INPI, 21 décembre 2018, 2018-2994

  • Décision sans réponse·
  • R 712-16, 2° alinéa 1·
  • Marque antérieure·
  • Risque de confusion·
  • Enregistrement·
  • Propriété industrielle·
  • Produit·
  • Opposition·
  • Imitation·
  • Consommateur

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Sur la décision

Référence :
INPI, 21 déc. 2018, n° 2018-2994
Numéro(s) : 2018-2994
Domaine propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : MIMIPIOUPIOU ; Pioupiourico
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 16621741 ; 4449575
Référence INPI : O20182994
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Texte intégral

OPP 18-2994/ BAC 21/12/2018

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4.

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Caroline M a déposé, le 27 avril 2018, la demande d’enregistrement n°4449575 portant sur le signe verbal PIOUPIOURICO.

Le 12 juillet 2018, la société EVALIA (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne MIMIPIOUPIOU déposée le 20 avril 2017 et enregistrée sous le n°016621741.

A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société EVALIA fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

L’opposition formée à l’encontre d’une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée a été notifiée à la déposante par un courrier émis le 20 juillet 2018. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai imparti.

Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste, avec la mention "destinataire inconnu à l’adresse indiquée", elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 10/40 du 05 octobre 2018 sous forme d’un avis relatif à l’opposition.

Aucune observation en réponse n’étant parvenue à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l’opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « vêtements ; chemises ; chaussettes ; chaussons ; jouets ; tapis d’éveil » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée pour notamment les produits suivants : «tétines ; sucettes [tétines] ; anneaux pour calmer et faciliter la dentition ; vêtements ; chaussures, chapellerie ».

CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : «vêtements ; chemises ; chaussettes ; chaussons » apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.

CONSIDERANT en revanche, que les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée « jouets ; tapis d’éveil » qui s’entendent de produits conçus pour amuser, distraire ou éveil er des petits enfants, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « tétines ; sucettes [tétines] ; anneaux pour calmer et faciliter la dentition » de la marque antérieure invoquée ;

Que les premiers sont destinés au jeu et à l’éveil alors que les seconds sont destinés à calmer un besoin (de succion) ou une douleur de l’enfant ;

Que ces produits ne présentent pas davantage un lien étroit et obligatoire, ces produits pouvant être utilisés indépendamment les uns des autres ;

Qu'il ne saurait suffire que certains de ces produits puissent être commercialisés dans « les rayons puériculture » pour les déclarer similaires ;

Qu’en effet, cette circonstance ne présente pas un caractère de généralité tel qu’il puisse en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine des produits, ceux-ci présentent des caractéristiques propres à les différencier nettement ;

Qu'il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Que la société opposante invoque la diversification des entreprises et fournit des pièces aux fins de la démontrer ;

Que toutefois, les documents fournis font état de seulement deux entreprises commercialisant sous la même marque de tels produits ;

Qu’ainsi la diversification des entreprises n’est pas démontrée en l’espèce, en sorte que le consommateur ne sera pas fondé à attribuer à ces produits la même origine commerciale ;

Qu’enfin, pour que la diversification des entreprises puisse être prise en considération pour apprécier plus largement le risque de confusion, encore faut-il que les signes en présence soient identiques ou extrêmement proches, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont en partie identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement porte sur la dénomination PIOUPIOURICO;

Que la marque antérieure porte sur la dénomination MIMIPIOUPIOU.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique, tout comme la marque antérieure ;

Que visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun la séquence PIOUPIOU ;

Que toutefois cette circonstance ne saurait à elle seule suffire à engendrer un risque de confusion entre les deux signes pris dans leur ensemble ;

Qu’en effet, visuel ement, les dénominations PIOUPIOURICO et MIMIPIOUPIOU des signes en présence, se distinguent nettement par la présence de la séquence RICO en position finale dans le signe contesté, celle de la séquence MIMI dans la marque antérieure, ainsi que par la place occupée par la séquence PIOUPIOU (en attaque dans le signe contesté, en position finale dans la marque antérieure) ;

Qu’ainsi ces deux signes présentent des physionomies bien distinctes ;

Que phonétiquement, les dénominations PIOUPIOURICO et MIMIPIOUPIOU se différencient par leurs sonorités d’attaque et finales, la marque antérieure se caractérisant par la répétition par deux fois de la même syllabe ;

Qu’ainsi compte tenu des différences visuelles et phonétiques précitées, les signes produisent une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion ;

Que, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte ;

Qu’en effet, la séquence PIOUPIOU ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que la séquence RICO, qui lui est accolée et inscrite en caractères de même taille et de même calligraphie, est tout aussi distinctive au regard des produits en cause et sera immédiatement perçue par le consommateur ;

Qu’ainsi, l’élément RICO apparaît tout aussi essentiel que l’élément PIOUPIOU en raison de leur présentation en caractères de même taille et de même typographie, ces deux éléments étant étroitement associés pour former une dénomination nouvelle qui sera perçue dans son ensemble par le consommateur ;

Qu’en conséquence, l’élément PIOUPIOU n’est pas apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté ;

Qu’il en va de même au sein de la marque antérieure, où la séquence PIOUPIOU ne présente pas un caractère dominant dès lors que la séquence MIMI, qui la précède est accolée et inscrite en caractères de même taille et de même calligraphie, est tout aussi distinctive au regard des produits en cause et sera immédiatement perçue par le consommateur ;

Que si l’élément PIOUPIOU peut évoquer un poussin comme l’indique la société opposante, cette circonstance n’est pas de nature à faire naitre un risque de confusion, dès lors que pris dans leur ensemble les signes ne présentent pas d’évocation claire, susceptible de les rapprocher ;

Que dès lors, tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté PIOUPIOURICO ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure MIMIPIOUPIOU, dont il n’est pas susceptible d’apparaître auprès du public comme une déclinaison.

CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en présence.

CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté PIOUPIOURICO peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MIMIPIOUPIOU.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L’opposition est rejetée.

Charlotte GUILLOUX, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Responsable de pôle

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