INPI, 20 février 2018, 2017-1998

  • Projet valant décision·
  • R 712-16, 3° alinéa 1·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
INPI, 20 févr. 2018, n° 2017-1998
Numéro(s) : 2017-1998
Domaine propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : ROBOT ENERGY ASSASSIN ; ASSASSIN'S CREED
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 16705361 ; 4341042
Référence INPI : O20171998
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Texte intégral

OPP 17-1998 / CJR 04/01/2018 projet de décision définitif le 10/02/2018

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n° 207/2009 modifié par le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société UBISOFT ENTERTAINMENT (société anonyme) a déposé, le 24 février 2017 la demande d’enregistrement n° 17 4 341 042 portant sur le signe verbal ASSASSIN’S CREED.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « lait ; milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; boissons lactées où le lait prédomine. Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux de source ; eaux gazeuses ; eaux gazéifiées et autres boissons non alcoolisées ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops et autres préparations pour la confection de boissons ; eaux plates ; eaux aromatisées ; boissons sans alcool à l’aloe vera ; apéritifs sans alcool ; moût de bière ; cocktails sans alcool ; essences pour la préparation de boissons ; extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; nectars de fruits ; bière de gingembre ; moût de raisin ; boissons isotoniques, hypertoniques et hypotoniques (à l’usage de sportifs et adaptées à leurs besoins) ; kwas [boisson sans alcool] ; limonades ; eaux lithinées ; bière de malt ; moût de malt ; lait d’amandes [boisson] ; boissons sans alcool ; extraits de fruits sans alcool ; boissons de fruits sans alcool ; boissons sans alcool à base de miel ; orgeat ; pastilles pour boissons gazeuses ; lait d’arachides [boisson sans alcool] ; poudres pour boissons gazeuses ; produits pour la fabrication des eaux gazeuses ; préparations pour faire des boissons ; préparations pour faire des liqueurs ; produits pour la fabrication des eaux minérales ; salsepareille [boisson sans alcool] ; eau de seltz ; boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies] ; sodas ; sorbets [boissons] ; sirops pour boissons ; sirops pour limonades ; eaux de table ; jus de tomates [boissons] ; jus de légumes [boissons] ; jus végétaux [boissons] ; eaux [boissons] ; boissons à base de petit-lait ; boissons énergétiques ; boissons à base de jus de fruits pétillantes non alcoolisées ; produits à boire sans alcool à base de malt ; concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins effervescents ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; apéritifs ; boissons distillées ; boissons alcoolisées contenant des fruits ; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière ; cocktails ; digestifs [alcools et liqueurs] ; eaux-de-vie ; spiritueux ; rhum ; vodka ; whisky ; kirsch ; liqueurs ».

Le 17 mai 2017, la société ROBOT ENERGY LIMITED (société de droit irlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la demande de marque verbale ROBOT ENERGY ASSASSIN déposée le 11 mai 2017 sous priorité allemande en date du 7 février 2017 sous le n° 16705361.

Cette marque a été déposée pour les produits suivants : « Boissons sans alcool; Boissons gazeuses aromatisées; Bière et produits de brasserie; Boissons énergétiques; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Eau en bouteille; Eau minérale gazeuse; Limonades; Boissons protéinées pour sportifs; Préparations pour faire des boissons; Poudres pour la préparation de boissons; Sirops pour la fabrication de boissons; Boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]; Boissons pour sportifs; Jus; Vins sans alcool. Vin; Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Spiritueux; Spiritueux et liqueurs ».

L’opposition a été notifiée au déposant le 24 mai 2017 sous le n° 17-1998. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette demande.

Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L’OPPOSANTE

La société ROBOT ENERGY LIMITED fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après :

Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste uniquement la comparaison des signes en cause.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « lait ; milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; boissons lactées où le lait prédomine. Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux de source ; eaux gazeuses ; eaux gazéifiées et autres boissons non alcoolisées ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops et autres préparations pour la confection de boissons ; eaux plates ; eaux aromatisées ; boissons sans alcool à l’aloe vera ; apéritifs sans alcool ; moût de bière ; cocktails sans alcool ; essences pour la préparation de boissons ; extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; nectars de fruits ; bière de gingembre ; moût de raisin ; boissons isotoniques, hypertoniques et hypotoniques (à l’usage de sportifs et adaptées à leurs besoins) ; kwas [boisson sans alcool] ; limonades ; eaux lithinées ; bière de malt ; moût de malt ; lait d’amandes [boisson] ; boissons sans alcool ; extraits de fruits sans alcool ; boissons de fruits sans alcool ; boissons sans alcool à base de miel ; orgeat ; pastilles pour boissons gazeuses ; lait d’arachides [boisson sans alcool] ; poudres pour boissons gazeuses ; produits pour la fabrication des eaux gazeuses ; préparations pour faire des boissons ; préparations pour faire des liqueurs ; produits pour la fabrication des eaux minérales ; salsepareille [boisson sans alcool] ; eau de seltz ; boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies] ; sodas ; sorbets [boissons] ; sirops pour boissons ; sirops pour limonades ; eaux de table ; jus de tomates [boissons] ; jus de légumes [boissons] ; jus végétaux [boissons] ; eaux [boissons] ; boissons à base de petit-lait ; boissons énergétiques ; boissons à base de jus de fruits pétillantes non alcoolisées ; produits à boire sans alcool à base de malt ; concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins effervescents ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; apéritifs ; boissons distillées ; boissons alcoolisées contenant des fruits ; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière ; cocktails ; digestifs [alcools et liqueurs] ; eaux-de-vie ; spiritueux ; rhum ; vodka ; whisky ; kirsch ; liqueurs » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons sans alcool; Boissons gazeuses aromatisées; Bière et produits de brasserie; Boissons énergétiques; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Eau en bouteille; Eau minérale gazeuse; Limonades; Boissons protéinées pour sportifs; Préparations pour faire des boissons; Poudres pour la préparation de boissons; Sirops pour la fabrication de boissons; Boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]; Boissons pour sportifs; Jus; Vins sans alcool. Vin; Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Spiritueux; Spiritueux et liqueurs ».

CONSIDERANT que les produits précités de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ASSASSIN’S CREED ;

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ROBOT ENERGY ASSASSIN.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée de trois termes ;

Que les signes ont en commun le terme ASSASSIN (comportant la séquence finale ’S dans le signe contesté) ;

Que toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en cause, qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement ;

Qu’en effet, visuel ement, les signes se distinguent par la position du terme ASSASSIN (en attaque dans le signe contesté, en position finale dans la marque antérieure), ainsi que par la présence du terme CREED dans le signe contesté et de celle des termes ROBOT ENERGY dans la marque antérieure ; qu’il s’ensuit d’importantes différences de structure et de longueur ;

Qu’ainsi, ces deux signes présentent des physionomies bien distinctes ;

Que phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme (respectivement quatre et huit temps), ainsi que par leurs sonorités d’attaque et finales ;

Qu’intellectuellement, s’il est vrai que les deux signes font pareillement référence au terme ASSASSIN, il n’en demeure pas moins que pris dans leur ensemble, ils ne possèdent pas la même signification ; qu’en effet, la marque antérieure fait immédiatement référence à un robot, alors que le signe contesté ne comporte pas une telle évocation et, de surcroît, est susceptible d’être compris comme signifiant « la croyance de l’assassin » (comme le reconnaît du reste la société opposante elle-même) ;

Qu’ainsi, l’impression d’ensemble produite par ces deux marques est différente ;

Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte ;

Qu’en effet, le terme ASSASSIN’S, certes distinctif, ne présente pas un caractère dominant dans le signe contesté, contrairement à ce que soutient la société opposante, dès lors qu’il y est suivi du terme CREED, présenté dans des caractères de même taille et dans une même typographie et qui apparaît tout aussi distinctif au regard des produits en présence ;

Qu’il en résulte que le terme ASSASSIN, malgré sa position d’attaque, n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention des consommateurs au sein du signe contesté, celui-ci étant appréhendé par le public dans sa globalité ;

Qu’il en va de même dans la marque antérieure, dans laquelle le terme ASSASSIN est présenté en position finale et est précédé des termes ROBOT et ENERGY ; que si effectivement le terme ENERGY n’apparaît pas doté d’un fort pouvoir distinctif, il n’en demeure pas moins que tel n’est pas le cas du terme ROBOT lequel apparait parfaitement distinctif au regard des produits visés ;

Qu’à cet égard et contrairement à ce que soutient l’opposante, le fait que le terme ROBOT fait partie de sa dénomination sociale est inopérant, dès lors qu’il s’agit d’une circonstance extérieure à la comparaison des signes et dont les consommateurs ne sont pas censés avoir connaissance.

CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure.

CONSIDERANT qu’est extérieur à la présente procédure l’argument de la société opposante tiré de l’existence de deux marques ASSASSIN déposés en Espagne et en Allemagne et lui appartenant également ; qu’en effet, outre le fait que ces marques n’ont pas d’effet en France, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque contestée.

CONSIDERANT, en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause ;

Qu’ainsi, le signe verbal contesté ASSASSIN’S CREED peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l’Union européenne ROBOT ENERGY ASSASSIN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L’opposition est rejetée.

Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle

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