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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 sept. 2025, n° 000070245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070245 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
ANNULATION n° C 70 245 (DÉCHÉANCE)
JBB Rechtsanwälte Jaschinski Biere Brexl Partnerschaft mbB, Christinenstraße 18/19, 10119 Berlin, Allemagne (requérante), représentée par JBB Rechtsanwälte Jaschinski Biere Brexl Partnerschaft mbB, Christinenstraße 18/19, 10119 Berlin, Allemagne (association de mandataires)
c o n t r e
Allen Ku, No.156, Fengxing St., Yangmei City, Taoyuan County 32648, Taïwan (titulaire de la marque de l’Union européenne), représenté par Danielle Peenen, Jozef Nauwelaertsstraat 26, 2110 Wijnegem, Belgique (mandataire professionnel).
Le 11/09/2025, la division d’annulation prend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne afférents à la marque de l’Union européenne n° 2 599 876 sont déchus à compter du 21/01/2025 pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: logiciels informatiques; logiciels de réseau; systèmes d’exploitation informatiques; données et matériels d’instruction, tous enregistrés magnétiquement, électroniquement ou optiquement; documents, données, multimédias et autres informations téléchargeables à partir d’un réseau informatique ou de l’internet ou d’extranets.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 9: Ordinateurs; périphériques d’ordinateur; matériel informatique; appareils électroniques et électromécaniques, tous destinés à être utilisés avec des ordinateurs; réseaux informatiques; modems; appareils, instruments et réseaux de télécommunications; circuits intégrés; semi-conducteurs; cartes de circuits imprimés; enregistrements et présentations sonores et/ou vidéo; casques audio et écouteurs; dispositifs et systèmes d’écoute assistée filaires et sans fil; microphones, émetteurs, récepteurs, haut-parleurs, appareils auditifs et casques; pièces, raccords et accessoires pour tous les produits précités.
4. Le titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les dépens, fixés à 630 EUR.
Décision en matière de déchéance n° C 70 245 page : 2 sur 4
MOTIFS
Le demandeur a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 2 599 876 « ADESSO » (marque verbale) (la MUE). La demande vise certains des produits couverts par la MUE, à savoir :
Classe 9 : logiciels ; logiciels de réseau ; systèmes d’exploitation d’ordinateurs ; données et matériel d’instruction, tous enregistrés magnétiquement, électroniquement ou optiquement ; documents, données, multimédias et autres informations téléchargeables à partir d’un réseau informatique ou de l’internet ou d’extranets.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMCUE, lorsque les motifs de déchéance des droits n’existent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, les droits du titulaire ne sont déchus que pour ces produits et services.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs de non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 02/10/2003. La demande en déchéance a été présentée le 21/01/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 11/02/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour les produits contestés.
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Décision d’annulation n° C 70 245 page: 3 sur 4
Le 20/05/2025, le demandeur a informé de sa volonté de parvenir à une solution amiable. Aucune communication n’a été reçue d’aucune des parties.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne soumet pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera révoquée.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits contestés, ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la MUE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
En conséquence, les droits du titulaire de la MUE doivent être partiellement révoqués et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 21/01/2025 pour tous les produits contestés. La MUE reste valable pour tous les produits non contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la MUE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant. Compte tenu du nom et de l’adresse de l’association de mandataires et du demandeur en annulation figurant dans l’en-tête de la décision, l’association de mandataires ne peut être considérée comme un tiers indépendant du demandeur en annulation. Par conséquent, dans la présente procédure, l’association de mandataires ne peut être considérée comme agissant en tant que représentant professionnel au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE (08/12/1999, T-79/99, EU-LEX, EU:T:1999:312,
§ 29). Conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous c), du RMCUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés en relation avec des représentants professionnels peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391 ; 27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.) / Ponti et al.). En conséquence, aucun frais de représentation ne peut être alloué.
Décision en matière de nullité n° C 70 245 page: 4 sur 4
La division d’annulation
María INFANTE SECO Miriam SÁNCHEZ Ana MUÑIZ DE HERRERA FUNES RODRÍGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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