INPI, 31 juillet 2018, 2018-0304

  • Décision après projet·
  • R 712-16, 3° alinéa 2·
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Sur la décision

Référence :
INPI, 31 juill. 2018, n° 2018-0304
Numéro(s) : 2018-0304
Domaine propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : IZZIE ; izymoov
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4379435 ; 4404448
Référence INPI : O20180304
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Texte intégral

OPP 18-0304/ GUB 31/07/2018

DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION

**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I. – FAITS ET PROCEDURES

Monsieur Arnaud J, agissant pour le compte de la société IZYMOOV en cours de formation a déposé, le 14 novembre 2017, la demande d’enregistrement n° 17 4 404 448, portant sur le signe verbal IZYMOOV. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ». Le 19 janvier 2018, la collectivité METROPOLE NICE COTE D’AZUR (collectivité territoriale) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.

Le doit antérieur invoqué dans cet acte est la demande d’enregistrement n°17 4 379 435 portant sur le signe complexe IZZIE, déposée le 27 juillet 2017.

Cette demande d’enregistrement porte notamment sur les services suivants : « services de location de véhicules terrestres à moteur, services de location de voitures, services de location de vélos, services de location de motos, services de locations de scooters, services de locations de places de stationnement ». L’opposition a été notifiée au déposant par un courrier en date du 26 janvier 2017 sous le n°18- 0304. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette demande. Ce courrier de reprise a été notifié au déposant et invitait ce dernier à présenter des observations en réponse à l’opposition au plus tard le 25 avril 2018. La titulaire de la demande d’enregistrement contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition.

Le 1er juin 20187, l’Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.

L’opposante a contesté le bien-fondé de ce projet.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L’OPPOSANT

L’opposante, fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments suivants.

Sur la comparaison des services

Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Suite au projet de décision, l’opposante conteste en partie la comparaison des services en présence.

Sur la comparaison des signes

L’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

Suite au projet de décision, l’opposante insiste sur les ressemblances entre les signes et sur le caractère descriptif du terme MOOV au regard des services en cause.

Elle invoque également l’interdépendance des facteurs et notamment la similitude des signes et celle des services en cause

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Dans ses observations présentées en réponse à l’opposition, le déposant conteste la comparaison des signes en cause.

Il présente également une argumentation relative aux services en présence.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte notamment sur les services suivants : « Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage » ;

Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « services de location de véhicules terrestres à moteur, services de location de voitures, services de location de vélos, services de location de motos, services de locations de scooters, services de locations de places de stationnement ».

CONSIDERANT que les services de « location de véhicules », de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent à l’évidence identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure ;

Qu’à cet égard, ne sauraient être retenus, les différents arguments du déposant relatifs à la différence de secteurs d’activités des parties en cause, le déposant étant représentant « d’une société commerciale, de droit privé » alors que l’opposante est « une collectivité territoriale » ;

Qu’en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit se faire au regard des seuls libellés tels que déposés dans les marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées.

CONSIDERANT que dans ses observations faisant suite au projet, l’opposant a démontré la similarité entre les services suivants
- Les services de « Transport ; transport en taxi » et les « services de location de véhicules terrestres à moteur, services de location de voitures, services de location de vélos, services de location de motos, services de locations de scooters » de la marque antérieure ;

- Les services d’« informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport » et les « services de location de véhicules terrestres à moteur, services de location de voitures, services de location de vélos, services de location de motos, services de locations de scooters, services de locations de places de stationnement » de la marque antérieure ; Que ces liens de similarité n’ont pas été contestés par le déposant suite au projet de décision. CONSIDERANT en revanche que les services d’ « organisation de voyages ; réservation de places de voyage » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations rendues en vue de la préparation de voyages ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « services de location de véhicules terrestres à moteur, services de location de voitures, services de location de vélos, services de location de motos, services de locations de scooters, services de locations de places de stationnement » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de prestations visant à mettre à disposition de tiers, pour un temps déterminé et contre paiement, des véhicules terrestres et des emplacements de stationnement ;

Que répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (professionnels du tourisme pour les premiers, agences de location pour les seconds) ; Qu’en outre, si comme le souligne la société opposante suite au projet de décision, les agences touristiques peuvent servir d’intermédiaires, pour proposer, via « des agences de voyages physique ou sur sites Internet » des services de location, à l’occasion de l’organisation globale d’un séjour ou d’un voyage, ces services seront néanmoins rendus par des prestataires différents ;

Qu'il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal IZYMOOV ;

Que la marque antérieure porte sur le signe complexe IZZIE, ci-dessous reproduit :

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’une dénomination unique alors que la marque antérieure porte sur un élément verbal présenté de façon particulière ;

Que si les deux signes ont en commun, les lettres d’attaque IZ ainsi que les sonorités [izi], cette circonstance ne saurait créer à elle seule un risque de confusion entre les signes ;

Qu’en effet, visuellement, les signes en présence se distinguent par leur longueur (sept lettres pour le signe contesté, cinq pour la marque antérieure), par le doublement de la lettre Z dans la marque antérieure (ce doublement étant inhabituel en langue française), et par la présence de l’élément MOOV dans le signe contesté ;

Que les signes diffèrent également par leur présentation, la marque antérieure étant présentée de façon particulière (présentation des lettres dans une calligraphie particulière et contrastées et dont la deuxième lettre I est présentée de façon inversée), contrairement au signe contesté qui est purement verbal, ce qui renforce leur différence de physionomie ;

Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (trois temps pour le signe contesté / deux temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités finales ([mouve] pour le signe contesté [zi] pour la marque antérieure) ;

Qu’enfin intellectuellement, du fait de la séquence MOOV, phonétiquement identique au terme anglais « move », le signe contesté présente une évocation (le mouvement) qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure ;

Qu’ainsi, les signes produisent une impression d’ensemble différente ;

Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble différente ;

Qu’en effet, au sein du signe contesté, la séquence verbale IZY, apparait faiblement distinctive en ce qu’elle fait référence à l’adjectif anglais « easy », aisément traduit par le terme « facile », et est ainsi évocatrice d’une caractéristique des services en cause, à savoir d’être rendus ou accessibles facilement ; Que s’il est vrai, comme le relève l’opposant, que la séquence IZY « s’éloigne… visuellement » du terme « easy », elle est phonétiquement identique à ce dernier de sorte que le public lui attribuera nécessairement le sens de ce terme ; Qu’en outre, et contrairement à ce qu’affirme l’opposant, cette séquence ne saurait être considérée comme l’élément dominant du signe contesté au seul motif que la séquence MOOV apparaît faiblement distinctive car évoquant le verbe anglais « to move » et donc, une caractéristique des services en cause « ayant trait au transport et donc au mouvement » ; qu’en effet, le signe contesté, composé d’éléments faiblement distinctifs (IZY et MOOV), sera nécessairement perçu dans son ensemble, comme l’association particulière des éléments qui le composent et dont aucun ne domine par rapport à l’autre ; Qu’enfin, le fait invoqué par l’opposant que les deux signes peuvent « évoquer de manière identique le terme EASY » ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes, s’agissant d’une évocation non distinctive au regard des services en cause en cause ; Qu’ainsi, au sein du signe contesté, l’élément verbal IZY, malgré sa position d’attaque, n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur, ni à créer un risque de confusion ou d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble. CONSIDERANT que le signe contesté IZYMOOV ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure IZZIE et ne saurait être perçu comme une déclinaison de cette dernière ; Qu'à cet égard, s’il est vrai, comme le relève l’opposante, que l’identité et la grande similarité des produits et services peuvent compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONSIDERANT enfin que sont sans incidence sur la présente procédure, les décisions d’opposition citées par l’opposante, dès lors que ces précédents portent sur des espèces différentes de la présente affaire. CONSIDERANT ainsi, qu’en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des services en cause ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté IZYMOOV peut être adopté comme marque pour désigner les services précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe IZZIE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L’opposition est rejetée.

Brendan GUILLERM, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle

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