INPI, 27 février 2018, 2017-2329

  • Projet valant décision·
  • R 712-16, 3° alinéa 1·
  • Marque antérieure·
  • Produit cosmétique·
  • Enregistrement·
  • Savon·
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  • Huile essentielle

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
INPI, 27 févr. 2018, n° 2017-2329
Numéro(s) : 2017-2329
Domaine propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : DOLIDERM ; HOLIDERMIE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4201263 ; 4346598
Référence INPI : O20172329
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Texte intégral

OPP 17-2329 / OT Le 25 octobre 2017

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société DC & BV France HOLDING (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 16 mars 2017, la demande d’enregistrement n° 17 4 346 598 portant sur le signe verbal HOLIDERMIE.

Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : "savons ; parfums ; huiles essentielles ; produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage ; produits cosmétiques pour les ongles ; produits de maquillage ; produits cosmétiques pour le bain et la douche ; produits solaires à usage cosmétique ; produits cosmétiques pour les cheveux ; dentifrices ; masque de beauté ; produits de rasage. Compléments alimentaires ; tisanes ; aliments diététiques ; compléments nutritionnels destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles. Services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; salons de manucure, massage, services de soins et de conseil en beauté, conseil en matière de maquillage, conseils nutritionnels et de parfumerie ; services de SPA utilisant des sauna, hammam et bains de jets d’eau".

Le 7 juin 2017, la société ASALUX GROUP (société de droit luxembourgeois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.

Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque française verbale DOLIDERM déposée le 3 août 2015, enregistrée sous le n° 4 201 263 et dont elle est devenue propriétaire suite une transmission de propriété inscrite au registre national des marques.

Cette marque a été enregistrée notamment pour les services suivants : "Cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la peau, nécessaire de cosmétique, préparation cosmétique pour l’amincissement, pommade à usage cosmétique, gels exfoliants, gels pour blanchir les dents, produits de gommage pour la peau, produits de toilette, produits pour les soins de la bouche non à usage médical, savons, savonnettes, savons de toilette, gels nettoyants moussant, gels pour la douche et le bain, serviettes imprégnés de lotions cosmétiques, produits cosmétiques anti-solaire, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, colorants pour cheveux, savons à barbe, lotions après- rasage, produits de démaquillage, décolorant à usage cosmétique, huiles essentielles, huile de toilette, huile de nettoyage pour la peau, huiles d’amandes, huile de massage, huiles et lotions à usages cosmétique, talc pour la toilette, laits de toilette, crèmes cosmétiques, rouge à lèvres, mascara, masque de beauté, dépilatoires, laits et crèmes nettoyant à usage cosmétique, produits de maquillage, produit pour le soin des ongles, ouate à usage cosmétique, préparations cosmétiques et sels pour le bain (non à usage médical), shampooings, lotions capillaires, laque pour les cheveux, dentifrices, produits pour les soins de la bouche non à usage médical, produits de toilette, tous ces produits étant destinés à la santé et relevant du monopole pharmaceutique".

L’opposition a été notifiée le 27 juin 2017 au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n° 2017-2329 et ce dernier a présenté des observations en réponse.

Le 7 août 2017, la société opposante a présenté des observations communiquées à la déposante, par l’Institut, en application du principe du contradictoire. Toutefois, la présentation d’observations par l’opposant n’étant pas prévue par les textes à ce stade de la procédure, elles n’ont pu être prises en considération pour l’établissement du projet, ce dont les parties ont été informées.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L’OPPOSANT

Sur la comparaison des produits et services

Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTÉE

Dans ses observations présentées en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle portant sur les signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur les produits et services suivants : "savons ; parfums ; huiles essentielles ; produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage ; produits cosmétiques pour les ongles ; produits de maquillage ; produits cosmétiques pour le bain et la douche ; produits solaires à usage cosmétique ; produits cosmétiques pour les cheveux ; dentifrices ; masque de beauté ; produits de rasage. Compléments alimentaires ; tisanes ; aliments diététiques ; compléments nutritionnels destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles. Services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; salons de manucure, massage, services de soins et de conseil en beauté, conseil en matière de maquillage, conseils nutritionnels et de parfumerie ; services de SPA utilisant des sauna, hammam et bains de jets d’eau" ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : "Cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la peau, nécessaire de cosmétique, préparation cosmétique pour l’amincissement, pommade à usage cosmétique, gels exfoliants, gels pour blanchir les dents, produits de gommage pour la peau, produits de toilette, produits pour les soins de la bouche non à usage médical, savons, savonnettes, savons de toilette, gels nettoyants moussant, gels pour la douche et le bain, serviettes imprégnés de lotions cosmétiques, produits cosmétiques anti-solaire, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, colorants pour cheveux, savons à barbe, lotions après- rasage, produits de démaquillage, décolorant à usage cosmétique, huiles essentielles, huile de toilette, huile de nettoyage pour la peau, huiles d’amandes, huile de massage, huiles et lotions à usages cosmétique, talc pour la toilette, laits de toilette, crèmes cosmétiques, rouge à lèvres, mascara, masque de beauté, dépilatoires, laits et crèmes nettoyant à usage cosmétique, produits de maquillage, produit pour le soin des ongles, ouate à usage cosmétique, préparations cosmétiques et sels pour le bain (non à usage médical), shampooings, lotions capillaires, laque pour les cheveux, dentifrices, produits pour les soins de la bouche non à usage médical, produits de toilette, tous ces produits étant destinés à la santé et relevant du monopole pharmaceutique".

CONSIDERANT à titre liminaire, que la protection conférée à une marque s’étend non seulement aux produits et services désignés exactement dans les même termes, mais également aux produits et services identiques du fait de leur appartenance à une catégorie de produits et/ou services de la marque antérieure, ainsi qu’aux produits et services similaires.

CONSIDERANT que les "savons ; parfums ; huiles essentielles ; produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage ; produits cosmétiques pour les ongles ; produits de maquillage ; produits cosmétiques pour le bain et la douche ; produits solaires à usage cosmétique ; produits cosmétiques pour les cheveux ; dentifrices ; masque de beauté ; produits de rasage" de la demande d’enregistrement contestée présentent la même nature que certains des produits de la marque antérieure ;

Que ces produits apparaissent donc similaires ;

Qu'à cet égard, si les produits de la marque antérieure sont des produits "destinés à la santé et relevant du monopole pharmaceutique" comme le relève la société déposante, il n’en demeure pas moins qu’ils présentent une nature identique aux produits précités de la demande d’enregistrement contestée, se retrouvant dans des termes identiques ou très proches ;

Qu'en outre, les produits de la demande d’enregistrement contestée, à l’instar des produits de la marque antérieure peuvent être commercialisés en pharmacie ;

Qu'ainsi, leurs éventuelles fonction ou destination distinctes ne sauraient suffire à écarter un risque de confusion quant à l’origine de ces produits, le consommateur étant fondé à leur attribuer une origine commune ou à croire qu’ils proviennent d’entreprises étroitement liées.

CONSIDERANT que les "Compléments alimentaires ; tisanes ; aliments diététiques« de la demande d’enregistrement contestée, comme la »préparation cosmétique pour l’amincissement, tous ces produits étant destinés à la santé et relevant du monopole pharmaceutique" de la marque antérieure désignent des préparations destinés aux soins du corps et au contrôle du poids ;

Que ces produits s’adressent à une même clientèle soucieuse de prendre soin de son corps ;

Que les "compléments nutritionnels destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles« de la demande d’enregistrement contestée, comme les »cosmétiques, tous ces produits étant destinés à la santé et relevant du monopole pharmaceutique" de la marque antérieure désignent des préparations destinés à la beauté du corps, à l’apparence physique ;

Que ces produits s’adressent à une même clientèle soucieuse de prendre soin de son corps ; Que le fait que ces produits s’administrent différemment (par ingestion pour les premiers, par application externe pour les seconds) est sans incidence sur le risque pour le consommateur de leur attribuer une origine commune, compte tenu de leurs fonction et destination communes ;

Qu'enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel "l’opposant a fait le choix de protéger la marque antérieure dans une classe uniquement« et »qu’il ne destinait pas la marque antérieure à couvrir des substituts de repas, ou des produits alimentaires, hors cadre d’un régime médical" ;

Qu'en effet, la Classification Internationale qui n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique est sans incidence sur l’appréciation de la similarité entre les produits en cause ;

Qu'est également sans incidence la volonté supposée de la société opposante, dès lors que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits tels que désignés dans les libellés des marque en présence, indépendamment de l’activité effective ou supposée des titulaires de ces marques ;

Qu'il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en revanche, que les "Services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; salons de manucure, massage, services de soins et de conseil en beauté, conseil en matière de maquillage, conseils nutritionnels et de parfumerie ; services de SPA utilisant des sauna, hammam et bains de jets d’eau« de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les »Cosmétiques, gels pour la douche et le bain, serviettes imprégnés de lotions cosmétiques, huiles essentielles, huile de toilette, huile de nettoyage pour la peau, huiles d’amandes, huile de massage, huiles et lotions à usages cosmétique, tous ces produits étant destinés à la santé et relevant du monopole pharmaceutique" de la marque antérieure, ; qu’en effet, les seconds, "relevant du monopole pharmaceutique", ne peuvent être utilisés dans le cadre des premiers ;

Que ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne pour partie, des produits identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HOLIDERMIE ;

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal DOLIDERM.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que les signes sont tous deux composés d’une dénomination unique ;

Que s’ils ont en commun la séquence de lettres OLIDERM, ils présentent toutefois des différences propres à les distinguer nettement ;

Qu’en effet, visuellement, les signes se distinguent par leur longueur, leur lettre d’attaque (respectivement H et D) et par la présence des lettres IE en position finale au sein du signe contesté ;

Que phonétiquement, les deux signes présentent des différences de rythme (le signe contesté se prononçant en quatre temps et la marque antérieure en trois temps) et de sonorités finales (sonorités [mi] dans le signe contesté et [derm] dans la marque antérieure) ;

Que les signes présentent donc des différences phonétiques importantes ;

Qu'intellectuellement, le signe contesté se distingue par sa construction qui l’apparente àun néologisme (à l’instar des termes « taxidermie » ou « toxidermie »), ce qui n’est pas de la marque antérieure ;

Qu’à cet égard, si les signes ont en commun la référence au mot « derme », celle-ci apparait évocatrice au regard des produits en cause et ne saurait constituer une ressemblance déterminante entre les signes, contrairement à ce que soutient la société opposante ;

Qu’ainsi en raison des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes ci-dessus démontrées, les signes ne produisent pas une même impression d’ensemble.

CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure.

CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause ;

Qu'ainsi, le signe verbal contesté HOLIDERMIE peut être adopté comme marque pour désigner ces produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DOLIDERM.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L’opposition rejetée.

Olivier TSEDRI, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle

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