INPI, 9 août 2017, 2017-0259

  • Décision sans réponse·
  • R 712-16, 2° alinéa 1·
  • Marque antérieure·
  • Machine·
  • Élément figuratif·
  • Appareil d'éclairage·
  • Climatisation·
  • Enregistrement·
  • Outil à main·
  • Propriété industrielle

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Sur la décision

Référence :
INPI, 9 août 2017, n° 2017-0259
Numéro(s) : 2017-0259
Domaine propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : HOMDAY ; HOMYDAY
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 6150288 ; 4316804
Référence INPI : O20170259
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Texte intégral

OPP 17-0259 /JHA 09/08/2017

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société HOMEDAY (société par actions simplifiée) a déposé, le 23 novembre 2016, la demande d’enregistrement n° 16 4 316 804 portant sur le signe complexe HOMYDAY! LES VENTES PRIVEES MAISON, DU SOL AU PLAFOND.

Le 17 janvier 2017, la société GIFI (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe HOMDAY, déposée le 30 juillet 2007 et enregistrée sous le n° 006 150 288.

A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure.

L’opposition a été adressée au déposant le 23 janvier 2017 sous le numéro 17-0259. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition avant le 10 avril 2017.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT dans l’acte d’opposition, la société opposante a visé notamment les produits « appareils pour le traitement de l’air, armoire frigorifiques » lesquels ne figurent pas dans le libellé de la demande de marque contestée ;

Qu’ainsi l’opposition porte sur les produits suivants : « machines d’aspiration à usage industriel ; tondeuses (machines) ; machines à coudre ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; robots (machines) ; couteaux électriques ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; armes blanches ; outils à main actionnés manuellement ; tondeuses (instruments à main) ; Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de séchage ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « aspirateurs de poussière, machines à coudre, couteaux électriques, machines de cuisine électriques, machines à laver le linge, appareils de nettoyage à vapeur, robots de cuisine électriques ; couteaux, couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers], outils à main pour le jardinage actionnés manuellement ; appareils pour le traitement de l’ air, ampoules d’éclairage, armoires frigorifiques, sèche- cheveux , congélateurs, cuisinières, appareils de cuisson à micro-ondes, appareils à filtrer l’ eau, lampes d’ éclairage ».

CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe HOMYDAY ! LES VENTES PRIVEES MAISON DU SOL AU PLAFOND, reproduit ci-dessous :

Que la marque antérieure porte sur le signe complexe HOMDAY, reproduit ci-dessous :

Que ce signe a été déposé en couleurs.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’une dénomination, d’un signe de ponctuation, d’un ensemble verbal et d’un élément figuratif, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination, d’un élément figuratif et de couleurs ;

Que les deux signes en présence ont en commun une dénomination visuellement et phonétiquement proche, HOMYDAY pour le signe contesté, et HOMDAY pour la marque antérieure (longueur proche, même répétition de la séquence caractéristique HOM-DAY, engendrant des sonorités d’attaque proches [omi] / [om] et finales identiques [dè]]) ;

Que les signes diffèrent par la présence d’un signe de ponctuation et d’un ensemble verbal au sein du signe contesté, ainsi que par la présence d’éléments figuratifs au sein des deux signes, et de couleurs dans la marque antérieure ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;

Qu’en effet, il n’est pas contesté que les dénominations HOMYDAY et HOMDAY sont distinctives au regard des produits en cause ;

Que la dénomination HOMYDAY présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en raison de sa présentation en caractères de grande tail e, le point d’exclamation qui la suit venant souligner son importance au sein du signe la mettant ainsi en exergue ; qu’en outre, l’ensemble verbal LES VENTES PRIVEES MAISON DU SOL AU PLAFOND inscrit en dessous en caractères de taille réduite n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur dès lors qu’il indique la nature et la fonction des produits en cause, à savoir d’être destinés à l’aménagement ou l’entretien de la maison ;

Que la présence d’un élément figuratif de couleur orange représentant une maison au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination HOMDAY ;

Que de même, la présentation du signe contesté au sein de cadres à fond noir et blanc et la présence d’un élément figuratif noir placé au milieu de la lettre 0 ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la domination HOMYDAY ; qu’au surplus, la reprise d’un élément figuratif représentant une maison est de nature à accentuer le risque de confusion avec la marque antérieure ;

Qu’il en résulte un risque de confusion entre ces signes.

CONSIDERANT ainsi que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure.

CONSIDERANT, en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour les consommateurs concernés ;

Qu’ainsi, le signe complexe contesté HOMYDAY ! LES VENTES PRIVEES MAISON DU SOL AU PLAFOND ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe complexe antérieur HOMDAY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants « machines d’aspiration à usage industriel ; tondeuses (machines) ; machines à coudre ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; robots (machines) ; couteaux électriques ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; armes blanches ; outils à main actionnés manuellement ; tondeuses (instruments à main) ; Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de séchage ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau » ;

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits susvisés.

Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Julie H Juriste

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