenciement,
- 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
Condamne monsieur Z AA aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fabrice GUILLO Roland GOLDSTEIN
Copie certifiée conforme
à la minute.
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